Nom | RAA 8-2024-043 du 10 avril 2024 |
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Administration | Préfecture des Ardennes |
Date | 10 avril 2024 |
URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/11655/83812/file/RAA%208-2024-043%20du%2010%20avril%202024.pdf |
Date de création du PDF | 10 avril 2024 à 16:13:23 |
Date de modification du PDF | 10 avril 2024 à 17:15:52 |
Vu pour la première fois le | 23 septembre 2025 à 13:19:12 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2024-043
PUBLIÉ LE 10 AVRIL 2024
Sommaire
ARS - DD08 /
8-2024-04-08-00002 - Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l□immeuble sis 36 bis
rue Cunin Gridaine □ 08200 SEDAN (12 pages) Page 3
DDT 08 / SE
8-2024-04-05-00003 - rend le SIVOM de Carignan et Blagny redevable d'une
astreinte administrative journalière concernant le système d'assainissement
de Carignan (3 pages) Page 16
Direction Interdépartementale des routes du Nord /
8-2024-04-09-00007 - Arrêté n° T24-120-AR du 9 avril 2024 (4 pages) Page 20
2
ARS - DD08
8-2024-04-08-00002
Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour
la santé et la sécurité de l'occupant et du
voisinage de l□immeuble sis 36 bis rue Cunin
Gridaine □ 08200 SEDAN
ARS - DD08 - 8-2024-04-08-00002 - Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du
voisinage de l□immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine □ 08200 SEDAN 3
PRÉFET ar© D Agerce Régonslede SantéDES ARDENNES Grnd st ÇLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2024- 435Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et duvoisinage de I'immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine - 08200 SEDAN
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22,et L. 521-1 à L. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvÉer 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant del'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et I'ARS pourl'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualitéde directrice générale de I'ARS Grand Est ;Vu l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-112 du 27 février 2024 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de I'agent du pôle environnement, promotionde la santé et sécuritéde l'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 02/04/2024, relatantles faits constatés dans l'immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine - 08200 SEDAN (référencecadastrale : section BH n°546) ;
Considérant qu'il ressortdu rapport susvisé que Iimmeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine -08200 SEDAN, présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants etdu voisinage, du fait des risques suivants :- Risque en cas d'incendie lié à :L'absence de détecteur autonome avertisseur de fumées ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :L'absence de tableau électrique dans le logement;- Risques d'hypothermie liés à :La présence d'ouvrants n'assurant pas le clos du logement;L'absence de moyen de chauffage du logement;- Risque d'intrusion lié à :La présence d'ouvrants n'assurant pas le clos du logement ;Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimerles risques susvisés et leurs délais d'exécution ;Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'ellepourra aboutir à la prise d'un arrété préfectoral d'insalubrité;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure le propriétaire de l'immeublesusvisé, et ses ayants droit, dé faire cesser cette situation ;Considérant que les désordres constatés qui ne présentent pas un danger imminent maisqui sont également constitutifs de la situation d'insalubrité font en parallèle l'objet del'engagement d'une procédure de traitement de l'insalubrité conformément aux articles L.>11-10 et suivants du code de la construction et de I'habitation, qui se poursuivra sil'exécutiondes mesures prescrites par le présent arrêté ne mettentpas fin durablement àl'insalubrité ;Considérant que sans attendre l'issue de cette procédure non urgente, il y a lieud'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser le danger imminent dans un délaifixé:Considérant que les travaux nécessaires pour traiter l'insalubrité rendent temporairementinhabitable l'immeuble ;Sur proposition de la Directrice Générale de l'ARS Grand Est;
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ARRETE
Article 1°" :Monsieur PIERROT Thierry, Madame METTAVANT Corinne, et leurs ayants droit,propriétaires de l'immeuble sis 36 bis rue Cunin Gridaine - 08200 SEDAN (référencecadastrale: section BH n°546), sont mis en demeure, sous un délai d'un mois à compter dela notification du présent arrêté, d'exécuter les mesures suivantes dans I'immeuble susvisé:- Cessation de mise à disposition en tant que logement de l'immeublesusmentionné.Pour des raisons de santé et de sécurité physique des personnes, compte tenu de la gravitédes risques et de la configuration ou de la nature des lieux, l'immeuble susvisé est interdittemporairement à l'habitation et à toute utilisationà des fins d'habitationà lissue d'undélai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'a sa mainlevée.Article 2 :Pour des raisons de santé et de sécurité physique des personnes, compte tenu desdésordres constatés, l'immeuble susvisé doit être entièrement évacué par l'occupant dansun délai de 30 joursà compter de la notification du présent arrêté.Article 3 :Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde I'habitation, reproduits en annexe1.Ils doivent, dans le délai d'un mois après notification de l'arrêté, informer le maire et lepréfet, de l'offre d' hébergement faite aux occupants pour se conformer à l'obligationprévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.Article 4 :En cas de non-exécution des mesures prescrites dans les délais fixés aux articles 1 et 2,l'autorité compétente procedera à leur exécution d''office aux frais des propriétairesdéfaillants, sans autre mise en demeure préalable, conformément à Iarticle L. 511-20 ducode de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 ducode de la construction et de l'habitation.Article 5 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlentsont passiblesdes sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de laconstruction et de l'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible depoursuites pénales dans les conditions prévues par |'article L. 521-4 du code de laconstruction et de l'habitation.
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Article 6 :La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescritespour la sortie d'insalubrité.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des régles de l'art.Article 7 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 du présent arrêté,ainsi qu'à l'occupant des locaux concernés.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de SEDAN et apposé sur la façade de I'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de SEDAN ;= au procureur de la République;_ aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement);— au directeur départemental des territoires := au directeur départemental de I'emploi du travail des solidarités et de laprotection des populations ;2 au directeur départemental de la sécurité publique.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
Article 8 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental deI'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations, le directeurdépartemental de la sécurité publique, le maire de SEDAN, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditionsprévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'eXécution du présent arrêté. 08 AVR. 2024Fait à Charleville-Mézières, leLe Préfet des Ardennes,
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Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux auprè% du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si Un- recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr. |
ANNEXES :ANNEXE N° 1 : Articles L. 511-19 à 511-22 du CCH ; Articles L. 521-1 à 521-3-2 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION' (Partie Législative)
Procédure d'urgence (Articles L511-19 à L511-21)Article L511-19Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1En cas de danger imminent, manifeste.ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expertdésigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrété et sans procédurecontradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. 'Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à ladémolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon laprocédure accélérée au fond.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre_'2020, ces dispositions entrent envigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Article L511-20 _ _Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délaiimparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Lesdispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.Conformément à l'article 19 de I'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Article L511-21Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leurdate d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14,Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditionsprévues par la section 2.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.Dispositions pénales (Article L511-22)Article L511-22 _Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1l.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amendede 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement.et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer'à une mise endemeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de lasanté publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
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1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendreiimpropres à I'habitation de quelque façon quece soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité oude traitement de l'insalubrité;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prlse en applicationdu présent chapitre.IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait lobjet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation;2° L'interdiction pour une durée de cinqg ans au plus d'exercer une activité professronnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'untel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds decommerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou ennom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilierà usage d'habitation à des fins d' occupation à titrepersonnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au present article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction etde la personnalité de son auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du codepénal, des infractions définies au present article encourent, outre l'âmende suivant les modalités prévues à l'article131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilierà usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevantdu publicà usage total ou partiel d'hébergement. 'La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou -d'êtreusufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabled'une infraction prevue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d' explortants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions de l'article L, 651-10 du présent code.
Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)Article L521-1 'Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4Pour l'application du présent chapitre, I'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, lesous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituantson habitation principale.
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Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer aucoût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre despersonnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à unedate fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.Article L521-2 ;Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4|.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour leslocaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du moisqui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter dupremier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en applicationde l'articleL. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santépublique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyeren principal ou toute autre somme versée en contrepartie de I'occupation du logement cesse d'étre dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façadede l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté demainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par lepropriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à I'occupant ou déduits desloyers dont il devient à nouveau redevable.Il.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification del'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'articlé 1724 du code civil.H.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiementdu loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ desoccupants et au plus-tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situationd'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sousréserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme auxdispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à unedate fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits lerendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants unhébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 duprésent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement desoccupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au
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représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.ll.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de lamise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique,ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement desoccupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant àses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnitéd'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire.est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application desdispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtésportant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4|-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdictiontemporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L.511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendenttemporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
lll.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration deI'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code del'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, lapersonne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou aurelogement des occupants.IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou unorganisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnitéreprésentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façonoccasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou derelogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etatpour le recouvrement de sa créance.VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires-ou exploitants qui ne seconforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites parle présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émissionpar le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le juge peut être saisid'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.Conformémentà l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à unedate fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
ARS - DD08 - 8-2024-04-08-00002 - Arrêté 2024-195 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du
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Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte desengagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, desIIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits àréservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des IIlou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peutprocéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservationdont il-dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé auxpersonnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet del'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logementde transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'unrelogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ouexploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, toutbailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toutepersonne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise & disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire. 'La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivantcelui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat parl'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droitau maintien dans-les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire etfaute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de I'exploitant tenuà l'obligation d'hébergement.Article L521-4Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 54l.-Est puni de trois ans d'emprisonnementet d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieuxqu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent | lorsqu'ils sontcommis à l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant -étranger ensituation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient àla personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celuide l'indemnité d'expropriation ;
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2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'untel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds decommerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou ennom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titrepersonnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présentIl est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et-de la personnalité de son auteur.
lll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues parl'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque lesbiens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont faitl'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation 'en valeur prévue auneuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine çomplémentairé d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevantdu public à usage total ou partiel d'hébergement. 'Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du méme code et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire àl'encontre de touté personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, parune décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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DDT 08
8-2024-04-05-00003
rend le SIVOM de Carignan et Blagny redevable
d'une astreinte administrative journalière
concernant le système d'assainissement de
Carignan
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le système d'assainissement de Carignan 16
Œx DirectionPRÉFET départementaleDES ARDENNES des territoiresLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2024- À 34rendant le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Carignan et Blagnyredevable d'une astreinte administrative journalièreconcernant le système d'assainissement de CarignanLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,Vu la directive du Conseil n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eauxurbaines résiduaires ;Vu la directive n°2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;Vu le code de l'environnement livre Il titre 1er relatif à l'eau et aux milieux aquatiques, etnotamment ses articles L.211-1, L.214-1 à 6 relatifs aux régimes d'autorisation ou dedéclaration, L171-6 à L171-8 relatifs aux sanctions administratives, R.214-6 à 56 relatifs auxprocédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L.214-1 à 8 du code del'environnement, ainsi que R. 211-24 relatif à l'assainissement des effluents urbains ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-8, L.2224-10 à L.2224-15 relatifs aux obligations des collectivités en assainissement ;Vu le code de la santé publique, notamment son article L.1331-10 définissant l'autorisationpréalable de déversement dans le réseau public ;Vu le décret du 3 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUET en qualité de préfet desArdennes;Vu l'arrété ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installationsd'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectifrecevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ;Vu l'arrêté du Premier ministre du 26 septembre 2022 nommant M. Christophe FRADIERdirecteur départemental des territoires des Ardennes ;Vu l'arrété n°2022/141 du 18 mars 2022 portant approbation des schémas directeursd'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 des parties françaises desdistricts hydrographiques du Rhin et de la Meuse et arrétant les programmes pluriannuels demesures correspondants ;Vu l'arrété n°2023/606 du 16 octobre 2023 portant délégation de signature à M. JoëlDUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le récépissé de déclaration n° 08-2010-00041 délivré le 20 juillet 2010 concernant laconstruction d'une nouvelle station d'épuration et la restructuration du déversoir d'orage dusystème d'assainissement de Carignan et Blagny ;Page 1/3
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Vu l'arrêté n°2023-493 du 21 aout 2023 modifiant l'arrêté n°2021-5 portant mise en demeuredu Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Carignan et Blagny de respecterles prescriptions de l'arrêté du 21 juillet 2015 et le dossier de déclaration objet du récépissédélivré le 20 juillet 2010 et de mettre en conformité le système d'assainissement deCarignan ;Vu le courrier du 15 janvier 2024, transmis au maître d'ouvrage par recommandé n°AR 1A 196860 1703 5, I'informant, de l'astreinte susceptible d'être mise en place et du délai dont ildispose pour formuler ses observations ;Vu les observations du maître d'ouvrage formulées par messagerie électronique en date du 2février 2024 ;Considérant que l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 2023-493 susvisé prévoyait latransmission, au plus tard le 30 décembre 2023, d'un programme de travaux issu desconclusions de l'étude diagnostique réalisée sur le système d'assainissement (système decollecte et de traitement) ;Considérant que le SIVOM de Carignan et Blagny n'a pu transmettre au service en charge dela police de l'eau, dans le délai imparti, les éléments demandés ;Considérant qu'en application de l'article L171-8 du code de l'environnement,indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservationdes prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux,aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrativecompétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dansun délai qu'elle détermine ;Sur proposition du directeur départemental des territoires des Ardennes,
ArrêteArticle 1 : ObjetLe Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Carignan et Blagny est renduredevable d'une astreinte d''un montant journalier de 30 € (trente euros) jusqu'a latransmission complète du diagnostic d''assainissement et du programme de travaux endécoulant comme demandé dans le cadre de la mise en demeure signifiée par l'arrêtépréfectoral n° 2023-493 du 21 août 2023 susvisé.Cette astreinte prend effet à la date de signature du présent arrêté.L'astreinte peut être liquidée complètement ou partiellement par arrêté préfectoral.Article 2 : PublicationUne copie du présent arrêté sera :- publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes;- notifiée à Monsieur le Président du SIVOM de Carignan et Blagny.
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Article 3 : ExécutionLe secrétaire général de la Préfecture des Ardennes et le directeur départemental desterritoires des Ardennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |'exécution duprésent arrêté, dont une copie sera adressée à la directrice départementale des financespubliques des Ardennes.
Charleville-Mézières, le 4 5 AVR, 2024Le préfet,
Délais et voies de recoursDans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté peut être introduit :. soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — 1 place de la préfecture - BP 60002 — 08005Charleville-Mézières cedex ;. soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires— 246 boulevard Saint Germain — 75007 Paris ;Un recours contentieux peut être aussi introduit, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site dewww.telerecours.fr* par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté ;* — par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installationprésente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, dans un délai de quatre mois.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ouimplicite de I'un de ces recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de I'administrationpendant deux mois.
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Direction Interdépartementale des routes du
Nord
8-2024-04-09-00007
Arrêté n° T24-120-AR du 9 avril 2024
Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-04-09-00007 - Arrêté n° T24-120-AR du 9 avril 2024 20
PREFET 0 ; |Direction inter artementaleDES ARDENNES gepLiberté des routes NordÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ
Département des Ardennes —- A304 / RN51 - Contrôle de gendarmerie - Coupure d'axe -Commune de Rocroi.Arrêté n° T24-120- ARVu le Code de la Route et notamment les articles R 411-8, R 411-18, R 411-28, R 432-7,Vu le Code Pénal,Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,Vu le Code de la Voirie Routière,Vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les Régions etDépartements,Vu le décret du 03 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUET en qualité de préfet desArdennes,Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, modifié par desarrêtés subséquents,Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire (livre | - huitième partie -signalisation temporaire) approuvéepar arrêté du 06 novembre 1992 modifié par des arrêtéssubséquents,Vu la note du 02 février 2024 de Mme la Directrice déléguée auprès du ministre de la Transitionécologique et de la Cohésion des territoires fixant le calendrier 2024 et janvier 2025 des jours« hors chantiers »,Vu la Note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routiernational abrogeant la circulaire n°96-14 du 06 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier,Vu la demande en date du 02/04/2024, par laquelle M. le Responsable du District Reims -Ardennes de la DIR Nord fait connaître qu'il est indispensable de réglementer la circulation surl'autoroute A304 et la route nationale RN51 dans le sens Belgique/ France,Considérant qu'il s'agit d'un chantier non « courant » au sens de la note technique du 14 avril2016,Sur proposition de M. le chef de centre du CEI de Charleville,
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Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-04-09-00007 - Arrêté n° T24-120-AR du 9 avril 2024 21
- ARRETE
ARTICLE 1 :Afin de garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant, des restrictions decirculation seront appliquées, sur l'A304 etla RN51, à partir du vendredi 12 avril à 13h00 audimanche 14 avril à 08h00, pour permettre la réalisation du contrôle sus-mentionné.ARTICLE 2 :Les restrictions de circulation appliquées sur 'A304 sont les suivantes :Dans le sens Belgique vers Reims :- du vendredi 12 avril 2024 à 13h00 au dimanche 14 avril à 04h00* Les manœuvres de dépassement sont interdites du PR 5+100 de la RN51 au PR 7+400 del'A304.* ... La vitesse est fixée à 90 km/h du PR 5+100 de la RN51 au PR 7+400 de l'A304.La voie de gauche est neutralisée du PR 5+500 de la RN51 au Pr 7+350 de l'A304.
- le dimanche 14 avril de 04h00 à 08h00* Les manœuvres de dépassement sont interdites du PR 5+100 de la RN51 au PR 7+0075 del'A304.* _ La vitesse est fixée à 90 km/h du PR 5+100 de la RN51 au PR 7+0075 de l'A304.La voie de gauche est neutralisée à partir du PR 5+500 de la RN51 au PR 7+075 de l'A304.La fermeture d'axe est effective du PR 7+0075 de l''A304 via un véhicule équipé d'une fléchelatérale de rabattement (FLR) jusqu'a l'insertion de la bretelle n°1 de l'échangeur n°8 (Rocroi Sud).Ces restrictions de circulation imposent une sortie obligatoire à la bretelle 1 de l'échangeur 8.À l'issue du contrôle de gendarmerie, les usagers sont invités à revenir sur l* A304 par la bretelle 2de ce même échangeur. 'ARTICLE 3:Linterdistance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » pourra être inférieure à laréglementation en vigueur.ARTICLE 4 :La signalisation temporaire est une adaptation des prescriptions de l'instruction interministériellesur la signalisation routière, notamment la 8 partie « signalisation temporaire » approuvée parl'arrêté du 6 novembre 1992 modifié et conforme aux recommandations du SETRA pour la partiefrançaise.La pose, la maintenance et la dépose de l'ensemble des dispositifs de signalisation temporaireseront assurées par le CEI de Charleville.
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Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-04-09-00007 - Arrêté n° T24-120-AR du 9 avril 2024 22
Pour tout événement inhérent à la circulation au droit de l'opération, le Centre d'Information etde Gestion du Trafic (CIGT) de Reims devra étre informé. Le CIGT est joignable au 03 26 85 15 08.Le District Reims-Ardennes est le gestionnaire de la voie.ARTICLE 5 :Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et textesen vigueur.ARTICLE 6 :Les dispositions du présent arrêté prennent effet le jour de sa publication au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Ardennes.ARTICLE 7:Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord est chargée de l'exécution duprésent arrêté dont copie sera adressée à :M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes,M. le Coordinateur Sécurité Routière de la Préfecture des Ardennes,Mme la Directrice de Cabinet,. le Directeur Départemental des Territoires des Ardennes,. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Ardennes,. le Directeur du S.D.1.S des Ardennes,. le Responsable du Service d'Aide Médicale d'Urgence des Ardennes,.le Chef du Service Régional des Transports de la D.R.E:A.L Grand-Est,. les Présidents des Syndicats de Transporteurs,. le Président du Conseil Départemental des Ardennes,. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes,Mme la Cheffe de l'Arrondissement de Gestion de la Route Est — DIR Nord,M. le Chef du CIGT de Reims —- DIR Nord,M. le Chef du CIGT de Lille - DIR Nord,M. le Chef de District Reims-Ardennes - DIR Nord,M. le Chef du CEI de Charleville-Mézières — DIR Nord,M. le Maire de RocroiDIRN/SPT/CPR.<XXXXXXX
À Charleville-Mézières, le 0 9 AVR 2024Le Préfet des Ardennes
LAnnexe 1: plan de situation Alain BUCQUET
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