| Nom | Recueil spécial n°64-2026-162 du 5 mai 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
| Date | 05 mai 2026 |
| URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/62834/457638/file/recueil-64-2026-162-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 05 mai 2026 à 17:00:58 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 05 mai 2026 à 19:52:36 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2026-162
PUBLIÉ LE 5 MAI 2026
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
64-2026-05-04-00005 - Arrêté autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs (5 pages) Page 3
64-2026-05-04-00007 - Arrêté autorisant la captation,
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-05-04-00005
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-05-04-00005 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 3
E = Direction des sécuritésPRÉFET Bureau de la sécurité publiqueDES PYRENEES- et des polices administrativesATLANTIQUES
Fraternité
Arrêté n°64-2026-autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-14;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en valle de préfet desPyrénées-Atlantiques;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant étre simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU l'arrêté préfectoral du 23 février 2026 donnant délégation de signature à Mme Anne-SophieMARCON, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU la demande en date du 30 avril 2026 déposée par la brigade des moyens aériens de la directioninterdépartementale de la police nationale (DIPN) des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenirl'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen d'un aéronef sanséquipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécuritédes personnes et des biens et la surveillance des frontières, dans le cadre d'une opération de zone surles communes d'Hendaye (64700) et d'Urrugne (64122), le 6 mai 2026 de 09h00 à 14h00;CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « Lamise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercicedes missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut êtrepermanente (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « /. Dans l'exercice de leursmissions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et desbiens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des arméesdéployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de ladéfense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de traficd'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics etde leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés a des risques d'intrusion ou dedégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieuxouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou derétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves àl'ordre public ; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, auxseules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ; / 5° La surveillance des frontières, en vue delutter contre leur franchissement irrégulier; / 6° Le secours aux personnes. Le recours aux dispositifs1/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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prévus au présent | peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalitépoursuivie (...) ». En vertu du IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demandequi précise, notamment, « (...) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir audispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalitépoursuivie ; (...) 7° La durée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « estdélivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'État dans le département (...) qui s'assure durespect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètrestrictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité » ;CONSIDÉRANT d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise enœuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seulesdonnées à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectuedans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Lesdispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitementsautomatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractèrepersonnel » ;CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à cesdispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'estassurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respectde la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menacesgraves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que lerecours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécuritéintérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen decaméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et desbiens dans les lieux particulièrement exposés; que les dispositions du 5° de cet article a pour but lasurveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;CONSIDÉRANT que 23 passeurs ont été interpellés au cours de l'année 2025 et 6 depuis le début del'année 2026 dans le département des Pyrénées-Atlantiques ; que la part des mis en cause d'origineétrangère dans la délinquance sur le département et particulièrement dans les communes proches despoints de passage autorisés est en augmentation depuis l'année 2023 ;CONSIDÉRANT que de très nombreux étrangers entrent irrégulièrement chaque année sur le territoirenational en empruntant, à la frontière franco-espagnole, les sentiers pédestres et les voies decirculation situés sur le territoire des communes d'Hendaye et d'Urrugne; que le flux d'étrangers ensituation irrégulière entrés en Espagne a augmenté de 105 % entre 2022 et 2024 ;CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée afin d'assurer laprévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et la surveillance des frontières, surles communes d'Hendaye et d'Urrugne ;CONSIDÉRANT que les lieux surveillés sont limités aux secteurs des communes d'Hendaye etd'Urrugne dont ceux frontaliers avec l'Espagne, faiblement peuplés, sans agglomération à proximitéimmédiate, ainsi que sur les voies ferrées SNCF, où sont susceptibles de se commettre les atteintes que
xl'usage des caméras aéroportées vise à prévenir; ainsi que la rive française de la Bidassoa pour sesparties non directements bordées par des bâtiments a usage d'habitation, qu'au regard descirconstances susmentionnées, la demande n'apparaît pas disproportionnée dès lors que ces secteurscorrespondent précisément aux zones où a été interceptée une part prépondérante d'étrangers ensituation irrégulière ;
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CONSIDERANT que le secteur géographique concerné se caractérise par son étendue et satopographie variée; que le nombre important de voies d'accés qui le quadrillent présente autant depoints d'entrée sur le territoire national ; que dans ces conditions, il est matériellement impossible deprévenir le franchissement irrégulier de la frontière, compte tenu de l'ampleur des flux, sans disposerd'une vision aérienne dynamique permettant une visualisation grand angle sur l'ensemble de cepérimètre ;CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire etproportionnée aux objectifs visés ; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif au regard du respect dela vie privée permettant de parvenir aux mêmes fins ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;ARRÊTE :Article 1°: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la brigade des moyens aériensde la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisées autitre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et la surveillance desfrontières dans le cadre d'une opération de zone sur les communes d'Hendaye et d'Urrugne, le 6 mai2026, de 09h00 à 14h00.Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1° est fixé à une caméra.Article 3 : La présente autorisation est limitée au périmètre géographique suivant (cf. plan joint enannexe):> sur la commune d'Hendaye :- zone de fret de la gare d'Hendaye et emprise gare SNCF d'Hendaye: 43.3584151427866,-1.780142789593352 | 43.35663656883646, -1.7766881045906633 / 43.34996255134041,-1.7852497152180968 / 43.351651603508564, -1.787207727680801 / 43.35573853033876,-1.7851095091056404 / 43.3584151427866, -1.780142789593352- zone de la Bidassoa: au nord toute la promenade en rive de la Bidassoa de 43.3584151427866,-1.780142789593352 a 43.3445605380945, -1.7624371779489927, et au sud frontiére entre la France etl'Espagne,- pont de chemin de fer ligne Paris-Madrid de la frontière franco-espagnole jusqu'à la gare SNCFd'Hendaye,- pont de l'eusko tren topo de la frontière franco-espagnole jusqu'à la gare de l'eusko tren topod'Hendaye,- pont piéton de la frontiére franco-espagnole jusqu'au parvis de la gare SNCF d'Hendaye,- D912 de la frontière franco-espagnole jusqu'à la direction interdépartementale de la police auxfrontières (DIDPAF) et emprise de la DIDPAF- rue de la Bidassoa de la passerelle d'Hendaye a la D811,- rue Erotacillo de la passerelle d'Hendaye a la D811,- zone industrielle des Joncaux aux coordonnées suivantes : 43.3 4821684162817, -1.7772376066048832 /43.34839238546515, -1.772280884644504 / 43.34969529496469, -1.7717498072916058 }/43.34951975489588, -1.7713796624698894 / 43.347069942733086, -1.772436452757979 |43.34675785765049, -1. 77673871577582217> sur la commune d'Urrugne (quartier Béhobie) :- zone de la Bidassoa: au nord de la rive de la Bidassoa et D811: de 43.34457321707494,1. 7624371771286165 à 43.34437035361021, -1. 7574750907505312 ; au sud frontière entre la France etl'Espagne, 3/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pvrenees-atlantiques.gouv.fr
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- pont de Béhobie du rond-point de Pausu a la frontiére franco-espagnole.La superficie de l'ensemble du périmètre est de 0,57 km.Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour le 6 mai 2026, de 09h00 a 14h00.Article 5: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmischaque semaine au représentant de l'État dans le département.Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture et le directeur interdépartemental dela police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 0 4 MAI 2026LE PREFET,Pourle Préfét efpardelegationLa sous-preféte, diregtrice de cabinet
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent êtreintroduits:- soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAUCEDEX;- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAUCEDEX.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet expliciteou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del'administration pendant deux mois.
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ANNEXE : zone dévolution du drone
Fertch webb
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Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs
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Fraternité
Arrêté n°64-2026-autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-14;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU l'arrêté préfectoral du 23 février 2026 donnant délégation de signature à Mme Anne-SophieMARCON, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU la demande reçue le 30 avril 2026 de la délégation militaire départementale des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images aumoyen d'un aéronef sans équipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer lasurveillance des frontières dans le cadre d'une opération de zone sur les communes de Biriatou (64700)et d'Hendaye (64700) le 6 mai 2026 de 07h00 à 20h00;CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « Lamise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercicedes missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut êtrepermanente (...) »; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « /. Dans l'exercice de leursmissions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et desbiens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des arméesdéployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de ladéfense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de traficd'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics etde leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou dedégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieuxouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou derétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves àl'ordre public ; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, auxseules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ; / 5° La surveillance des frontières, en vue delutter contre leur franchissement irrégulier; / 6° Le secours aux personnes. Le recours aux dispositifsprévus au présent | peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité1/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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poursuivie (...) ». En vertu du IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demandequi précise, notamment, « (...) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir audispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalitépoursuivie ; (...) 7° La durée souhaitée de l'autorisation ; /-8° Le périmètre géographique concerné », « estdélivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'État dans le département (...) qui s'assure durespect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètrestrictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité » ;CONSIDÉRANT d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise enœuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seulesdonnées à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectuedans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Lesdispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitementsautomatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractèrepersonnel » ;CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à cesdispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'estassurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respectde la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menacesgraves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que lerecours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 5° de l'article L. 242-5 du code de la sécuritéintérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen decaméras installées sur des aéronefs aux fins de surveillance des frontières, en vue de lutter contre leurfranchissement irrégulier ;CONSIDÉRANT que 23 passeurs ont été interpellés au cours de l'année 2025 et 6 depuis le début del'année 2026 dans le département des Pyrénées-Atlantiques ; que la part des mis en cause d'origineétrangère dans la délinquance sur le département et particulièrement dans les communes proches despoints de passage autorisés est en augmentation depuis l'année 2023 ;CONSIDÉRANT que de très nombreux étrangers entrent irrégulièrement chaque année sur le territoirenational en empruntant, à la frontière franco-espagnole, les sentiers pédestres et les voies decirculation situés sur le territoire des communes de Biriatou et d'Hendaye; que le flux d'étrangers ensituation irrégulière entrés en Espagne a augmenté de 105 % entre 2022 et 2024;CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée afin d'assurer lasurveillance des frontières, sur les communes de Biriatou et d'Hendaye ;CONSIDÉRANT la nécessité d'une observation et d'une surveillance de zone afin d'appuyer ledispositif des forces de sécurité intérieure déployé lors de l'opération ;CONSIDÉRANT que les lieux surveillés sont limités aux secteurs des communes de Biriatou etd'Hendaye dont ceux frontaliers avec l'Espagne, sans agglomération à proximité immédiate, où sontsusceptibles de se commettre les atteintes que l'Usage des caméras aéroportées vise à prévenir; qu'auregard des circonstances susmentionnées, la demande n'apparaît pas disproportionnée dès lors queces secteurs correspondent précisément aux zones où a été interceptée une part prépondéranted'étrangers en situation irrégulière ;CONSIDÉRANT que le secteur géographique concerné se caractérise par son étendue et satopographie variée; que le nombre important de voies d'accès qui le quadrillent présente autant depoints d'entrée sur le territoire national ; que dans ces conditions, il est matériellement impossible de2/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEX
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prévenir le franchissement irrégulier de la frontière, compte tenu de l'ampleur des flux, sans disposerd'une vision aérienne dynamique permettant une visualisation grand angle sur l'ensemble de cepérimètre;CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire etproportionnée aux objectifs visés; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif au regard du respect dela vie privée permettant de parvenir aux mêmes fins ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;ARRETE:Article 1": La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la délégation militairedépartementale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisées au titre de la prévention des actes deterrorisme dans le cadre d'une opération de zone sur les communes de Biriatou, au niveau du chemind'Arounz, et d'Hendaye, au niveau du pont de Saint-Jacques, le 6 mai 2026, de 07h00 à 20h00 (cf. plansen annexe).Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1° est fixé à une caméra.Article 3 : La présente autorisation est limitée aux secteurs précités, sur les communes de Biriatou etd'Hendaye.Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour le 6 mai 2026, de 07h00 à 20h00.Article 5 : Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmischaque semaine au représentant de l'État dans le département.Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture et le délégué militaire départementaldes Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 0 ds MAI 2026 >LE PREFET,
\Pour le Préfe et par,La sous-prefelé, \directrice de cabinet
Anne-Sophie MARCON
3/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pvrenees-atlantiques.gouv.fr
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Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent êtreintroduits:- soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAUCEDEX;- soit Un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAUCEDEX.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet expliciteou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del'administration pendant deux mois.
ANNEXE : zones dévolutions du drone
- Biriatou va[30T XN 01943 95483 :265m| 1:72 1 14oO 72 140 /20ù "1 km :
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4/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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