| Nom | Arrêté n°2020-00457 portant interdiction d'un rassemblement devant l'ambassade des Etats Unis le samedi 6 juin 2020 |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 04 juin 2020 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%83%C2%AAt%C3%83%C2%A9%202020-00457%20du%204%20juin%202020%20interdiction%20Manif%20devant%20ambassade%20US.pdf.pdf |
| Date de création du PDF | 04 juin 2020 à 19:16:47 |
| Date de modification du PDF | 04 juin 2020 à 18:16:57 |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 17:59:08 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEURapyPRÉFECTUREDE POLICE
CABINET DU PREFET
Arrêténe 2020-00457portant interdiction d'un rassemblement devant l'ambassade des Etats-Unisle samedi 6 juin 2020
Le préfet de police,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9 et R. 644-4 ;Vu le code des relations entre le public et l'administration ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3136-1 ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,notamment son article 4 ;Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant sesdispositions, notamment son article 1% ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notammentson article 72 ;Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pourfaire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment sonarticle 3 ;Vu le message transmis le 1 juin 2020 par voie électronique aux services de la direction del'ordre public et de la circulation, par lequel M. Ibrahima SOW, président de l'association dedéfense des droits humains nommée Mouvement YoAllahSuurEn, déclare un rassemblementde huit personnes le samedi 6 juin 2020, entre 14h00 et 20h00, devant l'ambassade des Etats-Unis, située au 2, avenue Gabriel - 75008 Paris, ayant pour objet : « de Rendre Hommage àl'Américain, Monsieur George Floyd, Tué dans la ville de Minneapolis aux États-Unis, aumois de Mai dernier » ;Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivitésterritoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, del'ordre public ; que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, « sil'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature àtroubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement auxsignataires de la déclaration » ;REPUBLIQUE FRANCAISELiberté Egalité Fraternité
Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé unemanifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi estpuni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; que, en application del'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite estpassible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4°""* classe ;Considérant que, en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, lelégislateur a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national pour unedurée de deux mois à compter du 24 mars 2020 ; que, par le I de l'article 1 de la loi du 11mai 2020 susvisée, il a prorogé ce régime jusqu'au 10 juillet 2020 inclus ;Considérant que, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, lePremier ministre a, par le I de l'article 3 du décret du 31 mai 2020 susvisé, interdit surl'ensemble du territoire de la République tout rassemblement sur la voie publique ou dans unlieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes ; que,en application de l'article R.* 3131-18 du code de la santé publique, le préfet de police exerceà Paris les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département lorsque l'étatd'urgence sanitaire est déclaré ;Considérant que, en raison des nombreux appels lancés sur les réseaux sociaux à participer àla manifestation déclarée par M. Ibrahima SOW, l'engagement du déclarant à unrassemblement réunissant pas plus de huit personnes ne pourra être tenu ; que, dès lors, cettemanifestation ne peut que favoriser la propagation du virus covid-19 et mettre en danger la viede la population ;Considérant, en outre, que dans le contexte de tension actuel lié à l'affaire Georges Floyd, ilexiste des risques sérieux pour que des éléments radicaux viennent se greffer à cerassemblement, avec pour objectif de s'en prendre aux forces de l'ordre et de commettre desdégradations du mobilier urbain et de commerces, comme ce fut le cas le mardi 2 juin dernierà l'issue de la manifestation interdite aux abords du tribunal judiciaire de Paris portant sur lemême thème ;Considérant, à cet égard, que l'ambassade des Etats-Unis, située à proximité de la présidencede la République, se trouve dans un périmètre dans lequel des mesures particulières etrenforcées de sécurité sont assurées en permanence, notamment dans le contexte actuel demenace terroriste qui demeure à un niveau élevé ; que les voies situées dans le secteur de cesinstitutions ne constituent pas dès lors des lieux appropriés pour accueillir des manifestationsrevendicatives, en raison des fortes contraintes de sécurité qui pèsent sur ces sites ;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques dedésordres et les atteintes à la santé publique par des mesures adaptées, nécessaires etproportionnées; qu'une mesure interdisant la tenue d'une manifestation, à l'occasion delaquelle des violences sont susceptibles d'être commises, répond à ces objectifs ;Vu l'urgence ;
Arrête :
Art. 1°" - Le rassemblement déclaré par M. Ibrahima SOW, président de l'association dedéfense des droits humains nommée Mouvement YoAllahSuurEn, le samedi 6 juin 2020, entre14h00 et 20h00, devant l'ambassade des Etats-Unis, est interdit.
2020-00457
Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation et ladirectrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à M. Ibrahima SOW, affichéaux portes de la préfecture de police, communiqué au procureur de la République près letribunal de grande instance de Paris et consultable sur le site de la préfecture de policewww.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.Faità Paris, le Ü # JUIN 2020
2020-00457
Annexe à l'arrêté n°2020- C0457 du
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous estpossible, dans le délai découlant de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306du 25 mars 2020 à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RPou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de laprésente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits,exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêtécontesté.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentationjuridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception devotre recours par l'administration, votre demande devra être considéréecomme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE,le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délaide deux mois à compter de la date de la décision de rejet.