ROB_CHRS_La_REUNION_2025_VF

Préfecture de La Réunion – 28 mai 2025

ID 401e80e2b16adc86449ee6926c7cc30ec71a999ce2b35b09a9107674825cc59b
Nom ROB_CHRS_La_REUNION_2025_VF
Administration ID pref974
Administration Préfecture de La Réunion
Date 28 mai 2025
URL https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/47681/358886/file/ROB_CHRS_La_REUNION_2025_VF.pdf
Date de création du PDF 28 mai 2025 à 11:24:32
Date de modification du PDF 28 mai 2025 à 11:24:46
Vu pour la première fois le 15 septembre 2025 à 01:38:21
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ExPRÉFET _DE LA RÉUNIONL,z'berte'EgalitéFraternité
Direction
de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités


Direction des de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion
112, rue de la République
97488 Saint-Denis CEDEX
1

Saint Denis, le 22 mai 2025

Mesdames et Messieurs les présidents des
organismes gestionnaires de centres
d'hébergement et de réinsertion sociale


RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE
CAMPAGNE BUDGETAIRE DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION
SOCIALE (CHRS) POUR L'ANNEE 2025

Conformément aux articles L. 312-1 8° et L.314-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le
préfet de région est compétent pour la tarification des Centres d'Hébergement et de
Réinsertion Sociale (CHRS).
L'enveloppe nationale dédiée au financement des CHRS en 2025 s'élève à 834M€. En vertu de
L'arrêté du 11 avril 2025 pris en application de l'article L. 314 -4 du code de l'action sociale et
des familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale, la dotation régionale limitative (DRL) 2025
des CHRS pour La Réunion est de 7 640 067.00 €.
L'instruction du 6 mai 2025 relative à la campagne budgétaire des centres d'hébergement et
de réinsertion sociale (CHRS) pour l'année 2025 fixe les orientations nationales pour 2025 qui
sont déclinées au niveau régional.
Depuis 2021, l'amélioration de l'efficacité de la prise en charge au sein des CHRS, afin de faire
de ces établissements un dispositif au service de la politique du Logement d'abord, est au cœur
du projet porté par la Dihal.

1. Suivi et pilotage du parc CHRS
Pour cette année 2025, il s'agit en premier lieu de déployer pleinement l'ambition de
renforcement de la performance des établissements, à travers la poursuite de la mise en œuvre
d'un suivi et d'un pilotage régulier notamment des indicateurs suivants :
- Durée médiane ou moyenne des séjours ;
- Ratio d'encadrement socio -éducatif (nombre de places autorisées / nombre d'ETP
socio-éducatifs) ;
- Part des sorties vers le logement (autonome ou accompagné), les motifs de sorties sont
à renseigner au sein du SI-SIAO ;
- Part des ménages (éligibles au logement) pris en charge depuis plus de 3 mois ayant une
demande de logement social active ;
- Part des ménages (éligibles au logement) pris en charge ou accompagnés depuis plus
de 3 mois labellisés SYPLO ;


2
- Part des ménages pris en charge depuis plus de 3 mois disposant d'au moins 1
évaluation approfondie publiée dans les 6 derniers mois
Pour rappel, les travaux menés actuellement dans le cadre de la réforme du pilotage et du
financement des CHRS ont pour objectif d'accentuer et d'harmoniser le suivi des dispositifs,
de la nature de leurs activités et de leur niveau d'activité. Les indicat eurs présentés ci-dessus
sont issus de ces travaux et leur suivi sera outillé à travers le système d'information développé
dans le cadre de la réforme.
Afin de garantir la qualité de la prise en charge, l'adéquation entre l'accompagnement social
et les besoins des publics, ainsi que la fluidité des parcours vers le logement des personnes
accueillies dans les 426 places de CHRS que compte le parc d'hébergement à La Réunion, vous
continuerez à mettre l'intégralité des places d'hébergement à la disposition du SIAO et
œuvrerez à atteindre un taux d'occupation annuel minimal de 97%.
Pour vous permettre de répondre à ce dernier indicateur, vous veillerez :
- A signaler immédiatement au SIAO toute vacance de place quel qu'en soit le motif :
travaux, nuisibles, manque de personnel, non présentation du ménage orienté, etc. ;
- A mettre en œuvre les procédures formalisées pour remettre à disposition les places
d'hébergement.
La DEETS veillera quant à elle :
- A s'assurer que les orientations des ménages par le SIAO soient en adéquation avec
l'offre d'accompagnement que vous proposez ;
- A limiter à des cas très exceptionnels les refus d'orientations SIAO par votre
établissement (ex. inadéquation entre le bâti et la typologie du ménage).
Dans le cas où le taux d'occupation d'un CHRS parait anormalement faible, la DEETS organisera
un temps d'échange avec les gestionnair es des CHRS , afin d'en comprendre les causes et
d'identifier les solutions adéquates pour réduire la sous-utilisation de certaines places.
En second lieu, vous vous appuierez sur les orientations stratégiques et objectifs définis dans
le CPOM 2023-2027 signé entre le préfet et votre structure notamment pour la mise en œuvre
du renforcement des liens avec le SIAO, et selon les modalités convenues dans le cadre de la
Convention Pluriannuelle d'Objectifs à venir entre l'Etat et le SIAO.
Au-delà des indicateurs susmentionnés, l es modalités relatives au suivi et au pilotage du parc
CHRS sont définies au sein du CPOM 2023-2027. D'une part, elles reposent notamment sur :
- Le suivi des objectifs, actions et indicateurs spécifiques à l'organisme gestionnaire,
parmi lesquels figureront obligatoirement le :
- Nombre de ménages sortis / taux de sortie vers un logement ordinaire /
logement ordinaire social / logement ordinaire privé (hors ménages à droits
incomplets) ;
- Nombre de ménages sortis / taux de sortie vers un logement adapté (hors
ménages à droits incomplets) ;
- Nombre de ménages disposant d'une demande de logement social active
rapporté au nombre de ménages accueillis (hors ménages à droits incomplets) ;
- Taux de présence dans la structure au-delà d'une durée supérieure à 12 mois.
- Le suivi d'indicateurs régionaux.





3
2. Transformation de places d'hébergement d'urgence en places ou mesures
d'accompagnement sous statut CHRS

Au 31 -12-2024, 181 places et mesures d'accompagnement ont été constituées par
transformation de places d'hébergement d'urgence . Les places ou mesures
d'accompagnement constituées par transformation étant autorisées pour 15 ans, ces besoins
doivent être projetés sur la durée. A ce titre, tout projet de transformation doit être cohérent
avec le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) comme prévu à l'art. L.313 -4 du CASF . Par ailleurs, les places ou
mesures constituées par transformation doivent pouvoir offrir, lorsque les besoins des publics
accueillis le nécessitent, le niveau de qualité et de régularité attendu d'un accompagnement
social en CHRS, dans la logique du Logement d'abord et l'objectif d'accès le plus rapide à
solution de logement pérenne.
Les transformations programmées sont à envisager à financement constant et devront
comprendre des prestations d'accompagnement de qualité au moins équivalente à l'existant
en CHRS. Leur niveau de financement devra se rapprocher de la dotation moyenne constatée
sur les CHRS du département.
Dans le cadre de la réforme tarifaire, l'application d'une même équation tarifaire à l'ensemble
des CHRS doit permettre à l'ensemble des places autorisées de mettre en œuvre un niveau
d'accompagnement « socle », dans le respect de l'enveloppe fermée alloué e au dispositif en
loi de finances. Ainsi, le financement initial (avant transformation) des places « CHRisées » doit
être suffisant pour ne pas tirer vers le bas le niveau de dotation de l'ensemble des places CHRS.
Le ratio nombre de places / ETP socio -éducatif sera également un indicateur à prendre en
compte pour s'assurer que les opérations de transformation réalisées à dotation constante
permettent un accompagnement social de qualité.
Ces modalités sont détaillées à l'annexe 1 du présent ROB.
Par ailleurs, la transformation des places en PGH reste un objectif affiché. Pour ce faire, la
DEETS étudiera la possibilité de lancer en 2025 un appel à candidatures pour la transformation
de place de PGH en places d'hébergement soit par extension de la c apacité des centres
existants soit par création de nouveaux centres d'hébergement.

3. Suivi des évènements indésirables graves (EIG), prévention et lutte contre la
maltraitance
Le suivi des évènements graves indésirables (EIG) est une dimension fondamentale du
renforcement du pilotage des CHRS afin de s'assurer qu'ils demeurent des lieux de
bientraitance et de protection des personnes et de leurs droits.
A ce titre, le respect de l'obligation légale en la matière est ainsi rappelé : comme indiqué au
sein de l'art. L331-8-1 du CASF, l'ensemble des établissements autorisés (CHRS) ou déclarés
(structures d'hébergement d'urgence) doivent informer « sans délai (...), les autorités
administratives compétentes (...) de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur
organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le
respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre
la santé, la sécurité ou le bien -être physique ou moral des personnes prises en charge ou
accompagnées ».




4
Il vous est également rappelé de vous assurer du respect des nouvelles obligations issues du
décret du 29 février 2024 qui a modifié le code de l'action sociale et des familles (CASF) afin
que les projets d'établissements de chaque ESSMS détaillent désormais la démarche interne
de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en place.
Ainsi, le 2° de l'article D.311 -38-3 du CASF prévoit désormais qu'en tant qu'ESSMS, les CHRS
doivent inclure au sein de leurs projets d'établissement des précisions quant aux :
- Moyens de repérage des risques de maltraitance
- Modalités de signalement des situations de maltraitance
- Modalités de traitement de ces situations de maltraitance
- Conditions de réalisation d'un bilan annuel portant sur ces situations.
De la même manière, les projets d'établissements doivent désormais indiquer « les actions et
orientations en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle » relatives à cette
démarche interne de prévention et de lutte contre la maltraitance.

4. Cadre et modalités de financement des CHRS et orientations de tarification
La dotation régionale limitative de La Réunion pour 2025 est d'un montant de 7 640 067 €, soit
en augmentation de 2,7 % par rapport à la DRL 2024. Ce montant a été fixé à partir de la base
reconductible de la DRL 2024 majoré des crédits de financement de la revalorisation salariale
dite « Ségur pour tous » des dispositifs autorisés financés sur les crédits du programme 177.
Cette dotation est ainsi constituée :
- De la base reconductible de la DRL 2024 d'un montant de 7 435 231 € qui comprenait
notamment les évolutions budgétaires dont l'enveloppe dédiée aux CHRS a fait l'objet au
cours des dernières années (financement de la revalorisation « Ségur » à partir de 2022 pour
un montant de 457 022 €, financement de l'équivalent de la hausse du point d'indice de la
fonction publique à partir de 2023 d'un montant de 121 436 €, pérennisation en 2024 des
crédits déd iés à couvrir l'augmentation des coûts de fonctionnement liée au contexte
inflationniste pour une enveloppe de 150 794 €) ;
- De la base de financement en année pleine de la revalorisation salariale dite « Ségur pour
tous » des dispositifs autorisés financés sur les crédits du programme 177 pour un montant
de 124 437 € ;
- Des crédits issus d'un redéploiement opéré au sein du programme 177 pour un montant
de 80 399 € dont 6 695 € de crédits non reconductibles. Ce montant sera attribué par
l'autorité de tarification comme tel, la DEETS ciblera le CHRS le plus en difficulté financière
du territoire.
A l'image des objectifs de cette réforme à venir, le pilotage des CHRS se fera une nouvelle fois
cette année à travers une tarification en adéquation avec les prestations que vous mettez en
œuvre, tout en valorisant la qualité de l'accompagnement social et son adéquation avec les
besoins des personnes accueillies. La DEETS recherchera ainsi, dans la limite de la DRL, à opérer
une répartition juste et équitable . A titre d'exemple, elle définit une répartition permettant
autant que possible le retour à l'équilibre budgétaire des CHRS en situation de déficit
d'exploitation, à condition que ces derniers s'engagent dans une démarche de maitrise de leurs
coûts de fonctionnement qui permettent un retour structurel à l'équilibre et, en l'absence de
réserves de compensation des déficits suffisantes, qu'ils élaborent un plan de résorption de
ces déficits sur plusieurs exercices.

5. Procédure budgétaire des CHRS sous CPOM
L'ensemble des CHRS de La Réunion sont régis par un contrat pluriannuel d'objectifs et demoyens (CPOM) conclu avec I'Etat, en 2023 pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre2027.
Conformément à l'article L. 313-11 du CASF, la tarification annuelle des établissements sousCPOM n'est pas soumise à la procédure budgétaire telle que prévue par l'article L314-7 dumême code.
Comme il est prévu au contrat, la conclusion des CPOM permet une tarification à la ressourceet modifie de fait la procédure budgétaire associée.
Les dotations globales de fonctionnement sont notifiées à parution de l'arrêté de financement,calculés conformément aux modalités contractuelles et à la réglementation applicable (cf.point 4). Vous devez transmettre à la DEETS le budget exécutoire par établissement pourl'année considérée dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification. Cebudget tient compte du tarif notifié et respecte les équilibres.
En cas de non-transmission du budget, ou de déséquilibre de celui-ci, l'autorité de tarificationfixe d'office le budget exécutoire et prend un arrêté correspondant.
6. Récupération de fonds publics non ou mal utilisés dans le cadre du CPOM
Depuis le 25 décembre 2022, l'art. L.313-14-2 du CASF permet de remplacer, dans le cadre d'unCPOM, la réformation des résultats par la récupération des fonds publics non ou mal utilisés.L'autorité de tarification peut donc « demander la récupération de certains montants dès lors qu'elle
constate :1° Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec lescoûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes dequalité de prise en charge ou d'accompagnement;2° Des recettes non comptabilisées.Cette récupération vient en déduction du tarif de l'exercice au cours duquel le montant à récupérer estconstaté, ou de l'exercice qui suit. »
La récupération vient ainsi en réduction de la dotation et le montant ainsi que les motifs decette récupération seront précisés au sein de l'arrêté qui fixe la dotation annuelle du ou desétablissements concernés.
Mes collaborateurs et moi-même restons à votre disposition pour vous accompagner dans lamise en œuvre de ces orientations et je vous prie de recevoir l'assurance de ma considération.
Pour le directeur de l'économie, de l'emploi,du travail et des solidarités,
Sylvain LIAUME
Responsable du pôle de l'économie, del'emploi et des solidarités


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Annexe – Suivi et pilotage du parc CHRS

Le parc CHRS doit apporter une réponse aussi adaptée et efficiente que possible aux publics accueillis , dans
la logique de la politique du Logement d'abord .

Vous pilotez la mise en œuvre de cette réponse à tr avers la mise en œuvre d'un suivi régulier des dispositifs . Ce
pilotage du parc d'hébergement est réalisé par l'in termédiaire de quelques indicateurs phares , et doit permettre
de mesurer le niveau d'activité des établissements et la façon dont ils contribuent aux objectifs de poli tique
publique fixés au niveau local et national.

1. Suivre l'activité et les modalités de fonctionnemen t des CHRS

Les indicateurs présentés ci-dessous constituent de s exemples d'indicateurs phares qui doivent nécessa irement
faire l'objet d'un suivi de votre part. Ces exemples doivent être complétés par d'autres indicateurs adaptés au suivi
des CHRS en fonction des différentes situations territoriales.

a. Taux d'occupation

Le taux d'occupation est un indicateur clé qui perm et d'appréhender les besoins sur un territoire mais peut aussi
révéler des difficultés particulières liées aux orientations ou propres à l'établissement (gestion de l'occupation des
chambres, qualité de vie dans l'hébergement…).

Cet indicateur fait l'objet d'une attention particu lière de votre part, afin d'accompagner les CHRS ve rs l'objectif
de 97%
4 en :

• s'assurant que les établissements signalent immédia tement au SIAO toute vacance de place quel qu'en
soit le motif : travaux, nuisibles, manque de personnel, non présentation du ménage orienté, etc. ;

• interrogeant les procédures mises en place pour remettre à disposition les places d'hébergement ;

• vérifiant que les orientations des ménages sont en adéquation avec l'offre d'accompagnement des
établissements telle que définie avec vos services;

• veillant à ce que les refus d'orientations SIAO par l'établissement soient limités à des cas très
exceptionnels (ex. inadéquation entre le bâti et la typologie du ménage).
Dans le cas où le taux d'occupation d'un CHRS parai t anormalement faible, il doit être organisé un tem ps
d'échange avec le gestionnaire, afin d'en comprendre les causes et d'identifier les solutions adéquates pour réduire
la sous-utilisation de certaines places.

b. Accompagnement social et accès au logement des publics accueillis

Le CHRS est un dispositif dont la vocation et la compétence première est l'accompagnement social
5 qui, dans
la logique du Logement d'abord, doit permettre aux personnes accueillies de recouvrer leur autonomie par un
accès rapide à un logement pérenne . A ce titre, il est primordial de suivre la façon dont les établissements
autorisés contribuent à cet objectif d'accès au log ement et à quel point leur organisation, leurs équi pes et leurs
modalités de fonctionnement sont alignées avec cet objectif.

Ainsi, en les analysant à l'aune du contexte local, les indicateurs présentés ci-dessous vous permettr ont d'assurer
un premier niveau de suivi :

4 Ce taux d'occupation cible doit permettre de prendre en compte la vacance frictionnelle des places. A titre d'exemple, peuvent être considérées
comme des raisons objectives : la latence liée à la remise en état d'une chambre, des travaux de réhab ilitation d'une durée raisonnable,
ponctuellement, l'inadéquation entre la composition d'un ménage accueilli et la configuration des chambres ou appartements.
5 Le CHRS est défini par code de l'action sociale et des familles comme :
- art. L312-1 : « établissement (…) assurant l'accueil, (…) le soutien ou l' accompagnement social , l'adaptation à la vie active ou
l'insertion sociale et professionnelle (…). Les prestations délivrées par [l'ensemble des ESSMS] (…) sont réalisées par des
équipes pluridisciplinaires » ;
- art. L345-1 : les personnes sont accueillies en CHRS « (…) en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle
et sociale » ;
- art. R345-4 : « (…) Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour
l'établissement de leurs droits sociaux , en particulier en matière de ressources et de couverture médicale »

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• Durée médiane ou moyenne des séjours ;
• Ratio d'encadrement socio-éducatif (nombre de place s autorisées / nombre d'ETP socio-éducatifs) ;
• Part des sorties vers le logement (autonome ou accompagné, en se basant sur les motifs de sorties recensés
au sein du SI-SIAO) ;
• Part des ménages (éligibles au logement) pris en ch arge depuis plus de 3 mois ayant une demande de
logement social active ;
• Part des ménages (éligibles au logement) pris en charge ou accompagnés depuis plus de 3 mois labellisés
SYPLO ;
• Part des ménages pris en charge depuis plus de 3 mo is disposant d'au moins 1 évaluation approfondie
publiée dans les 6 derniers mois

Pour rappel, les travaux menés dans le cadre de la réforme du pilotage et du financement des CHRS ont pour
objectif d'accentuer et d'harmoniser le suivi des d ispositifs, de la nature de leurs activités et de l eur niveau
d'activité. Les indicateurs présentés ci-dessous so nt issus de ces travaux et leur suivi sera outillé à travers le
système d'information développé dans le cadre de la réforme
6.


2. Accélérer la démarche de contractualisation (CPOM) dans la perspective de la réforme à venir

En apportant un cadre opérationnel de diagnostic , d'échange et de projection pluriannuelle de l'action , la
contractualisation facilite le suivi de l'activité des dispositifs , de leur santé financière et leur contribution
aux objectifs de politique publique .

A ce titre, l'accélération de la démarche de contractualisation continue à constituer l'une des priorités pour
l'année 2025 , notamment dans la perspective du lancement de la réforme du p ilotage et du financement des
CHRS, qui est prévu pour 2026 et qui fera des CPOM le cadre de gestion privilégié pour ces établissements.

a. Objectifs globaux de la contractualisation

La vocation du CPOM est de décliner les objectifs de p olitique publique auprès de chaque gestionnaire à
travers un document unique, de façon à ce qu'il engage pleinement ses dispositifs au service des orientations
retenues par l'Etat au niveau national comme au niveau local.

Le CPOM permet donc de faire dialoguer les projets associatifs des gestionnaires avec les besoins et les enjeux
que vous identifiez . Ainsi, ce contrat décline auprès de chaque gestionnaire la structura tion de l'offre locale
d'hébergement et d'accompagnement telle que souhaitée par l'Etat . En cela, les CPOM placent les dispositifs
au service des besoins territoriaux
7 et des politiques publiques nationales (politique du Logement d'abord). De la
même manière, les échanges liés à l'élaboration d'un CPOM et les propositions des gestionnaires formulées à cette
occasion nourrissent les réflexions propres à cette structur ation locale de l'offre faite par l'Etat . Cette
articulation entre les orientations locales et les projets des gestionnaires, ainsi que la vision financière pluriannuelle
garantie par le CPOM, en font un vecteur de transformation du parc d'hébergement et un levier
d'amélioration du service rendu aux publics.













6 Le suivi et le calcul de ces indicateurs sera réal isé automatiquement au sein du système d'informatio n en cours de développement, qui
reprendra les données disponibles au sein du SI SIAO et de l'EPRD/ERRD dématérialisé qui sera déposé par le gestionnaire.
7 La caractérisation des besoins, ainsi que les prio rités d'intervention retenues par l'Etat au niveau local pour y répondre, sont notamment
détaillées au sein du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD).

10

b. Avancement de la démarche de contractualisation

L'année 2024 a confirmé la dynamique dont la démarc he de contractualisation fait l'objet depuis quelqu es
années : au 31 décembre 2024, 45% des gestionnaires de CHRS avaient conclu un CPOM avec l'Etat .

Même si l'avancement de la démarche et les dynamiques locales restent hétérogènes en fonction des territoires, le
taux de contractualisation a progressé de 8 points depuis 2023, ce qui représente l' évolution annuelle la plus
importante depuis 2019 .


Etat d'avancement de la démarche de contractualisation au 31 décembre 2024


• 236 gestionnaires sont signataires d'un CPOM, soit 45% d'entre eux,
contre 37% au 31 décembre 2023.

• 57 CPOM ont été signés au cours de l'année 2024, parmi lesquels 12
sont des contrats renouvelés (après que le précédent CPOM soit arrivé
à échéance).

• 60% de l'enveloppe nationale reconductible des CHRS est couverte
par un CPOM, contre 52% au 31 décembre 2023. Le montant total des
dotations intégrées aux CPOM s'élève à 483 M€.

• 51% des CPOM signés couvrent également d'autres dispositifs que
des CHRS. Au total, les crédits de subvention intégrés aux CPOM
s'élèvent à 101 M€. Ces crédits de subventions intég rés aux périmètres
des contrats concernent le financement des dispositifs suivants :
- 64 M€ pour des dispositifs d'hébergement d'urgence (hors
CHRS)
- 4 M€ pour des dispositifs d'ALT1
- 11 M€ pour des dispositifs de veille sociale
- 22 M€ pour des dispositifs de logement adapté

• Enfin, 7% des CPOM couvrent un périmètre supra-départemental
(voire régional) en incluant les dispositifs d'un même gestionnaire
intervenant sur au moins deux départements d'une même région.
c. La contractualisation au service du suivi des dispositifs

Chaque CPOM intègre des orientations stratégiques d ont le nombre réduit ne vise pas l'exhaustivité mai s permet
de cibler les priorités des cinq années à venir au regard des différents constats réalisés dans le cadre du diagnostic
préalable à la contractualisation. Ces orientations stratégiques se déclinent ensuite en objectifs et actions dont le
suivi et la mise en œuvre se font par l'intermédiai re d'indicateurs .

La contractualisation permet donc d'assortir des indicateurs pertinents à des objectifs opérationnels tout en
échelonnant dans le temps l'atteinte d'un certain n iveau puisque le contrat intègre un calendrier prévision nel
de réalisation progressive des objectifs. A titre d 'exemple, le diagnostic réalisé en début de démarch e de
contractualisation a pu faire apparaitre une inadéq uation entre les publics accueillis et les conditio ns de prises en
charge liées au bâti, avec des places d'hébergement en regroupé toutes situées dans des dortoirs alors que le centre
d'hébergement accueille exclusivement des personnes seules. Face à ce constat, l'autorité de tarificat ion et le
gestionnaire ont pu convenir d'un calendrier prévis ionnel pour atteindre un nombre de places par chamb re plus
réduit, qui permettrait d'améliorer les conditions d'accueil :

Exemple - Evolution attendue du nombre de places par chambre dans le cadre du projet d'humanisation à mener dans le cadre du CPOM
Lancement
CPOM N+1 N+2 N+3 N+4 Fin CPOM
Indicateur 4 places par chambre 4 places par chambre 4 places par chambre 4 places par chambre

Phase de travaux 2 places par chambre
Actions à mener
Echanger sur les pos-
sibilités de finance-
ment de l'étude préa-
lable avec la déléga-
tion locale de l'Anah
(DDT).
Lancement d'une
étude préalable sur la
faisabilité des tra-
vaux
Echanges avec le
propriétaire des lo-
caux pour signature
d'un bail à réhabilita-
tion qui permettra la
réalisation des tra-
vaux
Mobilisation des sub-
ventions de l'Anah et
finalisation du plan
de financement
13%
17%
24%
31%
37%
45%
25%
32% 36%
48% 52%
60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gestionnaires CHRS signataires d'un CPOM
Enveloppe CHRS couverte par un CPOM

11


Il est à noter que les travaux relatifs à l'accentu ation et l'harmonisation du suivi des dispositifs é voqués ci-dessus
prévoient de nouveaux indicateurs à intégrer obliga toirement au sein des CPOM au lancement de la réfor me
tarifaire. Ces indicateurs obligatoires concerneron t tous les dispositifs d'hébergement (CHRS ou CHU) couverts
par un CPOM et seront détaillés au sein de la versi on révisée de l'arrêté relatif au cahier des charge s applicable à
ces contrats 8.

d. La démarche de contractualisation dans la perspecti ve de la réforme du pilotage et du
financement des CHRS

L'
article 125 de la loi ELAN impose à l'ensemble des gestionnaires de CHRS 9 de conclure un contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) avec le ur autorité de tarification . Compte tenu du retard qui a
été pris dans cette démarche, la date butoir de signature de ces contrats a été repoussée au 31 décembre 2027, soit
deux ans après le lancement de la réforme du pilotage et du financement des CHRS, qui est prévu pour 2026 .
Compte tenu de l'importance stratégique des CPOM, l es évolutions législatives et réglementaires relati ves à la
mise en œuvre de cette réforme prévoient que les au torités de tarification auront la possibilité, une fois cette date
butoir passée, d'appliquer une sanction aux organis mes qui refuseraient de signer ou de renouveler ces contrats.
Ce régime de sanction est assimilable à celui qui s'applique dans le secteur médico-social 10 .

La poursuite et l'accélération de la démarche de contractualisation est donc un enjeu majeur, notamment au regard
du déploiement proche de la réforme du pilotage et du financement des CHRS. En effet, à la mise en œuv re de la
réforme, les CPOM constitueront le cadre juridique des évolutions prévues avec la réforme et seuls les gestion-
naires ayant conclu un tel contrat pourront bénéficier :

• de nouvelles marges de manœuvre dans la gestion de le urs financements :
- fongibilité budgétaire entre les établissements et dispositifs autorisés du gestionnaire intégrés au
périmètre de son CPOM et financés par le programme 177 ;
- capacité d'autofinancement (CAF) unique à l'échelle de l'ensemble des établissements et dispo-
sitifs autorisés ou déclarés intégrés au périmètre du CPOM ;

• d'une libre affectation des résultats , pouvant notamment se faire à travers une affectation croisée entre
les dispositifs financés par le programme 177 et in scrits au périmètre du CPOM que ces activités
soit autorisées (financées par tarification) ou déc larées (financées par subvention), qui doit permettre
de réinvestir d'éventuels excédents dans des projet s au service de la politique d'accès au logement
et de lutte contre le sans-abrisme

Le CPOM sera vecteur d'une simplification administr ative puisque les gestionnaires ayant plusieurs CHRS
(ou plusieurs dispositifs autorisés) sous CPOM n'au ront à produire qu'un seul état prévisionnel et réa lisé des re-
cettes et des dépenses (EPRD/ERRD) pour l'ensemble de leurs établissements. Sans signature d'un CPOM, les
organismes ayant plusieurs CHRS (ou plusieurs dispo sitifs autorisés) en gestion devront produire un EP RD et un
ERRD par établissement.

Comme indiqué au sein de l'instruction du 8 avril 2 024, il est nécessaire que les programmations locales de
signature des CPOM ciblent en priorité les contrats des gestionnaires multi établissements pour faire en sorte
que ces derniers, qui seront les plus concernés par les dispositions listées ci-dessus, aient un CPOM en cours lors
du lancement de la réforme. A toutes fins utiles, p lusieurs éléments de l'instruction du 8 avril 2024 peuvent vous
aider à prioriser l'élaboration de certains contrat s :

8 Le cahier des charges qui s'applique actuellement aux CPOM (voir l' arrêté du 25 octobre 2019 ) impose que les indicateurs suivants soient
intégrés aux contrats et suivi par les services déconcentrés à l'aune du contexte local :
• nombre de ménages sortis vers un logement ordinaire et taux de sortie vers un logement ordinaire (hors ménages à droits incomplets)
dont logement social et logement privé ;
• nombre de ménages sortis vers un logement adapté et taux de sortie vers un logement adapté (hors ménages à droits incomplets) ;
• nombre de ménages disposant d'une demande de logement social active, rapporté au nombre de ménages accueillis (hors ménages
à droits incomplets) ;
• taux de présence dans la structure au-delà d'une durée anormalement longue
9 L'obligation à conclure un CPOM avec l'Etat ne con cerne donc pas les organismes qui auraient uniqueme nt en gestion des dispositifs ne
relevant pas du régime de l'autorisation, qui ne dépendent pas du statut CHRS.
10 Voir les articles L313-12 et D314-167-1 du code de l'action sociale et des familles.

12

- la sous-partie « e. Le périmètre des CPOM » détaille les principes qui doivent guider l'inté gra-
tion des dispositifs subventionnés (ne relevant pas du régime de l'autorisation) aux CPOM et
vous permet d'identifier les organismes qui pourrai ent prétendre à un périmètre d'activité plus
large que leur CHRS, avec lesquels il convient de p rioriser la contractualisation. Pour rappel la
part de dispositifs subventionnés sous CPOM ne doit pas excéder 50 % pour l'hébergement
d'urgence, 75% pour les dispositifs de veille socia le (hors SIAO) et l'intermédiation locative,
100 % des pensions de famille et résidences accueil . Cette part concerne le budget départe-
mental dédié au financement de ces dispositifs par le programme 177 et non la subvention
de chaque gestionnaire .
- l'annexe 2.2 proposait aux services déconcentrés ai nsi qu'aux organismes gestionnaires un dé-
roulé type d'une procédure de contractualisation.

Comme précisé au sein des instructions relatives au x campagnes budgétaires des années 2023 et 2024, il est de-
mandé aux services déconcentrés d'intégrer au sein de chaque CPOM signé (ou modifié par avenant) d'ici la
réforme une clause prévoyant l'évolution de la tari fication convenue dans le cadre du contrat, suite à la prise
d'effet de la réforme. En effet, la réforme
prévoit que la dotation « socle » de chaque établissement soit calculée à
partir de l'application d'une équation tarifaire 11 . La clause suivante peut être intégrée aux contrat s : « La tarifica-
tion convenue au présent du contrat est déterminée en application des dispositions législatives et rég lementaires
en vigueur pour les CHRS. Toute évolution de ces dispositions impliquera, par voie d'avenant, la modification des
modalités tarifaires et, par conséquent, du montant de tarification fixé dans le présent contrat. ».

La réforme du pilotage et du financement des CHRS p révoit la mise à jour du cahier des charges applicables
aux CPOM
12 , qui comprendra un nouveau modèle de contrat (en c ohérence avec les nouvelles dispositions liées
à la mise en œuvre de la réforme) et un avenant type nécessaire à l' évolution des CPOM en cours au démarrage
de la réforme .

3. Transformer certaines places d'hébergement d'urgenc e en places ou mesures d'accompagnement
sous statut CHRS

L'
article 125 de la loi ELAN (relatif à la conclusion de CPOM pour les gestionn aires de CHRS) a instauré la
possibilité de transformer des places d'hébergement d'urgence en places et/ou mesures d'accompagnement CHRS
sans avoir recours à la procédure d'appel à projets . En effet, l'élaboration d'un CPOM ouvre un espace de
discussion pour identifier les éventuelles opportunités qui peuvent mener à de telles transformations.

En 2024, 1 364 places et mesures d'accompagnement o nt été constituées par transformation de places
d'hébergement d'urgence . En étant réalisées en cohérence avec les besoins des publics , tels que vous les
identifiez en lien avec les acteurs du territoire, ces opérations de transformation constituent un outil au service
de la politique publique dans sa globalité. Les places ou mesures d'accompagnement constituées par
transformation étant autorisées pour 15 ans, ces be soins doivent être projetés sur la durée. A ce titr e, le projet de
transformation doit être cohérent avec le plan dépa rtemental d'action pour le logement et l'hébergemen t des
personnes défavorisées (PDALHPD). En effet, l'
art. L.313-4 du CASF 13 précise que l'autorisation, et donc la
constitution , notamment par transformation de places ou mesures d'accompagnement CHRS peut êtr e
accordée à condition que le projet soit compatible avec les priorités détaillées au sein du PDALHPD .

Par ailleurs, les places ou mesures constituées par transformation doivent pouvoir offrir , lorsque les besoins
des publics accueillis le nécessitent, le niveau de qualité et de régularité attendu d'un accompagnement social
en CHRS, dans la logique du Logement d'abord et l'o bjectif d'accès le plus rapide à solution de logeme nt
pérenne. Ce deuxième point demande une vigilance particulièr e sachant qu'il n'est pas possible de diminuer le
nombre total de places (ou mesures) en transformant leur statut. Des dérogations à ce maintien du nombre de places
(ou mesures) pourront ponctuellement être accordées sur des projets particulièrement importants, pour lesquels la
diminution de la capacité de prise en charge resterait marginale.

Les transformations étant réalisées à financement c onstant, vous devez vous assurer que les places (ou mesures)
CHRS constituées comprennent des prestations d'acco mpagnement et que leur niveau de financement se
rapproche de la dotation moyenne constatée sur les CHRS du département ou de la région . Dans le cadre de

11 A cette dotation « socle » s'ajoutera, le cas éché ant, un financement complémentaire lié à des appels à manifestation d'intérêt (AMI) dédié
à la mise en œuvre d'accompagnements spécialisés.
12 Cahier des charges actuellement détaillé au sein de l' arrêté du 25 octobre 2019 .
13 Voir le 4° de l' article L.313-4 du CASF .

13

la réforme tarifaire, l'application d'une même équa tion tarifaire à l'ensemble des CHRS doit permettre à
l'ensemble des places autorisées de mettre en œuvre un niveau d'accompagnement « socle », dans le resp ect de
l'enveloppe fermée allouée au dispositif en loi de finances. Ainsi, le financement initial (avant transformation) des
places « CHRisées » doit être suffisant pour ne pas tirer vers le bas le niveau de dotation de l'ensemble des places
CHRS. Le ratio nombre de places / ETP socio-éducati f est également un indicateur à prendre en compte p our
s'assurer que ces opérations de transformation réalisées à dotation constante permettent un accompagnement social
de qualité.

Les opérations de transformation doivent donc garan tir une intensité et une qualité d'accompagnement s ocial en
poursuivant les objectifs suivants :

• faciliter la gestion financière, comptable et admin istrative de places d'hébergement d'un même
organisme gestionnaire, dont la différence principale résiderait seulement dans leurs statuts. En effet,
certaines places d'hébergement d'urgence ont des ca ractéristiques proches de celles de CHRS en termes
de prestations et de coûts et sont parfois localisé es dans le même bâtiment/site, gérées par les mêmes
équipes socio-éducatives, dépendent du même projet d'établissement, etc. ;

• mutualiser les ressources humaines et les fonctions support à travers la gestion d'un plus grand
nombre de places que peut permettre une opération d e transformation. Des économies d'échelle peuvent
être réalisées à travers la mise en commun de certaines dépenses, notamment dans des projets d'extension
d'établissements de petite taille, qui peuvent ains i être viabilisés économiquement ;

• régulariser la situation de certaines structures d' hébergement relevant actuellement du régime de
la déclaration (financées par subvention) alors que le niveau de f inancement, l'organisation de l'équipe
socio-éducative ou encore le projet d'établissement correspondent d'ores et déjà aux standards de
l'accompagnement attendu en CHRS ;

• développer une nouvelle offre d'accompagnement pour diversifier la réponse aux besoins constatés
des personnes , en remplaçant des places d'hébergement ou d'hôtel peu qualitatives ou pour lesquelles le
taux d'occupation serait insatisfaisant par des mes ures de CHRS « hors les murs » 14

Au regard des objectifs affectés à ce mouvement de « CHRisation », il convient que vous interrogiez, auprès des
gestionnaires, la pertinence de ces opérations à partir des critères de priorisation suivants :

• niveau de financement initial par place ,
qui doit s'approcher du niveau de dotation des places autorisées
pour offrir le niveau de qualité attendu d'un accom pagnement social en CHRS ;

• localisation : les places à transformer doivent être situées là où des besoins durables sont identifiés. A
titre d'exemple, le taux d'occupation de la structu re constaté au cours des dernières années peut être un
indicateur qui illustre la façon dont le dispositif y répond. L'analyse sur la localisation doit égale ment
prendre en compte l'accès à une offre de services, à des partenaires institutionnels ou associatifs, à une
offre de transports, à des dispositifs de soin ou e ncore à un bassin d'emploi, qui peuvent bénéficier aux
publics accueillis ;

• projet social et équipes socio-éducatives , pour s'assurer que le cadre législatif et régleme ntaire qui
s'impose aux CHRS (tels que les outils de la loi 20 02-02) puisse être mis en œuvre sur les places
transformées. Il sera parfois nécessaire que le pro jet prévoit le renforcement des prestations
d'accompagnement sur les places ayant changé de sta tut, notamment à travers :
- la réorganisation de l'équipe socio-éducative ;
- le renforcement des partenariats avec acteurs locau x pouvant prendre en charge certaines
prestations d'accompagnement spécifique ;
- l'évolution des règles de fonctionnement, par exemp le une ouverture 24H/24 suite à la
transformation des places ;


14 Pour rappel, le dispositif du CHRS « hors les murs » a fait l'objet d'orientations au sein de l' instruction du 22 avril 2022 .
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier
Elaboration du CPOM
31/10/N : Transmission desdonnées mises à jour pourI'équation tarifaire des placesElaboration du projet de CHRisation possible tout au long de I'année « CHRisées »(dans le cadre de l'élaboration du CPOM) Tral des demand ADurée theorique: entre 3 mois et 9 mois 01/01/N : Prise d'effet de la transformation
Notification de la décisionDate butoir: 30/09/N
Transmission des demandes de CHRisation qui prendront effet le 1/01/N+1 à la DIHALDate butoir 31/07/N
service Déconcentré — À Evènement /repère temporel |E Organisme Gestionnaire i

14

• qualité et pérennité du bâti mobilisé : les places à transformer se situent dans des loc aux adaptés à la
typologie des ménages accueillis, respectant les no rmes de sécurité et présentant une performance
énergétique/thermique assez satisfaisante pour éviter des coûts de fonctionnement trop importants, etc.

Les éléments listés ci-dessus doivent ainsi guider l'élaboration d'une opération de transformation et attestent de sa
pertinence. A l'inverse, aucun des éléments présentés ci-dessous ne peut justifier à lui seul le changement de statut
de places d'hébergement :

• le rassemblement sous un même statut de l'ensemble des places d'hébergement d'un même gestionnaire,
d'autant plus lorsque celles-ci se caractérisent par des prestations et des coûts différents et/ou qu'elles ne
sont pas situées sur un même site et/ou bâti ;

• si la démarche contractualisation entre l'Etat et u n gestionnaire permet une analyse approfondie de
l'opportunité à transformer des places, cette analyse peut conclure qu'il n'est pas opportun de procéd er à
une telle opération. Ce constat ne doit pas pour au tant remettre en question la démarche de
contractualisation engagée ;

• la pérennisation de places, à travers l'octroi d'un e autorisation pour 15 ans.

Il est à noter que l'ensemble des projets de transformation élaborés entre les services déconcentrés et les
gestionnaires doivent être transmis en amont à la Dihal, pour val idation avant la prise d'effet . A partir de
2026 , année de lancement de la réforme du pilotage et d u financement des CHRS, il ne sera plus possible de
« CHRiser » des places en cours d'année, les passages sous le régime de l'autorisation devront donc prendre
effet au 1
er janvier . La procédure et le calendrier de validation des projets de transformations détaillés ci-dessous
sont adaptés à ce nouveau cadre qui implique que les « CHRisation » prennent désormais effet au 1 er janvier.




















15

4. Suivre et maitriser les risques par l'intermédiaire de l'inspection – contrôle

Pour la première fois depuis 2020, le secteur de l' accueil, de l'hébergement et de l'insertion (AHI) f ait l'objet
d'une orientation nationale d'inspection et de cont rôle (ONIC). Intégrée à l'instruction du 18 février 2025
15 cette
ONIC relative à l'inspection des CHRS et des CHU 16 s'inscrit dans une démarche globale de maitrise des risques
cohérente avec les travaux de pilotage du parc d'hébergement généraliste initiés par la Dihal depuis la reprise
de la responsabilité du programme 177 en 2021. Une démarche de pilotage saluée par la Cour des comptes , qui
soulignait la nécessité de la compléter par une stratégie globale de contrôle des structures d'hébe rgement qui
réponde aux enjeux d'anticipation des risques auxquels ces établissements et les publics qu'ils a ccueillent sont
exposés.

Doter le secteur AHI d'une orientation nationale d' inspection et de contrôle pluriannuelle constitue d onc une des
réponses à la diversité des risques qui pèsent sur les structures d'hébergement et les publics qu'elle s accueillent.
La diversité de ces risques implique que l'ONIC pré voit quatre blocs thématiques différents et autonom es, qui
peuvent faire l'objet d'un contrôle indépendamment des autres en fonction du besoin et des moyens dont dispose
la mission d'inspection :

1. Gouvernance ;
2. Installation et environnement ;
3. Accompagnement des personnes accueillies ;
4. Gouvernance budgétaire, comptable et financière.

Cette ONIC s'inscrit dans une dynamique d'inspectio n de plus en plus marquée sur le secteur AHI puisqu e le
nombre de contrôles réalisés a progressé de 17% (pa ssant de 58 à 68) entre 2022 et 2023. L'orientation nationale
pour la période 2025-2027 doit donc permettre d'ass eoir cette dynamique en affichant un objectif ambit ieux : 15
% des structures d'hébergement généralistes contrôlées sur trois ans.

Cette ambition a néanmoins été dimensionnée à l'aun e des moyens dont disposent les missions régionales
d'inspection et de contrôle et les inspecteurs des directions départementales. A ce titre, la réalisation d'inspections
dans le cadre de cette ONIC doit être analysé à l'a une de la mise en commun de plusieurs outils avec l 'ONIC
portée par la direction générale des étrangers en F rance (DGEF) sur le parc d'hébergement du dispositi f national
d'accueil (DNA). Les grandes thématiques d'inspection, la grille de contrôle ou encore les modalités de restitution
des missions d'inspection ont fait l'objet de travaux communs entre la Dihal et DGEF dans l'objectif d'harmoniser
les outils mis à la disposition des inspecteurs et de faciliter leur appropriation.

Vous veillerez à accorder une attention particulièr e à la programmation d'inspection-contrôle dans le cadre de
cette ONIC, en sollicitant l'appui de votre mission régionale d'inspection et de contrôle lorsque néce ssaire. Il
convient également d' inscrire ces inspections dans la démarche plus larg e de suivi et de pilotage des
dispositifs d'hébergement . Cette démarche comprend notamment la tenue d'un d ialogue de gestion annuel,
l'analyse et prise en considération de l'évaluation de la qualité des prestations pour les CHRS
17 ou encore le suivi
de la mise en œuvre des injonctions, prospections o u recommandations formulées à la suite d'une inspection .










15 Instruction du SGMCAS, relative au programme national d'inspection et de contrôle 2025.
16 Peuvent être contrôlées dans le cadre de cette ONIC l'ensemble des structures d'hébergement financées par les crédits du programme 177,
qu'elles relèvent du régime de l'autorisation (CHRS) ou du régime de la déclaration.
17 Voir la partie 5, dédiée à l'évaluation de la qualité des prestations délivrées en CHRS, au sein de l'annexe 4 de la présente instruction.

16

Annexe – Cadre de financement des CHRS et orienta tions de
tarification
1. Objectifs de tarification 2025

Les Préfets de région, en tant qu'autorité de tarif ication, portent une attention particulière à la répartition
de la DRL entre les établissements.

La recherche d'une répartition de la dotation régio nale limitative (DRL) plus juste et équitable perme t
d'inscrire cette campagne dans la perspective de la réforme de la tarification à venir . Les dotations peuvent
donc être réévaluées au regard de l'hétérogénéité des niveaux de financement par place fournissant des prestations
similaires, tout en prenant en compte les inducteur s de coûts qui impactent les charges des établissem ents (pour
exemple : les coûts de l'immobilier peuvent forteme nt varier dans une seule et même région). Les évent uelles
difficultés rencontrées par des établissements d'un e même région, identifiées au cours de l'année ou l ors des
campagnes budgétaires précédentes, peuvent égalemen t amener une évolution de la répartition de l'envel oppe
entre les CHRS. Dans la même logique, la répartitio n de l'enveloppe entre établissements doit faire l' objet d'une
forte attention afin d'aligner le niveau de finance ment avec les prestations délivrées.

En application des dispositions du code de l'action sociale et des familles
18 , l'analyse de la situation des
établissements doit permettre de s'assurer que la b ase reconductible de leurs dotations favorise :

• le retour à l'équilibre budgétaire des CHRS en situ ation de déficit d'exploitation, à conditions que c es
derniers s'engagent dans une démarche de maitrise d e leurs coûts de fonctionnement qui permettent un
retour structurel à l'équilibre et, en l'absence de réserves de compensation des déficits suffisantes, qu'ils
élaborent un plan de résorption de ces déficits sur plusieurs exercices ;

• l'adéquation entre le niveau de financement des CHR S et la qualité de l'accompagnement social mise en
œuvre, en particulier pour les structures les mieux dotées ;

Pour ce faire, une partie des crédits jusque-là alloués à la dotation d'établissements dégageant des e xcédents dont
le niveau ou dont la récurrence ne relèverait pas q ue d'une bonne gestion peuvent être réorientés vers les
établissements en difficulté financière.

L'application de ces orientations de financement, e t les décisions tarifaires qui en découlent, doiven t se faire en
ayant recours aux justifications et outils issus du code de l'action sociale et des familles, détaillés en a nnexe
5.

2. Tarification de la revalorisation du « Ségur pour tous »

Quelles que soient les modalités de financement ret enues en fin d'année 2024, les crédits dédiés au Ségur pour
tous des dispositifs autorisés sont intégrés aux dotations régionales limitatives (DRL) pour l'année 2025. La cam-
pagne budgétaire 2025 doit donc permettre d'intégrer définitivement le financement de cette compensation
au sein de la dotation de chaque dispositif autoris é qui dépend de la branche BASSMS . A ce titre, il n'est
plus envisageable de financer ce besoin des dispositifs autorisés par subvention.

La détermination du montant des crédits « Ségur pou r tous » à intégrer aux dotations globales de fonct ionnement
(DGF) et dotations globales communes (DGC) 2025 se fait selon les mêmes modalités que celles du traitement de
la hausse du point d'indice et du « Ségur socio-édu catif » de 2022 : l'employeur présente à l'Etat des budgets
prévisionnels qui prennent en compte l'inflation de la masse salariale, et l'Etat apprécie son soutien au regard de
cette proposition budgétaire
19 , des informations dont il dispose sur les ETP conc ernés suite à la déclaration faite
par chaque gestionnaire lors de l'enquête dédiée au « Ségur pour tous », des échanges qui ont pu avoir lieu à
l'occasion du dialogue budgétaire contradictoire, et des moyens dont il dispose sur sa dotation régionale limitative.

18 Voir les articles L. 314-5, L. 314-7, R. 314-22 et R.314-23 du CASF.
19 Il convient ici de rappeler que la dépense relative au « Ségur pour tous » des disp ositifs autorisés (relevant de l'art. L312-1 du CASF)
est opposable à l'autorité de tarification suite à l'agrément de l'accord du 4 juin 2024 sur l'extension du Ségur.

17

Il s'agit donc d'apprécier les budgets proposés par les employeurs en portant une attention particuliè re à la varia-
tion de la masse salariale par rapport à 2024 et en ayant en tête deux éléments principaux qui expliqu ent que
l'impact pour l'employeur en 2025 peut être supérie ur au montant versé par l'Etat au titre de 2024 :

• L'extension année pleine du montant de la revaloris ation salariale pour les employeurs devant mettre e n
œuvre le « Ségur pour tous » au titre de l'extensio n de l'accord (revalorisation des salaires à partir d'août
en 2024 ; effet année pleine à partir de 2025. Il s'agit des associations dites « non branchées »).

• Le passage d'une analyse en ETPT à une analyse prév isionnelle en ETP, et en particulier :
- La prise en compte des recrutements à venir sur des postes vacants ;
- La conséquence des recrutements en cours d'année 2024, qui ont désormais un impact en année
pleine pour les employeurs.

Vous veillerez à clarifier auprès des gestionnaires la façon dont cette revalorisation sera intégrée au sein des arrêtés
de tarification 2025.

A noter que les crédits inclus au sein des DRL 2025 au titre du Ségur pour tous permettent également de couvrir
le besoin des places « CHRisées » (passées sous le régime de l'autorisation) cette année.















18

Annexe – Rappels réglementaires propres au cadre d'intervention et de
suivi des CHRS

Des questions sont transmises aux services déconcen trés et/ou à la Dihal tout au long de l'année quant au cadre
opérationnel, législatif et réglementaire applicabl e aux CHRS. Les rappels détaillés ci-dessous doiven t permettre
de répondre aux interrogations reçues fréquemment au cours des derniers mois.

1. Cadre applicable à la participation financière des personnes hébergées en CHRS

Pour rappel, le cadre applicable aux CHRS prévoit la participati on financière des personnes aux frais d'hé-
bergement et d'entretien et en décrit les modalités.

Cette participation financière des personnes hébergées en CHRS est prévue à l' art. L. 345-1 du CASF qui précise
qu'elle se fait "à proportion de leurs ressources ". En complément, l 'art. R. 345-7 du CASF précise que " le montant
de cette participation est fixé par le préfet (...) sur la base d'un barème établi par arrêté " et que ce montant
dépend :

• "des ressources de la personne ou de la famille accueillie "

• "des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil "

A ce titre, le Préfet de région peut fixer une participation financière respectant les barèmes suivants (fixés au sein
de l' arrêté du 13 mars 2002 ) :

Situation familiale Hébergement avec restauration Hébergement sans restauration
Personne isolée, couple et per-
sonne isolée avec 1 enfant
Entre 20 % et 40 % des res-
sources Entre 10 et 15 % des ressources
Familles à partir de 3 personnes Entre 20 % et 40 % des res-
sources 10 % des ressources

Ainsi, conformément aux dispositions de l'art. 8 de l' arrêté du 13 mars 2002 , le Préfet de région fixe (dans le
respect des barèmes détaillés ci-dessus) le montant de la participation pour chaque CHRS, en prenant en considé-
ration les " conditions particulières offertes par chaque centre , notamment au regard du niveau de qualité des
prestations d'hébergement et d'entretien ".

Aussi, le niveau de cette participation financière aux frais d'hébergement et d'entretien ne doit pas engendrer le fait
que la personne (ou le ménage) n'ait plus " un minimum de ressource (...) après acquittement de sa participation ".
De cette manière, la personne ou famille disposent librement d'une somme minimale. Ce minimum de resso urces
laissé à disposition représente un pourcentage des ressources, il est :

• de 30 % pour les personnes isolées, couples et isolés avec un enfant ;

• de 50 % pour les familles à partir de trois personnes quelle que soit la composition de la famille

Enfin, conformément aux dispositions de l' art. R. 345-7 du CASF les gestionnaires d'établissements doivent
obligatoirement délivrer un récépissé aux personnes qui s'acquittent d'une telle participation financière .

Il convient de rappeler qu'aux termes de la circula ire DGAS/1A n°2002-388 du 11 juillet 2002 , le principe de la
participation financière ne peut être appliqué aux personnes qui seraient totalement démunies de ressources
et l'impossibilité pour la personne de s'acquitter de cette participation forfaitaire ne peut pas être un motif
de refus d'accueil .

Concernant la durée de séjour à partir de laquelle l'établissement a la possibilité d'exiger le règlement d'une
participation financière aux personnes hébergées : l' art. 5 de l'arrêté du 13 mars 2002 indique que cette partici-
pation ne peut être réclamée aux personnes avant le 6 ème jour d'accueil. Pour les séjours dont la durée va d e 1 à 5

19

jours, le Préfet doit fixer un montant de participa tion journalier inférieur à celui de la participati on due à compter
du 6 ème jour (art. 8 de l'arrêté du 13 mars 2002 ).

Pour ce qui est des ressources qui doivent être prises en compte pour le calcul de la participation financière :
l'art. 3 de l'arrêté du 13 mars 2002 indique que l'ensemble des revenus perçus et les allocations légales (à l'excep-
tion des aides facultatives qui ne revêtent pas le caractère d'un droit social ou de prestation légale ) constituent la
base au calcul de la participation aux frais d'hébergement et d'entretien.

2. Mise en œuvre d'un conseil de la vie sociale ou d'u ne autre forme de participation

L'
art. L311-6 du CASF impose aux CHRS 20 de mettre en place un conseil de la vie sociale (CVS) ou une autre
forme de participation afin que personnes accueillies donnent leur avis (par l'intermédiaire de leurs représentants)
et expriment leur demandes et attentes quant au fonctionnement de l'établissement.

Si le CVS n'est pas mis en place, une autre instanc e de participation doit obligatoirement être créée par le
CHRS . Dans ce cas, l'
art. D311-21 du CASF détaille les solutions alternatives : l'institutio n de groupes
d'expression, l'organisation de consultations de l' ensemble des personnes accompagnées sur toutes ques tions
concernant l'organisation ou le fonctionnement de l 'établissement ou encore la mise en œuvre d'enquête s de
satisfaction.

Il vous est demandé de vous assurer que ces dispositions légales et règlementaires, qui concourent à la bonne
prise en charge des publics, soient bien appliquées.

Aussi, depuis le 1
er janvier 2023, l' art. D.311-8 du CASF prévoit que la durée du mandat des personnes
représentantes des publics accueillis par le CHRS e st fixée au sein du règlement intérieur du CVS. Pou r les
personnes ayant été désignées comme représentantes des personnes accueillies, il est conseillé d'adopter une durée
de mandat cohérente avec la durée moyenne de séjour constatée sur l'établissement.

3. Cadre applicable aux ateliers d'adaptation à la vie active (AAVA)

Le 8° de l'
art. L312-1 du CASF , qui définit en partie le cadre d'intervention des CHRS, prévoit que ces derniers
puissent mettre en œuvre une prestation d'accompagnement sociale relative à « l'adaptation à la vie active ».
A ce titre, certains gestionnaires comptent parmi leurs activités des ateliers d'adaptation à la vie a ctive (AAVA).

Il convient de rappeler le cadre réglementaire de c e dispositif de remobilisation des personnes, afin que vous
puissiez vous assurer de sa bonne mise en œuvre par les gestionnaires concernés.

En premier lieu, il est à noter qu' un AAVA constitue un dispositif d'accompagnement à proprement parler, qui
n'implique pas d'exigence de productivité, n'a pas de vocation lucrative, et dont la durée mensuelle « ne peut
excéder
quatre-vingts heures » par personne prenant part aux activités, conformément aux dispos itions de l'art.
R. 345-3 du CASF . Ce même article précise que les AAVA « s'adressent à des personnes qui ne sont pas en
mesure d'effectuer un travail régulier en raison d' un cumul de difficultés (…) et qui, pour ce motif, n'ont pas
vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l 'activité économique [IAE] ». Il est donc nécessaire d'interroger
la complémentarité entre l'offre proposée par les A AVA d'un territoire et l'offre d'insertion par l'ac tivité
économique qui existe en parallèle.

De la même façon, il convient de vérifier que la durée de prise en charge au sein des AAVA ne dépasse pas douze
mois puisque l'art.
R345-4 du CASF précise que la « participation aux AVAA (...) ne peut excéder une durée de
six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable ». Passé cette durée, il convient que
le gestionnaire oriente les bénéficiaires vers l'offre d'insertion par l'activité économique (IAE) du territoire lorsque
c'est possible et que cela correspond au souhait de la personne accompagnée.

L'activité réalisée par les personnes bénéficiaires d'un AAVA leur donne droit au versement d'un pécul e par le
gestionnaire, dont le montant doit être compris « entre 30 % et 80 % du SMIC horaire »
21 . Il convient de faire

20 Il est à noter que l' art. L311-6 du CASF prévoit également que les établissements et services « ne relevant pas du régime du 8° du I de l' art.
L. 312-1 » (n'étant donc pas des CHRS) prenant en charge « les personnes ou familles mentionnées au premier al inéa de l' art. L. 345-2-4 »
associent les bénéficiaires des prestations au fonctionnement de la structure, en instituant un CVS ou une autre forme de participation.
21 Voir l' art. R. 345-3 du CASF .

20

respecter cette obligation réglementaire et de s'as surer que le montant versé est au niveau du cadre p révu à cet
effet.

Il vous est donc demandé de renforcer le suivi et l e pilotage des AAVA existants sur leurs territoires , notamment
à travers :

• l'analyse de leur niveau d'activité et de leur orga nisation métier (encadrement, nature des activités
réalisées), notamment dans le cadre du suivi mis en œuvre à travers un CPOM ;

• un suivi budgétaire et une analyse de leur santé financière (niveau de financement sur le programme 177,
résultat comptable, etc.). Pour cela, vous exigerez auprès des gestionnaires que les AAVA adossés à un
CHRS fassent l'objet d'un budget annexe qui leur es t propre
22 , sans que celui-ci soit fondu dans le
budget du CHRS. Les arrêtés de tarification doivent , le cas échéant, distinguer les financements
alloués à l'activité d'hébergement des financements dédiés à l'AAVA ;

• la mise à jour des arrêtés d'autorisation pour que, lorsqu'un AAVA est adossé à un CHRS, l'acte
d'autorisation distingue clairement les différents types d'activité par le gestionnaire 23


4. Evaluation de la qualité des prestations délivrées en CHRS

L'ensemble des établissements et services sociaux e t médico-sociaux (ESSMS) sont tenus de procéder à d es
évaluations régulières de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, notamment au regard
des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) établies par la Haute Autorité de Santé (HAS)
ou par l'Anesm avant elle. Ainsi, en application de l' art. L. 312-8 du CASF , les CHRS (en tant qu'ESSMS) sont
tenus de procéder à ces évaluations régulières.

Le dispositif d'évaluation de la qualité des presta tions délivrées s'appuie, depuis mars 2022, sur un référentiel
national commun à tous les ESSMS. Ce référentiel d'évaluatio n commun à tous les ESSMS doit néanmoins être
utilisé par les organismes évaluateurs à l'aune des spécificités des établissements du secteur social (les CHRS mais
aussi les FJT, les CADA ou encore les CPH). Un guide élaboré par la Dihal avec l'UNAFO, la FAS, l' UNHAJ et
la DGEF a été publié en septembre 2024 pour présenter ces spécificités aux évaluateurs et faire en sorte que ces
derniers les prennent en considération.

Les CHRS doivent donc faire l'objet d'une telle éva luation tous les cinq ans. Ces évaluations font l'o bjet d'une
programmation pluriannuelle arrêtée par l'autorité d'autorisation (le préfet de département) au plus t ard le 31
décembre de chaque année (exemple : l'arrêté de pro grammation publié avant le 31 décembre 2025 portera sur la
période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030). Dans un objectif de cohérence calendaire, il vous est demandé
de tenir compte du calendrier de contractualisation (et/ou de renouvellement) des CPOM dans votre
programmation des dates d'évaluation . En effet, les rapports d'évaluation apportent des éléments concrets sur
les modalités d'intervention des équipes socio-éduc atives mais également sur l'organisation et la gouv ernance du
gestionnaire pour remplir ses missions. A ce titre, ces rapports constituent une matière très utile pour alimenter
le diagnostic préalable à réaliser en amont de l'élaboration du CPOM et permettent de nourrir les réflexions
quant aux orientations stratégiques et aux objectifs à intégrer aux contrats .

Les gestionnaires doivent obligatoirement transmettre le rapport d'évaluation à leur autorité de contrôle et
de tarification . En effet,
l' art. D312-200 du CASF précise que " le rapport d'évaluation (...) est transmis,
accompagné le cas échéant de ses observations écrit es, par la personne physique ou la personne
morale (...) gestionnaire de l'établissement (...) à l'autorité ou aux autorités compétentes (...)". Cette évaluation
s'inscrit dans la démarche d'amélioration continue que doit mettre en place le CHRS. A ce titre, l' art. D312-203
du CASF indique que les gestionnaires doivent informer leur autorité de tarification quant " actions engagées
dans le cadre de la démarche d'amélioration continu e de la qualité mentionnée à l'article L. 312-8 " en
mentionnant ces dernières au sein de leur rapport annuel d'activité. Conformément aux dispositions de l'art. R314-

22 En tant qu'activité faisant l'objet d'une modalité de tarification distincte de la tarification de pl aces d'hébergement, un l'AAVA doit faire
l'objet d'un budget annexe en application de l' art. R. 314-10 du CASF dans l'objectif de faciliter le suivi du dispositi f par les services
déconcentrés.
23 Voir les dispositions de l' art. D313-7-2 du CASF : « l'acte d'autorisation distingue plusieurs types de prestations ou de modes d'accueil et
d'accompagnement ».

21

49 du CASF ce rapport annuel doit être transmis à l'autorité d e tarification " avant le 30 avril de l'année qui suit
celle de l'exercice ", en même temps que le compte administratif.

En complément de cette transmission par le gestionnaire, vous pourrez également prendre connaissance du résultat
de ces évaluations par l'intermédiaire d'une public ation sur le site de la HAS . A partir du 1
er juillet 2025, les
résultats de l'évaluation de chaque ESSMS seront mi s à la disposition de tous par l'intermédiaire 24 :

• d'une « échelle de qualité qui indique le niveau at teint par la structure » ;
• d'une « extraction » du rapport d'évaluation réalis ée par la HAS ;
• de la fiche d'identité de l'établissement

Le nouveau cadre relatif à la publication des résultats des évaluations impose également aux ESSMS d'afficher de
manière accessible dans leurs locaux la fiche synth étique des résultats de leur dernière évaluation au plus tard
quatre mois après avoir communiqué ces résultats à la HAS.

Il est donc demandé aux services déconcentrés d'accorder une attention particulière au respect du cadre précisé ci-
dessus à l' exploitation de ces résultats d'évaluations dans le ur suivi quotidien des structures .


5. Application de la taxe d'habitation aux structures d'hébergement

La taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée le 1
er janvier 2023. Pour autant, certaines struc-
tures d'hébergement ou de logement adapté restaient concernées par le recouvrement de la taxe d'habita tion au
titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS).

La loi de finances initiales pour l'année 2025 a do nc exclu du champ de la THRS les structures d'héber ge-
ment et de logement adapté . Le 3° du I de l'article 110 de la loi de finances dispose que l'article 1407 du code
général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1407. – I. – La taxe d'habitation sur les ré sidences secondaires est due [....].
« II. – Sont exclus du champ de la taxe prévue au I :
« 1° Les locaux destinés à l'hébergement ou au loge ment à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par
des personnes publiques ;
« 2° Les locaux destinés à l'hébergement ou au loge ment à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par
des organismes privés qui bénéficient à ce titre d'un conventionnement, d'un agrément, d'une autorisation ou d'un
récépissé de déclaration de l'État ;
« III. – Un décret définit les obligations déclarat ives et les justificatifs à produire par les person nes publiques et
les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II et par les organismes, autres que les centres régionaux d es œuvres
universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II. ».

Un décret sera nécessaire pour rendre pleinement applicable cette mesure . Dans ce cadre, un travail est engagé
entre la Dihal et la Direction de la législation fi scale (DLF) notamment au sujet des pièces justifica tives à fournir
par les gestionnaires pour pouvoir bénéficier de la non-taxation à la THRS et préciser le périmètre ex act de son
champ d'application. Le texte sera commenté par la doctrine fiscale, via le bulletin des finances publiques (BOFIP),
afin d'expliciter la manière dont ce texte doit être appliqué en illustrant avec des exemples de structures. La Dihal
participera à cette rédaction.











24 Voir le décret du 4 décembre 2024 fixant les modalités de publication des résultats des évaluations de la qualité des prestations délivrées par
les établissements et services sociaux et médico-sociaux .

22

Annexe 5 – Rappel du cadre et des modalités de fina ncement des CHRS :
les outils de tarification

L'application des orientations consignes de tarific ation précisées au sein de la présente instruction doit se faire en
ayant recours aux outils tarifaires issus du code de l'actions sociale et des familles, détaillés ci-d essous.

1. Rapport d'orientation budgétaire (ROB)

Le rapport d'orientation budgétaire (ROB) contient les éléments généraux et les priorités fixées au niveau national
et régional dans le cadre de la campagne annuelle de tarification. Les
art. R. 314-22 25 et R. 351-22 du CASF 26 font
du ROB, un outil de motivation des propositions de mod ifications budgétaires qui seront notifiées par
l'autorité de tarification aux gestionnaires, et de justification des décisions tarifaires . Le ROB permet ainsi
de répondre à plusieurs enjeux qui justifient qu'un e attention particulière soit portée à son contenu :

• communiquer de façon transparente les modalités d'a llocation de ressources vis-à-vis des
gestionnaires d'établissements. En effet, le ROB pr ésente les orientations régionales en matière
d'allocation de ressources et en particulier les mo dalités de respect des dotations régionales limitat ives
dans le cadre des orientations nationales préalable ment fixées par l'instruction relative à la campagn e
budgétaire ;

• préciser la mise en œuvre locale des politiques nat ionales ainsi que des orientations locales définies
dans les documents de planification ou de programmation (schémas régionaux, plans départementaux tels
que le
PDALHPD, etc.) ;

• sécuriser la procédure d'allocation de ressources p our l'autorité de tarification . En application de
l' art. 351-22 du CASF le ROB constitue un document opposable au juge de la tarification, qui doit prendre
en compte les orientations sur le fondement desquelles l'autorité de tarification a réparti l'enveloppe entre
les différents établissements. Les directions régionales veilleront donc à préciser au sein de leur ROB
certains indicateurs locaux issus de l'ENC-AHI, de façon à les rendre opposables en application du
7° de l'art. R. 314-23 du CASF et à les utiliser en matière d'allocation de resso urces.

En complément de la publication de leur ROB au sein du recueil des actes administratifs de la préfecture de région,
vous transmettrez le document finalisé à la Dihal à l'adresse :
simon.mathivet@dihal.gouv.fr

2. Modification des prévisions de charges et de dépenses

Conformément aux dispositions de l'
art. L. 314-5 du CASF , l'autorité de tarification peut réformer les budgets
présentés par les gestionnaires de CHRS 27 dans le cadre de la procédure contradictoire en prenant notamment
en considération les tarifs constatés sur le territ oire et les écarts à ces tarifs pour des établissem ents dont
l'activité est comparable . Dans ce cas, vous prêterez une attention particulière à la motivation des
propositions de modifications budgétaires mentionnées à l' art. R. 314-22 du CASF .

Ainsi, en vertu de l'
art. L. 314-7 du CASF , l'autorité de tarification peut procéder à des modi fications de
propositions de dépenses dans les cas suivants :

• « Les prévisions de charges ou de produits [sont] insuffisantes ou (…) ne sont pas compatibles avec les
[DRL] ». Dans ce cas, l'autorité de tarification doit motive r la modification en se basant notamment sur
les orientations qu'elle aura retenues au sein du ROB (en application du 5° de l' art. R. 314-22 du CASF ) ;


25 Sans désigner expressément le ROB, le 5° de l'art. R. 314-22 fait mention « des orientations retenues par l'autorité de tarific ation, pour
l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ».
26 Sans désigner expressément le ROB, l' art. R. 351-22 du CASF indique, qu' « en cas de contestation contentieuse d'une décision de
tarification (…) le président de la juridiction invite l'autorité de tarification à présenter, en défense, les orientations sur le fondement desquelles
elle a réparti, entre les différents établissements et services de son ressort, les diminutions de cré dits rendues nécessaires par le caractère
limitatif des dotations, ainsi que les raisons pour lesquelles l'établissement ou service requérant ne répondait pas à ces orientations ».
27 Budgets présentés par les gestionnaires par l'intermédiaire d'un budget prévisionnel (BP) transmis à l'autorité de tarification, au plus tard,
pour le 31 octobre de l'année qui précède celle sur laquelle le budget porte.

23

• « Les prévisions de charges (…) sont manifestement hors de proportion avec le service re ndu ou avec
les coûts des établissements (…) fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise
en charge ou d'accompagnement. »
Dans ce cas, la modification de l'autorité de tarif ication peut être motivée en mentionnant les 3° et 4° de
l'art. R314-22 du CASF ou encore le 6° de l'art. R. 314-23 du CASF qui précisent que les coûts moyens
et les coûts médians peuvent être utilisés pour exp liciter des propositions de modification budgétaire et
rendre ces dernières opposables. Afin de comparer l es coûts d'un établissement avec d'autres CHRS
« fournissant des prestations comparables », vous pourrez mobiliser les données de l'enquête nationale
des coûts (ENC) qui rattache chaque établissement à un groupe homogène d'activités et de missions
(GHAM). Les coûts d'un CHRS peuvent donc être compa rés aux coûts moyens et/ou médians des
établissements appartenant au même GHAM tout en étant situés dans une même zone d'intervention.

Aussi, en application de l'
art. R. 314-106 du CASF , la dotation globale de financement attribuée aux
établissements en 2025 peut éventuellement prendre en considération les recettes en atténuation arrêtées au budget
prévisionnel de cet exercice.

Enfin, le
IV de l'art. R. 314-3 du CASF indique que « Les avis et observations transmis tardivement ne so nt pas
pris en compte dans la procédure contradictoire (…) ».

3. Rejets au compte administratif

Conformément aux dispositions de l'
art. R. 314-52 du CASF , l'autorité de tarification s'appuie également sur
l'analyse des comptes administratifs pour fixer le niveau de dotation des établissements. Elle peut à ce titre
procéder :

• au rejet des dépenses de personnel dont le niveau n 'est pas établi sur des bases conventionnelles non
agréées, conformément aux dispositions de l' art. L. 314-6 du CASF ;

• à l'examen des taux d'occupation qui, lorsqu'ils so nt anormalement faibles, peuvent être pris en compt e
par l'autorité de tarification pour procéder à des minorations budgétaires

L'
art. R. 314-50 du CASF prévoit « qu' en cas de déficit, le rapport d'activité doit préci ser les mesures qui ont
été mises en œuvre pour parvenir à l'équilibre et l es raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas été att eint ».

4. Modulation des financements au regard d'une sous-ac tivité constatée en 2024 dans le cadre d'un
CPOM

L'
art. L. 313-11-2 du CASF indique que les CPOM signés avec les gestionnaires de CHRS peuvent « prévoir une
modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activ ité définis par le contrat. (…) ». Cette modulation doit alors
prendre en compte les facteurs (internes ou externe s) explicatifs d'une sous-activité. De plus, cette modulation ne
peut être fondée que sur une sous-activité constatée et non justifiée.

5. Tarification d'office

Conformément aux dispositions des
art. L. 345-1 et R . 314-38 du CASF , l'autorité de tarification peut également
procéder à une tarification d'office des établissem ents :

• n'ayant pas renseigné la dernière enquête nationale de coûts (ENC) 28 ;

• n'ayant pas établi et transmis les propositions bud gétaires (un budget prévisionnel) dans conditions
prévues 29 par le CASF qui indique notamment que :
- les propositions budgétaires sont transmises à l'autori té de tarification au plus tard le 31
octobre de l'année qui précède l'exercice concerné 30 ;
- les propositions budgétaires sont accompagnées par un rapport budgétaire qui « justifie les
prévisions de dépenses et de recettes » et précise l'ensemble des éléments mentionnés au sein
de l' art. R314-18 du CASF ;

28 Selon les dispositions de l' article L. 345-1 du CASF .
29 Voir le 2° de l' article R314-38 du CASF .
30 Voir le I de l' article R314-3 du CASF .

24


Dans le cas d'une tarification d'office, la procédu re de fixation de la dotation globale de financemen t du CHRS
n'est pas soumise à la procédure contradictoire. L' autorité de tarification notifie sa décision d'auto risation
budgétaire dans le délai de la campagne budgétaire qui court à compter de la publication au journal of ficiel de
l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives.

6. Récupération de fonds publics non ou mal utilisés dans le cadre d'un CPOM

Depuis le 25 décembre 2022, l'
art. L.313-14-2 du CASF permet de remplacer, dans le cadre d'un CPOM, la
réformation des résultats par la récupération des fonds publics non ou mal utilisés.

L'autorité de tarification peut donc « demander la récupération de certains montants dès lors qu'elle constate :

1° Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les
coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de
prise en charge ou d'accompagnement ;
2° Des recettes non comptabilisées.

Cette récupération vient en déduction du tarif de l 'exercice au cours duquel le montant à récupérer es t constaté,
ou de l'exercice qui suit. »

La récupération vient ainsi en réduction de la dota tion et le montant ainsi que les motifs de cette ré cupération
doivent être précisés au sein de l'arrêté qui fixe la dotation annuelle du ou des établissements concernés.

7. Notification et publication des décisions tarifaires

L'autorité de tarification doit notifier à chaque gestionnaire la décision d'autorisation budgétaire le concernant lors
du 60
e jour de campagne au plus tard.

Cette décision d'autorisation budgétaire est suivie d'un arrêté de tarification qui est transmis au gestionnaire et qui
est également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, en application du III de l' art.
R314-36 du
CASF