RAA N°12 du 27 février 2025 Special

Préfecture de Haute-Corse – 27 février 2025

ID 413e404a6d40c07f88ba93bdc63c66ad34562ca62dfc58d0d2b2402012dd26d0
Nom RAA N°12 du 27 février 2025 Special
Administration ID pref2b
Administration Préfecture de Haute-Corse
Date 27 février 2025
URL https://www.haute-corse.gouv.fr/contenu/telechargement/11839/96104/file/RAA%20N%C2%B012%20du%2027%20f%C3%A9vrier%202025%20Special.pdf
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HAUTE-CORSE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°2B-2025-02-013
PUBLIÉ LE 27 FÉVRIER 2025
Sommaire
Direction départementale des Territoires /
2B-2025-02-27-00003 - Arrêté préfectoral imposant des prescriptions
générales à certains ateliers de charge d'accumulateurs
stationnaires d'énergie mettant en oeuvre des technologies au lithium
et soumis à déclaration sous la rubrique N° 2925-2 de la nomenclature
des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (14
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Direction départementale des Territoires
2B-2025-02-27-00003
Arrêté préfectoral imposant des prescriptions
générales à certains ateliers de charge
d'accumulateurs stationnaires d'énergie mettant
en oeuvre des technologies au lithium et soumis
à déclaration sous la rubrique N° 2925-2 de la
nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement
Direction départementale des Territoires - - 2B-2025-02-27-00003 - Arrêté préfectoral imposant des prescriptions générales à certains
ateliers de charge d'accumulateurs stationnaires d'énergie mettant en oeuvre des technologies au lithium et soumis à déclaration sous
la rubrique N° 2925-2 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement - 2B-2025-02-013 -
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PREFETDE LA HAUTE- Direction régionale de l'environnement,CORSE de l'aménagement et du logementes | de CorseFraternité
Arrêté préfectoral imposant des prescriptions générales à certains ateliers de charged'accumulateurs stationnaires d'énergie mettant en œuvre des technologies aulithium et soumis à déclaration sous la rubrique N° 2925-2 de la nomenclature desInstallations Classées pour la Protection de l'EnvironnementLe préfet de la Haute-Corse,vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.512-8 et L.512-9 ;vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. PROSIC(Michel) ;vu le décret du 7 février 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de laHaute-Corse, sous-préfet de Bastia, M. Arnaud MILLEMANN ;vu la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R.511-9 du codede l'environnement ;vu le rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnementen date du 14 novembre 2024 ;vu l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques sanitaires ettechnologiques en date du 14/02/2025CONSIDÉRANT, que le nombre de projets pour des ateliers de charges d'accumulateurs soumis autitre de la rubrique 2925-2 s'accélére depuis plusieurs mois sur le département de laHaute-Corse ;CONSIDÉRANT, que |'augmentation du nombre de dossiers déposés au titre de la rubrique 2925-2s'accompagne au niveau national d'une augmentation du nombre d'accidents ;CONSIDERANT, que de nombreux risques sont rencontrés lors des interventions des services desecours sur les systèmes de stockage d'énergie sur batteries : électrique durant toute laphase du sinistre, thermique, explosif, embrasement généralisé, toxique, mécanique par laprojection d'éléments de la batterie, pollution des sols et des aquiféres ;CONSIDERANT, que la difficulté rencontrée par les sapeurs-pompiers au cours de certainesinterventions pour connaitre la nature des batteries prises dans un incendie et donc lesmoyens a mettre en ceuvre ;CONSIDERANT, que la bibliographie disponible, notamment le Guide de Doctrine Opérationnelle «Opérations de secours en présence d'électricité » (DGSCGC, janvier 2024) et le rapportconjoint du CEA et de la DGSCGC « Stockage stationnaire de |'énergie : Risques et solutionsenvisageables » (10 octobre 2022), met en évidence les difficultés rencontrées par lessapeurs-pompiers lors des interventions, telles que les risques d'explosions et lesproblématiques liées à l'extinction ;CONSIDÉRANT, qu'aucun texte national spécifique n'impose à l'heure actuelle les prescriptions àrespecter lors de l'implantation et l'exploitation d'ateliers de charge d'accumulateursstationnaires d'énergie situés en extérieur mettant en œuvre des technologies au lithium etsoumis à déclaration sous la rubrique n°2925-2 de la nomenclature des installationsclassées pour la protection de l'environnement ;CONSIDÉRANT, que les batteries au lithium peuvent entrer en emballement thermique, que cesoit dans des conditions d'utilisation normale ou lorsqu'elles sont soumises à dessollicitations dépassant leur plage de fonctionnement nominale (conditions électriques,thermiques, mécaniques) ;CONSIDÉRANT, qu'il est nécessaire d'assurer la protection des intérêts visés aux articles L.511-1et L.211-1 du Code de l'environnement ;
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CONSIDÉRANT, qu'il est notamment nécessaire d'imposer des règles minimales relatives àl'implantation, aux distances d'éloignement, à la conception des installations, aux moyenset aux opérations de lutte contre l'incendie ;Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,ARRETECHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 11. DispositionsLes dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations de charge d'accumulateursstationnaires d'énergie utilisant des technologies au lithium, déployées dans le cadre de laproduction d'énergie, du lissage de l'intermittence énergétique, de la gestion de la fréquence et dela tension, du déplacement de charge (arbitrage), des opérations de blackstart et de grid forminget qui sont soumises à déclaration au titre de la rubrique n°2925-2 de la nomenclature desinstallations classées pour la protection de l'environnement à l'exclusion des batteries lithiumutilisées dans des data center.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations précitées dont la date dedépôt du dossier de déclaration au titre du Code de l'environnement est postérieure à la date designature du présent arrêté.Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.Article 1.2. DéfinitionsAccumulateur d'énergie mettant en œuvre des technologies au lithium: batterie ou module dont lescellules sont constituées d'au moins une électrode à base de lithium, d'un oxyde de métal lithié oud'un électrolyte à base de sels de lithium.Aire de charge : partie de l'installation de charge constituée d'une ou plusieurs enceintes. L'aire decharge comprend également tous les équipements permettant d'assurer l'activité de charge (ex :convertisseurs, transformateurs, onduleurs) lorsque ceux-ci sont situés à un maximum de dixmètres de l'enceinte.Batterie : cellule ou ensemble de cellules électriquement raccordées et équipées des dispositifsnécessaires à leur utilisation, par exemple enveloppe, bornes, marquage ou dispositifs deprotection.Blackstart : processus de redémarrage d'une centrale électrique ou d'un réseau électrique entieraprès une panne complète du réseau (blackout).Cellule : élément électrochimique contenu dans une enveloppe individuelle (une électrode positiveet une électrode négative), aux bornes de laquelle il existe une différence de potentiel, et qui peutcontenir un dispositif de protection.Déplacement de charge (arbitrage) : action consistant à ajuster la consommation ou la productiond'énergie dans le temps afin de tirer parti des variations des prix de l'électricité ou de ladisponibilité des ressources énergétiques.Emballement thermique : accroissement important et incontrôlé de la température d'un élément(cellule, batterie, module) entraîné par une réaction exothermique.Enceinte : structure contenant les modules de batteries, ainsi que toute structure directementreliée à celle-ci (vide sanitaire par exemple). Le terme d'enceinte désigne par exemple lesconteneurs de type « conteneur maritime », des structures en béton ou des enceintes unitaires(configuration également appelée « casing »).Gestion de la fréquence et de la tension : activité consistant à maintenir la fréquence et/ou la tensiondu réseau électrique à un niveau stable.Grid forming : capacité d'une installation de stockage d'énergie telle qu'une partent, à créer unréseau électrique autonome, capable de fonctionner indépendamment.Lissage énergétique intermittent : ensemble de techniques ou de stratégies visant à atténuer lesvariations de production ou de consommation d'énergie liées à des sources d'énergieintermittentes, telles que l'éolien ou le solaire.Module : groupe de batteries connectées ensemble en série et/ou en parallèle, avec ou sans'dispositif de protection (par exemple : fusible) et circuit de surveillance.2/14
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Poste de contrôle : installation identifiable et accessible, équipée notamment pour gérer lesalarmes et couper les alimentations électriques en urgence.Zone de remisage : espace dédié à l'isolation temporaire des modules de batteries retirés, situé aune distance sécurisée des autres zones sensibles, protégé contre les agressions externes, etorganisé pour être identifiable, signalé, et accessible aux services de secours.Article 1.3. Conformité de l'installation à la déclarationL'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documentsjoints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.Article 1.4. ModificationsToute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à sonvoisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doitêtre portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelledéclaration.Article 1.5. Justification du respect des prescriptions de l'arrêtéLa déclaration doit préciser les mesures prises ou Pee par l'exploitant pour respecter lesdispositions du présent arrété.Article 1.6. Dossier installation classéeL'exploitant doit établir et tenir a jour un dossier comportant les documents suivants :¢ le dossier de déclaration,e les plans tenus à jour,+ «la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales,° les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de lalégislation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y ena.+ les documents prévus aux points 2.10, 3.4, 4.3, 4.4, 5.1 du présent arrêté.+ Les caractéristiques techniques des batteries utilisées sur le site comprenant : la marque etle type, la tension nominale et maximale, la puissance, l'indice de protection (par exemple :IP67), la chimie de la batterie (telles que LFP, NMC, etc.), la capacité de stockage en kWh,le poids en kg, ainsi que la densité énergétique en Wh/kg.Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.Article 1.7. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelleL'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection desinstallations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cetteinstallation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés mentionnés aux articlesL.511-1 et L.211-1 du code de l'environnement. |Article 1.8. Changement d'exploitantLorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire ladéclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclarationdoit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvelexploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa formejuridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.Article 1.9. Cessation d'activitéLorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doitmettre en œuvre les mesures prévues aux articles R.512-66-1, R.512-66-2 et R.512-66-3 du codede l'environnement.CHAPITRE 2.IMPLANTATION, AMÉNAGEMENT, CONCEPTIONArticle 2.1. Implantationa) L'aire de charge est implantée et maintenue aux distances de 10 mètres des limites du site(voir annexe |, 1. du présent arrêté). Cependant, cette distance peut être réduite, sanstoutefois être inférieure à 5 mètres, si l'absence d'effets thermiques au-delà des limites du siteest démontrée.3/14
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b)
c)
d)
e)f)
Le cas échéant, les documents permettant de justifier la réduction de la distance entre leslimites du site et l'aire de charge, sont ajoutés au dossier de l'installation classée.Les enceintes abritant les modules de batteries sont installées à l'extérieur de tout bâtimentou toute construction, et sont situées au niveau du sol.Toute activité au-dessus ou au-dessous d'une enceinte est interdite. En particulier, il estinterdit de superposer deux ou plusieurs enceintes.Les câbles de raccordement électrique entre chaque enceinte et les autres parties del'installation sont regroupés dans des chemins de cables protégés contre les chocsmécaniques. Leur présence est signalée pour éviter toute agression en cas d'interventionexterne.Afin de prévenir la propagation d'un incendie d'une enceinte à une autre, chaque enceinte estdistante d'au moins 7 mètres avec toute autre enceinte ou bâtiment (voir annexe |, 2. duprésent arrêté). Toutefois, cette distance peut être réduite sans être inférieure à 3 mètres dansles conditions suivantes :- Sur la base d'une étude de modélisation des flux, démontrant que, compte tenu descaractéristiques constructives de l'enceinte, les flux thermiques, les phénomènes desurpression et le risque d'impact (par exemple, projections de fragments dus à deseffets de surpression) n'affectent pas l'enceinte la plus proche. Les documentspermettant de justifier la réduction de la distance entre les enceintes (modélisation etcaractéristiques des matériaux pris en compte) sont ajoutés au dossier de l'installationclassée.- Ou, par la mise en place d'un mur coupe-feu REI 120, entre les deux enceintes,respectant les caractéristiques suivantes :o structure pleine sans ouverture ;o construit en matériaux ayant des caractéristiques minimales de tenue au feu REI120 ;o hauteur dépassant de 0,5 mètre le point le plus haut des équipements situés dansl'aire de charge, hors évent, avec une hauteur minimale de 3 mètres ;.o longueur excédant de 0,5 mètres les dimensions de l'enceinte la plus longue, pourchacune des extrémités.De plus, au moins une face de chaque enceinte est accessible aux services d'incendie et desecours, par une allée de largeur supérieure ou égale à 5 mètres.Afin de prévenir la transmission d'un incendie entre l'aire de charge et le reste de l'installationélectrique, les enceintes doivent être situées à une distance minimale de 5 mètres destransformateurs électriques et des autres équipements constituant l'installation électrique,lorsque ces derniers ne font pas partie intégrante de l'enceinte (voir annexe |, 3. du présentarrêté).Cette distance peut être réduite, à condition de ne pas être inférieure à 3 mètres, sous réservede l'installation d'un mur coupe-feu REI 120. Ce mur doit respecter les caractéristiquesdéfinies pour le mur coupe-feu mentionné au point c).Le poste de contrôle doit être situé en dehors de la zone de l'aire de charge.L'aire de charge est située à une distance minimale de (voir annexe |, 4. du présent arrêté) :e 30 mètres de l'entrée d'un Établissement Recevant du Public (ERP) ;e 24 mètres de toute installation de distribution d'hydrogène ;e 24 mètres de toute installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables ;e 7 mètres de toute installation de remplissage ou de distribution de gaz inflammablesliquéfiés ;e 7 mètres de tout stockage, implantation ou tuyauterie aérienne contenant des matièresinflammables ou comburantes ;e 7 mètres du local chaufferie, s'il existe.Les distances mentionnées ci-dessus peuvent être réduites, à l'exclusion des distances desinstallations à hydrogène et installation de remplissage ou de distribution de liquidesinflammables et de l'entrée d'un ERP, sans toutefois être inférieures à 3 mètres, sous réservede la mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 dont les caractéristiques définies au point c)
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Article 2.2. AccessibilitéL'accessibilité au site est desservie par une voie engin correctement entretenues de telle maniérea permettre aux services de secours et d'incendie d'atteindre les installations sans difficulté.L'installation dispose d'au moins un accès permettant à tout moment l'intervention des servicesd'incendie et de secours et d'une aire de manœuvre adaptée au retournement des camions si cesderniers ne peuvent pas circuler autour de l'aire de charge.L'aire de charge, notamment les espaces entre les enceintes, est libre de tout objet ou débriscombustibles.Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des servicesd'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehorsdes heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. |L'accès au site est conçu pour être ouvert sans délai à la demande des services d'incendie et desecours (exemple : boite à clé sécurisée / Digicode...).Article 2.3. Entrée de l'installationL'entrée est dotée d'une signalétique permettant aux services d'incendie et de secours decontacter l'exploitant en son absence. Cette signalétique indique le numéro d'astreinte, le nom dusite, ainsi que les dangers potentiels présents sur place.En complément des informations affichées sur site, l'exploitant met à disposition, sur un supportdématérialisé accessible hors connexion, les données nécessaires à la gestion d'un incident oud'un accident. Il veille également à leur mise à jour régulière, afin qu'elles soient directementutilisables par les administrations et les services de secours.Article 2.4. Installations électriquesLes installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14novembre 1988 relatif à la réglementation du travail .Article 2.5. Mise à la terre des équipementsLes équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terreconformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la natureexplosive ou inflammable des produits.Article 2.6. Rétention des aires et locaux de travailLe sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pourl'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustibleet équipé de façon à pouvoir recueillir ou traiter les eaux de lavage et les produits répandusaccidentellement. Les produits recueillis sont récupérés et traités dans des filières adéquates.Article 2.7. Conception des enceintesa) Chaque enceinte comprend :* des moyens de prévention ou de réduction des risques d'emballement thermique desbatteries ainsi qu'une protection contre l'incendie (voir moyens de lutte contrel'incendie) ;* des moyens de prévention ou de réduction des effets de surpression dimensionnés desorte que la pression à l'intérieur de l'enceinte ne dépasse pas la pression de rupture.Ces systèmes comprennent par exemple des évents de surpression ou des trappesd'explosion, ou tout autre moyen de prévention ou réduction des effets de surpression ;° Un système de désenfumage, qu'il soit mécanique ou naturel, adapté pour évacuer lesgaz générés par les batteries en cas d'incident, et dimensionné de manière à réduireefficacement le risque de phénomène de surpression. Les éléments permettant dejustifier le dimensionnement et l'efficacité du système sont tenus à la disposition del'inspection des installations classées.b) En outre, chaque enceinte dispose d'un dispositif de pilotage des batteries, d'un dispositifde régulation thermique et hygrométrique à l'intérieur de l'enceinte ainsi que d'undispositif de détection d'ouverture des portes. Le dispositif de détection d'ouverture deporte est associé à un système d'alarme.c) Un système, fonctionnel même en cas d'incendie généralisé à l'intérieur de l'enceinte,assure le suivi de l'évolution de la température en toutes circonstances. Ce dispositif estaccessible depuis l'extérieur de l'enceinte pour garantir une lecture rapide et sécurisée.5/14
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d) L'ensemble des dispositifs listés ci-dessus est concu pour fonctionner normalement comptetenu de l'implantation géographique (zone littorale, région présentant des variationssaisonnières de température de grande amplitude) et même en cas d'événementclimatique susceptible d'en affecter la sécurité (par exemple : neige, vent, fortes chaleurs).e) L'enceinte est suffisamment étanche pour éviter l'entrée d'eau en cas d'intempéries oud'inondation ou, le cas échéant, l'entrée d'air frais en cas de déclenchement du systèmed'extinction automatique à base de gaz inerte.f) Le dispositif de régulation thermique comprend un système qui permet de maintenir lesbatteries et autres composants électriques à des niveaux de température adéquats àl'intérieur de l'enceinte. Le dispositif de régulation thermique comprend également unsystème d'alarme a distance en cas de défaillance du système de refroidissement.g) L'hygrométrie à l'intérieur de l'enceinte est contrôlée de sorte à éviter la formation d'eaupar condensation. Les mesures nécessaires sont mises en place pour éviter que descondensats ne soient générés par le système de refroidissement à l'intérieur de l'enceinte.Le cas échéant, un dispositif permet d'empêcher qu'ils n'entrent en contact avec les. batteries et permet leur évacuation en dehors de l'enceinte.h) Les dispositifs de régulations thermiques et hygrométrique enregistrent les données surune période prolongée et sont tenus à la disposition de l'inspection des installationsclassées.Article 2.8. Conception du dispositif de pilotage des batteriesa) Le dispositif de pilotage des batteries permet :¢ l'ouverture des contacteurs en cas de tension basse ou haute des cellules, de températurehaute des modules, de surintensités, de détection de défaut d'isolement, de perted'utilités ;+ et la protection de chaque module contre les courts-circuits externes.b) Chaque module de l'enceinte contient une unité de surveillance permettant d'assurer lesfonctions suivantes :* surveillance de la tension ;¢ surveillance de la température ;+ équilibrage électrique.Article 2.9. Conception des équipements de chargeL'installation est équipée d'une commande permettant de couper la charge électrique au niveaude chaque aire de charge et au niveau même de l'installation.Cette commande est déclenchée manuellement à partir de dispositifs de type « arrêt d'urgence »disposés au droit de l'aire de charge et facilement accessible.Un essai de leur bon fonctionnement est réalisé au moins une fois par an. Les résultats de cestests sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.Article 210. Conception du poste de contrôleL'installation comporte un poste de contrôle facilement identifiable et accessible par les servicesde secours.Le poste de contrôle est équipé pour recevoir le déclenchement des alarmes (voir conception desenceintes et moyens de lutte contre l'incendie). Il dispose :a) d'un dispositif de coupure générale de type « arrêt d'urgence » de l'ensemble desalimentations électriques de l'installation ;b) En situation d'absence de couverture réseau de téléphonie mobile, d'un appareil decommunication permettant d'alerter les secours et disponibles en cas d'incendie.Un essai du bon fonctionnement des équipements du poste de contrôle est réalisé au moins unefois par an. Les résultats des essais sont conservés dans un registre tenu à la disposition del'inspection des installations classées.Article 2.11. Conception de la zone de remisage des batteriesUne procédure est mise en place permettant de gérer les modules de batteries retirés desenceintes, notamment les modules de batteries endommagées ou défaillantes. La procédure esttenue à la disposition de l'inspection des installations classées.6/14
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Les modules de batteries retirés des enceintes, notamment les modules retirés en raison de ladétection d'un endommagement ou d'un défaut, sont isolés, dans l'attente de leur enlèvement,dans une zone de remisage dédiée située à au moins 12 mètres de l'aire de charge. La duréed'entreposage avant enlèvement n'excède pas 12 mois. Les batteries sont protégées contre lesagressions externes (chocs, introduction d'eau au sein des batteries). L'emplacement de la zonede remisage est matérialisé et signalé. L'aire est organisée de façon à permettre l'accès aupersonnel des services de secours.Tout stockage de matières inflammables, combustibles ou comburantes est interdit dans la zonede remisage et à moins de 12 mètres de celle-ci.Les modules de batteries retirés doivent être considérés comme des déchets dangereux et latraçabilité de leur gestion est assurée au travers de l'applicatif « TRACKDECHETS ».CHAPITRE 3.EXPLOITATIONArticle 31. Surveillance de l'exploitationL'activité se fait sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant etayant une connaissance de la conduite et des dangers de l'installation. Cette personne est forméeà la manipulation des moyens de secours et à la mise en œuvre des dispositifs de refroidissementet d'extinction.Dans le cas d'un site avec surveillance à distance, une personne compétente, formée et autoriséeà la mise en œuvre des dispositifs de refroidissement et d'extinction, est présente sur le site dansles meilleurs délais après le déclenchement d'une alarme de détection d'incendie. Durant sonabsence sur site, cette personne, ou une autre répondant aux même compétences et qualités estjoignable téléphoniquement à tout moment et se tient à dispositions des autorités et services desecours.En l'absence de présence humaine sur le site, l'exploitant met en place un système pour assurer lereport des capteurs et alarmes ainsi que la transmission de l'alerte associée, y compris ladétection d'incendie, en tout temps, à la personne nommément désignée.En cas de coupure de l'alimentation électrique du site, les systèmes nécessaires au pilotage et aufonctionnement des barrières de sécurité de l'enceinte, dont notamment les systèmes de gestiondes installations, de contrôle et de sécurité, moyens de détection et d'extinction, les reportsd'alarmes, sont secourus par une alimentation indépendante, qui permet au minimum de mettrel'installation en sécurité.En cas de déclenchement d'une alarme incendie, l'exploitant effectue une levée de doute àdistance dans les plus brefs délais. En cas de confirmation d'un début d'incendie, il alerteimmédiatement les services d'incendie et de secours ainsi que l'astreinte de la DREAL Corse.La remise en service de l'installation ne peut se faire qu'après constat de l'absence de risque parl'exploitant.Article 3.2. Contrôle de l'accèsLes personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.Article 3.3. PropretéLes locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés.Article 3.4. Vérification périodique des installations électriquesToutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées,après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet etl'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifsaux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation dutravail.
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CHAPITRE 4. RISQUESArticle 4.1. Protection individuelle .Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle,adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre,doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent êtreentretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de cesmatériels.Article 4.2. Moyens de lutte contre l'incendieArticle 4.21. Chaque enceinte dispose :a) de capteurs de détection de fumées et de capteurs de température. En cas d'apparition defumées, d'élévation anormale de la température ou de dysfonctionnement des capteurs,une alarme est transmise au poste de contrôle ;b) de dispositifs d'alerte sonores et visuels. Ces derniers sont déclenchés au niveau del'enceinte en cas d'alarme à la suite d'une détection de fumée ou d'un incendie. L'alarmeest perceptible en tout point de l'installation, permettant d'assurer l'alerte précoce despersonnes présentes sur le site ;c) d'un dispositif d'extinction automatique a gaz, activé au niveau de l'enceinte en casd'alarme à la suite d'une détection de fumée ou d'un incendie ; d'un déclencheur manuel àproximité de l'entrée principale pour activer l'extinction automatique à gaz manuellement ;d'un dispositif permettant de désactiver le système d'extinction automatique à gaz, situé al'intérieur de l'enceinte et à proximité de l'entrée principale, lorsque du personnel intervientà l'intérieur de l'enceinte.. Les matériels mentionnés aux points a) à c) sont maintenus en bon état et vérifiés au moins unefois par semestre.Article 4.2.2. Les installations disposent d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les airesextérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bienvisibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques àcombattre et compatibles avec les produits stockés.Article 4.2.3. Les installations disposent de plans des locaux indiquant notamment les dispositifs decoupures d'urgence, les hydrants (poteaux ou bouches incendie) et/ou les réserves d'eau, et deconsignes incendies. Ces documents sont tenus à jour, toujours disponibles et accessiblesfacilement pour une consultation rapide par les services d'incendie et de secours.Article 4.2.4. Les installations sont desservies par un appareil d'incendie (bouche, poteaux, etc.),d'un réseau public ou privé, situé à plus de 20 mètres et à moins de 200 mètres des enceintes etgarantissant un débit minimal de 60 m3/h sous une pression minimale d'un bar durant au moinsdeux heures, ou à défaut une réserve d'eau d'au moins 120 m°, à destination des servicesd'incendie et de secours.Article 4.3. Localisation des risquesL'exploitant recense, sous sa responsabilité et avec l'aide éventuelle d'organismes spécialisés, lesparties de l'installation présentant un risque spécifique pouvant avoir des conséquences directesou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installationélectrique et prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les accidents et incidentssusceptibles d'intervenir sur l'installation.Article 4.4. Consignes de sécurité et d'exploitationDes consignes précisant les modalités d'application des présentes dispositions sont établies,tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.Ces consignes indiquent notamment :° l'interdiction de point chaud sans permis de travaux ;¢ les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, etc.) ;+ les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;+ la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention del'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;+ les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ;¢ l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'incident et d'accidentconformément à l'article R.512-69 du code de l'environnement ;8/14
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¢ les procédures d'installation, de mise en service, d'exploitation, de maintenance deséquipements liés a la charge des accumulateurs ;¢ |'obligation de formation des personnels de maintenance et d'intervention face aux risquesainsi que les moyens d'intervention. |L'exploitant établit par ailleurs une procédure d'intervention et les consignes de sécurité àdestination des services d'incendie et de secours. Cette procédure mentionne explicitement qu'encas d'incendie, l'enceinte reste fermée et qu'aucune personne ne doit tenter de pénétrer oud'intervenir à l'intérieur, par quelque ouverture que ce soit (porte, fenêtre, trappe, etc.).Article 4.5. Prévention des incendiesDu fait des risques d'incendie, les abords immédiats et l'aire de charge sont débroussaillés etdébarrassés de toute matière combustible (herbes sèches, etc.) et les produits utilisés pour cesopérations sont de nature telle qu'ils ne peuvent provoquer des réactions dangereuses avec lesmatières ou équipements présents sur l'aire de charge.
CHAPITRE 5.EAUArticle 5.1. PrélèvementsLes installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs demesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Le résultat de ces mesures doit être enregistréet tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit êtremuni d'un dispositif anti-retour.L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices desecours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
CHAPITRE 6. DÉCHETSArticle 6.1. Récupération - recyclageToutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notammenten effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchetsdoivent être collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installationsappropriées.Article 6.2. Stockage des déchetsLes déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant lesrisques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).Article 6.3. BrélageLe brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
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CHAPITRE 7.BRUIT ET VIBRATIONSArticle 7.1. Valeurs limites de bruitAu sens du présent arrété, on appelle :- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés Adu bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruitgénéré par l'installation);- zones à émergence réglementée :- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de ladéclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse)- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers etpubliés à la date de la déclaration,- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après ladate de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs partiesextérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles desimmeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ouindustrielles.Pour les installations existantes (déclarées avant le ler juillet 1997), la date de la déclaration estremplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date duprésent arrêté.L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisseêtre à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre lasanté ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones àémergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans letableau suivant :Niveau de bruit ambiant existant) - — 2 aEmergence admissible pour la|Emergence admissible pour ladans les zones à émergence sicde allant de 7 h à 22 h,|période allant de 22h a7 h, ainsiréglementée (incluant le bruitde l'installation)
eessauf dimanches et jours fériés |queles dimanches et jours fériés
supérieur à 35 et inférieur ouégal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) |supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elleest en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf sile bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dansl'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manièreétablie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 pour cent de la durée defonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans letableau ci-dessus.Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes,sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installationsdevra respecter les valeurs limites ci-dessus.Article 7.2. Véhicules - engins de chantierLes véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés àl'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière delimitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformesà un type homologué.10/14
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L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirenes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est EXPSRÉENRE) etréservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.Article 7.3. VibrationLes règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.CHAPITRE 8. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESArticle 8.1. Délais et voies de recoursLe présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :¢ Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnementde l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 ducode de l'environnement dans un délai de deux mois à compter du premier jour de lapublication ou de l'affichage de cette décision.° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date àlaquelle la présente décision lui a été notifiée.Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux.ou hiérarchique dans un délai de 2 mois àcompter de sa notification. Ce recours administratif prolonge de 2 mois les délais mentionnés auxdeux alinéas précédents.Article 8.2. PublicitéConformément aux dispositions des articles R.512-49 et R.512-52 du Code de l'environnement, leprésent arrêté est mis à disposition sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse.Article 8.3. ExécutionLe secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le directeur régional del'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse sont chargés, en ce qui lesconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la .préfecture de la Haute-Corse.Une copie du présent arrêté est transmise au Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse.
Amaud MILLEMA:
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ANNEXE |Schémas de principe des différentes distances d'implantation d'un atelier de charged'accumulateurs stationnaires d'énergie situés en extérieur mettant en ceuvre des technologies aulithium et soumis a déclaration sous la rubrique N°2925-2 de la nomenclature des InstallationsClassées pour la Protection de l'Environnement
1. Implantation : illustration du point a) de l'article 2-1 du présent arrêté10 La distance des 10 mètres peut être réduite à 5m mètres si aucun flux thermiques sort du site
10m 10m4
10m
EM Aire de charge—— Cléture / limite du site
2. Implantation : illustration du point c) de l'article 2-1 du présent arrêté
Aire de chargeEnceinte n°1
La distance peut être réduite à 3 mètres :- Soit, en démontrant au moyen d'une modélisation des flux quel'enceinte la plus proche n'est pas affectée.- Soit, par la mise en place d'un mur coupe-feu REI120 entre lesdeux enceintes.3. Implantation : illustration du point d) de l'article 2-1 du présent arrêté
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Aire de charge
Transformateur etautres appareilscomposant l'installationélectrique
La dist t être réduite à 3 mètres :
- Par la mise en place d'un mur coupe-feu REI120 entre l'enceinteet le transformateur et/ou les autres appareils composantl'installation électrique.
4. Implantation : illustration du point f) de l'article 2-1 du présent arrêté
- Remplissage/distribution gazinflammable- Stockage/implantation/tuyauterieaérienne de matière inflammables oucomburant- Local de chaufferie
7 m ou 3 m + mur CF REI120
30m——>] Entrée d'un ERPAire de charge
24m
Hydrogène oudistribution/remplissagede liquide inflammable
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