Nom | 2025-10-01 RAA spécial Préfecture de Police du 01 octobre 2025 |
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Administration | Préfecture des Hauts-de-Seine |
Date | 01 octobre 2025 |
URL | https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/contenu/telechargement/27437/190734/file/2025-10-01%20RAA%20sp%C3%A9cial%20Pr%C3%A9fecture%20de%20Police%20du%2001%20octobre%202025.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 01 octobre 2025 à 15:11:00 |
Vu pour la première fois le | 01 octobre 2025 à 19:08:03 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS
PRÉFECTURE DE POLICE
Cabinet du Préfet
N° Spécial 01 octobre 2025
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PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° Spécial Préfecture de Police du 01 octobre 2025
SOMMAIRE
Arrêtés,
annexes Dates PRÉFECTURE DE POLICE Pages
PP
n°2025-01186 30.09.2025
Arrêté portant interdiction des représentations
de M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 1 er au 31
octobre 2025
3
Annexes de l'arrêté n° 2025-01186 du 30 septembre 2025 8
PP
n°2025-01191 01.10.2025
Arrêté modifiant l'arrêté n°2025-01180 du 29
septembre 2025 autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au
moyen de caméras installées sur des aéronefs
à Paris et dans les Hauts-de-Seine (92) du 2
octobre 2025 au 30 novembre 2025 inclus
9
Annexes de l'arrêté n° 2025-01191 du 1 er octobre 2025 10-11
PP
n°2025-01192 01.10.2025
Arrêté instituant un périmètre de protection et
différentes mesures de police à l'occasion de
la 7 ème journée du championnat de France de
football de Ligue 1 au stade Jean Bouin le
vendredi 3 octobre 2025
12
Annexes de l'arrêté n° 2025-01192 du 1 er octobre 2025 16-17
PP
n°2025-01193 01.10.2025
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs à
l'occasion de la 7 ème journée du championnat
de France de football de Ligue 1 au stade Jean
Bouin le vendredi 3 octobre 2025
18
Annexes de l'arrêté n° 2025-01193 du 1 er octobre 2025 21-22
PREFECTURE ap CABINET DU PREFETDE POLICE @LibertéEgalitéFraternité
Arrétén? 2025-01186portant interdiction des représentations de M. Dieudonné M'BALA M'BALAdu 1* au 31 octobre 2025 inclus
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13;
VU le code pénal;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2;
Vu la loi du 30juin 1881 sur la liberté de réunion;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70, 72 et 73;
Vu l'ordonnance n°2517089/9 du tribunal administratif de Paris du 21 juin 2025;
VU l'ordonnance n°2526724/3-5 du tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2025;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur nationaldu renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (horsclasse);
Considérant que, en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la sécuritéintérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge del'ordre public à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toutemesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public; que le respect de la dignité de lapersonne humaine est une des composantes de l'ordre public ; qu'il en résulte que l'autoritéinvestie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances localesparticulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de lapersonne humaine; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de policeadministrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles deconstituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de policeadministrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractèresuffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de lanature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter; que pourapprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, l'autorité investie dupouvoir de police peut tenir compte d'éléments tels que l'existence de condamnationspénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus àl'occasion de la représentation d'un spectacle, l'importance donnée aux propos incriminés
dans la structure méme du spectacle, la publicité a laquelle ces propos donnent lieu, leurcaractère répétitif et délibéré ainsi que les atteintes à la dignité de la personne humaine quipourraient en résulter;
Considérant que M. M'BALA M'BALA a été condamné en 2000 pour injure publique, en 2006pour diffamation, en 2007 pour injure raciale après avoir assimilé les juifs à une « secte »et à une « escroquerie », en 2007 pour provocation à la discrimination, à la haine ou à laviolence raciale ou religieuse après avoir comparé les juifs à des « négriers », en 2008 pourdiffamation après avoir évoqué « l'exploitation du souvenir de la Shoah » qu'il qualifie de« pornographie mémorielle », en 2009 pour diffamation à l'encontre de la directrice depublication du site internet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure à caractère raciste aprèsavoir fait remettre a Robert FAURISSON un « prix de l'infréquentabilité » par une personnedéguisée en déporté juif - la Cour européenne des droits de l'Homme, saisie par l'intéressé,ayant estimé que M. M'BALA M'BALA ne s'était pas livré à « un spectacle (...), même satiriqueOU provocateur » mais à « une démonstration de haine et d'antisémitisme », ainsi qu'à une«remise en cause de l'Holocauste » -, en 2010 pour diffamation envers la LICRA, en 2013pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale en raison devidéos diffusées sur Internet dont une présentant la chanson « Shoah nanas », en 2014pour contestation de crimes contre l'humanité, diffamation raciale, provocation à la haineraciale et injure publique au regard de deux séquences de sa vidéo « 2014 sera l'année dela quenelle », en 2015 pour avoir détourné la chanson « L'aigle noir » de Barbara en larebaptisant « Le rat noir », en 2015 pour avoir lancé un appel aux donsillicite afin de payerses amendes, en 2015 pour injure publique à l'encontre de Manuel VALLS, en 2016 pourapologie d'actes de terrorisme après avoir écrit sur un réseau social « Je me sens CharlieCoulibaly » quelques jours après les attentats de janvier 2015, en 2016 pour provocation àla haine raciale en raison de propos visant le journaliste Patrick COHEN proférés à l'occasionde son spectacle intitulé « Le mur », en 2017 par la Cour de cassation belge pour incitationà la haine en raison de propos prononcés lors d'un de ses spectacles, en 2017 par la courd'appel de Paris pour injure raciale et provocation à la haine en raison de passages de sonspectacle intitulé La Bête immonde, en 2020 pour des propos injurieux à l'égard des juifstenus dans le cadre de son spectacle Le Bal des quenelles, en 2021 pour complicité d'injureà caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulées « C'estmon choaaa », en 2021 pour injure publique envers Christian ESTROSI, injure publiqueenvers un fonctionnaire, injure publique à caractère antisémite et contestation de crimecontre l'humanité, en 2023 par le tribunal fédéral suisse pour discrimination raciale enraison des propos négationnistes tenus lors d'un spectacle ;
Considérant que, de manière récurrente au cours de ses spectacles, M. M'BALA M'BALAprofère des propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistestant à l'égard du président de la République et de son épouse, d'anciens présidents de laRépublique et de personnes publiques; qu'il en a été ainsi au cours des représentations duspectacle « vendredi 13 » joué à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2025, lors dela représentation du spectacle « Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 et aucours du spectacle « Mon Chemin de croix » à Paris le 25 avril 2025 ; que ces propos quifont structurellement partie des spectacles de M. M'BALA M'BALA caractérisent desinfractions pénales et ont justifié plusieurs arrêtés d'interdiction des représentations deM. M'BALA M'BALA depuis le début de l'année 2025; qu'au cours de plusieurs spectaclesM. M'BALA M'BALA a en outre diffusé un audio de la chanson « Shoah nanas », pour laquelleil a fait l'objet d'une condamnation pénale; que le spectacle « vendredi 13 », dont lecontenu est repris dans les spectacles « Saperlipopette » et « Mon chemin de croix » tourneen dérision les attentats terroristes commis en France ; que ces propos sont par eux-mêmes
2025-01186 .
de nature à causer de graves troubles à l'ordre public au regard du nombre de victimes deces attentats et de l'émoi qu'ils ont causé au sein de la population toute entière; que cespectacle contient lui aussi des propos racistes, antisémites, homophobes et transphobes ;que compte tenu de leur gravité et du contexte dans lequel ils sont prononcés, ces proposne sauraient bénéficier d'une quelconque tolérance, tant au nom de la liberté artistiquequ'au nom de la liberté d'expression ainsi que l'ont d'ailleurs expressément jugé la Cour decassation ou la Cour européenne des droits de l'homme pour des propos de même naturetenus dans des spectacles précédents;
Considérant qu'il existe un risque que de tels propos, qui constituent un trouble grave àl'ordre public et caractérisent des infractions pénales, soient à nouveau tenus lors desreprésentations des spectacles de M. M'Bala M'Bala ;
Considérant que la préfète de l'Isère a interdit par un arrêté n° 38-025 du 7 février 2025 lespectacle « Vendredi 13 » dans l'agglomération grenobloise au regard du risque de troubleà l'ordre public immatériel ; qu'en dépit de cette interdiction qui a été notifiée à M. M'BALAM'BALA au cours du spectacle, celui-ci a maintenu la représentation, a annoncé effectuerde l'improvisation mais a repris le contenu du spectacle « Vendredi 13 » ;
Considérant que le spectacle « Vendredi 13 » a été interdit par un arrêté du préfet de policedu 24 février 2025 et que la légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunaladministratif de Paris qui, par une ordonnance du 26 février 2025 a qualifié le caractèreantisémite des propos tenus;
Considérant qu'en réaction à cette interdiction, M. M'BALA M'BALA a renommé sonspectacle « Vendredi 13 » en « Saperlipopette » et que le préfet de police a interdit cettereprésentation par un arrêté du 15 avril 2025; que la légalité de cet arrêté d'interdiction aété confirmée à la fois par le tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 16 avril2025 et par une ordonnance du Conseil d'Etat du 23 avril 2025 ; qu'ainsi a été confirmée lamanoeuvre de M. M'BALA M'BALA consistant à renommer le spectacle « Vendredi 13 » pourcontourner l'interdiction du préfet de police fondée sur l'atteinte à l'ordre publicimmatériel provoqué par ce spectacle ;
Considérant que le lendemain de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 16 avril2025, M. M'BALA M. M'ALA a de nouveau renommé le spectacle « Vendredi 13 » en « Monchemin de croix » ; que des représentations devaient se tenir le 14 mai 2025 et le 25 juin2025 dans un car dénommé « Dieudobus » stationné1 rue de la porte d'Issy à Paris 15è"°;que de nouvelles dates de représentation sont régulièrement ajoutées aux fins decontourner d'éventuels arrêtés d'interdiction ; qu'il existe un risque que les dates et le lieudes représentations soient modifiés ;
Considérant que le contenu du spectacle « Mon chemin de croix » était identique auspectacle « Vendredi 13 » et comportait les mêmes propos attentatoires à l'ordre publicimmatériel ; que le préfet de police a interdit ces représentations par un arrêté préfectorald'interdiction n°2025-00592 en date du 14 mai 2025 qui a été notifié à M. M'Bala M'Bala àcette date; qu'en réaction, M. M'BALA M'BALA a immédiatement modifié le nom de sonspectacle pour l'intituler « Istanbul » ainsi qu'en atteste le certificat d'horodatage réalisépour le spectacle « Istanbul » le 14 mai à 17h12 sur la plateforme Copyright.eu ; que le préfetde police a interdit par un arrêté préfectoral n°2025-00602 en date du 15 mai 2025 toutereprésentation de M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 16 mai au 25 juin 2025, compte tenunotamment de la nature particulière du trouble à l'ordre public constitué par la teneur
32025-01186
méme des propos antisémites ou illicites susceptibles d'étre proférés lors du spectacle« Istanbul »;
Considérant que M. M'Bala M'Bala a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif deParis qui a rejeté le référé-liberté formé pour défaut d'urgence par une ordonnance du 22mai 2025 dès lors que la date de la prochaine représentation était prévue le 25 juin 2025:que cette ordonnance lui a été notifiée le jour même et qu'en réaction M. M'Bala M'Bala aartificiellement ajouté une nouvelle date de représentation le 28 mai suivant; que par uneordonnance du 23 mai 2025 cette requête a été rejetée pour défaut d'urgence ; que cetteordonnance fait valoir que si M. M'Bala M'Bala soutenait « désormais de manièrecontradictoire que la prochaine représentation de son spectacle doit avoir lieu le 28 mai,[l'intéressé] n'apporte aucun élément de nature à démontrer comment il a pu organiser unenouvelle représentation dans ce très bref délai alors que lors de l'audience précédente quis'est tenue le 21 mai, il avait indiqué à la juge des référés qu'il ne pouvait programmer uneautre représentation avant celle prévue le 25 juin prochain ; que ce jugement a été confirmépar le Conseil d'Etat par une ordonnance du 2 juin 2025 ;
Considérant que l'arrêté du 15 mai 2025 a de nouveau été contesté et que par uneordonnance du 21 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité de cetarrêté d'interdiction; que le tribunal a notamment fondé sa décision sur la circonstance« que lors de ses représentations, M. M'Bala M'Bala met systématiquement en scène despersonnages identiques et reprend des propos antisémites ou de valorisation du terrorismedu spectacle « Vendredi 13 » et qu'il n'établit pas que « Istanbul » serait un nouveauspectacle qui ne reprendrait pas les éléments [...] présents dans ses spectacles « Vendredi13 », « Saperlipopette » et « Mon Chemin de Croix » ;
Considérant que M. M'BALA M'BALAa ajouté une nouvelle date de représentation le 2 juillet2025 pour le spectacle « Istanbul » ; que par un arrêté préfectoral n°2025-00817 du 25 juin2025, le préfet de police a interdit toute représentation de M. M'BALA M'BALA du 26juin2025 au 31 juillet 2025; que cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Paris;que cette ordonnance qui a été notifiée le 28 juin à M. M'BALA M'BALA a pour motifs « quechaque spectacle auquel participe le requérant et organisé par ses soins, quelle que soit sadénomination, est l'occasion pour celui-ci, sous couvert d'un registre comique, de tenir despropos pouvant heurter gravement la moralité publique et, par suite, l'ordre public ».
Considérant qu'en réaction, M. M'BALA M'BALA a annoncé le 1er juillet suivant un spectaclede substitution intitulé « Nèg Doubout » programmé le 2 juillet 2025 dans le car dénommé« Dieudobus »; qu'il était annoncé sur le site internet « Dieudosphère » que ce spectacleétait mis en scène par M. M'BALA M'BALA et serait interprété par un certain Sidaty quipourrait être un proche de Dieudonné que ce dernier présentait comme le « frère Sidaty »lors du « bal des quenelles »; que par l'arrêté n°2025-00864 en date du 2 juillet 2025 lepréfet de police a interdit du 2 au 31 juillet 2025 à Paris et en petite couronne toutereprésentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur enscène ou auteur; que cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Paris; quedes dates de spectacle étaient prévues à Paris entre la fin du mois dejuillet 2025 et le débutdu mois d'août 2025; que par un arrêté n°2025-00950 en date du 30juillet 2025 le préfetde police a interdit du 1* au 31 août 2025 à Paris et en petite couronne toute représentationdans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur;
Considérant que par arrêté n°2025-01053 du 28 août 2025, le préfet de police a interdit du1% au 30 septembre 2025 à Paris et en petite couronne toute représentation dans laquelle
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2025-01186
M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur; que par uneordonnance du 25 septembre 2025, le tribunal administratif a rejeté la requête de M.Dieudonné M'BALA M'BALA visant à suspendre l'exécution de l'arrêté d'interdiction du 28août 2025; que plusieurs nouvelles dates du spectacle intitulé « Best'Of » devant se tenir àParis durant le mois d'octobre 2025 ont récemment été annoncées sur le site internet« Dieudosphère » ; qu'à l'instar des spectacles « Vendredi 13 », « Saperlipopette » et « MonChemin de Croix », il existe un risque avéré qu'au cours du spectacle « Best'Of », présentécomme une compilation des « meilleurs sketchs de Dieudonné », soient de nouveau tenusdes propos contraires à la dignité humaine, à la moralité publique, et partant, à l'ordrepublic dont elle est une composante, sans exclure par ailleurs que l'intitulé ou l'interprètechange encore en dernière minute, en tant que, comme l'a rappelé le tribunal administratifdans sa décision susvisée, les dénominations desdits spectacles doivent avant tout êtreregardées comme une manœuvre de contournement de l'interdiction des représentations,sans qu'aucun élément ne permette de considérer que le contenu de celles-ci aurait étémodifié par l'auteur depuis le dernier arrêté préfectoral d'interdiction ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1* - Toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA estcomédien, metteur en scène ou auteur est interdite du 1° au 31 octobre 2025 inclus à Paris,dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.
Article 2 - Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-de-Marne, la préfète, directrice du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation etla directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à M. DieudonnéM'BALA M'BALA ou à toute autre personne le représentant et consultable sur le site internetde la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
i —Laurent NUNEZ
Fait à Paris, le 3.0 SEP, 2025
2025-01186
Annexe de I'arrété n° 2025-011 86 du 30 SEP. 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délaide deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieur et des outre-merDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments oufaits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doitégalement être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délaide deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votredemande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peutêtre saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de ladécision de rejet.
PREFECTURE ap CABINET DU PREFETDE POLICELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2025-01191
modifiant l'arrêté n°2025-01180 du 29 septembre 2025 autorisant la captation,l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur desaéronefs à Paris et dans les Hauts-de-Seine (92) du 2 octobre 2025 au 30 novembre 2025inclus
Le Préfet de police,
Vu l'arrêté n°2025-01180 du 29 septembre 2025 autorisant la captation, l'enregistrement etla transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris et dans lesHauts-de-Seine (92) du 2 octobre 2025 au 30 novembre 2025 inclus ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur nationaldu renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (horsclasse) ;
ARRÊTE :
Article 1 - La cartographie figurant à l'annexe 5 de l'arrêté n°2025-01180 susvisé estremplacée par la cartographie jointe au présent arrêté.
Article 2 - Le préfet des Hauts-de-Seine, la préfète, directrice du cabinet du préfet de policeet le chef de l'Etat-Major de la Zone de défense et de sécurité de Paris sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actesadministratifs du département de Paris et de la préfecture des Hauts-de-Seine et consultablesur le site internet de la préfecture de police(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Faità Paris, le 0 1 OCT. 2025 ba?
Laurent NUNEZ
Annexe de I'arrété n° 2025-01191 du 01 OCT. 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrété, il vous est possible, dans undélai de deux mois a compter de la date de sa publication ou de son affichage :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer lesarguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présentedécision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dansun délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votredemande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunaladministratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter| de la date de la décision de rejet.
2025-01191 ;
Es CABINET DU PREFETPREFECTURE (aPDE POLICELibertéEgalitéFraternité
instituant un périmétre de protection et différentes mesures de police à l'occasion de la7°" journée du championnat de France de football de Ligue 1 au stade Jean Bouin levendredi 3 octobre 2025
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 221 5-1, L. 2512-13et L. 2512-14;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code la route, notamment son article L. 411-2;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et L. 211-12;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-2, L. 226-1, L. 611-1et L. 613-2;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70, 72 et 73;
Vu le décret du 20juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur nationaldu renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (horsclasse);
Considérant que, en application des articles L.122-1 et L. 122-2 du code de sécuritéintérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge del'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et desbiens, dans les départements de Paris et des Hauts-de-Seine ;
Considérant que, en application du 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivitésterritoriales, le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendreles mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont lechamp d'application excède le territoire d'une commune; que, conformément à l'article73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police exerce dans le département desHauts-de-Seine les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département parl'article L. 2215-1;
Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, lepréfet de police peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à unrisque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation,instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et lacirculation des personnes sont réglementés ; que cet arrété peut autoriser les agentsmentionnés aux 2° a 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité
1
de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du mêmecode à procéder, au sein d'un périmètre de protection, avec le consentement despersonnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu'àl'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des véhicules susceptiblesde pénétrer au sein de ce périmètre; qu'aux termes de l'article 73 du décret du 29 avril2004 susvisé, le préfet de police exerce dans le département des Hauts-de-Seine lesattributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 226-1 ducode de la sécurité intérieure;
Considérant que, en application de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, lespersonnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même codepeuvent, lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1du même code, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations desécurité ;
Considérant que se tiendra, le vendredi 3 octobre 2025 à 20h45, un match de football pourle compte de la 7°"° journée du championnat de football de Ligue 1 au stade Jean Bouin àParis 16°"°, qui opposera les équipes du Paris Football Club (Paris FC) et du Football Club deLorient (FC Lorient); qu'à cette occasion, un nombre important de supporters ainsi que despersonnalités seront présents aux abords et à l'intérieur du stade; que dans le contexteactuel de menace très élevée, cette rencontre sportive est susceptible de constituer unecible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste;
Considérant que plusieurs attentats ou tentatives d'attentats récents traduisent le niveauélevé de la menace terroriste actuelle en France dans le cadre du plan VIGIPIRATE « urgenceattentat » en vigueur sur l'ensemble du territoire national depuis le 24 mars 2024;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesuresadaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et desbiens pendant cet évènement; que la mise en place d'un périmètre de protectioncomprenant différentes mesures de police à l'occasion du match de Ligue 1 entre le ParisFC et le FC Lorient au stade Jean Bouin à Paris 16*"* le vendredi 3 octobre 2025 répond àces objectifs;
ARRETE :
TITRE PREMIERINSTITUTION D'UN PERIMETRE DE PROTECTION
Article 1° - Le vendredi 3 octobre 2025 de 17h45 à 23h45 est institué un périmètre deprotection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés dans lesconditions fixées par le présent arrêté.
Article 2 - Le périmètre de protection institué par l'article 1°' du présent arrêté est délimitéselon la cartographie en annexe.
Article 3 - Les points d'accès au périmètre, sur lesquels des dispositifs de pré-filtrage et defiltrage sont mis en place, sont situés :
- à l'angle formé par l'avenue du Général-Sarrail, la rue Raffaélli (côté impair) et l'alléeCharles Brennus à Paris 16è"° ;- rue Lecomte du Noûy à Paris 16°7°;
- avenue du Parc des Princes à Paris 16°"° à hauteur de la rue de I'Arioste;
2025-01192
à l'angle formé par la rue du Parc à Boulogne-Billancourt (92) et la rue duCommandant Guilbaud à Paris 16°;- place de l'Europe à Boulogne-Billancourt (92), dans sa partie comprise entre la rueMarcel Loyau à Boulogne-Billancourt (92) et le rond-point de la place de l'Europe àParis 16°";- à l'angle formé par la rue Joseph Bernard et la rue de la Tourelle à Boulogne-Billancourt(92);- a l'angle formé par la rue Nungesser et Coli et l'avenue de la Porte Molitor à Paris16°.
TITRE IIMESURES DE POLICE APPLICABLES A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DE PROTECTION
Article 4 - Dans le périmètre institué et durant la période mentionnée par l'article 1°, lesmesures suivantes sont applicables :
1° Mesures applicables aux usagers de la voie publique :
a) Sont interdits :
- Tout rassemblement de nature revendicative;
- Le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articlespyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de tousobjets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal oupouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et desbiens;
- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural etde la pêche maritime, en particulier les chiens des 1°" et 2è"° catégories;
b) Les personnes ont l'obligation, pour accéder par les points de pré-filtrage et de filtrageprévus à l'article 3 ou circuler à l'intérieur du périmètre, de se soumettre, à la demande desagents autorisés par le présent arrêté à procéder à ces vérifications, à l'inspection visuelledes bagages et à leur fouille, ainsi qu'à des palpations de sécurité et, exclusivement par desofficiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, par des agents de police judiciaireet agents de police judiciaire adjoints, à la visite de leur véhicule ;
c) Les personnes qui, pour des raisons professionnelles, de résidence ou familialesdoivent accéder à l'intérieur du périmètre de protection et y circuler, sont invitées à sesignaler auprès de l'autorité de police sur place afin de pouvoir faire l'objet d'une mesurede filtrage adaptée ;
2° Mesures accordant des compétences supplémentaires aux personnels chargés de lasécurité : ;
- Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code deprocédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire mentionnésa l'article 20 du méme code sont autorisés 4 procéder, avec le consentement despersonnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité, à l'inspectionvisuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à la visite des véhicules;
- Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de lasécurité intérieure peuvent, aux points de filtrage, procéder, sous l'autorité des officiersde police judiciaire et auprès des agents de police judiciaire qu'ils assistent et avec le
2025-01192 °
consentement exprès des personnes, outre à l'inspection visuelle des bagages et à leurfouille, à des palpations de sécurité.
Article 5 - Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes eninfraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre àl'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou àla visite de leur véhicule peuvent se voir interdire l'accès au périmètre institué par l'article1°" ou être conduites à l'extérieur de celui-ci.
TITRE IIIDISPOSITIONS FINALES
Article 6 - Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies surdécision du représentant sur place de l'autorité de police, en fonction de l'évolution de lasituation.
Article 7 - Le préfet des Hauts-de-Seine, la préfète, directrice du cabinet du préfet depolice, le directeur de l'ordre public et de la circulation, la directrice de la sécurité deproximité de l'agglomération parisienne et la secrétaire générale de la Ville de Paris sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié auxrecueils des actes administratifs du département de la Paris et de la préfecture des Hauts-de-Seine, consultable sur le site internet de la préfecture de police(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) et transmis aux procureurs de laRépublique près les tribunaux judiciaires de Paris et de Nanterre.
Faità Paris,le Q 4 OCT, 2025
el Laurent NUNEZ
La Prèfèt4 Directri Cabidet,
nnCHARBONNEAU
2025-01192 4
arrêtée 2025-01192Annexe del'arrêtén du 0 1 OCT. 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans undélai de deux mois à compter de son affichage ou de sa publication au recueil des actesadministratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer lesarguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présentedécision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dansun délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votredemande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunaladministratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compterde la date de la décision de rejet.
L'ORDRE PUBLICa DE LA CIRCULATION
2025-01192 6
pina = CABINET DU PREFET
EpaegaliteFraternité
arretén? 2025-01193autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de camérasinstallées sur des aéronefs à l'occasion de la 7*"° journée du championnat de France defootball de Ligue1 au stade Jean Bouin le vendredi 3 octobre 2025
Le préfet de police,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 àR. 242-15;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notammentses articles 70, 72 et 73;
Vu l'arrêté du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefspouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
Vu l'instruction ministérielle NOR 10MD2311883) du 30 avril 2023 relative à la procédured'autorisation des caméras installées sur des aéronefs pour des missions de policeadministrative ;
Vu le décret du 20juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur nationaldu renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors classe);
Vu la demande en date du 23 septembre 2025 formée par la direction de l'ordre public et dela circulation visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre desimages au moyen de deux caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés afin d'assurer laprévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la sécurité desrassemblements, la prévention d'actes de terrorisme ainsi que la régulation des flux detransport à l'occasion de la 7?"° journée du championnat de France de football de Ligue 1 levendredi 3 octobre 2025 au stade Jean Bouin à Paris 16è"°;
Considérant que les dispositions du | de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieurepermettent aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions de préventiondes atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, deprocéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de camérasinstallées sur des aéronefs aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité despersonnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, la sécurité desrassemblements de personnes sur la voie publique ainsi que l'appui des personnels au sol, envue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public lorsque ces rassemblementssont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public, la prévention d'actes deterrorisme et la régulation des flux de transport;
Considérant que se tiendra, le vendredi 3 octobre 2025 à 20h45, un match de football pour lecompte de la 7°" journée du championnat de football de Ligue1 au stade Jean Bouin à Paris
16°", qui opposera les équipes du Paris Football Club (Paris FC) et du Football Club de Lorient(FC Lorient) ; qu'a cette occasion, un nombre important de supporters ainsi que despersonnalités seront présents aux abords et à l'intérieur du stade; qu'il existe un risque quedes rassemblements non déclarés aient lieu autour de l'enceinte; qu'il convient à ce titred'assurer la sécurité des personnes et des biens et de prévenir les troubles à l'ordre public ;
Considérant également que plusieurs attentats ou tentatives d'attentats récents traduisent leniveau élevé de la menace terroriste actuelle en France, dans le cadre du plan VIGIPIRATE«urgence attentat » en vigueur sur l'ensemble du territoire national; que cette rencontresportive est susceptible de constituer une cible privilégiée et symbolique pour des actes denature terroriste ;
Considérant, en outre, qu'au-dela de la seule sécurisation du match qui fait l'objet de mesuresde police sur le fondement de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure et pour lequelun service d'ordre est mis en place par la direction de l'ordre public et de la circulation, il estnécessaire de disposer d'un moyen de surveillance permettant de sécuriser la voie publiqueen amont et en aval de cet évènement pour prévenir ou mettre fin à d'éventuelles rixes entrespectateurs et personnes, à des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, se prémunircontre d'éventuels actes terroristes et réguler les flux de transport autour de l'enceinte jusqu'àl'évacuation totale des spectateurs à l'issue de la rencontre;
Considérant que la demande de la direction de l'ordre public et de la circulation porte surl'engagement de deux caméras aéroportées qui pourront être en vol simultanément en vue decapter, d'enregistrer et de transmettre des images; que les aires survolées sont strictementlimitées aux zones où des troubles à l'ordre public sont susceptibles de se produire: que ladurée de l'autorisation demandée n'apparaît pas disproportionnée au regard des finalitéspoursuivies ;
Considérant que le recours a des caméras aéroportées permet de disposer d'une vision engrand angle tout en limitant l'engagement des forces au sol, et le cas échéant, d'organiser demanière réactive et efficace leur déploiement opérationnel ; qu'il n'existe pas de dispositifmoins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;
Sur proposition du directeur de l'ordre public et de la circulation,
ARRETE :
Article 1° - La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la direction del'ordre public et de la circulation sont autorisés à l'occasion de la rencontre de footballsusvisée aux titres de:
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens;
- la sécurité des rassemblements;
- la prévention d'actes de terrorisme ;
- la régulation des flux de transport.
Article 2 - Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément à desenregistrements est fixé à 2 caméras embarquées sur des aéronefs télé-pilotés.
2025-01193
Article 3 - La présente autorisation s'applique au périmètre géographique figurant sur le planen annexe au présent arrété.
Article 4 - La présente autorisation est délivrée le vendredi 3 octobre 2025 de 17h45 à 23h45pour l'ensemble des finalités précitées.
Article 5 - L'information du public est assurée par la publication du présent arrêté aux recueilsdes actes administratifs mentionnés à l'article 7, sa mise en ligne sur le site internet de lapréfecture de police ainsi que par une information sur les réseaux sociaux.
Article 6 - Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure esttransmis au préfet de police, à l'issue de la période d'autorisation.
Article 7 - Le préfet des Hauts-de-Seine, la préfète, directrice du cabinet du préfet de policeet le directeur de l'ordre public et de la circulation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs dudépartement de Paris et de la préfecture des Hauts-de-Seine et consultable sur le site internetde la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Faità Paris, le 04 OCT. 2025
Magali CHARBONNEAU
2025-01193
Annexe de l'arrêté n° 2025-01193 du G à OCT, 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai dedeux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieur et des outre-merDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les argumentsou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doitégalement être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans undélai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration,votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratifpeut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de ladate de la décision de rejet.
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
ISSN 0985 - 5955
Pour toute correspondance, s'adresser à :
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Secrétariat général
Secrétariat général aux affaires départementales
167/177, Avenue Joliot Curie
92013 NANTERRE CEDEX
Le recueil des actes administratifs est consultable en ligne sur le site de la préfecture
Adresse Internet : https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/
Directeur de la publication :
Alexandre BRUGERE
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
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PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
167-177, avenue Joliot Curie 92013 NANTERRE Cedex
Courriel : sgc-courrier@hauts-de-seine.gouv.fr
Standard : 01.40.97.20.00 Télécopie 01.40.97.25.21
Adresse Internet : https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/