| Nom | RAA special 8 2019 102 du 12 septembre 2019 |
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| Administration | Préfecture des Ardennes |
| Date | 21 avril 2023 |
| URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/6827/52964/file/raa_special_8-2019-102_du_12_septembre_2019.pdf |
| Date de création du PDF | 12 septembre 2019 à 11:30:07 |
| Date de modification du PDF | 12 septembre 2019 à 09:32:40 |
| Vu pour la première fois le | 02 septembre 2026 à 03:06:29 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ESLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°8-2019-102
PUBLIÉ LE 12 SEPTEMBRE 2019
Sommaire
Préfecture 08
8-2019-09-11-001 - arrêté n°2019-527 du 11 septembre 2019 portant déclaration de
périmètre insalubre des parcelles cadastrées CP 87 et CP 155 et des parties non cadastrées
du domaine public - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES - (10 pages) Page 3
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Préfecture 08
8-2019-09-11-001
arrêté n°2019-527 du 11 septembre 2019 portant
déclaration de périmètre insalubre des parcelles cadastrées
CP 87 et CP 155 et des parties non cadastrées du domaine
public - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES -
Préfecture 08 - 8-2019-09-11-001 - arrêté n°2019-527 du 11 septembre 2019 portant déclaration de périmètre insalubre des parcelles cadastrées CP 87 et CP 155
et des parties non cadastrées du domaine public - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES - 3
Ex LicdLiberté + Égalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEService communald'hygiène et de santé PRÉFET DES ARDENNESVille de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
ARRÊTÉ N° 2019-57+Portant déclaration de périmètre insalubredes parcelles cadastrées CP 87 et CP 155 et des parties non cadastrées du domaine public- 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES -Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-25, L. 1331-28, L. 1331-30, L. 1337-4,Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 521-1 à L. 521-4 ainsi que l'articleL. 111-6-1,Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret 2010-146 relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 9 juin 2016 nommant Monsieur Pascal JOLY en qualité de Préfet des Ardennes ;Vu le décret du 22 août 2018 nommant Monsieur Christophe HERIARD en qualité de secrétaire général de lapréfecture des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-495 du 30 août 2019 portant délégation de signature à Monsieur ChristopheHERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral modifié du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental des Ardennes ;Vu la délibération du conseil municipal de la commune de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES en date du 27 juin 2019approuvant la décision de lancer la procédure de mise en place d'un périmètre d'insalubrité irrémédiable sur lesparcelles CP 87 et CP 155 et des parties attenantes du domaine public de la commune.Vu le rapport du service communal d'hygiène et de santé de la ville de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES en date du20 août 2019, constatant l'insalubrité des parcelles CP 87 et CP 155 — 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES- et desparties attenantes du domaine public, ci-après nommées « périmètre » ;Vu l'absence d'observation du maire de la commune de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES en date du 19 août 2019 surles prescriptions proposées dans le cadre de la prise de l'arrêté préfectoral déclarant le périmètre d'insalubrité ;Vu les notifications adressées aux occupants et au propriétaire en date des 3 et 4 septembre 2019 et portant sur laconsultation du dossier et de la date de réunion du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaireset technologiques (CODERST) ;Vu l'avis émis le 11 septembre 2019 par le CoDERST sur la réalité et le caractère irrémédiable de l'insalubrité dupérimètre concerné ;
Considérant les informations transmises par voie de presse et les diverses rencontres avec les familles organiséespar la municipalité en 2018 et 2019 dans le cadre de la qualification du périmètre insalubre ;
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Arrêté préfectoral portant déclaration de périmètre insalubre à Charleville-Mézières page 2/10
Considérant que l'état du périmètre constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui l'occupent ousont susceptibles de l'occuper et du voisinage, notamment aux motifs suivants :* L'alimentation en eau est assurée par des bornes préexistantes en béton, sur lesquelles se trouvent lesbranchements d'alimentation en eau potable et l'alimentation électrique. Le terrain est pourvu de 8 blocstechniques selon cette fabrication. Les tuyaux sont raccordés par des procédés non conformes à laréglementation, et des fuites sont apparentes sur de nombreux blocs. Ces installations présentent un dangerd'électrisation et d'électrocution ;* Absence d'installation électrique conforme et sécurisée;* Absence d'équipements sanitaires conformes. Présence d'un bloc sanitaire sans porte pour toutes les familles.Présence d'une fuite d'eau au niveau de ce bloc. Les sanitaires sont régulièrement bouchés, de 3 à 4 fois parsemaine. Des déjections humaines sont présentes en grand nombre sous le pont de l'autoroute, à l'air libre, cequi génère un risque de maladies infectieuses et parasitaires et de pollution de la Meuse ;* Absence d'évacuation des eaux usées. Les machines à laver sont posées sur des palettes en bois ; leurs eauxusées s'évacuent à même le sol ;* _ Présence d'amoncellements de déchets (pièces mécaniques, pneus, appareils électro-ménagers...) à plusieursendroits du terrain ;* _ Présence de rongeurs potentiellement porteurs de maladies infectieuse ;* Terrain situé en zone rouge du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) avec des risques gravesen cas de montée des eaux ;* Des équipements tels que des bouteilles de gaz, des radiateurs électriques et des chauffe-eau électriques sontinstallés à l'extérieur sans sécurisation ni aménagement adéquats, générant un risque incendie ;* Acces difficile pour les services de secours en cas d'incendie, et difficulté d'évacuation rapide des occupants,ce qui porte atteinte à leur sécurité ;* Proximité de la route nationale 43, ce qui génère un environnement portant atteinte à la santé et la sécuritédes occupants (bruits, pollution atmosphérique...) ;* Absence de stabilité du sol générant un risque pour les installations précaires en bois, et risque de chute despersonnes.
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par leprocès verbal du CoDERST ;Sur proposition de la responsable du service communal d'hygiène et de santé de la ville de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES; Arrête
Article ler:Il est défini un périmètre d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-25 de code de la santé publique incluant leslocaux précaires et installations situés sur les parcelles CP 87 et CP 155, propriétés de la commune deCHARLEVILLE-MÉZIÈRES, et les parties attenantes appartenant au domaine public de la commune deCHARLEVILLE-MÉZIÈRES sises à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08000).Le périmètre est déclaré insalubre à titre irrémédiable.Article 2 :L'ensemble des locaux précaires et installations, hors caravanes, compris dans le périmètre susvisé sont déclarésinsalubres à titre irrémédiable, et sont interdits définitivement à l'habitation et à toute utilisation, dans un délai d'unmois à compter de la notification du présent arrêté par affichage sur le site et en mairie de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.Article 3 :Le propriétaire mentionné à l'article 1, doit, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du présentarrêté, informer le préfet de l'offre de relogement définitif qu'il a faite aux occupants (occupants au sens de l'articleL. 521-1 du code de la construction et de l'habitation) et correspondant à leurs besoins et possibilités, pour seconformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-3-1 du même code.À défaut pour le propriétaire d'avoir assuré le relogement des occupants (occupants au sens de l'article L. 521-1 ducode de la construction et de l'habitation), celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais du
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Arrêté préfectoral portant déclaration de périmètre insalubre a Charleville-Mézières page 3/10propriétaire mentionné à l'article 1, au sens de l'article L. 521-3-2 du même code.Article 4 :À compter du départ des occupants, et de leur relogement dans les conditions visées à l'article 3 du présent arrêté,le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu d'exécuter les mesures suivantes :° effectuer la démolition des locaux précaires et installations présentes à l'intérieur du périmètre, horscaravanes d'habitation qui devront avoir quitté le site avant le démarrage des travaux ;° rendre inaccessible le périmètre visé jusqu'à la mainlevée de l'arrêté préfectoral d'insalubrité par lesautorités compétentes (saufpour la réalisation des travaux) ;° — assurer la sécurisation du périmètre ;° supprimer toutes les sources pouvant générer des risques sanitaires pour le voisinage (déjections, déchets ...).ji Faute;de "réalisation des mesures prescrites dans les conditions précitées, l'autorité administrative pourra lesexécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1, après mise en demeure, dans les conditionsprécisées à l'article L. 1331-29 du code de la santé publique.Article 5 :Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants (occupants au sens de l'articleL. 521-1 du code de la construction et de l'habitation) dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-4 du code de la construction et de l'habitation reproduits en annexe.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des sanctionspénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L. 521-4 et L. 111-6-1du code de la construction et de l'habitation reproduits en annexe.Article 6 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'aux occupants concernés,par remise en main propre, par affichage sur le site et en mairie de CHARLEVILLE-MEZIERES.Article 7 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'assiette du terrain inclus dans lepérimètre. Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :° au maire de CHARLEVILLE-MEZIERES ;° au procureur de la République ;° aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;° au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement) ;° ala directrice départementale des territoires ;° au directeur de la cohésion sociale et de la protection des populations ;° au directeur départemental de la sécurité publiqueIl sera également transmis à l'agence régionale de santé (ARS), à l'Agence nationale pour l'amélioration del'habitat (ANAH) et à l'Agence départementale pour l'information sur le logement (ADIL).Article 8 :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :° un recours gracieux, adressé à monsieur le Préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture — BP 60002 -08005 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex) ;° un recours hiérarchique, adressé à madame la Ministre chargée de la santé (Direction générale de la santé- EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) ;° un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (25, ruedu Lycée — 51036 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex, ou par l'application Télérecours citoyensaccessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite
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Arrêté préfectoral portant déclaration de périmètre insalubre à Charleville-Mézières page 4/10ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence del'administration pendant deux mois. ,Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture, la responsable du service communal d'hygiène et de santé, le directeurdépartemental de la sécurité publique, la directrice départementale des territoires, le maire de CHARLEVILLE-MEZIERES, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, les officiers etles agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues àl'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 4 4 SEP 2019
le préfet,pour le préfet et par délégation,le secrétaire général
CAChristophe HERIARDeo
ANNEXES :ANNEXE N ° 1 /Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N ° 2 /Articles L. 521-1 aL. 521-4 du CCHANNEXE N °3 /Article L. 111-6-1 du CCH
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Arrêté préfectoral portant déclaration de périmètre insalubre à Charleville-Mézières page 5/10ANNEXE N°1CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26L.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application duII de l'article L. 1331-28.IL.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement del'article L. 1331-23.IIL.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prisesur le fondement de l'article L. 1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notificationde la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L.1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendreimpropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdictionn'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du codepénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscationmentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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Arrêté préfectoral portant déclaration de périmètre insalubre à Charleville-Mézières page 6/10ANNEXE N°2CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre Ier : Relogement des occupants
Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant sonhabitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coûtcorrespondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise enapplication des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitiveou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêtéordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pourmettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre despersonnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objetd'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi dela notification de cette mise en demeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux quifont l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 ducode de la santé publique ou de mesures décidées en applicationde l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constatde la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du codede la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autresomme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jourdu mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 ducode de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du mêmecode, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter dupremier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour dumois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par lepropriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits desloyers dont il devient à nouveau redevable.IT. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ouleur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêtéd'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.UT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupationou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toutesomme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tardjusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Préfecture 08 - 8-2019-09-11-001 - arrêté n°2019-527 du 11 septembre 2019 portant déclaration de périmètre insalubre des parcelles cadastrées CP 87 et CP 155
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Arrêté préfectoral portant déclaration de périmètre insalubre à Charleville-Mézières page 7/10Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situationd'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sousréserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. |Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions duII de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.Article L. 521-3-1I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation estordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants unhébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge dupropriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santépublique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupantsjusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou aumaire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coûtde l'hébergement est mis à sa charge.II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite parla présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire oul'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer etdestinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositionsdu dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portantinterdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application del'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessairespour les héberger ou les reloger.IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortied'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement oule relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements enapplication de l'article L441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réservedes dispositions du III.III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration del'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code del'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, lapersonne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou aurelogement des occupants.IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou unorganisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentativedes frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dansles droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne seconforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvréesoit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire oule préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
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Arrêté préfectoral portant déclaration de périmètre insalubre à Charleville-Mézières page 8/10VIL. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou II, le juge peut être saisid'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagementsde l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ouV de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en casde refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévuesà l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire del'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ilsont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prised'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ouexploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleurou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celuide la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autoritécompétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit aumaintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et fautepour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentantde l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1,de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'iloccupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement,en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdictionn'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.IT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article
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Arrêté préfectoral portant déclaration de périmètre insalubre à Charleville-Mézières page 9/10121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.- Les peines encourues par les personnes morales sont:- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il estfait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Arrêté préfectoral portant déclaration de périmètre insalubre à Charleville-Mézières page 10/10ANNEXE N°93CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Article L. 111-6-1Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91Sont interdites :¢ qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou delocations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêtéde péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logementsloués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. Ladivision d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenantchacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'yréaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 ducode de l'urbanisme ;* qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou delocations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'unesuperficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou piècescommunes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans lecalcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation eneau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ouqui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique etrisque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code :e Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent envente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réaliséeen méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinqans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exerciced'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction.
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