| Nom | recueil-05-2026-023-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Hautes-Alpes |
| Date | 27 janvier 2026 |
| URL | https://www.hautes-alpes.gouv.fr/contenu/telechargement/28051/232429/file/recueil-05-2026-023-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 27 janvier 2026 à 15:14:19 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 27 janvier 2026 à 16:11:02 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°05-2026-023
PUBLIÉ LE 27 JANVIER 2026
Sommaire
ARS 05 / Santé Environnement
ACTE PUBLIABLE 05-2026-01-16-00007 - AP insalubrité GAP (10 pages) Page 3
ACTE PUBLIABLE 05-2026-01-26-00004 - insalubrité Châteauvieux (2
pages) Page 14
2
ARS 05
ACTE PUBLIABLE 05-2026-01-16-00007
AP insalubrité GAP
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2026-01-16-00007 - AP insalubrité GAP 3
ARS PACADélégation départementale des Hautes-AlpesE J Service santé environnementPRÉFETDES HAUTES-ALPESLibertéÉgalitéFraternité
Gap, le 16 JAN. 2026ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Objet de l'arrêté :Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant un logement situé 3 bis rue d'Abon a Gap,parcelle cadastrée CM 236Le Préfet des Hautes-AlpesVU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 aL. 511-18, L. 511-22, L.521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-24 ;VU le décret du 23 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Philippe BAILBE administrateur territorialgénéral, Préfet des Hautes-Alpes ;VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental des Hautes-Alpes ;VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locauxd'habitation et assimilés ;VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'agence régionale de santé Provence-Alpes Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;VU l'inspection du logement dans le logement au 3 bis rue d'Abon à Gap, le 6 novembre 2025 par deuxinspecteurs de salubrité du Service Communal d'Hygiène et Santé de la ville de Gap (SCHS)accompagnés d'un ingénieur sanitaire de l'Agence Régionale de Santé (ARS DTO05), en présence dulocataire ;VU le rapport établi le 18 novembre 2025 par le SCHS de Gap, constatant des désordres sanitaires dans lelogement situé 3 bis rue d'Abon à Gap appartenant à la SCI LGM ;
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ARS PACA
Delegation départementale des Hautes-Alpes
Service santé environnement
PRÉFET
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité
Gap, le 16 JAN. 2026
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Objet de l'arrêté :
Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant un logement situé 3 bis rue d'Abon à Gap,
parcelle cadastrée CM 236
Le Préfet des Hautes-Alpes
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L.
521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-24 ;
VU le décret du 23 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Philippe BAILBE administrateur territorial
général, Préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modiflé portant règlement sanitaire départemental des Hautes-
Alpes ;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés ;
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'agence régionale de santé Provence-
Alpes Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;
VU l'inspection du logement dans le logement au 3 bis rue d'Abon à Gap, le 6 novembre 2025 par deux
inspecteurs de salubrité du Service Communal d'Hygiène et Santé de la ville de Gap (SCHS)
accompagnés d'un ingénieur sanitaire de l'Agence Régionale de Santé (ARS DT05), en présence du
locataire ;
VU le rapport établi le 18 novembre 2025 par le SCHS de Gap, constatant des désordres sanitaires dans le
logement situé 3 bis rue d'Abon à Gap appartenant à la SCI LGM ;
1/n
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2026-01-16-00007 - AP insalubrité GAP 4
VU le courrier recommandé du SCHS avisé le 16 décembre 2025 lançant la procédure contradictoire,adressé à la SCI LGM, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitementde l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations dans un délai d'un mois à compter de lanotification du courrier ;CONSIDERANT le rapport du SCHS constatant que ce logement constitue un danger pour la santé et lasécurité physique des personnes, compte tenu notamment des désordres suivants :e L'installation électrique est dangereuse et présente des non-conformités aux normes en vigueurdans le logement : câbles et fils électriques apparents en départ des compteurs électriques, desprises murales et des luminaires ; prise désolidarisée du mur ; absence de prise de terre ;e L'entrée du logement présente un défaut de planéité ;La chaufferie ne présente pas de dispositif de ventilation conforme aux exigences réglementairesapplicables au type d'appareil à gaz en fonctionnement ;e Les allèges des fenêtres du 1° étage sont d'une hauteur inférieure à 90 cm ;e La ventilation du logement est insuffisante ;e Le rez-de-chaussée ne présente aucune isolation, les murs de la cave sont dépourvus de toutrevêtement favorisant l'humidité, la dégradation des parois et les infiltrations d'air ;e Absence totale d'isolation du rez-de-chaussée, absence de séparation entre le rez-de-chaussée etle 1er étage ;e Des traces d'infiltrations sont visibles au plafond ;e La peinture des volets est dégradée et présente du plomb comme nous l'indique le Constat deRisque au Plomb dans les parties privatives réalisé par le propriétaire le 25 juin 2016 ;e Un volet, fortement dégradé et instable, présente un risque d'effondrement sur le toit des garagessitués en contrebas, pouvant entraîner des dommages matériels et un danger pour les usagers ;e La salle de bain est dépourvue de tout dispositif de chauffage et de ventilation ;e La porte d'accès au logement, qui ne correspond pas aux caractéristiques d'une porte d'entrée,présente une mauvaise étanchéité à l'air et à l'eau.CONSIDERANT que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santépublique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :Risque de survenue d'électrisation/électrocution, incendie (installation électrique non sécurisée) ;Risque de chute et d'atteinte à l'intégrité physique ;Risque d'accumulation de gaz ou de monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, décès) ;Risque d'inconfort thermique (humidité et condensation, moisissures pouvant provoquer allergies,asthme ou troubles respiratoires, dégradation du bâti, froid, chauffage insuffisant) ;Risque d'exposition au plomb (troubles neurologiques, retard de développement, anémie) ;e Risque de chute des volets.CONSIDERANT l'absence de réponse au 16 janvier 2026 dans le cadre de la phase contradictoire ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans des délaisfixés;SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;ARRETEArticle 1:Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans le logement situé 3 bis rue d'Abon a Gap parcellecadastrée CM 236, la SCI LGM est tenue de réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la notification del'arrêté, les mesures suivantes :
2/11
VU le courrier recommandé du SCHS avisé le 16 décembre 2025 lançant la procédure contradictoire,
adressé à la SCI LGM, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement
de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la
notification du courrier ;
CONSIDERANT le rapport du SCHS constatant que ce logement constitue un danger pour la santé et la
sécurité physique des personnes, compte tenu notamment des désordres suivants :
L'installation électrique est dangereuse et présente des non-conformités aux normes en vigueur
dans le logement : câbles et fils électriques apparents en départ des compteurs électriques, des
prises murales et des luminaires ; prise désolidarisée du mur ; absence de prise de terre ;
L'entrée du logement présente un défaut de planéité ;
La chaufferie ne présente pas de dispositif de ventilation conforme aux exigences réglementaires
applicables au type d'appareil à gaz en fonctionnement ;
Les allèges des fenêtres du 1er étage sont d'une hauteur inférieure à 90 cm ;
La ventilation du logement est insuffisante ;
Le rez-de-chaussée ne présente aucune isolation, les murs de la cave sont dépourvus de tout
revêtement favorisant l'humidité, la dégradation des parois et les infiltrations d'air ;
o Absence totale d'isolation du rez-de-chaussée, absence de séparation entre le rez-de-chaussée et
le 1er étage ;
Des traces d'infiltrations sont visibles au plafond ;
La peinture des volets est dégradée et présente du plomb comme nous l'indique le Constat de
Risque au Plomb dans les parties privatives réalisé par le propriétaire le 25 juin 2016 ;
• Un volet, fortement dégradé et instable, présente un risque d'effondrement sur le toit des garages
situés en contrebas, pouvant entraîner des dommages matériels et un danger pour les usagers ;
La salle de bain est dépourvue de tout dispositif de chauffage et de ventilation ;
La porte d'accès au logement, qui ne correspond pas aux caractéristiques d'une porte d'entrée,
présente une mauvaise étanchéité à l'air et à l'eau.
CONSIDERANT que cette situation d'insalubrité au sens de t'article L. 1331-22 du code de la santé
publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
Risque de survenue d'électrisation/électrocution, incendie (installation électrique non sécurisée) ;
Risque de chute et d'atteinte à l'intégrité physique ;
Risque d'accumulation de gaz ou de monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, décès) ;
Risque d'inconfort thermique (humidité et condensation, moisissures pouvant provoquer allergies,
asthme ou troubles respiratoires, dégradation du bâti, froid, chauffage insuffisant) ;
Risque d'exposition au plomb (troubles neurologiques, retard de développement, anémie) ;
Risque de chute des volets.
CONSIDERANT l'absence de réponse au 16 janvier 2026 dans le cadre de la phase contradictoire ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans des délais
fixés ;
SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1 :
Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans le logement situé 3 bis rue d'Abon à Gap parcelle
cadastrée CM 236, la SCI LGM est tenue de réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la notification de
l'arrêté, les mesures suivantes :
2/n
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2026-01-16-00007 - AP insalubrité GAP 5
e Mise en sécurité de l'installation électrique dans la totalité du logement loué (rez de chaussée etétage) par un professionnel qualifié (respect des exigences minimales de sécurité) ;e Communiquer au SCHS un état de l'installation intérieure d'électricité décrit au R126-35 du CCH,réalisé par un diagnostiqueur certifié en électricité, dont le rapport n'identifie pas d'anomalie en lienavec la sécurité des personnes ;e Faire procéder par un professionnel qualifié au contrôle de l'appareil à combustion (chaudière gaz)équipant le logement, des conduits de raccordement ainsi que du conduit de fumée par uneentreprise de fumisterie, le cas échéant prendre toutes les mesures permettant un fonctionnementsécurisé de l'appareil ;e Mise en conformité du système de ventilation présent dans le local contenant cette chaudière(exigences réglementaires visées par l'arrêté du 23 février 2018), par un installateur agréé ;e Supprimer les risques de chute :- Reprise du sol béton dans l'entrée en rez de chaussée afin de sécuriser l'accès notammenten planéïfiant le sol ou en créant des marches adaptées ;- Sécuriser les fenêtres qui présentent une allège inférieure à 90 cm - l'installation de garde-corps conformes à l'article R134-59 du CCH et à la norme NFP01-12 serait de nature àremédier au danger identifié ;e Supprimer les infiltrations d'air et procéder à une isolation thermique adaptée à l'ensemble dulogement ;e Supprimer le risque d'exposition au plomb relevé par le CREP réalisé le 25 juin 2016 constatant lerisque immédiat d'exposition au plomb sur des peintures dégradées d'éléments de menuiserie ;Supprimer le risque de chute des volets ;Faire vérifier l'état d'étanchéité de la toiture par un professionnel qualifié et réaliser si nécessaireles travaux permettant de supprimer durablement et efficacement les infiltrations d'eau ;e Créer des ventilations réglementaires conformément aux arrêtés du 24 mars 1982 et du 28 octobre1983. Le pose d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC), dimensionnée pour assurer laventilation du logement est recommandée ;e Installer un système de chauffage fixe et adapté, permettant un chauffage suffisant dans la salle debain ;e Remplacer la porte d'accès au logement ou ajouter une porte d'entrée (1er niveau si travaux)permettant d'assurer l'étanchéité à l'air et une isolation thermique correcte.Article 2 :Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits, il y sera procédéd'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 ducode de la construction et de l'habitation.La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixésexpose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière, calculée enfonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 3 :Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,reproduits en annexe 1.Article 4 : La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprèsconstatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. Les personnesmentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonneréalisation des travaux. 3/11
• Mise en sécurité de l'installation électrique dans la totalité du logement loué (rez de chaussée et
étage) par un professionnel qualifié (respect des exigences minimales de sécurité) ;
Communiquer au SCHS un état de l'installation intérieure d'électricité décrit au R126-35 du CCH,
réalisé par un diagnostiqueur certifié en électricité, dont le rapport n'identifie pas d'anomalie en lien
avec la sécurité des personnes ;
Faire procéder par un professionnel qualifié au contrôle de l'appareil à combustion (chaudière gaz)
équipant le logement, des conduits de raccordement ainsi que du conduit de fumée par une
entreprise de fumisterie, le cas échéant prendre toutes les mesures permettant un fonctionnement
sécurisé de l'appareil ;
Mise en conformité du système de ventilation présent dans le local contenant cette chaudière
(exigences réglementaires visées par l'arrêté du 23 février 2018), par un installateur agréé ;
• Supprimer les risques de chute :
Reprise du sol béton dans rentrée en rez de chaussée afin de sécuriser l'accès notamment
en planéïfiant le sol ou en créant des marches adaptées ;
Sécuriser les fenêtres qui présentent une allège inférieure à 90 cm - l'installation de garde-
corps conformes à l'article R134-59 du CCH et à la norme NFP01-12 serait de nature à
remédier au danger identifié ;
Supprimer les infiltrations d'air et procéder à une isolation thermique adaptée à l'ensemble du
logement ;
• Supprimer le risque d'exposition au plomb relevé par le CREP réalisé le 25 juin 2016 constatant le
risque immédiat d'exposition au plomb sur des peintures dégradées d'éléments de menuiserie ;
Supprimer le risque de chute des volets ;
Faire vérifier l'état d'étanchéité de la toiture par un professionnel qualifié et réaliser si nécessaire
les travaux permettant de supprimer durablement et efficacement les infiltrations d'eau ;
Créer des ventilations réglementaires conformément aux arrêtés du 24 mars 1982 et du 28 octobre
1983. Le pose d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC), dimensionnée pour assurer la
ventilation du logement est recommandée ;
Installer un système de chauffage fixe et adapté, permettant un chauffage suffisant dans la salle de
bain ;
Remplacer la porte d'accès au logement ou ajouter une porte d'entrée (1er niveau si travaux)
permettant d'assurer l'étanchéité à l'air et une isolation thermique correcte.
Article 2 :
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits, il y sera procédé
d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du
code de la construction et de l'habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés
expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière, calculée en
fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la
construction et de l'habitation.
Article 3 :
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
reproduits en annexe 1.
Article 4 : La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. Les personnes
mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne
realisation des travaux.
3/n
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2026-01-16-00007 - AP insalubrité GAP 6
Article 5 : Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation. Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelleoccupation, remise a disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues a cet article L.511-22. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dansles conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.Article 6 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remisecontre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception et aux locataires des logementsconcernés. Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situél'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 7 : Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux fraisdes propriétaires figurant à l'article 1. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit duTrésor, conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.ll sera transmis au maire de Gap, au procureur de la république, au conseil départemental, à la directiondépartementale des territoires, à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations, au colonel commandant le groupement de gendarmerie du département, à ladélégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementale d'information surle logement et à la caisse d'allocations familiales.Article 8 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfetdes Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé— EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sapublication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil -13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai dedeux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partirdu site www.telerecours.fr. |Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agencerégionale de santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations, le colonel commandant le groupement degendarmerie, les officiers et agents de police judiciaire et le maire de Gap sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture des Hautes-Alpes.Le Préfet,
ANNEXE 1 : Droits des occupantsEXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION4/11
Article 5 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de
l'habitation. Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle
occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L.
511-22. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans
les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise
contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception et aux locataires des logements
concernés. Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situé
l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12du code de la
construction et de l'habitation.
Article? : Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais
des propriétaires figurant à l'article 1. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du
Trésor, conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Il sera transmis au maire de Gap, au procureur de la république, au conseil départemental, à la direction
départementale des territoires, à la direction départementale de remploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations, au colonel commandant le groupement de gendarmerie du département, à la
delegation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementale d'information sur
le logement et à la caisse d'allocations familiales.
Article 8 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet
des Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé
- EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa
publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil -
13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de
deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence
régionale de santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de remploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations, le colonel commandant le groupement de
gendarmerie, les officiers et agents de police judiciaire et le maire de Gap sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
prefecture des Hautes-Alpes.
Le Préfet,
PourfePr.f^et".,' <"^w^
de la pi|.',,:,.:; . 'Y. ;,
Benoîî ROCHAS
ANNEXE 1 : Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
4/n
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2026-01-16-00007 - AP insalubrité GAP 7
Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lerelogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-1.- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontredes personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.Article L. 521-2I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être duspour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter dupremier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sontà nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en applicationde l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui al'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie del'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notificationde l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois quisuit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçuspar le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupantou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.I1.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi dela notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation desmesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi dela notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou desprescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du codecivil.Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation depaiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme oujusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité oul'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation oud'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont5/11
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-1 .
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à rencontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'etre dus
pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont
à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures
prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application
de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.
1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à rencontre de la personne qui a
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'etre dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus
par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant
ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I.-l.- Dans les locaux visés au l, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des
mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des
prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil.
III.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou
l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont
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demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II del'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.Article L. 521-3-1l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travauxprescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer auxoccupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-32. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou del'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurerl'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue,leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues al'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est misà sa charge.li.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessationde la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de lasanté publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant del'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant esttenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer etdestinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail estrésilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'ilexpire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet decette interdiction.Article L. 521-3-2l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le'cas échéant, le président de l'établissementpublic de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou àl'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescritsrendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessairespour les héberger ou les reloger.I1.- (Abrogé)III. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programméed'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens del'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergementou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend lesdispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.6/11
demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de
l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
presents le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement decent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré
dans les conditions prévues à l'article L. 521-32. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de
l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-
2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
,1'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue,
leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis
à sa charge.
II.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation
de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou ['exploitant est tenu
d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de
l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est
tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'ari:icle L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est
résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il
expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de
cette interdiction.
Article L. 521-3-2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le'cas échéant, le président de rétablissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à
l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
I.-(Abrogé)
III.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
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IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économiemixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse uneindemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, defaçon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergementou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans lesdroits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui nese conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présentarticle est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière,soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lerelogement.Vil.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peutêtre saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisationd'expulser l'occupant.Article L. 521-3-3Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L.521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L.441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articlesL. 441-1-1 et L. 441-1-2. |Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le caséchéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleuraux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributionss'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer lerelogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou Vde l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peutprocéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits àréservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent deslocaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structured'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidencehôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.Article L. 521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par lespropriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autoritéspubliques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulationcontraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise àdisposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette conventiond'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notificationde l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autoritécompétente de la réalisation des mesures prescrites. 7/11
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, rétablissement public de coopération intercommunale assure, de
façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement
ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les
droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI." La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent
article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière,
soit par remission par le maire ou, le cas échéant, le président de rétablissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement'ou le
relogement.
VII." Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des l ou III, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation
d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L.
441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles
L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du l ou, le cas
échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur
aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le
relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du l ou, le cas échéant, des III ou V
de l'article L. 521-3-2, le président de rétablissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à
réservation dont il dispose sur le territoire de rétablissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
rétablissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à
disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention
d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification
de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
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Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloird'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus del'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour lapersonne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissementpublic de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire oude l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.Article L. 521-4I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 àL. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres àl'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de lefaire.ll.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° Laconfiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dèslors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'êtreusufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de lasociété civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridictionpeut, par une décision spécialement: motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considérationdes circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.lll.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant lesmodalités prévues par l'article 13138 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commissionde l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation8/11
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir
d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de
l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la
personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de rétablissement
public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou
de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à
L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du l de l'article.L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
II.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :. 1° La
confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'etre
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à
rencontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement-motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération
des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 13138 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
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en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'unétablissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridictionpeut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considérationdes circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L. 511-22l.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.ll.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à unemise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans desconditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.lll.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelquefaçon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté demise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise enapplication du présent chapitre.[V.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ; |2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dèslors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'êtreusufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un9/11
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'etre usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'etre usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à
rencontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération
des circonstances de l'infraction et de ta personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à rencontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
l.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I."Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une
mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-
23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de
mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne
condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du
code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'etre
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
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ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2026-01-16-00007 - AP insalubrité GAP 12
bien ou d'un fonds de commerce soit a titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de lasociété civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridictionpeut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considérationdes circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant lesmodalités prévues à l'article 13138 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeubledestiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine deconfiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnéeau deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commissionde l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrenten vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à
rencontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération
des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 13138 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39
du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'etre usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de
confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter où d'etre usufruitier mentionnée
au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à rencontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de
ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de ta confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à rencontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent
en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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insalubrité Châteauvieux
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ARS PACADélégation départementale des Hautes-Alpes| of * Service santé environnementPRÉFETDES HAUTES-ALPESLibertéÉgalitéFraternité
Gap,le 26 JAN, 2026ARRETE PREFECTORAL N°Objet de l'arrêté :Arrêté de mainlevée de l'arrêté préfectoral n° 05-2024-04-18-00003 du 18 avril 2024relatif au traitement de l'insalubrité concernant un logement au 1er étage d'une bâtisse sis 16 avenue desalpes, à Châteauvieux, parcelle cadastrée A520
Le préfet des Hautes-Alpes
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22, L. 521-1 aL.521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24 ;VU le décret du 23 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Philippe BAILLE, administrateurterritorial général, Préfet des Hautes-Alpes ;VU l'arrêté préfectoral n° 05-2024-04-18-00003 du 18 avril 2024 relatif au traitement de l'insalubritéconcernant un logement au 1% étage d'une bâtisse sis 16 avenue des alpes, à Châteauvieux,parcelle cadastrée A520, en application de l'article L. 511-19 du code de la construction et del'habitation ;VU la visite de contrôle du 22 janvier 2026 par l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côted'Azur (ARS), constatant la réalisation des travaux et l'absence de risques pour la santé et lasécurité des occupants ;VU l'ensemble des justificatifs de travaux fournis par les propriétaires de ce logement ;CONSIDERANT que des travaux ont été réalisés, permettant de mettre fin au danger pour la santé desoccupants du logement concerné par l'arrêté préfectoral du 18 avril 2024 ;SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article1 : AbrogationL'arrêté préfectoral n° 05-2024-04-18-00003 du 18 avril 2024 relatif au traitement de l'insalubritéconcernant un logement au ler étage d'une bâtisse sis 16 avenue des alpes, à Châteauvieux, parcelle1/2
ARS PACA
Delegation départementale des Hautes-Alpes
Service santé environnement
PRÉFET
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité
Gap, le 2 6 JAN. 2026
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Objet de l'arrêté :
Arrêté de mainlevée de l'arrêté préfectoral n° 05-2024-04-18-00003 du 18 avril 2024
relatif au traitement de l'insalubrité concernant un logement au 1er étage d'une bâtisse sis 16 avenue des
alpes, à Châteauvieux, parcelle cadastrée A520
Le préfet des Hautes-Alpes
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22, L. 521-1 à L.
521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24 ;
VU le décret du 23 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Philippe BAILLE, administrateur
territorial général. Préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral n° 05-2024-04-18-00003 du 18 avril 2024 relatif au traitement de l'insalubrité
concernant un logement au 1er étage d'une bâtisse sis 16 avenue des alpes, à Châteauvieux,
parcelle cadastrée A520, en application de l'article L. 511-19 du code de la construction et de
l'habitation ;
VU la visite de contrôle du 22 janvier 2026 par l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte
d'Azur (ARS), constatant la réalisation des travaux et l'absence de risques pour la santé et la
sécurité des occupants ;
VU l'ensemble des justificatifs de travaux fournis par les propriétaires de ce logement ;
CONSIDERANT que des travaux ont été réalisés, permettant de mettre fin au danger pour la santé des
occupants du logement concerné par l'arrêté préfectoral du 18 avril 2024 ;
SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 05-2024-04-18-00003 du 18 avril 2024 relatif au traitement de l'insalubrité
concernant un logement au 1er étage d'une bâtisse sis 16 avenue des alpes, à Châteauvieux, parcelle
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cadastrée A520, en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, estabrogé. Cette abrogation est prononcée au regard de l'état apparent des prescriptions de l'article 1 del'arrété préfectoral susmentionné. Elle n'est en aucun cas, une attestation de bonne réalisation techniquedes ouvrages, responsabilité appartenant aux personnes ayant réalisé ces travaux, conformément auxrégles ordinaires en la matiére.Article 2 : NotificationLe présent arrêté sera notifié à Madame et Monsieur ES-SOUIBA, titulaires de droits réels immobiliers,ainsi qu'aux occupants.Article 3 : TransmissionLe présent arrêté sera transmis au maire de Châteauvieux, au procureur de la république, au conseildépartemental, à la direction départementale des territoires, à la direction départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, au colonel commandant le groupement degendarmerie du département, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, àl'agence départementale d'information sur le logement et à la caisse commune de sécurité sociale.Article 4 : RecoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet desHautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé —EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publicationpour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil -13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai dedeux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Lajuridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens,accessible à partir du site www.telerecours.fr.Article 5 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale desanté, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations, les officiers et agents de police judiciaire et le maire de lacommune de Châteauvieux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes.Le Préfet,
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cadastrée A520, en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, est
abrogé. Cette abrogation est prononcée au regard de l'état apparent des prescriptions de l'article 1 de
l'arrêté préfectoral susmentionné. Elle n'est en aucun cas, une attestation de bonne réalisation technique
des ouvrages, responsabilité appartenant aux personnes ayant réalisé ces travaux, conformément aux
règles ordinaires en la matière.
Article 2 : Notification
Le présent arrêté sera notifié à Madame et Monsieur ES-SOUIBA, titulaires de droits réels immobiliers,
ainsi qu'aux occupants.
Article 3 : Transmission
Le présent arrêté sera transmis au maire de Châteauvieux, au procureur de la république, au conseil
départemental, à la direction départementale des territoires, à la direction départementale de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations, au colonel commandant le groupement de
gendarmerie du département, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à
l'agence départementale d'information sur le logement et à la caisse commune de sécurité sociale.
Article_4_: Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des
Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé -
EA2 -14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication
pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil -
13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de
deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La
juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens,
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 5 : Execution
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, les officiers et agents de police judiciaire et le maire de la
commune de Châteauvieux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes.
Le Préfet,
P.urPré fi.
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Hélène DARGON
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