Nom | RAA -35 -2024-280 du 14 novembre 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture d’Ille-et-Vilaine |
Date | 14 novembre 2024 |
URL | https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/contenu/telechargement/72660/582848/file/recueil-35-2024-280-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 14 novembre 2024 à 17:11:47 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 14 novembre 2024 à 18:11:12 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
ILLE-ET-VILAINE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°35-2024-280
PUBLIÉ LE 14 NOVEMBRE 2024
Sommaire
Direction Départementale des Territoires et de la Mer /
35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE (39 pages) Page 4
35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE (39 pages) Page 44
35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (39
pages) Page 84
35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE (41 pages) Page 124
35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON (41 pages) Page 166
35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ (41 pages) Page 208
35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE (41 pages) Page 250
35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON (41
pages) Page 292
35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE (41 pages) Page 334
35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES (41 pages) Page 376
35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO (41 pages) Page 418
35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE (41 pages) Page 460
35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE (41 pages) Page 502
35-2024-10-17-00007 - Impression (41 pages) Page 544
35-2024-10-17-00008 - Impression (41 pages) Page 586
35-2024-10-17-00009 - Impression (41 pages) Page 628
Préfecture d'Ille-et-Vilaine / DCTC
35-2024-11-14-00001 - Arrêté préfectoral portant attribution de
subvention pour frais d'assemblée électorale- Élection des
représentants au Parlement européen du 9 juin 2024 (8 pages) Page 670
Sous-Préfecture de Redon /
35-2024-11-07-00027 - Arrêté n° 20240879 autorisant un système de
vidéo protection pour bar tabac Le Central à 35340 LIFFRE (2 pages) Page 679
Sous-Préfecture de Redon / Pôle sécurité
35-2024-11-07-00024 - Arrêté n° 20240722 autorisant un système de
vidéo protection pour hôtel IBIS Rennes Beaulieu à 35510 CESSON
SEVIGNE (2 pages) Page 682
35-2024-11-07-00025 - Arrêté n° 20240757 autorisant un système de
vidéo protection pour TABAC PRESSE à 35580 BAULON (2 pages) Page 685
35-2024-11-07-00028 - Arrêté n° 20240816 autorisant un système de
vidéo protection pour bar tabac Le 1er Virage à 35550 LOHEAC (2
pages) Page 688
35-2024-11-07-00026 - Arrêté n° 20240825 autorisant un système de
vidéo protection pour tabac presse Le Vert Buisson - SNC LE GUELLEC
à 35170 BRUZ (2 pages) Page 691
2
35-2024-11-07-00030 - Arrêté n° 20240838 autorisant un système de
vidéo protection pour Bar Tabac Presse Le Pont Péannais à 35131
PONT-PEAN (2 pages) Page 694
35-2024-11-07-00029 - Arrêté n° 20240866 autorisant un système de
vidéo protection pour TABAC SNC PM 35 à 35760 SAINT GRÉGOIRE
(2 pages) Page 697
35-2024-11-07-00031 - Arrêté n° 20240882 autorisant un système de
vidéo protection pour BAR EPICERIE LE TREVERIENNAIS à 35190
TREVERIEN (2 pages) Page 700
3
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2024-10-17-00010
APC RSDE 2024 LA MEZIERE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 4
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l'article R.181-45 du Code de l'environnement
portant sur de recherche de micropolluants
concernant le système d'assainissement de LA MEZIERE
Bénéficiaire : le syndicat Intercommunal d'assainissement de la FLUME ET PETIT BOIS
-
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Code de l'environnement, articles L.181-1 et suivants, ainsi que les articles R.211-11-1 à 3, R.181-45 et
46 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le Code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5 ;
Vu la note technique ministérielle du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées (STEU) et à leur réduction ;
Vu le guide technique RSDE STEU de la campagne 2022 élaboré conjointement par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne et le département délégation de bassin de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne précisant l'articulation de la note technique du 24 mars
2022 avec le chapitre 5 du SDAGE 2022-2027 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015, approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin de la Vilaine;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 4 octobre 2024 de M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental de la Direct ion
Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature générale aux
agents sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs attributions respectives ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/39
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 5
Vu l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 encadrant le système d'assainissement de LA MEZIERE ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013
susmentionné en application de l'article R.181-45 du Code de l'environnement et abrogeant l'arrêté du 11
septembre 2023, transmis à le syndicat Intercommunal d'assainissement de la FLUME ET PETIT BOIS, en date
du 29 juillet 2024, dans le cadre du contradictoire ;
Vu l'absence d'observation de le syndicat Intercommunal d'assainissement de la FLUME ET PETIT BOIS, dans
le cadre de la phase contradictoire prévue par l'article R.181-45 du Code de l'environnement, sur le projet
d'arrêté préfectoral ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances
dangereuses dans les eaux (RSDE), en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la STEU ; que celle-ci permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et
une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que ces modifications sont compatibles avec les objectifs et orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2022-2027, notamment le chapitre 5, et
respectent de l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que conformément à l'article R.181-45 du Code de l'environnement, le préfet peut définir des
prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 du Code de l'environnement,
par voie d'arrêté préfectoral complémentaire à l'autorisation environnementale initiale ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilées domestiques peuvent induire dans certains
secteurs des pics de charge régulier ;
Considérant que deux des six mesures prévues par la note technique du 24 mars 2022 susmentionnée doivent
être réalisées durant cette période de pics de charge afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du
bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement tel que le prévoit l'Article 2 du présent arrêté ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l'arrêté
Le présent arrêté vise à réglementer la recherche de micropolluants contenus dans les eaux brutes, les eaux
traitées et les boues du système d'assainissement de LA MEZIERE.
le syndicat Intercommunal d'assainissement de la FLUME ET PETIT BOIS, bénéficiaire de l'autorisation, est
identifié dans le présent arrêté comme le maître d'ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Campagne initiale de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et
dans les eaux traitées et campagnes suivantes
Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux
brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » (cf Annexe 3), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » (cf Annexe 3), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu
naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour.
Le maître d'ouvrage prend en compte les substances complémentaires à mesurer en sorti e de la station
d'épuration dont la liste est indiquée en Annexe 2 du présent arrêté.
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité.
Une campagne de recherche dure un an.
La prochaine campagne devra débuter au plus tard au printemps 2025, si elle n 'a pas déjà été réalisée
ou lancée.
La campagne de mesures doit être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
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Ainsi il est recommandé de prévoir :
•1 campagne au printemps,
•2 campagnes en été (hors période de grandes vacances scolaires s'il n'y a pas d'activités touristiques
particulières, sinon pendant),
•1 campagne à l'automne,
•2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2028 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034, puis tous les 6 ans.
Le service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine transmettra à cette fin, si cela est nécessaire, les listes
actualisées des paramètres à rechercher, ainsi que les modalités de calcul pour caractériser leur significativité
dans les différentes matrices.
Article 3 Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
de la station.
À l'issue de la campagne de recherche, les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée
est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs s'ils présentent l'une des
caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
•eaux traitées en sortie de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-
MA ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10 % du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur [le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)] ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
◦le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polyclyniques
(HAP). Le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine indique au maître d'ouvrage de la
STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
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Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 0,04 m3/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de classe 4.
L'Annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'Annexe 5 du présent arrêté.
Article 4 Analyse, transmission et représentativité des données
Les mesures de micropolluants prévues par l'Article 2 ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'Annexe 5 du présent arrêté.
Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont
précisées dans le tableau en Annexe 1 du présent arrêté. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'Annexe 1 du présent arrêté :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois M sont transmis dans le courant du
mois M+1 au service chargé de la police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en
Annexe 6 du présent arrêté.
Article 5 Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche (Campagne 2024-2025)
Le maître d'ouvrage débute un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés
comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la camp agne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
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La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité
significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage du système de collecte transmet le diagnostic par courrier électronique au service de police
de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans
après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
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Article 6 Recherche et identification de l'origine des substances dans les boues
Le maître d'ouvrage procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des substances dans
les boues d'épuration dès lors que les méthodes d'analyse sont disponibles. Ces substances sont listées en
Annexe 7 du présent arrêté et sont issues de l'annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU de la campagne
2022 « Articulation avec le chapitre 5 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 Modalités de prélèvements et
d'analyses des micropolluants dans les eaux et dans les boues ».
Les méthodes analytiques disponibles pour les substances du tableau en annexe 1 du guide technique RSDE
STEU de la campagne 2022 sont précisées par le guide Aquaref : http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-
analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes
La campagne d'analyses de boues est engagée en 2024-2025 et compte 6 prélèvements répartis sur une
année, en concomitance avec le suivi des micropolluants décrit par l'Article 2 du présent arrêté.
Lorsque la présence d'une ou de plusieurs substances est détectée, la collectivité réalise un diagnostic amont
pour en identifier l'origine et en limiter les rejets.
Le diagnostic répond a minima aux éléments de cadrage national considérant qu'un cahier des charges type a
été mis à disposition : http://www.astee.org/production/rsde-diagnostic-amont-et-plan-daction-pourla-reduction-
des-micropolluants-cahier-des-clauses-techniques-particulieres-cctp/ .
Ce diagnostic s'intéresse à toutes les sources possibles de micropolluants (industries raccordées, artisanat,
rejets domestiques, rejets urbains par temps de pluie, etc) et aboutit, après identification des principaux
contributeurs de chaque zone cartographiée, à des propositions d'actions de réduction des émissions chiffrées
et hiérarchisées.
Le maître d'ouvrage se réfère au guide technique RSDE STEU décrivant l'articulation de la note ministérielle du
24 mars 2022 avec le chapitre 5 du SDAGE Loire – Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/aides-redevances/files/Information%20-
%20Communication/Publications/Guide_technique_RSDE_STEU_%202022.pdf
Les résultats des mesures relatives aux substances dans les boues reçus durant le mois « M », sont transmis
dans le courant du mois « M+1 » au service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
SANDRE dès que l'application nationale le permet.
Article 7 Abrogation
L'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 9 mars 2018 relatif aux prescriptions de recherche de
micropolluants concernant le système d'assainissement de LA MEZIERE est abrogé.
8/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 12
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 8 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier ou des plans d'exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l'environnement.
Article 9 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions pénales
prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l'environnement.
Article 10 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations éventuellement
nécessaires au titre d'une autre législation.
Article 11 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à le syndicat Intercommunal d'assainissement de la FLUME ET PETIT BOIS.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera aff iché
dans les mairies des communes du système d'assainissement de LA MEZIERE pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE du bassin de la
Vilaine pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
pendant une durée d'au moins 1 an.
9/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 13
Le chef du Service Eau et Biodiversité
Article 12 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l'environnement :
•par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
•par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la
dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours
contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d'un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet mentionné à
l'article 2, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45
du Code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour déposer un recours
contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 13 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
d'Ille-et-Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes le
Pour le préfet,
10/39
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 14
Annexe 1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la mat rice (eaux traitées ou eaux brutes)Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 15
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans
séparation des fractions
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
Pesticide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
Pesticide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Pesticides Bos calid 5526Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station
Substance à rechercher en sortie de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 16
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans séparation
des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
Pesticides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain cati on 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
Pesticides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
Pesticides Difl ufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 xSubstance à rechercher en sortie de
station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 17
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Pesticides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain cation 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Nicos ulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 18
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0 ,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / xSubstance à rechercher en sortie de statio NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de statio Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 19
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel.
Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des
codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a)
pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 20
Annexe 2 Liste des substances, dites « optionnelles » dans la note du 24/03/2022, à mesurer lo rs de la campagne de recherche à suivre
Famille Substances Code Sandre Classement N°CASSubstances à rechercher
en sortie de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (anti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (anti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (anti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 xDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 21
Annexe 3 Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux
usées traitées qui sont rejetées dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A4 ».
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 18/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 22
Annexe 4 Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famill e de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en Annexe
1 du présent arrêté préfectoral. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
•Ci : concentration mesurée ;
•Cmax : concentration maximale mesurée dans l'année ;
•CR i : concentration Retenue pour les calculs ;
•CMP : concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers ;
•FMJ : flux moyen journalier ;
•FMA : flux moyen annuel ;
•Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au
milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement ;
•VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu1 ;
•i : ième prélèvement ;
•NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle ;
•NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible.
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire.
Flux journalier théorique admissible par le milieu = débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA 5)
x NQE.
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie, on considérera :
•si C i < LQ laboratoire alors CR i = Lq laboratoire /2 ;
•si C i ≥ LQ laboratoire alors CR i = C i.
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ΣCR iVi / Σvi.
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire ) : FMA = CMP x V A
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois : FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation
du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
19/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 23
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour
la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions
sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle une LQ est à
environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154 ;
•Heptachlore et heptachlore epoxide.
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé
en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20153.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène ;
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes ;
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation ;
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE) ;
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol ;
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•si C i Micropolluant < LQ laboratoire → CR i Micropolluant = 0 ;
•si C i Micropolluant ≥ LQ laboratoire → CR i Micropolluant = C i Micropolluant.
CRi Famille = ΣCR iMicropolluant
CMP Famille = ΣCR iFamilleVi / ΣVi
FMA Famille = CMP Famille x V A
FMJ Famille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains
dont l'analyse est à effectuer.
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 200 9 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications
techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état de s eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
3 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 20 10 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état éc ologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
20/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 24
Substances SubstancesLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lSeuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0 ,02 0,41
50 (en tant que Sn
total)Dibutylétain cation 7074 0 ,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0 ,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0 ,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat
agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sorties multiples, il
est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront
reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans
le cas de deux branches :
•Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
•Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
•Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
•Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la
concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau en entrée pour
les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie).
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de
quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur
chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera
évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'Annexe 6) associées au résultat agrégé au A3 ou
A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
21/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 25
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par
branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du
diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé
d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle
de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs
seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère
significatif.
22/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 26
Annexe 5 Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation
des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en
place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES…) prévue par l'arrêté du
21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les
éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux
prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes
d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les
opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel
utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes
les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le
terrain ;
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les
moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les
meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité ;
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain
proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
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1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à
ce jour le respect de :
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des
eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement
en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et
industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à
température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-
chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation
qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de
mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un
dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•flaconnage : nature, volume ;
•étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•réactifs de conditionnement si besoin ;
•matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser…)
si besoin ;
•matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyses doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras bord…), le rinçage des flacons, le conditionnement
(ajout de conservateurs avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des
enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à
ras bord.
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Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3.
À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons
en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un
matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyses au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions
techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques
périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
◦un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir…) vis-à-
vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide
d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
◦un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre
débitmètre, jaugeage…) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un
laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid
de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage
proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le
débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en
œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm,
d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe
péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera
effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé
d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la
suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
25/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 29
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapure, par exemple) ou calcination à
500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en
charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de
l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en
raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon ; pour cela, il est recommandé d'utiliser une pale
générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils
(COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce
qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des
composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également
recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons
destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon
collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à
chaque fois de 1/3 chaque flacon.
26/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 30
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon
verre-flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans
l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas
de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C ± 3 °C, préalablement réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il
appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront
à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon
la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le §
6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en Annexe 6.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-
rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement réalisable, des
informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de
l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
•le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui
devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•les limites de quantification telles que définies en Annexe 1 du présent arrêté pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées enAnnexe 1 du présent arrêté ;
•l'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les
eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans
séparation de phase).
27/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 31
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la
réponse à l'appel d'offres les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation
(annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul
responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-chimique des
eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations
techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour
la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la
fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, matières en suspension
[MES] comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en MES inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur
l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/l, une analyse
séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées
dans l'Annexe 5 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eauPhase composée de l'ensemble des MES dans l'eau,
récupérées généralement après centrifugation ou
filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun prétraitement pour les
eaux de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le
résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La
restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
28/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 32
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'Annexe 5.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité
de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES.
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes
listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
MES 1305 NF EN 8724
DBO 5 1313 NF EN 1899-15
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157056
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes
strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal
total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme
suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans
l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
•nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur
l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces
substances ;
•organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit
rendu en µg organoétain cation /l ;
•chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant
la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN IS O
18635.
4 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
5 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
6 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur
mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
29/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 33
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances
suivantes :
•alkylphénols ;
•organoétains ;
•HAP ;
•PBDE, PCB ;
•DEHP ;
•chloroalcanes à chaînes courtes ;
•sulfonate de perfluorooctane (PFOS) ;
•métaux : cuivre, zinc.
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe la LQ fraction
phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQ phase particulaire ) avec LQ eau brute
agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/l (ex : 250 mg de M ES si
un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du
plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée ) est recalculée selon le protocole décrit ci-
après.
Nota : il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation
des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non
quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les codes remarques doivent être utilisés pour
marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et
code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée ) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la phase particulaire
en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x C p (μg/kg).
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQ phase particulaire (équivalent) (µg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x LQ phase particulaire (μg/kg).
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Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée Résultat Code remarque
< LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ < LQ eau brute agrégée LQ eau brute agrégée 10
≥ LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d Cd 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuse1
≥ LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et non quantifié
sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire
(MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent) ).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémentée de la LQ sur la phase
aqueuse.
31/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 35
Annexe 6 Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointM
esure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10 Code point de mesure
<LbPointMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du point de
mesure
<LocGlobalePoi
ntMesure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa
/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> F (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement format
AAAA-MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
<ConformitePrel
>O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1 Accréditation du
prélèvement
32/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 36
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReception
Echant>O (1,1) Date -Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon est
pris en charge par le
laboratoire chargé d'y
effectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureReceptio
nEchant>O (0,1) Heure -Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
pour y effectuer des
analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de l'analyse
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse
>sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa
/155)
33/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 37
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnaly
se>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du résultat de
l'analyse
Prend la valeur par
défaut « A » pour
« Données brutes »
<QualRsAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
prend la valeur par
défaut « 4 » pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnaly
see>sa_par O (1,1) - -Fraction analysée du
support
<CdFractionAna
lysee>sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre de la
fraction analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - -Méthode d'analyse
utilisée
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de la
méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre du
paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
<CdUniteMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de l'unité
de référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
34/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 38
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<FinaliteAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de l'analyse
prend la valeur « 11 »
par défaut pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e- Limite de quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa
/299)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique
que le laboratoire est
agréé tandis que la
valeur « 0 » indique qu'il
ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires sur
l'analyse
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude analytique
(exemple : si l'incertitude
est de 15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
35/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00010 - APC RSDE 2024 LA MEZIERE 39
Annexe 7 Annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU – Campagne 2022 « Articu lation avec le chapitre
5 du SDAGE 2022-2027 : Modalités de prélèvement et d'analyses des micropolluants dans les
eaux et dans les boues
Tableau des paramètres à analyser dans la matrice « boues »
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Quantité de matières
sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-
Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 µg/kg MS
1,2,3,5
Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 µg/kg MS
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 µg/kg MS
1,2,4,5 -
Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 µg/kg MS
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - µg/kg MS
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 µg/kg MS
Acide perfluoro-
decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 µg/kg MS
Acide
perfluorohexanesulfonique
(PFHS) 6830 355-46-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-n-
hexanoïque 5978 307-24-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) 5347 335-67-1 5 µg/kg MS
AMPA 1907 1066-51-9 1 µg/kg MS
Anthracène 1458 120-12-7 10 µg/kg MS
Arsenic 1369 7440-38-2 500 µg/kg MS
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Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
BDE 099 2916 60348-60-9 5 µg/kg MS
BDE 100 2915 189084-64-8 5 µg/kg MS
BDE 153 2912 68631-49-2 5 µg/kg MS
BDE 154 2911 207122-15-4 5 µg/kg MS
BDE 183 2910 207122-16-5 5 µg/kg MS
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde) 1815 1163-19-5 50 µg/kg MS
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 µg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 µg/kg MS
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 µg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 µg/kg MS
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 µg/kg MS
Benzylbutylphthalate
(BBP) 1924 85-68-7 100 µg/kg MS
Biphényle 1584 92-52-4 50 µg/kg MS
Cadmium et ses
composés 1388 7440-43-9 100 µg/kg MS
Chrome 1389 7440-47-3 500 µg/kg MS
Chrysène 1476 218-01-9 10 µg/kg MS
Cuivre 1392 7440-50-8 500 µg/kg MS
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 µg/kg MS
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 µg/kg MS
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 µg/kg MS
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP) 6616 117-81-7 100 µg/kg MS
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 µg/kg MS
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 µg/kg MS
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Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 µg/kg MS
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 µg/kg MS
Dioxines et composés de
type dioxine (Somme de
PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 µg/kg MS
Diuron 1177 330-54-1 1 µg/kg MS
Estrone 5396 53-16-7 - µg/kg MS
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - µg/kg MS
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 µg/kg MS
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 µg/kg MS
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 µg/kg MS
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 µg/kg MS
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 µg/kg MS
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 µg/kg MS
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 µg/kg MS
Midazolam 7140 59467-70-8 - µg/kg MS
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 µg/kg MS
Naphtalène 1517 91-20-3 10 µg/kg MS
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 µg/kg MS
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 µg/kg MS
NP1OE 6366 - 15 µg/kg MS
NP2OE 6369 - 15 µg/kg MS
Octylphénols 1959 140-66-9 50 µg/kg MS
OP1OE 6370 2315-67-5 10 µg/kg MS
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Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
PCB 028 1239 7012-37-5 1 µg/kg MS
PCB 052 1241 35693-99-3 1 µg/kg MS
PCB 101 1242 37680-73-2 1 µg/kg MS
PCB 118 1243 31508-00-6 1 µg/kg MS
PCB 138 1244 35065-28-2 1 µg/kg MS
PCB 153 1245 35065-27-1 1 µg/kg MS
PCB 180 1246 35065-29-3 1 µg/kg MS
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 µg/kg MS
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 µg/kg MS
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 µg/kg MS
Propachlore 1712 1918-16-7 1 µg/kg MS
Pyrène 1537 129-00-0 10 µg/kg MS
Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 µg/kg MS
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 µg/kg MS
Toluène 1278 108-88-3 50 µg/kg MS
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 µg/kg MS
Triclocarban 6989 101-20-2 15 µg/kg MS
Triclosan 5430 3380-34-5 - µg/kg MS
Zinc 1383 7440-66-6 500 µg/kg MS
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2024-10-17-00011
APC RSDE 2024 LCC LIFFRE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 44
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l'article R.181-45 du Code de l'environnement
portant sur de recherche de micropolluants
concernant le système d'assainissement de LIFFRE
Bénéficiaire : Liffré Cormier Communauté
-
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Code de l'environnement, articles L.181-1 et suivants, ainsi que les articles R.211-11-1 à 3, R.181-45 et
46 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le Code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5 ;
Vu la note technique ministérielle du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées (STEU) et à leur réduction ;
Vu le guide technique RSDE STEU de la campagne 2022 élaboré conjointement par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne et le département délégation de bassin de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne précisant l'articulation de la note technique du 24 mars
2022 avec le chapitre 5 du SDAGE 2022-2027 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015, approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin de la Vilaine;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 4 octobre 2024 de M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental de la Direct ion
Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature générale aux
agents sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs attributions respectives ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/39
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 45
Vu l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2011, encadrant le système d'assainissement de LIFFRE ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013
susmentionné en application de l'article R.181-45 du Code de l'environnement et abrogeant l'arrêté du 11
septembre 2023, transmis à Rennes Métropole, en date du 29 juillet 2024, dans le cadre du contradictoire ;
Vu le retour par courrier du 18 septembre 2024 de Liffré Cormier Communauté, dans le cadre de la phase
contradictoire prévue par l'article R.181-45 du Code de l'environnement, sur le projet d'arrêté préfectoral ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances
dangereuses dans les eaux (RSDE), en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la STEU ; que celle-ci permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et
une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que ces modifications sont compatibles avec les objectifs et orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2022-2027, notamment le chapitre 5, et
respectent de l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que conformément à l'article R.181-45 du Code de l'environnement, le préfet peut définir des
prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 du Code de l'environnement,
par voie d'arrêté préfectoral complémentaire à l'autorisation environnementale initiale ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilées domestiques peuvent induire dans certains
secteurs des pics de charge régulier ;
Considérant que deux des six mesures prévues par la note technique du 24 mars 2022 susmentionnée doivent
être réalisées durant cette période de pics de charge afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du
bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement tel que le prévoit l'Article 2 du présent arrêté ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
2/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 46
ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l'arrêté
Le présent arrêté vise à réglementer la recherche de micropolluants contenus dans les eaux brutes, les eaux
traitées et les boues du système d'assainissement de LIFFRE.
Liffré Cormier Communauté, bénéficiaire de l'autorisation, est identifié dans le présent arrêté comme le maître
d'ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Campagne initiale de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et
dans les eaux traitées et campagnes suivantes
Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux
brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » (cf Annexe 3), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » (cf Annexe 3), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu
naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour.
Le maître d'ouvrage prend en compte les substances complémentaires à mesurer en sorti e de la station
d'épuration dont la liste est indiquée en Annexe 2 du présent arrêté.
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité.
Une campagne de recherche dure un an.
La prochaine campagne devra débuter au plus tard au printemps 2025, si elle n 'a pas déjà été réalisée
ou lancée.
La campagne de mesures doit être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
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4/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 48
Ainsi il est recommandé de prévoir :
•1 campagne au printemps,
•2 campagnes en été (hors période de grandes vacances scolaires s'il n'y a pas d'activités touristiques
particulières, sinon pendant),
•1 campagne à l'automne,
•2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2028 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034, puis tous les 6 ans.
Le service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine transmettra à cette fin, si cela est nécessaire, les listes
actualisées des paramètres à rechercher, ainsi que les modalités de calcul pour caractériser leur significativité
dans les différentes matrices.
Article 3 Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
de la station.
À l'issue de la campagne de recherche, les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée
est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs s'ils présentent l'une des
caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
•eaux traitées en sortie de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-
MA ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10 % du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur [le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)] ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
◦le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polyclyniques
(HAP). Le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine indique au maître d'ouvrage de la
STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
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Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 0,02 m3/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de classe 4.
L'Annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'Annexe 5 du présent arrêté.
Article 4 Analyse, transmission et représentativité des données
Les mesures de micropolluants prévues par l'Article 2 ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'Annexe 5 du présent arrêté.
Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont
précisées dans le tableau en Annexe 1 du présent arrêté. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'Annexe 1 du présent arrêté :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois M sont transmis dans le courant du
mois M+1 au service chargé de la police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en
Annexe 6 du présent arrêté.
Article 5 Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche (Campagne 2024-2025)
Le maître d'ouvrage débute un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés
comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la camp agne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
6/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 50
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité
significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage du système de collecte transmet le diagnostic par courrier électronique au service de police
de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans
après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
7/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 51
Article 6 Recherche et identification de l'origine des substances dans les boues
Le maître d'ouvrage procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des substances dans
les boues d'épuration dès lors que les méthodes d'analyse sont disponibles. Ces substances sont listées en
Annexe 7 du présent arrêté et sont issues de l'annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU de la campagne
2022 « Articulation avec le chapitre 5 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 Modalités de prélèvements et
d'analyses des micropolluants dans les eaux et dans les boues ».
Les méthodes analytiques disponibles pour les substances du tableau en annexe 1 du guide technique RSDE
STEU de la campagne 2022 sont précisées par le guide Aquaref : http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-
analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes
La campagne d'analyses de boues est engagée en 2024-2025 et compte 6 prélèvements répartis sur une
année, en concomitance avec le suivi des micropolluants décrit par l'Article 2 du présent arrêté.
Lorsque la présence d'une ou de plusieurs substances est détectée, la collectivité réalise un diagnostic amont
pour en identifier l'origine et en limiter les rejets.
Le diagnostic répond a minima aux éléments de cadrage national considérant qu'un cahier des charges type a
été mis à disposition : http://www.astee.org/production/rsde-diagnostic-amont-et-plan-daction-pourla-reduction-
des-micropolluants-cahier-des-clauses-techniques-particulieres-cctp/ .
Ce diagnostic s'intéresse à toutes les sources possibles de micropolluants (industries raccordées, artisanat,
rejets domestiques, rejets urbains par temps de pluie, etc) et aboutit, après identification des principaux
contributeurs de chaque zone cartographiée, à des propositions d'actions de réduction des émissions chiffrées
et hiérarchisées.
Le maître d'ouvrage se réfère au guide technique RSDE STEU décrivant l'articulation de la note ministérielle du
24 mars 2022 avec le chapitre 5 du SDAGE Loire – Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/aides-redevances/files/Information%20-
%20Communication/Publications/Guide_technique_RSDE_STEU_%202022.pdf
Les résultats des mesures relatives aux substances dans les boues reçus durant le mois « M », sont transmis
dans le courant du mois « M+1 » au service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
SANDRE dès que l'application nationale le permet.
Article 7 Abrogation
L'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 9 mars 2018 relatif aux prescriptions de recherche de
micropolluants concernant le système d'assainissement de LIFFRE est abrogé.
8/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 52
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 8 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier ou des plans d'exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l'environnement.
Article 9 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions pénales
prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l'environnement.
Article 10 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations éventuellement
nécessaires au titre d'une autre législation.
Article 11 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Liffré Cormier Communauté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera aff iché
dans les mairies des communes du système d'assainissement de LIFFRE pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE du bassin de la
Vilaine pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
pendant une durée d'au moins 1 an.
9/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 53
Le chef du Service Eau et Biodiversité
Article 12 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l'environnement :
•par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
•par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la
dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours
contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d'un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet mentionné à
l'article 2, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45
du Code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour déposer un recours
contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 13 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
d'Ille-et-Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes le
Pour le préfet,
10/39
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 54
Annexe 1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la mat rice (eaux traitées ou eaux brutes)Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 55
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans
séparation des fractions
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
Pesticide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
Pesticide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Pesticides Bos calid 5526Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station
Substance à rechercher en sortie de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 56
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans séparation
des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
Pesticides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain cati on 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
Pesticides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
Pesticides Difl ufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 xSubstance à rechercher en sortie de
station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 57
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Pesticides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain cation 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Nicos ulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 58
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0 ,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / xSubstance à rechercher en sortie de statio NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de statio Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 59
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel.
Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des
codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a)
pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 60
Annexe 2 Liste des substances, dites « optionnelles » dans la note du 24/03/2022, à mesurer lo rs de la campagne de recherche à suivre
Famille Substances Code Sandre Classement N°CASSubstances à rechercher
en sortie de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (anti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (anti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (anti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 xDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 61
Annexe 3 Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux
usées traitées qui sont rejetées dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A4 ».
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 18/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 62
Annexe 4 Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famill e de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en Annexe
1 du présent arrêté préfectoral. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
•Ci : concentration mesurée ;
•Cmax : concentration maximale mesurée dans l'année ;
•CR i : concentration Retenue pour les calculs ;
•CMP : concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers ;
•FMJ : flux moyen journalier ;
•FMA : flux moyen annuel ;
•Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au
milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement ;
•VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu1 ;
•i : ième prélèvement ;
•NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle ;
•NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible.
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire.
Flux journalier théorique admissible par le milieu = débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA 5)
x NQE.
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie, on considérera :
•si C i < LQ laboratoire alors CR i = Lq laboratoire /2 ;
•si C i ≥ LQ laboratoire alors CR i = C i.
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ΣCR iVi / Σvi.
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire ) : FMA = CMP x V A
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois : FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation
du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
19/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 63
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour
la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions
sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle une LQ est à
environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154 ;
•Heptachlore et heptachlore epoxide.
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé
en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20153.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène ;
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes ;
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation ;
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE) ;
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol ;
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•si C i Micropolluant < LQ laboratoire → CR i Micropolluant = 0 ;
•si C i Micropolluant ≥ LQ laboratoire → CR i Micropolluant = C i Micropolluant.
CRi Famille = ΣCR iMicropolluant
CMP Famille = ΣCR iFamilleVi / ΣVi
FMA Famille = CMP Famille x V A
FMJ Famille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains
dont l'analyse est à effectuer.
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 200 9 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications
techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état de s eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
3 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 20 10 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état éc ologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
20/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 64
Substances SubstancesLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lSeuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0 ,02 0,41
50 (en tant que Sn
total)Dibutylétain cation 7074 0 ,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0 ,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0 ,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat
agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sorties multiples, il
est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront
reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans
le cas de deux branches :
•Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
•Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
•Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
•Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la
concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau en entrée pour
les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie).
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de
quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur
chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera
évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'Annexe 6) associées au résultat agrégé au A3 ou
A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
21/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 65
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par
branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du
diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé
d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle
de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs
seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère
significatif.
22/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 66
Annexe 5 Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation
des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en
place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES…) prévue par l'arrêté du
21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les
éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux
prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes
d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les
opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel
utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes
les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le
terrain ;
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les
moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les
meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité ;
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain
proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
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1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à
ce jour le respect de :
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des
eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement
en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et
industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à
température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-
chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation
qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de
mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un
dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•flaconnage : nature, volume ;
•étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•réactifs de conditionnement si besoin ;
•matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser…)
si besoin ;
•matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyses doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras bord…), le rinçage des flacons, le conditionnement
(ajout de conservateurs avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des
enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à
ras bord.
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Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3.
À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons
en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un
matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyses au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions
techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques
périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
◦un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir…) vis-à-
vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide
d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
◦un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre
débitmètre, jaugeage…) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un
laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid
de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage
proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le
débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en
œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm,
d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe
péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera
effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé
d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la
suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
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Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapure, par exemple) ou calcination à
500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en
charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de
l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en
raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon ; pour cela, il est recommandé d'utiliser une pale
générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils
(COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce
qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des
composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également
recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons
destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon
collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à
chaque fois de 1/3 chaque flacon.
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Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon
verre-flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans
l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas
de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C ± 3 °C, préalablement réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il
appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront
à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon
la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le §
6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en Annexe 6.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-
rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement réalisable, des
informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de
l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
•le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui
devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•les limites de quantification telles que définies en Annexe 1 du présent arrêté pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées enAnnexe 1 du présent arrêté ;
•l'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les
eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans
séparation de phase).
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Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la
réponse à l'appel d'offres les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation
(annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul
responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-chimique des
eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations
techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour
la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la
fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, matières en suspension
[MES] comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en MES inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur
l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/l, une analyse
séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées
dans l'Annexe 5 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eauPhase composée de l'ensemble des MES dans l'eau,
récupérées généralement après centrifugation ou
filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun prétraitement pour les
eaux de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le
résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La
restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
28/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 72
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'Annexe 5.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité
de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES.
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes
listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
MES 1305 NF EN 8724
DBO 5 1313 NF EN 1899-15
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157056
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes
strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal
total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme
suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans
l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
•nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur
l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces
substances ;
•organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit
rendu en µg organoétain cation /l ;
•chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant
la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN IS O
18635.
4 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
5 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
6 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur
mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances
suivantes :
•alkylphénols ;
•organoétains ;
•HAP ;
•PBDE, PCB ;
•DEHP ;
•chloroalcanes à chaînes courtes ;
•sulfonate de perfluorooctane (PFOS) ;
•métaux : cuivre, zinc.
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe la LQ fraction
phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQ phase particulaire ) avec LQ eau brute
agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/l (ex : 250 mg de M ES si
un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du
plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée ) est recalculée selon le protocole décrit ci-
après.
Nota : il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation
des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non
quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les codes remarques doivent être utilisés pour
marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et
code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée ) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la phase particulaire
en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x C p (μg/kg).
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQ phase particulaire (équivalent) (µg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x LQ phase particulaire (μg/kg).
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Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée Résultat Code remarque
< LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ < LQ eau brute agrégée LQ eau brute agrégée 10
≥ LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d Cd 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuse1
≥ LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et non quantifié
sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire
(MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent) ).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémentée de la LQ sur la phase
aqueuse.
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Annexe 6 Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointM
esure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10 Code point de mesure
<LbPointMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du point de
mesure
<LocGlobalePoi
ntMesure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa
/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> F (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement format
AAAA-MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
<ConformitePrel
>O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1 Accréditation du
prélèvement
32/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 76
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReception
Echant>O (1,1) Date -Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon est
pris en charge par le
laboratoire chargé d'y
effectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureReceptio
nEchant>O (0,1) Heure -Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
pour y effectuer des
analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de l'analyse
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse
>sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa
/155)
33/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 77
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnaly
se>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du résultat de
l'analyse
Prend la valeur par
défaut « A » pour
« Données brutes »
<QualRsAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
prend la valeur par
défaut « 4 » pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnaly
see>sa_par O (1,1) - -Fraction analysée du
support
<CdFractionAna
lysee>sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre de la
fraction analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - -Méthode d'analyse
utilisée
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de la
méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre du
paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
<CdUniteMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de l'unité
de référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
34/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 78
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<FinaliteAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de l'analyse
prend la valeur « 11 »
par défaut pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e- Limite de quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa
/299)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique
que le laboratoire est
agréé tandis que la
valeur « 0 » indique qu'il
ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires sur
l'analyse
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude analytique
(exemple : si l'incertitude
est de 15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
35/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 79
Annexe 7 Annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU – Campagne 2022 « Articu lation avec le chapitre
5 du SDAGE 2022-2027 : Modalités de prélèvement et d'analyses des micropolluants dans les
eaux et dans les boues
Tableau des paramètres à analyser dans la matrice « boues »
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Quantité de matières
sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-
Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 µg/kg MS
1,2,3,5
Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 µg/kg MS
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 µg/kg MS
1,2,4,5 -
Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 µg/kg MS
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - µg/kg MS
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 µg/kg MS
Acide perfluoro-
decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 µg/kg MS
Acide
perfluorohexanesulfonique
(PFHS) 6830 355-46-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-n-
hexanoïque 5978 307-24-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) 5347 335-67-1 5 µg/kg MS
AMPA 1907 1066-51-9 1 µg/kg MS
Anthracène 1458 120-12-7 10 µg/kg MS
Arsenic 1369 7440-38-2 500 µg/kg MS
36/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 80
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
BDE 099 2916 60348-60-9 5 µg/kg MS
BDE 100 2915 189084-64-8 5 µg/kg MS
BDE 153 2912 68631-49-2 5 µg/kg MS
BDE 154 2911 207122-15-4 5 µg/kg MS
BDE 183 2910 207122-16-5 5 µg/kg MS
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde) 1815 1163-19-5 50 µg/kg MS
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 µg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 µg/kg MS
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 µg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 µg/kg MS
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 µg/kg MS
Benzylbutylphthalate
(BBP) 1924 85-68-7 100 µg/kg MS
Biphényle 1584 92-52-4 50 µg/kg MS
Cadmium et ses
composés 1388 7440-43-9 100 µg/kg MS
Chrome 1389 7440-47-3 500 µg/kg MS
Chrysène 1476 218-01-9 10 µg/kg MS
Cuivre 1392 7440-50-8 500 µg/kg MS
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 µg/kg MS
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 µg/kg MS
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 µg/kg MS
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP) 6616 117-81-7 100 µg/kg MS
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 µg/kg MS
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 µg/kg MS
37/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 81
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 µg/kg MS
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 µg/kg MS
Dioxines et composés de
type dioxine (Somme de
PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 µg/kg MS
Diuron 1177 330-54-1 1 µg/kg MS
Estrone 5396 53-16-7 - µg/kg MS
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - µg/kg MS
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 µg/kg MS
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 µg/kg MS
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 µg/kg MS
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 µg/kg MS
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 µg/kg MS
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 µg/kg MS
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 µg/kg MS
Midazolam 7140 59467-70-8 - µg/kg MS
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 µg/kg MS
Naphtalène 1517 91-20-3 10 µg/kg MS
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 µg/kg MS
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 µg/kg MS
NP1OE 6366 - 15 µg/kg MS
NP2OE 6369 - 15 µg/kg MS
Octylphénols 1959 140-66-9 50 µg/kg MS
OP1OE 6370 2315-67-5 10 µg/kg MS
38/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 82
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
PCB 028 1239 7012-37-5 1 µg/kg MS
PCB 052 1241 35693-99-3 1 µg/kg MS
PCB 101 1242 37680-73-2 1 µg/kg MS
PCB 118 1243 31508-00-6 1 µg/kg MS
PCB 138 1244 35065-28-2 1 µg/kg MS
PCB 153 1245 35065-27-1 1 µg/kg MS
PCB 180 1246 35065-29-3 1 µg/kg MS
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 µg/kg MS
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 µg/kg MS
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 µg/kg MS
Propachlore 1712 1918-16-7 1 µg/kg MS
Pyrène 1537 129-00-0 10 µg/kg MS
Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 µg/kg MS
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 µg/kg MS
Toluène 1278 108-88-3 50 µg/kg MS
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 µg/kg MS
Triclocarban 6989 101-20-2 15 µg/kg MS
Triclosan 5430 3380-34-5 - µg/kg MS
Zinc 1383 7440-66-6 500 µg/kg MS
39/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00011 - APC RSDE 2024 LCC LIFFRE 83
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2024-10-17-00012
APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 84
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l'article R.181-45 du Code de l'environnement
portant sur de recherche de micropolluants
concernant le système d'assainissement de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Bénéficiaire : la commune de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
-
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Code de l'environnement, articles L.181-1 et suivants, ainsi que les articles R.211-11-1 à 3, R.181-45 et
46 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le Code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5 ;
Vu la note technique ministérielle du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées (STEU) et à leur réduction ;
Vu le guide technique RSDE STEU de la campagne 2022 élaboré conjointement par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne et le département délégation de bassin de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne précisant l'articulation de la note technique du 24 mars
2022 avec le chapitre 5 du SDAGE 2022-2027 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015, approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin de la Vilaine;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 4 octobre 2024 de M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental de la Direct ion
Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature générale aux
agents sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs attributions respectives ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/39
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 85
Vu l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1998 encadrant le système d'assainissement de MONTAUBAN-DE-
BRETAGNE ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013
susmentionné en application de l'article R.181-45 du Code de l'environnement et abrogeant l'arrêté du 11
septembre 2023, transmis à la commune de MAUTAUBAN DE BRETAGNE , en date du <date
courrier_contradictoire>, dans le cadre du contradictoire ;
Vu l'absence d'observation de la commune de MAUTAUBAN DE BRETAGNE , dans le cadre de la phase
contradictoire prévue par l'article R.181-45 du Code de l'environnement, sur le projet d'arrêté préfectoral ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances
dangereuses dans les eaux (RSDE), en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la STEU ; que celle-ci permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et
une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que ces modifications sont compatibles avec les objectifs et orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2022-2027, notamment le chapitre 5, et
respectent de l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que conformément à l'article R.181-45 du Code de l'environnement, le préfet peut définir des
prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 du Code de l'environnement,
par voie d'arrêté préfectoral complémentaire à l'autorisation environnementale initiale ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilées domestiques peuvent induire dans certains
secteurs des pics de charge régulier ;
Considérant que deux des six mesures prévues par la note technique du 24 mars 2022 susmentionnée doivent
être réalisées durant cette période de pics de charge afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du
bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement tel que le prévoit l'Article 2 du présent arrêté ;
Sur proposition du chef de pôle police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer d'Ille-
et-Vilaine ;
2/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 86
ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l'arrêté
Le présent arrêté vise à réglementer la recherche de micropolluants contenus dans les eaux brutes, les eaux
traitées et les boues du système d'assainissement de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE.
la commune de MAUTAUBAN DE BRETAGNE , bénéficiaire de l'autorisation, est identifié dans le présent arrêté
comme le maître d'ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Campagne initiale de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et
dans les eaux traitées et campagnes suivantes
Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux
brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » (cf Annexe 3), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » (cf Annexe 3), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu
naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour.
Le maître d'ouvrage prend en compte les substances complémentaires à mesurer en sorti e de la station
d'épuration dont la liste est indiquée en Annexe 2 du présent arrêté.
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité.
Une campagne de recherche dure un an.
La prochaine campagne devra débuter au plus tard au printemps 2025, si elle n 'a pas déjà été réalisée
ou lancée.
La campagne de mesures doit être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
3/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 87
4/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 88
Ainsi il est recommandé de prévoir :
•1 campagne au printemps,
•2 campagnes en été (hors période de grandes vacances scolaires s'il n'y a pas d'activités touristiques
particulières, sinon pendant),
•1 campagne à l'automne,
•2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2028 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034, puis tous les 6 ans.
Le service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine transmettra à cette fin, si cela est nécessaire, les listes
actualisées des paramètres à rechercher, ainsi que les modalités de calcul pour caractériser leur significativité
dans les différentes matrices.
Article 3 Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
de la station.
À l'issue de la campagne de recherche, les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée
est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs s'ils présentent l'une des
caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
•eaux traitées en sortie de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-
MA ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10 % du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur [le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)] ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
◦le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polyclyniques
(HAP). Le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine indique au maître d'ouvrage de la
STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
5/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 89
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 0,01 m3/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de classe 4.
L'Annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'Annexe 5 du présent arrêté.
Article 4 Analyse, transmission et représentativité des données
Les mesures de micropolluants prévues par l'Article 2 ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'Annexe 5 du présent arrêté.
Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont
précisées dans le tableau en Annexe 1 du présent arrêté. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'Annexe 1 du présent arrêté :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois M sont transmis dans le courant du
mois M+1 au service chargé de la police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en
Annexe 6 du présent arrêté.
Article 5 Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche (Campagne 2024-2025)
Le maître d'ouvrage débute un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés
comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la camp agne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
6/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 90
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité
significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage du système de collecte transmet le diagnostic par courrier électronique au service de police
de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans
après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
7/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 91
Article 6 Recherche et identification de l'origine des substances dans les boues
Le maître d'ouvrage procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des substances dans
les boues d'épuration dès lors que les méthodes d'analyse sont disponibles. Ces substances sont listées en
Annexe 7 du présent arrêté et sont issues de l'annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU de la campagne
2022 « Articulation avec le chapitre 5 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 Modalités de prélèvements et
d'analyses des micropolluants dans les eaux et dans les boues ».
Les méthodes analytiques disponibles pour les substances du tableau en annexe 1 du guide technique RSDE
STEU de la campagne 2022 sont précisées par le guide Aquaref : http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-
analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes
La campagne d'analyses de boues est engagée en 2024-2025 et compte 6 prélèvements répartis sur une
année, en concomitance avec le suivi des micropolluants décrit par l'Article 2 du présent arrêté.
Lorsque la présence d'une ou de plusieurs substances est détectée, la collectivité réalise un diagnostic amont
pour en identifier l'origine et en limiter les rejets.
Le diagnostic répond a minima aux éléments de cadrage national considérant qu'un cahier des charges type a
été mis à disposition : http://www.astee.org/production/rsde-diagnostic-amont-et-plan-daction-pourla-reduction-
des-micropolluants-cahier-des-clauses-techniques-particulieres-cctp/ .
Ce diagnostic s'intéresse à toutes les sources possibles de micropolluants (industries raccordées, artisanat,
rejets domestiques, rejets urbains par temps de pluie, etc) et aboutit, après identification des principaux
contributeurs de chaque zone cartographiée, à des propositions d'actions de réduction des émissions chiffrées
et hiérarchisées.
Le maître d'ouvrage se réfère au guide technique RSDE STEU décrivant l'articulation de la note ministérielle du
24 mars 2022 avec le chapitre 5 du SDAGE Loire – Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/aides-redevances/files/Information%20-
%20Communication/Publications/Guide_technique_RSDE_STEU_%202022.pdf
Les résultats des mesures relatives aux substances dans les boues reçus durant le mois « M », sont transmis
dans le courant du mois « M+1 » au service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
SANDRE dès que l'application nationale le permet.
Article 7 Abrogation
L'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 9 mars 2018 relatif aux prescriptions de recherche de
micropolluants concernant le système d'assainissement de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE est abrogé.
8/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 92
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 8 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier ou des plans d'exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l'environnement.
Article 9 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions pénales
prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l'environnement.
Article 10 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations éventuellement
nécessaires au titre d'une autre législation.
Article 11 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à la commune de MAUTAUBAN DE BRETAGNE .
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera aff iché
dans les mairies des communes du système d'assainissement de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE du bassin de la
Vilaine pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
pendant une durée d'au moins 1 an.
9/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 93
Le chef du Service Eau et Biodiversité
Article 12 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l'environnement :
•par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
•par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la
dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours
contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d'un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet mentionné à
l'article 2, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45
du Code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour déposer un recours
contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 13 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
d'Ille-et-Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes le
Pour le préfet,
10/39
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 94
Annexe 1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la mat rice (eaux traitées ou eaux brutes)Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 95
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans
séparation des fractions
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
Pesticide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
Pesticide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Pesticides Bos calid 5526Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station
Substance à rechercher en sortie de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 96
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans séparation
des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
Pesticides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain cati on 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
Pesticides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
Pesticides Difl ufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 xSubstance à rechercher en sortie de
station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 97
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Pesticides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain cation 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Nicos ulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 98
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0 ,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / xSubstance à rechercher en sortie de statio NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de statio Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 99
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel.
Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des
codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a)
pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 100
Annexe 2 Liste des substances, dites « optionnelles » dans la note du 24/03/2022, à mesurer lo rs de la campagne de recherche à suivre
Famille Substances Code Sandre Classement N°CASSubstances à rechercher
en sortie de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (anti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (anti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (anti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 xDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 101
Annexe 3 Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux
usées traitées qui sont rejetées dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A4 ».
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 18/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 102
Annexe 4 Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famill e de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en Annexe
1 du présent arrêté préfectoral. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
•Ci : concentration mesurée ;
•Cmax : concentration maximale mesurée dans l'année ;
•CR i : concentration Retenue pour les calculs ;
•CMP : concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers ;
•FMJ : flux moyen journalier ;
•FMA : flux moyen annuel ;
•Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au
milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement ;
•VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu1 ;
•i : ième prélèvement ;
•NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle ;
•NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible.
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire.
Flux journalier théorique admissible par le milieu = débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA 5)
x NQE.
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie, on considérera :
•si C i < LQ laboratoire alors CR i = Lq laboratoire /2 ;
•si C i ≥ LQ laboratoire alors CR i = C i.
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ΣCR iVi / Σvi.
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire ) : FMA = CMP x V A
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois : FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation
du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
19/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 103
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour
la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions
sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle une LQ est à
environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154 ;
•Heptachlore et heptachlore epoxide.
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé
en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20153.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène ;
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes ;
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation ;
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE) ;
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol ;
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•si C i Micropolluant < LQ laboratoire → CR i Micropolluant = 0 ;
•si C i Micropolluant ≥ LQ laboratoire → CR i Micropolluant = C i Micropolluant.
CRi Famille = ΣCR iMicropolluant
CMP Famille = ΣCR iFamilleVi / ΣVi
FMA Famille = CMP Famille x V A
FMJ Famille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains
dont l'analyse est à effectuer.
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 200 9 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications
techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état de s eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
3 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 20 10 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état éc ologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
20/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 104
Substances SubstancesLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lSeuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0 ,02 0,41
50 (en tant que Sn
total)Dibutylétain cation 7074 0 ,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0 ,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0 ,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat
agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sorties multiples, il
est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront
reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans
le cas de deux branches :
•Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
•Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
•Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
•Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la
concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau en entrée pour
les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie).
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de
quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur
chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera
évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'Annexe 6) associées au résultat agrégé au A3 ou
A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
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Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par
branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du
diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé
d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle
de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs
seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère
significatif.
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Annexe 5 Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation
des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en
place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES…) prévue par l'arrêté du
21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les
éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux
prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes
d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les
opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel
utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes
les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le
terrain ;
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les
moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les
meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité ;
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain
proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
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1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à
ce jour le respect de :
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des
eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement
en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et
industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à
température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-
chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation
qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de
mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un
dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•flaconnage : nature, volume ;
•étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•réactifs de conditionnement si besoin ;
•matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser…)
si besoin ;
•matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyses doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras bord…), le rinçage des flacons, le conditionnement
(ajout de conservateurs avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des
enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à
ras bord.
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Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3.
À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons
en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un
matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyses au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions
techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques
périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
◦un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir…) vis-à-
vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide
d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
◦un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre
débitmètre, jaugeage…) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un
laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid
de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage
proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le
débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en
œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm,
d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe
péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera
effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé
d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la
suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
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Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapure, par exemple) ou calcination à
500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en
charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de
l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en
raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon ; pour cela, il est recommandé d'utiliser une pale
générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils
(COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce
qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des
composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également
recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons
destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon
collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à
chaque fois de 1/3 chaque flacon.
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Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon
verre-flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans
l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas
de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C ± 3 °C, préalablement réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il
appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront
à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon
la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le §
6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en Annexe 6.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-
rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement réalisable, des
informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de
l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
•le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui
devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•les limites de quantification telles que définies en Annexe 1 du présent arrêté pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées enAnnexe 1 du présent arrêté ;
•l'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les
eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans
séparation de phase).
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Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la
réponse à l'appel d'offres les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation
(annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul
responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-chimique des
eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations
techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour
la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la
fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, matières en suspension
[MES] comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en MES inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur
l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/l, une analyse
séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées
dans l'Annexe 5 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eauPhase composée de l'ensemble des MES dans l'eau,
récupérées généralement après centrifugation ou
filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun prétraitement pour les
eaux de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le
résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La
restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
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Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'Annexe 5.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité
de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES.
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes
listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
MES 1305 NF EN 8724
DBO 5 1313 NF EN 1899-15
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157056
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes
strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal
total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme
suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans
l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
•nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur
l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces
substances ;
•organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit
rendu en µg organoétain cation /l ;
•chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant
la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN IS O
18635.
4 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
5 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
6 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur
mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances
suivantes :
•alkylphénols ;
•organoétains ;
•HAP ;
•PBDE, PCB ;
•DEHP ;
•chloroalcanes à chaînes courtes ;
•sulfonate de perfluorooctane (PFOS) ;
•métaux : cuivre, zinc.
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe la LQ fraction
phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQ phase particulaire ) avec LQ eau brute
agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/l (ex : 250 mg de M ES si
un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du
plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée ) est recalculée selon le protocole décrit ci-
après.
Nota : il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation
des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non
quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les codes remarques doivent être utilisés pour
marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et
code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée ) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la phase particulaire
en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x C p (μg/kg).
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQ phase particulaire (équivalent) (µg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x LQ phase particulaire (μg/kg).
30/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 114
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée Résultat Code remarque
< LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ < LQ eau brute agrégée LQ eau brute agrégée 10
≥ LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d Cd 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuse1
≥ LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et non quantifié
sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire
(MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent) ).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémentée de la LQ sur la phase
aqueuse.
31/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 115
Annexe 6 Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointM
esure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10 Code point de mesure
<LbPointMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du point de
mesure
<LocGlobalePoi
ntMesure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa
/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> F (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement format
AAAA-MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
<ConformitePrel
>O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1 Accréditation du
prélèvement
32/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 116
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReception
Echant>O (1,1) Date -Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon est
pris en charge par le
laboratoire chargé d'y
effectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureReceptio
nEchant>O (0,1) Heure -Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
pour y effectuer des
analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de l'analyse
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse
>sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa
/155)
33/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 117
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnaly
se>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du résultat de
l'analyse
Prend la valeur par
défaut « A » pour
« Données brutes »
<QualRsAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
prend la valeur par
défaut « 4 » pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnaly
see>sa_par O (1,1) - -Fraction analysée du
support
<CdFractionAna
lysee>sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre de la
fraction analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - -Méthode d'analyse
utilisée
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de la
méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre du
paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
<CdUniteMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de l'unité
de référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
34/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 118
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<FinaliteAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de l'analyse
prend la valeur « 11 »
par défaut pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e- Limite de quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa
/299)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique
que le laboratoire est
agréé tandis que la
valeur « 0 » indique qu'il
ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires sur
l'analyse
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude analytique
(exemple : si l'incertitude
est de 15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
35/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 119
Annexe 7 Annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU – Campagne 2022 « Articu lation avec le chapitre
5 du SDAGE 2022-2027 : Modalités de prélèvement et d'analyses des micropolluants dans les
eaux et dans les boues
Tableau des paramètres à analyser dans la matrice « boues »
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Quantité de matières
sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-
Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 µg/kg MS
1,2,3,5
Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 µg/kg MS
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 µg/kg MS
1,2,4,5 -
Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 µg/kg MS
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - µg/kg MS
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 µg/kg MS
Acide perfluoro-
decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 µg/kg MS
Acide
perfluorohexanesulfonique
(PFHS) 6830 355-46-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-n-
hexanoïque 5978 307-24-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) 5347 335-67-1 5 µg/kg MS
AMPA 1907 1066-51-9 1 µg/kg MS
Anthracène 1458 120-12-7 10 µg/kg MS
Arsenic 1369 7440-38-2 500 µg/kg MS
36/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 120
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
BDE 099 2916 60348-60-9 5 µg/kg MS
BDE 100 2915 189084-64-8 5 µg/kg MS
BDE 153 2912 68631-49-2 5 µg/kg MS
BDE 154 2911 207122-15-4 5 µg/kg MS
BDE 183 2910 207122-16-5 5 µg/kg MS
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde) 1815 1163-19-5 50 µg/kg MS
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 µg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 µg/kg MS
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 µg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 µg/kg MS
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 µg/kg MS
Benzylbutylphthalate
(BBP) 1924 85-68-7 100 µg/kg MS
Biphényle 1584 92-52-4 50 µg/kg MS
Cadmium et ses
composés 1388 7440-43-9 100 µg/kg MS
Chrome 1389 7440-47-3 500 µg/kg MS
Chrysène 1476 218-01-9 10 µg/kg MS
Cuivre 1392 7440-50-8 500 µg/kg MS
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 µg/kg MS
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 µg/kg MS
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 µg/kg MS
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP) 6616 117-81-7 100 µg/kg MS
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 µg/kg MS
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 µg/kg MS
37/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 121
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 µg/kg MS
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 µg/kg MS
Dioxines et composés de
type dioxine (Somme de
PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 µg/kg MS
Diuron 1177 330-54-1 1 µg/kg MS
Estrone 5396 53-16-7 - µg/kg MS
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - µg/kg MS
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 µg/kg MS
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 µg/kg MS
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 µg/kg MS
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 µg/kg MS
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 µg/kg MS
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 µg/kg MS
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 µg/kg MS
Midazolam 7140 59467-70-8 - µg/kg MS
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 µg/kg MS
Naphtalène 1517 91-20-3 10 µg/kg MS
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 µg/kg MS
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 µg/kg MS
NP1OE 6366 - 15 µg/kg MS
NP2OE 6369 - 15 µg/kg MS
Octylphénols 1959 140-66-9 50 µg/kg MS
OP1OE 6370 2315-67-5 10 µg/kg MS
38/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 122
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
PCB 028 1239 7012-37-5 1 µg/kg MS
PCB 052 1241 35693-99-3 1 µg/kg MS
PCB 101 1242 37680-73-2 1 µg/kg MS
PCB 118 1243 31508-00-6 1 µg/kg MS
PCB 138 1244 35065-28-2 1 µg/kg MS
PCB 153 1245 35065-27-1 1 µg/kg MS
PCB 180 1246 35065-29-3 1 µg/kg MS
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 µg/kg MS
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 µg/kg MS
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 µg/kg MS
Propachlore 1712 1918-16-7 1 µg/kg MS
Pyrène 1537 129-00-0 10 µg/kg MS
Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 µg/kg MS
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 µg/kg MS
Toluène 1278 108-88-3 50 µg/kg MS
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 µg/kg MS
Triclocarban 6989 101-20-2 15 µg/kg MS
Triclosan 5430 3380-34-5 - µg/kg MS
Zinc 1383 7440-66-6 500 µg/kg MS
39/39Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00012 - APC RSDE 2024 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 123
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2024-10-17-00013
APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 124
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l'article R.181-45 du Code de l'environnement
portant sur de recherche de micropolluants
concernant le système d'assainissement d'ACIGNE-THORIGNE
Bénéficiaire : Rennes Métropole
-
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Code de l'environnement, articles L.181-1 et suivants, ainsi que les articles R.211-11-1 à 3, R.181-45 et
46 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le Code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5 ;
Vu la note technique ministérielle du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées (STEU) et à leur réduction ;
Vu le guide technique RSDE STEU de la campagne 2022 élaboré conjointement par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne et le département délégation de bassin de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne précisant l'articulation de la note technique du 24 mars
2022 avec le chapitre 5 du SDAGE 2022-2027 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015, approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin de la Vilaine ;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 4 octobre 2024 de M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental de la Direct ion
Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature générale aux
agents sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs attributions respectives ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 125
Vu l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1998, modifié par l'arrêté préfectoral du 20 mars 2017, encadrant le
système d'assainissement d'ACIGNE ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013
susmentionné en application de l'article R.181-45 du Code de l'environnement et abrogeant l'arrêté du 11
septembre 2023, transmis à Rennes Métropole, en date du 29 juillet 2024, dans le cadre du contradictoire ;
Vu les d'observations formulées par Rennes Métropole par courriel le 30 août 2024, dans le cadre de la phase
contradictoire prévue par l'article R.181-45 du Code de l'environnement, sur le projet d'arrêté préfectoral ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances
dangereuses dans les eaux (RSDE), en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la STEU ; que celle-ci permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et
une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que ces modifications sont compatibles avec les objectifs et orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2022-2027, notamment le chapitre 5, et
respectent de l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que conformément à l'article R.181-45 du Code de l'environnement, le préfet peut définir des
prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 du Code de l'environnement,
par voie d'arrêté préfectoral complémentaire à l'autorisation environnementale initiale ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilées domestiques peuvent induire dans certains
secteurs des pics de charge régulier ;
Considérant que deux des six mesures prévues par la note technique du 24 mars 2022 susmentionnée doivent
être réalisées durant cette période de pics de charge afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du
bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement tel que le prévoit l'Article 3 du présent arrêté ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l'arrêté
Le présent arrêté vise à réglementer la recherche de micropolluants contenus dans les eaux brutes, les eaux
traitées et les boues du système d'assainissement d'ACIGNE-THORIGNE.
Rennes Métropole, bénéficiaire de l'autorisation, est identifié dans le présent arrêté comme le maître d'ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance
initiale la plus récente
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de vérifier avant le 31 octobre 2024 si, lors de la campagne de
surveillance 2018-2019 réalisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018
susmentionné, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants, située en Annexe 1, étaient
présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 12
août 2016 , le maître d'ouvrage peut choisir de refaire les calculs, afin d'identifier les micropolluants présents en
quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en Annexe 1 et les critères de significativité en
Annexe 5. S'il fait ce choix, l'analyse est à réaliser pour l'ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels
les valeurs de NQE ont évolué.
En l'absence de transmission d'une analyse complémentaire du maître d'ouvrage dans le mois qui suit la
notification du présent arrêté, la liste des paramètres à rechercher, dans le cadre du diagnostic amont est celle
de l'Annexe 3 du présent arrêté. Cette liste est issue de l'analyse actuelle des données d'autosurveillance
disponibles de la campagne RSDE 2018-2019.
Le maître d'ouvrage réalise un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les
eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant le 31
janvier 2025 pour la campagne de mesure 2018-2019.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
Si le diagnostic amont a déjà été réalisé, le maître d'ouvrage s'assure que celui-ci a été réalisé sur l'ensemble
des substances susmentionnées. Si ce n'est pas le cas, il actualise son diagnostic amont en prenant en compte
les données de nouvelle campagne de surveillance 2018-2019.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Elles
sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
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La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation d'éventuelles analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable, compte-tenu, soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima , il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic vers l'amont concerne également la liste des substances détectées dans les boues tel que
demandé par l'article 7 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018 susmentionné.
Les substances concernées sont celles détaillées dans l'Annexe 3 du présent arrêté.
Il est a minima attendu, concernant les substances identifiées dans les boues, que le maître d'ouvrage du
système d'assainissement effectue une analyse bibliographique des secteurs économiques ou activités pouvant
être à l'origine de ces substances et croise ces informations avec les installations classées pour la protection de
l'environnement présentes sur le secteur de collecte du système d'assainissement.
Le maître d'ouvrage transmet le diagnostic réalisé par courriel au service de pol ice de l'eau de la DDTM
d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans après le
démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 31 janvier 2027 pour la campagne de mesure 2018-
2019.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.
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Article 3 Nouvelles campagnes de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux
brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu
naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour.
Le maître d'ouvrage prend en compte les substances complémentaires à mesurer en sorti e de la station
d'épuration dont la liste est indiquée en Annexe 2 du présent arrêté.
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité.
Une campagne de recherche dure un an.
La prochaine campagne devra débuter au plus tard au printemps 2025, si elle n 'a pas déjà été réalisée
ou lancée.
La campagne de mesures doit être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :
•1 campagne au printemps,
•2 campagnes en été (hors période de grandes vacances scolaires s'il n'y a pas d'activités touristiques
particulières, sinon pendant),
•1 campagne à l'automne,
•2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2028 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034, puis tous les 6 ans.
Le service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine transmettra à cette fin, si cela est nécessaire, les listes
actualisées des paramètres à rechercher, ainsi que les modalités de calcul pour caractériser leur significativité
dans les différentes matrices.
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Article 4 Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
de la station.
À l'issue de la campagne de recherche, les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée
est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs s'ils présentent l'une des
caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
•eaux traitées en sortie de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-
MA ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10 % du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur [le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)] ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
◦le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polyclyniques
(HAP). Le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine indique au maître d'ouvrage de la
STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 0,84 m3/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de classe 4.
L'Annexe 5 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'Annexe 6 du présent arrêté.
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Article 5 Analyse, transmission et représentativité des données
Les mesures de micropolluants prévues par l'Article 3 ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'Annexe 6 du présent arrêté.
Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont
précisées dans le tableau en Annexe 1 du présent arrêté. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'Annexe 1 du présent arrêté :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois M sont transmis dans le courant du
mois M+1 au service chargé de la police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en
Annexe 7 du présent arrêté.
Article 6 Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche (Campagne 2024-2025)
Le maître d'ouvrage débute un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés
comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la camp agne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
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La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité
significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage du système de collecte transmet le diagnostic par courrier électronique au service de police
de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans
après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
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Article 7 Recherche et identification de l'origine des substances dans les boues
Le maître d'ouvrage procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des substances dans
les boues d'épuration dès lors que les méthodes d'analyse sont disponibles. Ces substances sont listées en
Annexe 8 du présent arrêté et sont issues de l'annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU de la campagne
2022 « Articulation avec le chapitre 5 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 Modalités de prélèvements et
d'analyses des micropolluants dans les eaux et dans les boues ».
Les méthodes analytiques disponibles pour les substances du tableau en annexe 1 du guide technique RSDE
STEU de la campagne 2022 sont précisées par le guide Aquaref : http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-
analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes
La campagne d'analyses de boues est engagée en 2024-2025 et compte 6 prélèvements répartis sur une
année, en concomitance avec le suivi des micropolluants décrit par l'Article 3 du présent arrêté.
Lorsque la présence d'une ou de plusieurs substances est détectée, la collectivité réalise un diagnostic amont
pour en identifier l'origine et en limiter les rejets.
Le diagnostic répond a minima aux éléments de cadrage national considérant qu'un cahier des charges type a
été mis à disposition : http://www.astee.org/production/rsde-diagnostic-amont-et-plan-daction-pourla-reduction-
des-micropolluants-cahier-des-clauses-techniques-particulieres-cctp/ .
Ce diagnostic s'intéresse à toutes les sources possibles de micropolluants (industries raccordées, artisanat,
rejets domestiques, rejets urbains par temps de pluie, etc) et aboutit, après identification des principaux
contributeurs de chaque zone cartographiée, à des propositions d'actions de réduction des émissions chiffrées
et hiérarchisées.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
Le maître d'ouvrage se réfère au guide technique RSDE STEU décrivant l'articulation de la note ministérielle du
24 mars 2022 avec le chapitre 5 du SDAGE Loire – Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/aides-redevances/files/Information%20-
%20Communication/Publications/Guide_technique_RSDE_STEU_%202022.pdf
Les résultats des mesures relatives aux substances dans les boues reçus durant le mois « M », sont transmis
dans le courant du mois « M+1 » au service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
SANDRE dès que l'application nationale le permet.
Article 8 Abrogation
L'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 9 mars 2018 relatif aux prescriptions de recherche de
micropolluants concernant le système d'assainissement d'ACIGNE-THORIGNE est abrogé.
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Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier ou des plans d'exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l'environnement.
Article 10 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions pénales
prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l'environnement.
Article 11 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations éventuellement
nécessaires au titre d'une autre législation.
Article 12 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Rennes Métropole.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera aff iché
dans les mairies des communes du système d'assainissement d'ACIGNE-THORIGNE pendant
au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE du bassin de la
Vilaine pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
pendant une durée d'au moins 1 an.
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Le chef du Service Eau et Biodiversité
Article 13 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l'environnement :
•par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
•par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la
dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours
contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d'un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet mentionné à
l'article 2, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45
du Code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour déposer un recours
contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 14 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
d'Ille-et-Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
Fait à Rennes le
Pour le préfet,
11/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 135
Annexe 1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la mat rice (eaux traitées ou eaux brutes)Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 136
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans
séparation des fractions
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
Pesticide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
Pesticide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Pesticides Bos calid 5526Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station
Substance à rechercher en sortie de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 137
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans séparation
des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
Pesticides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain cati on 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
Pesticides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
Pesticides Difl ufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 xSubstance à rechercher en sortie de
station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 138
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Pesticides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain cation 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Nicos ulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 139
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0 ,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / xSubstance à rechercher en sortie de statio NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de statio Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 140
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel.
Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des
codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a)
pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 141
Annexe 2 Liste des substances, dites « optionnelles » dans la note du 24/03/2022, à mesurer lo rs de la campagne de recherche à suivre
Famille Substances Code Sandre Classement N°CASSubstances à rechercher
en sortie de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (anti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (anti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (anti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 xDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 142
Annexe 3 Substances identifiées comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la station de traitement des eaux usées
Code SANDRE STEU : 0435001S0002
Maître-d'ouvrage : Rennes Métropole
(substances non significatives dans la matrice eau et présentes dans les boues)
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 19/41Famille de substances Substance Code Sandre Substance
2018-2019 Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 6616 OUI OUI OUI
2018-2019 HAP Anthracène 1458 NON NON OUI
2018-2019 HAP Benzo (g.h.i) Pérylène 1118 NON NON OUI
2018-2019 HAP Fluoranthène 1191 NON NON OUI
2018-2019 HAP Naphtalène 1517 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (a) Pyrène 1115 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (b) Fluoranthène 1116 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (k) Fluoranthène 1117 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Indeno (1.2.3-cd) Pyrène 1204 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Arsenic (métal total) 1369 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Cadmium 1388 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Chrome (métal total) 1389 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Cuivre (métal total) 1392 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Mercure (métal total) 1387 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Nickel (métal total) 1386 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Plomb (métal total) 1382 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Zinc (métal total) 1383 OUI OUI OUI
2018-2019 Organoétains Dibutylétain cation 7074 NON NON O UI
2018-2019 Organoétains Monobutylétain cation 2542 NON NO N OUI
2018-2019 PBDE BDE 183 2910 NON NON OUI
2018-2019 PBDE BDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815 N ON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 028 2920 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 047 2919 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 099 2916 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 100 2915 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 153 2912 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 154 2911 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 028 1239 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 118 1243 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 138 1244 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 153 1245 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 180 1246 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides AMPA (Acide aminométhylphosphoni que) 1907 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Cyperméthrine 1140 OUI OUI OUI
2018-2019 Pesticides Diuron 1177 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Glyphosate 1506 NON NON OUIAnnées de la campagne
de rechercheSubstance
significative
dans les
eaux brutesSubstance
significative
dans les
eaux traitéesSubstance
présente
dans les
bouesDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 143
Annexe 4 Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux
usées traitées qui sont rejetées dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A4 ».
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Annexe 5 Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famill e de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en Annexe
1 du présent arrêté préfectoral. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
•Ci : concentration mesurée ;
•Cmax : concentration maximale mesurée dans l'année ;
•CR i : concentration Retenue pour les calculs ;
•CMP : concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers ;
•FMJ : flux moyen journalier ;
•FMA : flux moyen annuel ;
•Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au
milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement ;
•VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu1 ;
•i : ième prélèvement ;
•NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle ;
•NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible.
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire.
Flux journalier théorique admissible par le milieu = débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA 5)
x NQE.
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie, on considérera :
•si C i < LQ laboratoire alors CR i = Lq laboratoire /2 ;
•si C i ≥ LQ laboratoire alors CR i = C i.
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ΣCR iVi / Σvi.
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire ) : FMA = CMP x V A
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois : FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation
du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
21/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 145
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour
la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions
sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle une LQ est à
environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154 ;
•Heptachlore et heptachlore epoxide.
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé
en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20153.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène ;
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes ;
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation ;
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE) ;
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol ;
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•si C i Micropolluant < LQ laboratoire → CR i Micropolluant = 0 ;
•si C i Micropolluant ≥ LQ laboratoire → CR i Micropolluant = C i Micropolluant.
CRi Famille = ΣCR iMicropolluant
CMP Famille = ΣCR iFamilleVi / ΣVi
FMA Famille = CMP Famille x V A
FMJ Famille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains
dont l'analyse est à effectuer.
Substances Substances LQ à atteindre par LQ à atteindre par Seuil de flux arrêté
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 200 9 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications
techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état de s eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
3 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 20 10 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état éc ologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
22/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 146
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lsubstance par les
laboratoires
prestataires en µg/ldu 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0 ,02 0,41
50 (en tant que Sn
total)Dibutylétain cation 7074 0 ,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0 ,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0 ,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat
agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sorties multiples, il
est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront
reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans
le cas de deux branches :
•Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
•Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
•Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
•Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la
concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau en entrée pour
les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie).
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de
quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur
chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera
évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'Annexe 7) associées au résultat agrégé au A3 ou
A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par
branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du
diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé
d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle
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de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs
seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère
significatif.
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Annexe 6 Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation
des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en
place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES…) prévue par l'arrêté du
21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les
éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux
prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes
d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les
opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel
utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes
les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le
terrain ;
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les
moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les
meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité ;
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain
proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
25/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 149
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à
ce jour le respect de :
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des
eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement
en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et
industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à
température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-
chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation
qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de
mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un
dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•flaconnage : nature, volume ;
•étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•réactifs de conditionnement si besoin ;
•matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser…)
si besoin ;
•matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyses doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras bord…), le rinçage des flacons, le conditionnement
(ajout de conservateurs avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des
enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à
ras bord.
26/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 150
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3.
À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons
en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un
matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyses au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions
techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques
périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
◦un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir…) vis-à-
vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide
d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
◦un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre
débitmètre, jaugeage…) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un
laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid
de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage
proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le
débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en
œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm,
d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe
péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera
effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé
d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la
suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
27/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 151
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapure, par exemple) ou calcination à
500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en
charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de
l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en
raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon ; pour cela, il est recommandé d'utiliser une pale
générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils
(COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce
qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des
composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également
recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons
destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon
collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à
chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon
verre-flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans
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l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas
de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C ± 3 °C, préalablement réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il
appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront
à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon
la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le §
6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en Annexe 7.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-
rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement réalisable, des
informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de
l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
•le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui
devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•les limites de quantification telles que définies en Annexe 1 du présent arrêté pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées enAnnexe 1 du présent arrêté ;
•l'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les
eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans
séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la
réponse à l'appel d'offres les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation
(annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
29/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 153
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul
responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-chimique des
eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations
techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour
la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la
fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, matières en suspension
[MES] comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en MES inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur
l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/l, une analyse
séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées
dans l'Annexe 6 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eauPhase composée de l'ensemble des MES dans l'eau,
récupérées généralement après centrifugation ou
filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun prétraitement pour les
eaux de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le
résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La
restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'Annexe 6.
30/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 154
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité
de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES.
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes
listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
MES 1305 NF EN 8724
DBO 5 1313 NF EN 1899-15
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157056
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes
strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal
total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme
suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans
l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
•nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur
l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces
substances ;
•organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit
rendu en µg organoétain cation /l ;
•chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant
la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN IS O
18635.
4 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
5 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
6 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur
mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances
suivantes :
•alkylphénols ;
•organoétains ;
•HAP ;
•PBDE, PCB ;
•DEHP ;
•chloroalcanes à chaînes courtes ;
•sulfonate de perfluorooctane (PFOS) ;
•métaux : cuivre, zinc.
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe la LQ fraction
phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQ phase particulaire ) avec LQ eau brute
agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/l (ex : 250 mg de M ES si
un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du
plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée ) est recalculée selon le protocole décrit ci-
après.
Nota : il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation
des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non
quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les codes remarques doivent être utilisés pour
marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et
code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée ) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la phase particulaire
en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x C p (μg/kg).
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQ phase particulaire (équivalent) (µg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x LQ phase particulaire (μg/kg).
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Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée Résultat Code remarque
< LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ < LQ eau brute agrégée LQ eau brute agrégée 10
≥ LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d Cd 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuse1
≥ LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et non quantifié
sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire
(MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent) ).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémentée de la LQ sur la phase
aqueuse.
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Annexe 7 Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointM
esure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10 Code point de mesure
<LbPointMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du point de
mesure
<LocGlobalePoi
ntMesure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa
/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> F (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement format
AAAA-MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
<ConformitePrel
>O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1 Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
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CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReception
Echant>O (1,1) Date -Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon est
pris en charge par le
laboratoire chargé d'y
effectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureReceptio
nEchant>O (0,1) Heure -Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
pour y effectuer des
analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de l'analyse
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse
>sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa
/155)
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CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnaly
se>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du résultat de
l'analyse
Prend la valeur par
défaut « A » pour
« Données brutes »
<QualRsAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
prend la valeur par
défaut « 4 » pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnaly
see>sa_par O (1,1) - -Fraction analysée du
support
<CdFractionAna
lysee>sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre de la
fraction analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - -Méthode d'analyse
utilisée
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de la
méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre du
paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
<CdUniteMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de l'unité
de référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
36/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 160
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<FinaliteAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de l'analyse
prend la valeur « 11 »
par défaut pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e- Limite de quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa
/299)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique
que le laboratoire est
agréé tandis que la
valeur « 0 » indique qu'il
ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires sur
l'analyse
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude analytique
(exemple : si l'incertitude
est de 15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
37/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 161
Annexe 8 Annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU – Campagne 2022 « Articu lation avec le chapitre
5 du SDAGE 2022-2027 : Modalités de prélèvement et d'analyses des micropolluants dans les
eaux et dans les boues
Tableau des paramètres à analyser dans la matrice « boues »
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Quantité de matières
sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-
Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 µg/kg MS
1,2,3,5
Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 µg/kg MS
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 µg/kg MS
1,2,4,5 -
Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 µg/kg MS
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - µg/kg MS
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 µg/kg MS
Acide perfluoro-
decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 µg/kg MS
Acide
perfluorohexanesulfonique
(PFHS) 6830 355-46-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-n-
hexanoïque 5978 307-24-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) 5347 335-67-1 5 µg/kg MS
AMPA 1907 1066-51-9 1 µg/kg MS
Anthracène 1458 120-12-7 10 µg/kg MS
Arsenic 1369 7440-38-2 500 µg/kg MS
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Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
BDE 099 2916 60348-60-9 5 µg/kg MS
BDE 100 2915 189084-64-8 5 µg/kg MS
BDE 153 2912 68631-49-2 5 µg/kg MS
BDE 154 2911 207122-15-4 5 µg/kg MS
BDE 183 2910 207122-16-5 5 µg/kg MS
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde) 1815 1163-19-5 50 µg/kg MS
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 µg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 µg/kg MS
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 µg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 µg/kg MS
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 µg/kg MS
Benzylbutylphthalate
(BBP) 1924 85-68-7 100 µg/kg MS
Biphényle 1584 92-52-4 50 µg/kg MS
Cadmium et ses
composés 1388 7440-43-9 100 µg/kg MS
Chrome 1389 7440-47-3 500 µg/kg MS
Chrysène 1476 218-01-9 10 µg/kg MS
Cuivre 1392 7440-50-8 500 µg/kg MS
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 µg/kg MS
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 µg/kg MS
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 µg/kg MS
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP) 6616 117-81-7 100 µg/kg MS
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 µg/kg MS
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 µg/kg MS
39/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 163
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 µg/kg MS
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 µg/kg MS
Dioxines et composés de
type dioxine (Somme de
PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 µg/kg MS
Diuron 1177 330-54-1 1 µg/kg MS
Estrone 5396 53-16-7 - µg/kg MS
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - µg/kg MS
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 µg/kg MS
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 µg/kg MS
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 µg/kg MS
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 µg/kg MS
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 µg/kg MS
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 µg/kg MS
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 µg/kg MS
Midazolam 7140 59467-70-8 - µg/kg MS
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 µg/kg MS
Naphtalène 1517 91-20-3 10 µg/kg MS
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 µg/kg MS
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 µg/kg MS
NP1OE 6366 - 15 µg/kg MS
NP2OE 6369 - 15 µg/kg MS
Octylphénols 1959 140-66-9 50 µg/kg MS
OP1OE 6370 2315-67-5 10 µg/kg MS
40/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 164
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
PCB 028 1239 7012-37-5 1 µg/kg MS
PCB 052 1241 35693-99-3 1 µg/kg MS
PCB 101 1242 37680-73-2 1 µg/kg MS
PCB 118 1243 31508-00-6 1 µg/kg MS
PCB 138 1244 35065-28-2 1 µg/kg MS
PCB 153 1245 35065-27-1 1 µg/kg MS
PCB 180 1246 35065-29-3 1 µg/kg MS
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 µg/kg MS
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 µg/kg MS
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 µg/kg MS
Propachlore 1712 1918-16-7 1 µg/kg MS
Pyrène 1537 129-00-0 10 µg/kg MS
Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 µg/kg MS
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 µg/kg MS
Toluène 1278 108-88-3 50 µg/kg MS
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 µg/kg MS
Triclocarban 6989 101-20-2 15 µg/kg MS
Triclosan 5430 3380-34-5 - µg/kg MS
Zinc 1383 7440-66-6 500 µg/kg MS
41/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00013 - APC RSDE 2024 RM ACIGNE-THORIGNE 165
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2024-10-17-00014
APC RSDE 2024 RM BETTON
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 166
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l'article R.181-45 du Code de l'environnement
portant sur de recherche de micropolluants
concernant le système d'assainissement de BETTON
Bénéficiaire : Rennes Métropole
-
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Code de l'environnement, articles L.181-1 et suivants, ainsi que les articles R.211-11-1 à 3, R.181-45 et
46 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le Code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5 ;
Vu la note technique ministérielle du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées (STEU) et à leur réduction ;
Vu le guide technique RSDE STEU de la campagne 2022 élaboré conjointement par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne et le département délégation de bassin de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne précisant l'articulation de la note technique du 24 mars
2022 avec le chapitre 5 du SDAGE 2022-2027 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015, approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin de la Vilaine ;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 4 octobre 2024 de M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental de la Direct ion
Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature générale aux
agents sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs attributions respectives ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 167
Vu l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2006, modifié par l'arrêté préfectoral du 05 mai 2011, encadrant le
système d'assainissement de BETTON ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013
susmentionné en application de l'article R.181-45 du Code de l'environnement et abrogeant l'arrêté du 11
septembre 2023, transmis à Rennes Métropole, en date du 29 juillet 2024, dans le cadre du contradictoire ;
Vu les d'observations formulées par Rennes Métropole par courriel le 30 août 2024, dans le cadre de la phase
contradictoire prévue par l'article R.181-45 du Code de l'environnement, sur le projet d'arrêté préfectoral ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances
dangereuses dans les eaux (RSDE), en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la STEU ; que celle-ci permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et
une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que ces modifications sont compatibles avec les objectifs et orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2022-2027, notamment le chapitre 5, et
respectent de l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que conformément à l'article R.181-45 du Code de l'environnement, le préfet peut définir des
prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 du Code de l'environnement,
par voie d'arrêté préfectoral complémentaire à l'autorisation environnementale initiale ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilées domestiques peuvent induire dans certains
secteurs des pics de charge régulier ;
Considérant que deux des six mesures prévues par la note technique du 24 mars 2022 susmentionnée doivent
être réalisées durant cette période de pics de charge afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du
bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement tel que le prévoit l'Article 3 du présent arrêté ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
2/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 168
ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l'arrêté
Le présent arrêté vise à réglementer la recherche de micropolluants contenus dans les eaux brutes, les eaux
traitées et les boues du système d'assainissement de BETTON.
Rennes Métropole, bénéficiaire de l'autorisation, est identifié dans le présent arrêté comme le maître d'ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance
initiale la plus récente
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de vérifier avant le 31 octobre 2024 si, lors de la campagne de
surveillance 2018-2019 réalisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018
susmentionné, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants, située en Annexe 1, étaient
présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 12
août 2016 , le maître d'ouvrage peut choisir de refaire les calculs, afin d'identifier les micropolluants présents en
quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en Annexe 1 et les critères de significativité en
Annexe 5. S'il fait ce choix, l'analyse est à réaliser pour l'ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels
les valeurs de NQE ont évolué.
En l'absence de transmission d'une analyse complémentaire du maître d'ouvrage dans le mois qui suit la
notification du présent arrêté, la liste des paramètres à rechercher, dans le cadre du diagnostic amont est celle
de l'Annexe 3 du présent arrêté. Cette liste est issue de l'analyse actuelle des données d'autosurveillance
disponibles de la campagne RSDE 2018-2019.
Le maître d'ouvrage réalise un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les
eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant le 31
janvier 2025 pour la campagne de mesure 2018-2019.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
Si le diagnostic amont a déjà été réalisé, le maître d'ouvrage s'assure que celui-ci a été réalisé sur l'ensemble
des substances susmentionnées. Si ce n'est pas le cas, il actualise son diagnostic amont en prenant en compte
les données de nouvelle campagne de surveillance 2018-2019.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Elles
sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
3/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 169
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation d'éventuelles analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable, compte-tenu, soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima , il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic vers l'amont concerne également la liste des substances détectées dans les boues tel que
demandé par l'article 7 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018 susmentionné.
Les substances concernées sont celles détaillées dans l'Annexe 3 du présent arrêté.
Il est a minima attendu, concernant les substances identifiées dans les boues, que le maître d'ouvrage du
système d'assainissement effectue une analyse bibliographique des secteurs économiques ou activités pouvant
être à l'origine de ces substances et croise ces informations avec les installations classées pour la protection de
l'environnement présentes sur le secteur de collecte du système d'assainissement.
Le maître d'ouvrage transmet le diagnostic réalisé par courriel au service de pol ice de l'eau de la DDTM
d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans après le
démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 31 janvier 2027 pour la campagne de mesure 2018-
2019.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.
4/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 170
Article 3 Nouvelles campagnes de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux
brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu
naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour.
Le maître d'ouvrage prend en compte les substances complémentaires à mesurer en sorti e de la station
d'épuration dont la liste est indiquée en Annexe 2 du présent arrêté.
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité.
Une campagne de recherche dure un an.
La prochaine campagne devra débuter au plus tard au printemps 2025, si elle n 'a pas déjà été réalisée
ou lancée.
La campagne de mesures doit être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :
•1 campagne au printemps,
•2 campagnes en été (hors période de grandes vacances scolaires s'il n'y a pas d'activités touristiques
particulières, sinon pendant),
•1 campagne à l'automne,
•2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2028 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034, puis tous les 6 ans.
Le service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine transmettra à cette fin, si cela est nécessaire, les listes
actualisées des paramètres à rechercher, ainsi que les modalités de calcul pour caractériser leur significativité
dans les différentes matrices.
5/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 171
Article 4 Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
de la station.
À l'issue de la campagne de recherche, les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée
est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs s'ils présentent l'une des
caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
•eaux traitées en sortie de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-
MA ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10 % du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur [le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)] ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
◦le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polyclyniques
(HAP). Le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine indique au maître d'ouvrage de la
STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 0,14 m3/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de classe 4.
L'Annexe 5 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'Annexe 6 du présent arrêté.
6/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 172
Article 5 Analyse, transmission et représentativité des données
Les mesures de micropolluants prévues par l'Article 3 ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'Annexe 6 du présent arrêté.
Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont
précisées dans le tableau en Annexe 1 du présent arrêté. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'Annexe 1 du présent arrêté :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois M sont transmis dans le courant du
mois M+1 au service chargé de la police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en
Annexe 7 du présent arrêté.
Article 6 Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche (Campagne 2024-2025)
Le maître d'ouvrage débute un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés
comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la camp agne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
7/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 173
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité
significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage du système de collecte transmet le diagnostic par courrier électronique au service de police
de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans
après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
8/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 174
Article 7 Recherche et identification de l'origine des substances dans les boues
Le maître d'ouvrage procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des substances dans
les boues d'épuration dès lors que les méthodes d'analyse sont disponibles. Ces substances sont listées en
Annexe 8 du présent arrêté et sont issues de l'annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU de la campagne
2022 « Articulation avec le chapitre 5 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 Modalités de prélèvements et
d'analyses des micropolluants dans les eaux et dans les boues ».
Les méthodes analytiques disponibles pour les substances du tableau en annexe 1 du guide technique RSDE
STEU de la campagne 2022 sont précisées par le guide Aquaref : http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-
analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes
La campagne d'analyses de boues est engagée en 2024-2025 et compte 6 prélèvements répartis sur une
année, en concomitance avec le suivi des micropolluants décrit par l'Article 3 du présent arrêté.
Lorsque la présence d'une ou de plusieurs substances est détectée, la collectivité réalise un diagnostic amont
pour en identifier l'origine et en limiter les rejets.
Le diagnostic répond a minima aux éléments de cadrage national considérant qu'un cahier des charges type a
été mis à disposition : http://www.astee.org/production/rsde-diagnostic-amont-et-plan-daction-pourla-reduction-
des-micropolluants-cahier-des-clauses-techniques-particulieres-cctp/ .
Ce diagnostic s'intéresse à toutes les sources possibles de micropolluants (industries raccordées, artisanat,
rejets domestiques, rejets urbains par temps de pluie, etc) et aboutit, après identification des principaux
contributeurs de chaque zone cartographiée, à des propositions d'actions de réduction des émissions chiffrées
et hiérarchisées.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
Le maître d'ouvrage se réfère au guide technique RSDE STEU décrivant l'articulation de la note ministérielle du
24 mars 2022 avec le chapitre 5 du SDAGE Loire – Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/aides-redevances/files/Information%20-
%20Communication/Publications/Guide_technique_RSDE_STEU_%202022.pdf
Les résultats des mesures relatives aux substances dans les boues reçus durant le mois « M », sont transmis
dans le courant du mois « M+1 » au service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
SANDRE dès que l'application nationale le permet.
Article 8 Abrogation
L'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 9 mars 2018 relatif aux prescriptions de recherche de
micropolluants concernant le système d'assainissement de BETTON est abrogé.
9/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 175
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier ou des plans d'exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l'environnement.
Article 10 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions pénales
prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l'environnement.
Article 11 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations éventuellement
nécessaires au titre d'une autre législation.
Article 12 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Rennes Métropole.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera aff iché
dans les mairies des communes du système d'assainissement de BETTON pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE du bassin de la
Vilaine pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
pendant une durée d'au moins 1 an.
10/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 176
Le chef du Service Eau et Biodiversité
Article 13 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l'environnement :
•par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
•par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la
dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours
contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d'un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet mentionné à
l'article 2, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45
du Code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour déposer un recours
contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 14 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
d'Ille-et-Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
Fait à Rennes le
Pour le préfet,
11/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 177
Annexe 1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la mat rice (eaux traitées ou eaux brutes)Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 178
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans
séparation des fractions
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
Pesticide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
Pesticide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Pesticides Bos calid 5526Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station
Substance à rechercher en sortie de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 179
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans séparation
des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
Pesticides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain cati on 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
Pesticides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
Pesticides Difl ufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 xSubstance à rechercher en sortie de
station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 180
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Pesticides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain cation 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Nicos ulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 181
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0 ,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / xSubstance à rechercher en sortie de statio NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de statio Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 182
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel.
Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des
codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a)
pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 183
Annexe 2 Liste des substances, dites « optionnelles » dans la note du 24/03/2022, à mesurer lo rs de la campagne de recherche à suivre
Famille Substances Code Sandre Classement N°CASSubstances à rechercher
en sortie de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (anti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (anti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (anti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 xDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 184
Annexe 3 Substances identifiées comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la station de traitement des eaux usées
Code SANDRE STEU : 0435024S0001
Maître-d'ouvrage : Rennes Métropole
(substances non significatives dans la matrice eau et présentes dans les boues)
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 19/41Famille de substances Substance Code Sandre Substance
2018-2019 Alkylphénols 1 Nonylphénols 1958 OUI OUI NON
2018-2019 Alkylphénols 1 NP1OE 6366 OUI OUI NON
2018-2019 Alkylphénols 1 NP2OE 6369 OUI OUI NON
2018-2019 Autres Di(2-éthylhexil)phtalate (DEHP) 6616 OUI OUI OUI
2018-2019 Autres Sulfonate de perfluorooctane (PFOS) 6561 OUI OUI NON
2018-2019 HAP Anthracène 1458 NON NON OUI
2018-2019 HAP Benzo (g.h.i) Pérylène 1118 OUI OUI OUI
2018-2019 HAP Fluoranthène 1191 NON NON OUI
2018-2019 HAP Naphtalène 1517 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (a) Pyrène 1115 OUI OUI OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (b) Fluoranthène 1116 OUI OUI OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (k) Fluoranthène 1117 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Indeno (1.2.3-cd) Pyrène 1204 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Arsenic (métal total) 1369 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Cadmium 1388 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Chrome (métal total) 1389 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Cuivre (métal total) 1392 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Mercure (métal total) 1387 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Nickel (métal total) 1386 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Plomb (métal total) 1382 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Zinc (métal total) 1383 OUI OUI OUI
2018-2019 Organoétains Dibutylétain cation 7074 NON NON O UI
2018-2019 Organoétains Monobutylétain cation 2542 NON NO N OUI
2018-2019 Organoétains Tributylétain cation 2879 OUI OUI NON
2018-2019 PBDE BDE 183 2910 NON NON OUI
2018-2019 PBDE BDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815 N ON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 028 2920 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 047 2919 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 099 2916 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 100 2915 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 153 2912 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 154 2911 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 028 1239 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 118 1243 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 138 1244 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 153 1245 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 180 1246 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides AMPA (Acide aminométhylphosphoni que) 1907 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Cyperméthrine 1140 OUI OUI OUI
2018-2019 Pesticides Diuron 1177 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Glyphosate 1506 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Imidaclopride 1877 OUI NON NONAnnées de la campagne
de rechercheSubstance
significative
dans les
eaux brutesSubstance
significative
dans les
eaux traitéesSubstance
présente
dans les
bouesDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 185
Annexe 4 Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux
usées traitées qui sont rejetées dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A4 ».
20/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 186
Annexe 5 Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famill e de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en Annexe
1 du présent arrêté préfectoral. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
•Ci : concentration mesurée ;
•Cmax : concentration maximale mesurée dans l'année ;
•CR i : concentration Retenue pour les calculs ;
•CMP : concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers ;
•FMJ : flux moyen journalier ;
•FMA : flux moyen annuel ;
•Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au
milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement ;
•VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu1 ;
•i : ième prélèvement ;
•NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle ;
•NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible.
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire.
Flux journalier théorique admissible par le milieu = débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA 5)
x NQE.
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie, on considérera :
•si C i < LQ laboratoire alors CR i = Lq laboratoire /2 ;
•si C i ≥ LQ laboratoire alors CR i = C i.
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ΣCR iVi / Σvi.
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire ) : FMA = CMP x V A
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois : FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation
du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour
la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions
sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle une LQ est à
environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154 ;
•Heptachlore et heptachlore epoxide.
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé
en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20153.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène ;
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes ;
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation ;
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE) ;
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol ;
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•si C i Micropolluant < LQ laboratoire → CR i Micropolluant = 0 ;
•si C i Micropolluant ≥ LQ laboratoire → CR i Micropolluant = C i Micropolluant.
CRi Famille = ΣCR iMicropolluant
CMP Famille = ΣCR iFamilleVi / ΣVi
FMA Famille = CMP Famille x V A
FMJ Famille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains
dont l'analyse est à effectuer.
Substances Substances LQ à atteindre par LQ à atteindre par Seuil de flux arrêté
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 200 9 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications
techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état de s eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
3 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 20 10 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état éc ologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lsubstance par les
laboratoires
prestataires en µg/ldu 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0 ,02 0,41
50 (en tant que Sn
total)Dibutylétain cation 7074 0 ,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0 ,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0 ,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat
agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sorties multiples, il
est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront
reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans
le cas de deux branches :
•Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
•Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
•Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
•Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la
concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau en entrée pour
les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie).
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de
quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur
chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera
évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'Annexe 7) associées au résultat agrégé au A3 ou
A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par
branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du
diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé
d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle
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de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs
seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère
significatif.
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Annexe 6 Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation
des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en
place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES…) prévue par l'arrêté du
21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les
éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux
prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes
d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les
opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel
utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes
les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le
terrain ;
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les
moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les
meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité ;
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain
proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d'échantillonnage
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Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à
ce jour le respect de :
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des
eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement
en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et
industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à
température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-
chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation
qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de
mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un
dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•flaconnage : nature, volume ;
•étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•réactifs de conditionnement si besoin ;
•matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser…)
si besoin ;
•matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyses doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras bord…), le rinçage des flacons, le conditionnement
(ajout de conservateurs avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des
enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à
ras bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3.
26/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 192
À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons
en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un
matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyses au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions
techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques
périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
◦un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir…) vis-à-
vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide
d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
◦un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre
débitmètre, jaugeage…) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un
laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid
de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage
proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le
débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en
œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm,
d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe
péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera
effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé
d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la
suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.Nettoyage du matériel avec moyens de protection
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Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapure, par exemple) ou calcination à
500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en
charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de
l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en
raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon ; pour cela, il est recommandé d'utiliser une pale
générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils
(COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce
qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des
composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également
recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons
destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon
collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à
chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon
verre-flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans
l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas
de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
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Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C ± 3 °C, préalablement réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il
appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront
à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon
la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le §
6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en Annexe 7.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-
rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement réalisable, des
informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de
l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
•le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui
devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•les limites de quantification telles que définies en Annexe 1 du présent arrêté pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées enAnnexe 1 du présent arrêté ;
•l'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les
eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans
séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la
réponse à l'appel d'offres les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation
(annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul
responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
29/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 195
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-chimique des
eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations
techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour
la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la
fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, matières en suspension
[MES] comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en MES inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur
l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/l, une analyse
séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées
dans l'Annexe 6 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eauPhase composée de l'ensemble des MES dans l'eau,
récupérées généralement après centrifugation ou
filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun prétraitement pour les
eaux de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le
résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La
restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'Annexe 6.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité
de l'effluent le jour de la mesure.
30/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 196
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES.
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes
listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
MES 1305 NF EN 8724
DBO 5 1313 NF EN 1899-15
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157056
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes
strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal
total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme
suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans
l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
•nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur
l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces
substances ;
•organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit
rendu en µg organoétain cation /l ;
•chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant
la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN IS O
18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances
suivantes :
4 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
5 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
6 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur
mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
31/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 197
•alkylphénols ;
•organoétains ;
•HAP ;
•PBDE, PCB ;
•DEHP ;
•chloroalcanes à chaînes courtes ;
•sulfonate de perfluorooctane (PFOS) ;
•métaux : cuivre, zinc.
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe la LQ fraction
phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQ phase particulaire ) avec LQ eau brute
agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/l (ex : 250 mg de M ES si
un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du
plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée ) est recalculée selon le protocole décrit ci-
après.
Nota : il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation
des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non
quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les codes remarques doivent être utilisés pour
marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et
code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée ) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la phase particulaire
en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x C p (μg/kg).
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQ phase particulaire (équivalent) (µg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x LQ phase particulaire (μg/kg).
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée Résultat Code remarque
< LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ < LQ eau brute agrégée LQ eau brute agrégée 10
≥ LQ phase aqueuse < LQ phase particulaire / C d Cd 1
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(équivalent)
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuse1
≥ LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et non quantifié
sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire
(MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent) ).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémentée de la LQ sur la phase
aqueuse.
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Annexe 7 Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointM
esure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10 Code point de mesure
<LbPointMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du point de
mesure
<LocGlobalePoi
ntMesure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa
/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> F (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement format
AAAA-MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
<ConformitePrel
>O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1 Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
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CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReception
Echant>O (1,1) Date -Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon est
pris en charge par le
laboratoire chargé d'y
effectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureReceptio
nEchant>O (0,1) Heure -Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
pour y effectuer des
analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de l'analyse
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse
>sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa
/155)
35/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 201
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnaly
se>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du résultat de
l'analyse
Prend la valeur par
défaut « A » pour
« Données brutes »
<QualRsAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
prend la valeur par
défaut « 4 » pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnaly
see>sa_par O (1,1) - -Fraction analysée du
support
<CdFractionAna
lysee>sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre de la
fraction analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - -Méthode d'analyse
utilisée
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de la
méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre du
paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
<CdUniteMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de l'unité
de référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
36/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 202
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<FinaliteAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de l'analyse
prend la valeur « 11 »
par défaut pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e- Limite de quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa
/299)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique
que le laboratoire est
agréé tandis que la
valeur « 0 » indique qu'il
ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires sur
l'analyse
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude analytique
(exemple : si l'incertitude
est de 15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
37/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 203
Annexe 8 Annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU – Campagne 2022 « Articu lation avec le chapitre
5 du SDAGE 2022-2027 : Modalités de prélèvement et d'analyses des micropolluants dans les
eaux et dans les boues
Tableau des paramètres à analyser dans la matrice « boues »
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Quantité de matières
sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-
Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 µg/kg MS
1,2,3,5
Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 µg/kg MS
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 µg/kg MS
1,2,4,5 -
Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 µg/kg MS
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - µg/kg MS
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 µg/kg MS
Acide perfluoro-
decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 µg/kg MS
Acide
perfluorohexanesulfonique
(PFHS) 6830 355-46-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-n-
hexanoïque 5978 307-24-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) 5347 335-67-1 5 µg/kg MS
AMPA 1907 1066-51-9 1 µg/kg MS
Anthracène 1458 120-12-7 10 µg/kg MS
Arsenic 1369 7440-38-2 500 µg/kg MS
38/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 204
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
BDE 099 2916 60348-60-9 5 µg/kg MS
BDE 100 2915 189084-64-8 5 µg/kg MS
BDE 153 2912 68631-49-2 5 µg/kg MS
BDE 154 2911 207122-15-4 5 µg/kg MS
BDE 183 2910 207122-16-5 5 µg/kg MS
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde) 1815 1163-19-5 50 µg/kg MS
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 µg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 µg/kg MS
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 µg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 µg/kg MS
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 µg/kg MS
Benzylbutylphthalate
(BBP) 1924 85-68-7 100 µg/kg MS
Biphényle 1584 92-52-4 50 µg/kg MS
Cadmium et ses
composés 1388 7440-43-9 100 µg/kg MS
Chrome 1389 7440-47-3 500 µg/kg MS
Chrysène 1476 218-01-9 10 µg/kg MS
Cuivre 1392 7440-50-8 500 µg/kg MS
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 µg/kg MS
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 µg/kg MS
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 µg/kg MS
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP) 6616 117-81-7 100 µg/kg MS
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 µg/kg MS
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 µg/kg MS
39/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 205
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 µg/kg MS
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 µg/kg MS
Dioxines et composés de
type dioxine (Somme de
PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 µg/kg MS
Diuron 1177 330-54-1 1 µg/kg MS
Estrone 5396 53-16-7 - µg/kg MS
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - µg/kg MS
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 µg/kg MS
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 µg/kg MS
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 µg/kg MS
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 µg/kg MS
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 µg/kg MS
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 µg/kg MS
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 µg/kg MS
Midazolam 7140 59467-70-8 - µg/kg MS
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 µg/kg MS
Naphtalène 1517 91-20-3 10 µg/kg MS
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 µg/kg MS
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 µg/kg MS
NP1OE 6366 - 15 µg/kg MS
NP2OE 6369 - 15 µg/kg MS
Octylphénols 1959 140-66-9 50 µg/kg MS
OP1OE 6370 2315-67-5 10 µg/kg MS
40/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 206
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
PCB 028 1239 7012-37-5 1 µg/kg MS
PCB 052 1241 35693-99-3 1 µg/kg MS
PCB 101 1242 37680-73-2 1 µg/kg MS
PCB 118 1243 31508-00-6 1 µg/kg MS
PCB 138 1244 35065-28-2 1 µg/kg MS
PCB 153 1245 35065-27-1 1 µg/kg MS
PCB 180 1246 35065-29-3 1 µg/kg MS
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 µg/kg MS
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 µg/kg MS
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 µg/kg MS
Propachlore 1712 1918-16-7 1 µg/kg MS
Pyrène 1537 129-00-0 10 µg/kg MS
Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 µg/kg MS
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 µg/kg MS
Toluène 1278 108-88-3 50 µg/kg MS
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 µg/kg MS
Triclocarban 6989 101-20-2 15 µg/kg MS
Triclosan 5430 3380-34-5 - µg/kg MS
Zinc 1383 7440-66-6 500 µg/kg MS
41/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00014 - APC RSDE 2024 RM BETTON 207
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2024-10-17-00015
APC RSDE 2024 RM BRUZ
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PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l'article R.181-45 du Code de l'environnement
portant sur de recherche de micropolluants
concernant le système d'assainissement de BRUZ
Bénéficiaire : Rennes Métropole
-
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Code de l'environnement, articles L.181-1 et suivants, ainsi que les articles R.211-11-1 à 3, R.181-45 et
46 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le Code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5 ;
Vu la note technique ministérielle du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées (STEU) et à leur réduction ;
Vu le guide technique RSDE STEU de la campagne 2022 élaboré conjointement par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne et le département délégation de bassin de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne précisant l'articulation de la note technique du 24 mars
2022 avec le chapitre 5 du SDAGE 2022-2027 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015, approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin de la Vilaine;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 4 octobre 2024 de M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental de la Direct ion
Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature générale aux
agents sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs attributions respectives ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 209
Vu l'arrêté préfectoral du 19 juin 2008, modifié par les arrêtés préfectoraux du 20 mai 2017 suivi du 21 février
2020, encadrant le système d'assainissement de BRUZ ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013
susmentionné en application de l'article R.181-45 du Code de l'environnement et abrogeant l'arrêté du 11
septembre 2023, transmis à Rennes Métropole, en date du 29 juillet 2024, dans le cadre du contradictoire ;
Vu les d'observations formulées par Rennes Métropole par courriel le 30 août 2024, dans le cadre de la phase
contradictoire prévue par l'article R.181-45 du Code de l'environnement, sur le projet d'arrêté préfectoral ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances
dangereuses dans les eaux (RSDE), en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la STEU ; que celle-ci permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et
une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que ces modifications sont compatibles avec les objectifs et orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2022-2027, notamment le chapitre 5, et
respectent de l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que conformément à l'article R.181-45 du Code de l'environnement, le préfet peut définir des
prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 du Code de l'environnement,
par voie d'arrêté préfectoral complémentaire à l'autorisation environnementale initiale ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilées domestiques peuvent induire dans certains
secteurs des pics de charge régulier ;
Considérant que deux des six mesures prévues par la note technique du 24 mars 2022 susmentionnée doivent
être réalisées durant cette période de pics de charge afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du
bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement tel que le prévoit l'Article 3 du présent arrêté ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
2/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 210
ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l'arrêté
Le présent arrêté vise à réglementer la recherche de micropolluants contenus dans les eaux brutes, les eaux
traitées et les boues du système d'assainissement de BRUZ.
Rennes Métropole, bénéficiaire de l'autorisation, est identifié dans le présent arrêté comme le maître d'ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance
initiale la plus récente
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de vérifier avant le 31 octobre 2024 si, lors de la campagne de
surveillance 2018-2019 réalisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018
susmentionné, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants, située en Annexe 1, étaient
présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 12
août 2016 , le maître d'ouvrage peut choisir de refaire les calculs, afin d'identifier les micropolluants présents en
quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en Annexe 1 et les critères de significativité en
Annexe 5. S'il fait ce choix, l'analyse est à réaliser pour l'ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels
les valeurs de NQE ont évolué.
En l'absence de transmission d'une analyse complémentaire du maître d'ouvrage dans le mois qui suit la
notification du présent arrêté, la liste des paramètres à rechercher, dans le cadre du diagnostic amont est celle
de l'Annexe 3 du présent arrêté. Cette liste est issue de l'analyse actuelle des données d'autosurveillance
disponibles de la campagne RSDE 2018-2019.
Le maître d'ouvrage réalise un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les
eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant le 31
janvier 2025 pour la campagne de mesure 2018-2019.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
Si le diagnostic amont a déjà été réalisé, le maître d'ouvrage s'assure que celui-ci a été réalisé sur l'ensemble
des substances susmentionnées. Si ce n'est pas le cas, il actualise son diagnostic amont en prenant en compte
les données de nouvelle campagne de surveillance 2018-2019.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Elles
sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
3/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 211
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation d'éventuelles analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable, compte-tenu, soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima , il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic vers l'amont concerne également la liste des substances détectées dans les boues tel que
demandé par l'article 7 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018 susmentionné.
Les substances concernées sont celles détaillées dans l'Annexe 3 du présent arrêté.
Il est a minima attendu, concernant les substances identifiées dans les boues, que le maître d'ouvrage du
système d'assainissement effectue une analyse bibliographique des secteurs économiques ou activités pouvant
être à l'origine de ces substances et croise ces informations avec les installations classées pour la protection de
l'environnement présentes sur le secteur de collecte du système d'assainissement.
Le maître d'ouvrage transmet le diagnostic réalisé par courriel au service de pol ice de l'eau de la DDTM
d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans après le
démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 31 janvier 2027 pour la campagne de mesure 2018-
2019.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.
4/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 212
Article 3 Nouvelles campagnes de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux
brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu
naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour.
Le maître d'ouvrage prend en compte les substances complémentaires à mesurer en sorti e de la station
d'épuration dont la liste est indiquée en Annexe 2 du présent arrêté.
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité.
Une campagne de recherche dure un an.
La prochaine campagne devra débuter au plus tard au printemps 2025, si elle n 'a pas déjà été réalisée
ou lancée.
La campagne de mesures doit être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :
•1 campagne au printemps,
•2 campagnes en été (hors période de grandes vacances scolaires s'il n'y a pas d'activités touristiques
particulières, sinon pendant),
•1 campagne à l'automne,
•2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2028 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034, puis tous les 6 ans.
Le service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine transmettra à cette fin, si cela est nécessaire, les listes
actualisées des paramètres à rechercher, ainsi que les modalités de calcul pour caractériser leur significativité
dans les différentes matrices.
5/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 213
Article 4 Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
de la station.
À l'issue de la campagne de recherche, les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée
est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs s'ils présentent l'une des
caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
•eaux traitées en sortie de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-
MA ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10 % du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur [le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)] ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
◦le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polyclyniques
(HAP). Le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine indique au maître d'ouvrage de la
STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 1,1 m3/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de classe 4.
L'Annexe 5 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'Annexe 6 du présent arrêté.
6/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 214
Article 5 Analyse, transmission et représentativité des données
Les mesures de micropolluants prévues par l'Article 3 ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'Annexe 6 du présent arrêté.
Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont
précisées dans le tableau en Annexe 1 du présent arrêté. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'Annexe 1 du présent arrêté :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois M sont transmis dans le courant du
mois M+1 au service chargé de la police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en
Annexe 7 du présent arrêté.
Article 6 Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche (Campagne 2024-2025)
Le maître d'ouvrage débute un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés
comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la camp agne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
7/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 215
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité
significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage du système de collecte transmet le diagnostic par courrier électronique au service de police
de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans
après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
8/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 216
Article 7 Recherche et identification de l'origine des substances dans les boues
Le maître d'ouvrage procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des substances dans
les boues d'épuration dès lors que les méthodes d'analyse sont disponibles. Ces substances sont listées en
Annexe 8 du présent arrêté et sont issues de l'annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU de la campagne
2022 « Articulation avec le chapitre 5 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 Modalités de prélèvements et
d'analyses des micropolluants dans les eaux et dans les boues ».
Les méthodes analytiques disponibles pour les substances du tableau en annexe 1 du guide technique RSDE
STEU de la campagne 2022 sont précisées par le guide Aquaref : http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-
analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes
La campagne d'analyses de boues est engagée en 2024-2025 et compte 6 prélèvements répartis sur une
année, en concomitance avec le suivi des micropolluants décrit par l'Article 3 du présent arrêté.
Lorsque la présence d'une ou de plusieurs substances est détectée, la collectivité réalise un diagnostic amont
pour en identifier l'origine et en limiter les rejets.
Le diagnostic répond a minima aux éléments de cadrage national considérant qu'un cahier des charges type a
été mis à disposition : http://www.astee.org/production/rsde-diagnostic-amont-et-plan-daction-pourla-reduction-
des-micropolluants-cahier-des-clauses-techniques-particulieres-cctp/ .
Ce diagnostic s'intéresse à toutes les sources possibles de micropolluants (industries raccordées, artisanat,
rejets domestiques, rejets urbains par temps de pluie, etc) et aboutit, après identification des principaux
contributeurs de chaque zone cartographiée, à des propositions d'actions de réduction des émissions chiffrées
et hiérarchisées.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
Le maître d'ouvrage se réfère au guide technique RSDE STEU décrivant l'articulation de la note ministérielle du
24 mars 2022 avec le chapitre 5 du SDAGE Loire – Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/aides-redevances/files/Information%20-
%20Communication/Publications/Guide_technique_RSDE_STEU_%202022.pdf
Les résultats des mesures relatives aux substances dans les boues reçus durant le mois « M », sont transmis
dans le courant du mois « M+1 » au service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
SANDRE dès que l'application nationale le permet.
Article 8 Abrogation
L'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 9 mars 2018 relatif aux prescriptions de recherche de
micropolluants concernant le système d'assainissement de BRUZ est abrogé.
9/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 217
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier ou des plans d'exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l'environnement.
Article 10 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions pénales
prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l'environnement.
Article 11 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations éventuellement
nécessaires au titre d'une autre législation.
Article 12 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Rennes Métropole.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera aff iché
dans les mairies des communes du système d'assainissement de BRUZ pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE du bassin de la
Vilaine pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
pendant une durée d'au moins 1 an.
10/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 218
Le chef du Service Eau et Biodiversité
Article 13 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l'environnement :
•par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
•par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la
dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours
contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d'un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet mentionné à
l'article 2, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45
du Code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour déposer un recours
contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 14 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
d'Ille-et-Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes le
Pour le préfet,
11/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 219
Annexe 1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la mat rice (eaux traitées ou eaux brutes)Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 220
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans
séparation des fractions
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
Pesticide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
Pesticide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Pesticides Bos calid 5526Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station
Substance à rechercher en sortie de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 221
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans séparation
des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
Pesticides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain cati on 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
Pesticides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
Pesticides Difl ufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 xSubstance à rechercher en sortie de
station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 222
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Pesticides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain cation 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Nicos ulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 223
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0 ,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / xSubstance à rechercher en sortie de statio NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de statio Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 224
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel.
Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des
codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a)
pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 225
Annexe 2 Liste des substances, dites « optionnelles » dans la note du 24/03/2022, à mesurer lo rs de la campagne de recherche à suivre
Famille Substances Code Sandre Classement N°CASSubstances à rechercher
en sortie de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (anti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (anti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (anti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 xDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 226
Annexe 3 Substances identifiées comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la station de traitement des eaux usées
Code SANDRE STEU : 0435047S0003
Maître-d'ouvrage : Rennes Métropole
(substances non significatives dans la matrice eau et présentes dans les boues)
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 19/41Famille de substances Substance Code Sandre Substance
2018-2019 Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 6616 OUI OUI OUI
2018-2019 HAP Anthracène 1458 NON NON OUI
2018-2019 HAP Benzo (g.h.i) Pérylène 1118 NON NON OUI
2018-2019 HAP Fluoranthène 1191 NON NON OUI
2018-2019 HAP Naphtalène 1517 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (a) Pyrène 1115 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (b) Fluoranthène 1116 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Indeno (1.2.3-cd) Pyrène 1204 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Arsenic (métal total) 1369 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Cadmium 1388 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Chrome (métal total) 1389 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Cuivre (métal total) 1392 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Mercure (métal total) 1387 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Nickel (métal total) 1386 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Plomb (métal total) 1382 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Zinc (métal total) 1383 OUI OUI OUI
2018-2019 Organoétains Dibutylétain cation 7074 NON NON O UI
2018-2019 Organoétains Monobutylétain cation 2542 NON NO N OUI
2018-2019 Organoétains Tributylétain cation 2879 NON NON OUI
2018-2019 PBDE BDE 183 2910 NON NON OUI
2018-2019 PBDE BDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815 N ON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 028 2920 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 047 2919 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 099 2916 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 100 2915 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 153 2912 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 154 2911 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 118 1243 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides AMPA (Acide aminométhylphosphoni que) 1907 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Cyperméthrine 1140 OUI OUI OUI
2018-2019 Pesticides Diuron 1177 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Glyphosate 1506 NON NON OUIAnnées de la campagne
de rechercheSubstance
significative
dans les
eaux brutesSubstance
significative
dans les
eaux traitéesSubstance
présente
dans les
bouesDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 227
Annexe 4 Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux
usées traitées qui sont rejetées dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A4 ».
20/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 228
Annexe 5 Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famill e de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en Annexe
1 du présent arrêté préfectoral. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
•Ci : concentration mesurée ;
•Cmax : concentration maximale mesurée dans l'année ;
•CR i : concentration Retenue pour les calculs ;
•CMP : concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers ;
•FMJ : flux moyen journalier ;
•FMA : flux moyen annuel ;
•Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au
milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement ;
•VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu1 ;
•i : ième prélèvement ;
•NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle ;
•NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible.
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire.
Flux journalier théorique admissible par le milieu = débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA 5)
x NQE.
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie, on considérera :
•si C i < LQ laboratoire alors CR i = Lq laboratoire /2 ;
•si C i ≥ LQ laboratoire alors CR i = C i.
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ΣCR iVi / Σvi.
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire ) : FMA = CMP x V A
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois : FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation
du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
21/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 229
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour
la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions
sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle une LQ est à
environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154 ;
•Heptachlore et heptachlore epoxide.
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé
en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20153.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène ;
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes ;
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation ;
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE) ;
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol ;
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•si C i Micropolluant < LQ laboratoire → CR i Micropolluant = 0 ;
•si C i Micropolluant ≥ LQ laboratoire → CR i Micropolluant = C i Micropolluant.
CRi Famille = ΣCR iMicropolluant
CMP Famille = ΣCR iFamilleVi / ΣVi
FMA Famille = CMP Famille x V A
FMJ Famille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains
dont l'analyse est à effectuer.
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 200 9 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications
techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état de s eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
3 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 20 10 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état éc ologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
22/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 230
Substances SubstancesLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lSeuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0 ,02 0,41
50 (en tant que Sn
total)Dibutylétain cation 7074 0 ,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0 ,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0 ,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat
agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sorties multiples, il
est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront
reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans
le cas de deux branches :
•Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
•Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
•Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
•Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la
concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau en entrée pour
les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie).
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de
quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur
chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera
évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'Annexe 7) associées au résultat agrégé au A3 ou
A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
23/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 231
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par
branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du
diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé
d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle
de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs
seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère
significatif.
24/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 232
Annexe 6 Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation
des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en
place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES…) prévue par l'arrêté du
21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les
éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux
prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes
d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les
opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel
utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes
les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le
terrain ;
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les
moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les
meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité ;
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain
proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
25/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 233
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à
ce jour le respect de :
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des
eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement
en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et
industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à
température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-
chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation
qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de
mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un
dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•flaconnage : nature, volume ;
•étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•réactifs de conditionnement si besoin ;
•matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser…)
si besoin ;
•matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyses doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras bord…), le rinçage des flacons, le conditionnement
(ajout de conservateurs avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des
enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à
ras bord.
26/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 234
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3.
À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons
en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un
matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyses au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions
techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques
périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
◦un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir…) vis-à-
vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide
d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
◦un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre
débitmètre, jaugeage…) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un
laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid
de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage
proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le
débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en
œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm,
d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe
péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera
effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé
d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la
suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
27/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 235
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapure, par exemple) ou calcination à
500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en
charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de
l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en
raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon ; pour cela, il est recommandé d'utiliser une pale
générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils
(COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce
qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des
composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également
recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons
destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon
collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à
chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon
verre-flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans
l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas
de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
28/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 236
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C ± 3 °C, préalablement réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il
appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront
à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon
la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le §
6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en Annexe 7.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-
rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement réalisable, des
informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de
l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
•le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui
devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•les limites de quantification telles que définies en Annexe 1 du présent arrêté pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées enAnnexe 1 du présent arrêté ;
•l'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les
eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans
séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la
réponse à l'appel d'offres les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation
(annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
29/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 237
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul
responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-chimique des
eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations
techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour
la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la
fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, matières en suspension
[MES] comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en MES inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur
l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/l, une analyse
séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées
dans l'Annexe 6 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eauPhase composée de l'ensemble des MES dans l'eau,
récupérées généralement après centrifugation ou
filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun prétraitement pour les
eaux de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le
résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La
restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'Annexe 6.
30/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 238
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité
de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES.
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes
listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
MES 1305 NF EN 8724
DBO 5 1313 NF EN 1899-15
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157056
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes
strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal
total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme
suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans
l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
•nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur
l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces
substances ;
•organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit
rendu en µg organoétain cation /l ;
•chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant
la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN IS O
18635.
4 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
5 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
6 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur
mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
31/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 239
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances
suivantes :
•alkylphénols ;
•organoétains ;
•HAP ;
•PBDE, PCB ;
•DEHP ;
•chloroalcanes à chaînes courtes ;
•sulfonate de perfluorooctane (PFOS) ;
•métaux : cuivre, zinc.
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe la LQ fraction
phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQ phase particulaire ) avec LQ eau brute
agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/l (ex : 250 mg de M ES si
un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du
plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée ) est recalculée selon le protocole décrit ci-
après.
Nota : il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation
des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non
quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les codes remarques doivent être utilisés pour
marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et
code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée ) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la phase particulaire
en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x C p (μg/kg).
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQ phase particulaire (équivalent) (µg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x LQ phase particulaire (μg/kg).
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Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée Résultat Code remarque
< LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ < LQ eau brute agrégée LQ eau brute agrégée 10
≥ LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d Cd 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuse1
≥ LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et non quantifié
sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire
(MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent) ).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémentée de la LQ sur la phase
aqueuse.
33/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 241
Annexe 7 Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointM
esure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10 Code point de mesure
<LbPointMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du point de
mesure
<LocGlobalePoi
ntMesure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa
/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> F (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement format
AAAA-MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
<ConformitePrel
>O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1 Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
34/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 242
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReception
Echant>O (1,1) Date -Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon est
pris en charge par le
laboratoire chargé d'y
effectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureReceptio
nEchant>O (0,1) Heure -Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
pour y effectuer des
analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de l'analyse
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse
>sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa
/155)
35/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 243
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnaly
se>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du résultat de
l'analyse
Prend la valeur par
défaut « A » pour
« Données brutes »
<QualRsAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
prend la valeur par
défaut « 4 » pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnaly
see>sa_par O (1,1) - -Fraction analysée du
support
<CdFractionAna
lysee>sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre de la
fraction analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - -Méthode d'analyse
utilisée
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de la
méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre du
paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
<CdUniteMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de l'unité
de référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
36/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 244
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<FinaliteAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de l'analyse
prend la valeur « 11 »
par défaut pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e- Limite de quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa
/299)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique
que le laboratoire est
agréé tandis que la
valeur « 0 » indique qu'il
ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires sur
l'analyse
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude analytique
(exemple : si l'incertitude
est de 15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
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Annexe 8 Annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU – Campagne 2022 « Articu lation avec le chapitre
5 du SDAGE 2022-2027 : Modalités de prélèvement et d'analyses des micropolluants dans les
eaux et dans les boues
Tableau des paramètres à analyser dans la matrice « boues »
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Quantité de matières
sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-
Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 µg/kg MS
1,2,3,5
Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 µg/kg MS
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 µg/kg MS
1,2,4,5 -
Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 µg/kg MS
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - µg/kg MS
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 µg/kg MS
Acide perfluoro-
decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 µg/kg MS
Acide
perfluorohexanesulfonique
(PFHS) 6830 355-46-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-n-
hexanoïque 5978 307-24-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) 5347 335-67-1 5 µg/kg MS
AMPA 1907 1066-51-9 1 µg/kg MS
Anthracène 1458 120-12-7 10 µg/kg MS
Arsenic 1369 7440-38-2 500 µg/kg MS
38/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 246
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
BDE 099 2916 60348-60-9 5 µg/kg MS
BDE 100 2915 189084-64-8 5 µg/kg MS
BDE 153 2912 68631-49-2 5 µg/kg MS
BDE 154 2911 207122-15-4 5 µg/kg MS
BDE 183 2910 207122-16-5 5 µg/kg MS
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde) 1815 1163-19-5 50 µg/kg MS
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 µg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 µg/kg MS
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 µg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 µg/kg MS
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 µg/kg MS
Benzylbutylphthalate
(BBP) 1924 85-68-7 100 µg/kg MS
Biphényle 1584 92-52-4 50 µg/kg MS
Cadmium et ses
composés 1388 7440-43-9 100 µg/kg MS
Chrome 1389 7440-47-3 500 µg/kg MS
Chrysène 1476 218-01-9 10 µg/kg MS
Cuivre 1392 7440-50-8 500 µg/kg MS
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 µg/kg MS
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 µg/kg MS
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 µg/kg MS
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP) 6616 117-81-7 100 µg/kg MS
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 µg/kg MS
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 µg/kg MS
39/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 247
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 µg/kg MS
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 µg/kg MS
Dioxines et composés de
type dioxine (Somme de
PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 µg/kg MS
Diuron 1177 330-54-1 1 µg/kg MS
Estrone 5396 53-16-7 - µg/kg MS
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - µg/kg MS
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 µg/kg MS
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 µg/kg MS
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 µg/kg MS
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 µg/kg MS
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 µg/kg MS
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 µg/kg MS
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 µg/kg MS
Midazolam 7140 59467-70-8 - µg/kg MS
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 µg/kg MS
Naphtalène 1517 91-20-3 10 µg/kg MS
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 µg/kg MS
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 µg/kg MS
NP1OE 6366 - 15 µg/kg MS
NP2OE 6369 - 15 µg/kg MS
Octylphénols 1959 140-66-9 50 µg/kg MS
OP1OE 6370 2315-67-5 10 µg/kg MS
40/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 248
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
PCB 028 1239 7012-37-5 1 µg/kg MS
PCB 052 1241 35693-99-3 1 µg/kg MS
PCB 101 1242 37680-73-2 1 µg/kg MS
PCB 118 1243 31508-00-6 1 µg/kg MS
PCB 138 1244 35065-28-2 1 µg/kg MS
PCB 153 1245 35065-27-1 1 µg/kg MS
PCB 180 1246 35065-29-3 1 µg/kg MS
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 µg/kg MS
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 µg/kg MS
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 µg/kg MS
Propachlore 1712 1918-16-7 1 µg/kg MS
Pyrène 1537 129-00-0 10 µg/kg MS
Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 µg/kg MS
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 µg/kg MS
Toluène 1278 108-88-3 50 µg/kg MS
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 µg/kg MS
Triclocarban 6989 101-20-2 15 µg/kg MS
Triclosan 5430 3380-34-5 - µg/kg MS
Zinc 1383 7440-66-6 500 µg/kg MS
41/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00015 - APC RSDE 2024 RM BRUZ 249
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2024-10-17-00016
APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 250
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l'article R.181-45 du Code de l'environnement
portant sur de recherche de micropolluants
concernant le système d'assainissement de CESSON-SEVIGNE
Bénéficiaire : Rennes Métropole
-
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Code de l'environnement, articles L.181-1 et suivants, ainsi que les articles R.211-11-1 à 3, R.181-45 et
46 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le Code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5 ;
Vu la note technique ministérielle du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées (STEU) et à leur réduction ;
Vu le guide technique RSDE STEU de la campagne 2022 élaboré conjointement par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne et le département délégation de bassin de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne précisant l'articulation de la note technique du 24 mars
2022 avec le chapitre 5 du SDAGE 2022-2027 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015, approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin de la Vilaine;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 4 octobre 2024 de M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental de la Direct ion
Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature générale aux
agents sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs attributions respectives ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 251
Vu l'arrêté préfectoral du 24 mai 2002, modifié par l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2014, encadrant le
système d'assainissement de CESSON-SEVIGNE ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013
susmentionné en application de l'article R.181-45 du Code de l'environnement et abrogeant l'arrêté du 11
septembre 2023, transmis à Rennes Métropole, en date du 29 juillet 2024, dans le cadre du contradictoire ;
Vu les d'observations formulées par Rennes Métropole par courriel le 30 août 2024, dans le cadre de la phase
contradictoire prévue par l'article R.181-45 du Code de l'environnement, sur le projet d'arrêté préfectoral ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances
dangereuses dans les eaux (RSDE), en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la STEU ; que celle-ci permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et
une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que ces modifications sont compatibles avec les objectifs et orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2022-2027, notamment le chapitre 5, et
respectent de l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que conformément à l'article R.181-45 du Code de l'environnement, le préfet peut définir des
prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 du Code de l'environnement,
par voie d'arrêté préfectoral complémentaire à l'autorisation environnementale initiale ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilées domestiques peuvent induire dans certains
secteurs des pics de charge régulier ;
Considérant que deux des six mesures prévues par la note technique du 24 mars 2022 susmentionnée doivent
être réalisées durant cette période de pics de charge afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du
bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement tel que le prévoit l'Article 3 du présent arrêté ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
2/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 252
ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l'arrêté
Le présent arrêté vise à réglementer la recherche de micropolluants contenus dans les eaux brutes, les eaux
traitées et les boues du système d'assainissement de CESSON-SEVIGNE.
Rennes Métropole, bénéficiaire de l'autorisation, est identifié dans le présent arrêté comme le maître d'ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance
initiale la plus récente
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de vérifier avant le 31 octobre 2024 si, lors de la campagne de
surveillance 2018-2019 réalisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018
susmentionné, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants, située en Annexe 1, étaient
présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 12
août 2016 , le maître d'ouvrage peut choisir de refaire les calculs, afin d'identifier les micropolluants présents en
quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en Annexe 1 et les critères de significativité en
Annexe 5. S'il fait ce choix, l'analyse est à réaliser pour l'ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels
les valeurs de NQE ont évolué.
En l'absence de transmission d'une analyse complémentaire du maître d'ouvrage dans le mois qui suit la
notification du présent arrêté, la liste des paramètres à rechercher, dans le cadre du diagnostic amont est celle
de l'Annexe 3 du présent arrêté. Cette liste est issue de l'analyse actuelle des données d'autosurveillance
disponibles de la campagne RSDE 2018-2019.
Le maître d'ouvrage réalise un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les
eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant le 31
janvier 2025 pour la campagne de mesure 2018-2019.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
Si le diagnostic amont a déjà été réalisé, le maître d'ouvrage s'assure que celui-ci a été réalisé sur l'ensemble
des substances susmentionnées. Si ce n'est pas le cas, il actualise son diagnostic amont en prenant en compte
les données de nouvelle campagne de surveillance 2018-2019.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Elles
sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
3/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 253
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation d'éventuelles analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable, compte-tenu, soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima , il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic vers l'amont concerne également la liste des substances détectées dans les boues tel que
demandé par l'article 7 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018 susmentionné.
Les substances concernées sont celles détaillées dans l'Annexe 3 du présent arrêté.
Il est a minima attendu, concernant les substances identifiées dans les boues, que le maître d'ouvrage du
système d'assainissement effectue une analyse bibliographique des secteurs économiques ou activités pouvant
être à l'origine de ces substances et croise ces informations avec les installations classées pour la protection de
l'environnement présentes sur le secteur de collecte du système d'assainissement.
Le maître d'ouvrage transmet le diagnostic réalisé par courriel au service de pol ice de l'eau de la DDTM
d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans après le
démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 31 janvier 2027 pour la campagne de mesure 2018-
2019.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.
4/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 254
Article 3 Nouvelles campagnes de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux
brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu
naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour.
Le maître d'ouvrage prend en compte les substances complémentaires à mesurer en sorti e de la station
d'épuration dont la liste est indiquée en Annexe 2 du présent arrêté.
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité.
Une campagne de recherche dure un an.
La prochaine campagne devra débuter au plus tard au printemps 2025, si elle n 'a pas déjà été réalisée
ou lancée.
La campagne de mesures doit être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :
•1 campagne au printemps,
•2 campagnes en été (hors période de grandes vacances scolaires s'il n'y a pas d'activités touristiques
particulières, sinon pendant),
•1 campagne à l'automne,
•2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2028 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034, puis tous les 6 ans.
Le service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine transmettra à cette fin, si cela est nécessaire, les listes
actualisées des paramètres à rechercher, ainsi que les modalités de calcul pour caractériser leur significativité
dans les différentes matrices.
5/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 255
Article 4 Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
de la station.
À l'issue de la campagne de recherche, les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée
est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs s'ils présentent l'une des
caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
•eaux traitées en sortie de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-
MA ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10 % du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur [le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)] ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
◦le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polyclyniques
(HAP). Le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine indique au maître d'ouvrage de la
STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 0,84 m3/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de classe 4.
L'Annexe 5 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'Annexe 6 du présent arrêté.
6/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 256
Article 5 Analyse, transmission et représentativité des données
Les mesures de micropolluants prévues par l'Article 3 ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'Annexe 6 du présent arrêté.
Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont
précisées dans le tableau en Annexe 1 du présent arrêté. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'Annexe 1 du présent arrêté :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois M sont transmis dans le courant du
mois M+1 au service chargé de la police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en
Annexe 7 du présent arrêté.
Article 6 Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche (Campagne 2024-2025)
Le maître d'ouvrage débute un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés
comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la camp agne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
7/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 257
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité
significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage du système de collecte transmet le diagnostic par courrier électronique au service de police
de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans
après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
8/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 258
Article 7 Recherche et identification de l'origine des substances dans les boues
Le maître d'ouvrage procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des substances dans
les boues d'épuration dès lors que les méthodes d'analyse sont disponibles. Ces substances sont listées en
Annexe 8 du présent arrêté et sont issues de l'annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU de la campagne
2022 « Articulation avec le chapitre 5 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 Modalités de prélèvements et
d'analyses des micropolluants dans les eaux et dans les boues ».
Les méthodes analytiques disponibles pour les substances du tableau en annexe 1 du guide technique RSDE
STEU de la campagne 2022 sont précisées par le guide Aquaref : http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-
analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes
La campagne d'analyses de boues est engagée en 2024-2025 et compte 6 prélèvements répartis sur une
année, en concomitance avec le suivi des micropolluants décrit par l'Article 3 du présent arrêté.
Lorsque la présence d'une ou de plusieurs substances est détectée, la collectivité réalise un diagnostic amont
pour en identifier l'origine et en limiter les rejets.
Le diagnostic répond a minima aux éléments de cadrage national considérant qu'un cahier des charges type a
été mis à disposition : http://www.astee.org/production/rsde-diagnostic-amont-et-plan-daction-pourla-reduction-
des-micropolluants-cahier-des-clauses-techniques-particulieres-cctp/ .
Ce diagnostic s'intéresse à toutes les sources possibles de micropolluants (industries raccordées, artisanat,
rejets domestiques, rejets urbains par temps de pluie, etc) et aboutit, après identification des principaux
contributeurs de chaque zone cartographiée, à des propositions d'actions de réduction des émissions chiffrées
et hiérarchisées.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
Le maître d'ouvrage se réfère au guide technique RSDE STEU décrivant l'articulation de la note ministérielle du
24 mars 2022 avec le chapitre 5 du SDAGE Loire – Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/aides-redevances/files/Information%20-
%20Communication/Publications/Guide_technique_RSDE_STEU_%202022.pdf
Les résultats des mesures relatives aux substances dans les boues reçus durant le mois « M », sont transmis
dans le courant du mois « M+1 » au service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
SANDRE dès que l'application nationale le permet.
Article 8 Abrogation
L'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 9 mars 2018 relatif aux prescriptions de recherche de
micropolluants concernant le système d'assainissement de CESSON-SEVIGNE est abrogé.
9/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 259
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier ou des plans d'exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l'environnement.
Article 10 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions pénales
prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l'environnement.
Article 11 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations éventuellement
nécessaires au titre d'une autre législation.
Article 12 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Rennes Métropole.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera aff iché
dans les mairies des communes du système d'assainissement de CESSON-SEVIGNE pendant
au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE du bassin de la
Vilaine pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
pendant une durée d'au moins 1 an.
10/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 260
Le chef du Service Eau et Biodiversité
Article 13 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l'environnement :
•par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
•par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la
dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours
contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d'un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet mentionné à
l'article 2, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45
du Code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour déposer un recours
contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 14 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
d'Ille-et-Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes le
Pour le préfet,
11/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 261
Annexe 1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la mat rice (eaux traitées ou eaux brutes)Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 262
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans
séparation des fractions
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
Pesticide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
Pesticide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Pesticides Bos calid 5526Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station
Substance à rechercher en sortie de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 263
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans séparation
des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
Pesticides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain cati on 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
Pesticides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
Pesticides Difl ufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 xSubstance à rechercher en sortie de
station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 264
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Pesticides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain cation 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Nicos ulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 265
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0 ,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / xSubstance à rechercher en sortie de statio NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de statio Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 266
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel.
Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des
codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a)
pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 267
Annexe 2 Liste des substances, dites « optionnelles » dans la note du 24/03/2022, à mesurer lo rs de la campagne de recherche à suivre
Famille Substances Code Sandre Classement N°CASSubstances à rechercher
en sortie de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (anti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (anti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (anti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 xDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 268
Annexe 3 Substances identifiées comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la station de traitement des eaux usées
Code SANDRE STEU : 0435051S0002
Maître-d'ouvrage : Rennes Métropole
(substances non significatives dans la matrice eau et présentes dans les boues)
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 19/41Famille de substances Substance Code Sandre Substance
2018-2019 Alkylphénols 1 Nonylphénols 1958 NON NON OUI
2018-2019 Alkylphénols 1 NP1OE 6366 NON NON OUI
2018-2019 Alkylphénols 1 NP2OE 6369 NON NON OUI
2018-2019 Alkylphénols 2 Octylphénols 1959 NON NON OUI
2018-2019 Alkylphénols 2 OP1OE 6370 NON NON OUI
2018-2019 Alkylphénols 2 OP2OE 6371 NON NON OUI
2018-2019 Autres Chloroalcanes C10-C13 1955 NON NON OUI
2018-2019 Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 6616 OUI NON OUI
2018-2019 Autres Hexabromocyclododecane (HBCDD) 7128 NON NON OUI
2018-2019 HAP Anthracène 1458 NON NON OUI
2018-2019 HAP Benzo (g.h.i) Pérylène 1118 NON NON OUI
2018-2019 HAP Fluoranthène 1191 NON NON OUI
2018-2019 HAP Naphtalène 1517 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (a) Pyrène 1115 OUI NON OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (b) Fluoranthène 1116 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (k) Fluoranthène 1117 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Indeno (1.2.3-cd) Pyrène 1204 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Arsenic (métal total) 1369 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Cadmium 1388 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Chrome (métal total) 1389 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Cuivre (métal total) 1392 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Mercure (métal total) 1387 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Nickel (métal total) 1386 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Plomb (métal total) 1382 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Zinc (métal total) 1383 OUI OUI OUI
2018-2019 Organoétains Dibutylétain cation 7074 NON NON OUI
2018-2019 Organoétains Monobutylétain cation 2542 NON NON OUI
2018-2019 Organoétains Tributylétain cation 2879 NON NON OUI
2018-2019 PBDE BDE 183 2910 NON NON OUI
2018-2019 PBDE BDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 028 2920 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 047 2919 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 099 2916 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 100 2915 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 153 2912 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 154 2911 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 028 1239 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 052 1241 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 101 1242 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 118 1243 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 138 1244 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 153 1245 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 180 1246 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Aclonifene 1688 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides AMPA (Acide aminométhylphosphonique) 1907 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Cybutrine 1935 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Cyperméthrine 1140 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Diflufenicanil 1814 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Diuron 1177 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Glyphosate 1506 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Oxadiazon 1667 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Quinoxyfène 2028 NON NON OUIAnnées de la campagne
de rechercheSubstance
significative
dans les
eaux brutesSubstance
significative
dans les
eaux traitéesSubstance
présente
dans les
bouesDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 269
Annexe 4 Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux
usées traitées qui sont rejetées dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A4 ».
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Annexe 5 Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famill e de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en Annexe
1 du présent arrêté préfectoral. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
•Ci : concentration mesurée ;
•Cmax : concentration maximale mesurée dans l'année ;
•CR i : concentration Retenue pour les calculs ;
•CMP : concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers ;
•FMJ : flux moyen journalier ;
•FMA : flux moyen annuel ;
•Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au
milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement ;
•VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu1 ;
•i : ième prélèvement ;
•NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle ;
•NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible.
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire.
Flux journalier théorique admissible par le milieu = débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA 5)
x NQE.
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie, on considérera :
•si C i < LQ laboratoire alors CR i = Lq laboratoire /2 ;
•si C i ≥ LQ laboratoire alors CR i = C i.
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ΣCR iVi / Σvi.
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire ) : FMA = CMP x V A
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois : FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation
du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour
la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions
sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle une LQ est à
environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154 ;
•Heptachlore et heptachlore epoxide.
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé
en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20153.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène ;
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes ;
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation ;
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE) ;
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol ;
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•si C i Micropolluant < LQ laboratoire → CR i Micropolluant = 0 ;
•si C i Micropolluant ≥ LQ laboratoire → CR i Micropolluant = C i Micropolluant.
CRi Famille = ΣCR iMicropolluant
CMP Famille = ΣCR iFamilleVi / ΣVi
FMA Famille = CMP Famille x V A
FMJ Famille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains
dont l'analyse est à effectuer.
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 200 9 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications
techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état de s eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
3 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 20 10 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état éc ologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
22/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 272
Substances SubstancesLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lSeuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0 ,02 0,41
50 (en tant que Sn
total)Dibutylétain cation 7074 0 ,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0 ,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0 ,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat
agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sorties multiples, il
est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront
reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans
le cas de deux branches :
•Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
•Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
•Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
•Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la
concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau en entrée pour
les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie).
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de
quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur
chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera
évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'Annexe 7) associées au résultat agrégé au A3 ou
A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
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Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par
branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du
diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé
d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle
de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs
seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère
significatif.
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Annexe 6 Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation
des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en
place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES…) prévue par l'arrêté du
21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les
éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux
prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes
d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les
opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel
utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes
les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le
terrain ;
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les
moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les
meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité ;
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain
proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
25/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 275
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à
ce jour le respect de :
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des
eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement
en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et
industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à
température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-
chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation
qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de
mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un
dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•flaconnage : nature, volume ;
•étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•réactifs de conditionnement si besoin ;
•matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser…)
si besoin ;
•matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyses doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras bord…), le rinçage des flacons, le conditionnement
(ajout de conservateurs avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des
enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à
ras bord.
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Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3.
À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons
en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un
matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyses au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions
techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques
périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
◦un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir…) vis-à-
vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide
d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
◦un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre
débitmètre, jaugeage…) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un
laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid
de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage
proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le
débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en
œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm,
d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe
péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera
effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé
d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la
suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
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Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapure, par exemple) ou calcination à
500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en
charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de
l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en
raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon ; pour cela, il est recommandé d'utiliser une pale
générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils
(COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce
qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des
composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également
recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons
destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon
collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à
chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon
verre-flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans
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l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas
de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C ± 3 °C, préalablement réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il
appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront
à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon
la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le §
6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en Annexe 7.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-
rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement réalisable, des
informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de
l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
•le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui
devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•les limites de quantification telles que définies en Annexe 1 du présent arrêté pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées enAnnexe 1 du présent arrêté ;
•l'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les
eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans
séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la
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réponse à l'appel d'offres les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation
(annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul
responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-chimique des
eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations
techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour
la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la
fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, matières en suspension
[MES] comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en MES inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur
l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/l, une analyse
séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées
dans l'Annexe 6 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eauPhase composée de l'ensemble des MES dans l'eau,
récupérées généralement après centrifugation ou
filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun prétraitement pour les
eaux de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le
résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La
restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'Annexe 6.
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2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité
de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES.
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes
listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
MES 1305 NF EN 8724
DBO 5 1313 NF EN 1899-15
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157056
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes
strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal
total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme
suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans
l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
•nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur
l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces
substances ;
•organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit
rendu en µg organoétain cation /l ;
•chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant
la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN IS O
18635.
4 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
5 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
6 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur
mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances
suivantes :
•alkylphénols ;
•organoétains ;
•HAP ;
•PBDE, PCB ;
•DEHP ;
•chloroalcanes à chaînes courtes ;
•sulfonate de perfluorooctane (PFOS) ;
•métaux : cuivre, zinc.
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe la LQ fraction
phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQ phase particulaire ) avec LQ eau brute
agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/l (ex : 250 mg de M ES si
un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du
plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée ) est recalculée selon le protocole décrit ci-
après.
Nota : il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation
des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non
quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les codes remarques doivent être utilisés pour
marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et
code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée ) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la phase particulaire
en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x C p (μg/kg).
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQ phase particulaire (équivalent) (µg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x LQ phase particulaire (μg/kg).
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Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée Résultat Code remarque
< LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ < LQ eau brute agrégée LQ eau brute agrégée 10
≥ LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d Cd 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuse1
≥ LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et non quantifié
sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire
(MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent) ).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémentée de la LQ sur la phase
aqueuse.
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Annexe 7 Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointM
esure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10 Code point de mesure
<LbPointMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du point de
mesure
<LocGlobalePoi
ntMesure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa
/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> F (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement format
AAAA-MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
<ConformitePrel
>O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1 Accréditation du
prélèvement
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CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReception
Echant>O (1,1) Date -Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon est
pris en charge par le
laboratoire chargé d'y
effectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureReceptio
nEchant>O (0,1) Heure -Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
pour y effectuer des
analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de l'analyse
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse
>sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa
/155)
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CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnaly
se>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du résultat de
l'analyse
Prend la valeur par
défaut « A » pour
« Données brutes »
<QualRsAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
prend la valeur par
défaut « 4 » pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnaly
see>sa_par O (1,1) - -Fraction analysée du
support
<CdFractionAna
lysee>sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre de la
fraction analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - -Méthode d'analyse
utilisée
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de la
méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre du
paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
<CdUniteMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de l'unité
de référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
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CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<FinaliteAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de l'analyse
prend la valeur « 11 »
par défaut pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e- Limite de quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa
/299)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique
que le laboratoire est
agréé tandis que la
valeur « 0 » indique qu'il
ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires sur
l'analyse
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude analytique
(exemple : si l'incertitude
est de 15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
37/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 287
Annexe 8 Annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU – Campagne 2022 « Articu lation avec le chapitre
5 du SDAGE 2022-2027 : Modalités de prélèvement et d'analyses des micropolluants dans les
eaux et dans les boues
Tableau des paramètres à analyser dans la matrice « boues »
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Quantité de matières
sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-
Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 µg/kg MS
1,2,3,5
Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 µg/kg MS
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 µg/kg MS
1,2,4,5 -
Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 µg/kg MS
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - µg/kg MS
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 µg/kg MS
Acide perfluoro-
decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 µg/kg MS
Acide
perfluorohexanesulfonique
(PFHS) 6830 355-46-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-n-
hexanoïque 5978 307-24-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) 5347 335-67-1 5 µg/kg MS
AMPA 1907 1066-51-9 1 µg/kg MS
Anthracène 1458 120-12-7 10 µg/kg MS
Arsenic 1369 7440-38-2 500 µg/kg MS
38/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 288
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
BDE 099 2916 60348-60-9 5 µg/kg MS
BDE 100 2915 189084-64-8 5 µg/kg MS
BDE 153 2912 68631-49-2 5 µg/kg MS
BDE 154 2911 207122-15-4 5 µg/kg MS
BDE 183 2910 207122-16-5 5 µg/kg MS
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde) 1815 1163-19-5 50 µg/kg MS
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 µg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 µg/kg MS
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 µg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 µg/kg MS
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 µg/kg MS
Benzylbutylphthalate
(BBP) 1924 85-68-7 100 µg/kg MS
Biphényle 1584 92-52-4 50 µg/kg MS
Cadmium et ses
composés 1388 7440-43-9 100 µg/kg MS
Chrome 1389 7440-47-3 500 µg/kg MS
Chrysène 1476 218-01-9 10 µg/kg MS
Cuivre 1392 7440-50-8 500 µg/kg MS
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 µg/kg MS
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 µg/kg MS
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 µg/kg MS
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP) 6616 117-81-7 100 µg/kg MS
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 µg/kg MS
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 µg/kg MS
39/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 289
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 µg/kg MS
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 µg/kg MS
Dioxines et composés de
type dioxine (Somme de
PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 µg/kg MS
Diuron 1177 330-54-1 1 µg/kg MS
Estrone 5396 53-16-7 - µg/kg MS
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - µg/kg MS
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 µg/kg MS
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 µg/kg MS
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 µg/kg MS
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 µg/kg MS
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 µg/kg MS
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 µg/kg MS
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 µg/kg MS
Midazolam 7140 59467-70-8 - µg/kg MS
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 µg/kg MS
Naphtalène 1517 91-20-3 10 µg/kg MS
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 µg/kg MS
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 µg/kg MS
NP1OE 6366 - 15 µg/kg MS
NP2OE 6369 - 15 µg/kg MS
Octylphénols 1959 140-66-9 50 µg/kg MS
OP1OE 6370 2315-67-5 10 µg/kg MS
40/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 290
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
PCB 028 1239 7012-37-5 1 µg/kg MS
PCB 052 1241 35693-99-3 1 µg/kg MS
PCB 101 1242 37680-73-2 1 µg/kg MS
PCB 118 1243 31508-00-6 1 µg/kg MS
PCB 138 1244 35065-28-2 1 µg/kg MS
PCB 153 1245 35065-27-1 1 µg/kg MS
PCB 180 1246 35065-29-3 1 µg/kg MS
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 µg/kg MS
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 µg/kg MS
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 µg/kg MS
Propachlore 1712 1918-16-7 1 µg/kg MS
Pyrène 1537 129-00-0 10 µg/kg MS
Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 µg/kg MS
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 µg/kg MS
Toluène 1278 108-88-3 50 µg/kg MS
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 µg/kg MS
Triclocarban 6989 101-20-2 15 µg/kg MS
Triclosan 5430 3380-34-5 - µg/kg MS
Zinc 1383 7440-66-6 500 µg/kg MS
41/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00016 - APC RSDE 2024 RM CESSON-SEVIGNE 291
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2024-10-17-00017
APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 292
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l'article R.181-45 du Code de l'environnement
portant sur de recherche de micropolluants
concernant le système d'assainissement de CHARTRES-SAINT-ERBLON
Bénéficiaire : Rennes Métropole
-
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Code de l'environnement, articles L.181-1 et suivants, ainsi que les articles R.211-11-1 à 3, R.181-45 et
46 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le Code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5 ;
Vu la note technique ministérielle du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées (STEU) et à leur réduction ;
Vu le guide technique RSDE STEU de la campagne 2022 élaboré conjointement par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne et le département délégation de bassin de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne précisant l'articulation de la note technique du 24 mars
2022 avec le chapitre 5 du SDAGE 2022-2027 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015, approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin de la Vilaine;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 4 octobre 2024 de M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental de la Direct ion
Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature générale aux
agents sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs attributions respectives ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/41
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Vu l'arrêté préfectoral du 21 avril 2018 encadrant le système, d'assainissement de CHARTRES-SAINT-
ERBLON ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013
susmentionné en application de l'article R.181-45 du Code de l'environnement et abrogeant l'arrêté du 11
septembre 2023, transmis à Rennes Métropole, en date du 29 juillet 2024, dans le cadre du contradictoire ;
Vu les d'observations formulées par Rennes Métropole par courriel le 30 août 2024, dans le cadre de la phase
contradictoire prévue par l'article R.181-45 du Code de l'environnement, sur le projet d'arrêté préfectoral ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances
dangereuses dans les eaux (RSDE), en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la STEU ; que celle-ci permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et
une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que ces modifications sont compatibles avec les objectifs et orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2022-2027, notamment le chapitre 5, et
respectent de l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que conformément à l'article R.181-45 du Code de l'environnement, le préfet peut définir des
prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 du Code de l'environnement,
par voie d'arrêté préfectoral complémentaire à l'autorisation environnementale initiale ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilées domestiques peuvent induire dans certains
secteurs des pics de charge régulier ;
Considérant que deux des six mesures prévues par la note technique du 24 mars 2022 susmentionnée doivent
être réalisées durant cette période de pics de charge afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du
bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement tel que le prévoit l'Article 3 du présent arrêté ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
2/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 294
ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l'arrêté
Le présent arrêté vise à réglementer la recherche de micropolluants contenus dans les eaux brutes, les eaux
traitées et les boues du système d'assainissement de CHARTRES-SAINT-ERBLON.
Rennes Métropole, bénéficiaire de l'autorisation, est identifié dans le présent arrêté comme le maître d'ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance
initiale la plus récente
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de vérifier avant le 31 octobre 2024 si, lors de la campagne de
surveillance 2018-2019 réalisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018
susmentionné, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants, située en Annexe 1, étaient
présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 12
août 2016 , le maître d'ouvrage peut choisir de refaire les calculs, afin d'identifier les micropolluants présents en
quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en Annexe 1 et les critères de significativité en
Annexe 5. S'il fait ce choix, l'analyse est à réaliser pour l'ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels
les valeurs de NQE ont évolué.
En l'absence de transmission d'une analyse complémentaire du maître d'ouvrage dans le mois qui suit la
notification du présent arrêté, la liste des paramètres à rechercher, dans le cadre du diagnostic amont est celle
de l'Annexe 3 du présent arrêté. Cette liste est issue de l'analyse actuelle des données d'autosurveillance
disponibles de la campagne RSDE 2018-2019.
Le maître d'ouvrage réalise un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les
eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant le 31
janvier 2025 pour la campagne de mesure 2018-2019.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
Si le diagnostic amont a déjà été réalisé, le maître d'ouvrage s'assure que celui-ci a été réalisé sur l'ensemble
des substances susmentionnées. Si ce n'est pas le cas, il actualise son diagnostic amont en prenant en compte
les données de nouvelle campagne de surveillance 2018-2019.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Elles
sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
3/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 295
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation d'éventuelles analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable, compte-tenu, soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima , il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic vers l'amont concerne également la liste des substances détectées dans les boues tel que
demandé par l'article 7 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018 susmentionné.
Les substances concernées sont celles détaillées dans l'Annexe 3 du présent arrêté.
Il est a minima attendu, concernant les substances identifiées dans les boues, que le maître d'ouvrage du
système d'assainissement effectue une analyse bibliographique des secteurs économiques ou activités pouvant
être à l'origine de ces substances et croise ces informations avec les installations classées pour la protection de
l'environnement présentes sur le secteur de collecte du système d'assainissement.
Le maître d'ouvrage transmet le diagnostic réalisé par courriel au service de pol ice de l'eau de la DDTM
d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans après le
démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 31 janvier 2027 pour la campagne de mesure 2018-
2019.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.
4/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 296
Article 3 Nouvelles campagnes de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux
brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu
naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour.
Le maître d'ouvrage prend en compte les substances complémentaires à mesurer en sorti e de la station
d'épuration dont la liste est indiquée en Annexe 2 du présent arrêté.
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité.
Une campagne de recherche dure un an.
La prochaine campagne devra débuter au plus tard au printemps 2025, si elle n 'a pas déjà été réalisée
ou lancée.
La campagne de mesures doit être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :
•1 campagne au printemps,
•2 campagnes en été (hors période de grandes vacances scolaires s'il n'y a pas d'activités touristiques
particulières, sinon pendant),
•1 campagne à l'automne,
•2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2028 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034, puis tous les 6 ans.
Le service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine transmettra à cette fin, si cela est nécessaire, les listes
actualisées des paramètres à rechercher, ainsi que les modalités de calcul pour caractériser leur significativité
dans les différentes matrices.
5/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 297
Article 4 Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
de la station.
À l'issue de la campagne de recherche, les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée
est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs s'ils présentent l'une des
caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
•eaux traitées en sortie de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-
MA ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10 % du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur [le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)] ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
◦le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polyclyniques
(HAP). Le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine indique au maître d'ouvrage de la
STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 0,08 m3/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de classe 4.
L'Annexe 5 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'Annexe 6 du présent arrêté.
6/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 298
Article 5 Analyse, transmission et représentativité des données
Les mesures de micropolluants prévues par l'Article 3 ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'Annexe 6 du présent arrêté.
Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont
précisées dans le tableau en Annexe 1 du présent arrêté. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'Annexe 1 du présent arrêté :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois M sont transmis dans le courant du
mois M+1 au service chargé de la police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en
Annexe 7 du présent arrêté.
Article 6 Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche (Campagne 2024-2025)
Le maître d'ouvrage débute un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés
comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la camp agne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
7/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 299
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité
significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage du système de collecte transmet le diagnostic par courrier électronique au service de police
de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans
après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
8/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 300
Article 7 Recherche et identification de l'origine des substances dans les boues
Le maître d'ouvrage procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des substances dans
les boues d'épuration dès lors que les méthodes d'analyse sont disponibles. Ces substances sont listées en
Annexe 8 du présent arrêté et sont issues de l'annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU de la campagne
2022 « Articulation avec le chapitre 5 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 Modalités de prélèvements et
d'analyses des micropolluants dans les eaux et dans les boues ».
Les méthodes analytiques disponibles pour les substances du tableau en annexe 1 du guide technique RSDE
STEU de la campagne 2022 sont précisées par le guide Aquaref : http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-
analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes
La campagne d'analyses de boues est engagée en 2024-2025 et compte 6 prélèvements répartis sur une
année, en concomitance avec le suivi des micropolluants décrit par l'Article 3 du présent arrêté.
Lorsque la présence d'une ou de plusieurs substances est détectée, la collectivité réalise un diagnostic amont
pour en identifier l'origine et en limiter les rejets.
Le diagnostic répond a minima aux éléments de cadrage national considérant qu'un cahier des charges type a
été mis à disposition : http://www.astee.org/production/rsde-diagnostic-amont-et-plan-daction-pourla-reduction-
des-micropolluants-cahier-des-clauses-techniques-particulieres-cctp/ .
Ce diagnostic s'intéresse à toutes les sources possibles de micropolluants (industries raccordées, artisanat,
rejets domestiques, rejets urbains par temps de pluie, etc) et aboutit, après identification des principaux
contributeurs de chaque zone cartographiée, à des propositions d'actions de réduction des émissions chiffrées
et hiérarchisées.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
Le maître d'ouvrage se réfère au guide technique RSDE STEU décrivant l'articulation de la note ministérielle du
24 mars 2022 avec le chapitre 5 du SDAGE Loire – Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/aides-redevances/files/Information%20-
%20Communication/Publications/Guide_technique_RSDE_STEU_%202022.pdf
Les résultats des mesures relatives aux substances dans les boues reçus durant le mois « M », sont transmis
dans le courant du mois « M+1 » au service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
SANDRE dès que l'application nationale le permet.
Article 8 Abrogation
L'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 9 mars 2018 relatif aux prescriptions de recherche de
micropolluants concernant le système d'assainissement de CHARTRES-SAINT-ERBLON est abrogé.
9/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 301
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier ou des plans d'exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l'environnement.
Article 10 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions pénales
prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l'environnement.
Article 11 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations éventuellement
nécessaires au titre d'une autre législation.
Article 12 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Rennes Métropole.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera aff iché
dans les mairies des communes du système d'assainissement de CHARTRES-SAINT-ERBLON
pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE du bassin de la
Vilaine pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
pendant une durée d'au moins 1 an.
10/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 302
Le chef du Service Eau et Biodiversité
Article 13 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l'environnement :
•par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
•par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la
dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours
contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d'un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet mentionné à
l'article 2, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45
du Code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour déposer un recours
contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 14 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
d'Ille-et-Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes le
Pour le préfet,
11/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 303
Annexe 1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la mat rice (eaux traitées ou eaux brutes)Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 304
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans
séparation des fractions
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
Pesticide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
Pesticide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Pesticides Bos calid 5526Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station
Substance à rechercher en sortie de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 305
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans séparation
des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
Pesticides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain cati on 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
Pesticides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
Pesticides Difl ufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 xSubstance à rechercher en sortie de
station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 306
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Pesticides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain cation 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Nicos ulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 307
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0 ,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / xSubstance à rechercher en sortie de statio NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de statio Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 308
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel.
Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des
codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a)
pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 309
Annexe 2 Liste des substances, dites « optionnelles » dans la note du 24/03/2022, à mesurer lo rs de la campagne de recherche à suivre
Famille Substances Code Sandre Classement N°CASSubstances à rechercher
en sortie de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (anti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (anti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (anti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 xDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 310
Annexe 3 Substances identifiées comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la station de traitement des eaux usées
Code SANDRE STEU : 0435266S0002
Maître-d'ouvrage : Rennes Métropole
(substances non significatives dans la matrice eau et présentes dans les boues)
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 19/41Famille de substances Substance Code Sandre Substance
2018-2019 Alkylphénols 1 Nonylphénols 1958 NON OUI NON
2018-2019 Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 6616 OUI OUI OUI
2018-2019 Autres Sulfonate de perfluorooctane (PFOS) 6561 OUI OUI NON
2018-2019 HAP Anthracène 1458 NON NON OUI
2018-2019 HAP Benzo (g.h.i) Pérylène 1118 NON NON OUI
2018-2019 HAP Fluoranthène 1191 NON NON OUI
2018-2019 HAP Naphtalène 1517 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (a) Pyrène 1115 OUI OUI OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (b) Fluoranthène 1116 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (k) Fluoranthène 1117 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Indeno (1.2.3-cd) Pyrène 1204 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Arsenic (métal total) 1369 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Cadmium 1388 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Chrome (métal total) 1389 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Cuivre (métal total) 1392 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Mercure (métal total) 1387 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Nickel (métal total) 1386 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Plomb (métal total) 1382 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Zinc (métal total) 1383 OUI OUI OUI
2018-2019 Organoétains Dibutylétain cation 7074 NON NON O UI
2018-2019 Organoétains Monobutylétain cation 2542 NON NO N OUI
2018-2019 Organoétains Tributylétain cation 2879 NON NON OUI
2018-2019 PBDE BDE 183 2910 NON NON OUI
2018-2019 PBDE BDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815 N ON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 028 2920 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 047 2919 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 099 2916 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 100 2915 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 153 2912 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 154 2911 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 118 1243 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 138 1244 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 153 1245 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 180 1246 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Aminotriazole 1105 OUI OUI NON
2018-2019 Pesticides AMPA (Acide aminométhylphosphoni que) 1907 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Cyperméthrine 1140 OUI OUI OUI
2018-2019 Pesticides Diuron 1177 OUI OUI OUI
2018-2019 Pesticides Glyphosate 1506 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Imidaclopride 1877 OUI OUI NON
2018-2019 Pesticides Oxadiazon 1667 NON NON OUIAnnées de la campagne
de rechercheSubstance
significative
dans les
eaux brutesSubstance
significative
dans les
eaux traitéesSubstance
présente
dans les
bouesDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 311
Annexe 4 Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux
usées traitées qui sont rejetées dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A4 ».
20/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 312
Annexe 5 Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famill e de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en Annexe
1 du présent arrêté préfectoral. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
•Ci : concentration mesurée ;
•Cmax : concentration maximale mesurée dans l'année ;
•CR i : concentration Retenue pour les calculs ;
•CMP : concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers ;
•FMJ : flux moyen journalier ;
•FMA : flux moyen annuel ;
•Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au
milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement ;
•VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu1 ;
•i : ième prélèvement ;
•NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle ;
•NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible.
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire.
Flux journalier théorique admissible par le milieu = débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA 5)
x NQE.
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie, on considérera :
•si C i < LQ laboratoire alors CR i = Lq laboratoire /2 ;
•si C i ≥ LQ laboratoire alors CR i = C i.
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ΣCR iVi / Σvi.
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire ) : FMA = CMP x V A
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois : FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation
du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
21/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 313
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour
la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions
sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle une LQ est à
environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154 ;
•Heptachlore et heptachlore epoxide.
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé
en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20153.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène ;
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes ;
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation ;
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE) ;
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol ;
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•si C i Micropolluant < LQ laboratoire → CR i Micropolluant = 0 ;
•si C i Micropolluant ≥ LQ laboratoire → CR i Micropolluant = C i Micropolluant.
CRi Famille = ΣCR iMicropolluant
CMP Famille = ΣCR iFamilleVi / ΣVi
FMA Famille = CMP Famille x V A
FMJ Famille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains
dont l'analyse est à effectuer.
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 200 9 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications
techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état de s eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
3 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 20 10 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état éc ologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
22/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 314
Substances SubstancesLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lSeuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0 ,02 0,41
50 (en tant que Sn
total)Dibutylétain cation 7074 0 ,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0 ,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0 ,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat
agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sorties multiples, il
est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront
reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans
le cas de deux branches :
•Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
•Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
•Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
•Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la
concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau en entrée pour
les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie).
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de
quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur
chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera
évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'Annexe 7) associées au résultat agrégé au A3 ou
A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
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Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par
branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du
diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé
d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle
de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs
seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère
significatif.
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Annexe 6 Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation
des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en
place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES…) prévue par l'arrêté du
21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les
éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux
prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes
d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les
opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel
utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes
les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le
terrain ;
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les
moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les
meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité ;
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain
proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
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1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à
ce jour le respect de :
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des
eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement
en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et
industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à
température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-
chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation
qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de
mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un
dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•flaconnage : nature, volume ;
•étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•réactifs de conditionnement si besoin ;
•matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser…)
si besoin ;
•matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyses doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras bord…), le rinçage des flacons, le conditionnement
(ajout de conservateurs avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des
enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à
ras bord.
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Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3.
À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons
en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un
matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyses au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions
techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques
périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
◦un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir…) vis-à-
vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide
d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
◦un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre
débitmètre, jaugeage…) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un
laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid
de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage
proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le
débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en
œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm,
d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe
péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera
effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé
d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la
suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
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Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapure, par exemple) ou calcination à
500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en
charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de
l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en
raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon ; pour cela, il est recommandé d'utiliser une pale
générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils
(COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce
qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des
composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également
recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons
destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon
collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à
chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon
verre-flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans
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l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas
de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C ± 3 °C, préalablement réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il
appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront
à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon
la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le §
6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en Annexe 7.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-
rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement réalisable, des
informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de
l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
•le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui
devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•les limites de quantification telles que définies en Annexe 1 du présent arrêté pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées enAnnexe 1 du présent arrêté ;
•l'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les
eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans
séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la
réponse à l'appel d'offres les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation
(annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
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Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul
responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-chimique des
eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations
techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour
la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la
fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, matières en suspension
[MES] comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en MES inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur
l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/l, une analyse
séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées
dans l'Annexe 6 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eauPhase composée de l'ensemble des MES dans l'eau,
récupérées généralement après centrifugation ou
filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun prétraitement pour les
eaux de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le
résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La
restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'Annexe 6.
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2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité
de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES.
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes
listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
MES 1305 NF EN 8724
DBO 5 1313 NF EN 1899-15
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157056
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes
strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal
total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme
suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans
l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
•nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur
l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces
substances ;
•organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit
rendu en µg organoétain cation /l ;
•chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant
la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN IS O
18635.
4 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
5 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
6 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur
mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances
suivantes :
•alkylphénols ;
•organoétains ;
•HAP ;
•PBDE, PCB ;
•DEHP ;
•chloroalcanes à chaînes courtes ;
•sulfonate de perfluorooctane (PFOS) ;
•métaux : cuivre, zinc.
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe la LQ fraction
phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQ phase particulaire ) avec LQ eau brute
agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/l (ex : 250 mg de M ES si
un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du
plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée ) est recalculée selon le protocole décrit ci-
après.
Nota : il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation
des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non
quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les codes remarques doivent être utilisés pour
marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et
code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée ) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la phase particulaire
en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x C p (μg/kg).
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQ phase particulaire (équivalent) (µg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x LQ phase particulaire (μg/kg).
32/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 324
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée Résultat Code remarque
< LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ < LQ eau brute agrégée LQ eau brute agrégée 10
≥ LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d Cd 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuse1
≥ LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et non quantifié
sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire
(MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent) ).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémentée de la LQ sur la phase
aqueuse.
33/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 325
Annexe 7 Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointM
esure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10 Code point de mesure
<LbPointMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du point de
mesure
<LocGlobalePoi
ntMesure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa
/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> F (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement format
AAAA-MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
<ConformitePrel
>O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1 Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
34/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 326
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReception
Echant>O (1,1) Date -Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon est
pris en charge par le
laboratoire chargé d'y
effectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureReceptio
nEchant>O (0,1) Heure -Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
pour y effectuer des
analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de l'analyse
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse
>sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa
/155)
35/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 327
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnaly
se>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du résultat de
l'analyse
Prend la valeur par
défaut « A » pour
« Données brutes »
<QualRsAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
prend la valeur par
défaut « 4 » pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnaly
see>sa_par O (1,1) - -Fraction analysée du
support
<CdFractionAna
lysee>sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre de la
fraction analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - -Méthode d'analyse
utilisée
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de la
méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre du
paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
<CdUniteMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de l'unité
de référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
36/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 328
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<FinaliteAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de l'analyse
prend la valeur « 11 »
par défaut pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e- Limite de quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa
/299)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique
que le laboratoire est
agréé tandis que la
valeur « 0 » indique qu'il
ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires sur
l'analyse
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude analytique
(exemple : si l'incertitude
est de 15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
37/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 329
Annexe 8 Annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU – Campagne 2022 « Articu lation avec le chapitre
5 du SDAGE 2022-2027 : Modalités de prélèvement et d'analyses des micropolluants dans les
eaux et dans les boues
Tableau des paramètres à analyser dans la matrice « boues »
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Quantité de matières
sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-
Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 µg/kg MS
1,2,3,5
Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 µg/kg MS
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 µg/kg MS
1,2,4,5 -
Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 µg/kg MS
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - µg/kg MS
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 µg/kg MS
Acide perfluoro-
decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 µg/kg MS
Acide
perfluorohexanesulfonique
(PFHS) 6830 355-46-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-n-
hexanoïque 5978 307-24-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) 5347 335-67-1 5 µg/kg MS
AMPA 1907 1066-51-9 1 µg/kg MS
Anthracène 1458 120-12-7 10 µg/kg MS
Arsenic 1369 7440-38-2 500 µg/kg MS
38/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 330
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
BDE 099 2916 60348-60-9 5 µg/kg MS
BDE 100 2915 189084-64-8 5 µg/kg MS
BDE 153 2912 68631-49-2 5 µg/kg MS
BDE 154 2911 207122-15-4 5 µg/kg MS
BDE 183 2910 207122-16-5 5 µg/kg MS
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde) 1815 1163-19-5 50 µg/kg MS
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 µg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 µg/kg MS
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 µg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 µg/kg MS
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 µg/kg MS
Benzylbutylphthalate
(BBP) 1924 85-68-7 100 µg/kg MS
Biphényle 1584 92-52-4 50 µg/kg MS
Cadmium et ses
composés 1388 7440-43-9 100 µg/kg MS
Chrome 1389 7440-47-3 500 µg/kg MS
Chrysène 1476 218-01-9 10 µg/kg MS
Cuivre 1392 7440-50-8 500 µg/kg MS
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 µg/kg MS
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 µg/kg MS
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 µg/kg MS
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP) 6616 117-81-7 100 µg/kg MS
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 µg/kg MS
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 µg/kg MS
39/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 331
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 µg/kg MS
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 µg/kg MS
Dioxines et composés de
type dioxine (Somme de
PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 µg/kg MS
Diuron 1177 330-54-1 1 µg/kg MS
Estrone 5396 53-16-7 - µg/kg MS
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - µg/kg MS
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 µg/kg MS
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 µg/kg MS
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 µg/kg MS
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 µg/kg MS
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 µg/kg MS
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 µg/kg MS
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 µg/kg MS
Midazolam 7140 59467-70-8 - µg/kg MS
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 µg/kg MS
Naphtalène 1517 91-20-3 10 µg/kg MS
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 µg/kg MS
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 µg/kg MS
NP1OE 6366 - 15 µg/kg MS
NP2OE 6369 - 15 µg/kg MS
Octylphénols 1959 140-66-9 50 µg/kg MS
OP1OE 6370 2315-67-5 10 µg/kg MS
40/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 332
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
PCB 028 1239 7012-37-5 1 µg/kg MS
PCB 052 1241 35693-99-3 1 µg/kg MS
PCB 101 1242 37680-73-2 1 µg/kg MS
PCB 118 1243 31508-00-6 1 µg/kg MS
PCB 138 1244 35065-28-2 1 µg/kg MS
PCB 153 1245 35065-27-1 1 µg/kg MS
PCB 180 1246 35065-29-3 1 µg/kg MS
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 µg/kg MS
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 µg/kg MS
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 µg/kg MS
Propachlore 1712 1918-16-7 1 µg/kg MS
Pyrène 1537 129-00-0 10 µg/kg MS
Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 µg/kg MS
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 µg/kg MS
Toluène 1278 108-88-3 50 µg/kg MS
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 µg/kg MS
Triclocarban 6989 101-20-2 15 µg/kg MS
Triclosan 5430 3380-34-5 - µg/kg MS
Zinc 1383 7440-66-6 500 µg/kg MS
41/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00017 - APC RSDE 2024 RM CHARTRES-SAINT-ERBLON 333
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2024-10-17-00018
APC RSDE 2024 RM PACE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 334
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l'article R.181-45 du Code de l'environnement
portant sur de recherche de micropolluants
concernant le système d'assainissement de PACE
Bénéficiaire : Rennes Métropole
-
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Code de l'environnement, articles L.181-1 et suivants, ainsi que les articles R.211-11-1 à 3, R.181-45 et
46 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le Code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5 ;
Vu la note technique ministérielle du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées (STEU) et à leur réduction ;
Vu le guide technique RSDE STEU de la campagne 2022 élaboré conjointement par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne et le département délégation de bassin de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne précisant l'articulation de la note technique du 24 mars
2022 avec le chapitre 5 du SDAGE 2022-2027 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015, approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin de la Vilaine;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 4 octobre 2024 de M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental de la Direct ion
Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature générale aux
agents sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs attributions respectives ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 335
Vu l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2007, encadrant le système d'assainissement de PACE ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013
susmentionné en application de l'article R.181-45 du Code de l'environnement et abrogeant l'arrêté du 11
septembre 2023, transmis à Rennes Métropole, en date du 29 juillet 2024, dans le cadre du contradictoire ;
Vu les d'observations formulées par Rennes Métropole par courriel le 30 août 2024, dans le cadre de la phase
contradictoire prévue par l'article R.181-45 du Code de l'environnement, sur le projet d'arrêté préfectoral ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances
dangereuses dans les eaux (RSDE), en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la STEU ; que celle-ci permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et
une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que ces modifications sont compatibles avec les objectifs et orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2022-2027, notamment le chapitre 5, et
respectent de l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que conformément à l'article R.181-45 du Code de l'environnement, le préfet peut définir des
prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 du Code de l'environnement,
par voie d'arrêté préfectoral complémentaire à l'autorisation environnementale initiale ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilées domestiques peuvent induire dans certains
secteurs des pics de charge régulier ;
Considérant que deux des six mesures prévues par la note technique du 24 mars 2022 susmentionnée doivent
être réalisées durant cette période de pics de charge afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du
bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement tel que le prévoit l'Article 3 du présent arrêté ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l'arrêté
Le présent arrêté vise à réglementer la recherche de micropolluants contenus dans les eaux brutes, les eaux
traitées et les boues du système d'assainissement de PACE.
Rennes Métropole, bénéficiaire de l'autorisation, est identifié dans le présent arrêté comme le maître d'ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance
initiale la plus récente
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de vérifier avant le 31 octobre 2024 si, lors de la campagne de
surveillance 2019-2020 réalisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018
susmentionné, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants, située en Annexe 1, étaient
présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 12
août 2016 , le maître d'ouvrage peut choisir de refaire les calculs, afin d'identifier les micropolluants présents en
quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en Annexe 1 et les critères de significativité en
Annexe 5. S'il fait ce choix, l'analyse est à réaliser pour l'ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels
les valeurs de NQE ont évolué.
En l'absence de transmission d'une analyse complémentaire du maître d'ouvrage dans le mois qui suit la
notification du présent arrêté, la liste des paramètres à rechercher, dans le cadre du diagnostic amont est celle
de l'Annexe 3 du présent arrêté. Cette liste est issue de l'analyse actuelle des données d'autosurveillance
disponibles de la campagne RSDE 2019-2020.
Le maître d'ouvrage réalise un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les
eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant le 31
janvier 2025 pour la campagne de mesure 2019-2020.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
Si le diagnostic amont a déjà été réalisé, le maître d'ouvrage s'assure que celui-ci a été réalisé sur l'ensemble
des substances susmentionnées. Si ce n'est pas le cas, il actualise son diagnostic amont en prenant en compte
les données de nouvelle campagne de surveillance 2019-2020.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Elles
sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
3/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 337
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation d'éventuelles analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable, compte-tenu, soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima , il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic vers l'amont concerne également la liste des substances détectées dans les boues tel que
demandé par l'article 7 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018 susmentionné.
Les substances concernées sont celles détaillées dans l'Annexe 3 du présent arrêté.
Il est a minima attendu, concernant les substances identifiées dans les boues, que le maître d'ouvrage du
système d'assainissement effectue une analyse bibliographique des secteurs économiques ou activités pouvant
être à l'origine de ces substances et croise ces informations avec les installations classées pour la protection de
l'environnement présentes sur le secteur de collecte du système d'assainissement.
Le maître d'ouvrage transmet le diagnostic réalisé par courriel au service de pol ice de l'eau de la DDTM
d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans après le
démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 31 janvier 2027 pour la campagne de mesure 2019-
2020.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.
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Article 3 Nouvelles campagnes de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux
brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu
naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour.
Le maître d'ouvrage prend en compte les substances complémentaires à mesurer en sorti e de la station
d'épuration dont la liste est indiquée en Annexe 2 du présent arrêté.
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité.
Une campagne de recherche dure un an.
La prochaine campagne devra débuter au plus tard au printemps 2025, si elle n 'a pas déjà été réalisée
ou lancée.
La campagne de mesures doit être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :
•1 campagne au printemps,
•2 campagnes en été (hors période de grandes vacances scolaires s'il n'y a pas d'activités touristiques
particulières, sinon pendant),
•1 campagne à l'automne,
•2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2028 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034, puis tous les 6 ans.
Le service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine transmettra à cette fin, si cela est nécessaire, les listes
actualisées des paramètres à rechercher, ainsi que les modalités de calcul pour caractériser leur significativité
dans les différentes matrices.
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Article 4 Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
de la station.
À l'issue de la campagne de recherche, les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée
est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs s'ils présentent l'une des
caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
•eaux traitées en sortie de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-
MA ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10 % du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur [le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)] ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
◦le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polyclyniques
(HAP). Le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine indique au maître d'ouvrage de la
STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 0,02 m3/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de classe 4.
L'Annexe 5 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'Annexe 6 du présent arrêté.
6/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 340
Article 5 Analyse, transmission et représentativité des données
Les mesures de micropolluants prévues par l'Article 3 ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'Annexe 6 du présent arrêté.
Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont
précisées dans le tableau en Annexe 1 du présent arrêté. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'Annexe 1 du présent arrêté :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois M sont transmis dans le courant du
mois M+1 au service chargé de la police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en
Annexe 7 du présent arrêté.
Article 6 Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche (Campagne 2024-2025)
Le maître d'ouvrage débute un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés
comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la camp agne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
7/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 341
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité
significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage du système de collecte transmet le diagnostic par courrier électronique au service de police
de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans
après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
8/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 342
Article 7 Recherche et identification de l'origine des substances dans les boues
Le maître d'ouvrage procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des substances dans
les boues d'épuration dès lors que les méthodes d'analyse sont disponibles. Ces substances sont listées en
Annexe 8 du présent arrêté et sont issues de l'annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU de la campagne
2022 « Articulation avec le chapitre 5 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 Modalités de prélèvements et
d'analyses des micropolluants dans les eaux et dans les boues ».
Les méthodes analytiques disponibles pour les substances du tableau en annexe 1 du guide technique RSDE
STEU de la campagne 2022 sont précisées par le guide Aquaref : http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-
analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes
La campagne d'analyses de boues est engagée en 2024-2025 et compte 6 prélèvements répartis sur une
année, en concomitance avec le suivi des micropolluants décrit par l'Article 3 du présent arrêté.
Lorsque la présence d'une ou de plusieurs substances est détectée, la collectivité réalise un diagnostic amont
pour en identifier l'origine et en limiter les rejets.
Le diagnostic répond a minima aux éléments de cadrage national considérant qu'un cahier des charges type a
été mis à disposition : http://www.astee.org/production/rsde-diagnostic-amont-et-plan-daction-pourla-reduction-
des-micropolluants-cahier-des-clauses-techniques-particulieres-cctp/ .
Ce diagnostic s'intéresse à toutes les sources possibles de micropolluants (industries raccordées, artisanat,
rejets domestiques, rejets urbains par temps de pluie, etc) et aboutit, après identification des principaux
contributeurs de chaque zone cartographiée, à des propositions d'actions de réduction des émissions chiffrées
et hiérarchisées.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
Le maître d'ouvrage se réfère au guide technique RSDE STEU décrivant l'articulation de la note ministérielle du
24 mars 2022 avec le chapitre 5 du SDAGE Loire – Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/aides-redevances/files/Information%20-
%20Communication/Publications/Guide_technique_RSDE_STEU_%202022.pdf
Les résultats des mesures relatives aux substances dans les boues reçus durant le mois « M », sont transmis
dans le courant du mois « M+1 » au service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
SANDRE dès que l'application nationale le permet.
Article 8 Abrogation
L'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 9 mars 2018 relatif aux prescriptions de recherche de
micropolluants concernant le système d'assainissement de PACE est abrogé.
9/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 343
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier ou des plans d'exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l'environnement.
Article 10 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions pénales
prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l'environnement.
Article 11 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations éventuellement
nécessaires au titre d'une autre législation.
Article 12 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Rennes Métropole.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera aff iché
dans les mairies des communes du système d'assainissement de PACE pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE du bassin de la
Vilaine pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
pendant une durée d'au moins 1 an.
10/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 344
Le chef du Service Eau et Biodiversité
Article 13 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l'environnement :
•par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
•par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la
dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours
contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d'un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet mentionné à
l'article 2, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45
du Code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour déposer un recours
contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 14 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
d'Ille-et-Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes le
Pour le préfet,
11/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 345
Annexe 1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la mat rice (eaux traitées ou eaux brutes)Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 346
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans
séparation des fractions
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
Pesticide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
Pesticide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Pesticides Bos calid 5526Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station
Substance à rechercher en sortie de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 347
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans séparation
des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
Pesticides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain cati on 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
Pesticides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
Pesticides Difl ufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 xSubstance à rechercher en sortie de
station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 348
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Pesticides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain cation 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Nicos ulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 349
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0 ,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / xSubstance à rechercher en sortie de statio NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de statio Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 350
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel.
Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des
codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a)
pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 351
Annexe 2 Liste des substances, dites « optionnelles » dans la note du 24/03/2022, à mesurer lo rs de la campagne de recherche à suivre
Famille Substances Code Sandre Classement N°CASSubstances à rechercher
en sortie de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (anti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (anti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (anti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 xDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 352
Annexe 3 Substances identifiées comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la station de traitement des eaux usées
Code SANDRE STEU : 0435210S0002
Maître-d'ouvrage : Rennes Métropole
(substances non significatives dans la matrice eau et présentes dans les boues)
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 19/41Famille de substances Substance Code Sandre Substance
2018-2019 Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 6616 OUI OUI OUI
2018-2019 Autres Sulfonate de perfluorooctane (PFOS) 6561 OUI OUI NON
2018-2019 HAP Anthracène 1458 NON NON OUI
2018-2019 HAP Benzo (g.h.i) Pérylène 1118 NON NON OUI
2018-2019 HAP Fluoranthène 1191 NON NON OUI
2018-2019 HAP Naphtalène 1517 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (a) Pyrène 1115 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (b) Fluoranthène 1116 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (k) Fluoranthène 1117 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Indeno (1.2.3-cd) Pyrène 1204 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Arsenic (métal total) 1369 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Cadmium 1388 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Chrome (métal total) 1389 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Cuivre (métal total) 1392 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Mercure (métal total) 1387 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Nickel (métal total) 1386 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Plomb (métal total) 1382 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Zinc (métal total) 1383 OUI OUI OUI
2018-2019 Organoétains Dibutylétain cation 7074 NON NON O UI
2018-2019 Organoétains Monobutylétain cation 2542 NON NO N OUI
2018-2019 Organoétains Tributylétain cation 2879 NON NON OUI
2018-2019 PBDE BDE 183 2910 NON NON OUI
2018-2019 PBDE BDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815 N ON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 028 2920 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 047 2919 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 099 2916 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 100 2915 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 153 2912 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 154 2911 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 028 1239 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 101 1242 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 118 1243 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 138 1244 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 153 1245 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 180 1246 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides AMPA (Acide aminométhylphosphoni que) 1907 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Cyperméthrine 1140 OUI OUI OUI
2018-2019 Pesticides Diuron 1177 OUI OUI NON
2018-2019 Pesticides Glyphosate 1506 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Imidaclopride 1877 OUI OUI NONAnnées de la campagne
de rechercheSubstance
significative
dans les
eaux brutesSubstance
significative
dans les
eaux traitéesSubstance
présente
dans les
bouesDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 353
Annexe 4 Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux
usées traitées qui sont rejetées dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A4 ».
20/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 354
Annexe 5 Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famill e de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en Annexe
1 du présent arrêté préfectoral. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
•Ci : concentration mesurée ;
•Cmax : concentration maximale mesurée dans l'année ;
•CR i : concentration Retenue pour les calculs ;
•CMP : concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers ;
•FMJ : flux moyen journalier ;
•FMA : flux moyen annuel ;
•Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au
milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement ;
•VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu1 ;
•i : ième prélèvement ;
•NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle ;
•NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible.
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire.
Flux journalier théorique admissible par le milieu = débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA 5)
x NQE.
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie, on considérera :
•si C i < LQ laboratoire alors CR i = Lq laboratoire /2 ;
•si C i ≥ LQ laboratoire alors CR i = C i.
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ΣCR iVi / Σvi.
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire ) : FMA = CMP x V A
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois : FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation
du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
21/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 355
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour
la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions
sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle une LQ est à
environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154 ;
•Heptachlore et heptachlore epoxide.
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé
en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20153.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène ;
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes ;
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation ;
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE) ;
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol ;
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•si C i Micropolluant < LQ laboratoire → CR i Micropolluant = 0 ;
•si C i Micropolluant ≥ LQ laboratoire → CR i Micropolluant = C i Micropolluant.
CRi Famille = ΣCR iMicropolluant
CMP Famille = ΣCR iFamilleVi / ΣVi
FMA Famille = CMP Famille x V A
FMJ Famille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains
dont l'analyse est à effectuer.
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 200 9 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications
techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état de s eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
3 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 20 10 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état éc ologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
22/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 356
Substances SubstancesLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lSeuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0 ,02 0,41
50 (en tant que Sn
total)Dibutylétain cation 7074 0 ,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0 ,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0 ,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat
agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sorties multiples, il
est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront
reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans
le cas de deux branches :
•Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
•Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
•Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
•Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la
concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau en entrée pour
les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie).
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de
quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur
chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera
évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'Annexe 7) associées au résultat agrégé au A3 ou
A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
23/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 357
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par
branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du
diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé
d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle
de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs
seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère
significatif.
24/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 358
Annexe 6 Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation
des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en
place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES…) prévue par l'arrêté du
21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les
éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux
prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes
d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les
opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel
utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes
les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le
terrain ;
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les
moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les
meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité ;
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain
proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
25/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 359
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à
ce jour le respect de :
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des
eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement
en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et
industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à
température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-
chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation
qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de
mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un
dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•flaconnage : nature, volume ;
•étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•réactifs de conditionnement si besoin ;
•matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser…)
si besoin ;
•matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyses doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras bord…), le rinçage des flacons, le conditionnement
(ajout de conservateurs avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des
enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à
ras bord.
26/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 360
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3.
À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons
en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un
matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyses au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions
techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques
périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
◦un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir…) vis-à-
vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide
d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
◦un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre
débitmètre, jaugeage…) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un
laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid
de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage
proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le
débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en
œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm,
d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe
péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera
effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé
d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la
suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
27/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 361
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapure, par exemple) ou calcination à
500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en
charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de
l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en
raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon ; pour cela, il est recommandé d'utiliser une pale
générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils
(COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce
qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des
composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également
recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons
destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon
collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à
chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon
verre-flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans
28/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 362
l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas
de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C ± 3 °C, préalablement réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il
appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront
à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon
la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le §
6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en Annexe 7.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-
rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement réalisable, des
informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de
l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
•le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui
devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•les limites de quantification telles que définies en Annexe 1 du présent arrêté pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées enAnnexe 1 du présent arrêté ;
•l'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les
eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans
séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la
réponse à l'appel d'offres les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation
(annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
29/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 363
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul
responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-chimique des
eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations
techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour
la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la
fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, matières en suspension
[MES] comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en MES inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur
l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/l, une analyse
séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées
dans l'Annexe 6 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eauPhase composée de l'ensemble des MES dans l'eau,
récupérées généralement après centrifugation ou
filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun prétraitement pour les
eaux de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le
résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La
restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'Annexe 6.
30/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 364
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité
de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES.
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes
listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
MES 1305 NF EN 8724
DBO 5 1313 NF EN 1899-15
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157056
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes
strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal
total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme
suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans
l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
•nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur
l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces
substances ;
•organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit
rendu en µg organoétain cation /l ;
•chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant
la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN IS O
18635.
4 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
5 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
6 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur
mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
31/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 365
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances
suivantes :
•alkylphénols ;
•organoétains ;
•HAP ;
•PBDE, PCB ;
•DEHP ;
•chloroalcanes à chaînes courtes ;
•sulfonate de perfluorooctane (PFOS) ;
•métaux : cuivre, zinc.
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe la LQ fraction
phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQ phase particulaire ) avec LQ eau brute
agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/l (ex : 250 mg de M ES si
un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du
plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée ) est recalculée selon le protocole décrit ci-
après.
Nota : il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation
des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non
quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les codes remarques doivent être utilisés pour
marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et
code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée ) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la phase particulaire
en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x C p (μg/kg).
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQ phase particulaire (équivalent) (µg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x LQ phase particulaire (μg/kg).
32/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 366
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée Résultat Code remarque
< LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ < LQ eau brute agrégée LQ eau brute agrégée 10
≥ LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d Cd 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuse1
≥ LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et non quantifié
sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire
(MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent) ).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémentée de la LQ sur la phase
aqueuse.
33/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 367
Annexe 7 Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointM
esure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10 Code point de mesure
<LbPointMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du point de
mesure
<LocGlobalePoi
ntMesure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa
/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> F (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement format
AAAA-MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
<ConformitePrel
>O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1 Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
34/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 368
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReception
Echant>O (1,1) Date -Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon est
pris en charge par le
laboratoire chargé d'y
effectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureReceptio
nEchant>O (0,1) Heure -Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
pour y effectuer des
analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de l'analyse
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse
>sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa
/155)
35/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 369
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnaly
se>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du résultat de
l'analyse
Prend la valeur par
défaut « A » pour
« Données brutes »
<QualRsAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
prend la valeur par
défaut « 4 » pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnaly
see>sa_par O (1,1) - -Fraction analysée du
support
<CdFractionAna
lysee>sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre de la
fraction analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - -Méthode d'analyse
utilisée
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de la
méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre du
paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
<CdUniteMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de l'unité
de référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
36/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 370
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<FinaliteAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de l'analyse
prend la valeur « 11 »
par défaut pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e- Limite de quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa
/299)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique
que le laboratoire est
agréé tandis que la
valeur « 0 » indique qu'il
ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires sur
l'analyse
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude analytique
(exemple : si l'incertitude
est de 15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
37/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 371
Annexe 8 Annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU – Campagne 2022 « Articu lation avec le chapitre
5 du SDAGE 2022-2027 : Modalités de prélèvement et d'analyses des micropolluants dans les
eaux et dans les boues
Tableau des paramètres à analyser dans la matrice « boues »
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Quantité de matières
sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-
Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 µg/kg MS
1,2,3,5
Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 µg/kg MS
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 µg/kg MS
1,2,4,5 -
Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 µg/kg MS
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - µg/kg MS
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 µg/kg MS
Acide perfluoro-
decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 µg/kg MS
Acide
perfluorohexanesulfonique
(PFHS) 6830 355-46-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-n-
hexanoïque 5978 307-24-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) 5347 335-67-1 5 µg/kg MS
AMPA 1907 1066-51-9 1 µg/kg MS
Anthracène 1458 120-12-7 10 µg/kg MS
Arsenic 1369 7440-38-2 500 µg/kg MS
38/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 372
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
BDE 099 2916 60348-60-9 5 µg/kg MS
BDE 100 2915 189084-64-8 5 µg/kg MS
BDE 153 2912 68631-49-2 5 µg/kg MS
BDE 154 2911 207122-15-4 5 µg/kg MS
BDE 183 2910 207122-16-5 5 µg/kg MS
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde) 1815 1163-19-5 50 µg/kg MS
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 µg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 µg/kg MS
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 µg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 µg/kg MS
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 µg/kg MS
Benzylbutylphthalate
(BBP) 1924 85-68-7 100 µg/kg MS
Biphényle 1584 92-52-4 50 µg/kg MS
Cadmium et ses
composés 1388 7440-43-9 100 µg/kg MS
Chrome 1389 7440-47-3 500 µg/kg MS
Chrysène 1476 218-01-9 10 µg/kg MS
Cuivre 1392 7440-50-8 500 µg/kg MS
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 µg/kg MS
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 µg/kg MS
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 µg/kg MS
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP) 6616 117-81-7 100 µg/kg MS
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 µg/kg MS
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 µg/kg MS
39/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 373
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 µg/kg MS
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 µg/kg MS
Dioxines et composés de
type dioxine (Somme de
PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 µg/kg MS
Diuron 1177 330-54-1 1 µg/kg MS
Estrone 5396 53-16-7 - µg/kg MS
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - µg/kg MS
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 µg/kg MS
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 µg/kg MS
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 µg/kg MS
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 µg/kg MS
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 µg/kg MS
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 µg/kg MS
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 µg/kg MS
Midazolam 7140 59467-70-8 - µg/kg MS
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 µg/kg MS
Naphtalène 1517 91-20-3 10 µg/kg MS
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 µg/kg MS
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 µg/kg MS
NP1OE 6366 - 15 µg/kg MS
NP2OE 6369 - 15 µg/kg MS
Octylphénols 1959 140-66-9 50 µg/kg MS
OP1OE 6370 2315-67-5 10 µg/kg MS
40/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 374
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
PCB 028 1239 7012-37-5 1 µg/kg MS
PCB 052 1241 35693-99-3 1 µg/kg MS
PCB 101 1242 37680-73-2 1 µg/kg MS
PCB 118 1243 31508-00-6 1 µg/kg MS
PCB 138 1244 35065-28-2 1 µg/kg MS
PCB 153 1245 35065-27-1 1 µg/kg MS
PCB 180 1246 35065-29-3 1 µg/kg MS
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 µg/kg MS
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 µg/kg MS
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 µg/kg MS
Propachlore 1712 1918-16-7 1 µg/kg MS
Pyrène 1537 129-00-0 10 µg/kg MS
Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 µg/kg MS
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 µg/kg MS
Toluène 1278 108-88-3 50 µg/kg MS
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 µg/kg MS
Triclocarban 6989 101-20-2 15 µg/kg MS
Triclosan 5430 3380-34-5 - µg/kg MS
Zinc 1383 7440-66-6 500 µg/kg MS
41/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00018 - APC RSDE 2024 RM PACE 375
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2024-10-17-00019
APC RSDE 2024 RM RENNES
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 376
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l'article R.181-45 du Code de l'environnement
portant sur de recherche de micropolluants
concernant le système d'assainissement de RENNES
Bénéficiaire : Rennes Métropole
-
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Code de l'environnement, articles L.181-1 et suivants, ainsi que les articles R.211-11-1 à 3, R.181-45 et
46 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le Code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5 ;
Vu la note technique ministérielle du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées (STEU) et à leur réduction ;
Vu le guide technique RSDE STEU de la campagne 2022 élaboré conjointement par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne et le département délégation de bassin de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne précisant l'articulation de la note technique du 24 mars
2022 avec le chapitre 5 du SDAGE 2022-2027 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015, approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin de la Vilaine ;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 4 octobre 2024 de M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental de la Direct ion
Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature générale aux
agents sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs attributions respectives ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 377
Vu l'arrêté préfectoral du 15 avril 2015, modifié par l'arrêté préfectoral du 26 juin 2023, encadrant le système
d'assainissement de RENNES ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013
susmentionné en application de l'article R.181-45 du Code de l'environnement et abrogeant l'arrêté du 11
septembre 2023, transmis à Rennes Métropole, en date du 29 juillet 2024, dans le cadre du contradictoire ;
Vu les d'observations formulées par Rennes Métropole par courriel le 30 août 2024, dans le cadre de la phase
contradictoire prévue par l'article R.181-45 du Code de l'environnement, sur le projet d'arrêté préfectoral ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances
dangereuses dans les eaux (RSDE), en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la STEU ; que celle-ci permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et
une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que ces modifications sont compatibles avec les objectifs et orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2022-2027, notamment le chapitre 5, et
respectent de l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que conformément à l'article R.181-45 du Code de l'environnement, le préfet peut définir des
prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 du Code de l'environnement,
par voie d'arrêté préfectoral complémentaire à l'autorisation environnementale initiale ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilées domestiques peuvent induire dans certains
secteurs des pics de charge régulier ;
Considérant que deux des six mesures prévues par la note technique du 24 mars 2022 susmentionnée doivent
être réalisées durant cette période de pics de charge afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du
bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement tel que le prévoit l'Article 3 du présent arrêté ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l'arrêté
Le présent arrêté vise à réglementer la recherche de micropolluants contenus dans les eaux brutes, les eaux
traitées et les boues du système d'assainissement de RENNES.
Rennes Métropole, bénéficiaire de l'autorisation, est identifié dans le présent arrêté comme le maître d'ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance
initiale la plus récente
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de vérifier avant le 31 octobre 2024 si, lors de la campagne de
surveillance 2018_2020 réalisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018
susmentionné, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants, située en Annexe 1, étaient
présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 12
août 2016 , le maître d'ouvrage peut choisir de refaire les calculs, afin d'identifier les micropolluants présents en
quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en Annexe 1 et les critères de significativité en
Annexe 5. S'il fait ce choix, l'analyse est à réaliser pour l'ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels
les valeurs de NQE ont évolué.
En l'absence de transmission d'une analyse complémentaire du maître d'ouvrage dans le mois qui suit la
notification du présent arrêté, la liste des paramètres à rechercher, dans le cadre du diagnostic amont est celle
de l'Annexe 3 du présent arrêté. Cette liste est issue de l'analyse actuelle des données d'autosurveillance
disponibles de la campagne RSDE 2018_2020.
Le maître d'ouvrage réalise un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les
eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant le 31
janvier 2025 pour la campagne de mesure 2018_2020.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
Si le diagnostic amont a déjà été réalisé, le maître d'ouvrage s'assure que celui-ci a été réalisé sur l'ensemble
des substances susmentionnées. Si ce n'est pas le cas, il actualise son diagnostic amont en prenant en compte
les données de nouvelle campagne de surveillance 2018_2020.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Elles
sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
3/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 379
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation d'éventuelles analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable, compte-tenu, soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima , il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic vers l'amont concerne également la liste des substances détectées dans les boues tel que
demandé par l'article 7 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018 susmentionné.
Les substances concernées sont celles détaillées dans l'Annexe 3 du présent arrêté.
Il est a minima attendu, concernant les substances identifiées dans les boues, que le maître d'ouvrage du
système d'assainissement effectue une analyse bibliographique des secteurs économiques ou activités pouvant
être à l'origine de ces substances et croise ces informations avec les installations classées pour la protection de
l'environnement présentes sur le secteur de collecte du système d'assainissement.
Le maître d'ouvrage transmet le diagnostic réalisé par courriel au service de pol ice de l'eau de la DDTM
d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans après le
démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 31 janvier 2027 pour la camp agne de mesure
2018_2020.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.
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Article 3 Nouvelles campagnes de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux
brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu
naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour.
Le maître d'ouvrage prend en compte les substances complémentaires à mesurer en sorti e de la station
d'épuration dont la liste est indiquée en Annexe 2 du présent arrêté.
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité.
Une campagne de recherche dure un an.
La prochaine campagne devra débuter au plus tard au printemps 2025, si elle n 'a pas déjà été réalisée
ou lancée.
La campagne de mesures doit être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :
•1 campagne au printemps,
•2 campagnes en été (hors période de grandes vacances scolaires s'il n'y a pas d'activités touristiques
particulières, sinon pendant),
•1 campagne à l'automne,
•2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2028 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034, puis tous les 6 ans.
Le service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine transmettra à cette fin, si cela est nécessaire, les listes
actualisées des paramètres à rechercher, ainsi que les modalités de calcul pour caractériser leur significativité
dans les différentes matrices.
5/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 381
Article 4 Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
de la station.
À l'issue de la campagne de recherche, les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée
est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs s'ils présentent l'une des
caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
•eaux traitées en sortie de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-
MA ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10 % du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur [le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)] ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
◦le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polyclyniques
(HAP). Le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine indique au maître d'ouvrage de la
STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 1,03 m3/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de classe 4.
L'Annexe 5 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'Annexe 6 du présent arrêté.
6/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 382
Article 5 Analyse, transmission et représentativité des données
Les mesures de micropolluants prévues par l'Article 3 ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'Annexe 6 du présent arrêté.
Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont
précisées dans le tableau en Annexe 1 du présent arrêté. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'Annexe 1 du présent arrêté :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois M sont transmis dans le courant du
mois M+1 au service chargé de la police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en
Annexe 7 du présent arrêté.
Article 6 Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche (Campagne 2024-2025)
Le maître d'ouvrage débute un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés
comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la camp agne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
7/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 383
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité
significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage du système de collecte transmet le diagnostic par courrier électronique au service de police
de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans
après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
8/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 384
Article 7 Recherche et identification de l'origine des substances dans les boues
Le maître d'ouvrage procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des substances dans
les boues d'épuration dès lors que les méthodes d'analyse sont disponibles. Ces substances sont listées en
Annexe 8 du présent arrêté et sont issues de l'annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU de la campagne
2022 « Articulation avec le chapitre 5 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 Modalités de prélèvements et
d'analyses des micropolluants dans les eaux et dans les boues ».
Les méthodes analytiques disponibles pour les substances du tableau en annexe 1 du guide technique RSDE
STEU de la campagne 2022 sont précisées par le guide Aquaref : http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-
analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes
La campagne d'analyses de boues est engagée en 2024-2025 et compte 6 prélèvements répartis sur une
année, en concomitance avec le suivi des micropolluants décrit par l'Article 3 du présent arrêté.
Lorsque la présence d'une ou de plusieurs substances est détectée, la collectivité réalise un diagnostic amont
pour en identifier l'origine et en limiter les rejets.
Le diagnostic répond a minima aux éléments de cadrage national considérant qu'un cahier des charges type a
été mis à disposition : http://www.astee.org/production/rsde-diagnostic-amont-et-plan-daction-pourla-reduction-
des-micropolluants-cahier-des-clauses-techniques-particulieres-cctp/ .
Ce diagnostic s'intéresse à toutes les sources possibles de micropolluants (industries raccordées, artisanat,
rejets domestiques, rejets urbains par temps de pluie, etc) et aboutit, après identification des principaux
contributeurs de chaque zone cartographiée, à des propositions d'actions de réduction des émissions chiffrées
et hiérarchisées.
Le diagnostic amont peut être mutualisé à l'échelle du territoire d'assainissement géré par le maître
d'ouvrage, pouvant couvrir plusieurs systèmes d'assainissement concernés ou non par l a démarche
RSDE.
Le maître d'ouvrage se réfère au guide technique RSDE STEU décrivant l'articulation de la note ministérielle du
24 mars 2022 avec le chapitre 5 du SDAGE Loire – Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/aides-redevances/files/Information%20-
%20Communication/Publications/Guide_technique_RSDE_STEU_%202022.pdf
Les résultats des mesures relatives aux substances dans les boues reçus durant le mois « M », sont transmis
dans le courant du mois « M+1 » au service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
SANDRE dès que l'application nationale le permet.
Article 8 Abrogation
L'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 9 mars 2018 relatif aux prescriptions de recherche de
micropolluants concernant le système d'assainissement de RENNES est abrogé.
9/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 385
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier ou des plans d'exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l'environnement.
Article 10 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions pénales
prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l'environnement.
Article 11 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations éventuellement
nécessaires au titre d'une autre législation.
Article 12 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Rennes Métropole.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera aff iché
dans les mairies des communes du système d'assainissement de RENNES pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE du bassin de la
Vilaine pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
pendant une durée d'au moins 1 an.
10/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 386
Le chef du Service Eau et Biodiversité
Article 13 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l'environnement :
•par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
•par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la
dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours
contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d'un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet mentionné à
l'article 2, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45
du Code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour déposer un recours
contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 14 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
d'Ille-et-Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes le
Pour le préfet,
11/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 387
Annexe 1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la mat rice (eaux traitées ou eaux brutes)Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 388
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans
séparation des fractions
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
Pesticide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
Pesticide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Pesticides Bos calid 5526Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station
Substance à rechercher en sortie de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 389
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans séparation
des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
Pesticides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain cati on 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
Pesticides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
Pesticides Difl ufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 xSubstance à rechercher en sortie de
station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 390
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Pesticides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain cation 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Nicos ulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 391
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0 ,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / xSubstance à rechercher en sortie de statio NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de statio Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 392
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel.
Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des
codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a)
pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 393
Annexe 2 Liste des substances, dites « optionnelles » dans la note du 24/03/2022, à mesurer lo rs de la campagne de recherche à suivre
Famille Substances Code Sandre Classement N°CASSubstances à rechercher
en sortie de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (anti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (anti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (anti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 xDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 394
Annexe 3 Substances identifiées comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la station de traitement des eaux usées
Code SANDRE STEU : 0435238S0004
Maître-d'ouvrage : Rennes Métropole
(substances non significatives dans la matrice eau et présentes dans les boues)
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 19/41Famille de substances Substance Code Sandre Substance
2018-2019 Alkylphénols 1 Nonylphénols 1958 OUI OUI NON
2018-2019 Alkylphénols 1 NP1OE 6366 OUI OUI NON
2018-2019 Alkylphénols 1 NP2OE 6369 OUI OUI NON
2018-2019 Alkylphénols 2 Octylphénols 1959 OUI NON NON
2018-2019 Alkylphénols 2 OP1OE 6370 NON NON OUI
2018-2019 Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 6616 OUI OUI OUI
2018-2019 COHV Trichlorométhane (chloroforme) 1135 OUI OUI NON
2018-2019 HAP Anthracène 1458 NON NON OUI
2018-2019 HAP Benzo (g.h.i) Pérylène 1118 NON NON OUI
2018-2019 HAP Fluoranthène 1191 NON NON OUI
2018-2019 HAP Naphtalène 1517 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (a) Pyrène 1115 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (b) Fluoranthène 1116 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Benzo (k) Fluoranthène 1117 NON NON OUI
2018-2019 HAP 1 Indeno (1.2.3-cd) Pyrène 1204 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Arsenic (métal total) 1369 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Cadmium 1388 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Chrome (métal total) 1389 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Cuivre (métal total) 1392 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Mercure (métal total) 1387 NON NON OUI
2018-2019 Métaux Nickel (métal total) 1386 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Plomb (métal total) 1382 OUI OUI OUI
2018-2019 Métaux Titane (métal total) 1373 OUI OUI NON
2018-2019 Métaux Zinc (métal total) 1383 OUI OUI OUI
2018-2019 Organoétains Monobutylétain cation 2542 NON NON OUI
2018-2019 Organoétains Tributylétain cation 2879 NON NON OUI
2018-2019 PBDE BDE 183 2910 NON NON OUI
2018-2019 PBDE BDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 028 2920 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 047 2919 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 099 2916 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 100 2915 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 153 2912 NON NON OUI
2018-2019 PBDE 1 BDE 154 2911 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 101 1242 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 118 1243 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 138 1244 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 153 1245 NON NON OUI
2018-2019 PCB PCB 180 1246 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides AMPA (Acide aminométhylphosphonique) 1907 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Cyperméthrine 1140 OUI OUI OUI
2018-2019 Pesticides Glyphosate 1506 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Oxadiazon 1667 NON NON OUI
2018-2019 Pesticides Terbutryne 1269 OUI OUI NONAnnées de la campagne
de rechercheSubstance
significative
dans les
eaux brutesSubstance
significative
dans les
eaux traitéesSubstance
présente
dans les
bouesDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 395
Annexe 4 Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux
usées traitées qui sont rejetées dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A4 ».
20/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 396
Annexe 5 Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famill e de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en Annexe
1 du présent arrêté préfectoral. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
•Ci : concentration mesurée ;
•Cmax : concentration maximale mesurée dans l'année ;
•CR i : concentration Retenue pour les calculs ;
•CMP : concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers ;
•FMJ : flux moyen journalier ;
•FMA : flux moyen annuel ;
•Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au
milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement ;
•VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu1 ;
•i : ième prélèvement ;
•NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle ;
•NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible.
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire.
Flux journalier théorique admissible par le milieu = débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA 5)
x NQE.
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie, on considérera :
•si C i < LQ laboratoire alors CR i = Lq laboratoire /2 ;
•si C i ≥ LQ laboratoire alors CR i = C i.
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ΣCR iVi / Σvi.
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire ) : FMA = CMP x V A
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois : FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation
du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
21/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 397
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour
la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions
sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle une LQ est à
environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154 ;
•Heptachlore et heptachlore epoxide.
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé
en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20153.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène ;
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes ;
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation ;
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE) ;
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol ;
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•si C i Micropolluant < LQ laboratoire → CR i Micropolluant = 0 ;
•si C i Micropolluant ≥ LQ laboratoire → CR i Micropolluant = C i Micropolluant.
CRi Famille = ΣCR iMicropolluant
CMP Famille = ΣCR iFamilleVi / ΣVi
FMA Famille = CMP Famille x V A
FMJ Famille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains
dont l'analyse est à effectuer.
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 200 9 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications
techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état de s eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
3 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 20 10 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état éc ologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
22/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 398
Substances SubstancesLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lSeuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0 ,02 0,41
50 (en tant que Sn
total)Dibutylétain cation 7074 0 ,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0 ,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0 ,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat
agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sorties multiples, il
est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront
reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans
le cas de deux branches :
•Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
•Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
•Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
•Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la
concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau en entrée pour
les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie).
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de
quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur
chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera
évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'Annexe 7) associées au résultat agrégé au A3 ou
A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
23/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 399
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par
branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du
diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé
d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle
de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs
seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère
significatif.
24/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 400
Annexe 6 Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation
des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en
place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES…) prévue par l'arrêté du
21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les
éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux
prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes
d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les
opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel
utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes
les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le
terrain ;
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les
moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les
meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité ;
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain
proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
25/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 401
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à
ce jour le respect de :
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des
eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement
en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et
industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à
température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-
chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation
qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de
mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un
dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•flaconnage : nature, volume ;
•étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•réactifs de conditionnement si besoin ;
•matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser…)
si besoin ;
•matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyses doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras bord…), le rinçage des flacons, le conditionnement
(ajout de conservateurs avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des
enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à
ras bord.
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Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3.
À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons
en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un
matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyses au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions
techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques
périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
◦un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir…) vis-à-
vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide
d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
◦un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre
débitmètre, jaugeage…) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un
laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid
de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage
proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le
débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en
œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm,
d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe
péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera
effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé
d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la
suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
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Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapure, par exemple) ou calcination à
500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en
charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de
l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en
raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon ; pour cela, il est recommandé d'utiliser une pale
générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils
(COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce
qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des
composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également
recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons
destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon
collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à
chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon
verre-flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans
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l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas
de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C ± 3 °C, préalablement réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il
appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront
à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon
la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le §
6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en Annexe 7.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-
rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement réalisable, des
informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de
l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
•le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui
devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•les limites de quantification telles que définies en Annexe 1 du présent arrêté pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées enAnnexe 1 du présent arrêté ;
•l'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les
eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans
séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la
réponse à l'appel d'offres les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation
(annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
29/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 405
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul
responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-chimique des
eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations
techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour
la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la
fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, matières en suspension
[MES] comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en MES inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur
l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/l, une analyse
séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées
dans l'Annexe 6 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eauPhase composée de l'ensemble des MES dans l'eau,
récupérées généralement après centrifugation ou
filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun prétraitement pour les
eaux de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le
résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La
restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'Annexe 6.
30/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 406
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité
de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES.
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes
listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
MES 1305 NF EN 8724
DBO 5 1313 NF EN 1899-15
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157056
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes
strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal
total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme
suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans
l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
•nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur
l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces
substances ;
•organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit
rendu en µg organoétain cation /l ;
•chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant
la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN IS O
18635.
4 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
5 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
6 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur
mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
31/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 407
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances
suivantes :
•alkylphénols ;
•organoétains ;
•HAP ;
•PBDE, PCB ;
•DEHP ;
•chloroalcanes à chaînes courtes ;
•sulfonate de perfluorooctane (PFOS) ;
•métaux : cuivre, zinc.
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe la LQ fraction
phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQ phase particulaire ) avec LQ eau brute
agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/l (ex : 250 mg de M ES si
un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du
plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée ) est recalculée selon le protocole décrit ci-
après.
Nota : il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation
des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non
quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les codes remarques doivent être utilisés pour
marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et
code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée ) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la phase particulaire
en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x C p (μg/kg).
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQ phase particulaire (équivalent) (µg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x LQ phase particulaire (μg/kg).
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Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée Résultat Code remarque
< LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ < LQ eau brute agrégée LQ eau brute agrégée 10
≥ LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d Cd 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuse1
≥ LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et non quantifié
sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire
(MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent) ).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémentée de la LQ sur la phase
aqueuse.
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Annexe 7 Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointM
esure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10 Code point de mesure
<LbPointMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du point de
mesure
<LocGlobalePoi
ntMesure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa
/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> F (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement format
AAAA-MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
<ConformitePrel
>O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1 Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
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CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReception
Echant>O (1,1) Date -Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon est
pris en charge par le
laboratoire chargé d'y
effectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureReceptio
nEchant>O (0,1) Heure -Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
pour y effectuer des
analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de l'analyse
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse
>sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa
/155)
35/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 411
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnaly
se>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du résultat de
l'analyse
Prend la valeur par
défaut « A » pour
« Données brutes »
<QualRsAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
prend la valeur par
défaut « 4 » pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnaly
see>sa_par O (1,1) - -Fraction analysée du
support
<CdFractionAna
lysee>sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre de la
fraction analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - -Méthode d'analyse
utilisée
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de la
méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre du
paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
<CdUniteMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de l'unité
de référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
36/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 412
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<FinaliteAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de l'analyse
prend la valeur « 11 »
par défaut pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e- Limite de quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa
/299)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique
que le laboratoire est
agréé tandis que la
valeur « 0 » indique qu'il
ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires sur
l'analyse
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude analytique
(exemple : si l'incertitude
est de 15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
37/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 413
Annexe 8 Annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU – Campagne 2022 « Articu lation avec le chapitre
5 du SDAGE 2022-2027 : Modalités de prélèvement et d'analyses des micropolluants dans les
eaux et dans les boues
Tableau des paramètres à analyser dans la matrice « boues »
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Quantité de matières
sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-
Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 µg/kg MS
1,2,3,5
Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 µg/kg MS
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 µg/kg MS
1,2,4,5 -
Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 µg/kg MS
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - µg/kg MS
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 µg/kg MS
Acide perfluoro-
decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 µg/kg MS
Acide
perfluorohexanesulfonique
(PFHS) 6830 355-46-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-n-
hexanoïque 5978 307-24-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) 5347 335-67-1 5 µg/kg MS
AMPA 1907 1066-51-9 1 µg/kg MS
Anthracène 1458 120-12-7 10 µg/kg MS
Arsenic 1369 7440-38-2 500 µg/kg MS
38/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 414
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
BDE 099 2916 60348-60-9 5 µg/kg MS
BDE 100 2915 189084-64-8 5 µg/kg MS
BDE 153 2912 68631-49-2 5 µg/kg MS
BDE 154 2911 207122-15-4 5 µg/kg MS
BDE 183 2910 207122-16-5 5 µg/kg MS
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde) 1815 1163-19-5 50 µg/kg MS
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 µg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 µg/kg MS
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 µg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 µg/kg MS
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 µg/kg MS
Benzylbutylphthalate
(BBP) 1924 85-68-7 100 µg/kg MS
Biphényle 1584 92-52-4 50 µg/kg MS
Cadmium et ses
composés 1388 7440-43-9 100 µg/kg MS
Chrome 1389 7440-47-3 500 µg/kg MS
Chrysène 1476 218-01-9 10 µg/kg MS
Cuivre 1392 7440-50-8 500 µg/kg MS
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 µg/kg MS
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 µg/kg MS
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 µg/kg MS
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP) 6616 117-81-7 100 µg/kg MS
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 µg/kg MS
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 µg/kg MS
39/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 415
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 µg/kg MS
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 µg/kg MS
Dioxines et composés de
type dioxine (Somme de
PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 µg/kg MS
Diuron 1177 330-54-1 1 µg/kg MS
Estrone 5396 53-16-7 - µg/kg MS
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - µg/kg MS
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 µg/kg MS
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 µg/kg MS
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 µg/kg MS
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 µg/kg MS
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 µg/kg MS
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 µg/kg MS
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 µg/kg MS
Midazolam 7140 59467-70-8 - µg/kg MS
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 µg/kg MS
Naphtalène 1517 91-20-3 10 µg/kg MS
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 µg/kg MS
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 µg/kg MS
NP1OE 6366 - 15 µg/kg MS
NP2OE 6369 - 15 µg/kg MS
Octylphénols 1959 140-66-9 50 µg/kg MS
OP1OE 6370 2315-67-5 10 µg/kg MS
40/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 416
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
PCB 028 1239 7012-37-5 1 µg/kg MS
PCB 052 1241 35693-99-3 1 µg/kg MS
PCB 101 1242 37680-73-2 1 µg/kg MS
PCB 118 1243 31508-00-6 1 µg/kg MS
PCB 138 1244 35065-28-2 1 µg/kg MS
PCB 153 1245 35065-27-1 1 µg/kg MS
PCB 180 1246 35065-29-3 1 µg/kg MS
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 µg/kg MS
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 µg/kg MS
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 µg/kg MS
Propachlore 1712 1918-16-7 1 µg/kg MS
Pyrène 1537 129-00-0 10 µg/kg MS
Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 µg/kg MS
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 µg/kg MS
Toluène 1278 108-88-3 50 µg/kg MS
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 µg/kg MS
Triclocarban 6989 101-20-2 15 µg/kg MS
Triclosan 5430 3380-34-5 - µg/kg MS
Zinc 1383 7440-66-6 500 µg/kg MS
41/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00019 - APC RSDE 2024 RM RENNES 417
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2024-10-17-00020
APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 418
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l'article R.181-45 du Code de l'environnement
portant sur de recherche de micropolluants
concernant le système d'assainissement de SAINT-MALO
Bénéficiaire : Saint-Malo Agglomération
-
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Code de l'environnement, articles L.181-1 et suivants, ainsi que les articles R.211-11-1 à 3, R.181-45 et
46 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le Code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5 ;
Vu la note technique ministérielle du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées (STEU) et à leur réduction ;
Vu le guide technique RSDE STEU de la campagne 2022 élaboré conjointement par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne et le département délégation de bassin de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne précisant l'articulation de la note technique du 24 mars
2022 avec le chapitre 5 du SDAGE 2022-2027 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015, approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) des bassins de la Rance, du Frémur et de la Baie de Beaussais;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYRO O,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 11 juillet 2024 de M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature générale aux
agents sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs attributions respectives ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/41
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Vu l'arrêté préfectoral du 27 mars 2008, modifié par l'arrêté préfectoral du 20 mars 2017, encadrant le système
d'assainissement de SAINT-MALO ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013
susmentionné en application de l'article R.181-45 du Code de l'environnement et abrogeant l'arrêté du 11
septembre 2023, transmis à Saint-Malo Agglomération, en date du 29 juillet 2024, dans le cadre du
contradictoire ;
Vu les observations formulées par courriel du 5 septembre 2024 par Saint-Malo Agglomération, dans le cadre de
la phase contradictoire prévue par l'article R.181-45 du Code de l'environnement, sur le projet d'arrêté
préfectoral ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances
dangereuses dans les eaux (RSDE), en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la STEU ; que celle-ci permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et
une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que ces modifications sont compatibles avec les objectifs et orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2022-2027, notamment le chapitre 5, et
respectent de l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que conformément à l'article R.181-45 du Code de l'environnement, le préfet peut définir des
prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 du Code de l'environnement,
par voie d'arrêté préfectoral complémentaire à l'autorisation environnementale initiale ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilées domestiques peuvent induire dans certains
secteurs des pics de charge régulier ;
Considérant que deux des six mesures prévues par la note technique du 24 mars 2022 susmentionnée doivent
être réalisées durant cette période de pics de charge afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du
bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement tel que le prévoit l'Article 3 du présent arrêté ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l'arrêté
Le présent arrêté vise à réglementer la recherche de micropolluants contenus dans les eaux brutes, les eaux
traitées et les boues du système d'assainissement de SAINT-MALO.
Saint-Malo Agglomération, bénéficiaire de l'autorisation, est identifié dans le présent arrêté comme le maître
d'ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance
initiale la plus récente
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de vérifier avant le 31 octobre 2024 si, lors de la campagne de
surveillance 2020-2021 réalisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018
susmentionné, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants, située en Annexe 1, étaient
présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 12
août 2016 , le maître d'ouvrage peut choisir de refaire les calculs, afin d'identifier les micropolluants présents en
quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en Annexe 1 et les critères de significativité en
Annexe 5. S'il fait ce choix, l'analyse est à réaliser pour l'ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels
les valeurs de NQE ont évolué.
En l'absence de transmission d'une analyse complémentaire du maître d'ouvrage dans le mois qui suit la
notification du présent arrêté, la liste des paramètres à rechercher, dans le cadre du diagnostic amont est celle
de l'Annexe 3 du présent arrêté. Cette liste est issue de l'analyse actuelle des données d'autosurveillance
disponibles de la campagne RSDE 2020-2021.
Le maître d'ouvrage réalise un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les
eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant le 31
janvier 2025 pour la campagne de mesure 2020-2021.
Si le diagnostic amont a déjà été réalisé, le maître d'ouvrage s'assure que celui-ci a été réalisé sur l'ensemble
des substances susmentionnées. Si ce n'est pas le cas, il actualise son diagnostic amont en prenant en compte
les données de nouvelle campagne de surveillance 2020-2021.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Elles
sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
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La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation d'éventuelles analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable, compte-tenu, soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima , il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic vers l'amont concerne également la liste des substances détectées dans les boues tel que
demandé par l'article 7 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018 susmentionné.
Les substances concernées sont celles détaillées dans l'Annexe 3 du présent arrêté.
Il est a minima attendu, concernant les substances identifiées dans les boues, que le maître d'ouvrage du
système d'assainissement effectue une analyse bibliographique des secteurs économiques ou activités pouvant
être à l'origine de ces substances et croise ces informations avec les installations classées pour la protection de
l'environnement présentes sur le secteur de collecte du système d'assainissement.
Le maître d'ouvrage transmet le diagnostic réalisé par courriel au service de pol ice de l'eau de la DDTM
d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans après le
démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 31 janvier 2027 pour la campagne de mesure 2020-
2021.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.
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Article 3 Nouvelles campagnes de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux
brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu
naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour.
Le maître d'ouvrage prend en compte les substances complémentaires à mesurer en sorti e de la station
d'épuration dont la liste est indiquée en Annexe 2 du présent arrêté.
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité.
Une campagne de recherche dure un an.
La prochaine campagne devra débuter au plus tard au printemps 2025, si elle n 'a pas déjà été réalisée
ou lancée.
La campagne de mesures doit être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :
•1 campagne au printemps,
•2 campagnes en été (hors période de grandes vacances scolaires s'il n'y a pas d'activités touristiques
particulières, sinon pendant),
•1 campagne à l'automne,
•2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2028 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034, puis tous les 6 ans.
Le service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine transmettra à cette fin, si cela est nécessaire, les listes
actualisées des paramètres à rechercher, ainsi que les modalités de calcul pour caractériser leur significativité
dans les différentes matrices.
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Article 4 Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
de la station.
À l'issue de la campagne de recherche, les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée
est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs s'ils présentent l'une des
caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
•eaux traitées en sortie de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-
MA ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
◦le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polyclyniques
(HAP). Le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine indique au maître d'ouvrage de la
STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
L'Annexe 5 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'Annexe 6 du présent arrêté.
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Article 5 Analyse, transmission et représentativité des données
Les mesures de micropolluants prévues par l'Article 3 ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'Annexe 6 du présent arrêté.
Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont
précisées dans le tableau en Annexe 1 du présent arrêté. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'Annexe 1 du présent arrêté :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois M sont transmis dans le courant du
mois M+1 au service chargé de la police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en
Annexe 7 du présent arrêté.
Article 6 Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche (Campagne 2024-2025)
Le maître d'ouvrage débute un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés
comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la camp agne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
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La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité
significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage du système de collecte transmet le diagnostic par courrier électronique au service de police
de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans
après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
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Article 7 Recherche et identification de l'origine des substances dans les boues
Le maître d'ouvrage procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des substances dans
les boues d'épuration dès lors que les méthodes d'analyse sont disponibles. Ces substances sont listées en
Annexe 8 du présent arrêté et sont issues de l'annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU de la campagne
2022 « Articulation avec le chapitre 5 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 Modalités de prélèvements et
d'analyses des micropolluants dans les eaux et dans les boues ».
Les méthodes analytiques disponibles pour les substances du tableau en annexe 1 du guide technique RSDE
STEU de la campagne 2022 sont précisées par le guide Aquaref : http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-
analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes
La campagne d'analyses de boues est engagée en 2024-2025 et compte 6 prélèvements répartis sur une
année, en concomitance avec le suivi des micropolluants décrit par l'Article 3 du présent arrêté.
Lorsque la présence d'une ou de plusieurs substances est détectée, la collectivité réalise un diagnostic amont
pour en identifier l'origine et en limiter les rejets.
Le diagnostic répond a minima aux éléments de cadrage national considérant qu'un cahier des charges type a
été mis à disposition : http://www.astee.org/production/rsde-diagnostic-amont-et-plan-daction-pourla-reduction-
des-micropolluants-cahier-des-clauses-techniques-particulieres-cctp/ .
Ce diagnostic s'intéresse à toutes les sources possibles de micropolluants (industries raccordées, artisanat,
rejets domestiques, rejets urbains par temps de pluie, etc) et aboutit, après identification des principaux
contributeurs de chaque zone cartographiée, à des propositions d'actions de réduction des émissions chiffrées
et hiérarchisées.
Le maître d'ouvrage se réfère au guide technique RSDE STEU décrivant l'articulation de la note ministérielle du
24 mars 2022 avec le chapitre 5 du SDAGE Loire – Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/aides-redevances/files/Information%20-
%20Communication/Publications/Guide_technique_RSDE_STEU_%202022.pdf
Les résultats des mesures relatives aux substances dans les boues reçus durant le mois « M », sont transmis
dans le courant du mois « M+1 » au service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
SANDRE dès que l'application nationale le permet.
Article 8 Abrogation
L'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 9 mars 2018 relatif aux prescriptions de recherche de
micropolluants concernant le système d'assainissement de SAINT-MALO est abrogé.
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Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier ou des plans d'exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l'environnement.
Article 10 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions pénales
prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l'environnement.
Article 11 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations éventuellement
nécessaires au titre d'une autre législation.
Article 12 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Saint-Malo Agglomération.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera aff iché
dans les mairies des communes du système d'assainissement de SAINT-MALO pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE des bassins de la
Rance, du Frémur et de la Baie de Beaussais pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
pendant une durée d'au moins 1 an.
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Le chef du Service Eau et Biodiversité
Article 13 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l'environnement :
•par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
•par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la
dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours
contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d'un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet mentionné à
l'article 2, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45
du Code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour déposer un recours
contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 14 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
d'Ille-et-Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes le
Pour le préfet,
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 429
Annexe 1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la mat rice (eaux traitées ou eaux brutes)Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 430
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans
séparation des fractions
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
Pesticide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
Pesticide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Pesticides Bos calid 5526Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station
Substance à rechercher en sortie de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 431
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans séparation
des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
Pesticides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain cati on 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
Pesticides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
Pesticides Difl ufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 xSubstance à rechercher en sortie de
station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 432
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Pesticides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain cation 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Nicos ulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 433
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0 ,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / xSubstance à rechercher en sortie de statio NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de statio Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 434
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel.
Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des
codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a)
pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 435
Annexe 2 Liste des substances, dites « optionnelles » dans la note du 24/03/2022, à mesurer lo rs de la campagne de recherche à suivre
Famille Substances Code Sandre Classement N°CASSubstances à rechercher
en sortie de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (anti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (anti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (anti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 xDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 436
Annexe 3 Substances identifiées comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la station de traitement des eaux usées
Code SANDRE STEU : 0435288S0002
Maître-d'ouvrage : Saint-Malo Agglomération
(substances non significatives dans la matrice eau et présentes dans les boues)
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 19/41Famille de substances Substance Code Sandre Substance
2020-2021 Alkylphénols 1 Nonylphénols 1958 OUI OUI OUI
2020-2021 Alkylphénols 1 NP1OE 6366 OUI OUI OUI
2020-2021 Alkylphénols 1 NP2OE 6369 OUI OUI OUI
2020-2021 Autres Chloroalcanes C10-C13 1955 OUI OUI OUI
2020-2021 Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 6616 OUI OUI OUI
2020-2021 Autres Sulfonate de perfluorooctane (PFOS) 6561 OUI OUI OUI
2020-2021 Chlorophénols Pentachlorophénol 1235 OUI OUI NON
2020-2021 HAP Anthracène 1458 NON NON OUI
2020-2021 HAP Benzo (g.h.i) Pérylène 1118 OUI OUI OUI
2020-2021 HAP Fluoranthène 1191 NON NON OUI
2020-2021 HAP Naphtalène 1517 NON NON OUI
2020-2021 HAP 1 Benzo (a) Pyrène 1115 OUI OUI OUI
2020-2021 HAP 1 Benzo (b) Fluoranthène 1116 OUI OUI OUI
2020-2021 HAP 1 Benzo (k) Fluoranthène 1117 NON NON OUI
2020-2021 HAP 1 Indeno (1.2.3-cd) Pyrène 1204 NON NON OUI
2020-2021 Métaux Arsenic (métal total) 1369 OUI OUI OUI
2020-2021 Métaux Cadmium 1388 OUI OUI OUI
2020-2021 Métaux Chrome (métal total) 1389 OUI OUI OUI
2020-2021 Métaux Cuivre (métal total) 1392 OUI OUI OUI
2020-2021 Métaux Mercure (métal total) 1387 NON NON OUI
2020-2021 Métaux Nickel (métal total) 1386 OUI OUI OUI
2020-2021 Métaux Plomb (métal total) 1382 OUI OUI OUI
2020-2021 Métaux Titane (métal total) 1373 OUI OUI NON
2020-2021 Métaux Zinc (métal total) 1383 OUI OUI OUI
2020-2021 Organoétains Dibutylétain cation 7074 NON NON O UI
2020-2021 Organoétains Monobutylétain cation 2542 NON NO N OUI
2020-2021 Organoétains Tributylétain cation 2879 OUI OUI OUI
2020-2021 PBDE BDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815 N ON NON OUI
2020-2021 PBDE 1 BDE 099 2916 NON NON OUI
2020-2021 PBDE 1 BDE 154 2911 NON NON OUI
2020-2021 PCB PCB 028 1239 NON NON OUI
2020-2021 PCB PCB 052 1241 NON NON OUI
2020-2021 PCB PCB 101 1242 NON NON OUI
2020-2021 PCB PCB 118 1243 NON NON OUI
2020-2021 PCB PCB 138 1244 NON NON OUI
2020-2021 PCB PCB 153 1245 NON NON OUI
2020-2021 PCB PCB 180 1246 NON NON OUI
2020-2021 Pesticides AMPA (Acide aminométhylphosphoni que) 1907 NON NON OUI
2020-2021 Pesticides Cyperméthrine 1140 OUI OUI OUI
2020-2021 Pesticides Diflufenicanil 1814 NON NON OUI
2020-2021 Pesticides Diuron 1177 NON NON OUI
2020-2021 Pesticides Glyphosate 1506 NON NON OUI
2020-2021 Pesticides Oxadiazon 1667 NON NON OUI
2020-2021 Pesticides Terbutryne 1269 OUI OUI NONAnnées de la campagne
de rechercheSubstance
significative
dans les
eaux brutesSubstance
significative
dans les
eaux traitéesSubstance
présente
dans les
bouesDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 437
Annexe 4 Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux
usées traitées qui sont rejetées dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A4 ».
20/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 438
Annexe 5 Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famill e de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en Annexe
1 du présent arrêté préfectoral. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
•Ci : concentration mesurée ;
•Cmax : concentration maximale mesurée dans l'année ;
•CR i : concentration Retenue pour les calculs ;
•CMP : concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers ;
•FMJ : flux moyen journalier ;
•FMA : flux moyen annuel ;
•Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au
milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement ;
•VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu1 ;
•i : ième prélèvement ;
•NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle ;
•NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible.
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire.
Flux journalier théorique admissible par le milieu = débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA 5)
x NQE.
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie, on considérera :
•si C i < LQ laboratoire alors CR i = Lq laboratoire /2 ;
•si C i ≥ LQ laboratoire alors CR i = C i.
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ΣCR iVi / Σvi.
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire ) : FMA = CMP x V A
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois : FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation
du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
21/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 439
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour
la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions
sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle une LQ est à
environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154 ;
•Heptachlore et heptachlore epoxide.
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé
en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20153.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène ;
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes ;
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation ;
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE) ;
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol ;
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•si C i Micropolluant < LQ laboratoire → CR i Micropolluant = 0 ;
•si C i Micropolluant ≥ LQ laboratoire → CR i Micropolluant = C i Micropolluant.
CRi Famille = ΣCR iMicropolluant
CMP Famille = ΣCR iFamilleVi / ΣVi
FMA Famille = CMP Famille x V A
FMJ Famille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains
dont l'analyse est à effectuer.
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 200 9 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications
techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état de s eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
3 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 20 10 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état éc ologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
22/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 440
Substances SubstancesLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lSeuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0 ,02 0,41
50 (en tant que Sn
total)Dibutylétain cation 7074 0 ,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0 ,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0 ,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat
agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sorties multiples, il
est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront
reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans
le cas de deux branches :
•Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
•Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
•Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
•Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la
concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau en entrée pour
les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie).
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de
quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur
chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera
évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'Annexe 7) associées au résultat agrégé au A3 ou
A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par
branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du
23/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 441
diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé
d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle
de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs
seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère
significatif.
24/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 442
Annexe 6 Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation
des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en
place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES…) prévue par l'arrêté du
21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les
éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux
prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes
d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les
opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel
utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes
les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le
terrain ;
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les
moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les
meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité ;
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain
proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
25/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 443
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à
ce jour le respect de :
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des
eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement
en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et
industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à
température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-
chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation
qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de
mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un
dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•flaconnage : nature, volume ;
•étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•réactifs de conditionnement si besoin ;
•matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser…)
si besoin ;
•matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyses doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras bord…), le rinçage des flacons, le conditionnement
(ajout de conservateurs avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des
enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à
ras bord.
26/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 444
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3.
À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons
en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un
matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyses au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions
techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques
périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
◦un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir…) vis-à-
vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide
d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
◦un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre
débitmètre, jaugeage…) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un
laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid
de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage
proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le
débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en
œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm,
d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe
péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera
effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé
d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la
suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
27/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 445
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapure, par exemple) ou calcination à
500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en
charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de
l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en
raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon ; pour cela, il est recommandé d'utiliser une pale
générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils
(COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce
qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des
composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également
recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons
destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon
collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à
chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon
verre-flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans
28/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 446
l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas
de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C ± 3 °C, préalablement réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il
appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront
à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon
la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le §
6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en Annexe 7.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-
rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement réalisable, des
informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de
l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
•le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui
devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•les limites de quantification telles que définies en Annexe 1 du présent arrêté pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées enAnnexe 1 du présent arrêté ;
•l'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les
eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans
séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la
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réponse à l'appel d'offres les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation
(annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul
responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-chimique des
eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations
techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour
la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la
fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, matières en suspension
[MES] comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en MES inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur
l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/l, une analyse
séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées
dans l'Annexe 6 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eauPhase composée de l'ensemble des MES dans l'eau,
récupérées généralement après centrifugation ou
filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun prétraitement pour les
eaux de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le
résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La
restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'Annexe 6.
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2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité
de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES.
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes
listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
MES 1305 NF EN 8724
DBO 5 1313 NF EN 1899-15
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157056
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes
strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal
total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme
suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans
l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
•nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur
l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces
substances ;
•organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit
rendu en µg organoétain cation /l ;
4 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
5 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
6 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur
mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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•chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant
la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN IS O
18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances
suivantes :
•alkylphénols ;
•organoétains ;
•HAP ;
•PBDE, PCB ;
•DEHP ;
•chloroalcanes à chaînes courtes ;
•sulfonate de perfluorooctane (PFOS) ;
•métaux : cuivre, zinc.
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe la LQ fraction
phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQ phase particulaire ) avec LQ eau brute
agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/l (ex : 250 mg de M ES si
un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du
plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée ) est recalculée selon le protocole décrit ci-
après.
Nota : il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation
des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non
quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les codes remarques doivent être utilisés pour
marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et
code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée ) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la phase particulaire
en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x C p (μg/kg).
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQ phase particulaire (équivalent) (µg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x LQ phase particulaire (μg/kg).
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Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée Résultat Code remarque
< LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ < LQ eau brute agrégée LQ eau brute agrégée 10
≥ LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d Cd 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuse1
≥ LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et non quantifié
sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire
(MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent) ).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémentée de la LQ sur la phase
aqueuse.
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Annexe 7 Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointM
esure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10 Code point de mesure
<LbPointMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du point de
mesure
<LocGlobalePoi
ntMesure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa
/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> F (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement format
AAAA-MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
<ConformitePrel
>O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1 Accréditation du
prélèvement
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CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReception
Echant>O (1,1) Date -Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon est
pris en charge par le
laboratoire chargé d'y
effectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureReceptio
nEchant>O (0,1) Heure -Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
pour y effectuer des
analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de l'analyse
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse
>sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa
/155)
35/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 453
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnaly
se>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du résultat de
l'analyse
Prend la valeur par
défaut « A » pour
« Données brutes »
<QualRsAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
prend la valeur par
défaut « 4 » pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnaly
see>sa_par O (1,1) - -Fraction analysée du
support
<CdFractionAna
lysee>sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre de la
fraction analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - -Méthode d'analyse
utilisée
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de la
méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre du
paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
<CdUniteMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de l'unité
de référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
36/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 454
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<FinaliteAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de l'analyse
prend la valeur « 11 »
par défaut pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e- Limite de quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa
/299)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique
que le laboratoire est
agréé tandis que la
valeur « 0 » indique qu'il
ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires sur
l'analyse
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude analytique
(exemple : si l'incertitude
est de 15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
37/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 455
Annexe 8 Annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU – Campagne 2022 « Articu lation avec le chapitre
5 du SDAGE 2022-2027 : Modalités de prélèvement et d'analyses des micropolluants dans les
eaux et dans les boues
Tableau des paramètres à analyser dans la matrice « boues »
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Quantité de matières
sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-
Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 µg/kg MS
1,2,3,5
Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 µg/kg MS
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 µg/kg MS
1,2,4,5 -
Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 µg/kg MS
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - µg/kg MS
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 µg/kg MS
Acide perfluoro-
decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 µg/kg MS
Acide
perfluorohexanesulfonique
(PFHS) 6830 355-46-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-n-
hexanoïque 5978 307-24-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) 5347 335-67-1 5 µg/kg MS
AMPA 1907 1066-51-9 1 µg/kg MS
Anthracène 1458 120-12-7 10 µg/kg MS
Arsenic 1369 7440-38-2 500 µg/kg MS
38/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 456
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
BDE 099 2916 60348-60-9 5 µg/kg MS
BDE 100 2915 189084-64-8 5 µg/kg MS
BDE 153 2912 68631-49-2 5 µg/kg MS
BDE 154 2911 207122-15-4 5 µg/kg MS
BDE 183 2910 207122-16-5 5 µg/kg MS
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde) 1815 1163-19-5 50 µg/kg MS
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 µg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 µg/kg MS
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 µg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 µg/kg MS
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 µg/kg MS
Benzylbutylphthalate
(BBP) 1924 85-68-7 100 µg/kg MS
Biphényle 1584 92-52-4 50 µg/kg MS
Cadmium et ses
composés 1388 7440-43-9 100 µg/kg MS
Chrome 1389 7440-47-3 500 µg/kg MS
Chrysène 1476 218-01-9 10 µg/kg MS
Cuivre 1392 7440-50-8 500 µg/kg MS
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 µg/kg MS
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 µg/kg MS
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 µg/kg MS
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP) 6616 117-81-7 100 µg/kg MS
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 µg/kg MS
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 µg/kg MS
39/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 457
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 µg/kg MS
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 µg/kg MS
Dioxines et composés de
type dioxine (Somme de
PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 µg/kg MS
Diuron 1177 330-54-1 1 µg/kg MS
Estrone 5396 53-16-7 - µg/kg MS
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - µg/kg MS
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 µg/kg MS
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 µg/kg MS
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 µg/kg MS
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 µg/kg MS
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 µg/kg MS
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 µg/kg MS
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 µg/kg MS
Midazolam 7140 59467-70-8 - µg/kg MS
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 µg/kg MS
Naphtalène 1517 91-20-3 10 µg/kg MS
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 µg/kg MS
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 µg/kg MS
NP1OE 6366 - 15 µg/kg MS
NP2OE 6369 - 15 µg/kg MS
Octylphénols 1959 140-66-9 50 µg/kg MS
OP1OE 6370 2315-67-5 10 µg/kg MS
40/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 458
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
PCB 028 1239 7012-37-5 1 µg/kg MS
PCB 052 1241 35693-99-3 1 µg/kg MS
PCB 101 1242 37680-73-2 1 µg/kg MS
PCB 118 1243 31508-00-6 1 µg/kg MS
PCB 138 1244 35065-28-2 1 µg/kg MS
PCB 153 1245 35065-27-1 1 µg/kg MS
PCB 180 1246 35065-29-3 1 µg/kg MS
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 µg/kg MS
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 µg/kg MS
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 µg/kg MS
Propachlore 1712 1918-16-7 1 µg/kg MS
Pyrène 1537 129-00-0 10 µg/kg MS
Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 µg/kg MS
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 µg/kg MS
Toluène 1278 108-88-3 50 µg/kg MS
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 µg/kg MS
Triclocarban 6989 101-20-2 15 µg/kg MS
Triclosan 5430 3380-34-5 - µg/kg MS
Zinc 1383 7440-66-6 500 µg/kg MS
41/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00020 - APC RSDE 2024 SMA SAINT-MALO 459
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2024-10-17-00021
APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 460
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l'article R.181-45 du Code de l'environnement
portant sur de recherche de micropolluants
concernant le système d'assainissement de LA GUERCHE
Bénéficiaire : Vitré Communauté
-
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Code de l'environnement, articles L.181-1 et suivants, ainsi que les articles R.211-11-1 à 3, R.181-45 et
46 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le Code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5 ;
Vu la note technique ministérielle du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées (STEU) et à leur réduction ;
Vu le guide technique RSDE STEU de la campagne 2022 élaboré conjointement par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne et le département délégation de bassin de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne précisant l'articulation de la note technique du 24 mars
2022 avec le chapitre 5 du SDAGE 2022-2027 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015, approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin de la Vilaine;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 4 octobre 2024 de M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental de la Direct ion
Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature générale aux
agents sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs attributions respectives ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 461
Vu l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2015, modifié par l' arrêté préfectoral du 22 septembre 2021 encadrant le
système d'assainissement de LA GUERCHE ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013
susmentionné en application de l'article R.181-45 du Code de l'environnement et abrogeant l'arrêté du 11
septembre 2023, transmis à Vitré Communauté, en date du 29 juillet 2024, dans le cadre du contradictoire ;
Vu l'absence d'observation de Vitré Communauté, dans le cadre de la phase contradictoire prévue par l'article
R.181-45 du Code de l'environnement, sur le projet d'arrêté préfectoral ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances
dangereuses dans les eaux (RSDE), en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la STEU ; que celle-ci permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et
une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que ces modifications sont compatibles avec les objectifs et orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2022-2027, notamment le chapitre 5, et
respectent de l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que conformément à l'article R.181-45 du Code de l'environnement, le préfet peut définir des
prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 du Code de l'environnement,
par voie d'arrêté préfectoral complémentaire à l'autorisation environnementale initiale ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilées domestiques peuvent induire dans certains
secteurs des pics de charge régulier ;
Considérant que deux des six mesures prévues par la note technique du 24 mars 2022 susmentionnée doivent
être réalisées durant cette période de pics de charge afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du
bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement tel que le prévoit l'Article 3 du présent arrêté ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
2/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 462
ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l'arrêté
Le présent arrêté vise à réglementer la recherche de micropolluants contenus dans les eaux brutes, les eaux
traitées et les boues du système d'assainissement de LA GUERCHE.
Vitré Communauté, bénéficiaire de l'autorisation, est identifié dans le présent arrêté comme le maître d'ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance
initiale la plus récente
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de vérifier avant le 31 octobre 2024 si, lors de la campagne de
surveillance 2019-2020 réalisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018
susmentionné, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants, située en Annexe 1, étaient
présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 12
août 2016 , le maître d'ouvrage peut choisir de refaire les calculs, afin d'identifier les micropolluants présents en
quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en Annexe 1 et les critères de significativité en
Annexe 5. S'il fait ce choix, l'analyse est à réaliser pour l'ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels
les valeurs de NQE ont évolué.
En l'absence de transmission d'une analyse complémentaire du maître d'ouvrage dans le mois qui suit la
notification du présent arrêté, la liste des paramètres à rechercher, dans le cadre du diagnostic amont est celle
de l'Annexe 3 du présent arrêté. Cette liste est issue de l'analyse actuelle des données d'autosurveillance
disponibles de la campagne RSDE 2019-2020.
Le maître d'ouvrage réalise un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les
eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant le 31
janvier 2025 pour la campagne de mesure 2019-2020.
Si le diagnostic amont a déjà été réalisé, le maître d'ouvrage s'assure que celui-ci a été réalisé sur l'ensemble
des substances susmentionnées. Si ce n'est pas le cas, il actualise son diagnostic amont en prenant en compte
les données de nouvelle campagne de surveillance 2019-2020.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Elles
sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
3/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 463
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation d'éventuelles analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable, compte-tenu, soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima , il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic vers l'amont concerne également la liste des substances détectées dans les boues tel que
demandé par l'article 7 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018 susmentionné.
Les substances concernées sont celles détaillées dans l'Annexe 3 du présent arrêté.
Il est a minima attendu, concernant les substances identifiées dans les boues, que le maître d'ouvrage du
système d'assainissement effectue une analyse bibliographique des secteurs économiques ou activités pouvant
être à l'origine de ces substances et croise ces informations avec les installations classées pour la protection de
l'environnement présentes sur le secteur de collecte du système d'assainissement.
Le maître d'ouvrage transmet le diagnostic réalisé par courriel au service de pol ice de l'eau de la DDTM
d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans après le
démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 31 janvier 2027 pour la campagne de mesure 2019-
2020.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.
4/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 464
Article 3 Nouvelles campagnes de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux
brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu
naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour.
Le maître d'ouvrage prend en compte les substances complémentaires à mesurer en sorti e de la station
d'épuration dont la liste est indiquée en Annexe 2 du présent arrêté.
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité.
Une campagne de recherche dure un an.
La prochaine campagne devra débuter au plus tard au printemps 2025, si elle n 'a pas déjà été réalisée
ou lancée.
La campagne de mesures doit être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :
•1 campagne au printemps,
•2 campagnes en été (hors période de grandes vacances scolaires s'il n'y a pas d'activités touristiques
particulières, sinon pendant),
•1 campagne à l'automne,
•2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2028 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034, puis tous les 6 ans.
Le service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine transmettra à cette fin, si cela est nécessaire, les listes
actualisées des paramètres à rechercher, ainsi que les modalités de calcul pour caractériser leur significativité
dans les différentes matrices.
5/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 465
Article 4 Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
de la station.
À l'issue de la campagne de recherche, les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée
est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs s'ils présentent l'une des
caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
•eaux traitées en sortie de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-
MA ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10 % du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur [le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)] ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
◦le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polyclyniques
(HAP). Le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine indique au maître d'ouvrage de la
STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 0,08 m3/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de classe 4.
L'Annexe 5 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'Annexe 6 du présent arrêté.
6/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 466
Article 5 Analyse, transmission et représentativité des données
Les mesures de micropolluants prévues par l'Article 3 ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'Annexe 6 du présent arrêté.
Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont
précisées dans le tableau en Annexe 1 du présent arrêté. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'Annexe 1 du présent arrêté :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois M sont transmis dans le courant du
mois M+1 au service chargé de la police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en
Annexe 7 du présent arrêté.
Article 6 Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche (Campagne 2024-2025)
Le maître d'ouvrage débute un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés
comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la camp agne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
7/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 467
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité
significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage du système de collecte transmet le diagnostic par courrier électronique au service de police
de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans
après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
8/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 468
Article 7 Recherche et identification de l'origine des substances dans les boues
Le maître d'ouvrage procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des substances dans
les boues d'épuration dès lors que les méthodes d'analyse sont disponibles. Ces substances sont listées en
Annexe 8 du présent arrêté et sont issues de l'annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU de la campagne
2022 « Articulation avec le chapitre 5 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 Modalités de prélèvements et
d'analyses des micropolluants dans les eaux et dans les boues ».
Les méthodes analytiques disponibles pour les substances du tableau en annexe 1 du guide technique RSDE
STEU de la campagne 2022 sont précisées par le guide Aquaref : http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-
analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes
La campagne d'analyses de boues est engagée en 2024-2025 et compte 6 prélèvements répartis sur une
année, en concomitance avec le suivi des micropolluants décrit par l'Article 3 du présent arrêté.
Lorsque la présence d'une ou de plusieurs substances est détectée, la collectivité réalise un diagnostic amont
pour en identifier l'origine et en limiter les rejets.
Le diagnostic répond a minima aux éléments de cadrage national considérant qu'un cahier des charges type a
été mis à disposition : http://www.astee.org/production/rsde-diagnostic-amont-et-plan-daction-pourla-reduction-
des-micropolluants-cahier-des-clauses-techniques-particulieres-cctp/ .
Ce diagnostic s'intéresse à toutes les sources possibles de micropolluants (industries raccordées, artisanat,
rejets domestiques, rejets urbains par temps de pluie, etc) et aboutit, après identification des principaux
contributeurs de chaque zone cartographiée, à des propositions d'actions de réduction des émissions chiffrées
et hiérarchisées.
Le maître d'ouvrage se réfère au guide technique RSDE STEU décrivant l'articulation de la note ministérielle du
24 mars 2022 avec le chapitre 5 du SDAGE Loire – Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/aides-redevances/files/Information%20-
%20Communication/Publications/Guide_technique_RSDE_STEU_%202022.pdf
Les résultats des mesures relatives aux substances dans les boues reçus durant le mois « M », sont transmis
dans le courant du mois « M+1 » au service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
SANDRE dès que l'application nationale le permet.
Article 8 Abrogation
L'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 9 mars 2018 relatif aux prescriptions de recherche de
micropolluants concernant le système d'assainissement de LA GUERCHE est abrogé.
9/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 469
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier ou des plans d'exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l'environnement.
Article 10 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions pénales
prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l'environnement.
Article 11 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations éventuellement
nécessaires au titre d'une autre législation.
Article 12 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Vitré Communauté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera aff iché
dans les mairies des communes du système d'assainissement de LA GUERCHE pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE du bassin de la
Vilaine pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
pendant une durée d'au moins 1 an.
10/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 470
Le chef du Service Eau et Biodiversité
Article 13 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l'environnement :
•par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
•par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la
dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours
contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d'un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet mentionné à
l'article 2, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45
du Code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour déposer un recours
contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 14 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
d'Ille-et-Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes le
Pour le préfet,
11/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 471
Annexe 1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la mat rice (eaux traitées ou eaux brutes)Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 472
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans
séparation des fractions
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
Pesticide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
Pesticide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Pesticides Bos calid 5526Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station
Substance à rechercher en sortie de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 473
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans séparation
des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
Pesticides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain cati on 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
Pesticides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
Pesticides Difl ufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 xSubstance à rechercher en sortie de
station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 474
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Pesticides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain cation 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Nicos ulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 475
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0 ,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / xSubstance à rechercher en sortie de statio NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de statio Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 476
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel.
Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des
codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a)
pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 477
Annexe 2 Liste des substances, dites « optionnelles » dans la note du 24/03/2022, à mesurer lo rs de la campagne de recherche à suivre
Famille Substances Code Sandre Classement N°CASSubstances à rechercher
en sortie de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (anti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (anti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (anti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 xDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 478
Annexe 3 Substances identifiées comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la station de traitement des eaux usées
Code SANDRE STEU : 0435125S0003
Maître-d'ouvrage : Vitré Communauté
(substances non significatives dans la matrice eau et présentes dans les boues)
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 19/41Famille de substances Substance Code Sandre Substance
2019-2020 Alkylphénols 1 Nonylphénols 1958 NON OUI NON
2019-2020 Alkylphénols 1 NP1OE 6366 NON NON OUI
2019-2020 Autres Chloroalcanes C10-C13 1955 OUI OUI OUI
2019-2020 Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 6616 OUI OUI OUI
2019-2020 Autres Sulfonate de perfluorooctane (PFOS) 6561 OUI OUI OUI
2019-2020 BTEX 1 Toluène 1278 NON OUI NON
2019-2020 HAP Anthracène 1458 NON NON OUI
2019-2020 HAP Benzo (g.h.i) Pérylène 1118 NON OUI OUI
2019-2020 HAP Fluoranthène 1191 NON OUI OUI
2019-2020 HAP Naphtalène 1517 NON NON OUI
2019-2020 HAP 1 Benzo (a) Pyrène 1115 OUI OUI OUI
2019-2020 HAP 1 Benzo (b) Fluoranthène 1116 NON OUI OUI
2019-2020 HAP 1 Benzo (k) Fluoranthène 1117 NON NON OUI
2019-2020 HAP 1 Indeno (1.2.3-cd) Pyrène 1204 NON NON OUI
2019-2020 Métaux Arsenic (métal total) 1369 NON OUI OUI
2019-2020 Métaux Cadmium 1388 NON OUI OUI
2019-2020 Métaux Chrome (métal total) 1389 NON OUI OUI
2019-2020 Métaux Cuivre (métal total) 1392 NON OUI OUI
2019-2020 Métaux Mercure (métal total) 1387 NON NON OUI
2019-2020 Métaux Nickel (métal total) 1386 NON OUI OUI
2019-2020 Métaux Plomb (métal total) 1382 NON OUI OUI
2019-2020 Métaux Zinc (métal total) 1383 NON OUI OUI
2019-2020 Organoétains Dibutylétain cation 7074 NON NON O UI
2019-2020 Organoétains Monobutylétain cation 2542 NON NO N OUI
2019-2020 Organoétains Tributylétain cation 2879 OUI OUI NON
2019-2020 PBDE BDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815 N ON NON OUI
2019-2020 PBDE 1 BDE 099 2916 NON NON OUI
2019-2020 PBDE 1 BDE 100 2915 NON NON OUI
2019-2020 PCB PCB 028 1239 NON NON OUI
2019-2020 PCB PCB 052 1241 NON NON OUI
2019-2020 PCB PCB 101 1242 NON NON OUI
2019-2020 PCB PCB 118 1243 NON NON OUI
2019-2020 PCB PCB 138 1244 NON NON OUI
2019-2020 PCB PCB 153 1245 NON NON OUI
2019-2020 PCB PCB 180 1246 NON NON OUI
2019-2020 Pesticides Aminotriazole 1105 NON OUI NON
2019-2020 Pesticides AMPA (Acide aminométhylphosphoni que) 1907 NON NON OUI
2019-2020 Pesticides Cyperméthrine 1140 OUI NON NON
2019-2020 Pesticides Glyphosate 1506 NON NON OUI
2019-2020 Pesticides Oxadiazon 1667 NON NON OUI
2019-2020 Pesticides Terbutryne 1269 NON OUI NONAnnées de la campagne
de rechercheSubstance
significative
dans les
eaux brutesSubstance
significative
dans les
eaux traitéesSubstance
présente
dans les
bouesDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 479
Annexe 4 Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux
usées traitées qui sont rejetées dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A4 ».
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Annexe 5 Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famill e de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en Annexe
1 du présent arrêté préfectoral. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
•Ci : concentration mesurée ;
•Cmax : concentration maximale mesurée dans l'année ;
•CR i : concentration Retenue pour les calculs ;
•CMP : concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers ;
•FMJ : flux moyen journalier ;
•FMA : flux moyen annuel ;
•Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au
milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement ;
•VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu1 ;
•i : ième prélèvement ;
•NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle ;
•NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible.
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire.
Flux journalier théorique admissible par le milieu = débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA 5)
x NQE.
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie, on considérera :
•si C i < LQ laboratoire alors CR i = Lq laboratoire /2 ;
•si C i ≥ LQ laboratoire alors CR i = C i.
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ΣCR iVi / Σvi.
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire ) : FMA = CMP x V A
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois : FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation
du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour
la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions
sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle une LQ est à
environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154 ;
•Heptachlore et heptachlore epoxide.
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé
en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20153.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène ;
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes ;
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation ;
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE) ;
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol ;
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•si C i Micropolluant < LQ laboratoire → CR i Micropolluant = 0 ;
•si C i Micropolluant ≥ LQ laboratoire → CR i Micropolluant = C i Micropolluant.
CRi Famille = ΣCR iMicropolluant
CMP Famille = ΣCR iFamilleVi / ΣVi
FMA Famille = CMP Famille x V A
FMJ Famille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains
dont l'analyse est à effectuer.
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 200 9 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications
techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état de s eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
3 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 20 10 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état éc ologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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Substances SubstancesLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lSeuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0 ,02 0,41
50 (en tant que Sn
total)Dibutylétain cation 7074 0 ,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0 ,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0 ,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat
agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sorties multiples, il
est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront
reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans
le cas de deux branches :
•Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
•Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
•Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
•Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la
concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau en entrée pour
les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie).
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de
quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur
chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera
évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'Annexe 7) associées au résultat agrégé au A3 ou
A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
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Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par
branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du
diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé
d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle
de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs
seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère
significatif.
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Annexe 6 Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation
des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en
place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES…) prévue par l'arrêté du
21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les
éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux
prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes
d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les
opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel
utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes
les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le
terrain ;
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les
moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les
meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité ;
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain
proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
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1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à
ce jour le respect de :
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des
eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement
en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et
industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à
température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-
chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation
qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de
mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un
dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•flaconnage : nature, volume ;
•étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•réactifs de conditionnement si besoin ;
•matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser…)
si besoin ;
•matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyses doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras bord…), le rinçage des flacons, le conditionnement
(ajout de conservateurs avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des
enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à
ras bord.
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Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3.
À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons
en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un
matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyses au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions
techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques
périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
◦un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir…) vis-à-
vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide
d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
◦un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre
débitmètre, jaugeage…) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un
laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid
de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage
proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le
débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en
œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm,
d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe
péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera
effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé
d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la
suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
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Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapure, par exemple) ou calcination à
500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en
charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de
l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en
raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon ; pour cela, il est recommandé d'utiliser une pale
générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils
(COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce
qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des
composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également
recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons
destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon
collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à
chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon
verre-flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans
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l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas
de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C ± 3 °C, préalablement réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il
appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront
à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon
la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le §
6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en Annexe 7.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-
rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement réalisable, des
informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de
l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
•le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui
devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•les limites de quantification telles que définies en Annexe 1 du présent arrêté pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées enAnnexe 1 du présent arrêté ;
•l'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les
eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans
séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la
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réponse à l'appel d'offres les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation
(annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul
responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-chimique des
eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations
techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour
la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la
fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, matières en suspension
[MES] comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en MES inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur
l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/l, une analyse
séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées
dans l'Annexe 6 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eauPhase composée de l'ensemble des MES dans l'eau,
récupérées généralement après centrifugation ou
filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun prétraitement pour les
eaux de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le
résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La
restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'Annexe 6.
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2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité
de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES.
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes
listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
MES 1305 NF EN 8724
DBO 5 1313 NF EN 1899-15
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157056
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes
strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal
total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme
suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans
l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
•nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur
l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces
substances ;
•organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit
rendu en µg organoétain cation /l ;
4 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
5 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
6 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur
mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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•chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant
la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN IS O
18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances
suivantes :
•alkylphénols ;
•organoétains ;
•HAP ;
•PBDE, PCB ;
•DEHP ;
•chloroalcanes à chaînes courtes ;
•sulfonate de perfluorooctane (PFOS) ;
•métaux : cuivre, zinc.
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe la LQ fraction
phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQ phase particulaire ) avec LQ eau brute
agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/l (ex : 250 mg de M ES si
un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du
plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée ) est recalculée selon le protocole décrit ci-
après.
Nota : il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation
des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non
quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les codes remarques doivent être utilisés pour
marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et
code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée ) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la phase particulaire
en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x C p (μg/kg).
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQ phase particulaire (équivalent) (µg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x LQ phase particulaire (μg/kg).
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Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée Résultat Code remarque
< LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ < LQ eau brute agrégée LQ eau brute agrégée 10
≥ LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d Cd 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuse1
≥ LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et non quantifié
sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire
(MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent) ).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémentée de la LQ sur la phase
aqueuse.
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Annexe 7 Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointM
esure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10 Code point de mesure
<LbPointMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du point de
mesure
<LocGlobalePoi
ntMesure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa
/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> F (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement format
AAAA-MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
<ConformitePrel
>O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1 Accréditation du
prélèvement
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CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReception
Echant>O (1,1) Date -Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon est
pris en charge par le
laboratoire chargé d'y
effectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureReceptio
nEchant>O (0,1) Heure -Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
pour y effectuer des
analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de l'analyse
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse
>sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa
/155)
35/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 495
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnaly
se>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du résultat de
l'analyse
Prend la valeur par
défaut « A » pour
« Données brutes »
<QualRsAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
prend la valeur par
défaut « 4 » pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnaly
see>sa_par O (1,1) - -Fraction analysée du
support
<CdFractionAna
lysee>sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre de la
fraction analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - -Méthode d'analyse
utilisée
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de la
méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre du
paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
<CdUniteMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de l'unité
de référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
36/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 496
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<FinaliteAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de l'analyse
prend la valeur « 11 »
par défaut pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e- Limite de quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa
/299)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique
que le laboratoire est
agréé tandis que la
valeur « 0 » indique qu'il
ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires sur
l'analyse
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude analytique
(exemple : si l'incertitude
est de 15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
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Annexe 8 Annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU – Campagne 2022 « Articu lation avec le chapitre
5 du SDAGE 2022-2027 : Modalités de prélèvement et d'analyses des micropolluants dans les
eaux et dans les boues
Tableau des paramètres à analyser dans la matrice « boues »
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Quantité de matières
sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-
Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 µg/kg MS
1,2,3,5
Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 µg/kg MS
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 µg/kg MS
1,2,4,5 -
Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 µg/kg MS
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - µg/kg MS
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 µg/kg MS
Acide perfluoro-
decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 µg/kg MS
Acide
perfluorohexanesulfonique
(PFHS) 6830 355-46-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-n-
hexanoïque 5978 307-24-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) 5347 335-67-1 5 µg/kg MS
AMPA 1907 1066-51-9 1 µg/kg MS
Anthracène 1458 120-12-7 10 µg/kg MS
Arsenic 1369 7440-38-2 500 µg/kg MS
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Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
BDE 099 2916 60348-60-9 5 µg/kg MS
BDE 100 2915 189084-64-8 5 µg/kg MS
BDE 153 2912 68631-49-2 5 µg/kg MS
BDE 154 2911 207122-15-4 5 µg/kg MS
BDE 183 2910 207122-16-5 5 µg/kg MS
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde) 1815 1163-19-5 50 µg/kg MS
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 µg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 µg/kg MS
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 µg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 µg/kg MS
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 µg/kg MS
Benzylbutylphthalate
(BBP) 1924 85-68-7 100 µg/kg MS
Biphényle 1584 92-52-4 50 µg/kg MS
Cadmium et ses
composés 1388 7440-43-9 100 µg/kg MS
Chrome 1389 7440-47-3 500 µg/kg MS
Chrysène 1476 218-01-9 10 µg/kg MS
Cuivre 1392 7440-50-8 500 µg/kg MS
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 µg/kg MS
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 µg/kg MS
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 µg/kg MS
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP) 6616 117-81-7 100 µg/kg MS
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 µg/kg MS
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 µg/kg MS
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Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 µg/kg MS
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 µg/kg MS
Dioxines et composés de
type dioxine (Somme de
PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 µg/kg MS
Diuron 1177 330-54-1 1 µg/kg MS
Estrone 5396 53-16-7 - µg/kg MS
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - µg/kg MS
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 µg/kg MS
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 µg/kg MS
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 µg/kg MS
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 µg/kg MS
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 µg/kg MS
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 µg/kg MS
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 µg/kg MS
Midazolam 7140 59467-70-8 - µg/kg MS
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 µg/kg MS
Naphtalène 1517 91-20-3 10 µg/kg MS
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 µg/kg MS
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 µg/kg MS
NP1OE 6366 - 15 µg/kg MS
NP2OE 6369 - 15 µg/kg MS
Octylphénols 1959 140-66-9 50 µg/kg MS
OP1OE 6370 2315-67-5 10 µg/kg MS
40/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 500
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
PCB 028 1239 7012-37-5 1 µg/kg MS
PCB 052 1241 35693-99-3 1 µg/kg MS
PCB 101 1242 37680-73-2 1 µg/kg MS
PCB 118 1243 31508-00-6 1 µg/kg MS
PCB 138 1244 35065-28-2 1 µg/kg MS
PCB 153 1245 35065-27-1 1 µg/kg MS
PCB 180 1246 35065-29-3 1 µg/kg MS
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 µg/kg MS
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 µg/kg MS
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 µg/kg MS
Propachlore 1712 1918-16-7 1 µg/kg MS
Pyrène 1537 129-00-0 10 µg/kg MS
Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 µg/kg MS
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 µg/kg MS
Toluène 1278 108-88-3 50 µg/kg MS
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 µg/kg MS
Triclocarban 6989 101-20-2 15 µg/kg MS
Triclosan 5430 3380-34-5 - µg/kg MS
Zinc 1383 7440-66-6 500 µg/kg MS
41/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00021 - APC RSDE 2024 VC LA GUERCHE 501
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2024-10-17-00022
APC RSDE 2024 VC VITRE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 502
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l'article R.181-45 du Code de l'environnement
portant sur de recherche de micropolluants
concernant le système d'assainissement de VITRE
Bénéficiaire : Vitré Communauté
-
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Code de l'environnement, articles L.181-1 et suivants, ainsi que les articles R.211-11-1 à 3, R.181-45 et
46 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le Code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5 ;
Vu la note technique ministérielle du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées (STEU) et à leur réduction ;
Vu le guide technique RSDE STEU de la campagne 2022 élaboré conjointement par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne et le département délégation de bassin de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne précisant l'articulation de la note technique du 24 mars
2022 avec le chapitre 5 du SDAGE 2022-2027 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015, approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin de la Vilaine;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 4 octobre 2024 de M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental de la Direct ion
Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature générale aux
agents sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs attributions respectives ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/41
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Vu l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2012, modifié par l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2024, encadrant le
système d'assainissement de VITRE ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013
susmentionné en application de l'article R.181-45 du Code de l'environnement et abrogeant l'arrêté du 11
septembre 2023, transmis à Vitré Communauté, en date du 29 juillet 2024, dans le cadre du contradictoire ;
Vu l'absence d'observation de Vitré Communauté, dans le cadre de la phase contradictoire prévue par l'article
R.181-45 du Code de l'environnement, sur le projet d'arrêté préfectoral ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances
dangereuses dans les eaux (RSDE), en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la STEU ; que celle-ci permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et
une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que ces modifications sont compatibles avec les objectifs et orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2022-2027, notamment le chapitre 5, et
respectent de l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que conformément à l'article R.181-45 du Code de l'environnement, le préfet peut définir des
prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 du Code de l'environnement,
par voie d'arrêté préfectoral complémentaire à l'autorisation environnementale initiale ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilées domestiques peuvent induire dans certains
secteurs des pics de charge régulier ;
Considérant que deux des six mesures prévues par la note technique du 24 mars 2022 susmentionnée doivent
être réalisées durant cette période de pics de charge afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du
bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement tel que le prévoit l'Article 3 du présent arrêté ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
2/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 504
ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1 Objet et bénéficiaire de l'arrêté
Le présent arrêté vise à réglementer la recherche de micropolluants contenus dans les eaux brutes, les eaux
traitées et les boues du système d'assainissement de VITRE.
Vitré Communauté, bénéficiaire de l'autorisation, est identifié dans le présent arrêté comme le maître d'ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2 Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance
initiale la plus récente
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de vérifier avant le 31 octobre 2024 si, lors de la campagne de
surveillance 2019-2020 réalisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018
susmentionné, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants, située en Annexe 1, étaient
présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 12
août 2016 , le maître d'ouvrage peut choisir de refaire les calculs, afin d'identifier les micropolluants présents en
quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en Annexe 1 et les critères de significativité en
Annexe 5. S'il fait ce choix, l'analyse est à réaliser pour l'ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels
les valeurs de NQE ont évolué.
En l'absence de transmission d'une analyse complémentaire du maître d'ouvrage dans le mois qui suit la
notification du présent arrêté, la liste des paramètres à rechercher, dans le cadre du diagnostic amont est celle
de l'Annexe 3 du présent arrêté. Cette liste est issue de l'analyse actuelle des données d'autosurveillance
disponibles de la campagne RSDE 2019-2020.
Le maître d'ouvrage réalise un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les
eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant le 31
janvier 2025 pour la campagne de mesure 2019-2020.
Si le diagnostic amont a déjà été réalisé, le maître d'ouvrage s'assure que celui-ci a été réalisé sur l'ensemble
des substances susmentionnées. Si ce n'est pas le cas, il actualise son diagnostic amont en prenant en compte
les données de nouvelle campagne de surveillance 2019-2020.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Elles
sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
3/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 505
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation d'éventuelles analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable, compte-tenu, soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima , il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic vers l'amont concerne également la liste des substances détectées dans les boues tel que
demandé par l'article 7 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018 susmentionné.
Les substances concernées sont celles détaillées dans l'Annexe 3 du présent arrêté.
Il est a minima attendu, concernant les substances identifiées dans les boues, que le maître d'ouvrage du
système d'assainissement effectue une analyse bibliographique des secteurs économiques ou activités pouvant
être à l'origine de ces substances et croise ces informations avec les installations classées pour la protection de
l'environnement présentes sur le secteur de collecte du système d'assainissement.
Le maître d'ouvrage transmet le diagnostic réalisé par courriel au service de pol ice de l'eau de la DDTM
d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans après le
démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 31 janvier 2027 pour la campagne de mesure 2019-
2020.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.
4/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 506
Article 3 Nouvelles campagnes de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux
brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesur es
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu
naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour.
Le maître d'ouvrage prend en compte les substances complémentaires à mesurer en sorti e de la station
d'épuration dont la liste est indiquée en Annexe 2 du présent arrêté.
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité.
Une campagne de recherche dure un an.
La prochaine campagne devra débuter au plus tard au printemps 2025, si elle n 'a pas déjà été réalisée
ou lancée.
La campagne de mesures doit être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :
•1 campagne au printemps,
•2 campagnes en été (hors période de grandes vacances scolaires s'il n'y a pas d'activités touristiques
particulières, sinon pendant),
•1 campagne à l'automne,
•2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2028 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034, puis tous les 6 ans.
Le service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine transmettra à cette fin, si cela est nécessaire, les listes
actualisées des paramètres à rechercher, ainsi que les modalités de calcul pour caractériser leur significativité
dans les différentes matrices.
5/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 507
Article 4 Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
de la station.
À l'issue de la campagne de recherche, les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée
est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs s'ils présentent l'une des
caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
•eaux traitées en sortie de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-
MA ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10 % du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur [le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)] ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
◦le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polyclyniques
(HAP). Le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine indique au maître d'ouvrage de la
STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 0,22 m3/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de classe 4.
L'Annexe 5 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'Annexe 6 du présent arrêté.
6/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 508
Article 5 Analyse, transmission et représentativité des données
Les mesures de micropolluants prévues par l'Article 3 ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'Annexe 6 du présent arrêté.
Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont
précisées dans le tableau en Annexe 1 du présent arrêté. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l'Annexe 1 du présent arrêté :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois M sont transmis dans le courant du
mois M+1 au service chargé de la police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en
Annexe 7 du présent arrêté.
Article 6 Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche (Campagne 2024-2025)
Le maître d'ouvrage débute un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés
comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la camp agne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
7/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 509
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité
significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage du système de collecte transmet le diagnostic par courrier électronique au service de police
de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans
après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
8/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 510
Article 7 Recherche et identification de l'origine des substances dans les boues
Le maître d'ouvrage procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des substances dans
les boues d'épuration dès lors que les méthodes d'analyse sont disponibles. Ces substances sont listées en
Annexe 8 du présent arrêté et sont issues de l'annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU de la campagne
2022 « Articulation avec le chapitre 5 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 Modalités de prélèvements et
d'analyses des micropolluants dans les eaux et dans les boues ».
Les méthodes analytiques disponibles pour les substances du tableau en annexe 1 du guide technique RSDE
STEU de la campagne 2022 sont précisées par le guide Aquaref : http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-
analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes
La campagne d'analyses de boues est engagée en 2024-2025 et compte 6 prélèvements répartis sur une
année, en concomitance avec le suivi des micropolluants décrit par l'Article 3 du présent arrêté.
Lorsque la présence d'une ou de plusieurs substances est détectée, la collectivité réalise un diagnostic amont
pour en identifier l'origine et en limiter les rejets.
Le diagnostic répond a minima aux éléments de cadrage national considérant qu'un cahier des charges type a
été mis à disposition : http://www.astee.org/production/rsde-diagnostic-amont-et-plan-daction-pourla-reduction-
des-micropolluants-cahier-des-clauses-techniques-particulieres-cctp/ .
Ce diagnostic s'intéresse à toutes les sources possibles de micropolluants (industries raccordées, artisanat,
rejets domestiques, rejets urbains par temps de pluie, etc) et aboutit, après identification des principaux
contributeurs de chaque zone cartographiée, à des propositions d'actions de réduction des émissions chiffrées
et hiérarchisées.
Le maître d'ouvrage se réfère au guide technique RSDE STEU décrivant l'articulation de la note ministérielle du
24 mars 2022 avec le chapitre 5 du SDAGE Loire – Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/aides-redevances/files/Information%20-
%20Communication/Publications/Guide_technique_RSDE_STEU_%202022.pdf
Les résultats des mesures relatives aux substances dans les boues reçus durant le mois « M », sont transmis
dans le courant du mois « M+1 » au service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
SANDRE dès que l'application nationale le permet.
Article 8 Abrogation
L'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 9 mars 2018 relatif aux prescriptions de recherche de
micropolluants concernant le système d'assainissement de VITRE est abrogé.
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Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier ou des plans d'exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l'environnement.
Article 10 Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions pénales
prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l'environnement.
Article 11 Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations éventuellement
nécessaires au titre d'une autre législation.
Article 12 Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Vitré Communauté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera aff iché
dans les mairies des communes du système d'assainissement de VITRE pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE du bassin de la
Vilaine pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
pendant une durée d'au moins 1 an.
10/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 512
Le chef du Service Eau et Biodiversité
Article 13 Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l'environnement :
•par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
•par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la
dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours
contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d'un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet mentionné à
l'article 2, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45
du Code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour déposer un recours
contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 14 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
d'Ille-et-Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes le
Pour le préfet,
11/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 513
Annexe 1 Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la mat rice (eaux traitées ou eaux brutes)Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 514
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour
LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans
séparation des fractions
(µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
COHV 1,2 dichloroéthane 1161Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides 2,4 D 1141Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 2,2 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides 2,4 MCPA 1212Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,5 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Aclonifene 1688Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x
Pesticide Aminotriazole 1105Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x
Pesticide AMPA 1907Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x
HAP Anthracène 1458Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Métaux Arsenic (métal total) 1369Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Azoxystrobine 1951Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x
PBDE BDE 028 2920Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 047 2919Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 099 2916Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 100 2915Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 153 2912Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 154 2911Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 183 2910Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x
PBDE BDE 209 1815Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticide Bentazone 1113Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x
BTEX Benzène 1114Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Benzo (a) pyrène 1115Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-41,7 × 10-40,27 0,027 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41 Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticide Bifenox 1119Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x
Autres Biphényle 1584Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 3,3 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Pesticides Bos calid 5526Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mgNQE
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station
Substance à rechercher en sortie de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 515
Texte de référence pour la
NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de
surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux
en entrée sans séparation
des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions
(µg/l)
Substances à analyser
sans séparation des
fractions
Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
Métaux Cadmium 1388Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
(5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45 (classe
2) 0,6 (classe
3) 0,9 (classe
4) 1,5 (classe
5) (5)≤ 0,45 (classe
1) 0,45
(classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5) (5)1 Avis du 21/08/2019 1 / x
Autres Chloroalcanes C10-C13 1955Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x
Pesticides Chlorprophame 1474Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Chrome 1389Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Métaux Cobalt 1379Autres
substances
RSDE 2x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 8 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-50,02 0,04 x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)6616Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 1 2 x
Organétains Dibutylétain cati on 7074Autres
substances
RSDE 2x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
COHV Dichlorométhane 1168Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-50,05 0,1 x
Pesticides Dicofol 1172Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,05 0,1 x
Pesticides Difl ufenicanil 1814Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
BTEX Ethylbenzène 1497Autres
substances
RSDE 2x x 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
HAP Fluoranthène 1191Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 xSubstance à rechercher en sortie de
station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de
station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 516
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide
(exo)1748Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)0,02 0,04 x
Autres Hexabromocyclododecan
e (HBCDD)7128Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,02 x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Pesticides Imidaclopride 1877Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Mercure (métal total) 1387Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis du 21/08/2019 0,2 / x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x
Organétains Monobutylétain cation 2542Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x
Métaux Nickel (métal total) 1386Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis du 21/08/2019 5 / x
Pesticides Nicos ulfuron 1882Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x
Alkylphénols Nonylphénols 1958Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,5 0,5 x
Alkylphénols NP1OE 6366Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols NP2OE 6369Autres
substances
RSDE 2x x 1 (10) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP1OE 6370Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Alkylphénols OP2OE 6371Autres
substances
RSDE 2x x 1 (11) Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,09 Avis du 21/08/2019 0,03 0,05 x
Substance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 517
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface
(µg/l)
NQE CMA Eaux de surface
inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de
surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en
entrée sans séparation des
fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec
séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans
séparation des fractions
Substances recommandées
pour analyse avec séparation
des fractions
PCB PCB 028 1239Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 052 1241Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 101 1242Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 118 1243Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 138 1244Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 153 1245Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
PCB PCB 180 1246Etat chimique
ESUx 0,1 (12) Avis du 21/08/2019 0,005 0,01 x
Pesticides Pendiméthaline 1234Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0 ,01 0,02 x
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Autres Phosphate de tributyle
(TBP)1847Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 82 Avis du 21/08/2019 0,1 0,2 x
Métaux Plomb (métal total) 1382Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis du 21/08/2019 2 / x
Pesticides Quinoxyfène 2028Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x
Autres Sulfonate de
perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-41,3 × 10-436 7,2 0 Avis du 21/08/2019 0,05 0,1 x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x
COHV Tétrachloroéthylène 1272Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHV Tétrachlorure de carbone 1276Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x
Métaux Titane (métal total) 1373Autres
substances
RSDE 2x x 100 Avis du 21/08/2019 10 / x
BTEX Toluène 1278Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,02 x
COHV Trichloroéthylène 1286Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 0,5 / x
COHVTrichlorométhane
(chloroforme)1135Etat chimique
ESUx x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis du 21/08/2019 1 / x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres
substances
RSDE 2x x 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780Etat écologique
ESUx x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis du 21/08/2019 2 / x
Métaux Zinc (métal total) 1383Etat écologique
ESUx x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis du 21/08/2019 5 / xSubstance à rechercher en sortie de statio NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg
Famille Substances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de statio Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 518
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel.
Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des
codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a)
pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 519
Annexe 2 Liste des substances, dites « optionnelles » dans la note du 24/03/2022, à mesurer lo rs de la campagne de recherche à suivre
Famille Substances Code Sandre Classement N°CASSubstances à rechercher
en sortie de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369 SPAS 42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379 SPAS 7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084 SPAS 57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 x
Médicament (anti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thiafluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 x
Médicament (anti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 x
Médicament (anti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853 SPAS 152019-73-3 x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets des
phytos)Piperonyl butoxyde 1709 SPAS 51-03-6 x
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 x
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 xDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 520
Annexe 3 Substances identifiées comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la station de traitement des eaux usées
Code SANDRE STEU : 0435360S0004
Maître-d'ouvrage : Vitré Communauté
(substances non significatives dans la matrice eau et présentes dans les boues)
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTAT
www.ille-et-vilaine.gouv.fr 19/41Famille de substances Substance Code Sandre Substance
2019-2020 Alkylphénols 1 Nonylphénols 1958 OUI NON OUI
2019-2020 Alkylphénols 1 NP1OE 6366 OUI NON OUI
2019-2020 Alkylphénols 1 NP2OE 6369 OUI NON OUI
2019-2020 Alkylphénols 2 Octylphénols 1959 NON NON OUI
2019-2020 Alkylphénols 2 OP1OE 6370 NON NON OUI
2019-2020 Autres Chloroalcanes C10-C13 1955 OUI OUI OUI
2019-2020 Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 6616 OUI OUI OUI
2019-2020 HAP Benzo (g.h.i) Pérylène 1118 OUI OUI OUI
2019-2020 HAP Fluoranthène 1191 OUI OUI OUI
2019-2020 HAP Naphtalène 1517 NON NON OUI
2019-2020 HAP 1 Benzo (a) Pyrène 1115 OUI OUI OUI
2019-2020 HAP 1 Benzo (b) Fluoranthène 1116 NON NON OUI
2019-2020 HAP 1 Benzo (k) Fluoranthène 1117 NON NON OUI
2019-2020 HAP 1 Indeno (1.2.3-cd) Pyrène 1204 NON NON OUI
2019-2020 Métaux Arsenic (métal total) 1369 OUI OUI OUI
2019-2020 Métaux Cadmium 1388 OUI OUI OUI
2019-2020 Métaux Chrome (métal total) 1389 OUI NON OUI
2019-2020 Métaux Cuivre (métal total) 1392 OUI OUI OUI
2019-2020 Métaux Mercure (métal total) 1387 NON NON OUI
2019-2020 Métaux Nickel (métal total) 1386 OUI OUI OUI
2019-2020 Métaux Plomb (métal total) 1382 NON NON OUI
2019-2020 Métaux Titane (métal total) 1373 OUI OUI NON
2019-2020 Métaux Zinc (métal total) 1383 OUI OUI OUI
2019-2020 Organoétains Dibutylétain cation 7074 NON NON O UI
2019-2020 Organoétains Monobutylétain cation 2542 NON NO N OUI
2019-2020 PBDE BDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815 N ON NON OUI
2019-2020 PBDE 1 BDE 099 2916 NON NON OUI
2019-2020 PBDE 1 BDE 100 2915 NON NON OUI
2019-2020 PCB PCB 028 1239 NON NON OUI
2019-2020 PCB PCB 052 1241 NON NON OUI
2019-2020 PCB PCB 101 1242 NON NON OUI
2019-2020 PCB PCB 118 1243 NON NON OUI
2019-2020 PCB PCB 138 1244 NON NON OUI
2019-2020 PCB PCB 153 1245 NON NON OUI
2019-2020 PCB PCB 180 1246 NON NON OUI
2019-2020 Pesticides AMPA (Acide aminométhylphosphoni que) 1907 NON NON OUI
2019-2020 Pesticides Cyperméthrine 1140 OUI OUI OUI
2019-2020 Pesticides Diflufenicanil 1814 NON NON OUI
2019-2020 Pesticides Diuron 1177 NON NON OUI
2019-2020 Pesticides Glyphosate 1506 NON NON OUI
2019-2020 Pesticides Oxadiazon 1667 NON NON OUIAnnées de la campagne
de rechercheSubstance
significative
dans les
eaux brutesSubstance
significative
dans les
eaux traitéesSubstance
présente
dans les
bouesDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 521
Annexe 4 Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux
usées traitées qui sont rejetées dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A4 ».
20/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 522
Annexe 5 Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famill e de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en Annexe
1 du présent arrêté préfectoral. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
•Ci : concentration mesurée ;
•Cmax : concentration maximale mesurée dans l'année ;
•CR i : concentration Retenue pour les calculs ;
•CMP : concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers ;
•FMJ : flux moyen journalier ;
•FMA : flux moyen annuel ;
•Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au
milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement ;
•VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu1 ;
•i : ième prélèvement ;
•NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle ;
•NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible.
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQ laboratoire.
Flux journalier théorique admissible par le milieu = débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA 5)
x NQE.
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie, on considérera :
•si C i < LQ laboratoire alors CR i = Lq laboratoire /2 ;
•si C i ≥ LQ laboratoire alors CR i = C i.
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ΣCR iVi / Σvi.
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire ) : FMA = CMP x V A
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois : FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation
du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
21/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 523
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour
la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions
sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle une LQ est à
environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154 ;
•Heptachlore et heptachlore epoxide.
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé
en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20153.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène ;
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes ;
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation ;
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE) ;
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol ;
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•si C i Micropolluant < LQ laboratoire → CR i Micropolluant = 0 ;
•si C i Micropolluant ≥ LQ laboratoire → CR i Micropolluant = C i Micropolluant.
CRi Famille = ΣCR iMicropolluant
CMP Famille = ΣCR iFamilleVi / ΣVi
FMA Famille = CMP Famille x V A
FMJ Famille = FMA Famille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains
dont l'analyse est à effectuer.
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 200 9 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications
techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état de s eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009
3 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 20 10 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état éc ologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
22/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 524
Substances SubstancesLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lSeuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0 ,02 0,41
50 (en tant que Sn
total)Dibutylétain cation 7074 0 ,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0 ,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0 ,02 0,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat
agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sorties multiples, il
est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront
reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans
le cas de deux branches :
•Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
•Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
•Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
•Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la
concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau en entrée pour
les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie).
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de
quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur
chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera
évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l'Annexe 7) associées au résultat agrégé au A3 ou
A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
23/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 525
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par
branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du
diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé
d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle
de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs
seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère
significatif.
24/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 526
Annexe 6 Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation
des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en
place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES…) prévue par l'arrêté du
21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les
éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux
prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes
d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les
opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel
utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes
les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le
terrain ;
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les
moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les
meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité ;
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain
proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
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1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à
ce jour le respect de :
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des
eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement
en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et
industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à
température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-
chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation
qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de
mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un
dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•flaconnage : nature, volume ;
•étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•réactifs de conditionnement si besoin ;
•matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser…)
si besoin ;
•matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyses doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras bord…), le rinçage des flacons, le conditionnement
(ajout de conservateurs avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des
enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à
ras bord.
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Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3.
À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons
en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un
matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyses au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions
techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques
périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
◦un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir…) vis-à-
vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide
d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
◦un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre
débitmètre, jaugeage…) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un
laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid
de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage
proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le
débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en
œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm,
d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe
péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera
effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé
d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la
suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
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Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapure, par exemple) ou calcination à
500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en
charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de
l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en
raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon ; pour cela, il est recommandé d'utiliser une pale
générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils
(COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce
qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des
composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également
recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons
destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon
collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à
chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon
verre-flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans
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l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas
de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C ± 3 °C, préalablement réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il
appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront
à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon
la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le §
6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en Annexe 7.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-
rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement réalisable, des
informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de
l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
•le laboratoire est titulaire de l'accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui
devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•les limites de quantification telles que définies en Annexe 1 du présent arrêté pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées enAnnexe 1 du présent arrêté ;
•l'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les
eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans
séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la
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réponse à l'appel d'offres les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation
(annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul
responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-chimique des
eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations
techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour
la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la
fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, matières en suspension
[MES] comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en MES inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur
l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/l, une analyse
séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées
dans l'Annexe 6 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eauPhase composée de l'ensemble des MES dans l'eau,
récupérées généralement après centrifugation ou
filtration
23 Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun prétraitement pour les
eaux de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le
résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La
restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l'Annexe 6.
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2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité
de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES.
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes
listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
MES 1305 NF EN 8724
DBO 5 1313 NF EN 1899-15
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157056
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes
strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal
total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme
suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans
l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
•nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur
l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces
substances ;
•organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit
rendu en µg organoétain cation /l ;
4 En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
5 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
6 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur
mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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•chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant
la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN IS O
18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances
suivantes :
•alkylphénols ;
•organoétains ;
•HAP ;
•PBDE, PCB ;
•DEHP ;
•chloroalcanes à chaînes courtes ;
•sulfonate de perfluorooctane (PFOS) ;
•métaux : cuivre, zinc.
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée ) englobe la LQ fraction
phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse ) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQ phase particulaire ) avec LQ eau brute
agrégée = LQ phase aqueuse + LQ phase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/l (ex : 250 mg de M ES si
un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du
plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée ) est recalculée selon le protocole décrit ci-
après.
Nota : il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation
des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non
quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée ). Les codes remarques doivent être utilisés pour
marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et
code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée ) :
Soient C d la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la phase particulaire
en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x C p (μg/kg).
La LQ phase particulaire est en μg/kg et on a :
LQ phase particulaire (équivalent) (µg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x LQ phase particulaire (μg/kg).
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Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégée Résultat Code remarque
< LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ < LQ eau brute agrégée LQ eau brute agrégée 10
≥ LQ phase aqueuse< LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d Cd 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)> LQ phase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)≤ LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuseCp (équivalent) +
LQ phase aqueuse1
≥ LQ phase aqueuse≥ LQ phase particulaire
(équivalent)/ C d + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent) ) et non quantifié
sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse ), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire
(MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent) ).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémentée de la LQ sur la phase
aqueuse.
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Annexe 7 Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<PointMesure> - O (1,N) - -
<NumeroPointM
esure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité10 Code point de mesure
<LbPointMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité25Libellé du point de
mesure
<LocGlobalePoi
ntMesure>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité4Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa
/47)
<Prlvt> - F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> F (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -Date du
prélèvement format
AAAA-MM-JJ
<HeurePrel> O (0,1) Heure -L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O (0,1) Texte 8Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
<ConformitePrel
>O (0,1) Code 1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O (0,1) Code 1 Accréditation du
prélèvement
34/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 536
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
<CdSupport> sa_par O (1,1)Caractère
illimité3Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Analyse> - F (0,N) - -
<DateReception
Echant>O (1,1) Date -Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon est
pris en charge par le
laboratoire chargé d'y
effectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureReceptio
nEchant>O (0,1) Heure -Heure à laquelle
l'échantillon est pris en
charge par le laboratoire
pour y effectuer des
analyses (format
hh:mm:ss)
<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -Date de l'analyse
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse
>sa_pmo F (0,1) Heure -Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité15 Résultat de l'analyse
<CdRemAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa
/155)
35/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 537
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnaly
se>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Statut du résultat de
l'analyse
Prend la valeur par
défaut « A » pour
« Données brutes »
<QualRsAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité1Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
prend la valeur par
défaut « 4 » pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnaly
see>sa_par O (1,1) - -Fraction analysée du
support
<CdFractionAna
lysee>sa_par O (1,1)Caractère
limité3Code Sandre de la
fraction analysée
<MethodeAna> sa_par O (0,1) - -Méthode d'analyse
utilisée
<CdMethode> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de la
méthode
<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
<CdParametre> sa_par O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre du
paramètre
<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
<CdUniteMesur
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité5Code Sandre de l'unité
de référence
<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
36/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 538
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_int O (1,1)Caractère
limité17 Code de l'intervenant
<FinaliteAnalys
e>sa_pmo O (1,1)Caractère
limité2Finalité de l'analyse
prend la valeur « 11 »
par défaut pour la finalité
RSDE
<LQAna> sa_pmo O (0,1)Numériqu
e- Limite de quantification
<AccreAna> sa_pmo O (0,1)Caractère
limité1Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa
/299)
<AgreAna> O (0,1)Caractère
limité1Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique
que le laboratoire est
agréé tandis que la
valeur « 0 » indique qu'il
ne l'est pas.
<ComAna> sa_pmo F (0,1)Caractère
illimité-Commentaires sur
l'analyse
<IncertAna> O (0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude analytique
(exemple : si l'incertitude
est de 15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
37/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 539
Annexe 8 Annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU – Campagne 2022 « Articu lation avec le chapitre
5 du SDAGE 2022-2027 : Modalités de prélèvement et d'analyses des micropolluants dans les
eaux et dans les boues
Tableau des paramètres à analyser dans la matrice « boues »
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Quantité de matières
sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-
Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 µg/kg MS
1,2,3,5
Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 µg/kg MS
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 µg/kg MS
1,2,4,5 -
Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 µg/kg MS
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - µg/kg MS
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 µg/kg MS
Acide perfluoro-
decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 µg/kg MS
Acide
perfluorohexanesulfonique
(PFHS) 6830 355-46-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-n-
hexanoïque 5978 307-24-4 5 µg/kg MS
Acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) 5347 335-67-1 5 µg/kg MS
AMPA 1907 1066-51-9 1 µg/kg MS
Anthracène 1458 120-12-7 10 µg/kg MS
Arsenic 1369 7440-38-2 500 µg/kg MS
38/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 540
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
BDE 099 2916 60348-60-9 5 µg/kg MS
BDE 100 2915 189084-64-8 5 µg/kg MS
BDE 153 2912 68631-49-2 5 µg/kg MS
BDE 154 2911 207122-15-4 5 µg/kg MS
BDE 183 2910 207122-16-5 5 µg/kg MS
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde) 1815 1163-19-5 50 µg/kg MS
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 µg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 µg/kg MS
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 µg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 µg/kg MS
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 µg/kg MS
Benzylbutylphthalate
(BBP) 1924 85-68-7 100 µg/kg MS
Biphényle 1584 92-52-4 50 µg/kg MS
Cadmium et ses
composés 1388 7440-43-9 100 µg/kg MS
Chrome 1389 7440-47-3 500 µg/kg MS
Chrysène 1476 218-01-9 10 µg/kg MS
Cuivre 1392 7440-50-8 500 µg/kg MS
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 µg/kg MS
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 µg/kg MS
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 µg/kg MS
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP) 6616 117-81-7 100 µg/kg MS
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 µg/kg MS
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 µg/kg MS
39/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 541
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 µg/kg MS
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 µg/kg MS
Dioxines et composés de
type dioxine (Somme de
PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 µg/kg MS
Diuron 1177 330-54-1 1 µg/kg MS
Estrone 5396 53-16-7 - µg/kg MS
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - µg/kg MS
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 µg/kg MS
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 µg/kg MS
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 µg/kg MS
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 µg/kg MS
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 µg/kg MS
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 µg/kg MS
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 µg/kg MS
Midazolam 7140 59467-70-8 - µg/kg MS
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 µg/kg MS
Naphtalène 1517 91-20-3 10 µg/kg MS
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 µg/kg MS
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 µg/kg MS
NP1OE 6366 - 15 µg/kg MS
NP2OE 6369 - 15 µg/kg MS
Octylphénols 1959 140-66-9 50 µg/kg MS
OP1OE 6370 2315-67-5 10 µg/kg MS
40/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 542
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
PCB 028 1239 7012-37-5 1 µg/kg MS
PCB 052 1241 35693-99-3 1 µg/kg MS
PCB 101 1242 37680-73-2 1 µg/kg MS
PCB 118 1243 31508-00-6 1 µg/kg MS
PCB 138 1244 35065-28-2 1 µg/kg MS
PCB 153 1245 35065-27-1 1 µg/kg MS
PCB 180 1246 35065-29-3 1 µg/kg MS
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 µg/kg MS
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 µg/kg MS
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 µg/kg MS
Propachlore 1712 1918-16-7 1 µg/kg MS
Pyrène 1537 129-00-0 10 µg/kg MS
Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 µg/kg MS
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 µg/kg MS
Toluène 1278 108-88-3 50 µg/kg MS
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 µg/kg MS
Triclocarban 6989 101-20-2 15 µg/kg MS
Triclosan 5430 3380-34-5 - µg/kg MS
Zinc 1383 7440-66-6 500 µg/kg MS
41/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00022 - APC RSDE 2024 VC VITRE 543
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2024-10-17-00007
Impression
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 544
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l'article R.181-45 du Code de l'environnement
portant sur de recherche de micropolluants
concernant le système d'assainissement de CHATEAUGIRON
Bénéficiaire : le syndicat Intercommunal de la STEU de MONTGAZON
-
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Code de l'environnement, articles L.181-1 et suivants, ainsi que les articles R.211-11-1 à 3, R.181-45 et
46 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le Code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la note technique ministérielle du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées (STEU) et à leur réduction ;
Vu le guide technique RSDE STEU de la campagne 2022 élaboré conjointement par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne et le département délégation de bassin de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne précisant l'articulation de la note technique du 24 mars
2022 avec le chapitre 5 du SDAGE 2022-2027 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015, approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin de la Vilaine ;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 4 octobre 2024 de M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature générale aux
agents sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs attributions respectives ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes CedexTél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTATwww.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 545
Vu l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2010 encadrant le système d'assainissement de CHATEAUGIRON ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013
susmentionné en application de l'article R.181-45 du Code de l'environnement et abrogeant l'arrêté du 11
septembre 2023, transmis au syndicat Intercommunal de la STEU de MONTGAZON , en date du 29 juillet 2024,
dans le cadre du contradictoire ;
Vu le courrier transmis le 28 août 2024 par le syndicat Intercommunal de la STEU de MONTGAZON , dans le
cadre de la phase contradictoire prévue par l'article R.181-45 du Code de l'environnement, sur le projet d'arrêté
préfectoral ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances
dangereuses dans les eaux (RSDE), en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la STEU ; que celle-ci permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et
une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que ces modifications sont compatibles avec les objectifs et orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2022-2027, notamment le chapitre 5, et
respectent de l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que conformément à l'article R.181-45 du Code de l'environnement, le préfet peut définir des
prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 du Code de l'environnement,
par voie d'arrêté préfectoral complémentaire à l'autorisation environnementale initiale ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilées domestiques peuvent induire dans certains
secteurs des pics de charge régulier ;
Considérant que deux des six mesures prévues par la note technique du 24 mars 2022 susmentionnée doivent
être réalisées durant cette période de pics de charge afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du
bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement tel que le prévoit l' Article 3 du présent arrêté ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
2/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 546
ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1Objet et bénéficiaire de l'arrêté
Le présent arrêté vise à réglementer la recherche de micropolluants contenus dans les eaux brutes, les eaux
traitées et les boues du système d'assainissement de CHATEAUGIRON .
le syndicat Intercommunal de la STEU de MONTGAZON , bénéficiaire de l'autorisation, est identifié dans le
présent arrêté comme le maître d'ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance
initiale la plus récente
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de vérifier avant le 31 octobre 2024 si, lors de la campagne de
surveillance 2019 réalisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018 susmentionné,
certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants, située en Annexe 1, étaient présents en
quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 12
août 2016, le maître d'ouvrage peut choisir de refaire les calculs, afin d'identifier les micropolluants présents en
quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en Annexe 1 et les critères de significativité en
Annexe 5. S'il fait ce choix, l'analyse est à réaliser pour l'ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels
les valeurs de NQE ont évolué.
En l'absence de transmission d'une analyse complémentaire du maître d'ouvrage dans le mois qui suit la
notification du présent arrêté, la liste des paramètres à rechercher, dans le cadre du diagnostic amont est celle
de l'Annexe 3 du présent arrêté. Cette liste est issue de l'analyse actuelle des données d'autosurveillance
disponibles de la campagne RSDE 2019.
Le maître d'ouvrage réalise un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les
eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant l e 31
janvier 2025 pour la campagne de mesure 2019.
Si le diagnostic amont a déjà été réalisé, le maître d'ouvrage s'assure que celui-ci a été réalisé sur l'ensemble
des substances susmentionnées. Si ce n'est pas le cas, il actualise son diagnostic amont en prenant en compte
les données de nouvelle campagne de surveillance 2019.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Elles
sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
3/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 547
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation d'éventuelles analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable, compte-tenu, soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en e ntrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic vers l'amont concerne également la liste des substances détectées dans les boues tel que
demandé par l'article 7 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018 susmentionné.
Les substances concernées sont celles détaillées dans l' Annexe 3 du présent arrêté.
Il est a minima attendu, concernant les substances identifiées dans les boues, que le maître d'ouvrage du
système d'assainissement effectue une analyse bibliographique des secteurs économiques ou activités pouvant
être à l'origine de ces substances et croise ces informations avec les installations classées pour la protection de
l'environnement présentes sur le secteur de collecte du système d'assainissement.
Le maître d'ouvrage transmet le diagnostic réalisé par courriel au service de police de l'eau de la DDTM
d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans après le
démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 31 janvier 2027 pour la campagne de mesure 2019.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.
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Article 3Nouvelles campagnes de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et
dans les eaux traitées
Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux
brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesures
sur une année complèt e permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu
naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour.
Le maître d'ouvrage prend en compte les substances complémentaires à mesurer en sortie de la station
d'épuration dont la liste est indiquée en Annexe 2 du présent arrêté.
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité.
Une campagne de recherche dure un an.
La prochaine campagne devra débuter au plus tard au printemps 2025, si elle n'a pas déjà été réalisée ou
lancée.
La campagne de mesures doit être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :
•1 campagne au printemps,
•2 campagnes en été (hors période de grandes vacances scolaires s'il n'y a pas d'activités touristiques
particulières, sinon pendant),
•1 campagne à l'automne,
•2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2028 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034, puis tous les 6 ans.
Le service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine transmettra à cette fin, si cela est nécessaire, les listes
actualisées des paramètres à rechercher, ainsi que les modalités de calcul pour caractériser leur significativité
dans les différentes matrices.
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Article 4Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
de la station.
À l'issue de la campagne de recherche, les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée
est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs s'ils présentent l'une des
caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelé e en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
•eaux traitées en sortie de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-
MA ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10 % du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur [le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)] ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
◦le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polyclyniques
(HAP). Le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine indique au maître d'ouvrage de la
STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 0,08 m3/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de classe 4.
L'Annexe 5 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'Annexe 6 du présent arrêté.
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Article 5Analyse, transmission et représentativité des données
Les mesures de micropolluants prévues par l' Article 3 ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'Annexe 6 du présent arrêté.
Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont
précisées dans le tableau en Annexe 1 du présent arrêté. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l' Annexe 1 du présent arrêté :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois M sont transmis dans le courant du
mois M+1 au service chargé de la police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquée s en
Annexe 7 du présent arrêté.
Article 6Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche (Campagne 2024-2025)
Le maître d'ouvrage débute un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés
comme présents en quantité significative .
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
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La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité
significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage du système de collecte transmet le diagnostic par courrier électronique au service de police
de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans
après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
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Article 7Recherche et identification de l'origine des substances dans les boues
Le maître d'ouvrage procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des substances dans
les boues d'épuration dès lors que les méthodes d'analyse sont disponibles. Ces substances sont listées en
Annexe 8 du présent arrêté et sont issues de l'annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU de la campagne
2022 « Articulation avec le chapitre 5 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 Modalités de prélèvements et
d'analyses des micropolluants dans les eaux et dans les boues ».
Les méthodes analytiques disponibles pour les substances du tableau en annexe 1 du guide technique RSDE
STEU de la campagne 2022 sont précisées par le guide Aquaref : http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-
analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes
La campagne d'analyses de boues est engagée en 2024-2025 et compte 6 prélèvements répartis sur une
année, en concomitance avec le suivi des micropolluants décrit par l' Article 3 du présent arrêté.
Lorsque la présence d'une ou de plusieurs substances est détectée, la collectivité réalise un diagnostic amont
pour en identifier l'origine et en limiter les rejets.
Le diagnostic répond a minim a aux éléments de cadrage national considérant qu'un cahier des charges type a
été mis à disposition : http://www.astee.org/production/rsde-diagnostic-amont-et-plan-daction-pourla-reduction-
des-micropolluants-cahier-des-clauses-techniques-particulieres-cctp/ .
Ce diagnostic s'intéresse à toutes les sources possibles de micropolluants (industries raccordées, artisanat,
rejets domestiques, rejets urbains par temps de pluie, etc) et aboutit, après identification des principaux
contributeurs de chaque zone cartographiée, à des propositions d'actions de réduction des émissions chiffrées
et hiérarchisées.
Le maître d'ouvrage se réfère au guide technique RSDE STEU décrivant l'articulation de la note ministérielle du
24 mars 2022 avec le chapitre 5 du SDAGE Loire – Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/aides-redevances/files/Information%20-
%20Communication/Publications/Guide_technique_RSDE_STEU_%202022.pdf
Les résultats des mesures relatives aux substances dans les boues reçus durant le mois « M », sont transmis
dans le courant du mois « M+1 » au service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
SANDRE dès que l'application nationale le permet .
Article 8Abrogation
L'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 9 mars 2018 relatif aux prescriptions de recherche de
micropolluants concernant le système d'assainissement de CHATEAUGIRON est abrogé.
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Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier ou des plans d'exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l'environnement.
Article 10Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions pénales
prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l'environnement.
Article 11Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations éventuellement
nécessaires au titre d'une autre législation.
Article 12Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à le syndicat Intercommunal de la STEU de MONTGAZON .
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera affiché
dans les mairies des communes du système d'assainissement de CHATEAUGIRON pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE du bassin de la Vilaine
pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
pendant une durée d'au moins 1 an.
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Le chef du Service Eau et Biodiversité
Article 13Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l'environnement :
•par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
•par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la
dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours
contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d'un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet mentionné à
l'article 2, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45
du Code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour déposer un recours
contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 14Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
d'Ille-et-Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes le 17/10/2024
Pour le préfet,
11/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 555
Annexe 1Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 556
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)Substances à analyser sans séparation des fractions Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
COHV1,2 dichloroéthane1161Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20192/x
Pesticides 2,4 D1141Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20152,2 Avis du 21/08/20190,10,2x
Pesticides 2,4 MCPA1212Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,5 Avis du 21/08/20190,050,1x
Pesticides Aclonifene 1688Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,120,0120,120,012 0,10,2x
Pesticide Aminotriazole 1105Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,08 0,10,2x
Pesticide AMPA1907Etat écologique ESUxxAM du 27/07/2015452 0,10,2x
HAPAnthracène 1458Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,10,10,10,11Avis du 21/08/20190,010,01x
Métaux Arsenic (métal total)1369Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20100,83 5Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Azoxystrobine 1951Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,95 0,10,2x
PBDEBDE 0282920Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 0472919Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 0992916Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 1002915Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 1532912Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 1542911Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 1832910Autres substances RSDE 2xxAM du 25/01/2010 1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 2091815Autres substances RSDE 2xxAM du 25/01/2010 1 (6)Avis du 21/08/20190,050,1x
Pesticide Bentazone 1113Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201570 0,050,1x
BTEXBenzène 1114Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101085050200 (7)Avis du 21/08/20191/x
HAPBenzo (a) pyrène 1115Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,7 × 10-41,7 × 10-40,270,0275 (8)Avis du 21/08/20190,010,01x
HAPBenzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,0170,0175 (8)Avis du 21/08/20190,0050,01x
HAPBenzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41Avis du 21/08/20190,0050,01x
HAPBenzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,0170,0175 (8)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticide Bifenox 1119Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0120,00120,040,004 0,10,2x
Autres Biphényle1584Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20153,3 Avis du 21/08/20190,050,05x
Pesticides Bos calid 5526Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201511,6 0,10,2xFlux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mgNQE
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
Substance à rechercher en sortie de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 557
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)Substances à analyser sans séparation des fractions Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Métaux Cadmium1388Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5) (5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)1Avis du 21/08/20191/x
Autres Chloroalcanes C10-C131955Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,41,41,41Avis du 21/08/2019510x
Pesticides Chlorprophame1474Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20154 0,10,2x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,1 Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Chrome 1389Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20103,4 50Avis du 21/08/20195/x
Métaux Cobalt 1379Autres substances RSDE 2xx Néant 40Avis du 21/08/20193/x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20101 50Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00250,00250,0160,016 0,0250,05x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20108 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-5 0,020,04x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,026 0,050,1x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)6616Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,31,3sans objetsans objet1Avis du 21/08/201912x
Organétains Dibutylétain cati on 7074Autres substances RSDE 2xxAM du 25/01/2010 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
COHVDichlorométhane1168Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102020sans objetsans objet10Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-5 0,050,1x
Pesticides Dicofol1172Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,050,1x
Pesticides Difl ufenicanil1814Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,01 0,050,1x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,20,21,81,81Avis du 21/08/20190,050,05x
BTEXEthylbenzène 1497Autres substances RSDE 2xx 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
HAPFluoranthène 1191Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00630,00630,120,121Avis du 21/08/20190,010,01x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201528 0,10,2x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102x10-7(2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)1Avis du 21/08/20190,020,04xSubstance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 558
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide (exo)1748Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2) 0,020,04x
Autres Hexabromocyclododecane (HBCDD)7128Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00160,00080,50,05 0,050,1x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,050,051Avis du 21/08/20190,010,02x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène1652Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,60,61Avis du 21/08/20190,50,5x
Pesticides Imidaclopride1877Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,2 (13) 0,050,1x
HAPIndeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 sans objetsans objet5 (8)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,35 0,10,2x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3111Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Mercure (métal total)1387Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,07 (3)0,07 (3)1Avis du 21/08/20190,2/x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201560,6 0,10,2x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,019 (13) 0,050,1x
Organétains Monobutylétain cation 2542Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102213013010Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Nickel (métal total)1386Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20104 (3)8,6 (3)34 (3)34 (3)20Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Nicos ulfuron 1882Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,035 (13) 0,050,1x
Alkylphénols Nonylphénols1958Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3221 (10)Avis du 21/08/20190,50,5x
Alkylphénols NP1OE6366Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols NP2OE6369Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,10,01sans objetsans objet1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP1OE6370Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP2OE6371Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,09 Avis du 21/08/20190,030,05xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 559
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
PCBPCB 0281239Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 0521241Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1011242Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1181243Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1381244Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1531245Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1801246Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Pendiméthaline1234Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,02 0,050,1x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0070,0007sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,010,02x
ChlorophénolsPentachlorophénol1235Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,4111Avis du 21/08/20190,10,2x
Autres Phosphate de tributyle (TBP)1847Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201582 Avis du 21/08/20190,10,2x
Métaux Plomb (métal total)1382Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,2 (3)1,3 (3)14 (3)14 (3)20Avis du 21/08/20192/x
Pesticides Quinoxyfène2028Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,150,0152,70,54 0,10,2x
Autres Sulfonate de perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106,5 × 10-41,3 × 10-4367,20Avis du 21/08/20190,050,1x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 0,10,2x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0650,00650,340,034 0,10,2x
COHVTétrachloroéthylène 1272Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTétrachlorure de carbone 1276Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101212sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,5/x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151,2 0,10,2x
Métaux Titane (métal total)1373Autres substances RSDE 2xx 100Avis du 21/08/201910/x
BTEXToluène 1278Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201574 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00020,00020,00150,001550 (9)Avis du 21/08/20190,020,02x
COHVTrichloroéthylène 1286Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTrichlorométhane (chloroforme)1135Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102,52,5sans objetsans objet10Avis du 21/08/20191/x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
BTEX Xylène (Somme o, m,p)1780Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 200 (7)Avis du 21/08/20192/x
Métaux Zinc (métal total)1383Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20107,8 100Avis du 21/08/20195/xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 560
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel.
Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des
codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène
et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 561
Annexe 2Liste des substances, dites « optionnelles » dans la note du 24/03/2022, à mesurer lors de la campagne de recherche à suivre
Famille Substances Code SandreClassement N°CASSubstances à rechercher
en sortie de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369SPAS42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368SPAS7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296SPAS298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine époxyde 6725SPAS36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129SPAS10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379SPAS7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084SPAS57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480SPAS1918-00-9 x
Médicament (anti-inflammatoire) Diclofénac 5349SPAS15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678SPAS87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700SPAS67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thiafluamide) 1940SPAS142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675SPAS61213-25-0 x
Médicament (anti-inflammatoire) Ibuprofène 5350SPAS51146-56-6 x
Médicament (anti-inflammatoire) Kétoprofène 5353SPAS22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406SPAS2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221SPAS51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854SPAS171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853SPAS152019-73-3 x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375SPAS604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354SPAS103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets des phy -
tos)Piperonyl butoxyde 1709SPAS51-03-6 x
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528SPAS23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414SPAS23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092SPAS52888-80-9 x
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356SPAS723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268SPAS5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555SPAS7440-28-0 xDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 562
Annexe 3Substances identifiées comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la station de traitement des eaux usées
Code SANDRE STEU : 0435099S0002
Maître-d'ouvrage : le syndicat Intercommunal de la STEU de MONTGAZON
(substances non significatives dans la matrice eau et présentes dans les boues)
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes CedexTél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTATwww.ille-et-vilaine.gouv.fr 19/41Famille de substances Substance Code Sandre Substance
2019Alkylphénols 1Nonylphénols 1958NONNONOUI2019Alkylphénols 2NP1OE 6366NONNONOUI2019Alkylphénols 2Octylphénols 1959OUINONOUI2019Alkylphénols 2OP1EO 6370OUINONOUI2019Alkylphénols 2OP2EO 6371OUINONOUI2019Alkylphénols 3NP2OE 6369NONNONOUI2019AutresChloroalcanes C10-C13 1955OUIOUIOUI2019AutresDi(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 6616OUIOUIOUI2019AutresHexabromocyclododecane (HBCDD) 7128NONNONOUI2019AutresSulfonate de perfluorooctane (PFOS) 6561NONNONOUI2019HAPBenzo (g.h.i) Pérylène 1118NONNONOUI2019HAPFluoranthène 1191NONNONOUI2019HAPNaphtalène 1517NONNONOUI2019HAP 1Benzo (a) Pyrène 1115OUIOUIOUI2019HAP 1Benzo (b) Fluoranthène 1116NONNONOUI2019HAP 1Benzo (k) Fluoranthène 1117NONNONOUI2019HAP 1Indeno (1.2.3-cd) Pyrène 1204NONNONOUI2019MétauxArsenic (métal total) 1369OUIOUIOUI2019MétauxCadmium 1388OUIOUIOUI2019MétauxChrome (métal total) 1389OUIOUIOUI2019MétauxCuivre (métal total) 1392OUIOUIOUI2019MétauxMercure (métal total) 1387OUIOUIOUI2019MétauxNickel (métal total) 1386OUIOUIOUI2019MétauxPlomb (métal total) 1382OUIOUIOUI2019MétauxZinc (métal total) 1383OUIOUIOUI2019OrganoétainsDibutylétain cation 7074NONNONOUI2019OrganoétainsMonobutylétain cation 2542NONNONOUI2019PBDEBDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815NONNONOUI2019PBDE 1BDE 099 2916NONNONOUI2019PBDE 1BDE 100 2915NONNONOUI2019PCBPCB 028 1239NONNONOUI2019PCBPCB 052 1241NONNONOUI2019PCBPCB 101 1242NONNONOUI2019PCBPCB 118 1243NONNONOUI2019PCBPCB 138 1244NONNONOUI2019PCBPCB 153 1245NONNONOUI2019PCBPCB 180 1246NONNONOUI2019Pesticides2.4 MCPA 1212OUIOUINON2019PesticidesAMPA (Acide aminométhylphosphonique) 1907NONNONOUI2019PesticidesCyperméthrine 1140OUIOUIOUI2019PesticidesDiflufenicanil 1814NONNONOUI2019PesticidesGlyphosate 1506NONNONOUI2019PesticidesOxadiazon 1667NONNONOUIAnnées de la campagne de rechercheSubstance significative dans les eaux brutesSubstance significative dans les eaux traitéesSubstance présente dans les bouesDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 563
Annexe 4Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur
des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux
usées traitées qui sont rejetées dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur
des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A4 ».
20/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 564
Annexe 5Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en Annexe
1 du présent arrêté préfectoral. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
•Ci : concentration mesurée ;
•Cmax : concentration maximale mesurée dans l'année ;
•CRi : concentration Retenue pour les calculs ;
•CMP : concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers ;
•FMJ : flux moyen journalier ;
•FMA : flux moyen annuel ;
•Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au
milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement ;
•VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu1 ;
•i : ième prélèvement ;
•NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle ;
•NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible.
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQlaboratoire.
Flux journalier théorique admissible par le milieu = débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA 5)
x NQE.
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie, on considérera :
•si Ci < LQlaboratoire alors CRi = Lqlaboratoire/2 ;
•si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci.
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ΣCRiVi / Σvi.
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire) : FMA = CMP x VA
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois : FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisationdu dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
21/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 565
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour
la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions
sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle une LQ est à
environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154 ;
•Heptachlore et heptachlore epoxide.
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé
en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20153.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène ;
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes ;
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation ;
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE) ;
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol ;
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•si Ci Micropolluant < LQlaboratoire → CRi Micropolluant = 0 ;
•si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire → CRi Micropolluant = Ci Micropolluant.
CRiFamille = ΣCRiMicropolluant
CMPFamille = ΣCRiFamilleVi / ΣVi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains
dont l'analyse est à effectuer.
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/20093 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
22/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 566
Substances SubstancesLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lSeuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation28790,020,41
50 (en tant que Sn
total)Dibutylétain cation7074 0,020,51
Monobutylétain cation25420,020,68
Triphénylétain cation6372 0,020,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat
agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sorties multiples, il
est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront
reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans
le cas de deux branches :
•Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
•Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
•Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
•Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la
concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau en entrée pour
les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie).
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de
quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur
chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera
évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présent ées à l'Annexe 7) associées au résultat agrégé au A3 ou
A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par
branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du
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diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé
d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle
de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs
seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère
significatif.
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Annexe 6Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation
des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en
place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES…) prévue par l'arrêté du
21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les
éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux
prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes
d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les
opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel
utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes
les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le
terrain ;
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les
moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les
meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité ;
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain
proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
25/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 569
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à
ce jour le respect de :
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des
eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement
en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et
industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à
température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-
chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation
qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de
mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un
dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•flaconnage : nature, volume ;
•étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•réactifs de conditionnement si besoin ;
•matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser…) si
besoin ;
•matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyses doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras bord…), le rinçage des flacons, le conditionnement
(ajout de conservateurs avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des
enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à
ras bord.
26/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 570
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3.
À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons
en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un
matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyses au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions tech -
niques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques pé -
riodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
◦un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir…) vis-à-
vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide
d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
◦un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc -
teurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit -
mètre, jaugeage…) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un laboratoire
accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid
de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage
proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le
débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en
œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm,
d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe
péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera
effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé
d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la
suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
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Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapure, par exemple) ou calcination à
500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en
charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de
l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en
raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon ; pour cela, il est recommandé d'utiliser une pale
générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils
(COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce
qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des
composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également
recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons
destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon
collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à
chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon
verre-flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans
28/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 572
l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas
de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C ± 3 °C, préalablement réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il
appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront
à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon
la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le §
6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indi quées en Annexe 7.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-
rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement réalisable, des
informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de
l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
•le laboratoire est titulaire de l'accréd itation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui
devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•les limites de quantification telles que définies en Annexe 1 du présent arrêté pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en Annexe 1 du présent arrêté ;
•l'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les
eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans
séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la
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réponse à l'appel d'offres les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation
(annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul res -
ponsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait, respon -
sable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-chimique des
eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations
techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour
la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d 'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l 'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l 'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la
fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, matières en suspension
[MES] comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en MES inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur
l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/l, une analyse
séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées
dans l'Annexe 6 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156Phase particulaire de l'eauPhase composée de l'ensemble des MES dans l'eau,
récupérées généralement après centrifugation ou
filtration
23Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun prétraitement pour les
eaux de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le
résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La
restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquée s dans l'Annexe 6.
30/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 574
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité
de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES.
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU , l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes
listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
MES 1305 NF EN 8724
DBO5 1313 NF EN 1899-15
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157056
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes
strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal
total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme
suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans
l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
•nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur
l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces
substances ;
•organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit
rendu en µgorganoétain cation /l ;
4En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.5Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.6Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeurmesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
31/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 575
•chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant
la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO
18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances
suivantes :
•alkylphénols ;
•organoétains ;
•HAP ;
•PBDE, PCB ;
•DEHP ;
•chloroalcanes à chaînes courtes ;
•sulfonate de perfluorooctane (PFOS) ;
•métaux : cuivre, zinc.
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe la LQ fraction
phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQ phase particulaire) avec LQeau brute
agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/l (ex : 250 mg de MES si
un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du
plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-
après.
Nota : il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation
des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non
quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour
marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et
code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la phase particulaire
en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x Cp (μg/kg).
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (µg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x LQphase particulaire (μg/kg).
32/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 576
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
CdCp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégéeRésultatCode remarque
< LQphase aqueuse< LQphase particulaire
(équivalent)/< LQeau brute agrégéeLQeau brute agrégée 10
≥ LQphase aqueuse< LQphase particulaire
(équivalent)/CdCd1
< LQphase aqueuse≥ LQphase particulaire
(équivalent)> LQphase aqueuseCp (équivalent)Cp (équivalent) 1
< LQphase aqueuse≥ LQphase particulaire
(équivalent)≤ LQphase aqueuseCp (équivalent) +
LQphase aqueuseCp (équivalent) +
LQphase aqueuse1
≥ LQphase aqueuse≥ LQphase particulaire
(équivalent)/Cd + Cp (équivalent)Cd + Cp (équivalent)1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent)) et non quantifié
sur la phase aqueuse ( < LQphase aqueuse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire
(MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent)).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémentée de la LQ sur la phase
aqueuse.
33/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 577
Annexe 7Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<PointMesure> -O(1,N)--
<NumeroPointM
esure>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité10Code point de mesure
<LbPointMesur
e>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité25Libellé du point de
mesure
<LocGlobalePoi
ntMesure>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité4Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa
/47)
<Prlvt> -F(0,N)--Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Prlvt> -F(0,N)--Prélèvement
<Preleveur> F(0,1)--Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_intO(1,1)Caractère
limité17Code de l'intervenant
<DatePrlvt>sa_pmoO(1,1)Date-Date du
prélèvement format
AAAA-MM-JJ
<HeurePrel> O(0,1)Heure-L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O(0,1)Texte8Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
<ConformitePrel
>O(0,1)Code1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O(0,1)Code1Accréditation du
prélèvement
34/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 578
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
<Support> -O(1,1)--Support prélevé
<CdSupport>sa_parO(1,1)Caractère
illimité3Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse>sa_pmoF(0,N)--Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Analyse> -F(0,N)--
<DateReceptio-
nEchant>O(1,1)Date-Date, au jour près, à la -
quelle l'échantillon est
pris en charge par le la -
boratoire chargé d'y ef -
fectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureRecep-
tionEchant>O(0,1)Heure-Heure à laquelle l'échan -
tillon est pris en charge
par le laboratoire pour y
effectuer des analyses
(format hh:mm:ss)
<DateAnalyse>sa_pmoO(1,1)Date-Date de l'analyse
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse
>sa_pmoF(0,1)Heure-Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
<RsAnalyse>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité15Résultat de l'analyse
<CdRemAnalys
e>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité2Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa
/155)
35/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 579
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<InSituAnalyse>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité1Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnaly
se>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité1Statut du résultat de
l'analyse
Prend la valeur par
défaut « A » pour
« Données brutes »
<QualRsAnalys
e>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité1Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
prend la valeur par
défaut « 4 » pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnaly
see>sa_parO(1,1)--Fraction analysée du
support
<CdFractionAna
lysee>sa_parO(1,1)Caractère
limité3Code Sandre de la
fraction analysée
<MethodeAna>sa_parO(0,1)--Méthode d'analyse
utilisée
<CdMethode>sa_parO(1,1)Caractère
limité5Code Sandre de la
méthode
<Parametre>sa_parO(1,1)--Paramètre analysé
<CdParametre>sa_parO(1,1)Caractère
limité5Code Sandre du
paramètre
<UniteMesure>sa_pmoO(1,1)--Unité de mesure
<CdUniteMesur
e>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité5Code Sandre de l'unité
de référence
<Laboratoire>sa_pmoO(0,1)--Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_intO(1,1)Caractère
limité17Code de l'intervenant
36/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 580
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<Producteur>sa_pmoF(0,1)--Producteur de l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_intO(1,1)Caractère
limité17Code de l'intervenant
<FinaliteAnalys
e>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité2Finalité de l'analyse
prend la valeur « 11 »
par défaut pour la finalité
RSDE
<LQAna>sa_pmoO(0,1)Numériqu
e-Limite de quantification
<AccreAna>sa_pmoO(0,1)Caractère
limité1Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa
/299)
<AgreAna> O(0,1)Caractère
limité1Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique
que le laboratoire est
agréé tandis que la
valeur « 0 » indique qu'il
ne l'est pas.
<ComAna>sa_pmoF(0,1)Caractère
illimité-Commentaires sur
l'analyse
<IncertAna> O(0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude analytique
(exemple : si l'incertitude
est de 15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
37/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 581
Annexe 8Annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU – Campagne 2022 « Articulation avec le chapitre
5 du SDAGE 2022-2027 : Modalités de prélèvement et d'analyses des micropolluants dans les
eaux et dans les boues
Tableau des paramètres à analyser dans la matrice « boues »
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Quantité de matières
sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-
Tétrachlorobenzène 2010634-66-2 10µg/kg MS
1,2,3,5
Tétrachlorobenzène 2536634-90-2 10µg/kg MS
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283120-82-1 10µg/kg MS
1,2,4,5 -
Tétrachlorobenzène 163195-94-3 10µg/kg MS
17-bêta-Estradiol 539750-28-2 - µg/kg MS
Acénaphtène 145383-32-9 50µg/kg MS
Acide perfluoro-
decanoïque (PFDA) 6509335-76-2 2µg/kg MS
Acide
perfluorohexanesulfonique
(PFHS) 6830355-46-4 5µg/kg MS
Acide perfluoro-n-
hexanoïque 5978307-24-4 5µg/kg MS
Acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) 5347335-67-1 5µg/kg MS
AMPA 19071066-51-9 1µg/kg MS
Anthracène 1458120-12-7 10µg/kg MS
Arsenic 13697440-38-2 500µg/kg MS
38/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 582
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
BDE 099 291660348-60-9 5µg/kg MS
BDE 100 2915189084-64-8 5µg/kg MS
BDE 153 291268631-49-2 5µg/kg MS
BDE 154 2911207122-15-4 5µg/kg MS
BDE 183 2910207122-16-5 5µg/kg MS
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde) 18151163-19-5 50µg/kg MS
Benzo(a)pyrène 111550-32-8 10µg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène 1116205-99-2 10µg/kg MS
Benzo(g.h.i)perylène 1118191-24-2 10µg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène 1117207-08-9 10µg/kg MS
Benzo[a]anthracène 108256-55-3 10µg/kg MS
Benzylbutylphthalate
(BBP) 192485-68-7 100µg/kg MS
Biphényle 158492-52-4 50µg/kg MS
Cadmium et ses
composés 13887440-43-9 100µg/kg MS
Chrome 13897440-47-3 500µg/kg MS
Chrysène 1476218-01-9 10µg/kg MS
Cuivre 13927440-50-8 500µg/kg MS
Cypermethrine 114052315-07-8 1µg/kg MS
Cyprodinil 1359121552-61-2 2µg/kg MS
Deltaméthrine 114952918-63-5 2µg/kg MS
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP) 6616117-81-7 100µg/kg MS
Dibutylétain cation 70741002-53-5 2µg/kg MS
Diflufenicanil 181483164-33-4 10µg/kg MS
39/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 583
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Diisobutyl phthalate 532584-69-5 50µg/kg MS
Di-n-butylphthalate (DBP) 146284-74-2 100µg/kg MS
Dioxines et composés de
type dioxine (Somme de
PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1µg/kg MS
Diuron 1177330-54-1 1µg/kg MS
Estrone 539653-16-7 - µg/kg MS
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Ethynyl estradiol 262957-63-6 - µg/kg MS
Fluoranthène 1191206-44-0 10µg/kg MS
Flusilazole 119485509-19-9 20µg/kg MS
Glyphosate 15061071-83-6 1µg/kg MS
Hexachloroéthane 165667-72-1 1µg/kg MS
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204193-39-5 10µg/kg MS
Mercure et ses composés 13877439-97-6 10µg/kg MS
Méthyl-2-Naphtalène 161891-57-6 50µg/kg MS
Midazolam 714059467-70-8 - µg/kg MS
Monobutylétain 254278763-54-9 2µg/kg MS
Naphtalène 151791-20-3 10µg/kg MS
Nickel et ses composés 13867440-02-0 250µg/kg MS
Nonylphénols 195884852-15-3 50µg/kg MS
NP1OE 6366 - 15µg/kg MS
NP2OE 6369 - 15µg/kg MS
Octylphénols 1959140-66-9 50µg/kg MS
OP1OE 63702315-67-5 10µg/kg MS
40/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 584
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
PCB 028 12397012-37-5 1µg/kg MS
PCB 052 124135693-99-3 1µg/kg MS
PCB 101 124237680-73-2 1µg/kg MS
PCB 118 124331508-00-6 1µg/kg MS
PCB 138 124435065-28-2 1µg/kg MS
PCB 153 124535065-27-1 1µg/kg MS
PCB 180 124635065-29-3 1µg/kg MS
Phénanthrène 152485-01-8 50µg/kg MS
Plomb et ses composés 13827439-92-1 100µg/kg MS
Prochloraz 125367747-09-5 5µg/kg MS
Propachlore 17121918-16-7 1µg/kg MS
Pyrène 1537129-00-0 10µg/kg MS
Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS) 656045298-90-6 20µg/kg MS
Tetramethrin 59217696-12-0 1µg/kg MS
Toluène 1278108-88-3 50µg/kg MS
Tributylétain cation 287936643-28-4 10µg/kg MS
Triclocarban 6989101-20-2 15µg/kg MS
Triclosan 54303380-34-5 - µg/kg MS
Zinc 13837440-66-6 500µg/kg MS
41/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00007 - Impression 585
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2024-10-17-00008
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PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l'article R.181-45 du Code de l'environnement
portant sur de recherche de micropolluants
concernant le système d'assainissement de DINARD
Bénéficiaire : la commune de DINARD
-
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Code de l'environnement, articles L.181-1 et suivants, ainsi que les articles R.211-11-1 à 3, R.181-45 et
46 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le Code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la note technique ministérielle du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées (STEU) et à leur réduction ;
Vu le guide technique RSDE STEU de la campagne 2022 élaboré conjointement par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne et le département délégation de bassin de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne précisant l'articulation de la note technique du 24 mars
2022 avec le chapitre 5 du SDAGE 2022-2027 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015, approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) des bassins de la Rance, du Frémur et de la Baie de Beaussais ;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 4 octobre 2024 de M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature générale aux
agents sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs attributions respectives ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes CedexTél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTATwww.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/41
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Vu l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013, encadrant le système d'assainissement de DINARD ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013
susmentionné en application de l'article R.181-45 du Code de l'environnement et abrogeant l'arrêté du 11
septembre 2023, transmis à la commune de DINARD , en date du 29 juillet 2024, dans le cadre du
contradictoire ;
Vu l'absence d'observation de la commune de DINARD , dans le cadre de la phase contradictoire prévue par
l'article R.181-45 du Code de l'environnement, sur le projet d'arrêté préfectoral ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances
dangereuses dans les eaux (RSDE), en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la STEU ; que celle-ci permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et
une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que ces modifications sont compatibles avec les objectifs et orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2022-2027, notamment le chapitre 5, et
respectent de l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que conformément à l'article R.181-45 du Code de l'environnement, le préfet peut définir des
prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 du Code de l'environnement,
par voie d'arrêté préfectoral complémentaire à l'autorisation environnementale initiale ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilées domestiques peuvent induire dans certains
secteurs des pics de charge régulier ;
Considérant que deux des six mesures prévues par la note technique du 24 mars 2022 susmentionnée doivent
être réalisées durant cette période de pics de charge afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du
bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement tel que le prévoit l' Article 3 du présent arrêté ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1Objet et bénéficiaire de l'arrêté
Le présent arrêté vise à réglementer la recherche de micropolluants contenus dans les eaux brutes, les eaux
traitées et les boues du système d'assainissement de DINARD.
la commune de DINARD , bénéficiaire de l'autorisation, est identifié dans le présent arrêté comme le maître
d'ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance
initiale la plus récente
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de vérifier avant le 31 octobre 2024 si, lors de la campagne de
surveillance 2018-2019 réalisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018
susmentionné, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants, située en Annexe 1, étaient
présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 12
août 2016, le maître d'ouvrage peut choisir de refaire les calculs, afin d'identifier les micropolluants présents en
quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en Annexe 1 et les critères de significativité en
Annexe 5. S'il fait ce choix, l'analyse est à réaliser pour l'ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels
les valeurs de NQE ont évolué.
En l'absence de transmission d'une analyse complémentaire du maître d'ouvrage dans le mois qui suit la
notification du présent arrêté, la liste des paramètres à rechercher, dans le cadre du diagnostic amont est celle
de l'Annexe 3 du présent arrêté. Cette liste est issue de l'analyse actuelle des données d'autosurveillance
disponibles de la campagne RSDE 2018-2019.
Le maître d'ouvrage réalise un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les
eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant l e 31
janvier 2025 pour la campagne de mesure 2018-2019.
Si le diagnostic amont a déjà été réalisé, le maître d'ouvrage s'assure que celui-ci a été réalisé sur l'ensemble
des substances susmentionnées. Si ce n'est pas le cas, il actualise son diagnostic amont en prenant en compte
les données de nouvelle campagne de surveillance 2018-2019.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Elles
sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
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La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation d'éventuelles analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable, compte-tenu, soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en e ntrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic vers l'amont concerne également la liste des substances détectées dans les boues tel que
demandé par l'article 7 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018 susmentionné.
Les substances concernées sont celles détaillées dans l' Annexe 3 du présent arrêté.
Il est a minima attendu, concernant les substances identifiées dans les boues, que le maître d'ouvrage du
système d'assainissement effectue une analyse bibliographique des secteurs économiques ou activités pouvant
être à l'origine de ces substances et croise ces informations avec les installations classées pour la protection de
l'environnement présentes sur le secteur de collecte du système d'assainissement.
Le maître d'ouvrage transmet le diagnostic réalisé par courriel au service de police de l'eau de la DDTM
d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans après le
démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 31 janvier 2027 pour la campagne de mesure 2018-
2019.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.
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Article 3Nouvelles campagnes de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux
brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesures
sur une année complèt e permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu
naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour.
Le maître d'ouvrage prend en compte les substances complémentaires à mesurer en sortie de la station
d'épuration dont la liste est indiquée en Annexe 2 du présent arrêté.
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité.
Une campagne de recherche dure un an.
La prochaine campagne devra débuter au plus tard au printemps 2025, si elle n'a pas déjà été réalisée
ou lancée.
La campagne de mesures doit être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :
•1 campagne au printemps,
•2 campagnes en été (hors période de grandes vacances scolaires s'il n'y a pas d'activités touristiques
particulières, sinon pendant),
•1 campagne à l'automne,
•2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2028 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034, puis tous les 6 ans.
Le service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine transmettra à cette fin, si cela est nécessaire, les listes
actualisées des paramètres à rechercher, ainsi que les modalités de calcul pour caractériser leur significativité
dans les différentes matrices.
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Article 4Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
de la station.
À l'issue de la campagne de recherche, les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée
est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs s'ils présentent l'une des
caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelé e en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
•eaux traitées en sortie de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-
MA ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
◦le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polyclyniques
(HAP). Le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine indique au maître d'ouvrage de la
STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
L'Annexe 5 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'Annexe 6 du présent arrêté.
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Article 5Analyse, transmission et représentativité des données
Les mesures de micropolluants prévues par l' Article 3 ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'Annexe 6 du présent arrêté.
Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont
précisées dans le tableau en Annexe 1 du présent arrêté. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l' Annexe 1 du présent arrêté :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois M sont transmis dans le courant du
mois M+1 au service chargé de la police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquée s en
Annexe 7 du présent arrêté.
Article 6Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche (Campagne 2024-2025)
Le maître d'ouvrage débute un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés
comme présents en quantité significative .
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
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La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité
significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage du système de collecte transmet le diagnostic par courrier électronique au service de police
de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans
après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
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Article 7Recherche et identification de l'origine des substances dans les boues
Le maître d'ouvrage procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des substances dans
les boues d'épuration dès lors que les méthodes d'analyse sont disponibles. Ces substances sont listées en
Annexe 8 du présent arrêté et sont issues de l'annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU de la campagne
2022 « Articulation avec le chapitre 5 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 Modalités de prélèvements et
d'analyses des micropolluants dans les eaux et dans les boues ».
Les méthodes analytiques disponibles pour les substances du tableau en annexe 1 du guide technique RSDE
STEU de la campagne 2022 sont précisées par le guide Aquaref : http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-
analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes
La campagne d'analyses de boues est engagée en 2024-2025 et compte 6 prélèvements répartis sur une
année, en concomitance avec le suivi des micropolluants décrit par l' Article 3 du présent arrêté.
Lorsque la présence d'une ou de plusieurs substances est détectée, la collectivité réalise un diagnostic amont
pour en identifier l'origine et en limiter les rejets.
Le diagnostic répond a minim a aux éléments de cadrage national considérant qu'un cahier des charges type a
été mis à disposition : http://www.astee.org/production/rsde-diagnostic-amont-et-plan-daction-pourla-reduction-
des-micropolluants-cahier-des-clauses-techniques-particulieres-cctp/ .
Ce diagnostic s'intéresse à toutes les sources possibles de micropolluants (industries raccordées, artisanat,
rejets domestiques, rejets urbains par temps de pluie, etc) et aboutit, après identification des principaux
contributeurs de chaque zone cartographiée, à des propositions d'actions de réduction des émissions chiffrées
et hiérarchisées.
Le maître d'ouvrage se réfère au guide technique RSDE STEU décrivant l'articulation de la note ministérielle du
24 mars 2022 avec le chapitre 5 du SDAGE Loire – Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/aides-redevances/files/Information%20-
%20Communication/Publications/Guide_technique_RSDE_STEU_%202022.pdf
Les résultats des mesures relatives aux substances dans les boues reçus durant le mois « M », sont transmis
dans le courant du mois « M+1 » au service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
SANDRE dès que l'application nationale le permet .
Article 8Abrogation
L'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 9 mars 2018 relatif aux prescriptions de recherche de
micropolluants concernant le système d'assainissement de DINARD est abrogé.
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Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier ou des plans d'exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l'environnement.
Article 10Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions pénales
prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l'environnement.
Article 11Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations éventuellement
nécessaires au titre d'une autre législation.
Article 12Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à la commune de DINARD .
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera affiché
dans les mairies des communes du système d'assainissement de DINARD pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE des bassins de la
Rance, du Frémur et de la Baie de Beaussais pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
pendant une durée d'au moins 1 an.
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Le chef du Service Eau et Biodiversité
Article 13Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l'environnement :
•par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
•par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la
dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours
contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d'un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet mentionné à
l'article 2, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45
du Code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour déposer un recours
contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 14Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
d'Ille-et-Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes le 17/10/2024
Pour le préfet,
11/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 597
Annexe 1Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 598
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)Substances à analyser sans séparation des fractions Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
COHV1,2 dichloroéthane1161Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20192/x
Pesticides 2,4 D1141Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20152,2 Avis du 21/08/20190,10,2x
Pesticides 2,4 MCPA1212Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,5 Avis du 21/08/20190,050,1x
Pesticides Aclonifene 1688Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,120,0120,120,012 0,10,2x
Pesticide Aminotriazole 1105Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,08 0,10,2x
Pesticide AMPA1907Etat écologique ESUxxAM du 27/07/2015452 0,10,2x
HAPAnthracène 1458Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,10,10,10,11Avis du 21/08/20190,010,01x
Métaux Arsenic (métal total)1369Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20100,83 5Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Azoxystrobine 1951Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,95 0,10,2x
PBDEBDE 0282920Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 0472919Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 0992916Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 1002915Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 1532912Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 1542911Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 1832910Autres substances RSDE 2xxAM du 25/01/2010 1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 2091815Autres substances RSDE 2xxAM du 25/01/2010 1 (6)Avis du 21/08/20190,050,1x
Pesticide Bentazone 1113Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201570 0,050,1x
BTEXBenzène 1114Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101085050200 (7)Avis du 21/08/20191/x
HAPBenzo (a) pyrène 1115Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,7 × 10-41,7 × 10-40,270,0275 (8)Avis du 21/08/20190,010,01x
HAPBenzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,0170,0175 (8)Avis du 21/08/20190,0050,01x
HAPBenzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41Avis du 21/08/20190,0050,01x
HAPBenzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,0170,0175 (8)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticide Bifenox 1119Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0120,00120,040,004 0,10,2x
Autres Biphényle1584Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20153,3 Avis du 21/08/20190,050,05x
Pesticides Bos calid 5526Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201511,6 0,10,2xFlux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mgNQE
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
Substance à rechercher en sortie de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 599
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)Substances à analyser sans séparation des fractions Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Métaux Cadmium1388Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5) (5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)1Avis du 21/08/20191/x
Autres Chloroalcanes C10-C131955Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,41,41,41Avis du 21/08/2019510x
Pesticides Chlorprophame1474Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20154 0,10,2x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,1 Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Chrome 1389Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20103,4 50Avis du 21/08/20195/x
Métaux Cobalt 1379Autres substances RSDE 2xx Néant 40Avis du 21/08/20193/x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20101 50Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00250,00250,0160,016 0,0250,05x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20108 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-5 0,020,04x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,026 0,050,1x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)6616Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,31,3sans objetsans objet1Avis du 21/08/201912x
Organétains Dibutylétain cati on 7074Autres substances RSDE 2xxAM du 25/01/2010 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
COHVDichlorométhane1168Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102020sans objetsans objet10Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-5 0,050,1x
Pesticides Dicofol1172Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,050,1x
Pesticides Difl ufenicanil1814Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,01 0,050,1x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,20,21,81,81Avis du 21/08/20190,050,05x
BTEXEthylbenzène 1497Autres substances RSDE 2xx 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
HAPFluoranthène 1191Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00630,00630,120,121Avis du 21/08/20190,010,01x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201528 0,10,2x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102x10-7(2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)1Avis du 21/08/20190,020,04xSubstance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 600
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide (exo)1748Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2) 0,020,04x
Autres Hexabromocyclododecane (HBCDD)7128Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00160,00080,50,05 0,050,1x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,050,051Avis du 21/08/20190,010,02x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène1652Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,60,61Avis du 21/08/20190,50,5x
Pesticides Imidaclopride1877Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,2 (13) 0,050,1x
HAPIndeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 sans objetsans objet5 (8)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,35 0,10,2x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3111Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Mercure (métal total)1387Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,07 (3)0,07 (3)1Avis du 21/08/20190,2/x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201560,6 0,10,2x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,019 (13) 0,050,1x
Organétains Monobutylétain cation 2542Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102213013010Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Nickel (métal total)1386Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20104 (3)8,6 (3)34 (3)34 (3)20Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Nicos ulfuron 1882Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,035 (13) 0,050,1x
Alkylphénols Nonylphénols1958Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3221 (10)Avis du 21/08/20190,50,5x
Alkylphénols NP1OE6366Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols NP2OE6369Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,10,01sans objetsans objet1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP1OE6370Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP2OE6371Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,09 Avis du 21/08/20190,030,05xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 601
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
PCBPCB 0281239Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 0521241Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1011242Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1181243Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1381244Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1531245Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1801246Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Pendiméthaline1234Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,02 0,050,1x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0070,0007sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,010,02x
ChlorophénolsPentachlorophénol1235Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,4111Avis du 21/08/20190,10,2x
Autres Phosphate de tributyle (TBP)1847Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201582 Avis du 21/08/20190,10,2x
Métaux Plomb (métal total)1382Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,2 (3)1,3 (3)14 (3)14 (3)20Avis du 21/08/20192/x
Pesticides Quinoxyfène2028Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,150,0152,70,54 0,10,2x
Autres Sulfonate de perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106,5 × 10-41,3 × 10-4367,20Avis du 21/08/20190,050,1x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 0,10,2x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0650,00650,340,034 0,10,2x
COHVTétrachloroéthylène 1272Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTétrachlorure de carbone 1276Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101212sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,5/x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151,2 0,10,2x
Métaux Titane (métal total)1373Autres substances RSDE 2xx 100Avis du 21/08/201910/x
BTEXToluène 1278Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201574 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00020,00020,00150,001550 (9)Avis du 21/08/20190,020,02x
COHVTrichloroéthylène 1286Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTrichlorométhane (chloroforme)1135Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102,52,5sans objetsans objet10Avis du 21/08/20191/x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
BTEX Xylène (Somme o, m,p)1780Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 200 (7)Avis du 21/08/20192/x
Métaux Zinc (métal total)1383Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20107,8 100Avis du 21/08/20195/xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 602
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel.
Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des
codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a)
pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 603
Annexe 2Liste des substances, dites « optionnelles » dans la note du 24/03/2022, à mesurer lors de la campagne de recherche à suivre
Famille Substances Code SandreClassement N°CASSubstances à rechercher
en sortie de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369SPAS42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368SPAS7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296SPAS298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine époxyde 6725SPAS36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129SPAS10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379SPAS7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084SPAS57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480SPAS1918-00-9 x
Médicament (anti-inflammatoire) Diclofénac 5349SPAS15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678SPAS87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700SPAS67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thiafluamide) 1940SPAS142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675SPAS61213-25-0 x
Médicament (anti-inflammatoire) Ibuprofène 5350SPAS51146-56-6 x
Médicament (anti-inflammatoire) Kétoprofène 5353SPAS22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406SPAS2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221SPAS51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854SPAS171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853SPAS152019-73-3 x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375SPAS604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354SPAS103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets des phy -
tos)Piperonyl butoxyde 1709SPAS51-03-6 x
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528SPAS23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414SPAS23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092SPAS52888-80-9 x
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356SPAS723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268SPAS5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555SPAS7440-28-0 xDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 604
Annexe 3Substances identifiées comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la station de traitement des eaux usées
Code SANDRE STEU : 0435093S0002
Maître-d'ouvrage : la commune de DINARD
(substances non significatives dans la matrice eau et présentes dans les boues)
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes CedexTél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTATwww.ille-et-vilaine.gouv.fr 19/41Famille de substances Substance Code Sandre Substance
2018-2019Alkylphénols 1Nonylphénols 1958OUINONOUI2018-2019Alkylphénols 1NP1OE 6366OUINONOUI2018-2019Alkylphénols 1NP2OE 6369OUINONOUI2018-2019Alkylphénols 1OP1OE 6370NONNONOUI2018-2019AutresChloroalcanes C10-C13 1955OUIOUIOUI2018-2019AutresDi(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 6616OUIOUIOUI2018-2019AutresHexabromocyclododecane (HBCDD) 7128NONNONOUI2018-2019AutresSulfonate de perfluorooctane (PFOS) 6561NONNONOUI2018-2019HAPAnthracène 1458NONNONOUI2018-2019HAPBenzo (g.h.i) Pérylène 1118OUIOUIOUI2018-2019HAPFluoranthène 1191NONNONOUI2018-2019HAPNaphtalène 1517NONNONOUI2018-2019HAP 1Benzo (a) Pyrène 1115OUIOUIOUI2018-2019HAP 1Benzo (b) Fluoranthène 1116OUIOUIOUI2018-2019HAP 1Benzo (k) Fluoranthène 1117NONNONOUI2018-2019HAP 1Indeno (1.2.3-cd) Pyrène 1204NONNONOUI2018-2019MétauxArsenic (métal total) 1369OUIOUIOUI2018-2019MétauxCadmium 1388NONNONOUI2018-2019MétauxChrome (métal total) 1389NONNONOUI2018-2019MétauxCuivre (métal total) 1392OUIOUIOUI2018-2019MétauxMercure (métal total) 1387NONNONOUI2018-2019MétauxNickel (métal total) 1386NONNONOUI2018-2019MétauxPlomb (métal total) 1382NONNONOUI2018-2019MétauxZinc (métal total) 1383OUIOUIOUI2018-2019OrganoétainsDibutylétain cation 7074NONNONOUI2018-2019OrganoétainsMonobutylétain cation 2542NONNONOUI2018-2019OrganoétainsTributylétain cation 2879NONNONOUI2018-2019PBDEBDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815NONNONOUI2018-2019PBDE 1BDE 099 2916NONNONOUI2018-2019PBDE 1BDE 100 2915NONNONOUI2018-2019PBDE 1BDE 154 2911NONNONOUI2018-2019PCBPCB 028 1239NONNONOUI2018-2019PCBPCB 052 1241NONNONOUI2018-2019PCBPCB 101 1242NONNONOUI2018-2019PCBPCB 118 1243NONNONOUI2018-2019PCBPCB 138 1244NONNONOUI2018-2019PCBPCB 153 1245NONNONOUI2018-2019PCBPCB 180 1246NONNONOUI2018-2019PesticidesAMPA (Acide aminométhylphosphonique) 1907NONNONOUI2018-2019PesticidesCyperméthrine 1140OUIOUIOUI2018-2019PesticidesDiflufenicanil 1814NONNONOUI2018-2019PesticidesGlyphosate 1506NONNONOUI2018-2019PesticidesOxadiazon 1667NONNONOUIAnnées de la campagne de rechercheSubstance significative dans les eaux brutesSubstance significative dans les eaux traitéesSubstance présente dans les bouesDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 605
Annexe 4Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux
usées traitées qui sont rejetées dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A4 ».
20/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 606
Annexe 5Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en Annexe
1 du présent arrêté préfectoral. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
•Ci : concentration mesurée ;
•Cmax : concentration maximale mesurée dans l'année ;
•CRi : concentration Retenue pour les calculs ;
•CMP : concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers ;
•FMJ : flux moyen journalier ;
•FMA : flux moyen annuel ;
•Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au
milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement ;
•VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu1 ;
•i : ième prélèvement ;
•NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle ;
•NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible.
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQlaboratoire.
Flux journalier théorique admissible par le milieu = débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA 5)
x NQE.
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie, on considérera :
•si Ci < LQlaboratoire alors CRi = Lqlaboratoire/2 ;
•si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci.
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ΣCRiVi / Σvi.
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire) : FMA = CMP x VA
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois : FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
21/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 607
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour
la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions
sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle une LQ est à
environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154 ;
•Heptachlore et heptachlore epoxide.
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé
en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20153.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène ;
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes ;
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation ;
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE) ;
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol ;
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•si Ci Micropolluant < LQlaboratoire → CRi Micropolluant = 0 ;
•si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire → CRi Micropolluant = Ci Micropolluant.
CRiFamille = ΣCRiMicropolluant
CMPFamille = ΣCRiFamilleVi / ΣVi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains
dont l'analyse est à effectuer.
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/20093 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
22/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 608
Substances SubstancesLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lSeuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation28790,020,41
50 (en tant que Sn
total)Dibutylétain cation7074 0,020,51
Monobutylétain cation25420,020,68
Triphénylétain cation6372 0,020,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat
agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sorties multiples, il
est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront
reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans
le cas de deux branches :
•Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
•Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
•Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
•Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la
concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau en entrée pour
les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie).
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de
quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur
chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera
évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présent ées à l'Annexe 7) associées au résultat agrégé au A3 ou
A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
23/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 609
Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par
branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du
diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé
d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle
de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs
seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère
significatif.
24/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 610
Annexe 6Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation
des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en
place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES…) prévue par l'arrêté du
21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les
éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux
prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes
d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les
opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel
utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes
les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le
terrain ;
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les
moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les
meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité ;
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain
proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
25/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 611
1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à
ce jour le respect de :
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des
eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement
en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et
industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à
température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-
chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation
qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de
mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un
dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•flaconnage : nature, volume ;
•étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•réactifs de conditionnement si besoin ;
•matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser…)
si besoin ;
•matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyses doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras bord…), le rinçage des flacons, le conditionnement
(ajout de conservateurs avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des
enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à
ras bord.
26/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 612
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3.
À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons
en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un
matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyses au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions tech -
niques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques pé -
riodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
◦un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir…) vis-à-
vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide
d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
◦un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc -
teurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit -
mètre, jaugeage…) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un laboratoire
accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid
de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage
proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le
débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en
œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm,
d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe
péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera
effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé
d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la
suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
27/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 613
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapure, par exemple) ou calcination à
500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en
charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de
l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en
raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon ; pour cela, il est recommandé d'utiliser une pale
générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils
(COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce
qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des
composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également
recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons
destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon
collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à
chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon
verre-flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans
28/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 614
l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas
de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C ± 3 °C, préalablement réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il
appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront
à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon
la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le §
6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indi quées en Annexe 7.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-
rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement réalisable, des
informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de
l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
•le laboratoire est titulaire de l'accréd itation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui
devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•les limites de quantification telles que définies en Annexe 1 du présent arrêté pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en Annexe 1 du présent arrêté ;
•l'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les
eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans
séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la
29/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 615
réponse à l'appel d'offres les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation
(annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul res -
ponsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait, respon -
sable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-chimique des
eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations
techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour
la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d 'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l 'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l 'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la
fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, matières en suspension
[MES] comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en MES inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur
l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/l, une analyse
séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées
dans l'Annexe 6 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156Phase particulaire de l'eauPhase composée de l'ensemble des MES dans l'eau,
récupérées généralement après centrifugation ou
filtration
23Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun prétraitement pour les
eaux de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le
résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La
restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquée s dans l'Annexe 6.
30/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 616
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité
de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES.
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU , l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes
listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
MES 1305 NF EN 8724
DBO5 1313 NF EN 1899-15
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157056
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes
strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal
total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme
suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans
l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
•nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur
l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces
substances ;
•organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit
rendu en µgorganoétain cation /l ;
4En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.5Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.6Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
31/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 617
•chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant
la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO
18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances
suivantes :
•alkylphénols ;
•organoétains ;
•HAP ;
•PBDE, PCB ;
•DEHP ;
•chloroalcanes à chaînes courtes ;
•sulfonate de perfluorooctane (PFOS) ;
•métaux : cuivre, zinc.
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe la LQ fraction
phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQ phase particulaire) avec LQeau brute
agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/l (ex : 250 mg de MES si
un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du
plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-
après.
Nota : il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation
des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non
quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour
marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et
code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la phase particulaire
en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x Cp (μg/kg).
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (µg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x LQphase particulaire (μg/kg).
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Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
CdCp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégéeRésultatCode remarque
< LQphase aqueuse< LQphase particulaire
(équivalent)/< LQeau brute agrégéeLQeau brute agrégée 10
≥ LQphase aqueuse< LQphase particulaire
(équivalent)/CdCd1
< LQphase aqueuse≥ LQphase particulaire
(équivalent)> LQphase aqueuseCp (équivalent)Cp (équivalent) 1
< LQphase aqueuse≥ LQphase particulaire
(équivalent)≤ LQphase aqueuseCp (équivalent) +
LQphase aqueuseCp (équivalent) +
LQphase aqueuse1
≥ LQphase aqueuse≥ LQphase particulaire
(équivalent)/Cd + Cp (équivalent)Cd + Cp (équivalent)1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent)) et non quantifié
sur la phase aqueuse ( < LQphase aqueuse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire
(MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent)).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémentée de la LQ sur la phase
aqueuse.
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Annexe 7Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<PointMesure> -O(1,N)--
<NumeroPointM
esure>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité10Code point de mesure
<LbPointMesur
e>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité25Libellé du point de
mesure
<LocGlobalePoi
ntMesure>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité4Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa
/47)
<Prlvt> -F(0,N)--Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Prlvt> -F(0,N)--Prélèvement
<Preleveur> F(0,1)--Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_intO(1,1)Caractère
limité17Code de l'intervenant
<DatePrlvt>sa_pmoO(1,1)Date-Date du
prélèvement format
AAAA-MM-JJ
<HeurePrel> O(0,1)Heure-L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O(0,1)Texte8Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
<ConformitePrel
>O(0,1)Code1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O(0,1)Code1Accréditation du
prélèvement
34/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 620
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
<Support> -O(1,1)--Support prélevé
<CdSupport>sa_parO(1,1)Caractère
illimité3Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse>sa_pmoF(0,N)--Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Analyse> -F(0,N)--
<DateReceptio-
nEchant>O(1,1)Date-Date, au jour près, à la -
quelle l'échantillon est
pris en charge par le la -
boratoire chargé d'y ef -
fectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureRecep-
tionEchant>O(0,1)Heure-Heure à laquelle l'échan -
tillon est pris en charge
par le laboratoire pour y
effectuer des analyses
(format hh:mm:ss)
<DateAnalyse>sa_pmoO(1,1)Date-Date de l'analyse
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse
>sa_pmoF(0,1)Heure-Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
<RsAnalyse>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité15Résultat de l'analyse
<CdRemAnalys
e>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité2Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa
/155)
35/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 621
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<InSituAnalyse>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité1Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnaly
se>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité1Statut du résultat de
l'analyse
Prend la valeur par
défaut « A » pour
« Données brutes »
<QualRsAnalys
e>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité1Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
prend la valeur par
défaut « 4 » pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnaly
see>sa_parO(1,1)--Fraction analysée du
support
<CdFractionAna
lysee>sa_parO(1,1)Caractère
limité3Code Sandre de la
fraction analysée
<MethodeAna>sa_parO(0,1)--Méthode d'analyse
utilisée
<CdMethode>sa_parO(1,1)Caractère
limité5Code Sandre de la
méthode
<Parametre>sa_parO(1,1)--Paramètre analysé
<CdParametre>sa_parO(1,1)Caractère
limité5Code Sandre du
paramètre
<UniteMesure>sa_pmoO(1,1)--Unité de mesure
<CdUniteMesur
e>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité5Code Sandre de l'unité
de référence
<Laboratoire>sa_pmoO(0,1)--Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_intO(1,1)Caractère
limité17Code de l'intervenant
36/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 622
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<Producteur>sa_pmoF(0,1)--Producteur de l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_intO(1,1)Caractère
limité17Code de l'intervenant
<FinaliteAnalys
e>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité2Finalité de l'analyse
prend la valeur « 11 »
par défaut pour la finalité
RSDE
<LQAna>sa_pmoO(0,1)Numériqu
e-Limite de quantification
<AccreAna>sa_pmoO(0,1)Caractère
limité1Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa
/299)
<AgreAna> O(0,1)Caractère
limité1Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique
que le laboratoire est
agréé tandis que la
valeur « 0 » indique qu'il
ne l'est pas.
<ComAna>sa_pmoF(0,1)Caractère
illimité-Commentaires sur
l'analyse
<IncertAna> O(0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude analytique
(exemple : si l'incertitude
est de 15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
37/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 623
Annexe 8Annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU – Campagne 2022 « Articulation avec le chapitre
5 du SDAGE 2022-2027 : Modalités de prélèvement et d'analyses des micropolluants dans les
eaux et dans les boues
Tableau des paramètres à analyser dans la matrice « boues »
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Quantité de matières
sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-
Tétrachlorobenzène 2010634-66-2 10µg/kg MS
1,2,3,5
Tétrachlorobenzène 2536634-90-2 10µg/kg MS
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283120-82-1 10µg/kg MS
1,2,4,5 -
Tétrachlorobenzène 163195-94-3 10µg/kg MS
17-bêta-Estradiol 539750-28-2 - µg/kg MS
Acénaphtène 145383-32-9 50µg/kg MS
Acide perfluoro-
decanoïque (PFDA) 6509335-76-2 2µg/kg MS
Acide
perfluorohexanesulfonique
(PFHS) 6830355-46-4 5µg/kg MS
Acide perfluoro-n-
hexanoïque 5978307-24-4 5µg/kg MS
Acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) 5347335-67-1 5µg/kg MS
AMPA 19071066-51-9 1µg/kg MS
Anthracène 1458120-12-7 10µg/kg MS
Arsenic 13697440-38-2 500µg/kg MS
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Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
BDE 099 291660348-60-9 5µg/kg MS
BDE 100 2915189084-64-8 5µg/kg MS
BDE 153 291268631-49-2 5µg/kg MS
BDE 154 2911207122-15-4 5µg/kg MS
BDE 183 2910207122-16-5 5µg/kg MS
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde) 18151163-19-5 50µg/kg MS
Benzo(a)pyrène 111550-32-8 10µg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène 1116205-99-2 10µg/kg MS
Benzo(g.h.i)perylène 1118191-24-2 10µg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène 1117207-08-9 10µg/kg MS
Benzo[a]anthracène 108256-55-3 10µg/kg MS
Benzylbutylphthalate
(BBP) 192485-68-7 100µg/kg MS
Biphényle 158492-52-4 50µg/kg MS
Cadmium et ses
composés 13887440-43-9 100µg/kg MS
Chrome 13897440-47-3 500µg/kg MS
Chrysène 1476218-01-9 10µg/kg MS
Cuivre 13927440-50-8 500µg/kg MS
Cypermethrine 114052315-07-8 1µg/kg MS
Cyprodinil 1359121552-61-2 2µg/kg MS
Deltaméthrine 114952918-63-5 2µg/kg MS
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP) 6616117-81-7 100µg/kg MS
Dibutylétain cation 70741002-53-5 2µg/kg MS
Diflufenicanil 181483164-33-4 10µg/kg MS
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Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Diisobutyl phthalate 532584-69-5 50µg/kg MS
Di-n-butylphthalate (DBP) 146284-74-2 100µg/kg MS
Dioxines et composés de
type dioxine (Somme de
PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1µg/kg MS
Diuron 1177330-54-1 1µg/kg MS
Estrone 539653-16-7 - µg/kg MS
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Ethynyl estradiol 262957-63-6 - µg/kg MS
Fluoranthène 1191206-44-0 10µg/kg MS
Flusilazole 119485509-19-9 20µg/kg MS
Glyphosate 15061071-83-6 1µg/kg MS
Hexachloroéthane 165667-72-1 1µg/kg MS
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204193-39-5 10µg/kg MS
Mercure et ses composés 13877439-97-6 10µg/kg MS
Méthyl-2-Naphtalène 161891-57-6 50µg/kg MS
Midazolam 714059467-70-8 - µg/kg MS
Monobutylétain 254278763-54-9 2µg/kg MS
Naphtalène 151791-20-3 10µg/kg MS
Nickel et ses composés 13867440-02-0 250µg/kg MS
Nonylphénols 195884852-15-3 50µg/kg MS
NP1OE 6366 - 15µg/kg MS
NP2OE 6369 - 15µg/kg MS
Octylphénols 1959140-66-9 50µg/kg MS
OP1OE 63702315-67-5 10µg/kg MS
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Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
PCB 028 12397012-37-5 1µg/kg MS
PCB 052 124135693-99-3 1µg/kg MS
PCB 101 124237680-73-2 1µg/kg MS
PCB 118 124331508-00-6 1µg/kg MS
PCB 138 124435065-28-2 1µg/kg MS
PCB 153 124535065-27-1 1µg/kg MS
PCB 180 124635065-29-3 1µg/kg MS
Phénanthrène 152485-01-8 50µg/kg MS
Plomb et ses composés 13827439-92-1 100µg/kg MS
Prochloraz 125367747-09-5 5µg/kg MS
Propachlore 17121918-16-7 1µg/kg MS
Pyrène 1537129-00-0 10µg/kg MS
Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS) 656045298-90-6 20µg/kg MS
Tetramethrin 59217696-12-0 1µg/kg MS
Toluène 1278108-88-3 50µg/kg MS
Tributylétain cation 287936643-28-4 10µg/kg MS
Triclocarban 6989101-20-2 15µg/kg MS
Triclosan 54303380-34-5 - µg/kg MS
Zinc 13837440-66-6 500µg/kg MS
41/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00008 - Impression 627
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
35-2024-10-17-00009
Impression
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 628
| |
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
au titre de l'article R.181-45 du Code de l'environnement
portant sur de recherche de micropolluants
concernant le système d'assainissement de FOUGERES
Bénéficiaire : Fougères Agglomération
-
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le Code de l'environnement, articles L.181-1 et suivants, ainsi que les articles R.211-11-1 à 3, R.181-45 et
46 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15,
L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le Code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et
R.212-18 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la note technique ministérielle du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées (STEU) et à leur réduction ;
Vu le guide technique RSDE STEU de la campagne 2022 élaboré conjointement par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne et le département délégation de bassin de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne précisant l'articulation de la note technique du 24 mars
2022 avec le chapitre 5 du SDAGE 2022-2027 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2015, approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin du Couesnon ;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Thierry LATAPIE-BAYROO,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 4 octobre 2024 de M. Thierry LATAPIE-BAYROO, directeur départemental de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine, portant subdélégation de signature générale aux
agents sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs attributions respectives ;
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes CedexTél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTATwww.ille-et-vilaine.gouv.fr 1/41
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 629
Vu l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2007, modifié par l'arrêté préfectoral du 23 mars 2015, encadrant le système
d'assainissement de FOUGERES ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral portant prescriptions modificatives à l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013
susmentionné en application de l'article R.181-45 du Code de l'environnement et abrogeant l'arrêté du 11
septembre 2023, transmis à Fougères Agglomération , en date du 29 juillet 2024, dans le cadre du
contradictoire ;
Vu l'es observations formulées par courriel du 13 septembre 2024 de Fougères Agglomération , dans le cadre de
la phase contradictoire prévue par l'article R.181-45 du Code de l'environnement, sur le projet d'arrêté
préfectoral ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances
dangereuses dans les eaux (RSDE), en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de
diagnostic à l'amont de la STEU ; que celle-ci permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et
une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que ces modifications sont compatibles avec les objectifs et orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2022-2027, notamment le chapitre 5, et
respectent de l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que conformément à l'article R.181-45 du Code de l'environnement, le préfet peut définir des
prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 du Code de l'environnement,
par voie d'arrêté préfectoral complémentaire à l'autorisation environnementale initiale ;
Considérant que les activités non domestiques ou assimilées domestiques peuvent induire dans certains
secteurs des pics de charge régulier ;
Considérant que deux des six mesures prévues par la note technique du 24 mars 2022 susmentionnée doivent
être réalisées durant cette période de pics de charge afin de permettre un suivi représentatif de l'activité du
bassin de collecte de l'agglomération d'assainissement tel que le prévoit l' Article 3 du présent arrêté ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ;
2/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 630
ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1Objet et bénéficiaire de l'arrêté
Le présent arrêté vise à réglementer la recherche de micropolluants contenus dans les eaux brutes, les eaux
traitées et les boues du système d'assainissement de FOUGERES.
Fougères Agglomération , bénéficiaire de l'autorisation, est identifié dans le présent arrêté comme le maître
d'ouvrage.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 2Diagnostic vers l'amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne de surveillance
initiale la plus récente
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de vérifier avant le 31 octobre 2024 si, lors de la campagne de
surveillance 2018-2019 réalisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018
susmentionné, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants, située en Annexe 1, étaient
présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 12
août 2016, le maître d'ouvrage peut choisir de refaire les calculs, afin d'identifier les micropolluants présents en
quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en Annexe 1 et les critères de significativité en
Annexe 5. S'il fait ce choix, l'analyse est à réaliser pour l'ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels
les valeurs de NQE ont évolué.
En l'absence de transmission d'une analyse complémentaire du maître d'ouvrage dans le mois qui suit la
notification du présent arrêté, la liste des paramètres à rechercher, dans le cadre du diagnostic amont est celle
de l'Annexe 3 du présent arrêté. Cette liste est issue de l'analyse actuelle des données d'autosurveillance
disponibles de la campagne RSDE 2018-2019.
Le maître d'ouvrage réalise un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes ou les
eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l'amont doit débuter avant l e 31
janvier 2025 pour la campagne de mesure 2018-2019.
Si le diagnostic amont a déjà été réalisé, le maître d'ouvrage s'assure que celui-ci a été réalisé sur l'ensemble
des substances susmentionnées. Si ce n'est pas le cas, il actualise son diagnostic amont en prenant en compte
les données de nouvelle campagne de surveillance 2018-2019.
Le diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Elles
sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
3/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 631
La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation d'éventuelles analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable, compte-tenu, soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents
en quantité significative en e ntrée ou en sortie de la station.
Le diagnostic vers l'amont concerne également la liste des substances détectées dans les boues tel que
demandé par l'article 7 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2018 susmentionné.
Les substances concernées sont celles détaillées dans l' Annexe 3 du présent arrêté.
Il est a minima attendu, concernant les substances identifiées dans les boues, que le maître d'ouvrage du
système d'assainissement effectue une analyse bibliographique des secteurs économiques ou activités pouvant
être à l'origine de ces substances et croise ces informations avec les installations classées pour la protection de
l'environnement présentes sur le secteur de collecte du système d'assainissement.
Le maître d'ouvrage transmet le diagnostic réalisé par courriel au service de police de l'eau de la DDTM
d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans après le
démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 31 janvier 2027 pour la campagne de mesure 2018-
2019.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l'année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.
4/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 632
Article 3Nouvelles campagnes de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux traitées
Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux
brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage doit procéder ou faire procéder :
•au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesures
sur une année complèt e permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
•au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » (cf Annexe 4), à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en Annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu
naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour.
Le maître d'ouvrage prend en compte les substances complémentaires à mesurer en sortie de la station
d'épuration dont la liste est indiquée en Annexe 2 du présent arrêté.
Deux mesures d'un même micropolluant sont espacées d'au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus
représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut
sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux modalités
d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d'autosurveillance définies au sein
du manuel d'autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le point
réglementaire A3 d'une part et pour le point réglementaire A4 d'autre part.
Deux des six mesures devront a minima être réalisées pendant une période de pic d'activité.
Une campagne de recherche dure un an.
La prochaine campagne devra débuter au plus tard au printemps 2025, si elle n'a pas déjà été réalisée
ou lancée.
La campagne de mesures doit être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :
•1 campagne au printemps,
•2 campagnes en été (hors période de grandes vacances scolaires s'il n'y a pas d'activités touristiques
particulières, sinon pendant),
•1 campagne à l'automne,
•2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l'année 2028 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2034, puis tous les 6 ans.
Le service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine transmettra à cette fin, si cela est nécessaire, les listes
actualisées des paramètres à rechercher, ainsi que les modalités de calcul pour caractériser leur significativité
dans les différentes matrices.
5/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 633
Article 4Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées
de la station.
À l'issue de la campagne de recherche, les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée
est supérieure à la limite de quantification, seront considérés comme significatifs s'ils présentent l'une des
caractéristiques suivantes :
•eaux brutes en entrée de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-
MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l'arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelé e en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en Annexe 1 du présent arrêté) ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep).
•eaux traitées en sortie de la station :
◦la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-
MA ;
◦la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
◦le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10 % du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur [le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)] ;
◦les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par l'arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
◦le déclassement de la masse d'eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l'état chimique et
écologique de l'eau le plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polyclyniques
(HAP). Le service de police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine indique au maître d'ouvrage de la
STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5) à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est de 0,5 m3/s.
La dureté de l'eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de classe 4.
L'Annexe 5 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement, prévu par l'article 20
de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant
réalisées sur l'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par
l'Annexe 6 du présent arrêté.
6/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 634
Article 5Analyse, transmission et représentativité des données
Les mesures de micropolluants prévues par l' Article 3 ci-dessus sont réalisées conformément aux prescriptions
techniques de l'Annexe 6 du présent arrêté.
Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont
précisées dans le tableau en Annexe 1 du présent arrêté. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l' Annexe 1 du présent arrêté :
•la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation
des fractions dissoutes et particulaires ;
•la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses
sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois M sont transmis dans le courant du
mois M+1 au service chargé de la police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
informatique relatif aux échanges de données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau (SANDRE) et selon les règles indiquée s en
Annexe 7 du présent arrêté.
Article 6Diagnostic vers l'amont à réaliser suite à une campagne de recherche (Campagne 2024-2025)
Le maître d'ouvrage débute un diagnostic vers l'amont, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l'issue d'une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés
comme présents en quantité significative .
Le diagnostic vers l'amont doit débuter dans l'année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l'amont a vocation :
•à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
•à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant à la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions doivent être argumentées et
certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l'année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des
indicateurs de réalisation.
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La réalisation d'un diagnostic à l'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•la mise à jour d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte), puis identification et délimitation géographique :
◦des bassins versants de collecte ;
◦des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrielles, zones
d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d'habitations avec activités artisanales) ;
•identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple
grâce au code NAF) ;
•identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant
de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
•réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;
•proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
•identification des micropolluants pour lesquels aucune action n'est réalisable compte-tenu soit de
l'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d'action existant mais uniquement à l'échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l'ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont
été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité
significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l'amont n'a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l'amont est un diagnostic
initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux
micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s'attachera à la mise à
jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d'autres
analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage du système de collecte transmet le diagnostic par courrier électronique au service de police
de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai maximal de deux ans
après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de l'élaboration des
propositions d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
•le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d'actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
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Article 7Recherche et identification de l'origine des substances dans les boues
Le maître d'ouvrage procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des substances dans
les boues d'épuration dès lors que les méthodes d'analyse sont disponibles. Ces substances sont listées en
Annexe 8 du présent arrêté et sont issues de l'annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU de la campagne
2022 « Articulation avec le chapitre 5 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 Modalités de prélèvements et
d'analyses des micropolluants dans les eaux et dans les boues ».
Les méthodes analytiques disponibles pour les substances du tableau en annexe 1 du guide technique RSDE
STEU de la campagne 2022 sont précisées par le guide Aquaref : http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-
analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes
La campagne d'analyses de boues est engagée en 2024-2025 et compte 6 prélèvements répartis sur une
année, en concomitance avec le suivi des micropolluants décrit par l' Article 3 du présent arrêté.
Lorsque la présence d'une ou de plusieurs substances est détectée, la collectivité réalise un diagnostic amont
pour en identifier l'origine et en limiter les rejets.
Le diagnostic répond a minim a aux éléments de cadrage national considérant qu'un cahier des charges type a
été mis à disposition : http://www.astee.org/production/rsde-diagnostic-amont-et-plan-daction-pourla-reduction-
des-micropolluants-cahier-des-clauses-techniques-particulieres-cctp/ .
Ce diagnostic s'intéresse à toutes les sources possibles de micropolluants (industries raccordées, artisanat,
rejets domestiques, rejets urbains par temps de pluie, etc) et aboutit, après identification des principaux
contributeurs de chaque zone cartographiée, à des propositions d'actions de réduction des émissions chiffrées
et hiérarchisées.
Le maître d'ouvrage se réfère au guide technique RSDE STEU décrivant l'articulation de la note ministérielle du
24 mars 2022 avec le chapitre 5 du SDAGE Loire – Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/aides-redevances/files/Information%20-
%20Communication/Publications/Guide_technique_RSDE_STEU_%202022.pdf
Les résultats des mesures relatives aux substances dans les boues reçus durant le mois « M », sont transmis
dans le courant du mois « M+1 » au service police de l'eau de la DDTM d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne dans le cadre de la transmission régulière des données d'autosurveillance effectuée au format
SANDRE dès que l'application nationale le permet .
Article 8Abrogation
L'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 9 mars 2018 relatif aux prescriptions de recherche de
micropolluants concernant le système d'assainissement de FOUGERES est abrogé.
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Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou
à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable
des éléments du dossier ou des plans d'exécution doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions des articles L.181-14 et R.181-45 du Code de l'environnement.
Article 10Contrôles et sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 à L.171-12 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le bénéficiaire sera passible des sanctions pénales
prévues par les articles L.173-1 à L.173-12, L.216-7 et L.216-13 du Code de l'environnement.
Article 11Autres réglementations
Les obligations faites au bénéficiaire ne sauraient exonérer celui-ci de solliciter les autorisations éventuellement
nécessaires au titre d'une autre législation.
Article 12Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié à Fougères Agglomération .
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera affiché
dans les mairies des communes du système d'assainissement de FOUGERES pendant au moins un mois.
Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE du bassin du Couesnon
pour information.
Ces informations seront mises à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
pendant une durée d'au moins 1 an.
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Le chef du Service Eau et Biodiversité
Article 13Voies et délais de recours
I. – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application des articles R.181-50 à R.181-52 du Code de l'environnement :
•par les bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
•par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la
dernière formalité de publication accomplie.
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens » accessible
par le site https://www.telerecours.fr
II. – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours
contentieux.
Le bénéficiaire du présent arrêté est tenu informé d'un tel recours.
III. – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet territorialement compétent à compter de la mise en service du projet mentionné à
l'article 2, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Le cas échéant, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45
du Code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour déposer un recours
contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 14Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
d'Ille-et-Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes le 17/10/2024
Pour le préfet,
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 639
Annexe 1Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 640
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)Substances à analyser sans séparation des fractions Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
COHV1,2 dichloroéthane1161Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20192/x
Pesticides 2,4 D1141Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20152,2 Avis du 21/08/20190,10,2x
Pesticides 2,4 MCPA1212Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,5 Avis du 21/08/20190,050,1x
Pesticides Aclonifene 1688Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,120,0120,120,012 0,10,2x
Pesticide Aminotriazole 1105Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,08 0,10,2x
Pesticide AMPA1907Etat écologique ESUxxAM du 27/07/2015452 0,10,2x
HAPAnthracène 1458Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,10,10,10,11Avis du 21/08/20190,010,01x
Métaux Arsenic (métal total)1369Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20100,83 5Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Azoxystrobine 1951Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,95 0,10,2x
PBDEBDE 0282920Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 0472919Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 0992916Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 1002915Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 1532912Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 1542911Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,14 (4)0,14 (4)1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 1832910Autres substances RSDE 2xxAM du 25/01/2010 1 (6)0,020,04x
PBDEBDE 2091815Autres substances RSDE 2xxAM du 25/01/2010 1 (6)Avis du 21/08/20190,050,1x
Pesticide Bentazone 1113Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201570 0,050,1x
BTEXBenzène 1114Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101085050200 (7)Avis du 21/08/20191/x
HAPBenzo (a) pyrène 1115Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,7 × 10-41,7 × 10-40,270,0275 (8)Avis du 21/08/20190,010,01x
HAPBenzo (b) Fluoranthène 1116Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,0170,0175 (8)Avis du 21/08/20190,0050,01x
HAPBenzo (g,h,i) pérylène 1118Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 8,2 × 10-38,2 × 10-41Avis du 21/08/20190,0050,01x
HAPBenzo (k) Fluoranthène 1117Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,0170,0175 (8)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticide Bifenox 1119Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0120,00120,040,004 0,10,2x
Autres Biphényle1584Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20153,3 Avis du 21/08/20190,050,05x
Pesticides Bos calid 5526Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201511,6 0,10,2xFlux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mgNQE
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station
Substance à rechercher en sortie de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 641
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)Substances à analyser sans séparation des fractions Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Métaux Cadmium1388Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5) (5)0,2 (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (5)1Avis du 21/08/20191/x
Autres Chloroalcanes C10-C131955Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,41,41,41Avis du 21/08/2019510x
Pesticides Chlorprophame1474Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20154 0,10,2x
Pesticides Chlortoluron 1136Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,1 Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Chrome 1389Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20103,4 50Avis du 21/08/20195/x
Métaux Cobalt 1379Autres substances RSDE 2xx Néant 40Avis du 21/08/20193/x
Métaux Cuivre 1392Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20101 50Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Cybutryne 1935Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00250,00250,0160,016 0,0250,05x
Pesticides Cyperméthrine 1140Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20108 × 10-58 × 10-66 × 10-46 × 10-5 0,020,04x
Pesticides Cyprodinil 1359Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,026 0,050,1x
Autres Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)6616Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,31,3sans objetsans objet1Avis du 21/08/201912x
Organétains Dibutylétain cati on 7074Autres substances RSDE 2xxAM du 25/01/2010 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
COHVDichlorométhane1168Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102020sans objetsans objet10Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Dichlorvos 1170Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106 × 10-46 × 10-57 × 10-47 × 10-5 0,050,1x
Pesticides Dicofol1172Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,3 × 10-33,2 × 10-5sans objet sans objet 0,050,1x
Pesticides Difl ufenicanil1814Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,01 0,050,1x
Pesticides Diuron 1177Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,20,21,81,81Avis du 21/08/20190,050,05x
BTEXEthylbenzène 1497Autres substances RSDE 2xx 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
HAPFluoranthène 1191Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00630,00630,120,121Avis du 21/08/20190,010,01x
Pesticides Glyphosate 1506Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201528 0,10,2x
Pesticides Heptachlore 1197Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102x10-7(2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2)1Avis du 21/08/20190,020,04xSubstance à rechercher en sortie de station NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 642
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
Pesticides Heptachlore epoxide (exo)1748Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102 × 10-7 (2)1 × 10-8 (2)3 × 10-4 (2)3 × 10-5 (2) 0,020,04x
Autres Hexabromocyclododecane (HBCDD)7128Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00160,00080,50,05 0,050,1x
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,050,051Avis du 21/08/20190,010,02x
COHV ou autres Hexachlorobutadiène1652Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,60,61Avis du 21/08/20190,50,5x
Pesticides Imidaclopride1877Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,2 (13) 0,050,1x
HAPIndeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 sans objetsans objet5 (8)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Iprodione 1206Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,35 0,10,2x
Pesticides Isoproturon 1208Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3111Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Mercure (métal total)1387Etat chimique ESUxxAM du 25/01/2010 0,07 (3)0,07 (3)1Avis du 21/08/20190,2/x
Pesticides Méthaldéhyde 1796Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201560,6 0,10,2x
Pesticides Métazachlore 1670Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,019 (13) 0,050,1x
Organétains Monobutylétain cation 2542Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
HAP Naphtalène 1517Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102213013010Avis du 21/08/20190,050,05x
Métaux Nickel (métal total)1386Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20104 (3)8,6 (3)34 (3)34 (3)20Avis du 21/08/20195/x
Pesticides Nicos ulfuron 1882Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,035 (13) 0,050,1x
Alkylphénols Nonylphénols1958Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,30,3221 (10)Avis du 21/08/20190,50,5x
Alkylphénols NP1OE6366Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols NP2OE6369Autres substances RSDE 2xx 1 (10)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols Octylphénols 1959Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,10,01sans objetsans objet1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP1OE6370Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Alkylphénols OP2OE6371Autres substances RSDE 2xx 1 (11)Avis du 21/08/20190,10,2x
Pesticides Oxadiazon 1667Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,09 Avis du 21/08/20190,030,05xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 643
Texte de référence pour la NQE
NQE MA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE MA Autres Eaux de surface (µg/l)
NQE CMA Eaux de surface inférieures (µg/l)
NQE CMA Autres Eaux de surface (µg/l)
Texte de référence pour LQ
LQ Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation des fractions (µg/l)
LQ Eaux en entrée avec séparation des fractions (µg/l)
Substances à analyser sans séparation des fractions
Substances recommandées pour analyse avec séparation des fractions
PCBPCB 0281239Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 0521241Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1011242Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1181243Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1381244Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1531245Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
PCBPCB 1801246Etat chimique ESUx 0,1 (12)Avis du 21/08/20190,0050,01x
Pesticides Pendiméthaline1234Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20150,02 0,050,1x
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0070,0007sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,010,02x
ChlorophénolsPentachlorophénol1235Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,40,4111Avis du 21/08/20190,10,2x
Autres Phosphate de tributyle (TBP)1847Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201582 Avis du 21/08/20190,10,2x
Métaux Plomb (métal total)1382Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101,2 (3)1,3 (3)14 (3)14 (3)20Avis du 21/08/20192/x
Pesticides Quinoxyfène2028Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,150,0152,70,54 0,10,2x
Autres Sulfonate de perfl uorooctane (PFOS)6560Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20106,5 × 10-41,3 × 10-4367,20Avis du 21/08/20190,050,1x
Pesticides Tebuconazole 1694Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 0,10,2x
Pesticides Terbutryne 1269Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,0650,00650,340,034 0,10,2x
COHVTétrachloroéthylène 1272Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTétrachlorure de carbone 1276Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101212sans objetsans objet1Avis du 21/08/20190,5/x
Pesticides Thiabendazole 1713Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151,2 0,10,2x
Métaux Titane (métal total)1373Autres substances RSDE 2xx 100Avis du 21/08/201910/x
BTEXToluène 1278Etat écologique ESUxxAM du 27/07/201574 200 (7)Avis du 21/08/20191/x
Organétains Tributylétain cation 2879Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20100,00020,00020,00150,001550 (9)Avis du 21/08/20190,020,02x
COHVTrichloroéthylène 1286Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20101010sans objetsans objet10Avis du 21/08/20190,5/x
COHVTrichlorométhane (chloroforme)1135Etat chimique ESUxxAM du 25/01/20102,52,5sans objetsans objet10Avis du 21/08/20191/x
Organétains Triphénylétain cation 6372Autres substances RSDE 2xx 50 (9)Avis du 21/08/20190,020,04x
BTEX Xylène (Somme o, m,p)1780Etat écologique ESUxxAM du 27/07/20151 200 (7)Avis du 21/08/20192/x
Métaux Zinc (métal total)1383Etat écologique ESUxxAM du 25/01/20107,8 100Avis du 21/08/20195/xSubstance à rechercher en sortie de station
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)LQAnalyses eaux en entrée si taux MES>250mg
FamilleSubstances Code Sandre
Classement
Substance à rechercher en entrée de station Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 644
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel.
Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154
(somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes
suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE,
soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et
2920).
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des
codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d'Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a)
pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation
et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE
1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d'octylphénols OP1OE et OP2OE
(somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE
1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 645
Annexe 2Liste des substances, dites « optionnelles » dans la note du 24/03/2022, à mesurer lors de la campagne de recherche à suivre
Famille Substances Code SandreClassement N°CASSubstances à rechercher
en sortie de station
Métabolite Acide fenofibrique 5369SPAS42017-89-0 x
Métaux lourds Argent 1368SPAS7440-22-4 x
Médicament (antiépileptique) Carbamazépine 5296SPAS298-46-4 x
Métabolite de la carbamazépine Carbamazépine époxyde 6725SPAS36507-30-9 x
Phyto Carbendazime 1129SPAS10605-21-7 x
Métaux lourds Cobalt 1379SPAS7440-48-4 x
Métaux lourds Cyanures libres 1084SPAS57-12-5 x
Herbicide Dicamba 1480SPAS1918-00-9 x
Médicament (anti-inflammatoire) Diclofénac 5349SPAS15307-86-5 x
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678SPAS87674-68-8 x
Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700SPAS67306-00-7 x
Phyto (herbicide) Flufenacet (=Thiafluamide) 1940SPAS142459-58-3 x
Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675SPAS61213-25-0 x
Médicament (anti-inflammatoire) Ibuprofène 5350SPAS51146-56-6 x
Médicament (anti-inflammatoire) Kétoprofène 5353SPAS22071-15-4 x
Phyto (herbicide) Lénacile 1406SPAS2164_08_01 x
Phyto Métolachlore 1221SPAS51218-45-2 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore ESA 6854SPAS171118-09-5 x
Métabolite du S-métolachlore Métolachlore OXA 6853SPAS152019-73-3 x
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375SPAS604-75-1 x
Médicament Paracétamol 5354SPAS103-90-2 x
Synergisant (améliore les effets des phy -
tos)Piperonyl butoxyde 1709SPAS51-03-6 x
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528SPAS23103-98-2 x
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414SPAS23950-58-5 x
Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092SPAS52888-80-9 x
Médicament (antibiotique) Sulfamethoxazole 5356SPAS723-46-6 x
Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268SPAS5915-41-3 x
Métal pauvre Thallium 2555SPAS7440-28-0 xDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 646
Annexe 3Substances identifiées comme significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la station de traitement des eaux usées
Code SANDRE STEU : 0435115S0005
Maître-d'ouvrage : Fougères Agglomération
(substances non significatives dans la matrice eau et présentes dans les boues)
DDTM 35 Le Morgat – 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes CedexTél 0821 80 30 35 numéro unique des services de l'ÉTATwww.ille-et-vilaine.gouv.fr 19/41Famille de substances Substance Code Sandre Substance
2018-2019Alkylphénols 1Nonylphénols 1958OUIOUIOUI2018-2019Alkylphénols 1NP1OE 6366OUIOUIOUI2018-2019Alkylphénols 1NP2OE 6369OUIOUIOUI2018-2019Alkylphénols 2Octylphénols 1959NONNONOUI2018-2019Alkylphénols 2OP1OE 6370NONNONOUI2018-2019AutresChloroalcanes C10-C13 1955OUINONOUI2018-2019AutresDi(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 6616OUIOUIOUI2018-2019AutresHexabromocyclododecane (HBCDD) 7128NONNONOUI2018-2019AutresSulfonate de perfluorooctane (PFOS) 6561NONNONOUI2018-2019COHVTétrachloroéthylène 1272OUIOUINON2018-2019HAPAnthracène 1458NONNONOUI2018-2019HAPBenzo (g.h.i) Pérylène 1118NONNONOUI2018-2019HAPFluoranthène 1191NONNONOUI2018-2019HAPNaphtalène 1517NONNONOUI2018-2019HAP 1Benzo (a) Pyrène 1115OUINONOUI2018-2019HAP 1Benzo (b) Fluoranthène 1116NONNONOUI2018-2019HAP 1Benzo (k) Fluoranthène 1117NONNONOUI2018-2019HAP 1Indeno (1.2.3-cd) Pyrène 1204NONNONOUI2018-2019MétauxArsenic (métal total) 1369OUIOUIOUI2018-2019MétauxCadmium 1388OUIOUIOUI2018-2019MétauxChrome (métal total) 1389NONNONOUI2018-2019MétauxCuivre (métal total) 1392OUIOUIOUI2018-2019MétauxMercure (métal total) 1387OUIOUIOUI2018-2019MétauxNickel (métal total) 1386OUIOUIOUI2018-2019MétauxPlomb (métal total) 1382NONNONOUI2018-2019MétauxTitane (métal total) 1373OUIOUINON2018-2019MétauxZinc (métal total) 1383OUIOUIOUI2018-2019OrganoétainsDibutylétain cation 7074NONNONOUI2018-2019OrganoétainsMonobutylétain cation 2542NONNONOUI2018-2019OrganoétainsTributylétain cation 2879OUIOUIOUI2018-2019PBDEBDE 183 2910OUINONNON2018-2019PBDEBDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815OUINONNON2018-2019PBDEBDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815NONNONOUI2018-2019PBDE 1BDE 028 2920OUINONNON2018-2019PBDE 1BDE 047 2919OUINONNON2018-2019PBDE 1BDE 099 2916OUINONOUI2018-2019PBDE 1BDE 100 2915OUINONOUI2018-2019PBDE 1BDE 153 2912OUINONNON2018-2019PBDE 1BDE 154 2911OUINONOUI2018-2019PCBPCB 028 1239NONNONOUI2018-2019PCBPCB 052 1241NONNONOUI2018-2019PCBPCB 101 1242NONNONOUI2018-2019PCBPCB 118 1243NONNONOUI2018-2019PCBPCB 138 1244NONNONOUI2018-2019PCBPCB 153 1245NONNONOUI2018-2019PCBPCB 180 1246NONNONOUI2018-2019PesticidesAMPA (Acide aminométhylphosphonique) 1907NONNONOUI2018-2019PesticidesCyperméthrine 1140OUIOUIOUI2018-2019PesticidesDiflufenicanil 1814NONNONOUI2018-2019PesticidesGlyphosate 1506NONNONOUI2018-2019PesticidesOxadiazon 1667NONNONOUIAnnées de la campagne de rechercheSubstance significative dans les eaux brutesSubstance significative dans les eaux traitéesSubstance présente dans les bouesDirection Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 647
Annexe 4Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification
SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux
usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux
usées traitées qui sont rejetées dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises
sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station doit comporter un point réglementaire « A4 ».
20/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 648
Annexe 5Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en Annexe
1 du présent arrêté préfectoral. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
•Ci : concentration mesurée ;
•Cmax : concentration maximale mesurée dans l'année ;
•CRi : concentration Retenue pour les calculs ;
•CMP : concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers ;
•FMJ : flux moyen journalier ;
•FMA : flux moyen annuel ;
•Vi : volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au
milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement ;
•VA : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu1 ;
•i : ième prélèvement ;
•NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle ;
•NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible.
Une substance est quantifiée lorsque C i ≥ LQlaboratoire.
Flux journalier théorique admissible par le milieu = débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale (QMNA 5)
x NQE.
1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie, on considérera :
•si Ci < LQlaboratoire alors CRi = Lqlaboratoire/2 ;
•si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci.
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = ΣCRiVi / Σvi.
Calcul du flux moyen annuel :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQ laboratoire) : FMA = CMP x VA
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
•Si le micropolluant est quantifié au moins une fois : FMJ = FMA/365
•Si le micropolluant n'est jamais quantifié : FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel
1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
21/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 649
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
•Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
•CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
•Cmax ≥ NQE-CMA OU
•FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
•A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour
la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions
sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d'analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle une LQ est à
environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dès qu'ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154 ;
•Heptachlore et heptachlore epoxide.
Ces familles disposent d'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé
en annexe 8 de l'arrêté du 27 juillet 20153.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s'agit des familles suivantes :
•HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)
fluoranthène ;
•BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes ;
•Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain
cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation ;
•Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE) ;
•Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol ;
•Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•si Ci Micropolluant < LQlaboratoire → CRi Micropolluant = 0 ;
•si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire → CRi Micropolluant = Ci Micropolluant.
CRiFamille = ΣCRiMicropolluant
CMPFamille = ΣCRiFamilleVi / ΣVi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJFamille = FMAFamille/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains
dont l'analyse est à effectuer.
2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/20093 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
22/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 650
Substances SubstancesLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lLQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/lSeuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation28790,020,41
50 (en tant que Sn
total)Dibutylétain cation7074 0,020,51
Monobutylétain cation25420,020,68
Triphénylétain cation6372 0,020,34
2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
•CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
•CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
•FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
•FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
•À l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micropolluants considérée.
3.Cas d'entrées et de sorties de multiples
Cette présente note technique relative à la mise en œuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat
agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sorties multiples, il
est préférable de privilégier l'utilisation d'une règle commune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront
reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.
À titre d'exemple, les règles de calculs à intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les suivantes dans
le cas de deux branches :
•Si C1>LQ et C2>LQ alors Cr=(C1×%1Vi+C2×%2Vi)
Vi
•Si C1>LQ et C2<LQ alors Cr=(C1×%1Vi+LQ
2×%2Vi)
Vi
•Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr=LQ
2
•Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et Cr la
concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau en entrée pour
les calculs entrée et volume journalier d'eau traitée rejeté au milieu (en sortie).
Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la limite de
quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par le laboratoire, sur
chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quantification de la substance sera
évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le plus important.
Les métadonnées (caractéristiques des balises présent ées à l'Annexe 7) associées au résultat agrégé au A3 ou
A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.
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Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances par
branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du
diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentiels. Ainsi il est proposé
d'appliquer, dans l'outil Autostep, les règles de quantification et les calculs de significativité également à l'échelle
de chaque branche afin de garder une analyse du caractère significative sur une maille plus fine. Ces calculs
seront effectués à titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de l'évaluation du caractère
significatif.
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Annexe 6Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation
des opérations d'échantillonnage et d'analyses de micropolluants dans l'eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis en
place dans le cadre de l'autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES…) prévue par l'arrêté du
21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains micropolluants sur les
éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux
prescriptions ci-après.
L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l'accréditation
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution). Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de l'accréditation de
l'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes
d'échantillonnage, des informations suivantes : numéro d'accréditation, extrait de l'annexe technique sur les
opérations d'échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédité, il doit certifier sur l'honneur qu'il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès
des organismes de contrôles et des agences de l'eau :
•le maître d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l'organisation d'une
campagne d'échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du matériel
utilisé, le conditionnement et l'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses. Toutes
les procédures relatives à l'échantillonnage doivent être accessibles à l'organisme de prélèvement sur le
terrain ;
•le maître d'ouvrage doit établir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les
moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans les
meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le
processus de l'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d'assurance qualité ;
•la traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les
étapes de la préparation de la campagne jusqu'à la restitution des données. Les opérations de terrain
proprement dites doivent être tracées au travers d'une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de
recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
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1.2 Opérations d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à
ce jour le respect de :
•la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l'eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;
•le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des
eaux » ;
•le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire » ;
•le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d'échantillonnage et de conditionnement
en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et
industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, l'échantillonnage continu sur 24 heures à
température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs d'échantillonnage.
1.3 Opérateurs d'échantillonnage
Les opérations d'échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
•le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-
chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
•l'organisme d'échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maître d'ouvrage ;
•le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c'est le maître d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est impératif en absence d'accréditation
qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d'échantillonnage et de
mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l'échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de
traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un
dialogue étroit entre l'opérateur d'échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la
campagne d'échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l'organisme d'échantillonnage sont :
•flaconnage : nature, volume ;
•étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
•réactifs de conditionnement si besoin ;
•matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser…)
si besoin ;
•matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l'avance afin que l'opérateur d'échantillonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire d'analyses doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras bord…), le rinçage des flacons, le conditionnement
(ajout de conservateurs avec leur quantité), l'utilisation des réactifs et l'identification des flacons et des
enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à
ras bord.
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Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3.
À défaut d'information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons
en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d'utiliser un
matériel de flaconnage différent s'il dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.
L'échantillonnage doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyses au plus tard 24 heures
après la fin de l'opération d'échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur
figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescriptions tech -
niques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques pé -
riodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
•pour les systèmes en écoulement à surface libre :
◦un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir…) vis-à-
vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide
d'un autre débitmètre.
•pour les systèmes en écoulement en charge :
◦un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc -
teurs ;
◦un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit -
mètre, jaugeage…) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un laboratoire
accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à
l'occasion de la première mesure.
1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d'échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid
de l'échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un échantillonnage
proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le
débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillonnage mise en
œuvre.
L'échantillonneur devra être constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm,
d'un flacon collecteur d'un volume de l'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantillonneur à pompe
péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera
effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé
d'utiliser un bol d'aspiration en verre.
Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l'eau exempte de
micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d'échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l'échantillonneur et le cas échéant sur le système d'homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la
suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
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Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l'eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l'acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l'eau déminéralisée Rinçage à l'eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapure, par exemple) ou calcination à
500°C pendant plusieurs heures pour les éléments en
verre
Un contrôle métrologique du système d'échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l'organisme en
charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
•justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
•vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
À l'issue de l'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsions x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l'échantillon devra faire l'objet de contrôles qualité afin de s'assurer de
l'absence de contamination et/ou de perte d'analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d'échantillonnage pour les opérations d'échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
•être dans une zone turbulente ;
•se situer à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
•se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépôts ou les biofilms qui s'y développent ;
•être dans une zone où il y a toujours de l'eau présente ;
•éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
positionner l'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Échantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l'échantillon collecté en
raison du processus d'échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l'étape d'échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d'homogénéisation mécanique doit être utilisé et être
conforme aux recommandations émises dans le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d'homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon ; pour cela, il est recommandé d'utiliser une pale
générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils
(COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce
qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l'analyse des
composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d'un système d'homogénéisation mécanique est également
recommandée. A défaut de l'étape d'homogénéisation, la distribution de l'échantillon dans les différents flacons
destinés à l'analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l'échantillon
collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à
chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l'emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles, d'une alternance flacon
verre-flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus, ces protections sont à placer dans
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l'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas
de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une
température égale à 5 °C ± 3 °C, préalablement réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de l'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
1.8 Blancs d'échantillonnage
Le blanc de système d'échantillonnage est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux
(flacons, tuyaux, système d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs. Il
appartient à l'organisme d'échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer
l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs
correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des
résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d'échantillonnage prélèvement seront
à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l'eau.
Le blanc du système d'échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon
la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le §
6.2 du guide FD T90-524.
D'autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
Les résultats des blancs d'échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indi quées en Annexe 7.
Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-surveiller-
rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs d'échantillonnage,
la méthode à mettre en œuvre si l'échantillonnage asservi au débit n'est pas techniquement réalisable, des
informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols, chloroalcanes, rendu des résultats…).
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l'agrément prévu à l'arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de
l'environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l'agrément n'existe pas, le laboratoire d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
suivantes :
•le laboratoire est titulaire de l'accréd itation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui
devront également être accrédités selon ce référentiel ;
•les limites de quantification telles que définies en Annexe 1 du présent arrêté pour la matrice eau
résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en Annexe 1 du présent arrêté ;
•l'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les
eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans
séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaration sur l'honneur dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la
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réponse à l'appel d'offres les documents attestant de l'agrément (formulaire Labeau) et de l'accréditation
(annexe technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'analyse, ce dernier est seul res -
ponsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d'échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait, respon -
sable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maître d'ouvrage lui-même, celui-ci est le seul
responsable de l'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d'analyse physico-chimique des
eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de surveillance - Recommandations
techniques – Edition 2018 ; guide accessible sous https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour
la réalisation des analyses.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d 'analyses, incluant les premières étapes analytiques
permettant de limiter l 'évolution de l'échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain après la fin de l 'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la
fin de l'échantillonnage.
La température de l'enceinte sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux
analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, matières en suspension
[MES] comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en MES inférieure à 250 mg/l, l'analyse pourra être mise en œuvre sur
l'eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/l, une analyse
séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées
dans l'Annexe 6 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156Phase particulaire de l'eauPhase composée de l'ensemble des MES dans l'eau,
récupérées généralement après centrifugation ou
filtration
23Eau Brute- Fraction qui n'a subi aucun prétraitement pour les
eaux de sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux d'entrée de STEU
Si, à des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le
résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La
restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
•le résultat agrégé des 2 phases (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/l) ;
•le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquée s dans l'Annexe 6.
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2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité
de l'effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en
fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur ;
•la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
•les MES.
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU , l'agrément des laboratoires est exigé et les méthodes
listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
MES 1305 NF EN 8724
DBO5 1313 NF EN 1899-15
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157056
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)NF EN 1484
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière
univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l'utilisation de méthodes
strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal
total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l'échantillon selon la norme
suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l'eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans
l'eau – Partie 1 : digestion à l'eau régale ».
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques
spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s'appliquent pour les paramètres suivants :
•nonylphénols : les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur
l'analyse des nonylphénols ont conduit à la production d'un mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend l'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l'analyse de ces
substances ;
•organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d'assurer que le résultat soit
rendu en µgorganoétain cation /l ;
4En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.5Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.6Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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•chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant
la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO
18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l'ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances
suivantes :
•alkylphénols ;
•organoétains ;
•HAP ;
•PBDE, PCB ;
•DEHP ;
•chloroalcanes à chaînes courtes ;
•sulfonate de perfluorooctane (PFOS) ;
•métaux : cuivre, zinc.
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l'analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe la LQ fraction
phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQ phase particulaire) avec LQeau brute
agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les
fractions liquides. La LQ phase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/l (ex : 250 mg de MES si
un litre de prise d'échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la
campagne de mesure à ce que la prise d'essai de l'échantillon d'eau d'entrée corresponde à celle utilisée lors du
plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-
après.
Nota : il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat calculé (agrégation
des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non
quantifié (c'est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour
marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et
code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (C agrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la phase particulaire
en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x Cp (μg/kg).
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (µg/l) = 10-6 x MES (mg/l) x LQphase particulaire (μg/kg).
32/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 660
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
CdCp (équivalent)Incertitude
résultats MESCagrégéeRésultatCode remarque
< LQphase aqueuse< LQphase particulaire
(équivalent)/< LQeau brute agrégéeLQeau brute agrégée 10
≥ LQphase aqueuse< LQphase particulaire
(équivalent)/CdCd1
< LQphase aqueuse≥ LQphase particulaire
(équivalent)> LQphase aqueuseCp (équivalent)Cp (équivalent) 1
< LQphase aqueuse≥ LQphase particulaire
(équivalent)≤ LQphase aqueuseCp (équivalent) +
LQphase aqueuseCp (équivalent) +
LQphase aqueuse1
≥ LQphase aqueuse≥ LQphase particulaire
(équivalent)/Cd + Cp (équivalent)Cd + Cp (équivalent)1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent)) et non quantifié
sur la phase aqueuse ( < LQphase aqueuse), l'incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire
(MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C p (équivalent)).
•si l'incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémentée de la LQ sur la phase
aqueuse.
33/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 661
Annexe 7Règles de transmission des données d'analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<PointMesure> -O(1,N)--
<NumeroPointM
esure>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité10Code point de mesure
<LbPointMesur
e>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité25Libellé du point de
mesure
<LocGlobalePoi
ntMesure>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité4Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47
http://id.eaufrance.fr/nsa
/47)
<Prlvt> -F(0,N)--Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Prlvt> -F(0,N)--Prélèvement
<Preleveur> F(0,1)--Préleveur
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_intO(1,1)Caractère
limité17Code de l'intervenant
<DatePrlvt>sa_pmoO(1,1)Date-Date du
prélèvement format
AAAA-MM-JJ
<HeurePrel> O(0,1)Heure-L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de
prélèvement
<DureePrel> O(0,1)Texte8Durée du prélèvement,
le format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
<ConformitePrel
>O(0,1)Code1Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
<AccredPrel> O(0,1)Code1Accréditation du
prélèvement
34/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 662
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
<Support> -O(1,1)--Support prélevé
<CdSupport>sa_parO(1,1)Caractère
illimité3Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
<Analyse>sa_pmoF(0,N)--Structure de l'élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
<Analyse> -F(0,N)--
<DateReceptio-
nEchant>O(1,1)Date-Date, au jour près, à la -
quelle l'échantillon est
pris en charge par le la -
boratoire chargé d'y ef -
fectuer des analyses
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureRecep-
tionEchant>O(0,1)Heure-Heure à laquelle l'échan -
tillon est pris en charge
par le laboratoire pour y
effectuer des analyses
(format hh:mm:ss)
<DateAnalyse>sa_pmoO(1,1)Date-Date de l'analyse
(format AAAA-MM-JJ)
<HeureAnalyse
>sa_pmoF(0,1)Heure-Heure de l'analyse
(format hh:mm:ss)
<RsAnalyse>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité15Résultat de l'analyse
<CdRemAnalys
e>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité2Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155
http://id.eaufrance.fr/nsa
/155)
35/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 663
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<InSituAnalyse>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité1Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
<StatutRsAnaly
se>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité1Statut du résultat de
l'analyse
Prend la valeur par
défaut « A » pour
« Données brutes »
<QualRsAnalys
e>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité1Qualification de
l'acquisition du résultat
de l'analyse
prend la valeur par
défaut « 4 » pour
« Donnée non
qualifiée »
<FractionAnaly
see>sa_parO(1,1)--Fraction analysée du
support
<CdFractionAna
lysee>sa_parO(1,1)Caractère
limité3Code Sandre de la
fraction analysée
<MethodeAna>sa_parO(0,1)--Méthode d'analyse
utilisée
<CdMethode>sa_parO(1,1)Caractère
limité5Code Sandre de la
méthode
<Parametre>sa_parO(1,1)--Paramètre analysé
<CdParametre>sa_parO(1,1)Caractère
limité5Code Sandre du
paramètre
<UniteMesure>sa_pmoO(1,1)--Unité de mesure
<CdUniteMesur
e>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité5Code Sandre de l'unité
de référence
<Laboratoire>sa_pmoO(0,1)--Laboratoire
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_intO(1,1)Caractère
limité17Code de l'intervenant
36/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 664
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des
élémentsType de
l'élémentCaractère
Obligatoire /
Facultatif de
l'élémentNombre
(minimal,
maximal)
d'occurrence
de l'élémentFormatLongueur
maximale
(nombre de
caractères)Commentaires /
Valeur(s)
<Producteur>sa_pmoF(0,1)--Producteur de l'analyse
<CdIntervenant
schemeAgencyI
D= "[SIRET ou
SANDRE]">sa_intO(1,1)Caractère
limité17Code de l'intervenant
<FinaliteAnalys
e>sa_pmoO(1,1)Caractère
limité2Finalité de l'analyse
prend la valeur « 11 »
par défaut pour la finalité
RSDE
<LQAna>sa_pmoO(0,1)Numériqu
e-Limite de quantification
<AccreAna>sa_pmoO(0,1)Caractère
limité1Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299
http://id.eaufrance.fr/nsa
/299)
<AgreAna> O(0,1)Caractère
limité1Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique
que le laboratoire est
agréé tandis que la
valeur « 0 » indique qu'il
ne l'est pas.
<ComAna>sa_pmoF(0,1)Caractère
illimité-Commentaires sur
l'analyse
<IncertAna> O(0,1)Numériqu
ePourcentage
d'incertitude analytique
(exemple : si l'incertitude
est de 15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.
37/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 665
Annexe 8Annexe n°1 du Guide technique RSDE STEU – Campagne 2022 « Articulation avec le chapitre
5 du SDAGE 2022-2027 : Modalités de prélèvement et d'analyses des micropolluants dans les
eaux et dans les boues
Tableau des paramètres à analyser dans la matrice « boues »
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Quantité de matières
sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-
Tétrachlorobenzène 2010634-66-2 10µg/kg MS
1,2,3,5
Tétrachlorobenzène 2536634-90-2 10µg/kg MS
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283120-82-1 10µg/kg MS
1,2,4,5 -
Tétrachlorobenzène 163195-94-3 10µg/kg MS
17-bêta-Estradiol 539750-28-2 - µg/kg MS
Acénaphtène 145383-32-9 50µg/kg MS
Acide perfluoro-
decanoïque (PFDA) 6509335-76-2 2µg/kg MS
Acide
perfluorohexanesulfonique
(PFHS) 6830355-46-4 5µg/kg MS
Acide perfluoro-n-
hexanoïque 5978307-24-4 5µg/kg MS
Acide perfluoro-octanoïque
(PFOA) 5347335-67-1 5µg/kg MS
AMPA 19071066-51-9 1µg/kg MS
Anthracène 1458120-12-7 10µg/kg MS
Arsenic 13697440-38-2 500µg/kg MS
38/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 666
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
BDE 099 291660348-60-9 5µg/kg MS
BDE 100 2915189084-64-8 5µg/kg MS
BDE 153 291268631-49-2 5µg/kg MS
BDE 154 2911207122-15-4 5µg/kg MS
BDE 183 2910207122-16-5 5µg/kg MS
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde) 18151163-19-5 50µg/kg MS
Benzo(a)pyrène 111550-32-8 10µg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène 1116205-99-2 10µg/kg MS
Benzo(g.h.i)perylène 1118191-24-2 10µg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène 1117207-08-9 10µg/kg MS
Benzo[a]anthracène 108256-55-3 10µg/kg MS
Benzylbutylphthalate
(BBP) 192485-68-7 100µg/kg MS
Biphényle 158492-52-4 50µg/kg MS
Cadmium et ses
composés 13887440-43-9 100µg/kg MS
Chrome 13897440-47-3 500µg/kg MS
Chrysène 1476218-01-9 10µg/kg MS
Cuivre 13927440-50-8 500µg/kg MS
Cypermethrine 114052315-07-8 1µg/kg MS
Cyprodinil 1359121552-61-2 2µg/kg MS
Deltaméthrine 114952918-63-5 2µg/kg MS
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP) 6616117-81-7 100µg/kg MS
Dibutylétain cation 70741002-53-5 2µg/kg MS
Diflufenicanil 181483164-33-4 10µg/kg MS
39/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 667
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Diisobutyl phthalate 532584-69-5 50µg/kg MS
Di-n-butylphthalate (DBP) 146284-74-2 100µg/kg MS
Dioxines et composés de
type dioxine (Somme de
PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1µg/kg MS
Diuron 1177330-54-1 1µg/kg MS
Estrone 539653-16-7 - µg/kg MS
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
Ethynyl estradiol 262957-63-6 - µg/kg MS
Fluoranthène 1191206-44-0 10µg/kg MS
Flusilazole 119485509-19-9 20µg/kg MS
Glyphosate 15061071-83-6 1µg/kg MS
Hexachloroéthane 165667-72-1 1µg/kg MS
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204193-39-5 10µg/kg MS
Mercure et ses composés 13877439-97-6 10µg/kg MS
Méthyl-2-Naphtalène 161891-57-6 50µg/kg MS
Midazolam 714059467-70-8 - µg/kg MS
Monobutylétain 254278763-54-9 2µg/kg MS
Naphtalène 151791-20-3 10µg/kg MS
Nickel et ses composés 13867440-02-0 250µg/kg MS
Nonylphénols 195884852-15-3 50µg/kg MS
NP1OE 6366 - 15µg/kg MS
NP2OE 6369 - 15µg/kg MS
Octylphénols 1959140-66-9 50µg/kg MS
OP1OE 63702315-67-5 10µg/kg MS
40/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 668
Paramètre Code SANDRE Code CAS LQ cible µg/Kg MS Unité
PCB 028 12397012-37-5 1µg/kg MS
PCB 052 124135693-99-3 1µg/kg MS
PCB 101 124237680-73-2 1µg/kg MS
PCB 118 124331508-00-6 1µg/kg MS
PCB 138 124435065-28-2 1µg/kg MS
PCB 153 124535065-27-1 1µg/kg MS
PCB 180 124635065-29-3 1µg/kg MS
Phénanthrène 152485-01-8 50µg/kg MS
Plomb et ses composés 13827439-92-1 100µg/kg MS
Prochloraz 125367747-09-5 5µg/kg MS
Propachlore 17121918-16-7 1µg/kg MS
Pyrène 1537129-00-0 10µg/kg MS
Sulfonate de
perfluorooctane (PFOS) 656045298-90-6 20µg/kg MS
Tetramethrin 59217696-12-0 1µg/kg MS
Toluène 1278108-88-3 50µg/kg MS
Tributylétain cation 287936643-28-4 10µg/kg MS
Triclocarban 6989101-20-2 15µg/kg MS
Triclosan 54303380-34-5 - µg/kg MS
Zinc 13837440-66-6 500µg/kg MS
41/41Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 35-2024-10-17-00009 - Impression 669
Préfecture d'Ille-et-Vilaine
35-2024-11-14-00001
Arrêté préfectoral portant attribution de
subvention pour frais d'assemblée électorale-
Élection des représentants au Parlement
européen du 9 juin 2024
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2024-11-14-00001 - Arrêté préfectoral portant attribution de subvention pour frais d'assemblée
électorale- Élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024 670
| 3
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N° 35-2024-11-14-00001
Portant attribution de subventions pour frais d'assemblée électorale aux communes
du département d'Ille-et-Vilaine pour l'élection des représentants au Parlement
européen du 9 juin 2024
LE PREFET DE LA REGION BRETAGNE
PREFET D'ILLE-ET-VILAINE
Vu le code électoral, notamment son article L.70;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ; |
VU le décret N°2024-226 du 12 mars 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection
des représentants au Parlement européen ;
VU l'arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de
l'État ;
VU les instructions ministérielles;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d'llle-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Article 1: Le montant des subventions pour les Frais d'Assemblée Électorale, destinées à
compenser forfaitairement les frais supplémentaires supportés par les communes d'llle-et-
Vilaine pour l'organisation de l'élection des représentants au Parlement européen est fixé à
120 025,11 euros. |
Article 2 :Cette somme sera versée sur le centre financier 0232 — CVPO-DP 35, domaine
fonctionnel 0232-02-03, activité 023202030006 compte PCE 6531230000.
Article 3: L'annexe jointe au présent arrêté recense le détail des sommes versées a
chacune des 332 communes du département. Chaque commune reçoit, sans demande
préalable, 44,73€ par bureau de vote et 0,10€ par électeur inscrit le jour du scrutin.
Tél 02 21 86 25 35
www. ille-et-vilaine.gouv.fr
DCTC/BC 1/1
81 bid d'Armorique, 35026 Rennes Cedex 9
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2024-11-14-00001 - Arrêté préfectoral portant attribution de subvention pour frais d'assemblée
électorale- Élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024 671
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le directeur régional des
finances publiques de Bretagne, les maires des communes du département sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes le 1 4 NOV, 2024
Pour le Préfet et par délégation,
L rétaire Général,
e LARREY
Délais et voies de recours
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai
de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Rennes. Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par
l'application Télérecours accessible par le site https://www.telerecours.fr . Il peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai
de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois
valant décision implicite de rejet
2/2
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2024-11-14-00001 - Arrêté préfectoral portant attribution de subvention pour frais d'assemblée
électorale- Élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024 672
ANNEXE : Frais d'Assemblée Electorale
Election des représentants au Parlement Européen du 9 juin 2024
hewened Libellé commune Nombre d'inscrits (principale + complém.) or " TOTAL A PAYER
35001 ACIGNÉ 5 499 6 818,28
35002 AMANLIS 1361 2 225,56
35003 ANDOUILLÉ-NEUVILLE 676 1 112,33
35004 VAL-COUESNON 3 016 4 480,52
35005 ARBRISSEL 206 1 65,33
35006 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS 3 579 4 536,82
35007 AUBIGNÉ 340 1 78,73
35008 AVAILLES-SUR-SEICHE 482 1 92,93
35009 BAGUER-MORVAN 1266 2 216,06
35010 BAGUER-PICAN 1277 1 172,43
35012 BAIN-DE-BRETAGNE 5 881 5 811,75
35013 BAINS-SUR-OUST 2 939 3 428,09
35014 BAIS 1674 2 256,86
35015 BALAZÉ 1766 2 266,06
35016 BAULON 1674 2 256,86
35017 LA BAUSSAINE 497 1 94,43
35018 LA BAZOUGE-DU-DÉSERT 818 1 126,53
35019 BAZOUGES-LA-PÉROUSE 1 398 2 229,26
35021 BEAUCÉ 1002 1 * 144,93
35022 BÉCHEREL 499 1 94,63
35023 BÉDÉE 3515 4 530,42
35024 BETTON 9 737 11 1 465,73
35025 BILLE 859 1 130,63
35026 BLERUAIS 78 1 52,53
35027 BOISGERVILLY 1 295 1 174,23
35028 BOISTRUDAN 535 1 98,23
35029 BONNEMAIN 1 099 1 154,63
35030 LA BOSSE-DE-BRETAGNE 501 1 94,83
35031 LA BOUËXIÈRE 3 366 4 515,52
35032 BOURGBARRÉ 3 276 4 506,52
35033 BOURG-DES-COMPTES 2 450 2 334,46
35034 LA BOUSSAC 956 1 140,33
35035 BOVEL 471 1 91,83
35037 BRÉAL-SOUS-MONTFORT 4 853 5 708,95
35038 BRÉAL-SOUS-VITRÉ 512 1 95,93
35039 BRÉCÉ 1650 2 254,46
35040 BRETEIL 2 897 3 423,89
35041 BRIE 728 1 117,53
35042 BRIELLES 510 1 95,73
35044 BROUALAN 285 1 73,23
35045 BRUC-SUR-AFF 692 1 113,93
35046 LES BRULAIS 390 1 83,73
35047 BRUZ 13 830 16 2 098,68
35049 CANCALE 5 131 4 692,02
35050 CARDROC 412 1 85,93
35051 CESSON-SÉVIGNÉ 13 539 17 2 114,31
35052 CHAMPEAUX 396 1 84,33
35054 CHANTELOUP 1 446 2 234,06
35055 CHANTEPIE 7 632 9 1 165,77
35056 LA CHAPELLE-AUX-FILTZMEENS 651 1 109,83
35057 LA CHAPELLE-BOUEXIC 981 1 142,83
35058 LA CHAPELLE-CHAUSSEE 970 1 141,73
35059 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ 3541 4 533,02
35060 LA CHAPELLE DU LOU DU LAC 729 1 117,63
35061 LA CHAPELLE-ERBREE 506 1 95,33
35062 LA CHAPELLE-FLEURIGNE 1821 2 271,56
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électorale- Élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024 673
| ANNEXE : Frais d'Assemblée Électorale
Élection des représentants au Parlement Européen du 9 juin 2024
untae Libellé commune Nombre d'inscrits (principale + complém.) cinta TOTAL A PAYER
35063 LA CHAPELLE-SAINT-AUBERT 341 1 78,83
35064 LA CHAPELLE-DE-BRAIN 906 2 180,06
35065 LA CHAPELLE-THOUARAULT 1719 2 261,36
35066 CHARTRES-DE-BRETAGNE 6165 ce) 1 019,07
35067 CHASNE-SUR-ILLET 1262 2 215,66
35068 CHÂTEAUBOURG 5 584 6 826,78
35069 CHÂTEAUGIRON 8 127 10 1 260,00
35070 CHÂTEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE 1 005 1 145,23
35071 LE CHÂTELLIER 326 1 77,33
35072 CHÂTILLON-EN-VENDELAIS 1 349 1 179,63
35075 CHAUVIGNÉ 560 1 100,73
35076 CHAVAGNE 3 445 4 523,42
35077 CHELUN 229 1 67,63
35078 CHERRUEIX 934 1 138,13
35079 CHEVAIGNÉ 1856 2 275,06
35080 CINTRÉ 1853 2 274,76
. 35081 CLAYES 692 1 113,93
35082 COËSMES 993 1 144,03
35084 COMBLESSAC 530 1 97,73
35085 COMBOURG 4 848 6 753,18
35086 COMBOURTILLÉ 401 1 84,83
35087 CORNILLÉ 681 1 112,83
35088 CORPS-NUDS 2411 3 375,29
35089 LA COUYERE 311 1 75,83
35090 CREVIN 1956 3 329,79
35091 LE CROUAIS 433 1 88,03
35092 CUGUEN 602 1 104,93
35093 DINARD 9 442 9 1 346,77
35094 DINGÉ 1320 2 221,46
35095 DOL-DE-BRETAGNE 4501 5 673,75
35096 DOMAGNÉ 1776 3 311,79
35097 DOMALAIN 1478 2 237,26
35098 LA DOMINELAIS 992 2 188,66
35099 DOMLOUP 2 889 3 423,09
35101 DOURDAIN 869 1 131,63
35102 DROUGES 387 1 83,43
35103 EANCÉ 273 1 72,03
35104 EPINIAC 1101 1 154,83
35105 ERBRÉE 1391 1 183,83
35106 ERCÉ-EN-LAMÉE 1152 1 159,93
35107 ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ 1495 2 238,96
35108 ESSÉ 854 1 130,13
35109 ETRELLES 1 897 2 279,16
35110 FEINS 794 1 124,13
35111 LE FERRÉ 478 1 92,53
35114 FORGES-LA-FORÊT 211 1 65,83
35115 FOUGÈRES 13 113 15 1 982,25
35116 LA FRESNAIS 1827 3 316,89
35117 GAËL 1265 2 215,96
35118 GAHARD 1075 1 152,23
35119 GENNES-SUR-SEICHE 650 1 109,73
35120 GÉVEZÉ 4 360 5 659,65
35121 GOSNÉ 1533 2 242,76
35122 LA GOUESNIÈRE 1579 2 247,36
35123 GOVEN 3 027 3 436,89
35124 GRAND-FOUGERAY 1676 2 257,06
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électorale- Élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024 674
ANNEXE : Frais d'Assemblée Electorale
Election des représentants au Parlement Européen du 9 juin 2024
al bisa Libellé commune Nombre d'inscrits (principale + complém.) re di — TOTAL A PAYER
35125 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 2798 3 413,99
35126 GUICHEN 6 903 6 958,68
35127 GUIGNEN 2979 3 432,09
35128 GUIPEL 1 262 1 170,93
35130 HÉDÉ-BAZOUGES 1 666 2 256,06
35131 L'HERMITAGE 3 303 4 509,22
35132 HIREL 1109 2 200,36
35133 IFFENDIC 3597 4 538,62
35134 LES IFFS 219 1 66,63
35135 IRODOUER 1709 2 260,36
35136 JANZÉ 6325 8 990,34
35137 JAVENÉ 1835 2 272,96
35138 LAIGNELET 926 1 137,33
35139 LAILLÉ 4 229 5 646,55
35140 LALLEU 420 1 86,73
35141 LANDAVRAN 543 4 99,03
35142 LANDEAN 933 1 138,03
35143 LANDUJAN 762 1 120,93
35144 LANGAN 830 1 127,73
35145 LANGON 1123 1 157,03
35146 LANGOUET 438 À 88,53
35148 LANRIGAN 105 1 55,23
35149 LASSY 1 397 1 184,43
35150 LÉCOUSSE 3 070 4 485,92
35151 LIEURON 584 1 103,13
35152 LIFFRÉ 7 001 8 1 057,94
35153 LILLEMER 279 1 72,63
35154 LIVRÉ-SUR-CHANGEON 1238 2 213,26
35155 LOHÉAC 524 1 97,13
35156 LONGAULNAY 488 1 93,53
35157 LE LOROUX 434 eet 88,13
35159 LOURMAIS 299 1 74,63
35160 LOUTEHEL 182 1 62,93
35161 LOUVIGNE-DE-BAIS 1453 2 234,76
35162 LOUVIGNE-DU-DESERT 2 676 3 401,79
35163 LUITRE-DOMPIERRE 1 333 2 222,76
35164 MARCILLE-RAOUL 586 1 103,33
35165 MARCILLE-ROBERT 659 1. 110,63
35166 MARPIRE 834 1 128,13
35167 MARTIGNE-FERCHAUD 1948 2 284,26
35168 VAL D'ANAST 2 970 3 431,19
35169 MAXENT 985 4 143,23
35170 MECE 463 1 91,03
35171 MEDREAC 1381 1 182,83
35172 MEILLAC 1318 2 221,26
35173 MELESSE 5 538 6 822,18
35174 MELLÉ 497 1 94,43
35175 MERNEL 807 1 125,43
35176 GUIPRY-MESSAC 5 686 6 836,98
35177 LA MÉZIÈRE 3 878 5 611,45
35178 MÉZIÈRES-SUR-COUESNON 1266 1 171,33
35179 MINIAC-MORVAN 3 142 4 493,12
35180 MINIAC-SOUS-BÉCHEREL 579 1 102,63
35181 LE MINIHIC-SUR-RANCE : 1296 2 219,06
35183 MONDEVERT 587 1 103,43
35184 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 4814 6 749,78
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; ANNEXE : Frais d'Assemblée Électorale
Élection des représentants au Parlement Européen du 9 juin 2024
|Liens Libellé commune Nombre d'inscrits (principale + complém.) Ms PR TOTAL A PAYER
35185 MONTAUTOUR 196 1 64,33
35186 MONT-DOL 927 1 137,43
35187 MONTERFIL 963 1 141,03
35188 MONTFORT-SUR-MEU 5 234 6 791,78
~ 35189 MONTGERMONT 2 634 3 397,59
35190 MONTHAULT 175 J 62,23
35191 LES PORTES DU COGLAIS 1723 3 306,49
35192 MONTREUIL-DES-LANDES 153 1 60,03
35193 MONTREUIL-LE-GAST 1580 2 247,46
35194 MONTREUIL-SOUS-PEROUSE 898 1 134,53
35195 MONTREUIL-SUR-ILLE 1661 2 255,56
35196 MORDELLES 6176 8 975,44
35197 MOUAZE 1148 2 204,26
35198 MOULINS 516 1 96,33
35199 MOUSSE 248 1 69,53
35200 MOUTIERS 639 1 108,63
35201 MUEL 71 1 115,83
35202 LA NOË-BLANCHE 787 1 123,43
35203 LA NOUAYE 266 1 71,33
35204 NOUVOITOU 2 837 3 417,89
35205 NOYAL-SOUS-BAZOUGES 319 1 76,63
35206 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE 5 112 6 779,58
35207 NOYAL-SUR-VILAINE 4716 5 695,25
35208 ORGERES 3 854 5 609,05
35210 PACÉ 8 882 11 1 380,23
35211 PAIMPONT 1 442 2 233,66
35212 PANCÉ 890 à 133,73
35214 PARCÉ 481 1 92,83
35215 PARIGNÉ 991 1 143,83
35216 PARTHENAY-DE-BRETAGNE 1 289 1 173,63
35217 LE PERTRE 1069 2 196,36
35218 LE PETIT-FOUGERAY 656 1 110,33
35219 PIPRIAC 2 882 3 422,39
35220 PIRÉ-CHANCÉ 2 313 3 365,49
35221 PLÉCHÂTEL 2 188 3 352,99
35222 PLEINE-FOUGÈRES 1 388 2 228,26
35223 PLÉLAN-LE-GRAND 3 208 4 499,72
35224 PLERGUER 2 182 3 352,39
35225 PLESDER 582 1 102,93
35226 PLEUGUENEUC 1 420 1 186,73
35227 PLEUMELEUC 2 698 3 403,99
35228 PLEURTUIT 5 792 7 892,31
35229 POCÉ-LES-BOIS 1011 1 145,83
35230 POILLEY 304 1 75,13
35231 POLIGNÉ 968 1 141,53
35232 PRINCÉ 247 1 69,43
35233 QUÉBRIAC 1253 2 214,76
35234 QUÉDILLAC 975 1 142,23
35235 RANNÉE 876 1 132,33
35236 REDON 6 650 6 933,38
35237 RENAC 717 1 116,43
35238 RENNES 124 104 113 17 464,89
35239 RETIERS 3 321 4 511,02
35240 LE RHEU 6 383 7 951,41
35241 LA RICHARDAIS 2 245 3 358,69
35242 RIMOU 263 dy 71,03
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électorale- Élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024 676
| ANNEXE : Frais d'Assemblée Électorale
Election des représentants au Parlement Européen du 9 juin 2024
Lin Libellé commune Nombre d'inscrits (principale + complém.) Re Te te TOTAL A PAYER
35243 ROMAGNE 1837 2 273,16
35244 ROMAZY 215 1 66,23
35245 ROMILLÉ 3127 4 491,62
35246 ROZ-LANDRIEUX 1029 1 147,63
35247 ROZ-SUR-COUESNON 789 1 123,63
35248 SAINS 371 1 81,83
35249 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE 784 1 123,13
35250 SAINT-ARMEL 1 708 2 260,26 :
35251 SAINT-AUBIN-D'AUBIGNÉ 3125 3 446,69
35252 SAINT-AUBIN-DES-LANDES 776 1 122,33
35253 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 2571 3 391,29
35255 SAINT-BENOÎT-DES-ONDES 808 1 125,53
35256 SAINT-BRIAC-SUR-MER 2 369 3 371,09
35257 MAEN ROCH 3 441 4 523,02
35258 SAINT-BRIEUC-DES-IFFS 291 1 73,83
35259 SAINT-BROLADRE 835 1 128,23
35260 SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS 425 1 87,23
35261 SAINT-CHRISTOPHE-DE-VALAINS 179 1 62,63
35262 SAINTE-COLOMBE 233 1 68,03
35263 SAINT-COULOMB 2 605 3 394,69
35264 SAINT-DIDIER 1 544 1 199,13
35265 SAINT-DOMINEUC 1878 2 277,26
35266 SAINT-ERBLON 2 630 3 397,19
35268 SAINT-GANTON 365 1 81,23
35270 SAINT-GEORGES-DE-GRÉHAIGNE 302 1 74,93
35271 SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT 1 052 2 194,66
35272 SAINT-GERMAIN-DU-PINEL 699 1 114,63
35273 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES 1594 2 248,86
35274 SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE 784 1 123,13
35275 SAINT-GILLES 3573 4 536,22
35276 SAINT-GONDRAN 506 1 95,33
35277 SAINT-GONLAY 301 1 74,83
35278 SAINT-GREGOIRE 8 092 10 1 256,50
35279 SAINT-GUINOUX 927 1 137,43
35280 SAINT-HILAIRE-DES-LANDES 692 1 113,93
35281 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 7 988 8 1 156,64
35282 RIVES-DU-COUESNON 2 006 4 379,52
35283 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE 999 1 144,63
35284 SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS 2 487 2 338,16
35285 SAINT-JUST 897 1 134,43
35286 SAINT-LEGER-DES-PRES 206 1 65,33
35287 SAINT-LUNAIRE 2526 3 386,79
35288 SAINT-MALO 39 664 45 5 979,25
35289 SAINT-MALO-DE-PHILY 760 1 120,73
35290 SAINT-MALON-SUR-MEL 434 1 88,13
35291 SAINT-MARCAN 343 1 79,03
35292 SAINT-MARC-LE-BLANC 1232 2 212,66
35294 SAINTE-MARIE 1 802 2 269,66
35295 SAINT-MAUGAN 405 1 85,23
35296 SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE 1101 1 154,83
35297 SAINT-MÉEN-LE-GRAND 2 994 3 433,59
35299 SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES 3 649 3 499,09
35300 SAINT-M'HERVÉ 1076 1 152,33
35302 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE 881 1 132,83
35304 SAINT-OUEN-DES-ALLEUX 1 066 1 151,33
35305 SAINT-PERAN 305 1 75,23
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électorale- Élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024 677
; ANNEXE : Frais d'Assemblée Electorale
Élection des représentants au Parlement Européen du 9 juin 2024
pie ak Libellé commune Nombre d'inscrits (principale + complém.) ee ve ole TOTAL A PAYER
35306 SAINT-PERE-MARC-EN-POULET 2 030 2 292,46
35307 SAINT-PERN 700 1 114,73
35308 MESNIL-ROC'H | 3 318 4 510,72
35309 SAINT-RÉMY-DU-PLAIN 552 1 99,93
35310 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES 999 1 144,63
35311 . |SAINT-SEGLIN 401 1 84,83
35312 SAINT-SENOUX 1497 2 239,16
35314 SAINT-SULIAC 915 1 136,23
35315 SAINT-SULPICE-LA-FORÊT 1232 2 212,66
35316 SAINT-SULPICE-DES-LANDES 543 1 99,03
35317 SAINT-SYMPHORIEN 471 1 91,83
35318 SAINT-THUAL 692 1 113,93
35319 SAINT-THURIAL 1 665 2 255,96
35320 SAINT-UNIAC 410 1 85,73
35321 SAULNIÈRES 555 1 100,23
35322 LE SEL-DE-BRETAGNE 718 a] 116,53
35324 LA SELLE-EN-LUITRE 429 1 87,63
35325 LA SELLE-GUERCHAISE 126 1 57,33
- 35326 SENS-DE-BRETAGNE 1835 3 317,69
35327 SERVON-SUR-VILAINE 3259 4 504,82
35328 SIXT-SUR-AFF 1749 2 264,36
35329 SOUGEAL 417 1 86,43
35330 TAILLIS 737 1 118,43
35331 TALENSAC 2 124 2 301,86
35332 TEILLAY 813 1 126,03
35333 LE THEIL-DE-BRETAGNE 1209 1 165,63
35334 THORIGNÉ-FOUILLARD 6 506 8 1 008,44
35335 THOURIE 598 1 104,53
35336 LE TIERCENT 160 1 60,73
35337 TINTÉNIAC 2 863 3 420,49
35338 TORCÉ 961 1 140,83
35339 TRANS-LA-FORÊT 478 1 92,53
35340 TREFFENDEL 980 1 142,73
35342 TRÉMEHEUC 312 1 75,93
35343 TRESBŒUF 875 1 132,23
35345 TRÉVÉRIEN 700 1 114,73
35346 TRIMER 163 1 61,03
35347 VAL-D'IZÉ 1 980 2 287,46
35350 VERGÉAL 642 1 108,93
35351 LE VERGER 1050 1 149,73
35352 VERN-SUR-SEICHE 6611 6 929,48
35353 VEZIN-LE-COQUET 3 707 4 549,62
35354 VIEUX-VIEL 253 1 70,03
35355 VIEUX-VY-SUR-COUESNON 950 1 139,73
35356 VIGNOC 1583 2 247,76
35357 VILLAMÉE 243 1 69,03
35358 LA VILLE-ES-NONAIS 966 1 141,33
35359 VISSEICHE 638 1 108,53
35360 VITRÉ 14 220 14 2 048,22
35361 LE VIVIER-SUR-MER 877 1 132,43
35362 LE TRONCHET 796 1 124,33
35363 PONT-PÉAN 3455 4 524,42
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Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2024-11-14-00001 - Arrêté préfectoral portant attribution de subvention pour frais d'assemblée
électorale- Élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024 678
Sous-Préfecture de Redon
35-2024-11-07-00027
Arrêté n° 20240879 autorisant un système de
vidéo protection pour bar tabac Le Central à
35340 LIFFRE
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00027 - Arrêté n° 20240879 autorisant un système de vidéo protection pour bar tabac Le
Central à 35340 LIFFRE 679
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE N° 20240879 du 07 novembre 2024
portant renouvellement d'autorisation d'un système de vidéoprotection
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
VU le code de Ja sécurité intérieure, notamment les articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1, L613-13 et R251-1 à R253-4 ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2020 portant organisation des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine :
VU l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2024 donnant délégation permanente, dans le domaine de la vidéoprotection, à M. Pascal BAGDIAN, sous-préfet de
REDON :
VU l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant autorisation d'un système de vidéoprotection sur le site du bar tabac Le Central, 20 avenue du Président François
Mitterrand, 35340 LIFFRE ;
VU la demande présentée par Monsieur Franck CHESNAIS, gérant, en vue d'obtenir l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection sur le site du bar tabac
Le Central, 20 avenue du Président François Mitterrand 35340 LIFFRE :
VU l'avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 22 octobre 2024 :
ARRÊTE
Article 1": L'autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral du 10 février 2020, pour l'utilisation de la vidéoprotection sur le site du bar tabac Le
Central, 20 avenue du Président François Mitterrand, 35340 LIFFRE, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20240879.
Le renouvellement porte sur la présence de 2 caméras intérieures et d'une caméra extérieure.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes a la sécurité des personnes et des biens dans des lieux et établissements
ouverts au public particulierement exposés a des risques d'agression ou de vol, Prévention des atteintes a la sécurité des personnes et des biens dans des lieux
particulierement exposés a des risques d'agression et de vol ou de trafic de stupéfiant, Prévention des fraudes douanieres prévues par le dernier alinéa de l'article 414
du code des douanes dans des zones particulierement exposées a ces infractions.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2: Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une signalétique appropriée :
— de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accés aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accés aux enregistrements.
— l'affichette mentionnera les références aux articles du code de la sécurité intérieure susvisés et les références du service et la fonction du titulaire
du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d'accès aux enregistrements pourra s'exercer auprès du gérant de l'établissement.
Article 3: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un
délai maximum de 30 jours.
Article 4: Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date
de leur transmission au Parquet.
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00027 - Arrêté n° 20240879 autorisant un système de vidéo protection pour bar tabac Le
Central à 35340 LIFFRE 680
Article 5: Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des
images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventueliement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6: L'accès à la salle de visionnage, et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ov qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7: Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L253-5 et R253-4 du code de la sécurité intérieure.
Article 8: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement
d'activité dans les lieux protégés — changement dans la configuration des lieux — changement affectant ia protection des images).
Article 9: Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses
observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation re vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du
travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cing ans : une nouvelle demande
devra être présentée à la préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 11 : Le sous-préfet de Redon, le directeur de cabinet du préfet d'Ille-et-Vilaine, le commandant du groupement de gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et le
directeur de la sécurité publique d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur
sera adressé ainsi qu'au gérant de l'établissement.
Redon, le 07 noyembre 2024
Le sous-préf¢t de Redon
Pascal BAGDIAN
Voies et délais de recours
1°} Recours gracieux auprès du Préfat de la Région Bretagne, Préfet de Ille-et-Vilaine ou recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur dans le déiai de 2 mois à compter de la notification de la décision.
Ce recours gracieux ou hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être produit dans les 2 mois suivant la réponse (la non-réponse au recours gracieux ou hiérarchique vaut rejet implicite au
terme d'un délai de 4 mois).
2°) Recours contentieux devant le tribunal administratif de RENNES — 3, contour de la Motte - CS44416 — 35044 RENNES cedex,ou par télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr également
dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision
Ces deux voies de recours n'ont pas de caractère suspensif.
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00027 - Arrêté n° 20240879 autorisant un système de vidéo protection pour bar tabac Le
Central à 35340 LIFFRE 681
Sous-Préfecture de Redon
35-2024-11-07-00024
Arrêté n° 20240722 autorisant un système de
vidéo protection pour hôtel IBIS Rennes Beaulieu
à 35510 CESSON SEVIGNE
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00024 - Arrêté n° 20240722 autorisant un système de vidéo protection pour hôtel IBIS
Rennes Beaulieu à 35510 CESSON SEVIGNE 682
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRETE N° 20240722 du 07 novembre 2024
portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1, L613-13 et R251-1 à R253-4 ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2020 portant organisation des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2024 donnant délégation permanente, dans le domaine de la vidéoprotection, à M. Pascal
BAGDIAN, sous-préfet de REDON ;
VU la demande présentée par Madame Christelle TRAVERS, directrice, en vue d'obtenir l'autorisation d'installer un système de
vidéoprotection sur le site de l'hôtel IBIS Rennes Beaulieu, rue de Rennes, 35510 CESSON SEVIGNE ;
VU l'avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 22 octobre 2024 ;
ARRETE
Article 1": Le directrice est autorisée à mettre en œuvre, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, un système de vidéoprotection sur le site de l'hôtel IBIS Rennes Beaulieu, rue de Rennes, 35510 CESSON SEVIGNE,
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20240722.
L'autorisation porte sur l'implantation de 5 caméras intérieures et de 2 caméras extérieures.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes a la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux et établissements ouverts au public particulierement exposés a des risques d'agression ou de vol, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article2: Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une signalétique appropriée :
— de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de
l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accés aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son
droit d'accès aux enregistrements.
— l'affichette mentionnera les références aux articles du code de la sécurité intérieure susvisés et les références du service et la fonction du
titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d'accès aux enregistrements pourra s'exercer auprès du gérant de l'établissement.
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00024 - Arrêté n° 20240722 autorisant un système de vidéo protection pour hôtel IBIS
Rennes Beaulieu à 35510 CESSON SEVIGNE 683
Article 3: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements
seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4: Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images
et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5: Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans
lexploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6: L'accés à la salle de visionnage, et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une
fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son
exploitation.
Article 7: Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L253-5 et R253-4 du code de la
sécurité intérieure.
Article 8: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux
(notamment changement d'activité dans les lieux protégés — changement dans la configuration des lieux — changement
affectant la protection des images).
Article 9: Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de
présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans :
une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 11 : Le sous-préfet de Redon, le directeur de cabinet du préfet d'Ille-et-Vilaine, le commandant du groupement de gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine et le directeur de la sécurité publique d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'à la gérante de l'établissement.
Redon, le 07 novgmbre 2024
Le sous-préfet de Redon
Pascal BAGDIAN
Voies et délais de recours
1°) Recours gracieux auprès du Préfet de la Région Bretagne, Préfet de l'Ille-et-Vilaine ou recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur dans le délai de 2 mois à
compter de la notification de la décision.
Ce recours gracieux ou hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être produit dans les 2 mois suivant la réponse (la non-réponse au recours
gracieux ou hiérarchique vaut rejet implicite au terme d'un délai de 4 mois).
2°) Recours contentieux devant le tribunal administratif de RENNES — 3, contour de la Motte — CS44416 — 35044 RENNES cedex,ou par télérecours citoyen accessible sur
le site www.telerecours.fr également dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision
Ces deux voies de recours n'ont pas de caractère suspensif.
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00024 - Arrêté n° 20240722 autorisant un système de vidéo protection pour hôtel IBIS
Rennes Beaulieu à 35510 CESSON SEVIGNE 684
Sous-Préfecture de Redon
35-2024-11-07-00025
Arrêté n° 20240757 autorisant un système de
vidéo protection pour TABAC PRESSE à 35580
BAULON
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00025 - Arrêté n° 20240757 autorisant un système de vidéo protection pour TABAC PRESSE
à 35580 BAULON 685
| |
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE N° 20240757 du 07 novembre 2024
portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1, L613-13 et R251-1 à R253-4 ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2020 portant organisation des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2024 donnant délégation permanente, dans le domaine de la vidéoprotection, à M. Pascal
BAGDIAN, sous-préfet de REDON ;
VU la demande présentée par Madame Sophie SENE, gérante, en vue d'obtenir l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection sur
le site du TABAC PRESSE, 1 place de l'Église, 35580 BAULON ;
VU Pavis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 01 octobre 2024 ;
ARRÊTE
Article 1": Le gérante est autorisée à mettre en œuvre, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, un système de vidéoprotection sur le site du TABAC PRESSE, 1 place de l'Église, 35580 BAULON, conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20240757.
L'autorisation porte sur l'implantation de 3 caméras intérieures.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes a la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux et établissements ouverts au public particulierement exposés a des risques d'agression ou de vol, Prévention des atteintes a la sécurité
des personnes et des biens dans des lieux particulierement exposés a des risques d'agression et de vol ou de trafic de stupéfiant, Prévention
des fraudes douanieres prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes dans des zones particulierement exposées a ces
infractions.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2: Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une signalétique appropriée :
— de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de
l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son
droit d'accès aux enregistrements.
— l'affichette mentionnera les références aux articles du code de la sécurité intérieure susvisés et les références du service et la fonction du
titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d'accès aux enregistrements pourra s'exercer auprès du gérant de l'établissement.
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00025 - Arrêté n° 20240757 autorisant un système de vidéo protection pour TABAC PRESSE
à 35580 BAULON 686
Article 3 :*
Article 4:
Article 5:
Article 6:
Article 7 :
Article 8 :
Article 9 :Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements
seront détruits dans un délai maximum de 27 jours.
Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images
et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans
l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
L'accés à la salle de visionnage, et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une
fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son
exploitation.
Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L253-5 et R253-4 du code de la
sécurité intérieure.
Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux
(notamment changement d'activité dans les lieux protégés — changement dans la configuration des lieux — changement
affectant la protection des images).
Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de
présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans :
une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 11 : Le sous-préfet de Redon, le directeur de cabinet du préfet d'Ille-et-Vilaine, le commandant du groupement de gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine et le directeur de la sécurité publique d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'à la gérante de l'établissement.
Voies et délais de recours
1°) Recours gracieux auprès du Préfet de la Région Bretagne, Préfet de f'ille-et-Vilaine ou recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur dans le délai de 2 mois à
compter de la notification de la décision.
Ce recours gracieux ou hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être produit dans les 2 mois suivant la réponse (la non-réponse au recours
gracieux ou hiérarchique vaut rejet implicite au terme d'un délai de 4 mois).
2°) Recours contentieux devant le tribunal administratif de RENNES — 3, contour de la Motte — CS44416 — 35044 RENNES cedex,ou par télérecours citoyen accessible sur
le site wwwtelerecours.fr également dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision
Ces deux voies de recours n'ont pas de caractère suspensif.
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00025 - Arrêté n° 20240757 autorisant un système de vidéo protection pour TABAC PRESSE
à 35580 BAULON 687
Sous-Préfecture de Redon
35-2024-11-07-00028
Arrêté n° 20240816 autorisant un système de
vidéo protection pour bar tabac Le 1er Virage à
35550 LOHEAC
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00028 - Arrêté n° 20240816 autorisant un système de vidéo protection pour bar tabac Le
1er Virage à 35550 LOHEAC 688
E
PRÉFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE N° 20240816 du 07 novembre 2024
portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1, L613-13 et R251-1 à R253-4 ;
VU Parrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2020 portant organisation des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2024 donnant délégation permanente, dans le domaine de la vidéoprotection, à M. Pascal
BAGDIAN, sous-préfet de REDON ;
VU la demande présentée par Monsieur Frédéric GUILLEMOIS, gérant, en vue d'obtenir l'autorisation d'installer un système de
vidéoprotection sur le site du bar tabac Le ler Virage, 17 rue de la Poste, 35550 LOHEAC ;
VU l'avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 22 octobre 2024 ;
ARRETE
Article 1*: Le gérant est autorisé à mettre en œuvre, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, un système de vidéoprotection sur le site du bar tabac Le ler Virage, 17 rue de la Poste, 35550 LOHEAC,
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20240816.
L'autorisation porte sur l'implantation de 3 caméras intérieures.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes a la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés a des risques d'agression ou de vol, Protection des abords immédiats des
bâtiments et des installations des commerçants dans des lieux exposés a des risques d'agression et de vol.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2: Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ter, par une signalétique appropriée :
— de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de
l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son
droit d'accès aux enregistrements.
- l'affichette mentionnera les références aux articles du code de la sécurité intérieure susvisés et les références du service et la fonction du
titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d'accès aux enregistrements pourra s'exercer auprès du gérant de l'établissement.
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00028 - Arrêté n° 20240816 autorisant un système de vidéo protection pour bar tabac Le
1er Virage à 35550 LOHEAC 689
Article 3: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements
seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 4: Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images
et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans
l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6: L'accés à la salle de visionnage, et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une
fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son
exploitation.
Article 7: Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L253-5 et R253-4 du code de la
sécurité intérieure.
Article 8: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux
(notamment changement d'activité dans les lieux protégés — changement dans la configuration des lieux — changement
affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de
présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 19 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans :
une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 11: Le sous-préfet de Redon, le directeur de cabinet du préfet d'Ille-et-Vilaine, le commandant du groupement de gendarmerie
d'Ille-et-Viiaine et le directeur de la sécurité publique d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au gérant de l'établissement.
Redon, le 07 novembre 2024
Le sous-préfet fie/Redon
cr
Pascal BAGDIAN
Voies et délais de recours
1°) Recours gracieux auprès du Préfet de la Région Bretagne, Préfet de l'Ille-et-Vilaine ou recours hiérarchique auprès du Ministre de l'intérieur dans le délai de 2 mois à
compter de la notification de la décision.
Ce recours gracieux ou hiérarchique protonge le délai de recours contentieux qui doit alors être produit dans les 2 mois suivant la réponse (la non-réponse au recours
gracieux ou hiérarchique vaut rejet implicite au terme d'un délai de 4 mois).
2°) Recours contentieux devant fe tribunal administratif de RENNES - 3, conteur de la Motte — CS44416 — 35044 RENNES cedex,ou par télérecours citoyen accessible sur
le site www.telerecours.fr également dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision
Ces deux voies de recours n'ont pas de caractère suspensif.
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00028 - Arrêté n° 20240816 autorisant un système de vidéo protection pour bar tabac Le
1er Virage à 35550 LOHEAC 690
Sous-Préfecture de Redon
35-2024-11-07-00026
Arrêté n° 20240825 autorisant un système de
vidéo protection pour tabac presse Le Vert
Buisson - SNC LE GUELLEC à 35170 BRUZ
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00026 - Arrêté n° 20240825 autorisant un système de vidéo protection pour tabac presse
Le Vert Buisson - SNC LE GUELLEC à 35170 BRUZ 691
E 3
PRÉFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTE N° 20240825 du 07 novembre 2024
portant modification d'un système de vidéoprotection
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1, L613-13 et R251-
1 à R253-4 ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU Parrêté préfectoral du 9 décembre 2020 portant organisation des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2024 donnant délégation permanente, dans le domaine de la vidéoprotection, à M. Pascal
BAGDIAN, sous-préfet de REDON ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2022 portant autorisation d'un système de vidéoprotection sur le site du tabac presse Le Vert
Buisson - SNC LE GUELLEC, 7 place du Vert Buisson, 35170 BRUZ ;
VU la demande présentée par Monsieur Anthony LE GUELLEC, gérant, en vue d'obtenir la modification du système de
vidéoprotection a l'adresse sus-indiquée ;
VU l'avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 22 octobre 2024 ;
ARRÊTE
Article 1*: L'autorisation délivrée par arrêté préfectoral du 24 octobre 2022, pour l'utilisation de la vidéoprotection du tabac
presse Le Vert Buisson - SNC LE GUELLEC, 7 place du Vert Buisson, 35170 BRUZ, est modifiée, dans les
conditions fixées au présent arrêté, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro
20240825.
Cette autorisation devra être renouvelée dans les cinq ans à compter de l'autorisation initiale, soit au plus tard le 24 octobre 2027.
Article 2: La modification porte sur Le nom du nouveau gérant ainsi que le nombre de caméras soit 6 caméras intérieures et 1
caméra extérieure.
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00026 - Arrêté n° 20240825 autorisant un système de vidéo protection pour tabac presse
Le Vert Buisson - SNC LE GUELLEC à 35170 BRUZ 692
Article3: Le reste des dispositions prévues par l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2022 demeure applicable.
Article4: Le sous-préfet de Redon, le directeur de cabinet du préfet d' Ille-et-Vilaine, le commandant du groupement de
gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et le directeur de la sécurité publique d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au gérant de
l'établissement.
Redon, le 07 novembre 2024
Le sous-préfet de Redon,
Pascal BAGDIAN
Voies et délais de recours
1°) Recours gracieux auprès du Préfet de la Région Bretagne, Préfet de l'Ille-et-Vilaine ou recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur
dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.
Ce recours gracieux ou hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être produit dans les 2 mois suivant la réponse (la
non-réponse au recours gracieux ou hiérarchique vaut rejet implicite au terme d'un délai de 4 mois).
2°) Recours contentieux devant le tribunal administratif de RENNES — 3, contour de la Motte - CS44416 — 35044 RENNES cedex,ou par
télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr également dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision
Ces deux voies de recours n'ont pas de caractère suspensif.
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00026 - Arrêté n° 20240825 autorisant un système de vidéo protection pour tabac presse
Le Vert Buisson - SNC LE GUELLEC à 35170 BRUZ 693
Sous-Préfecture de Redon
35-2024-11-07-00030
Arrêté n° 20240838 autorisant un système de
vidéo protection pour Bar Tabac Presse Le Pont
Péannais à 35131 PONT-PEAN
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00030 - Arrêté n° 20240838 autorisant un système de vidéo protection pour Bar Tabac
Presse Le Pont Péannais à 35131 PONT-PEAN 694
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTE N° 20240838 du 07 novembre 2024
portant renouvellement d'autorisation d'un système de vidéoprotection
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Iile-et-Vilaine
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1, L613-13 et R251-1 à R253-4 :
VU l'arrêté mimistériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2020 portant organisation des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2024 donnant délégation permanente, dans le domaine de la vidéoprotection, à M. Pascal BAGDIAN, sous-préfet de
REDON ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2017 portant autorisation d'un système de vidéoprotection sur le site du Bar Tabac Presse Le Pont Péannais, 36 rue de
Nantes, 35131 PONT-PEAN ;
VU la demande présentée par Monsieur Samuel Beaumont, gérant, en vue d'obtenir l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection sur le site du Bar Tabac
Presse Le Pont Péannais, 36 rue de Nantes 35131 PONT-PEAN :
VU l'avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 22 octobre 2024 ;
ARRÊTE
Article 1*: L'autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral du 10 novembre 2017, pour l'utilisation de la vidéoprotection sur le site du Bar Tabac
Presse Le Pont Péannais, 36 rue de Nantes, 35131 PONT-PEAN, est reconduite, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20240838.
Le renouvellement porte sur la présence de 4 caméras intérieures et d'une caméra extérieure.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes a la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulierement
exposés a des risques d'agression et de vol ou de trafic de stupéfiant, Prévention des fraudes douanieres prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des
douanes dans des zones particulierement exposées a ces infractions.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2: Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une signalétique appropriée :
— de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la
personne responsable, notamment pour le droit d'accés aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
— l'affichette mentionnera les références aux articles du code de la sécurité intérieure susvisés et les références du service et la fonction du titulaire
du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d'accès aux enregistrements pourra s'exercer auprès du gérant de l'établissement.
Article 3: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un
délai maximum de 30 jours.
Article 4: Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date
de leur transmission au Parquet.
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00030 - Arrêté n° 20240838 autorisant un système de vidéo protection pour Bar Tabac
Presse Le Pont Péannais à 35131 PONT-PEAN 695
Article 5: Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des
images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6: L'accès à la salle de visionnage, et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7: Le droit d'accés aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L253-5 et R253-4 du code de ia sécurité intérieure.
Article 8: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement
d'activité dans les lieux protégés — changement dans la configuration des lieux — changement affectant la protection des images).
Article 9: Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses
observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du
travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cing ans : une nouvelle demande
devra être présentée à la préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 11 : Le sous-préfet de Redon, le directeur de cabinet du préfet d'Ille-et-Vilaine, le commandant du groupement de gendarmerie d'Ille-et-Vilaine et le
directeur de la sécurité publique d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur
sera adressé ainsi qu'au gérant de l'établissement.
Redon, le 67 novambre 2024
Le sous-préfef de Redon
Pascal BAGDIAN
Voies et délais de recours
1°) Recours gracieux auprès du Préfet de la Région Bretagne, Préfet de Ille-et-Vilaine ou recours hiérarchique auprès du Ministre de I'Intérieur dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.
Ce recours gracieux ou hiérarchique prolonge le déiai de recours contentieux qui doit alors être produit dans les 2 mois suivant la réponse (la non-réponse au recours gracieux ou hiérarchique vaut rejet implicite au
terme d'un délai de 4 mois).
2°) Recours contentieux devant le tribunal administratif de RENNES — 3, contour de la Motte - CS44416 — 35044 RENNES cedex,ou par télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr également
dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision
Ces deux voies de recours n'ont pas de caractère suspensif.
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00030 - Arrêté n° 20240838 autorisant un système de vidéo protection pour Bar Tabac
Presse Le Pont Péannais à 35131 PONT-PEAN 696
Sous-Préfecture de Redon
35-2024-11-07-00029
Arrêté n° 20240866 autorisant un système de
vidéo protection pour TABAC SNC PM 35 à
35760 SAINT GRÉGOIRE
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00029 - Arrêté n° 20240866 autorisant un système de vidéo protection pour TABAC SNC
PM 35 à 35760 SAINT GRÉGOIRE 697
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE N° 20240866 du 07 novembre 2024
portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1, L613-13 et R251-1 à R253-4 ;
VU Parrété ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2020 portant organisation des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2024 donnant délégation permanente, dans le domaine de la vidéoprotection, à M. Pascal
BAGDIAN, sous-préfet de REDON ;
VU la demande présentée par Monsieur Manoel PROUST, gérant, en vue d'obtenir l'autorisation d'installer un système de vidéoprotection
sur le site du TABAC SNC PM 35, 99 rue de la Forge, 35760 SAINT GREGOIRE ;
VU l'avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 22 octobre 2024 ;
ARRÊTE
Article 1: Le gérant est autorisé à mettre en œuvre, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, un système de vidéoprotection sur le site du TABAC SNC PM 35, 99 rue de la Forge, 35760 SAINT GREGOIRE,
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20240866.
L'autorisation porte sur l'implantation de 2 caméras intérieures.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes a la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux et établissements ouverts au public particulierement exposés a des risques d'agression ou de vol, Prévention des atteintes a la sécurité
des personnes et des biens dans des lieux particulierement exposés a des risques d'agression et de vol ou de trafic de stupéfiant.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2: Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une signalétique appropriée :
— de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de
l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accés aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son
droit d'accès aux enregistrements.
— l'affichette mentionnera les références aux articles du code de la sécurité intérieure susvisés et les références du service et la fonction du
titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d'accès aux enregistrements pourra s'exercer auprès du gérant de l'établissement.
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00029 - Arrêté n° 20240866 autorisant un système de vidéo protection pour TABAC SNC
PM 35 à 35760 SAINT GRÉGOIRE 698
Article 3: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements
seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 4: Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images
et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5: Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans
l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6: L'accés à la salle de visionnage, et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une
fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son
exploitation.
Article 7: Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L253-5 et R253-4 du code de la
sécurité intérieure.
Article 8: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux
(notamment changement d'activité dans les lieux protégés — changement dans la configuration des lieux — changement
affectant la protection des images).
Article 9: Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de
présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénai...).
Article 10 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans :
une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 11 : Le sous-préfet de Redon, le directeur de cabinet du préfet d'Ille-et-Vilaine, le commandant du groupement de gendarmerie
d'Ille-et-Viiaine et le directeur de ia sécurité publique d'Ile-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
lPexécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'au gérant de l'établissement.
Redon, le 07 nofembre 2024
Le sous-préfej de Redon
Pascal BAGDIAN
Voies et délais de recours
1°} Recours gracieux auprès du Préfet de la Région Bretagne, Préfet de l'Ille-et-Vilaine ou recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur dans le délai de 2 mois à
compter de la notification de la décision.
Ce recours gracieux ou hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être produit dans les 2 mois suivant la réponse (la non-réponse au recours
gracieux ou hiérarchique vaut rejet implicite au terme d'un délai de 4 mois).
2°) Recours contentieux devant le tribunal administratif de RENNES — 3, contour de la Motte — CS44416 — 35044 RENNES cedex,ou par télérecours citoyen accessible sur
le site www.telerecours.fr également dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision
Ces deux voies de recours n'ont pas de caractère suspensif.
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00029 - Arrêté n° 20240866 autorisant un système de vidéo protection pour TABAC SNC
PM 35 à 35760 SAINT GRÉGOIRE 699
Sous-Préfecture de Redon
35-2024-11-07-00031
Arrêté n° 20240882 autorisant un système de
vidéo protection pour BAR EPICERIE LE
TREVERIENNAIS à 35190 TREVERIEN
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00031 - Arrêté n° 20240882 autorisant un système de vidéo protection pour BAR EPICERIE
LE TREVERIENNAIS à 35190 TREVERIEN 700
Ex
PREFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE N° 20240882 du 07 novembre 2024
portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le préfet de la région Bretagne
préfet d'Ille-et-Vilaine
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L 223-1 aL 223-9, L 251-1 à L 255-1, L613-13 et R251-1 à R253-4 ;
VU Parrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2020 portant organisation des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2024 donnant délégation permanente, dans le domaine de la vidéoprotection, à M. Pascal
BAGDIAN, sous-préfet de REDON ;
VU la demande présentée par Madame Maryline JANVIER épouse SIMON, gérante, en vue d'obtenir l'autorisation d'installer un système
de vidéoprotection sur le site du BAR EPICERIE LE TREVERIENNAIS, | rue DE LA FORGE , 35190 TREVERIEN ;
VU l'avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 22 octobre 2024 ;
ARRETE
Article 1*: Le gérante est autorisée à mettre en œuvre, pour une durée de cing ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, un système de vidéoprotection sur le site du BAR EPICERIE LE TREVERIENNAIS, 1 rue DE LA FORGE , 35190
TREVERIEN , conformément au dossier présenté, annexé 4 la demande enregistrée sous le numéro 20240882.
L'autorisation porte sur l'implantation de 2 caméras intérieures.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2: Le public devra être informé dans l'établissement cité à l'article ler, par une signalétique appropriée :
— de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de
l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son
droit d'accès aux enregistrements.
— l'affichette mentionnera les références aux articles du code de la sécurité intérieure susvisés et les références du service et la fonction du
titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d'accès aux enregistrements pourra s'exercer auprès du gérant de l'établissement.
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00031 - Arrêté n° 20240882 autorisant un système de vidéo protection pour BAR EPICERIE
LE TREVERIENNAIS à 35190 TREVERIEN 701
Article 3: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements
seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4: Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images
et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5: Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans
l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées et/ou enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6: L'accés à la salle de visionnage, et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une
fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son
exploitation.
Article 7: Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles L253-5 et R253-4 du code de la
sécurité intérieure.
Article 8: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux
(notamment changement d'activité dans les lieux protégés — changement dans la configuration des lieux — changement
affectant la protection des images).
Article 9: Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de
présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans :
une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 11: Le sous-préfet de Redon, le directeur de cabinet du préfet d'Ille-et-Vilaine, le commandant du groupement de gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine et le directeur de la sécurité publique d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'à la gérante de l'établissement.
Redon, le 07 novembre 2024
Le sous-préfet fe Redon
Pascal BEGDIAN
[Voies et délais de recours
1°) Recours gracieux auprès du Préfet de la Région Bretagne, Préfet de I'llie-et-Vilaine ou recours hiérarchique auprès du Ministre de l'intérieur dans le délai de 2 mois à
compter de la notification de la décision.
Ce recours gracieux ou hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être produit dans les 2 mois suivant la réponse (la non-réponse au recours
gracieux ou hiérarchique vaut rejet implicite au terme d'un délai de 4 mois).
2°) Recours contentieux devant le tribunal administratif de RENNES — 3, contour de la Motte — CS44416 — 35044 RENNES cedex,ou par télérecours citoyen accessible sur
le site www.telerecours.fr également dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision
Ces deux voies de recours n'ont pas de caractère suspensif.
Sous-Préfecture de Redon - 35-2024-11-07-00031 - Arrêté n° 20240882 autorisant un système de vidéo protection pour BAR EPICERIE
LE TREVERIENNAIS à 35190 TREVERIEN 702