| Nom | recueil-40-2026-180-recueil-des-actes-administratifs-special |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Landes |
| Date | 16 juin 2026 |
| URL | https://www.landes.gouv.fr//contenu/telechargement/40696/330346/file/recueil-40-2026-180-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 16 juin 2026 à 11:44:15 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 16 juin 2026 à 12:22:01 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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LANDES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°40-2026-180
PUBLIÉ LE 16 JUIN 2026
Sommaire
Préfecture des Landes /
40-2026-06-16-00002 - 20260616 AP2026-781 Arengosse Energies VAL (6
pages) Page 3
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Préfecture des Landes
40-2026-06-16-00002
20260616 AP2026-781 Arengosse Energies VAL
Préfecture des Landes - 40-2026-06-16-00002 - 20260616 AP2026-781 Arengosse Energies VAL 3
PREFETDES LANDESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementaledes territoires et de la merService police de l'eau etmilieux aquatiquesArrêté préfectoral n°2026-781 portant refus de la demande d'autorisationenvironnementale du projet de centrale photovoltaïque au sol dénommé« Arengosse Energies PV » sur la commune d'Arengosse (40)Le préfet,
VU le Code de l'environnement, et notamment ses articles L. 181-3, L. 181-12, L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6, L. 411-1, L. 411-2, R. 181-14, R. 181-17, R. 181-18, R. 181-22, R. 181- 28,R. 181-34, R. 181-43, R. 214-1 à 214-56, R. 411 à R. 412-7, D. 181-15-2 ;VU le Code forestier, notamment ses articles L. 112-1, L. 112-2, L. 214-2, L. 341-1 etsuivants ;VU le code des relations entre le public et l'administration ;VU le décret du 21 juin 2023 portant nomination de Madame StéphanieMONTEUIL, secrétaire générale de la préfecture des Landes ;VU le décret du 26 mars 2025 portant nomination de Monsieur GillesCLAVREUL, préfet des Landes ;VU l'arrêté ministériel du 20 janvier 1982 relatif aux espèces végétales protégéessur l'ensemble du territoire national;VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande etd'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code del'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvagesprotégées;VU l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères protégéssur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;VU l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés surl'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;VU l'arrêté ministériel modifié du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseauxprotégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;VU l'arrêté ministériel du 08 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens etreptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;VU l'arrêté préfectoral n° 2026-64-SG du 04 mai 2026 donnant délégation de
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PRÉFET
DES LANDES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service police de l'eau et
milieux aquatiques
Arrêté préfectoral n°2026-781 portant refus de la demande d'autorisation
environnementale du projet de centrale photovoltaïque au sol dénommé
« Arengosse Energies PV » sur la commune d'Arengosse (40)
Le préfet,
VU le Code de l'environnement, et notamment ses articles L. 181-3, L. 181-12, L. 211-
1, L. 214-1 à L. 214-6, L. 411-1, L. 411-2, R. 181-14, R. 181-17, R. 181-18, R. 181-22, R. 181- 28,
R. 181-34, R. 181-43, R. 214-1 à 214-56, R. 411 à R. 412-7, D. 181-15-2 ;
VU le Code forestier, notamment ses articles L. 112-1, L. 112-2, L. 214-2, L. 341-1 et
suivants ;
VU le code des relations entre le public et l'administration ;
VU le décret du 21 juin 2023 portant nomination de Madame Stéphanie
MONTEUIL, secrétaire générale de la préfecture des Landes ;
VU le décret du 26 mars 2025 portant nomination de Monsieur Gilles
CLAVREUL, préfet des Landes ;
VU l'arrêté ministériel du 20 janvier 1982 relatif aux espèces végétales protégées
sur l'ensemble du territoire national ;
VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages
protégées;
VU ['arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté ministériel modifié du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté ministériel du 08 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et
reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2026-64-SG du 04 mai 2026 donnant délégation de
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signature a Madame Stéphanie MONTEUIL, secrétaire générale de la préfecturedes Landes ;VU le dossier d'autorisation environnementale (AIOT : 0100033270), désigné ci-après le dossier) déposé par la filiale ARENGOSSE Énergies de la sociétéVALOREM - sise 213 cours Victor Hugo, 33130 BEGLES, désigné ci-après lepétitionnaire — en date du 31 octobre 2023 et complété le 21 mai 2024, relatif auprojet d'implantation d'une centrale photovoltaique au sol sur la communed'Arengosse, désigné ci-après le projet ;VU l'avis défavorable du Conseil National de la Protection de la Nature, désignéci-après le CNPN, en date du 9 septembre 2024 ;VU le mémoire en réponse du pétitionnaire à l'avis du CNPN transmis le 20 juin2025 aux services de l'État compétents ;VU l'avis du Conservatoire des Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine, désigné ci-après le CEN NA, en date du 26 mars 2026, sollicité pour avis en tantqu'animateur de la déclinaison en Nouvelle-Aquitaine du Plan National d'Actionsen faveur des papillons dejour ;CONSIDÉRANT que le projet concerne l'aménagement d'une centralephotovoltaïque au sol, d'une puissance installée de 14,3 MWc, d'une surfaceclôturée de 1917 ha, d'une surface défrichée de 2545ha, d'une surface àdébroussailler de 29,93 ha, désigné ci-après le site d'implantation, à Arengosse(40);CONSIDÉRANT que l'article L. 4111 du Code de l'environnement pose pourprincipe l'interdiction de détruire, d'altérer ou de dégrader les spécimens et leshabitats de certaines espèces animales et végétales ;CONSIDÉRANT que l'article L. 411-2 de ce même code prévoit toutefois quedes dérogations à ce principe peuvent être délivrées, notamment pour desraisons impératives d'intérêt public majeur et à condition qu'il n'existe pasd'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dansun état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dansleur aire de répartition naturelle ;CONSIDÉRANT que le projet entraîne la destruction, l'altération ou ladégradation d'habitats d'espèces protégées, ainsi que la destruction et laperturbation intentionnelle d'individus d'espèces protégées, interdites parl'article L. 411-1 du Code de l'environnement;CONSIDÉRANT la présence pérenne sur le site d'implantation du projet duFadet des laîches - espèce protégée menacée en mauvais état de conservation -depuis au moins 2015; de sorte que le site d'implantation revêt un enjeu fortpour cette espèce menacée ;CONSIDÉRANT que le site d'implantation présente de forts enjeux écologiquesen termes d'espèces et d'habitats d'espèces protégés sur la quasi-totalité de sasurface, notamment en ce qui concerne la Fauvette pitchou - figurant à l'annexe
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signature à Madame Stéphanie MONTEUIL, secrétaire générale de la préfecture
des Landes;
VU le dossier d'autorisation environnementale (AIOT : 0100033270), désigné ci-
après le dossier) déposé par la filiale ARENGOSSE Énergies de la société
VALOREM - sise 213 cours Victor Hugo, 33130 BÈGLES, désigné ci-après le
pétitionnaire - en date du 31 octobre 2023 et complété le 21 mai 2024, relatif au
projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque au sol sur la commune
d'Arengosse, désigné ci-après le projet ;
VU l'avis défavorable du Conseil National de la Protection de la Nature, désigné
ci-après le CNPN, en date du 9 septembre 2024 ;
VU le mémoire en réponse du pétitionnaire à l'avis du CNPN transmis le 20 juin
2025 aux services de l'État compétents ;
VU l'avis du Conservatoire des Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine, désigné ci-
après le CEN NA, en date du 26 mars 2026, sollicité pour avis en tant
qu'animateur de la déclinaison en Nouvelle-Aquitaine du Plan National d'Actions
en faveur des papillons de jour ;
CONSIDÉRANT que le projet concerne l'aménagement d'une centrale
photovoltaïque au sol, d'une puissance installée de 14,3 MWc, d'une surface
clôturée de 19,17 ha, d'une surface défrichée de 25,45 ha, d'une surface à
débroussailler de 29,93 ha, désigné ci-après le site d'implantation, à Arengosse
(40);
CONSIDÉRANT que l'article L. 411-1 du Code de l'environnement pose pour
principe l'interdiction de détruire, d'altérer ou de dégrader les spécimens et les
habitats de certaines espèces animales et végétales ;
CONSIDÉRANT que l'article L. 411-2 de ce même code prévoit toutefois que
des dérogations à ce principe peuvent être délivrées, notamment pour des
raisons imperatives d'intérêt public majeur et à condition qu'il n'existe pas
d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans
un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans
leur aire de répartition naturelle ;
CONSIDÉRANT que le projet entraîne la destruction, l'altération ou la
degradation d'habitats d'espèces protégées, ainsi que la destruction et la
perturbation intentionnelle d'individus d'espèces protégées, interdites par
l'article L. 411-1 du Code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT la présence pérenne sur le site d'implantation du projet du
Fadet des laîches - espèce protégée menacée en mauvais état de conservation -
depuis au moins 2015 ; de sorte que le site d'implantation revêt un enjeu fort
pour cette espèce menacée ;
CONSIDÉRANT que le site d'implantation présente de forts enjeux écologiques
en termes d'espèces et d'habitats d'espèces protégés sur la quasi-totalité de sa
surface, notamment en ce qui concerne la Fauvette pitchou - figurant à l'annexe
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| de la direction 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite « Oiseaux », et inscritesur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine dans la catégorie« en danger » - et le Fadet des laiches - figurant à l'annexe Il et IV de la directive92/43/CEE dite « Habitats » et à l'annexe Il de la convention relative à laconservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, et inscrite sur laliste des espèces d'insectes protégés sur l'ensemble du territoire, au statut deconservation UICN « quasi-menacé », toutes deux espèces menacées en mauvaisétat de conservation ;CONSIDÉRANT que les mesures de compensation proposées ne permettentpas de recréer les habitats optimaux des espèces visées par la demande dedérogation, notamment pour le Fadet des laîches, et n'ont pas fait l'objet deretours d'expérience suffisants pour être considérées comme efficaces pourgarantir l'absence de perte nette de biodiversité et le maintien ou l'absence dedégradation de l'état de conservation des espèces concernées ;CONSIDÉRANT que la mesure de compensation supplémentaire proposéedans le mémoire en réponse du 6 juin 2025 n'est pas en faveur du Fadet desLaîches et ne répond, à ce titre, pas à l'avis du CNPN du 9 septembre 2025 ;CONSIDÉRANT qu'eu égard aux enjeux écologiques identifiés, et à l'insuffisancede la séquence « éviter-réduire-compenser », le projet aura pour effet d'altérerou de dégrader des aires de repos et des sites de reproduction des espècesanimales concernées et de détruire ou perturber intentionnellement desspécimens de ces espèces ; que, par suite, il n'est pas établi que la dérogationdemandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, despopulations d'espèces visées par la demande dans leur aire de répartitionnaturelle;CONSIDÉRANT que le site d'implantation est désigné de longue date par laCommune d'Arengosse, suite à la tempête Klaus de 2009 qui a ravagé plusieurshectares de parcelles forestières sur la commune d'Arengosse, avec unemodification de la carte communale en 2011 - puis du PLU en 2022 - pour rendrele site compatible avec des installations photovoltaïques ;CONSIDÉRANT qu'en conséquence, le choix du site d'implantation est justifiépar des considérations d'opportunités foncières suite à la tempête Klaus de2009 et l'avis favorable de la Commune en faveur de ce site, sans analyserd'autres options, et qu'en ce sens le dossier ne comporte pas d'étude desolution alternative en tant que telle ;CONSIDÉRANT que le dossier explique les critères retenus par le pétitionnairepour la sélection de sites pour l'implantation de centrale photovoltaïque au sol,à savoir l'ensoleillement, la topographie, la surface disponible, la capacitéd'accueil adaptée du réseau électrique, l'absence de servitudes réglementaires,l'accès au réseau routier, la longueur du tracé de raccordement, l'absence decontraintes environnementales ou réglementaires, le contexte de l'urbanisme ;et qu'aucun de ces critères ne permet d'intégrer les enjeux environnementauxrelatifs aux espèces protégées ;
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l de la direction 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite « Oiseaux », et inscrite
sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine dans la catégorie
« en danger » - et le Fadet des laîches - figurant à l'annexe II et IV de la directive
92/43/CEE dite « Habitats » et à l'annexe II de la convention relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, et inscrite sur la
liste des espèces d'insectes protégés sur l'ensemble du territoire, au statut de
conservation UICN « quasi-menacé », toutes deux espèces menacées en mauvais
état de conservation ;
CONSIDERANT que les mesures de compensation proposées ne permettent
pas de recréer les habitats optimaux des espèces visées par la demande de
dérogation, notamment pour le Fadet des laîches, et n'ont pas fait l'objet de
retours d'expérience suffisants pour être considérées comme efficaces pour
garantir l'absence de perte nette de biodiversité et le maintien ou l'absence de
degradation de l'état de conservation des espèces concernées ;
CONSIDERANT que la mesure de compensation supplémentaire proposée
dans le mémoire en réponse du 6 juin 2025 n'est pas en faveur du Fadet des
Laîches et ne répond, à ce titre, pas à l'avis du CNPN du 9 septembre 2025 ;
CONSIDERANT qu'eu égard aux enjeux écologiques identifiés, et à l'insuffisance
de la séquence « éviter-réduire-compenser », le projet aura pour effet d'altérer
ou de dégrader des aires de repos et des sites de reproduction des espèces
animales concernées et de détruire ou perturber intentionnellement des
specimens de ces espèces ; que, par suite, il n'est pas établi que la dérogation
demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations d'espèces visées par la demande dans leur aire de répartition
naturelle ;
CONSIDÉRANT que le site d'implantation est désigné de longue date par la
Commune d'Arengosse, suite à la tempête Klaus de 2009 qui a ravage plusieurs
hectares de parcelles forestières sur la commune d'Arengosse, avec une
modification de la carte communale en 2011 - puis du PLU en 2022 - pour rendre
Ie site compatible avec des installations photovoltaïques ;
CONSIDERANT qu'en conséquence, le choix du site d'implantation est justifié
par des considérations d'opportunités foncières suite à la tempête Klaus de
2009 et l'avis favorable de la Commune en faveur de ce site, sans analyser
d'autres options, et qu'en ce sens le dossier ne comporte pas d'étude de
solution alternative en tant que telle ;
CONSIDERANT que le dossier explique les critères retenus par le pétitionnaire
pour la sélection de sites pour l'implantation de centrale photovoltaïque au sol,
à savoir l'ensoleillement, la topographie, la surface disponible, la capacité
d'accueil adaptée du réseau électrique, l'absence de servitudes réglementaires,
l'accès au réseau routier, la longueur du tracé de raccordement, l'absence de
contraintes environnementales ou réglementaires, le contexte de l'urbanisme ;
et qu'aucun de ces critères ne permet d'intégrer les enjeux environnementaux
relatifs aux espèces protégées ;
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CONSIDERANT que le dossier ne présente aucun site alternatif soumis al'ensemble de ces critéres sur la commune d'Arengosse, la communauté decommunes du Morcenais, et le département des Landes, de sorte qu'il n'est paspossible de savoir si d'autres sites respectant les critères du pétitionnairepeuvent présenter de moindres enjeux écologiques que le site d'implantationretenu eu égard aux espèces protégées ;CONSIDÉRANT en conséquence, que le dossier ne fait pas apparaître de sitesalternatifs sur des fonciers naturels ou forestiers, sur la commune d'Arengosse eten dehors de la commune d'Arengosse, de moindres enjeux écologiques que lesite d'implantation eu égard aux espèces protégées ;CONSIDÉRANT que dans le dossier, l'analyse des sites alternatifs en milieuxforestiers est issue d'une étude de faisabilité de la société EDF Nouvelles-Energies datant de 2010 pour l'implantation de centrales photovoltaïques surdes terrains forestiers de la Communauté de communes du Morcenais impactéspar tempête Klaus en 2009 ; que 12 sites, soit 1 450 ha, ont été identifiés sur lacommunauté de communes du Morcenais, dont le site d'implantation ;CONSIDÉRANT que le site d'implantation est décrit dans le dossier commeétant un des sites avec le moins de sensibilités écologiques parmi les 11 autressites, sans que l'analyse apparaisse au dossier;CONSIDÉRANT que le dossier montre que dans le cadre du projet, lepétitionnaire a cherché des fonciers artificialisés dans un rayon de 15 km autourdu poste de Cantegrit, et a identifié 37 sites industriels dont l'activitéindustrielle est terminée, et que le dossier ne fait pas apparaître les potentialitésen termes d'installations photovoltaïques sur ces 37 sites artificialisés identifiés ;CONSIDÉRANT qu'il n'est donc pas démontré qu'il n'existerait pas d'autresolution alternative satisfaisante, notamment à une échelle intercommunale,permettant d'éviter, ou a minima de réduire, les impacts sur les espècesprotégées;CONSIDÉRANT que le site d'implantation est le seul site pour lequel undiagnostic écologique relatif aux espèces protégées a été réalisé ;CONSIDÉRANT ainsi que, le dossier ne permet ni de s'assurer de l'absence desolution alternative satisfaisante, ni de garantir le maintien en bon état deconservation des espèces impactées et donc qu'il ne satisfait pas aux conditionsprévues au 4° de l'article L. 411-2 ;CONSIDÉRANT dès lors que la demande d'autorisation environnementale doitêtre rejetée d'après les dispositions des articles L. 181-3 et R. 181-34 du Code del'environnement ;SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
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CONSIDÉRANT que le dossier ne présente aucun site alternatif soumis à
l'ensemble de ces critères sur la commune d'Arengosse, la communauté de
communes du Morcenais, et le département des Landes, de sorte qu'il n'est pas
possible de savoir si d'autres sites respectant les critères du pétitionnaire
peuvent présenter de moindres enjeux écologiques que le site d'implantation
retenu eu égard aux espèces protégées;
CONSIDÉRANT en conséquence, que le dossier ne fait pas apparaître de sites
alternatifs sur des fonciers naturels ou forestiers, sur la commune d'Arengosse et
en dehors de la commune d'Arengosse, de moindres enjeux écologiques que le
site d'implantatjon eu égard aux espèces protégées ;
CONSIDÉRANT que dans le dossier, l'analyse des sites alternatifs en milieux
forestiers est issue d'une étude de faisabilité de la société EDF Nouvelles-
Energies datant de 2010 pour l'implantation de centrales photovoltaïques sur
des terrains forestiers de la Communauté de communes du Morcenais impactés
par tempête Klaus en 2009 ; que 12 sites, soit 1 450 ha, ont été identifiés sur la
communauté de communes du Morcenais, dont le site d'implantation ;
CONSIDÉRANT que le site d'implantation est décrit dans le dossier comme
étant un des sites avec le moins de sensibilités écologiques parmi les 11 autres
sites, sans que l'analyse apparaisse au dossier ;
CONSIDÉRANT que le dossier montre que dans le cadre du projet, le
pétitionnaire a cherché des fonciers artificialisés dans un rayon de 15 km autour
du poste de Cantegrit, et a identifié 37 sites industriels dont l'activité
industrielle est terminée, et que le dossier ne fait pas apparaître les potentialités
en termes d'installations photovoltaïques sur ces 37 sites artificialisés identifiés ;
CONSIDÉRANT qu'il n'est donc pas démontré qu'il n'existerait pas d'autre
solution alternative satisfaisante, notamment à une échelle intercommunale,
permettant d'éviter, ou a minima de réduire, les impacts sur les espèces
protégées;
CONSIDÉRANT que le site d'implantation est le seul site pour lequel un
diagnostic écologique relatif aux espèces protégées a été réalisé ;
CONSIDÉRANT ainsi que, le dossier ne permet ni de s'assurer de l'absence de
solution alternative satisfaisante, ni de garantir le maintien en bon état de
conservation des espèces impactées et donc qu'il ne satisfait pas aux conditions
prévues au 4° de l'article L. 411-2 ;
CONSIDÉRANT dès lors que la demande d'autorisation environnementale doit
être rejetée d'après les dispositions des articles L. 181-3 et R. 181-34 du Code de
l'environnement ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
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ARRETE
Article premier : ObjetLa demande d'autorisation environnementale du 31 octobre 2023, déposéepar la filiale ARENGOSSE Énergies de la société VALOREM - sise 213 coursVictor Hugo, 33 130 BÈGLES, est rejetée.Article 2 :Le présent arrêté sera notifié au demandeur par voie dématérialisée.Article 3 :Le présent arrêté fait l'objet des mesures d'information des tiers prévues al'article R. 181-44 du Code de l'environnement.Article 4 :La secrétaire générale de la préfecture des Landes et le directeur départementaldes territoires et de la mer des Landes sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au Recueil des ActesAdministratifs de la préfecture des Landes et notifié au pétitionnaire, et dontune copie est transmise pour information à :+ Monsieur le maire de la commune d'Arengosse,¢ Monsieur le directeur régional de l'Office Français de la Biodiversité,+ Monsieur le chef du service départemental de l'Office Français de laBiodiversité des Landes.
Mont-de-Marsan, le 46 JUIN 2026
e préfet,ire générale
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ARRÊTE
Article premier : Objet
La demande d'autorisation environnementale du 31 octobre 2023, déposée
par la filiale ARENGOSSE Énergies de la société VALOREM - sise 213 cours
Victor Hugo, 33 130 BÈGLES, est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêté sera notifié au demandeur par voie dématérialisée.
Article 3 :
Le présent arrêté fait l'objet des mesures d'information des tiers prévues à
l'article R. 181-44 du Code de l'environnement.
Article 4 :
La secrétaire générale de la préfecture des Landes et le directeur départemental
des territoires et de la mer des Landes sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture des Landes et notifié au pétitionnaire, et dont
une copie est transmise pour information à :
Monsieur le maire de la commune d'Arengosse,
Monsieur le directeur régional de l'Office Français de la Biodiversité,
Monsieur le chef du service départemental de l'Office Français de la
Biodiversité des Landes.
Mont-de-Marsan, le -fê JUIN 2026
Pour le préfet,
la secretaire generate
ONTEUI s
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Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date desa notification. A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'unrecours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecourscitoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Il peut également saisir d'un recoursgracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique, le Ministre chargé de la transitionécologique ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai derecours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence deréponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). =") |
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Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de
sa notification. A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un
recours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Il peut également saisir d'un recours
gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique, le Ministre chargé de la transition
écologique ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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