| Nom | Arrêté n°2023-01344 du 3 novembre 2023 portant interdiction d’une manifestation déclarée à Paris pour le dimanche 5 novembre 2023 |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 03 novembre 2023 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2023_01344_03112023.pdf |
| Date de création du PDF | 03 novembre 2023 à 09:53:09 |
| Date de modification du PDF | 03 novembre 2023 à 09:53:09 |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 14:32:30 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE /ar)\DE POLICE @ )Liberté ; pÉgalité TFratermité
portant interdiction d'une manifestation déclarée
l'associationépart de la place du Châtelet jusqu'a la pl:sans davantage de précisions tant sur le trajet que sur l'horaire,
si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que lamanifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par unarrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclarationConsidérant qu'en application de l'article 431 9 du code pénal, le fait d'avoir organisé
est une des composantes de l'ordre public; que l'autorité investie du pouvoir de
faisant, à l'ordre public
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Cabinet du préfet
Arrêté 2023-01344
à Paris
pour le dimanche 5 novembre 2023
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 20 04 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72 ;
Vu le courriel en date du 30 octobre 2023
de la circulation (DOPC) par lequel M. François DEROCHE déclare , au nom de
« Justice et droits sans frontières », une manifestation le dimanche
5 novembre 2023 au d
ce de la République,
«
cessez le feu dans le cadre de la guerre entre Israël et la bande de Gaza » et de « porter
secours aux
les condamne à la mort »;
Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des
collectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a
-4 du code de
la sécurité intérieure, «
» ;
-
une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dan s les conditions fixées
; que, en
-4 du même code, le fait de participer à une
les
contraventions de la 4ème classe ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative
; que
le respect de la liberté d
expression, dont découle le droit d
expression collective des
idé
de police interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir
ublic ; que le respect de la dignité de la personne humaine
police peut interdire une manifestation dès lors que son objet ou ses participants sont
susceptibles de porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et, ce
;
géopolitique particulièrement tendu suite à l'attaque terroriste d'ampleur lancée par
Conseil d'Etat dans
du contexte national [...], mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une
compte d'associations proches de la mouvance des Frères musulmans; qu'il a parailleurs participé à une manifestation en soutien d'une association ayant fait l'objetd'une dissolution par décret pris en Conseil des ministres en application de l'article
Écépissé n'aord n'a été
religion déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881s'est tenu place de la
graffitis incitant à la haine et à la violence à l'encontre de l'Etat juif ont été inscrits au
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Considérant qu
il appartient en outre à l
autorité administrative de prendre les
mesures de nature à éviter que des infractions p énales soient commises ; que dans
l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à
prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à
l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la
teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment
certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature
et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter ;
Considérant que la manifestation envisagée intervient dans un contexte
le Hamas le 7 octobre 2023 ;
-
offensive sur la bande de Gaza et la détérioration de la situation humanitaire sont de
nature à amplifier les revendications et contestations, à radicaliser la mouvance pro -
palestinienne sur la voie publique et à importer les tensions nées d e ce conflit sur le
sol national alors que plus de 800 actes antisémites ont été recensés depuis le 7
octobre en France ;
Considérant que les services de la DOPC ont proposé le 31 octobre 2023 au déclarant
un rassemblement statique sur la place de la Bastille de 13h à 18h, au niveau du terre-
plein
; que le déclarant a accepté
cette proposition ;
Considérant, toutefois, ainsi que le rappelle le juge des référés du
son ordonnance du 18 octobre 2023 (N°488860)
t « au préfet
compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement
manifestation présentant un lien direct avec le conflit israél o-palestinien »
circonstance, le déclarant a organisé par le passé plusieurs manifestations pour le
L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ; que compte tenu de ces éléments, il existe
un risque avéré que des propos portan t atteinte au respect de la dignité de la
, soient prononcés lors du
rassemblement déclaré le 5 novembre 2023
a été in fine remis par la DOPC au déclarant de sorte qu
matériellement donné pour la manifestation statique place de la Bastille ;
Considérant, au regard de ce s éléments complémentaires et des circonstances
actuelles
il existe des risques sérieux que des propos antisémites soient tenus à
tenus lor s des
manifestations des 19, 22, 24 et 28 octobre 2023
discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des
écrits, imprimés, dessins, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la
parole ou de l'image à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
susvisée ;
Considérant, à cet égard, que le rassemblement statique qui
République le jeudi 19 octobre 2023 a donné lieu à cinquante-six verbalisations et trois
interpellations pour outrage-rébellion, menaces de mort et participation à un
groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradations ; que plusieurs
pied de la statue de la place de la République ; que la manifestation du dimanche 22
octobre 2023 a également conduit à sept interpellations p
criminels du Hamas envers de jeunes enfants juifs, faits qui ont fait l'objet d'un
samedi 28 octobre 2023 en dépit de l'interdiction de la manifestation arrétée par la
violences à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique, port d'arme, àimprovisées nécessitant I'intervention des forces de l'ordre
garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans lesuite à l'attaque à caractère terroriste qui s'est produite à Arras le même jour;Vu l'urgence,
nom de l'as
— La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
— La préfete, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de lacirculation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisiennesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuti
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destruction, dégradation et détérioration, participation à une manifestation en
dissimulant son visage, incitation à la haine, discrimination en utilisant une pancarte
et que plusieurs dégradations par graffitis ont eu lieu
ccasion de cette
manifestation, une pancarte a été brandie remettant en cause la véracité des actes
; que le
rassemblement statique du mardi 24 octobre 2023 a donné lieu à une interpellation
pour incitation à la haine ;
préfecture de police et confirmée par le tribunal administratif de Paris ; que ce
rassemblement a donné lieu à 21 interpellations pour outrage-rébellion, dégradations,
plusieurs dégradations de mobiliers urbains et à des départs de déambulations
;
Considérant, enfin, que les forces de sécurité intérieure seront particulièrement
mobilisées le dimanche 5 novembre 2023 pour assurer la sécurisation de
manifestations et évènements sur la voie publique ainsi que des sites institutionnels
ou gouvernementaux sensibles, sans préjudice de leurs sujétions habituelles ; que
ntexte de menace terroriste aigue
qui sollicite à un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour
cadre du plan VIGIPIRATE, porté au niveau « urgence attentat » le 13 octobre 2023
ARRETE :
Article 1er
La manifestation déclarée 30 octobre 2023 par M. François DEROCHE au
« Justice et droits sans frontières » pour le dimanche 5 novembre
2023 est interdite.
Article 2
tribunal administratif territorialement compétent dans le délai de deux mois suivant
sa notification.
Article 3
on du présent arrêté, qui sera
notifié à M. François DEROCHE ou à toute autre personne représentant
« Justice et droits sans frontières » et consultable sur le site de la préfecture de police
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
Fait à Paris, le 03 novembre 2023
SIGNÉ
Laurent NUÑEZ
Annexe de l'arrêté n°
2023-01344 4
2023-01344 du 03 novembre 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible,
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces vo ies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE
dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par
l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée
(décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux
mois à compter de la date de la décision de rejet.