Recueil spécial n°234 du 13 novembre 2024

Préfecture de l’Hérault – 13 novembre 2024

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Nom Recueil spécial n°234 du 13 novembre 2024
Administration ID pref34
Administration Préfecture de l’Hérault
Date 13 novembre 2024
URL https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/51197/380158/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B0234%20du%2013%20novembre%202024.pdf
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Es
PRÉFET
DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n ° 234 du 13 novembre 2024
Direction des Sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024.11.DS.834 Portant interdiction de la manifestation revendicative
intitulée « pour la Palestine»
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024.11.DS.833 Portant interdiction de la manifestation revendicative
intitulée « Soutien à Georges Ibrahim Abdallah »

| = Direction des sécurités
PRÉFET Bureau de la planification et des opérations
DE L'HERAULT Section ordre public
zeal
Fraternité
Montpellier, le13 NOV. 9034
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2024.11.DS.834
Portant interdiction de la manifestation revendicative intitulée « pour la Palestine»
Le préfet de l'Hérault
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vule code général de la propriété des personnes publiques, notamment de l'article L. 2122-1 du,
Vu le code pénal et notamment ses articles 131-13, 222-32, 431-3 et suivants, 431-9 et suivants, R. 610-1, R.
610-5, R. 444-4 et R. 644-4
Vu le code de procédure pénale ;
'Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements :
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu la déclaration de manifestation à Montpellier reçue en préfecture le lundi 11 novembre 2024.
Considérant que l'article L. 2111 du code de la sécurité intérieure, prévoit que les organisateurs adressent au
préfet de département une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code,
sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en
prononcer interdiction si ces mesures ne sont pas de nature 4 permettre le respect des dispositions de
l'article 1°, »
Considérant que l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « Si l'autorité investie des
pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par
un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. [...] Si le maire,
compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'État dans le
département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales. » ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), la déclaration doit
être faite au représentant de l'État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée
la police d'État, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation ;
qu'au-delà du délai réglementaire, la manifestation est regardée comme illicite au sens de l'article 431-9 du
code pénal, alinéa 1° et 2°; ©
Sous-préfecture de Béziers
Boulevard Edouard Herriot
34500 Béziers
1/3 Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr@prefet34

Considérant qu'une déclaration de manifestation revendicative organisée le jeudi 14 novembre 2024 a été
adressée en préfecture par les représentants de la ligue de la jeunesse révolutionnaire dont l'objet est « Pour
la Palestine », que cette manifestation a également pour objet le soutien 4 Georges Ibrahim ABDALLAH ;
Considérant que Georges Ibrahim Abdallah, militant pro-palestinien a été condamné en 1987 par la cour
d'assises spéciale à la réclusion criminelle à perpétuité pour s'être rendu coupable de complicité d'assassinat
de diplomates Israéliens et américains ; que toutes les demandes de remise en liberté ont été refusées ;
Considérant que cette manifestation interviendrait dans un contexte départemental, national et international
particulièrement sensible, du fait du conflit israélo-palestinien ;
Considérant les faits récents au niveau local, à savoir l'attentat contre la synagogue Beth Yaacov de La
Grande-Motte le samedi 24 août 2024 à 8h30 ; que plusieurs véhicules en feu ont été découverts sur place
et qu'une bouteille de gaz a explosé soufflant et blessant un policier municipal posté aux abords pour
sécuriser le site ; qu'un suspect a été filmé par des caméras de vidéo-surveillance et par la suite interpellé ;
Considérant que l'individu interpellé a été filmé avec un Keffieh sur la tête, Un drapeau palestinien à la
ceinture et une arme à feu à la taille ; qu'il a été également retrouvé une hache avec des inscriptions en
arabe non loin de Ia synagogue ; que par conséquent les intentions du suspect étaient de tuer des juifs ;
Considérant qu'en dépit des faits et du caractère antisémite de cet attentat, plusieurs comptes suivis sur les
réseaux sociaux ont relayé une désinformation en ligne, contestant sa véracité ou son caractère antisémite :
Considérant que les actes antisémites en France sont quatre fois plus nombreux en 2023 qu'en 2022 et ont
été multipliés par trois au premier semestre de cette année par rapport à la même période de 2023 ; que
ces actes antisémites sont marqués par de la violence croissante ;
Considérant que suite à cet attentat le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a annoncé
un renforcement de la protection des lieux de cultes juifs ;
Considérant qu'au niveau national les forces de sécurité sont fortement sollicitées et mobilisées depuis des
mois, notamment dans le cadre d'un appui aux JOP 2024 et des relais de la flamme olympique et
paralympique que cette mobilisation sera encore très importante en raison de la sécurisation du grand
rassemblement lié à la rencontre sportive sensible (match de football France-Israél, le 14 novembre 2024),
nécessitant une mobilisation des forces de l'ordre inédite et exceptionnelle pour ce type d'évènement ; que
les forces de sécurité ne-sauraient durablement être distraites des autres missions qui leur incombent,
notamment la prévention de la menace terroriste toujours plus prégnante et la sécurité de la population ou
encore la prévention et la lutte contre la délinquance ;
Considérant qu'ainsi il existe un risque sérieux que des affrontements ne se transportent sur le territoire
national et que des altercations pourraient avoir lieu entre partisans de l'une ou l'autre des parties au conflit
israélo-palestinien et que la présence de drapeaux, de panneaux et de banderoles, ne peut qu'aggraver la
situation de tension qui perdure depuis plusieurs années au niveau local ;
Considérant que, dans ces circonstances, eu égard au contexte d'une part, aux moyens de sécurité publique
pouvant être alloués d'autre part, il existe un risque avéré de trouble à l'ordre public ; que l'interdiction du
rassemblement place Georges Frêche à Montpellier le 14 novembre 2024 est seule de nature à prévenir
efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public susceptibles d'intervenir ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du
droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que dans ce cadre elle se doit de prendre les
mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions
pénales que les troubles à l'ordre public ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l'Hérauit ;
2/3

ARRETE
Article 1": La manifestation déclarée pour le jeudi 14 novembre 2024, à Montpellier, par les
représentants de la ligue de la jeunesse révolutionnaire « Pour la Palestine» est interdite.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs,
dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et 7 500
euros d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code instituant une
contravention de quatrième classe.
Article 3: Le présent arrêté sera transmis au maire de la commune de Montpellier ainsi qu'aux
organisateurs désignés dans la déclaration de manifestation concernée.
Article 4 : Le directeur de cabinet, la directrice interdépartementale de la sécurité publique de l'Hérault, ,et
le maire de Montpellier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie sera transmise au
procureur de la République territorialement compétent.
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation
Le directeur de cabinet
ESS
Thibaut FELIX
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours
administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2,
soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai
de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34000
MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication,ou à compter de la réponse de
l'administration si Un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par
l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site wwwtelerecours.fr
Sous-préfecture de Béziers
Boulevard Edouard Herriot
34500 Béziers
3/3 Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr@prefet34

| | Direction des sécurités
PRÉFET. Bureau de la planification et des opérations
DE L'HERAULT Section ordre public Po
Fraternité
Montpellier, le 13 NOV, 202%
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2024.11.DS.833
Portant interdiction de la manifestation revendicative intitulée « Soutien à Georges Ibrahim Abdallah »
Le préfet de l'Hérault
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment de l'article L. 2122-1 du,
Vu le code pénal et notamment ses articles 131-13, 222-32, 431-3 et suivants, 431-9 et suivants, R. 610-1, R.
610-5, R. 444-4 et R. 644-4
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu la déclaration de manifestation à Béziers reçue en sous-préfecture le dimanche 03 novembre 2024.
Considérant que l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, prévoit que les organisateurs adressent au
préfet de département une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code,
sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en
prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de
l'article 1°, »
Considérant que l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « Si l'autorité investie des
pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par
un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. [..] Si le maire,
compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'État dans le
département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales. » ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), la déclaration doit
être faite au représentant de l'État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée
la police d'État, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation ;
qu'au-delà du délai réglementaire, la manifestation est regardée comme illicite au sens de l'article 431-9 du
code pénal, alinéa 1° et 2°;
Sous-préfecture de Béziers
Boulevard Edouard Herriot
34500 Béziers1/3 Modalités d'accueil du public : www.herault. gouv. fr@prefet34

Considérant qu'une déclaration de manifestation revendicative organisée le jeudi 14 novembre 2024 a été
adressée en sous-préfecture par les représentants en local de La France Insoumise (LFI), du Parti Ouvrier
Indépendant (POI) et par Cultures solidaires à Béziers, sur le parvis de la mairie, place Gabriel Peri dont
'objet est « Soutien à Georges Ibrahim Abdallah » ;
Considérant que Georges Ibrahim Abdallah, militant pro-palestinien a été condamné en 1987 par la cour
d'assises spéciale à la réclusion criminelle à perpétuité pour s'être rendu coupable de complicité d'assassinat
de diplomates Israéliens et américains ; que toutes les demandes de remise en liberté ont été refusées ;
Considérant que cette manifestation interviendrait dans un contexte départeméntal, national et international
particulièrement sensible, du fait du conflit israélo-palestinien ;
Considérant que le rassemblement se tient devant la mairie de Béziers, a proximité de la synagogue :
Considérant que lors de la cérémonie du 11 novembre 2024 organisée par la municipalité de Béziers,
pendant l'allocution du maire, des militants pro-palestiniens ont tenté de perturber la cérémonie, en
scandant des slogans en faveur de la Palestine:
Considérant les faits récents au niveau local, à savoir l'attentat contre la synagogue Beth Yaacov de La
Grande-Motte le samedi 24 août 2024 à 8h30 ; que plusieurs véhicules en feu ont été découverts sur place
et qu'une bouteille de gaz a explosé soufflant et blessant Un policier municipal posté aux abords pour
sécuriser le site; qu'un suspect a été filmé par des caméras de vidéo-surveillance et par la suite interpellé ;
Considérant que l'individu interpellé a été filmé avec un Keffieh sur la tête, un drapeau palestinien à la
ceinture et une arme à feu à la taille ; qu'il a été également retrouvé une hache avec des inscriptions en
arabe non loin de la synagogue ; que par conséquent les intentions du suspect étaient de tuer des juifs ;
Considérant qu'en dépit des faits et du caractère antisémite de cet attentat, plusieurs comptes suivis sur les
réseaux sociaux ont relayé une désinformation en ligne, contestant sa véracité ou son caractère antisémite ;
Considérant que les actes antisémites en France sont quatre fois plus nombreux en 2023 qu'en 2022 et ont
été multipliés par trois au premier semestre de cette année par rapport à la même période de 2023 ; que
ces actes antisémites sont marqués par de la violence croissante ;
Considérant que suite à cet attentat le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a annoncé
un renforcement de la protection des lieux de cultes juifs ;
Considérant qu'au niveau national les forces de sécurité sont fortement sollicitées et mobilisées depuis des
mois, notamment dans le cadre d'un appui aux JOP 2024 et des relais de la flamme olympique et
paralympique que cette mobilisation sera encore très importante en raison de la sécurisation du grand
rassemblement lié à la rencontre sportive sensible (match de football France-Israél, le 14 novembre 2024),
nécessitant une mobilisation des forces de l'ordre inédite et exceptionnelle pour ce type d'évènement ; que
les forces de sécurité ne sauraient durablement être distraites des autres missions qui leur incombent,
notamment la prévention de la menace terroriste toujours plus prégnante et la sécurité de la population ou
encore la prévention et la lutte contre la délinquance ;
Considérant qu'ainsi il existe un risque sérieux que des affrontements ne se transportent sur le territoire
national et que des altercations pourraient avoir lieu entre partisans de l'Une ou l'autre des parties au conflit
israélo-palestinien et que la présence de drapeaux, de panneaux et de banderoles, ne peut qu'aggraver la
situation de tension qui perdure depuis plusieurs années au niveau local ;
Considérant que, dans ces circonstances, eu égard au contexte d'une part, aux moyens de sécurité publique
pouvant être alloués d'autre part, il existe un risque avéré de trouble à l'ordre public ; que l'interdiction d'un
rassemblement statique sur ie parvis de la mairie de Béziers, place Gabriel Péri le 14 novembre 2024 est seule
de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public susceptibles
d'intervenir ;
'Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du
droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que dans ce cadre elle se doit de prendre les
mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions
pénales que les troubles à l'ordre public ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
2/3

ARRETE
Article 1° : La manifestation déclarée pour le jeudi 14 novembre 2024, à Béziers, par les représentants en
local de La France Insoumise (LFI), du Parti Ouvrier Indépendant (POI) et par Cultures solidaires, dont l'objet
est « Soutien à Georges Ibrahim Abdallah » est interdite.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs,
dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et 7,500
euros d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code instituant une
contravention de quatrième classe.
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis au maire de la commune de Béziers ainsi qu'aux organisateurs
désignés dans la déclaration de manifestation concernée.
Article 4 : Le sous-préfet de Béziers, le directeur de cabinet, la directrice interdépartementale de la sécurité
publique de l'Hérault, le commissaire, chef de la circonscription de sécurité publique de Béziers,et le maire
de Béziers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie sera transmise au procureur de la
République territorialement compétent.
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation
Le directeur de cabinet
Sa ———
Thibaut FELIX
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours
administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2,
soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai
de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot — 34000
MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publicationou à compter de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par
l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site wwwitelerecours.fr
Sous-préfecture de Béziers
Boulevard Edouard Herriot
34500 Béziers
3/3 Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr@prefet34