Recueil spécial 30 Avril 2024

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 30 avril 2024

ID 4a09ba01c8bd3fe98c7f22aa725d7dccd9536297ee5f637a2bc0d738e6ca999a
Nom Recueil spécial 30 Avril 2024
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 30 avril 2024
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/40359/318669/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%2030%20Avril%202024.pdf
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Date de modification du PDF 30 avril 2024 à 10:04:12
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—0
Liberté < Égalité < Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 30 avril 2024

SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
CABINET
BOPPAS
- Arrêté préfectoral PREF/CAB/BOPPAS/2024114-0004 du 23 avril 2024 portant interdiction
temporaire de cession, d'achat, de vente, transport, de détention et d'utilisation des artifices
de divertissement et des bidons de carburant ainsi que de port et de transport d'objets
pouvant constituer une arme par destination à l'occasion des manifestations du 1er mai 2024.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE
LA MER
SER
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024 120-0002 du 29 avril 2024 portant autorisation
de circulation d'un petit train routier touristique sur la commune Canet en Roussillon
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024 120-0003 du 29 avril 2024 portant autorisation
de circulation d'un petit train touristique sur la commune Céret à l'occasion de la fête de la
cerise 2024
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS
INDIRECTS
- Décision de la Directrice Générale des douanes et droits indirects fixant les conditions de
la délégation de signature des directeurs interrégionaux des douanes, des directeurs
régionaux des douanes et des chefs de service à compétence nationale des douanes.
- Annexe A Décision du Directeur interrégional de la Direction Nationale Garde-Côtes des
Douanes portant délégation de signature.
- Annexes I E4-2 et IE4-4.
exn
PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de l'ordre public et des polices administratives de sécurité
Pôle Ordre public et Sécurité intérieure
Affaire suivie par : Marion CARBONNET
Tél : 04 68 51 65 42
courriel : marion.carbonnet@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/CAB/BOPPAS/2024114-0004 du 23 avril 2024
portant interdiction temporaire de cession, d'achat, de vente, transport, de détention et
d'utilisation des artifices de divertissement et des bidons de carburant ainsi que de port et de
transport d'objets pouvant constituer une arme par destination
à l'occasion des manifestations du 1°" mai 2024.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à
l''harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le
marché d'articles pyrotechniques ;
Vu la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à
l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le
marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l'article L.211-3 ;
Vu le code de la défense, notamment les articles L.2352-1 et suivants, R.2352-1, R.2352-89 et
suivants et R.2352-97 et suivants ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 38 et 323 ;
Vu le code pénal, notamment les articles 222-14-1, 222-15-1 et R.610.5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.3131-13 et suivants et L.3136-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles R.557-6-1 et svivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2542-2 et suivants ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - BP 951 — 66951 Tél. 04 68 51 66 66
PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Vu la loi n° 2017150 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des
produits explosifs ;
Vu le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention et
l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu le décret n°2015-799 du 1" juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées-
Orientales;
Vu les arrêtés des 31 mai 2010 modifiés et 25 février 2011 portant diverses dispositions
relatives aux produits explosifs ;
Considérant que, dans le contexte actuel de menace terroriste et de la mise en œuvre des
mesures du plan Vigipirate actuellement porté à son niveau « Urgence attentat », les forces de
sécurité intérieure sont mobilisées pour assurer la sécurisation globale du département des
Pyrénées-Orientales, ainsi que la sécurisation des manifestations festives et celles liées au
contexte de mobilisations sociales ;
Considérant le risque élevé d'incendie au regard de la sécheresse persistante à laquelle est
confronté le département des Pyrénées-Orientales ;
Considérant l'appel de l'intersyndicale à une journée de mobilisation nationale le 1°" mai 2024
à l'occasion de la journée internationale des travailleurs et travailleuses dans plusieurs
communes du département des Pyrénées-Orientales ;
Considérant que lors de ces manifestations, des individus isolés et des groupes insérés ou en
marge des cortèges et des rassemblements des manifestants sont suscpetibles de se livrer à
des actes de violence en ciblant spécifiquement les forces de l'ordre ;
Considérant que l'utilisation d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques impose
des précautions particulières au regard des risques encourus pour ceux qui les manipulent ou
pour leur entourage, notamment les enfants ;
Considérant les risques liés à l'utilisation des pétards, fusées, articles pyrotechniques et
artifices de divertissement susceptibles d'engendrer des accidents corporels, des blessures
graves, des dégradations matérielles et des nuisances sonores, mais également d'être utilisés à
des fins malveillantes ;
Considérant que des bidons de carburant sont régulièrement utilisés au cours de
manifestations festives et revendicatives pour provoquer des incendies de biens mobiliers
voire immobiliers privés et publics ;

Considérant les risques avérés d'utilisation de produits corrosifs (agents tensioactifs type
détergents et produits d'entretien), acides (chlorhydrique, sulfurique et phosphorique) et
caustiques contre les personnes, et en particulier les représentants des forces de l'ordre, et
des biens privés et publics ;
Considérant que, pour assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les graves
troubles dans le cadre des opérations de rétablissement de l'ordre public, il convient en
conséquence de réglementer le port et le transport des armes de chasse et de munitions ainsi
que tous les objets pouvant constituer une arme par destination au sens de l'article 132-75 du
code pénal sur l''ensemble du territoire du département des Pyrénées-Orientales ;
Considérant que, dans le contexte actuel de menace terroriste et de la sensibilité du public
consécutive aux attentats survenus en France et à l'étranger, les détonations à répétition sont
de nature à entraîner des mouvements de panique ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de réglementer la vente, la détention et |'usage
de ces catégories de produits et de contenants pour éviter les troubles à l'ordre public à
l'occasion des manifestations du 1°" mai 2024;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet du Préfet des Pyrénées-Orientales :
ARRÊTE :
Article 1. : Le transport, la détention et l'utilisation de bidons de carburant sont interdits sur
l'ensemble des communes du département des Pyrénées Orientales du mardi 30 avril 2024, à
22h00, au jeudi 02 mai, à 08h00 ;
Cette interdiction ne s'applique pas aux usages strictement réservés à un cadre professionnel.
Article 2.: Pendant la période citée à l'article 1 de l'arrété, toute cession, achat, vente,
transport, détention et usage des pétards, des articles pyrotechniques et des artifices de
divertissement, quelle qu'en soit la catégorie, est interdite :
- sur l'espace public ou en direction de l'espace public ;
- dans les lieux de grands rassemblements de personnes, ainsi qu'à leurs abords
immédiats ;
- dans les immeubles d'habitation ou en direction de ces derniers.
Article 3. : Toutefois, par dérogation à l'article 2 du présent arrété, la vente, la détention et
l'utilisation des artifices de divertissement et articles pyrotechniques demeurent autorisées
pendant cette période, dans le cadre de leur activité professionnelle, aux entreprises et aux
personnes titulaires d'un agrément ou d'un certificat de qualification prévu aux articles 34,5
et 6 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010.
Article 4. : Par ailleurs, et sur la.même période, le port et le transport, sans motif légitime,
d'armes de chasse et de munitions ainsi que d'objets pouvant constituer une arme par
destination au sens de l'article 132-75 du code pénal, sont interdits sur I'ensemble des
communes du département des Pyrénées-Orientales ;

Article 5. : Les contraventions au présent arrété seront poursuivies conformément aux lois et
aux règlements en vigueur.
-
Article 6. : Le présent arrêté peut être contesté selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous (*).
Article 7: Un exemplaire du présent arrêté sera transmis au Procureur de la République et
pourra faire l'objet d'une notification directe sur site par les forces de l'ordre. |l sera affiché à
la préfecture et dans toutes les communes du département des Pyrénées-Orientales.
Article 8. : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
sera consultable sur le site internet de la préfecture des Pyrénées-Orientales (www.pyrenees-
orientales.pref.gouv.fr).
Article 9. : Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet du Préfet des Pyrénées-Orientales,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-
Orientales, Monsieur le directeur interdépartemental de la police nationale des Pyrénées-
Orientales ainsi que Mesdames et Messieurs les maires des communes du département des
Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Perpignan, le 23 avril 2024
2
Le recours gracieux : vous adressez votre demande dans le délai de 2 mois suivant la date de
réception de la décision, auprès de mes services (préfecture des Pyrénées-Orientales, bureau
du cabinet, 24 quai Sadi Carnot 66 951 Perpignan cedex). Vous pouvez considérer votre
demande comme rejetée (rejet implicite) si dans le délai de 2 mois à compter de la date de
réception du recours aucune réponse de mes services n'est intervenue ;
Le recours hiérarchique : vous adressez votre demande dans le délai de 2 mois suivant la date
de réception de la décision, auprès des services du ministère concerné. Vous pouvez
considérer votre demande comme rejetée (rejet implicite) si dans le délai de 2 mois à compter
de la date de réception du recours aucune réponse des services du ministère n'est parvenue.
Ni l'un, ni l'autre de ces recours ne suspend l'application de la présente décision ;
Le recours contentieux : vous adressez votre requête auprès du tribunal administratif de
Montpellier dans le délai de 2 mois suivant la date de la décision (6 rue Pitot 34 063
Montpellier Cedex 2). Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr ;
Les recours successifs : vous avez introduit un recours gracieux ou hiérarchique, un rejet
explicite ou implicite est intervenu, vous pouvez introduire un recours contentieux dans les 2
mois suivant la date du rejet.

Ex
PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
FraternitéDirection Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité de gestion de crise sécurité des transports
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
portant autorisation de circulation d'un petit train routier touristique sur la commune
Canet en Roussillon
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code de la route,
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985, relatif aux transports urbains de personnes et aux
transports routiers non urbains de personnes, modifié,
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente,
Vu l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation
des véhicules autres que les autocars et les autobus destinés à des usagers de tourisme et
de loisirs,
Vu la circulaire du 4 mai 2012, relative à l'accès à la profession de transporteur routier et à
l'accès au marché du transport routier et notamment la fiche 8-1 concernant les petits
trains routiers touristiques,
Vu la réception à titre isolé des éléments des petits trains de la société Trainbus et les
procès-verbaux de visite technique initiales en annexe 5
Vu le certificat d'inscription du demandeur au registre des entreprises pour le transport
intérieur de personnes par route pour le compte d'autrui.
Vu le règlement de sécurité et d'exploitation en date du 28 Mars 2024 en annexe 4 ,
Vu la convention d'occupation du territoire conclu avec la mairie de Canet en date du 02
avril 2024,
Vu l'avis favorable du groupement de Gendarmerie Départementale des Pyrénées-
Orientales en dat e du 10 avril 2024,
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.frTél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm @pyrenees-orientales.gouv.fr
DDTM/SER/2024-120-0002 du 29 avril 2024
Vu l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2024060-0001 du 01 Mars 2024 portant délégation de
signature à Madame Julie Colomb, directrice départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales par intérim,
Considérant la demande de la société Trainbus en date du 5 avril 2024,
Considérant que le règlement de sécurité d'exploitation du 4 avril 2023 confirme que la
catégorie des petits trains est conforme aux pentes des circuits empruntés.
Considérant la réception à titre isolé des éléments des petits trains routiers et les procès-
verbaux de visite technique périodique.
Considérant que, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé, la
circulation d'un petit train routier est soumise à autorisation préfectorale.
Considérant la délégation de service public mise en place par la commune.
ARRÊTÉ :
Article 1er :
La société « Trainbus », sise 21 rue des Verdiers – ZA 66700 Argelès-sur-Mer, est autorisée
à mettre en circulation sur la commune de Canet en Roussillon, à des fins touristiques, ses
petits trains routiers dont les convois sont précisés dans le tableau joint en annexe 1
sachant que les ensembles (tracteur et remorque) de mêmes marques sont
interchangeables.
Article 2 :
Le présent arrêté autorise le petit train touristique à circuler avec voyageurs sur les
itinéraires définis en annexes 2 et à utiliser les voies de circulation définis en annexe 3.
Le petit train touristique est autorisé à circuler à vide pour les besoins d'exploitation
(déplacements du lieu de stationnement au lieu de prise en charge des voyageurs et
retour au garage, déplacements pour l'approvisionnement en carburant, les
déplacements liés à la visite technique annuelle de l'ensemble routier). Ces déplacements
s'inscrivent dans le cadre général du code de la route. L'annexe 5 précise les itinéraires liés
aux besoins d'exploitation.
Article 3 :
La longueur et la largeur de l'ensemble routier sont limités respectivement à dix-huit
mètres (18 m) et deux mètres cinquante-cinq (2,55 m).
Article 4 :
Le nombre de véhicules remorqués ne doit en aucun cas excéder trois (3).
Le nombre de passagers transportés dans chaque remorque est limité à vingt-cinq (25).
Le nombre total de passagers ne peut excéder soixante-quinze (75) personnes.
Tous les occupants sont transportés assis, aucun voyageur n'est admis sur le véhicule
tracteur.
Article 5 :
Des gyrophares doivent être placés à l'avant et à l'arrière du convoi et être conformes aux
prescriptions des arrêtés susvisés.
Pour la sécurité des usagers et des tiers et conformément à l 'arrêté du 22 janvier 2015
modifié relatif aux transports en commun de personnes, le matériel suivant devra se
trouver à bord du petit train , à savoir :
•une boîte de premiers secours,
•une lampe autonome permettant d'éclairer toute partie du véhicule accessible au
regard,
•un triangle à positionner en amont en cas d'incident ou de panne.
•d'un extincteur à poudre de capacité minimale de 2 Kg à poudre ABC, il sera
installé sur le tracteur à proximité immédiate du conducteur.
Conformément à l'article 77 de ce même arrêté, l e signal de détresse doit impérativement
être utilisé à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des usagers.
Article 6 :
Tout conducteur de petit train routier doit être titulaire du permis de conduire de
catégorie D et en possession de la fiche médicale en cours de validité.
Le conducteur doit respecter strictement le parcours dans le respect du code de la route.
La vitesse ne devra pas excéder 40 km/h conformément à la norme du constructeur.
Article 7 :
Tout rajout d'arrêts sur le parcours, de modification du trajet ou des caractéristiques
routières, ainsi que des véhicules entraîne la perte de validité du présent arrêté en
engageant la responsabilité totale de l'exploitant.
Si la société change de véhicules en cours de validité de l'arrêté, une demande d'arrêté
modificatif de la flotte sera faite à la préfecture.
Article 8 :
La société « Trainbus» s'engage à réaliser le contrôle technique périodique des tous les
éléments roulants, tout manquement à cette obligation réglementaire entraîne la perte
de validité du présent arrêté.
Article 9
Le présent arrêté est valable 36 mois à compter de sa publication au registre des actes
administratifs.
Toutefois, les circuits définis dans la déclaration comprenant des arrêtés qui
correspondent aux critères de l'article 3, la durée d 'exploitation de la société Trainbus ,
ne pourra pas excéder 7 mois dans l'année.
Article 10 :
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :
•d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
•d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Pour le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,
La Directrice Adjointe,

Julie COLOMBArticle 11 :
M. le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
M. le Maire de Canet en Roussilon,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales,
M. Elalouf responsable de la société Trainbus,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées -Orientales.
Fait à Perpignan, le

Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
p/Le Préfet et par délégation,
La directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales par intérim.

nnexe :
De l'arrêté n° :
Du :
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29 avril 2024
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DDTM/SER/2024-120-0002
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2&,((((((((((((((77777777(
4
DDTM/SER/2024-120-0002
29 avril 2024
Ex
PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
FraternitéDirection Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité de gestion de crise sécurité des transports
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
portant autorisation de circulation d'un petit train touristique sur la commune de Ceret à
l'occasion de la fête de la cerise 2024
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la route,
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985, relatif aux transports urbains de personnes et aux
transports routiers non urbains de personnes, modifié,
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente,
Vu l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation
des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et
de loisirs,
Vu la circulaire du 4 mai 2012, relative à l'accès à la profession de transporteur routier et à
l'accès au marché du transport routier et notamment la fiche 8-1 concernant les petits
trains routiers touristiques,
Vu la demande de la société « Trainbus » en date du 1 février 2024,
Vu le règlement de sécurité et d'exploitation en date du 1 février 2024 en annexe 4,
Vu le certificat d'inscription du demandeur au registre des entreprises de transport public
routier de personnes,
Vu la réception à titre isolé des éléments des petits trains routiers et les procès-verbaux
de visite technique périodique réalisés,
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.frTél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm @pyrenees-orientales.gouv.fr
DDTM/SER/2024-120-0003 du 29 avril 2024
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-
Orientales en date du 3 février 2024
Vu l'avis favorable de la commune de Ceret en date du 18 janvier 2024,
Vu l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2024060-0001 du 01 Mars 2024 portant délégation de
signature à Madame Julie Colomb, directrice départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales par intérim,
Considérant que le règlement de sécurité d'exploitation du 14 septembre 2021 confirme
que la catégorie des petits trains est conforme aux pentes des circuits empruntés,
Considérant que, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé, la
circulation d'un petit train routier est soumise à autorisation préfectorale.
ARRÊTÉ :
Article 1 :
La société « Trainbus », sise 21 rue des Verdiers – ZA 66700 Argeles sur Mer , est autorisée à
mettre en circulation sur la commune de Ceret, à des fins touristiques, un petit train
routier dont les convois sont précisés dans le tableau joint en annexe 1, sachant que les
ensembles (tracteur et remorque) de mêmes marques sont interchangeables.
Article 2 :
Le présent arrêté autorise le petit train touristique à circuler avec voyageurs sur les
itinéraires définis en annexe 2 et à utiliser les voies de circulation définis en annexe 3.
Le petit train touristique est autorisé à circuler à vide pour les besoins d'exploitation
(déplacements du lieu de stationnement au lieu de prise en charge des voyageurs et
retour au garage, déplacements pour l'approvisionnement en carburant, les
déplacements liés à la visite technique annuelle de l'ensemble routier). Ces déplacements
s'inscrivent dans le cadre général du code de la route.
Article 3 :
La longueur et la largeur de l'ensemble routier sont limités respectivement à dix-huit
mètres (18 m) et deux mètres cinquante-cinq (2,55 m).
Article 4 :
Le nombre de véhicules remorqués ne doit en aucun cas excéder trois (3).
Le nombre de passagers transportés dans chaque remorque est limité à vingt-cinq (25).
Le nombre total de passagers ne peut excéder soixante-quinze (75) personnes.
Tous les occupants sont transportés assis, aucun voyageur n'est admis sur le véhicule
tracteur.
Article 5 :
Des gyrophares doivent être placés à l'avant et à l'arrière du convoi et être conformes aux
prescriptions des arrêtés susvisés.
Pour la sécurité des usagers et des tiers et conformément à l 'arrêté du 22 janvier 2015
modifié relatif aux transports en commun de personnes, le matériel suivant devra se
trouver à bord du petit train , à savoir :
•une boîte de premiers secours,
•une lampe autonome permettant d'éclairer toute partie du véhicule accessible au
regard,
•un triangle à positionner en amont en cas d'incident ou de panne.
•d'un extincteur à poudre de capacité minimale de 2 Kg à poudre ABC, il sera
installé sur le tracteur à proximité immédiate du conducteur.
Conformément à l'article 77 de ce même arrêté, l e signal de détresse doit impérativement
être utilisé à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des usagers.
Article 6 :
Tout conducteur de petit train routier doit être titulaire du permis de conduire de
catégorie D et en possession de la fiche médicale en cours de validité.
Le conducteur doit respecter strictement le parcours dans le respect du code de la route.
La vitesse ne devra pas excéder 40 km/h conformément à la norme du constructeur.
Article 7 :
Tout rajout d'arrêts sur le parcours, de modification du trajet ou des caractéristiques
routières, ainsi que des véhicules entraîne la perte de validité du présent arrêté en
engageant la responsabilité totale de l'exploitant.
Article 8 :
Le présent arrêté est valable le 18 et 19 mai 2024 de 08h00 à 20h00
Article 9 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
•d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
•d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Pour le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,
La Directrice Adjointe,

Julie COLOMBArticle 10 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, Monsieur le maire de Ceret, le commandant du groupement de
gendarmerie départementale des Pyrénées-Orientales, le directeur de la société Trainbus,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées -Orientales.
Fait à Perpignan, le
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
p/Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
et de la mer des Pyrénées-Orientales

nnexe :
De l'arrêté n° : ---
Du: S
SOCIETE DES PETITS TRAINS D'ARGELES - POLICE 53788398
1 2 3 4 5 6 7 8 9
véhicule tracteur véhicule tracteur véhicule tracteur véhicule tracteur véhicule tracteur véhicule tracteur véhicule tracteur véhicule tracteur véhicule tracteur
immatriculation BF421 LK 2549 TH 66 ET 544 HH CE 420 FT AW 670 TF AT 249 JD CS 662 NP DZ 614 TY DM 774 GS - P6
marque PRAT AKVAL AKVAL AKVAL CPIL AKVAL PRAT CPIL AKVAL PRAT PRAT
1ère mise circ, 29/12/2010 23/06/2004 24/03/2004 29/02/2 0 08 13/07/2010 04/06/2010 29/02/2008 19/02/2016 08/04/2015
n° serie du type VF9L4D2AX9X637016 VF9LOCO184A760031 VF9LOCO183A760027 VF9LOCO188A76077 VF9LOCO180A760098 VF9L4D2AX9X637008 VF9LOCO188A760078 VF9L5D2AXFX637009 VF9L5D2AXEX6377014
Nbre pl. loco 2 2 2 2 2 2 2 2 2
genre VASP VASP VASP VASP VASP VASP VASP VASP VASP
type L4D2AX 18 18 181MOD 181MOD LOCO 181 MOD L5D2AX L5D2AX
puissance 8 CV 8 CV 8 CV 8 CV 8 CV 8 CV 8CV 8CV 8CV
carrosserie NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC
de remorque de remorque de remorque de remorque de remorque de remorque de remorque de remorque
immatriculation BN 236 HM 2540 TH 66 ET 694 HH CD 652 XM DR 715 HC AC 365 DG EX 930 CN DH 919 HB
marque PRAT AKVAL AKVAL MOBILE SEATS PRAT MOBILE SEATS PRAT PRAT
1ère mise cir. 11/05/2011 23/06/2004 24/03/2004 29/02/2008 06/05/2015 27/07/2009 03/05/2018 02/07/2014
n° serie du type VF9WCD2XBBX637004 VF9WAGON44A760078 VF9WAGON43A760068 VF9WAGON58A760205 VF9WCO2XBFX637002 VF9WAGON59A760241 VF9WC02XBJX637001 VF9WCO2XBEX637004
Nbre pl. assises 25 18 18 18 25 16 25 25
genre RESP RESP RESP RESP RESP RESP RESP RESP
type WC02 WAGON4A WAGON WAGON5 WC02 WAGON5 WC02 WC02
carrosserie NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC
immatriculation BN 260 HM 2542 TH 66 ET 797 HH CD 431 XN DR 795 HC AC 382 DG EX 015 CP DH 961 HB
marque PRAT AKVAL AKVAL MOBILE SEATS PRAT MOBILE SEATS PRAT PRAT
1ère mise cir, 11/05/2011 23/06/2004 24/03/2004 29/02/2008 06/05/2015 27/07/2009 03/05/2018 02/07/2014
Nbre pl. assises 25 18 18 18 25 16 25 25
n°serie du type VF9WC02XBBX637006 VF9WAGON44A760079 VF9WAGON43A760066 VF9WAGON58A760204 VF9WCO2XBFX637003 VF9WAGON59A760239 VF9WC02XBJX637002 VF9WC02XBEX637005
genre RESP RESP RESP RESP RESP RESP RESP RESP
type WC02 WAGON4A WAGON4A WAGON5 WC02 WAGON5 WC02 WC02
carrosserie NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC
immatriculation BN 288 HM 2545 TH 66 ET 875 HH CD 025 XN DR 860 HC AC 402 DGEX 110 CPDH 007 HC
marque PRAT AKVAL AKVAL MOBILE SEATS PRAT MOBILE SEATS PRAT PRAT
1ère mise circ. 11/05/2011 23/06/2004 24/03/2004 29/02/2008 06/05/2015 27/07/2009 03/05/2018 02/07/2014
Nbre pl. assises 25 18 18 18 25 16 25 25
n°serie du type VF9WC02XBBX637005 VF9WAGON44A760080 VF9WAGON43A760067 VF9WAGON58A760206 VF9WCO2XBFX637001 VF9WAGON59A760240 VF9WC02XBJX637003 VF9WC02XBEX637003
genre RESP RESP RESP RESP RESP RESP RESP RESP
type WC02 WAGON4A WAGON4A WAGON5 WC02 WAGON5 WC02 WC02
carrosserie NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC NON SPEC
1
DDTM/SER/2024-120-0003
29 avril 2024
(1 ep enecejd) Jogensy(sep enueny) SL Q 'se:dsyLA-LO
c323 (eJopenjes eny) epueljv£ (sep esseduw|) seiegiy84-14-93 (sep eny) selDeoysa vseE (La (np eny) 961 S 61np eny) 0v6) UInr gl99 0T T7 89 70 : TAL - PTEMND HU3H 3810f1a-s(WSTS 70 £8 89 70 '2L - MOYINT] op o0ejdHTVAIDINON ANIOSId0T 8% 89 89 ¥0 TRL - T9PNPID STTUTEO SNFIIHN IVONADvO 00 £8 89 ¥0 21, - JUTOPIED UOISED 9N1 CTSANOITANÉ SHONVNIA SAC TLLNEDel L51151197 O, gæ4/ oy/Q\BN 20 YT NtEJ VI OMN M)
2
DDTM/SER/2024-120-0003
29 avril 2024
nnexe :
De l'arrêténe:
Du :Annexe 3 – Liste des rues empruntées parcours Ceret
•Parking du pont du Diable
•Avenue des Aspres – D115
•Rue du 19 Mars 1962
•Avenue de la Gare
•Avenue de Vignes Planes
•Avenue du Ventous
•Avenues Camille Claudel
•Boulevard Simon Batlle
•Rue Salvador Allende
3
DDTM/SER/2024-120-0003
29 avril 2024
SOCIETE
21 RUE DES VERDIERS - 66700 ARGELES SUR MER
SIRET : 337 938 021 00041 -- APE : 9329Z
( 04.68.81.47.45 È06.11.89.20.70
e-mail : co
ntact@trainbus.fr -- web site : www.trainbus.fr

Argeles, le 01 février 2024
REGLEMENT DE SECURITE D'EXPLOITATION
Au vu des parcours relatifs au transport de personnes sur la commune
de Céret du 18 et 19 mai 2024.
Il n'apparait aucun point sensible particulier ni aucune difficulté routière à
signaler à ce jour.
La catégorie des petits trains routiers est conforme aux pentes et circuits
empruntés pour cette prestation.
Le présent règlement de sécurité d'exploitation ainsi qu'un plan du
réseau est à la disposition du chauffeur.
SOCIETE
TE
4
DDTM/SER/2024-120-0003
29 avril 2024
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS
Décision de la directrice générale des douanes et droits
indirects fixant les conditions de la délégation de
signature des directeurs interrégionaux des douanes et
droits indirects, des directeurs régionaux des douanes et
droits indirects et des chefs de service à compétence
nationale des douanes et droits indirects, mentionnée à
l'article 11 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997
pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du
décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions =— administratives
individuelles (ministre de l'économie et des finances et
ministre de l'action et des comptes publics), d'une part,
et à l'article 410 de l'annexe II au code général des
impôts, d'autre part
La directrice générale des douanes et droits indirects :
Vu le code des douanes de l'Union, le règlement délégué n° 2015/2446 de la
Commission du 28 juillet 2015 et le règlement d'exécution n° 2015/2447 de la
Commission du 24 novembre 2015 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts et ses annexes I, II, II et IV et notamment l'article 410
de son annexe II ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment l'article
L221-7 ;
Vu le décret n° 77-1017 du 1" septembre 1977 modifié relatif à la responsabilité des
receveurs des administrations financières ;
Vu le décret n° 97-1207 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application du
premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'action et
des comptes publics) ;
Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application du
second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie
et des finances et ministre de l'action et des comptes publics) ;
Vu le décret n° 2004-1085 modifié du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de
gestion dans les services de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 modifié portant création d'une aide à la
sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des
impôts ;
Vu le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 modifié relatif à l'organisation des
services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects :
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l'exercice du monopole de la
vente au détail des tabacs manufacturés :
Vu l'arrêté du 4 mars 2016 portant création du Service des grands comptes ;
DECIDE :
[ — Pour les décisions administratives individuelles relevant de leur compétence, les
directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects et, en Guyane, en
Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et
droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des
douanes et droits indirects, d'autre part, sont autorisés à déléguer leur signature aux
fonctionnaires placés sous leur autorité dans les limites et conditions précisées en
annexes I et II de la présente décision.
IT — Pour les décisions administratives individuelles énumérées à l'annexe III de la
présente décision concernant les entreprises relevant de la compétence du Service
des grands comptes au sens de l'arrêté du 4 mars 2016 susvisé et des conventions de
délégation de gestion conclues entre les directeurs interrégionaux des douanes et
droits indirects et le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-
France, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France est
autorisé à déléguer sa signature au chef du Service des grands comptes et aux
fonctionnaires de catégorie À de ce service.
III — Le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Metz (Grand-Est) est
autorisé à déléguer sa signature :
1) pour ce qui concerne les décisions de remboursement partiel de la taxe intérieure
de consommation sur les produits énergétiques prévus par les articles 265 septies et
265 octies du code des douanes, au chef du Service national douanier de
remboursement et de délivrance de renseignements tarifaires contraignants (SND2R)
et aux agents de catégorie A et B de ce service,
2) pour ce qui concerne les décisions de délivrance de renseignements tarifaires
contraignants (RTC) en application des articles 33 et 34 $ 4, 5, 7 et 11 du code des
douanes de l'Union européenne et de prolongation de la validité de RTC en
application de l'article 34 $ 9 du même code, au chef du Service national douanier de
remboursement et de délivrance de renseignements tarifaires contraignants, au chef
de pôle RTC et à l'adjoint de ce dernier.
IV - S'agissant des décisions fondées sur l'article R*247-5 C du livre des procédures
fiscales, relatives aux demandes tendant à obtenir une remise, modération ou
transaction, s'agissant des amendes prévues à l'article 1788 A du code général des
impôts, le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en
Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits

indirects, selon le cas, est autorisé à déléguer sa signature aux fonctionnaires placés
sous son autorité dans les limites et conditions précisées en annexes I et II de la
présente décision.
V — Pour ce qui concerne :
- les décisions accordant la qualité de destinataire enregistré, visées à l'article 302 H
ter du code général des impôts,
- les décisions accordant la qualité d'expéditeur enregistré, visées à l'article 302 H
quater du code général des impôts,
- les décisions portant ouverture d'un atelier public de distillation et fixant les
conditions de son fonctionnement, visées à l'article 319 du code général des impôts,
- et les décisions de dispense de visite de nuit pour certains détenteurs d'alambics,
visées à l'article L29 du livre des procédures fiscales,
les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont autorisés à déléguer leur
signature aux fonctionnaires placés sous leur autorité dans les limites et conditions
précisées en annexes I et II.
VI - Pour ce qui concerne la proposition de fermeture d'établissement dans le cadre
de l'application de l'article 1825 du code général des impôts, les directeurs
interrégionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et, en Guyane, en
Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et
droits indirects, d'autre part, sont autorisés à déléguer leur signature aux
fonctionnaires placés sous leur autorité dans les limites et conditions précisées en
annexes I et II de la présente décision.
VII - Est abrogée la décision de la directrice générale des douanes et droits indirects,
du 28 janvier 2021 fixant les conditions de la délégation de signature des directeurs
interrégionaux des douanes et droits indirects, des directeurs régionaux des douanes
et droits indirects et des chefs de service à compétence nationale des douanes et
droits indirects, mentionnée à l'article 11 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997
pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier
1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre
de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics), d'une
part, et à l'article 410 de l'annexe II au code général des impôts, d'autre part.
VII - La présente décision est publiée sur le site « economie.gouv.fr ».
Fait le 2 1 SEP 2022
La directrice générale des douanes
et droits indirects
S
Isabelle BRAUN-LEMAIRE

ANNEXE A
DECISION DU DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE GARDE COTES DES DOUANES
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
VU le code des douanes de l'Union, le réglement délégué n° 2015/2446 de la Commission du 28 _}lllllet 2015
et le règlement d'exécution n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 ;
VU le code des douanes ;
VU le code général des impôts, notamment ses annexes I, II, III et IV ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application du second alinéa de l'article 2
du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles (ministres chargés des finances, de l'économie et de l'industrie), notamment son article 11 ;
VU le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 modifié portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et
modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts ;
VU le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés de la
direction générale des douanes et droits indirects ;
VU le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs
manufacturés ;
VU la décision modifiée de la directrice générale des douanes et droits indirects du 21 septembre 2022 ;
Article 1°— Reçoit délégation permanente à l'effet de signer en mon nom, et dans la limite de ses
attributions, l'adjoint en poste à la direction interrégionale des douanes et droits indirects dont les nom,
prénom et grade sont repris en annexe I-F de la présente décision, pour les décisions administratives
individuelles reprises dans cette annexe dans la ligne ol les noïm, prénom et grade de cet adjoint sont
indiqués.
Article 2— Sans objet
Article 3 - Reçoivent délégation permanente à l'effet de signer en mon nom, et dans la limite de leurs
attributions, les agents des services de la direction nationale garde-côtes des douanes, les agents du service
garde-côtes des douanes d'Antilles-Guyane, du service garde-côtes de douanes Manche-Mer du Nord-
Atlantique, et du service garde-côtes des douanes de Méditerranée dont les nom, prénom et grade sont repris
en annexe I-B1, I-B2, I-B3 et I-B4 de la présente décision, pour les décisions administratives individuelles
reprises dans cette annexe dans la ligne où les nom, prénom et grade de ces agents sont indiqués.
Article 4 — Sans objet
Article 5 — Sans objet

Article 6 — Reçoivent délégation permanente à l'effet de signer en mon nom, et dans la limite de leurs
attributions, les agents des unités de surveillance du service garde-côtes des douanes d'Antilles-Guyane, du
service garde-côtes de.douanes Manche-Mer du nord-Atlantique, et du service garde-côtes des douanes de
Méditerranée dont les nom, prénom et grade sont repris en annexe I-E2-1 à I-F2-8, I-E3-I à I—lÿlBet I-E-41 à
[-E4-12 de la présente décision, pour les décisions administratives individuelles reprises dans ces annexes
dans la ligne où les nom, prénom et grade de ces agents sont indiqués.
Article 7 — La présente décision et les annexes concernées, sont affichées/mises à disposition des usagers,
dans la partie des locaux administratifs accessible au public.
Fait au Havre, le 12 avril 2024
Le directeur de la DNGCD
V',al/(/
Ronan BOILLOT
Date de l'affichage :

ANNEXE à la décision du directeur de la Direction Nationale Garde-côtes des douanes du 12 avril 2024
Annexe I - E 4 -1- Délégation des décisions administratives individuelles au niveau de la Brigade garde-côtes de Port-Vendres du service
garde-côtes de Méditerranée(2) (3)
A ÉTABLIR EN AUTANT DE FOIS QU'IL Y A D'UNITES DE SURVEILLANCE AU SEIN DE LA CIRCONSCRIPTION– CHAQUE UNITE EST INDIVIDUALISÉE P AR UN NUMÉRO INDIQUÉ APRÈS LA LETTRE
E
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature du directeur de la DNGCD
REF* BASE LEGALE INTITULE DE LA DAI Nom, prénom, grade, fonction du
délégataire de signature (1)
5-I-94°
66Article 204 du règlement d'exécution UE) n° 2015/2447 Autorisation d'utiliser le manifeste visé à
l'article 199 paragraphe 2 comme
justificatif du statut douanier des
marchandisesMOREL Rachel
Contrôleur principal
Chef d'unité
5-I-94°
66Article 204 du règlement d'exécution UE) n° 2015/2447 Autorisation d'utiliser le manifeste visé à
l'article 199 paragraphe 2 comme
justificatif du statut douanier des
marchandisesJAN Florent
Contrôleur 2ème classe
Second vedette garde-côtes
5-I-98°
70Article 213 du règlement d'exécution UE) n° 2015/2447 Visa du journal de pêche valant preuve du
statut douanier des marchandises de l'UnionMOREL Rachel
Contrôleur principal
Chef d'unité
5-I-98°
70Article 213 du règlement d'exécution UE) n° 2015/2447 Visa du journal de pêche valant preuve du
statut douanier des marchandises de l'UnionJAN Florent
Contrôleur 2ème classe
Second vedette garde-côtes
10-2 ter
142Articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-
10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L.
623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la
propriété intellectuelleIle La retenue et la suspension de la mainlevée
de marchandises présumées contrefaisantes MOREL Rachel
Contrôleur principal
Chef d'unité
1
REF* BASE LEGALE INTITULE DE LA DAI Nom, prénom, grade, fonction du
délégataire de signature (1)
10-2 ter
142Articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-
10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L.
623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la
propriété intellectuelleIle La retenue et la suspension de la mainlevée
de marchandises présumées contrefaisantes JAN FLORENT
Contrôleur 2ème classe
Second vedette garde-côtes
10-2 quater
143Articles 17, 18, 23.1, 24 et 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, quatrième alinéa des
articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-
33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, III
des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L.
722-13 et IV des articles L. 335-15 , L. 521-17-2 , L. 614-37 , L. 716-8-
5 et L. 722-14 du CPILa mainlevée des marchandises présumées
contrefaisantesMOREL Rachel
Contrôleur principal
Chef d'unité
10-2 quater
143Articles 17, 18, 23.1, 24 et 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, quatrième alinéa des
articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-
33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, III
des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L.
722-13 et IV des articles L. 335-15 , L. 521-17-2 , L. 614-37 , L. 716-8-
5 et L. 722-14 du CPILa mainlevée des marchandises présumées
contrefaisantesJAN Florent
Contrôleur 2ème classe
Second vedette garde-côtes
10-2 quater-0
144Article 25.2 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 12 juin 2013L'autorisation de circulation sous
surveillance douanière des marchandises
retenues destinées à être détruitesMOREL Rachel
Contrôleur principal
Chef d'unité
10-2 quater-0
144Article 25.2 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 12 juin 2013L'autorisation de circulation sous
surveillance douanière des marchandises
retenues destinées à être détruitesJAN Florent
Contrôleur 2ème classe
Second vedette garde-côtes
10-2 quater-1
145Article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 12 juin 2013 et articles L. 335-13 , L. 521-17 , L. 614-35 , L.
623-39 , L. 716-8-3 et L. 722-12 du CPILa décision de prélèvement d'échantillons MOREL Rachel
Contrôleur principal
Chef d'unité
2
REF* BASE LEGALE INTITULE DE LA DAI Nom, prénom, grade, fonction du
délégataire de signature (1)
10-2 quater-1
145Article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 12 juin 2013 et articles L. 335-13 , L. 521-17 , L. 614-35 , L.
623-39 , L. 716-8-3 et L. 722-12 du CPILa décision de prélèvement d'échantillons JAN Florent
Contrôleur 2ème classe
Second vedette garde-côtes
10-2 quater-2
146Articles 23.1, 26.3 et 26.8 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 12 juin 2013 et articles L. 335-14 , L. 335-
15 , L. 521-17-1 , L. 521-17-2 , L. 614-36 , L. 614-37 , L. 623-40 , L.
716-8-4 , L. 716-8-5 , L. 722-13 et L. 722-14 du CPILa décision de destruction des
marchandises soupçonnées de contrefaçonMOREL Rachel
Contrôleur principal
Chef d'unité
10-2 quater-2
146Articles 23.1, 26.3 et 26.8 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 12 juin 2013 et articles L. 335-14 , L. 335-
15 , L. 521-17-1 , L. 521-17-2 , L. 614-36 , L. 614-37 , L. 623-40 , L.
716-8-4 , L. 716-8-5 , L. 722-13 et L. 722-14 du CPILa décision de destruction des
marchandises soupçonnées de contrefaçonJAN Florent
Contrôleur 2ème classe
Second vedette garde-côtes
10-2 quater-3
147Article 23.4 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 12 juin 2013 et III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L.
614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 du CPILa prorogation du délai de la retenue des
marchandises présumées contrefaisantesMOREL Rachel
Contrôleur principal
Chef d'unité
10-2 quater-3
147Article 23.4 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 12 juin 2013 et III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L.
614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 du CPILa prorogation du délai de la retenue des
marchandises présumées contrefaisantesJAN Florent
Contrôleur 2ème classe
Second vedette garde-côtes
6-1°
194Article 262 du CGI Visa et régularisation des bordereaux de
vente à l'exportationMOREL Rachel
Contrôleur principal
Chef d'unité
6-1°
194Article 262 du CGI Visa et régularisation des bordereaux de
vente à l'exportationJAN Florent
Contrôleur 2ème classe
Second vedette garde-côtes
10-2 bis
199Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 Autorisation d'importer des marchandises
en franchise de droits de douaneMOREL Rachel
Contrôleur principal
Chef d'unité
3
REF* BASE LEGALE INTITULE DE LA DAI Nom, prénom, grade, fonction du
délégataire de signature (1)
10-2 bis
199Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 Autorisation d'importer des marchandises
en franchise de droits de douaneJAN Florent
Contrôleur 2ème classe
Second vedette garde-côtes
(1)Chaque ligne doit être répétée autant qu'il y a d'agents délégataires.(2)L'acte portant délégation est publié dans tous les locaux dans lesquels un délégataire désigné exerce ses fonctions.(3)Il s'agit ici des agents affectés au siège de chaque direction régionale dans le ressort de la direction interrégionale (ex  : directeurs régionaux, chefs de pôle, secrétaires généraux, ..) ou des agents d'un service rattaché à un chef de pôle (ex  : chef d'un service régional d'enquête).
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