Nom | RAA spécial Préfecture de Police du 28 février 2025 |
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Administration | Préfecture des Hauts-de-Seine |
Date | 28 février 2025 |
URL | https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/contenu/telechargement/26420/184792/file/2025-02-28%20RAA%20sp%C3%A9cial%20Pr%C3%A9fecture%20de%20Police%20du%2028%20f%C3%A9vrier%202025.pdf |
Date de création du PDF | 28 février 2025 à 11:02:16 |
Date de modification du PDF | 28 février 2025 à 11:02:15 |
Vu pour la première fois le | 28 février 2025 à 12:02:27 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ExPREFETDES HAUTS-DE-SEINELibertéEgalitéFraternité
RECUEILDES
ACTES ADMINISTRATIFSPREFECTURE DE POLICE
Cabinet du Préfet
N° Spécial 28 février 2025
PREFET DES HAUTS-DE-SEINERECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSN° Spécial Préfecture de Police du 28 février 2025
SOMMAIRE
Arrêtés Dates PRÉFECTURE DE POLICE Pages
Arrêté portant encadrement du déplacement desupporters et instaurant un périmètre comportantcertaines mesures de police à l'occasion de la27.02.2025 | rencontre de football de Ligue 1 du samedi 1% 3mars 2025 entre les équipes du Paris Saint-Germain et de Lille Olympique Sporting Club auParc des Princes
PPn°2025-00259
Annexes de l'arrêté n°2025-00259 du 27 février 2025 7-8
Arrêté portant interdiction de la représentation de27.02.2025 | M. Dieudonné M'BALA M'BALA le 28 février et 9le 1% mars 2025PPn°2025-00261
Annexe de l'arrêté n°2025-00261 du 27 février 2025 : voies et délais de recours . 13
| | . EsPREFECTURE gp PRÉFETDE POLICE DE L'OISELiberté LierÉgalité Éprdiré |Fraternité Hrateraité
20265-09259Arrêté n°portant encadrement du déplacement de supporters et instaurant un périmètrecomportant certaines mesures de police à l'occasion de la rencontre de footballde Ligue 1 du samedi 1° mars 2025 entre les équipes du Paris Saint-Germain et de LilleOlympique Sporting Club au Parc des Princes
Le préfet de police, le préfet de l'Oise,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale ;Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-2 ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 11, 72 et 73;Vu la circulaire du ministre de l'Intérieur INTK2127556] du 10 septembre 2021, complétéepar la circulaire INTK2133195J du 31 décembre 2021 relatives aux mesures de policeadministrative pour lutter contre la violence dans les stades ;Vu la circulaire du ministre de l'Intérieur INTD2205085] du 25 avril 2022 relatives auxrencontres sportives à risques et interdictions de déplacement de supporters ;Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur nationaldu renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (horsclasse) ;Vu le décret du 6 novembre 2024 par lequel M. Jean-Marie CAILLAUD, administrateur del'Etat du grade transitoire, est nommé préfet de l'Oise ;Considérant que, en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la sécuritéintérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge del'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et desbiens, à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;Considérant que, en application de l'article L. 332-16-2 du code du sport, le représentantde l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre laliberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipeou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présenceest susceptible d'occasionner des troubles graves à l'ordre public; que le fait pour les1
personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deuxpremiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000€, enapplication du même article ;Considérant que se tiendra le samedi 1° mars 2025 à 21h05 un match de football pour lecompte de la 24°" journée du championnat de football de Ligue 1 au stade du Parc desPrinces à Paris 16ème, qui opposera les équipes du Paris Saint-Germain (PSG) et du LilleOlympique Sporting Club (LOSC) ; qu'à cette occasion, un nombre important de supportersseront présents aux abords et à l'intérieur du Parc des Princes ; que 700 supporters lilloisdevraient être présents dans le parcage visiteurs afin d'assister à cette rencontre;qu'environ 1200 supporters ultras parisiens, membres du Collectif Ultras Paris (CUP), sontattendus dans le stade; que ces derniers sont susceptibles de faire usage d'enginspyrotechniques et détonants dans l'enceinte sportive ;Considérant qu'il existe des risques de troubles à l'ordre public entre les soutiens des deuxéquipes du fait du comportement de certains supporters ou d'individus se prévalant de laqualité de supporter, tant par des rixes ou invectives entre supporters que par des violencescontre les forces de l'ordre ou par des jets de divers projectiles, pétards ou fumigènes ;qu'en effet, le 20 août 2022, veille de la rencontre entre le LOSC et le PSG, une cinquantained'éléments à risques parisiens appartenant aux groupes « ex-Porte 411 » et « IndépendantsVirage Auteuil 1991 », se sont rendus à Lille dans le but de se confronter à leurs homologueslillois ; que seule une intervention des forces de l'ordre a permis d'éviter l'affrontemententre les supporters des deux clubs ; que lors de la rencontre sportive entre les deux équipesle 19 février 2023 au Parc des Princes, les supporters lillois ont dégradé 19 sièges et provoquéles supporters parisiens ; que le 1° septembre 2024, à l'occasion du match entre le LOSC etle Paris Saint-Germain, des supporters lillois ont été interpellés et placés en garde à vue,dont deux d'entre eux pour violences volontaires dans une enceinte sportive en raison desviolences et menaces de morts adressées à un stadier ; qu'ainsi, la rencontre du 1° marsentre les supporters ultras de ces deux clubs est de nature à causer des troubles à l'ordrepublic ;Considérant que cette rencontre s'inscrit dans un contexte de menace terroriste aigüe quisollicite à un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir laprotection des personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre du planVIGIPIRATE porté à son niveau sommital « urgence attentat » sur l'ensemble du territoirenational depuis le 24 mars 2024;Considérant que, dans ces conditions, à l'occasion du match de football le samedi 1° mars2025 entre les équipes du PSG et du LOSC, un encadrement du déplacement des supportersdu LOSC en application de l'article L. 332-16-2 précité du code du sport, limitant leurnombre et prescrivant des modalités d'acheminement de ceux-ci depuis le péage deChamant-Senlis (60) jusqu'au parcage visiteurs du Parc des Princes et de reconduite à l'issuedu match, sous l'égide des forces de l'ordre, est de nature, sans porter une atteinteexcessive à la liberté d'aller et venir, à prévenir les atteintes à la sécurité des personnes etdes biens et la survenance de troubles graves à l'ordre public ;ARRETENT :Article 1° - Le samedi 1°' mars 2025, à l'occasion de la rencontre de football de Ligue 1 entreles équipes du Paris Saint-Germain et de Lille, la tribune « visiteurs » du Parc des Princes nepeut accueillir plus de 700 supporters du LOSC.L'acheminement des supporters ultras du LOSC membres des « Dogues Virage Est »,« GoRijsel Spirit » et « Section Linselles » ou se revendiquant comme tels, s'effectuera selonles modalités suivantes :2025-00259
- leur acheminement se fera exclusivement par un moyen de transport collectif; lesimmatriculations des véhicules sont communiquées à la direction de l'ordre public et de lacirculation par le club du LOSC ;- ils devront être détenteurs d'un billet ou d'une contremarque préalablement achetéauprès du LOSC ; |- un point de rendez-vous obligatoire est fixé le samedi 1° mars 2025 à 18h00 sur l'autorouteA1 au niveau du péage de Chamant-Senlis (60), dans le sens province-Paris ;- ils seront escortés par les forces de l'ordre depuis le péage de Chamant-Senlis jusqu'auparking visiteurs du Parc des Princes selon un itinéraire prédéterminé ;- à la fin de la rencontre, ces supporters devront rejoindre leur moyen de transportinitialement utilisé pour être dirigés par les forces de l'ordre jusqu'à la sortie de la capitale.Ces mesures d'acheminement ne concernent pas les supporters du LOSC qui résident enrégion parisienne et gagneront le parcage visiteurs du Parc des Princes par leurs propresmoyens.
Article 2 - Du samedi 1° mars 2025 à 18h00 jusqu'au dimanche 2 mars 2025 à 01h00 , il estinterdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'équipe du LOSC ou secomportant comme tel, à l'exception des 700 autorisés dans le parcage visiteurs, d'accéderau stade du Parc des Princes et de circuler ou stationner sur la voie publique sur le territoirede la Ville de Paris et de la commune de Boulogne-Billancourt dans le périmètre délimitéselon la carte figurant en annexe.
Article 3 - Dans le périmètre institué et aux horaires mentionnés par l'article 2, sont interditssur la voie publique l'introduction, la détention et le transport de tous objets susceptiblesde constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal ou pouvant servir deprojectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens, en particulierles engins pyrotechniques et détonants et les bouteilles en verre, ainsi que l'introduction, ladétention et le transport de boissons alcoolique et leur consommation sur la voie publique.Les mesures prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux résidents, qui pourrontjustifier de cette qualité par tous moyens, ainsi que dans les parties du périmètrerégulièrement occupées par des restaurants et débits de boissons titulaires desautorisations nécessaires.
Article 4 - Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de l'Oise, la préfète, directrice de cabinet,le directeur de l'ordre public et de la circulation et la directrice de la sécurité de proximitéde l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui entrera en vigueur dès son affichage aux portes de la préfecture de police,sera publié aux recueils des actes administratifs du département de Paris et des préfecturesdes Hauts-de-Seine et de l'Oise, consultable sur le site de la préfecture de police(https://www.prefecturedepolice.interieur.zouv.fr) et transmis aux procureurs de la Républiqueprés les tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre et Senlis. -Fait à Paris,le 27 FEV. 2925
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2025-00259 ur LU)
Fait a Beauvais, le
Jean-Marie CAILLAUD
2025-00259
Annexe de l'arrêté n° 2025-092 59 du 27 FEV, 2995
-VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrété, il vous est possible, dans undélai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police :7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer lesarguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présentedécision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dansun délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votredemande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunaladministratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compterde la date de la décision de rejet.
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2025-00259
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| | INET DU PREFETPRÉFECTURE ap =DE POLICE aLibertéÉgalitéFraternité
2025-00261portant interdiction de la représentation de M. Dieudonné M'BALA M'BALAle 28 février et le 1° mars 2025
Arrété n°
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70, 72 et 73;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur nationaldu renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (horsclasse) ;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la sécuritéintérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge del'ordre public a Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne :
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toutemesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public; que le respect de la dignité de lapersonne humaine est une des composantes de l'ordre public ; qu'il en résulte que l'autoritéinvestie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances localesparticulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de lapersonne humaine; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de policeadministrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles deconstituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de policeadministrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractèresuffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de lanature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter ; que pourapprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, l'autorité investie dupouvoir de police peut tenir compte d'éléments tels que l'existence de condamnationspénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus àl'occasion de la représentation d'un spectacle, l'importance donnée aux propos incriminésdans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle ces propos donnent lieu, leur
caractère répétitif et délibéré ainsi que les atteintes à la dignité de la personne humaine quipourraient en résulter ;
Considérant que M. M'BALA M'BALA a été condamné en 2000 pour injure publique, en 2006pour diffamation, en 2007 pour injure raciale après avoir assimilé les juifs à une « secte »et à une « escroquerie », en 2007 pour provocation à la discrimination, à la haine ou à laviolence raciale ou religieuse après avoir comparé les juifs à des « négriers », en 2008 pourdiffamation après avoir évoqué « l'exploitation du souvenir de la Shoah » qu'il qualifie de« pornographie mémorielle », en 2009 pour diffamation à l'encontre de la directrice de_ publication du site internet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure à caractère raciste aprèsavoir fait remettre à Robert FAURISSON un « prix de l'infréquentabilité » par une personnedéguisée en déporté juif - la Cour européenne des droits de l'Homme, saisie par l'intéressé,ayant estimé que M. M'BALA M'BALA ne s'était pas livré à « un spectacle (...), même satiriqueou provocateur » mais à « une démonstration de haine et d'antisémitisme », ainsi qu'à une« remise en cause de |'Holocauste » -, en 2010 pour diffamation envers la LICRA, en 2013pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale en raison devidéos diffusées sur Internet dont une présentant la chanson « Shoah nanas », en 2014pour contestation de crimes contre l'humanité, diffamation raciale, provocation à la haineraciale et injure publique au regard de deux séquences de sa vidéo « 2014 sera l'année dela quenelle », en 2015 pour avoir détourné la chanson « L'aigle noir » de Barbara en larebaptisant « Le rat noir »,en 2015 pour avoir lancé un appel aux donsillicite afin de payerses amendes, en 2015 pour injure publique à l'encontre de Manuel VALLS, en 2016 pourapologie d'actes de terrorisme après avoir écrit sur un réseau social « Je me sens CharlieCoulibaly » quelques jours après les attentats de janvier 2015, en 2016 pour provocation àla haine raciale en raison de propos visant le journaliste Patrick COHEN proférés à l'occasionde son spectacle intitulé « Le mur », en 2017 par la Cour de cassation belge pour incitationà la haine en raison de propos prononcés lors d'un de ses spectacles, en 2017 par la courd'appel de Paris pour injure raciale et provocation à la haine en raison de passages de sonspectacle intitulé La Bête immonde, en 2020 pour des propos injurieux à l'égard des juifstenus dans le cadre de son spectacle Le Bal des quenelles, en 2021 pour complicité d'injureà caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulées « C'estmon choaaa », en 2021 pour injure publique envers Christian ESTROSI, injure publiqueenvers un fonctionnaire, injure publique à caractère antisémite et contestation de crimecontre l'humanité, en 2023 par le tribunal fédéral suisse pour discrimination raciale enraison des propos négationnistes tenus lors d'un spectacle ;Considérant que M. M'BALA M'BALA a entamé une tournée depuis le début de l'année, enproduisant son «dernier spectacle » intitulé « Vendredi 13» qui traite, l'année de leurdixième anniversaire, des attentats du 13 novembre 2015 et repose sur un livre qui prétendprésenter des « révélations inédites » de Salah ABDESLAM sur cet événement ; que cespectacle, qui est présenté par son auteur comme « une satire mordante avec un humourdécapant », tourne en dérision les attentats du 13 novembre et contient des propossexistes, racistes, antisémites et conspirationnistes; que dans le contexte national etinternational particulièrement tendu et compte tenu de la sensibilité du thème, lesreprésentations du spectacle « Vendredi13 » sont, par elles-mêmes, de nature à causer de2025-00261
graves troubles à l'ordre public au regard du nombre de victimes de cet attentat et de I'émoiqu'il a causé au sein de la population toute entiére ;Considérant, que le 26 janvier 2025, M. M'BALA M'BALA a publié 'sur son compte X(anciennement Twitter) une vidéo promotionnelle de son spectacle, à l'attention du public,où il affirme que « Vendredi 13 » est « un spectacle pro-terroriste » ;
Considérant, que, de manière récurrente au cours de ses spectacles, M. M'BALA M'BALAprofère des propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistestant à l'égard du président de la République et de son épouse, que du ministre de l'intérieurou de ses représentants ; qu'il en a été ainsi par exemple lors du spectacle tenu à SaintMartin-d'Hères (38) le 7 février 2025 au cours duquel de tels propos ont été tenus, auxquelss'ajoutent des publications sur X particulièrement outrageantes adressées à la préfète del'Isère et au préfet de police ; que ces propos ont d'ailleurs fait l'objet de plaintes pénales :Considérant, qu'au cours des quatre représentations du spectacle « vendredi 13 » tenus les7 février 2025 à Saint Martin-d'Héres (38), 8 février 2024 à Vitrolles (13), 14 février 2025 à. Glatiny (57) et 15 février 2025 à Plunoy (54), M. M'BALA M'BALA a mis en scène les mêmespersonnages ayant tenus les mêmes propos antisémites, diffamatoires, conspirationnistes,sexistes, homophobes et transphobes ; que ces propos qui font structurellement partie duspectacle de M. M'BALA M'BALA caractérisent des infractions pénales ; qu'au cours desspectacles tenus à Glatigny (57) et Plunoy (54) M. M'BALA M'BALA a en outre diffusé unaudio de la chanson « Shoa nanas », pour laquelle il a fait l'objet d'une condamnationpénale ; que compte tenu de leur gravité et du contexte dans lequel ils sont prononcés, cespropos ne sauraient bénéficier d'une quelconque tolérance, tant au nom de la libertéartistique qu'au nom de la liberté d'expression ainsi que l'ont d'ailleurs expressément jugéla Cour de cassation ou la Cour européenne des droits de l'homme pour des propos demême nature tenus dans des spectacles précédents :
Considérant qu'il existe un risque que de tels propos, qui constituent un trouble grave àl'ordre public et caractérisent des infractions pénales, soient à nouveau tenus lors desreprésentations de M. M'BALA M'BALA ;
Considérant qu'en dépit de l'interdiction de tenue du spectacle « Vendredi 13 », le 7 février2024 par la préfecture de l'isère, M. M'BALA M'BALA a maintenu sa représentation ; quemalgré la notification à M. M'BALA M'BALA le 18 février 2025 de l'arrêté portant interdictionce jour-là de la tenue de son spectacle pris par le préfet de police, l'intéressé s'est présentésur les lieux où il avait stationné le car dénommé « Dieudobus » et a entendu maintenir sareprésentation ; qu'il a alors indiqué aux forces de police avoir modifié l'intitulé de sonspectacle pour détourner cette interdiction ;
Considérant que ce spectacle a fait l'objet d'un nouvel arrêté d'interdiction pris par lepréfet de police pour le spectacle programmé le 26 février, que cet arrêté a fait l'objet d'unedemande de suspension qui a fait l'objet d'un rejet par le juge des référés ;Considérant que dans le cadre de sa tournée, le spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALAintitulé « Vendredi 13 » était initialement programmé le 1° mars 2025 dans un car dénommé2025-00261 3
« Dieudobus » stationné 1 rue de la Porte d'Issy dans le 15è"° arrondissement de Paris : quele 27 février 2025, de nouvelles représentations ont été annoncées pour le 28 février 2025et le 1° mars 2025 pour le spectacle « La cage aux fous » et un spectacle présenté comme«nouveau et dernier spectacle intitulé : Tranquillou »; que ces modifications visent àcontourner d'éventuels arrêtés d'interdiction du spectacle « Vendredi 13 » ; qu'il existe unrisque que le lieu de la représentation et le titre du spectacle soient modifiés ;Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1* — Toute représentation de M. Dieudonné M'BALA M'BALA est interdite le 28février 2025 et le 1° mars 2025 à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dansle Val-de-Marne.
Article 2 - Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-de-Marne, la préfète, directrice du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation etla directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à M. DieudonnéM'BALA M'BALA ou à toute autre personne le représentant et consultable sur le site internetde la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
LTFait à Paris, le 97 FEV. 2025 Laurent NUNEZ
2025-00261 ;
Annexe de l'arrêté n° 2025-00261 du 27 Fey . 207$
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délaide deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police719, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieur et des outre-merDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- Soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments oufaits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doitégalement être écrit et exposer votre argumentation juridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délaide deux mois à compter de la réception de votre recours par. l'administration, votredemande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peutêtre saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de ladécision de rejet.
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
ISSN 0985 - 5955
Pour toute correspondance, s'adresser a:
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