| Nom | Arrêté n°DDTM SPRAT 2024-0001 portant partiellement dérogation au principe d'urbanisation limitée dans le cadre de la révision de la carte communal... |
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| Administration | Préfecture de l’Eure |
| Date | 07 mars 2024 |
| URL | https://www.eure.gouv.fr/contenu/telechargement/53047/390804/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20n%C2%B0DDTM%20SPRAT%202024-0001%20portant%20partiellement%20d%C3%A9rogation%20au%20principe%20d%27urbanisation%20limit%C3%A9e%20dans%20le%20cadre%20de%20la%20r%C3%A9vision%20de%20la%20carte%20communale%20de%20Fouqueville.pdf |
| Date de création du PDF | 07 mars 2024 à 09:28:08 |
| Date de modification du PDF | 07 mars 2024 à 09:28:08 |
| Vu pour la première fois le | 21 septembre 2025 à 13:02:44 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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E . Direction Départementale des_ Territoires et de la Mer de l'EurePREFETDE L'EURE
LibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° DDTM/SPRAT/2024-0001portant partiellement dérogation au principe d'urbanisation limitée dans lecadre de la révision de la carte communale de Fouqueville
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 142-4, L. 142-5 et R. 142-2 ;
Vu le code de l'environnement;
Vu le décret du 20juillet 2022 portant nomination de M. Simon Babre comme préfet de I'Eure;
Vu le décret du 14 février 2024 nommant M. Alaric MALVES, secrétaire général de la préfecture de l'Eure,sous-préfet d'Evreux ;
Vu la demande de dérogation aux dispositions de l'article L. 142-4 du code de I'urbanisme déposée parla commune de Fouqueville le 6 novembre 2023 ;
Vu l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiersde l'Eure (CDPENAF) du 23 novembre 2023 ;
Considérant qu'en application du 2° de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme, en l'absence deschéma de cohérence territoriale (SCoT), les secteurs non constructibles des cartes communales nepeuvent être ouverts à l'urbanisation à I'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de lacarte communale ;
Considérant que la commune de Fouqueville n'est pas couverte par un SCoT; que le projet de révisionde la carte communale, prescrite le 2 octobre 2020, aboutit à un projet de révision comprenant quinzeajouts à la carte communale actuellement opposable; que dans ces conditions, ces ajouts sontconcernés par le principe d'urbanisation limitée précité ;
Considérant que l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme prévoit qu'il peut être dérogé à l'article L142-4avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commissiondépartementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; que cette dérogationne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels,agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, neconduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux dedéplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services;
Sur la consommation excessive de l'espace au travers des extensions à l'urbanisation
Considérant que pour justifier de la consommation d'espaces, il revient aux auteurs d'un document deplanification de démontrer, d'une part, les besoins du territoire, tant en matière économique qued'habitat, puisqu'ils constituent les deux postes les plus important de consommation et, d'autre part,les capacités au sein du tissu bâti existant, qui peut être mobilisé pour répondre à ces besoins; que,plus spécifiquement, dans une démarche de consommation modérée et pertinente de l'espace, cesmêmes auteurs doivent veiller à identifier avec précision les limites des enveloppes urbaines duterritoire afin de ne pas favoriser l'étalement urbain ou le mitage des constructions et de favoriser, enpriorité, une densification au sein de ces enveloppes ;
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Considérant que le besoin en logements (estimé à 28, dont 16 pour satisfaire la croissancedémographique, 19 pour le point mort, auxquelles il faut soustraire 3 logements vacants à réutiliser et 4déjà construits) et l'évolution démographique souhaitée (06% sur la période 2021-2034) necorrespondent pas à la dynamique démographique actuelle de cette commune telle qu'elle ressort,notamment, des statistiques de l'INSE ; que, toutefois, méme si les auteurs de la carte n'ont pas pris encompte cette analyse, les besoins en logement peuvent être regardés comme cohérents si I'on prend encompte qu'une partie des terrains mobilisables au sein de la carte communale actuelle fera l'objetd'une rétention foncière; que, dans ces conditions, les capacités d'accueil au sein de la partieactuellement urbanisée de la commune peuvent être estimées à 22 logements;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-3 du code de l'urbanisme : « La carte communale respecteles principes énoncés aux articles L. 1011 et L. 101-2. » ; qu'aux termes de l'article L. 101-2 du même code:« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matièred'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / (..) c) Une utilisation économe des espaces naturels,la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, desmilieux et paysages naturels ; / (...) 6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectifd'absence d'artificialisation nette à terme » ;
Considérant que la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers programmée, sur les dixprochaines années, par la révision de la carte communale est de 3,85 ha pour produire 34 à 35logements; qu'il ressort du rapport de présentation et des données issues des fichiers fonciers que laconsommation des dix années précédentes est estimée à 3,44 ha, pour une population en baisse (455habitants en 2015 pour 441 en 2021) ; que, de plus, certaines extensions du projet de révision de la cartecommunale s'opèrent sur des terres agricoles (identifiées au registre parcellaire graphique, cartographieutilisée dans l'instruction des aides de la politique agricole commune) ou naturelles, de nature à nuire àleur protection ou à leur préservation ; qu'ainsi, en méconnaissance des dispositions précitées du codede l'urbanisme, le projet concourt à une consommation excessive de l'espace; qu'en conséquence, lesdérogations nécessaires pour identifier les zones et secteurs mentionnés au 2° de l'article L. 142-5 ducode de l'urbanisme, à savoir les secteurs non constructibles des cartes communales en vigueur,doivent être refusées afin de limiter la consommation d'espace ;
Considérant qu'à contrario, les secteurs qui ne sont pas visés par le dispositif du présent arrêté, et quisont insérés au sein ou en continuité d'une enveloppe bâtie existante ou avec une localisationcohérente avec l'urbanisation alentour, doivent être regardés comme bénéficiant d'une dérogation;que ces secteurs ne font état d'enjeux environnementaux significatifs ni d'une atteinte aux continuitésécologiques; que ces secteurs ne sont notamment pas intégrés au sein d'une zone Natura 2000, d'unezone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ou dans une zone humide ; qu'auregard des possibilités offertes par le contour des parcelles ajoutées au secteur constructible dudocument, leur urbanisation n'est pas de nature à générer un impact excessif sur les flux dedéplacements, à nuire à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services;
Considérant, enfin, qu'il y a également lieu de tenir compte, si les parcelles sont déjà bâties, du fait queI'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantesainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant sont permis même en dehorsdes secteurs constructibles de la carte communale, en application de l'article L. 161-4 du code del'urbanisme ;
Sur la délimitation des ajouts au secteur constructible de la carte communale dans le cadre de la révision
Considérant que le projet de révision comporte, au total, 15 évolutions par rapport aux secteursconstructibles actuels de la carte communale :* le secteur 1, parcelle ZH n°50p d'une superficie de 2 300 m° ;le secteur 2, parcelle ZH n°370p d'une superficie de 2 000 m? ;le secteur 3, parcelles ZH n°9p, 41, 42 et 73 d'une superficie de 3 400 m?;le secteur 4, parcelle ZH n°361p d'une superficie de 2 500 m";le secteur 5, parcelles ZH n°372, 289p et 290p d'une superficie de1 950 m°;le secteur 6, parcelle ZH n°182 d'une superficie de 2 500 m° ;le secteur 7, parcelles ZH n°90p et 92p d'une superficie de 4 800 m?;le secteur 8, parcelles ZH n° 450, 452, 453, 454 et 455 d'une superficie de 3 500 m%le secteur 9, parcelle ZH n°144 d'une superficie de 2 000 m? ;
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le secteur 10, parcelles ZH n° 229p, 54, 53p, 264p et 265 d'une superficie de 4 600 m?;le secteur 11, parcelle ZH n°427, 428 et 33p d'une superficie de 7 300 m?;le secteur 12, parcelles ZH n°294, 304p et 309p d'une superficie de 2 700 m°;le secteur 13, parcelles ZH 409, 410p, 411p, 423p et 424p d'une superficie de 1300 m° ;le secteur 14, parcelles ZH n° 186p, 431, 438p, 439 et 461p d'une superficie de 1000 m° ;le secteur 15, parcelles ZH n°442p et 443 d'une superficie de 700 m?;
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S'agissant des secteurs 1,2, 6, 7, 9 et 12
Considérant, que la localisation de ces secteurs permet de fermer, avec cohérence, I'enveloppe bâtie dubourg; que si ces secteurs sont actuellement à usage agricole, ils permettront, au regard de leurssurfaces respectives, de répondre aux besoins en logement de la commune qui, au regard de leurimportance, n'entraîneront aucun impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuira pas à unerépartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ;
Considérant, en parallèle, que le présent arrêté aboutit à une diminution de la consommation d'espaceau regard des capacités d'accueil de la commune; que, dans ces conditions, et compte tenu du projetde territoire, des capacités au sein des enveloppes bâties, la détermination de ces secteurs à urbaniserconstituent une consommation de l'espace justifiée et conforme avec les exigences de l'article L. 101-2du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces secteurs répondent aux conditions posées par lesdispositions de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme ;
S'agissant du secteur 3
Considérant que ce secteur est divisé en deux par la rue du Levant ; que sa partie ouest est vierge deconstruction et en extension du bourg sur des terres à usages agricoles ; que sa partie ouest comporte,d'une part, un ancien corps de ferme et, d'autre part, une extension limitée sur des terres à usage agri-cole;
Considérant que la CDPENAF de l'Eure a émis un avis favorable pour identifier, en secteur constructible,uniquement la partie ouest, avec le corps de ferme; qu'en revanche, I'identification en secteurconstructible de l'ensemble entraîne une consommation significative d'espaces agricoles, tout encontribuant à l'étalement urbain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la partie ouest du secteur ne répond pas aux condi-tions posées par les dispositions de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme; qu'à contrario, la partieest, en continuité de l'ancien corps de ferme, répond aux-dites conditions ;
S'agissant du secteur 4
Considérant que le secteur 4, bien que partiellement bâti, est en partie sur terres agricoles, tout enétant à proximité immédiate d'un corps de ferme toujours en activité, ce qui entraîne le rapproche-ment d'un tiers de nature à favoriser les conflits d'usage;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce secteur contribue à une consommation excessive del'espace, en portant atteinte à des espaces agricoles; que, dans ces conditions, il ne répond pas auxconditions posées par les dispositions de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme ;
S'agissant des secteurs 8 et 10
Considérant que ces secteurs s'insèrent dans des espaces déjà urbanisés, sans empiéter sur des espacesagricoles ou naturels; que le corps de ferme, à proximité du secteur 8 n'est plus en activité; que lesecteur 10 comporte déja des habitations, insérées en cohérence avec l'urbanisation de la communevoisine ; qu'au regard des faibles capacités de densification de ces secteurs, leur urbanisation ne génèrepas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entreemploi, habitat, commerces et services ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces secteurs répondent aux conditions posées par lesdispositions de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme;
S'agissant du secteur 11
Considérant que ce secteur constructible vise à permettre l'évolution d'une activité artisanale déjàprésente dans I'emprise cadastrale; que, depuis au moins 2010, I'activité agricole déclarée au registreparcellaire graphique (dans le cadre de l'instruction des aides de la politique agricole commune) est
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« jachére de plus de 6 ans, surface d'intérêt écologique » ; que, toutefois, si ce secteur entraîne uneconsommation d'espace, au demeurant limitée, I'objectif est de pouvoir répondre à un éventuel besoind'extension de la société, incompatible avec un classement en secteur non constructible ; qu'en dehorsde la déclaration en jachère, aucun inventaire (ZNIEFF), protection (Natura 2000) ou autre sources dedonnées (inventaire des zones humides, schéma régional de cohérence écologique..) ne permettentd'établir un impact particulier sur le milieu naturel ou une continuité écologique en identifiant cettezone en secteur constructible ; qu'au demeurant, la CDPENAF a émis un avis favorable sur ce secteur ;
Considérant que l'activité artisanale du site ne présente pas particulièrement de risque ou de nuisancepour les habitations situées aux alentours; qu'en tout état de cause, par sa localisation à l'écart ducentre bourg, l'identification de ce secteur ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacementset ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce secteur répond aux conditions posées par lesdispositions de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme ;
S'agissant du secteur 13
Considérant que l'intégration des fonds de parcelle bâties, de petites dimensions ne génère pas deconsommation d'espace; que ces fractions de parcelles ne sont plus agricoles et permettront uneadaptation au parcellaire réel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce secteur répond aux conditions posées par les dispo-sitions de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme;
S'agissant des secteurs 14 et 15
Considérant que sur ces deux secteurs la volonté de la commune, telle quexprimée lors de la séance dela CDPENAF du 23 novembre 2023, est de permettre le développement des constructions existantes;que ces secteurs, déjà bâtis, n'entraine pas de consommationdespaces agricoles ou naturels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces secteurs répondent aux conditions posées par lesdispositions de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les secteurs n°s 1, 2, 3 (partie ouest), 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13 et 15 répondent aux conditions posées par l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu,dès lors, d'accorder la dérogation pour ces secteurs ; qu'en revanche, pour les secteurs n°s 3 (partie est),4 et 5 les conditions posées par l'article L. 142-5 du code de |'urbanisme ne sont pas réunies et ladérogation doit donc être refusée ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer :
ARRÊTE
Article 1*: la demande de dérogation présentée par la commune de Fouqueville en application del'article L. 142-5 du code de l'urbanisme, pour l'ouverture à l'urbanisation dans le cadre de la révision desa carte communale, est accordée sauf pour les secteurs suivants :Secteur 5 Secteur 3 secteur 4
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Article 2 : Le présent arrêté devra figurer dans le dossier soumis à l'enquête publique et être visé dans ladélibération portant approbation de la révision de la carte communale.
Article 3: Cet arrété peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif deRouen (53 avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen) dans un délai de deux mois à compter de sapublication. La juridiction administrative peut également être saisie par l'application « telerecourscitoyen » accessible par le site internet https://citoyens.telerecours.fr
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de l'arrondissement de Bernay, le mairede Fouqueville, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture de I'Eure et sera affiché en mairie deFouqueville.
Évreux,le 06 MARS 2024q/ Le préfet,
Pour le préfetet par délégationLe secrétaire général
Alaric MALVES
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