| Nom | Arrêté n°1282 du 12 août 2026 fixant les conditions d'attribution de l'aide à la production de canne et du reliquat de l'aide à la production de ca... |
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| Administration | Préfecture de La Réunion |
| Date | 12 août 2026 |
| URL | https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/52960/400733/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20n%C2%B01282%20du%2012%20ao%C3%BBt%202026%20fixant%20les%20conditions%20d'attribution%20de%20l'aide%20%C3%A0%20la%20production%20de%20canne%20et%20du%20reliquat%20de%20l'aide%20%C3%A0%20la%20production%20de%20canne%20en%20faveur%20des%20planteurs%20de%20canne%20%C3%A0%20sucre%20de%20la%20R%C3%A9union%20pour%20la%20camp.pdf |
| Date de création du PDF | 12 août 2026 à 12:11:50 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 12 août 2026 à 16:49:16 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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| | Direction de l'alimentation,PREFET de l'agriculture et de la forêtDE LA RÉGIONRÉUNIONLibertéEgalitéFraternité
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arétéN° AQÈS au 1 2 JOUT 2028Fixant les conditions d'attribution de l'aide à la production de canneet du reliquat de l'aide à la production de canne en faveur des planteursde canne à sucre de la Réunion pour la campagne 2026-2027LE PRÉFET DE LA RÉUNION,Chevalier de la Légion d'honneurCommandeur de l'Ordre National du Mérite
la loi n°46-151 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de laGUADELOUPE, la MARTINIQUE, La REUNION et la GUYANE française;la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de GUADELOUPE, deGUYANE, de MARTINIQUE et de La REUNION ;le décret du 31 octobre 2024 portant nomination de M. Patrice LATRON, en qualité de préfetde la région Réunion, préfet de La Réunion;l'arrêté ministériel du 10 Janvier 2023 nommant M. Jacques PARODI, directeur del'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion;l'arrêté n°707 du 22 mai 2026 portant délégation de signature pour l'activité générale etl'ordonnancement des dépenses et recettes à Mr Richard SMITH Secrétaire Général de laPréfecture de La Réunion et à ses collaborateurs;l'arrêté n° 608 du 05 mai 2026 portant délégation de signature de M. Jacques PARODI,directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Réunion;la Convention Canne 2022 - 2027 - Planteurs — Industriels — Etat, en présence des collectivitésrégionale et départementale du 13 Juillet 2022, relative aux conditions d'achat de la canne àsucre par les industriels aux agriculteurs producteurs de canne à sucre de l'Ile de la Réunion etaux modalités d'attribution des aides de l'Etat à la filière canne;la convention 2022 - 2027 du 20/09/2022 entre le Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Souveraineté Alimentaire (MAASA) et l'Agence de Services et de Paiement(ASP), relative à la gestion de l'aide en faveur des planteurs de canne à sucre ;l'avenant du 11/07/2023 à la convention 2022 - 2027 du 20/09/2022 entre le Ministère del'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Souveraineté Alimentaire (MAASA) et l'Agence deServices et de Paiement (ASP), relative à la gestion de l'aide en faveur des planteurs de canneà sucre; Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la ForêtParc de la Providence - 97489 SAINT-DENIS CedexTél. : 02 62 30 89 89Mail : daaf974@aqriculture.qouv.fr - site : www.reunion.qouv.fr
SUR proposition du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
SUR proposition de la secrétaire générale pour les affaires régionales,
ARRETE
ARTICLE 1: Conditions d'éligibilitéEst éligible tout agriculteur, personne physique ou morale, qui dépose une demande d'aide et quijustifie :e d'un numéro SIRET;e d'une déclaration surfaces comportant des surfaces en canne à sucre;e d'une production de canne à sucre;e du respect de la réglementation relative au contrôle des structures agricoles;e dela maîtrise du foncier (propriétaire, bail à ferme ou autre forme de mise à disposi-tion conforme à la réglementation).
Le montant de l'aide à la production de canne à sucre dépend du caractère « à titre principal »ou « pluriactif » de l'agriculteur. Est considéré comme :A- Agriculteur à titre principal1) Toute personne physique justifiant :e de plus de 50 % du revenu du chef d'exploitation issu de l'activité agricole au sens de l'ar-ticle L.311-1 du code rural;e de son inscription à l'AMEXA en tant qu'agriculteur à titre principal ;
Les salariés d'exploitations agricoles justifiant d'au moins 6 mois d'activité à temps plein dans lapériode d'un an précédant la date de la demande sont intégrés dans cette catégorie;2) Toute personne morale (société) dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles et justi-fiant:e d'au moins un associé se consacrant à l'exploitation et, que le ou lesdits associés détiennentplus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la sociétéoue d'une dérogation préfectorale prise après consultation du comité d'orientation stra-tégique et de développement agricole (COSDA).
Le montant de l'aide allouée aux agriculteurs à titre principal est défini aux articles 3 et 4 duprésent arrêté.B- Agriculteur pluriactifTout agriculteur qui ne satisfait pas aux conditions d'un agriculteur à titre principal sevoit appliquer le barème applicable aux agriculteurs pluriactifs précisé dans les articles 3 et 4du présent arrêté.
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la ForêtParc de la Providence - 97489 SAINT-DENIS CedexTél. : 02 62 30 89 89Mail : daaf974@agriculture.gouv.fr - site : www.reunion.gouv.fr
ARTICLE 2 : Demande d'aidePour bénéficier de l'aide à la production, les planteurs de canne doivent déposer une demandedûment remplie à la DAAF qui doit comprendre:- la déclaration de surface,- l'avis d'imposition de l'année n-2 au moins par rapport à la campagne de récolte concernée,avec les revenus agricoles fixés,- Un RIB (pour les nouveaux demandeurs ou en cas de changement de références bancaires).Des pièces complémentaires sont demandées pour les nouveaux planteurs et pour ceux qui ontfait l'acquisition de nouvelles parcelles : attestation d'affiliation AMEXA de moins de trois mois,copie du titre de propriété, bail et plan cadastral s'y rattachant, pour toute surface acquise etsoumise aux obligations du contrôle des structures des exploitations agricoles, décisiond'autorisation d'exploiter pour la ou (les) surfaces référencé(es).La date limite de dépôt des dossiers complets à la DAAF au titre de la campagne est fixée à la datelimite de dépôt du dossier surfaces, à l'exception des nouveaux planteurs installés après la datelimite de dépôt du dossier surfaces pour lesquels la date limite de dépôt à la DAAF des dossierscomplets, comportant notamment une déclaration de surface, est fixée au 30 novembre.Au-delà de la date limite de dépôt du dossier surfaces, le dépôt tardif d'un dossier de demanded'aide donne lieu à une réduction de 10% du montant des paiements et ne permettra pas lepaiement d'un acompte. Toutefois, la réduction des paiements ne s'applique pas en cas de forcemajeure ou de circonstances exceptionnelles avérées.La DAAF s'engage à informer par courrier les planteurs dont la demande comporterait des piècesmanquantes ou incomplètes.Au-delà de la date limite du 30 novembre, aucun dossier ne sera accepté et de ce fait ne fera l'objetd'un paiement.Les réclamations ou les recours ne sont pas admis au-delà du 30 avril de l'année suivante ou plusde deux mois après la notification de l'aide au bénéficiaire.ARTICLE 3 : Acompte de l'aide à la production de canneBarème de l'acompteLes planteurs ayant déposé une déclaration de surface recevable dans les délais réglementairesdéfinis à l'article 2 ci-dessus et ayant livré des cannes au centre de réception depuis le début de lacampagne sucrière perçoivent, vers le 1° octobre de la campagne en cours, un acompte sur l'aideà la production de canne, selon le barème défini à l'article 15 de la convention 2022-2027 :
Pour les agriculteurs à titre principal:
Tranches de surface (ha) Acompte unitaire sur aide à laproduction de canne (€/ha)0 -10 ha, soit les 10 premiers hectares 72011 — 20 ha, soit les 10 suivants 50021 — 40 ha, soit les 20 suivants 40041 ha et plus, soit les ha suivants 300
Les agriculteurs pluriactifs bénéficient d'une aide unique de 180 €/ha de canne.
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la ForêtParc de la Providence - 97489 SAINT-DENIS CedexTél. : 02 62 30 89 89Mail : daaf974@agriculture.qouv.fr - site : www.reunion.gouv.fr
Cet acompte est versé dans la limite d'un montant annuel global de 15,624 M€ correspondant a45% de l'enveloppe de 34,72 M£. Si les surfaces aidées sont telles que l'application du barèmeproduit un résultat supérieur au montant global autorisé de 15,624 ME, il est fait usage d'uncoefficient stabilisateur qui ramène le résultat à ce montant limite en s'appliquant uniformémentà tous les acomptes à verser. L'acompte versé à chaque planteur satisfaisant aux conditionssusvisées est donc égal, pour une campagne de récolte donnée, au produit du coefficientstabilisateur fixé pour ladite campagne par le montant de référence calculé pour ce planteur.Modalités de calcul de l'acompteLes montants unitaires ci-dessous sont appliqués si:e Le rendement moyen obtenu par le planteur sur l'ensemble de sa surface déclarée lors dela campagne précédente soit supérieur à la moitié du rendement moyen de la zone ARMEScorrespondante (le calcul du rendement moyen de la zone est effectué sur la réalité desrendements des producteurs de cette zone),
et
e La déclaration de surface de l'année en cours ne fasse pas apparaître une baisse de lasurface cannière exploitée de plus de 20% par rapport à la campagne précédente du faitd'un choix relevant de la responsabilité de l'agriculteur. Cette dernière condition n'est pasapplicable pour les exploitations dont la surface cannière déclarée est inférieure ou égale à10 ha.En cas de non-respect d'une des deux conditions évoquées ci-dessus, les planteurs concernéspercevront un acompte unitaire unique de 180 €/ha de canne.ARTICLE 4 : Solde de l'aide à la production de canneBarème du solde de l'aide à la production de canneLa convention signée entre les industriels, les planteurs et l'État (pour le titre IV) définit en sonarticle 15 les montants de l'aide unitaire à la production en fonction du tonnage livré et del'éligibilité du bénéficiaire, soit :- Pour les agriculteurs à titre principal, le montant éligible susvisé est égal au produitdes quantités de canne livrées par l'aide unitaire fixée en fonction de la tranche detonnage, conformément au barème ci-dessous :Tranches de tonnage vendu éligible (t) Aide unitaire à la production (€/t)0 - 700, soit les 700 premières tonnes 21,80> 700 - 1200, soit les 500 suivantes 15,50> 1200 - 3000, soit les 1 800 suivantes 11,80> 3000 - 5000, soit les 2 000 suivantes 8,80> 5000 et plus, soit la production 6,40au-delà de 5000 tonnes
- Pour tous les agriculteurs pluriactifs, le montant éligible susvisé est égal au produitdes quantités de canne livrées par une aide unitaire fixée à 6,00 € par tonne de canne.
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Versement du solde de l'aide a la production de canneDans la limite d'un montant global annuel de 34,72 ME, le solde est versé avant le 15 février del'année suivant la campagne sucrière par application du barème à la tonne de canne livrée au coursde la campagne, déduction faite du versement de l'acompte.Si le tonnage livré est tel que l'application du barème produit un résultat qui dépasse, acompte etsolde, le montant global de 34,72 ME, il est fait usage d'un coefficient stabilisateur qui ramène lerésultat à ce montant limite en s'appliquant uniformément à toutes les aides à verser.L'aide versée à chaque planteur au titre d'une campagne de récolte des cannes donnée est doncégale au produit du coefficient stabilisateur fixé pour ladite campagne multiplié par le montantéligible calculé pour ce planteur.Réduction de l'aide à la production en cas de non-respect de la condition de maintien de la surfaceen canne de l'exploitationDans le cas où la déclaration de surface de l'année en cours fait apparaître une baisse de la surfacecannière exploitée de plus de 20 % par rapport à la campagne précédente, du fait d'un choixrelevant de la responsabilité de l'agriculteur, le montant de l'aide est affecté d'un coefficient deréfaction double de la baisse de surface, plafonné à 50 %. Cette condition n'est pas applicablepour les exploitations dont la surface est inférieure à 10 ha.ARTICLE 5: Dispositions particulières concernant les divisions d'exploitationsLes divisions d'exploitation agricole, quelle que soit leur forme juridique, ne peuvent conduire lesexploitations qui en sont issues à bénéficier d'un montant d'aide supérieur à celui dont lesexploitations initiales auraient bénéficié en l'absence de division. Toutefois, des dérogations sontpossibles, après avis du COSDA, lorsque la division est justifiée par l'installation d'un jeuneagriculteur, ou bien lors de l'existence, au sein de l'exploitation, de plusieurs unités économiquesviables, conformément aux dispositions de l'article L. 341-3 du code rural.
ARTICLE 6 : Contrôles de l'aide à la production de canneLes agents de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) sont habilités ademander tout justificatif de nature à démontrer la qualité d'agriculteur à titre principal oud'agriculteur pluriactif, et notamment la copie des avis d'imposition et des baux. Ils s'assurent enparticulier de la cohérence entre les déclarations de surface souscrites et les tonnages livrés. Lesdéclarations de surface peuvent faire l'objet d'un contrôle sur place par l'Agence de Services et dePaiement (ASP) ou par la DAAF.Les litiges relatifs à la reconnaissance de la qualité d'agriculteur à titre principal ou d'agriculteurpluriactif, sont arbitrés par le Préfet, après consultation du comité d'orientation stratégique et dedéveloppement agricole (COSDA).
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ARTICLE 7: Aide a la production de bouturesLorsque la canne a sucre est destinée à la production de boutures, le montant de l'aide auxboutures de canne est déterminé en fonction du tonnage de boutures vendu, selon le barèmesuivant :Tranches de tonnage vendu éligible (t) Aide à la production (€/t)0 - 700, soit les 700 premières tonnes 21,80>700 -1200, soit les 500 suivantes 15,50>1200 - 3000, soit les 1800 suivantes 11,80>3000 - 5000, soit les 2000 suivantes 8,80>5000 et plus, soit la production 6,40au-delà de 5000 tonnes
Le demandeur doit répondre aux critères d'éligibilité définies à l'article 1.Pour tous les agriculteurs pluriactifs, le montant éligible susvisé est égal au produit des quantitésde canne livrées par une aide unitaire fixée à 6,00 € par tonne de canne.La gestion du paiement est réalisée par la DAAF sur présentation par le Centre TechniqueInterprofessionnel de la Canne et du Sucre (C.T.I.C.S.) d'un listing daté et signé des tonnages deboutures vendus par les producteurs.ARTICLE 8 : Reliquat de l'aide à la productionLorsque le reliquat est supérieur à 10 % du montant de l'enveloppe annuelle dédiée, la partiesupérieure à 10 % est versée aux planteurs selon les modalités suivantes :Détermination du rendement de référence annuel R (t/ha)Le rendement de référence annuel R est égal à 50 % du rendement moyen de l'île arrondi à ladizaine inférieure. Il est fixé chaque année par arrêté préfectoral.Le rendement moyen est calculé en divisant le tonnage total de cannes livrées par les surfaces encanne (chiffres CTICS).Modalité de calcul et de répartition du reliquat- Dans la limite de rendement R défini pour la campagne, le tonnage est valorisé à 1€/tonne;- Au-delà, le tonnage est valorisé de façon dégressive par tranche de tonnage selon lesmodalités suivantes :Tonnages livrés au-delà du rendement de référence R (t) Montant unitaire annuel (€/t)0 - 1000, soit les 1000 premières tonnes X>1000 -1500, soit les 500 suivantes x2>1500 et plus, soit la production au-dela de 1500 X/4tonnes
Ainsi, le montant unitaire de l'aide est défini annuellement en fonction du rendement de référenceR et du montant du reliquat à verser aux planteurs. Les modalités de calcul du reliquat sontidentiques pour les agriculteurs à titre principal et pour les pluriactifs.
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En cas d'un trop-perçu lors du versement a la production, le montant inddment versé est déduitdu montant du reliquat du planteur. En cas de dépassement, un recouvrement du trop-perçu esteffectué par l'ASP.ARTICLE 9: La Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales de la préfecture, le Directeur del'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, et le Directeur Régional des Finances Publiques sontchargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet
Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire l'objet d'un un recours contentieux devantle tribunal administratif de La Réunion dans les deux mois à compter de sa publication.
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