RAA Spécial n°2

Préfecture de la Manche – 03 janvier 2025

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Nom RAA Spécial n°2
Administration ID pref50
Administration Préfecture de la Manche
Date 03 janvier 2025
URL https://www.manche.gouv.fr/contenu/telechargement/63364/485989/file/RAA%20Sp%C3%A9cial%20n%C2%B02.pdf
Date de création du PDF 03 janvier 2025 à 17:49:08
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 03 janvier 2025 à 18:28:11
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PREFET
DE LA MANCHE
Liberté
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA MANCHE
DOCUMENTATION
ET
INFORMATIONS
JANVIER 2025
NUMERO SPECIAL N°2
Le contenu intégral des textes et/ou les documents et plans annexés
peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication
est réalisée et sur le site Internet de la préfecture :
http://www.manche.gouv.fr
Rubrique : Publications - Annonces et avis - Recueil des actes administratif

A R R Ê T É
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images
au moyen de caméras installées sur des aéronefs
LE PRÉFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R.
242-14 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de dispositifs de captation
installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Xavier BRUNETIERE, préfet de la
Manche ;
Vu le décret du 25 août 2023 portant nomination de Mme Stéphanie PETITJEAN, sous-préfète,
directrice de cabinet du préfet de la Manche ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs
pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 30 août 2023 donnant délégation de signature à Mme Stéphanie PETITJEAN,
sous-préfète, directrice de cabinet ;
Vu l'instruction de la Police Nationale n° DGPN 24-00937D du 19 juin 2024 relative à l'emploi
des dispositifs de captation d'images installés sur les aéronefs (drones) à des fins de police
administrative ;
Vu la demande en date du 2 janvier 2025, formée par le chef du service interdépartemental de
la police aux frontières de la Manche, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et
de transmettre des images au moyen d'une caméra installée sur un aéronef d'État sans
équipage à bord à voilure tournante, homologué, télé-piloté conformément à la doctrine
d'emploi de la police nationale par des policiers habilités, afin d'assurer la surveillance de la
frontière à Cherbourg-en-Cotentin (50) pour une durée supplémentaire de 3 mois ;
Considérant que les dispositions du I de l'article L. 242-5 du Code de la Sécurité Intérieure
permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions de prévention
des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, de
procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs ; que notamment le 5° de l'article L. 242-5 susvisé prévoit que ces
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dispositifs peuvent être mis en œuvre afin d'assurer la surveillance des frontières, en vue de
lutter contre leur franchissement irrégulier ;
Considérant que, depuis plusieurs années, de nombreux étrangers sans titre tentent de se
rendre illégalement au Royaume-Uni ou en Irlande depuis le port de commerce de Cherbourg ;
que, pour parvenir à leurs fins, les intéressés pénètrent quotidiennement, de jour comme de
nuit, dans la zone frontalière et se dissimulent dans les remorques de fret pour franchir la
Manche à bord des car-ferries ; que ces faits ont conduit à 194 interpellations en 2023 et 151
interpellations en 2024 ; qu'ainsi, la pression migratoire est toujours aussi soutenue ;
Considérant que ces intrusions en zone d'accès restreint (ZAR) donnent lieu à des atteintes
répétées à la sécurité des personnes et des biens ; que d'innombrables dégradations sont
commises par les candidats à l'exil sur les clôtures d'enceinte (découpe de grilles et barbelés) et
les poids lourds (destructions de cargaisons et bâches entaillées) avec un préjudice
considérable pour l'exploitant du port et les sociétés de transports ; que ces infractions
récurrentes entraînent également des épisodes de violences physiques entre chauffeurs
routiers et migrants ; que ces derniers mettent aussi leur vie en péril lorsqu'ils franchissent les
clôtures par escalade, se dissimulent sous des camions au risque d'être happés, ou progressent
par des lieux très risqués pour contourner le dispositif de surveillance terrestre ;
Considérant que le phénomène migratoire pourrait être amené à s'aggraver d'ici l'hiver
prochain avec l'arrivée, par le biais du ferroutage, de convois de remorques en provenance du
Sud-Ouest de la France, multipliant ainsi le risque d'intrusion par cette nouvelle voie d'accès à
la zone portuaire ;
Considérant que le secteur géographique concerné se caractérise par sa grande étendue, son
nombre important de voies d'accès, ses vastes plateformes de fret, ainsi que par la présence de
végétation, d'infrastructures portuaires et de caches en tout genre ; que des passages
empruntés par les migrants sont situés hors de portée des caméras fixes et sont inaccessibles
aux forces de sécurité en raison de leur dangerosité, tels que les 1400 de mètres
d'enrochements de long du littoral ;
Considérant que le rehaussement en cours des clôtures d'enceinte ainsi que le dispositif de
sécurité terrestre constitué de patrouilles policières, d'agents de sûreté portuaire et de
caméras fixes limitées à la vidéoprotection de la ZAR ne suffisent pas à prévenir le
franchissement irrégulier de la frontière, les atteintes connexes, et à inhiber les risques
inconsidérés pris par les individus concernés ;
Considérant que devant l'ampleur du flux et la topographie des lieux, seul le recours à la
caméra aéroportée grand angle avec fonction thermique permet de détecter efficacement
l'approche des étrangers sans titre et ainsi d'intervenir rapidement de jour comme de nuit ;
qu'au cours de la précédente période de 3 mois autorisée par arrêté préfectoral du 25
septembre 2024, sept heures et quinze minutes de vol réparties sur quatre surveillances
aériennes ont été opérées ; que le dispositif a démontré toute son efficacité et sa pertinence
puisqu'il a permis de rendre la frontière hermétique au cours de ces survols en repoussant six
tentatives de franchissement ; qu'aucun autre dispositif n'est parvenu à ce résultat ;
Considérant qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif pour parvenir aux mêmes fins ; que le
recours à la caméra aéroportée est absolument nécessaire à l'appui des policiers sur le terrain
et demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;
Considérant que le secteur géographique concerné est strictement limité au périmètre figurant
sur le plan joint en annexe, à savoir la zone frontalière de Cherbourg-en-Cotentin avec la zone
d'accès restreint (ZAR) et ses abords immédiats, qui ne contient aucun bâtiment à usage
d'habitation, ce qui réduit considérablement le risque de captation de données à caractère
personnel et d'atteintes au droit du respect de la vie privée et familiale ;
Considérant que ce périmètre est délimité par les voies suivantes : quai de France, parking Sud
de la Cité de la Mer, quai de l'Ancien Arsenal, quai du Général Lawton-Collins, rond-point
Minerve, boulevard Félix Amiot, rue de la Marquise, rond-point des Mielles, voie portuaire,
rond-point de la Pyrotechnie, rue de la Pyrotechnie, rue du Fort des Flamands, quai des
Flamands, quai des Mielles, quai Amiral Kniskern, quai de Normandie, quai Joseph Hamel ;
Considérant que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée pour une dur ée
de trois mois ; que la surveillance aérienne n'a pas vocation à être permanente compte tenu de
l'autonomie limitée du matériel, du nombre de télé-pilotes habités (trois) et des conditions
météorologiques pouvant être incompatibles avec l'emploi de l'aéronef ; que les lieux surveill és
sont limités au périmètre où sont susceptibles de se commettre les atteintes que l'usage de la
caméra aéroportée vise à prévenir ; qu'au regard des circonstances susmentionn ées, la
demande n'apparaît pas disproportionn ée ;
Considérant que le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera
l'objet d'une information par plusieurs moyens adaptés  ; qu'outre la publication du présent
arrêté au recueil des actes administratifs, ce dispositif fera l'objet d'une information via le site
internet de la préfecture, ses réseaux sociaux et sera relayé par communiqué de presse  ; que
ces moyens d'information sont adaptés  ;
Sur proposition de la directrice de cabinet ;
ARRÊTE
Article 1 er : La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le service
interdépartemental de la police aux frontières de la Manche , sont autorisés au titre de la
surveillance aux frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier conformément
au 5° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 2 : Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements
mentionnés à l'article 1er est fixé à UNE, installée sur un aéronef d'État sans équipage à bord à
voilure tournante, homologué, DJI Mavic 3T Enterprise, télé-piloté conformément à la doctrine
d'emploi de la police nationale par des policiers habilités.
Article 3 : La présente autorisation est limit ée au périmètre géographique figurant sur le plan
joint en annexe.
Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de trois mois à compter de sa
date de publication.
Article 5 : L'information du public est assurée par publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture, insertion sur le site internet de la préfecture et transmission aux
médias via les réseaux sociaux et un communiqué de presse.
Article 6 : Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité Intérieure est
transmis au représentant de l'État dans le département.
Article 7 : La directrice de cabinet , le sous-préfet d'arrondissement de Cherbourg, ainsi que le
chef du service interdépartemental de la police aux frontières de la Manche sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Manche et dont une copie sera transmise à M. le
procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cherbourg.
Saint-Lô, le
Pour le préfet et par délégation,
La directrice de cabinet
Stéphanie PETITJEAN
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément
aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à M. le préfet de la Manche, place de la Préfecture, BP 70522, 50002 SAINT-LÔ
Cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le ministre de l'Intérieur, place Beauvau, 75008 PARIS.
Dans les deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet
explicite ou implicite de l'un de ces recours ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Caen : 3 rue Arthur Leduc, BP 25086, 14050
CAEN Cedex 4. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyen », accessible par le site internet www.telerecours.fr.
e concerné trPA N N E X E
à l'arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs :
plan du périmètre géographique