Arrêté n°2025-00197 portant interdiction d’une manifestation devant se tenir entre le 15 février et le 18 février 2025 à Paris

Préfecture de police de Paris – 14 février 2025

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Nom Arrêté n°2025-00197 portant interdiction d’une manifestation devant se tenir entre le 15 février et le 18 février 2025 à Paris
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 14 février 2025
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2025_00197_14022025.pdf
Date de création du PDF 14 février 2025 à 11:02:44
Date de modification du PDF 14 février 2025 à 11:02:44
Vu pour la première fois le 14 février 2025 à 12:02:05
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE (GP)DE POLICE | £ ]Liberté VSEgalité 7Fraternité
ion d'une manifestation devant se tenir entre le 15 février et le 18 février
l'arrêté du 12 messidor an VIII (1
d'Italie à Paris
di de l'article L. 211 si l'autorité investie despouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, ellel'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signatair
puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; que, en application de l'articlede l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe




Cabinet du préfet




Arrêté n°2025-00197
portant interdict
2025 à Paris



Le préfet de police,


Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-3 et 322-6 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 à L. 211-4 ;

Vu la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 modifiée ;

Vu le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et 72 ;

Vu
er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police
à Paris, notamment son article 24 ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonnateur national du
renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors classe) ;

Vu la déclaration déposée auprès de
le 31 janvier
2025 par laquelle Mme Marlène MEYRIER déclare une manifestation « en soutien aux victimes
» qui devrait avoir lieu entre le 15 février et le 18 février 2025 sur la place
;

Considérant que, en application des articles L. 122 -1 du code de la sécurité intérieure et 72 du
; que, en
application
-4 du code de la sécurité intérieure, «
es de la déclaration » ;

-
manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est

R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible
;

U rassemblement ; qu'en la circonstance, lescertains et le sont pour d'autres de façon
di
l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du droit demanifester avec les impératifs de l'ordre public ; que le respect de la liberté d'expression, dontdécoule le droit d'expression collective des |que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation si cette mesure est laseule de nature a prévenir un trouble grave à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la
nation, une race ou une religion déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du
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Considérant
-2 du code de la sécurité intérieure dispose que les déclarations
de rassemblement sur la voie publique sont faites à Paris à la préfecture de police trois jours
francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifes tation ; que
a déposé sa déclaration hors du délai léga l ; que le même article dispose que le
déclarant fait connaî
renseignements exigés ne sont pas fournis pour
parcellaire ;

Considérant que cette manifestation a pour objectif de brûler plusieurs livres saints
tels que
la Bible, le Coran ou la Torah
ainsi que de protester contre les crimes commis au nom des
religions
n Momika qui avait brû lé le
Coran publiquement en Suède
telle manifestation comporte des risques de troubles
que sérieux que, par son objet
elle
entend véhiculer, elle conduise à des débordements en marge du rassemblement et de façon
subséquente ;
il ressort à cet égard que des actes similaires
ont provoqué des
situations de tensions et de violences exacerbées ;
nts précités, la
manifestation est de nature, par son retentissement médiatique et symbolique , à heurter les
communautés religieuses en mettant également en danger l es représentations nationales
;
plus globalement dans un contexte tendu
résultant notamment de la situation au Proche -Orient et du maintien à un niveau élevé sur le
territoire national du nombre de faits recensés à caractère raciste, antisémites et xénophobes ;

Considérant, en corollaire, le contexte de menace terroriste aiguë ayant conduit au relèvement
semble du territoire
national ;
Considérant, en outre, que le projet de brûler publiquement des livres saints présente un risque
propos ou gestes incitant à la haine, notamment à raison de la
religion,
atteinte à la dignité de la personne humaine ; qu'il appartient à
dées et des opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce
personne
que le fait de provoquer à la
discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes
à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une
29 juillet 1881 susvisée ;
Considérant également que la manifestation déclarée méconnaît les dispositions des articles
121-3 et 322-6 du code pénal en faisant peser un risque de mise en danger d'autrui et un risque
de dégradation d'un bien appartenant à
ignition de livres saints sur la voie
publique
é ;
prendre les mesures propres à prévenir ou arrêter les incendies ;

Considérant, enfin, que les forces de sécurité intérieure sont mobilisées, sans préjudice de leurs
sujétions habituelles, dans le cadre de l a sécurisation de manifestations et évènements divers
sur la voie publique durant la période annoncée de la manifestation ;
en outre
de garantir la protection des personnes et des biens dont celle des sites institutionnels ou
qu'au surplus le caractère abscons de la déclaration demanifestation fait peser une charge supplémentaire sur la sécurisation de la place d'Italie en yoe — X'être mobilisées sur d'autres sites
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques dedésordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et: mesure qui
Vu l'urgence
- e directeur de l'ordre public et de la circulation et
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gouvernementaux sensibles ;
reportant par prévention
dans la
capitale et en petite couronne dans cette période ;

proportionnées
interdit cette manifestation au regard des éléments susvisés
répond à ces objectifs ;

,
ARRETE :

Article 1er
La manifestation déclarée le 31 janvier 2025 par Mme Marlène MEYRIER, devant se
dérouler entre le samedi 15 février et le mardi 18 février 2025
Italie, est interdite.

Article 2
La préfète, directrice de cabinet, l
n parisienne sont chargés, chacun en
Mme Marlène MEYRIER
ou à toute autre personne la représentant et consultable sur le site de la préfecture de police
(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).


Fait à Paris, le 14 février 2025



SIGNE
Laurent NUÑEZ

Annexe de l'arrêté n°
2025-00197 4
2025-00197 du 14 février 2025



VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________



Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification :


- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP

- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS

- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent


Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.

Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faits
nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.

Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit également
être écrit et exposer votre argumentation juridique.

Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai de
deux mois à compter de la réception de votre recour s par l'administration, votre demande
devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).

En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut être
saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision de
rejet.