Arrêté n°2024-00152 portant mesures de police applicables à Paris les mercredi 7 février, samedi 10 février et dimanche 11 février 2024 à l'occasion des demi-finales, du match pour la troisième place et de la finale de la CAN 2023

Préfecture de police de Paris – 07 février 2024

ID 4b5f6e1a9b531fdb74ffe6ba8d09ce3bbec218742d9f576e5c454fbf1f174b92
Nom Arrêté n°2024-00152 portant mesures de police applicables à Paris les mercredi 7 février, samedi 10 février et dimanche 11 février 2024 à l'occasion des demi-finales, du match pour la troisième place et de la finale de la CAN 2023
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 07 février 2024
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arrete_2024-00152_interdiction_regroupement_sup_CAN_fin_7_11_fev_24-1_0.pdf
Date de création du PDF 07 février 2024 à 16:22:01
Date de modification du PDF 07 février 2024 à 16:22:01
Vu pour la première fois le 20 août 2024 à 01:25:27
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

Ex
PREFECTURE qp
DE POLICE
L'iberte'
Egalité
FraternitéCABINET DU PREFETG
Arrêté n° 2024-00152
portant mesures de police applicables à Paris les mercredi 7 février, samedi 10 février et dimanche
11 février 2024 à l'occasion des demi-finales, du match pour la troisième place et de la finale de la
Coupe d'Afrique des Nations de football 2023
Le préfet de police,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V du livre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1, R.644-5 et R.644-5-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4, 78-2-5 et R.48-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 70 et
72;
Vu l'arrêté n° 2017-00801 du 24 juillet 2017 relatif aux sites liés à la sécurité des personnes et des
biens, des institutions de la République et des représentations diplomatiques dont il convient
d'assurer la protection ;
Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de
l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que, en application de l'article 431-9-1 du code pénal, le fait pour une personne de
dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime au sein, ou aux abords
immédiats, d'une manifestation sur la voie publique au cours, ou à l'issue, de laquelle des troubles à
l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 € d'amende ;
Considérant que sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la
violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par arrêtés pris sur le
fondement des pouvoirs de police, en application de l'article R. 644-5 du code pénal relatif à la
consommation d'alcool et l'usage des artifices de divertissement sur la voie publique à l'occasion
d'événements comportant des risques d'atteinte à la sécurité publique et l'article R. 644-5-1 du
code pénal qui règlemente la présence et la circulation des personnes en certains lieux et à
certaines heures afin de prévenir la réitération d'atteintes graves à la sécurité publique à la suite de
ces troubles ; que l'article R. 48-1 du code de procédure pénale rend applicable la procédure de
l'amende forfaitaire pour les contraventions précitées ;
Considérant que, en application des réquisitions écrites de la procureure de la République près le
tribunal judiciaire de Paris, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire, sont autorisés à procéder sur les lieux d'une manifestation et
à ses abords immédiats à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite de
véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique, conformément à l'article 78-2-5 du
code de procédure pénale ;
Considérant qu'auront lieu respectivement les mercredi 7 février, samedi 10 février et dimanche
11 février 2024 les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale de la Coupe d'Afrique
des Nations de football 2023 ; qu'il existe un risque sérieux que durant ces rencontres ou à leur
Arrêté n° 2024-00152

1















issue des supporters des équipes concernées se rassemblent dans le secteur des Champs-Elysées et
commettent à cette occasion des troubles à l'ordre public ; que de tels rassemblements seraient de
nature à provoquer une gêne importante de la circulation sur un large périmètre dans le centre de
Paris ; qu'il existe par ailleurs un risque que des individus fassent usage d'engins pyrotechniques
dans un secteur de forte affluence ;
Considérant que ces matchs s'inscrivent également dans un contexte de menace terroriste aigue
qui sollicite à un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la
protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre du plan
VIGIPIRATE « sécurité renforcée — risque attentat » ;
Considérant enfin qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier l'exercice du
droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que, dans ce cadre, elle se doit de
prendre les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l'ordre
public à partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils surviennent ; que répond à ces objectifs
une mesure qui définit un périmètre dans lequel des restrictions sont mises en œuvre, notamment
à I'égard de rassemblements présentant des risques de troubles graves à l'ordre public afin de
garantir la sécurité des personnes et des biens, celle des sites et institutions sensibles et
symboliques dans la capitale ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1°" — Est institué le mercredi 7 février 2024 de 15h00 à 03h00 et les samedi 10 février 2024 et
dimanche 11 février 2024 de 18h00 à 03h00 un périmètre de sécurité délimité par les voies
suivantes qui y sont incluses :
- place de la Porte Maillot ;
- boulevard Pereire ;
- avenue des Ternes;
- place des Ternes ;
- rue du Faubourg Saint-Honoré ;
- rue Saint-Honoré ;
- rue Royale ;
- place de la Concorde ;
- pont de la Concorde ;
- quai d'Orsay ;
- place de la Résistance ;
- pont de l'Alma ;
- place de l'Alma ;
- avenue du Président Wilson ;
- avenue Marceau ;
- rue Georges Bizet ;
- avenue d'léna;
- place de l'Amiral de Grasse ;
- place des Etats-Unis ;
- rue de Belloy ;
Arrêté n° 2024-00152

2


















































- avenue Kléber;
- rue Copernic;
- place Victor Hugo ;
- avenue Raymond Poincaré ;
- avenue de Malakoff.
Article 2 — Dans le périmètre et aux horaires mentionnés à l'article 1°, les regroupements de
personnes se prévalant de la qualité de supporters des équipes de football disputant les matchs
précités au titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ou se comportant comme tels sont
interdits.
Article 3 —- Dans ce même périmètre et aux mêmes horaires, sont interdits sur la voie publique le
port et le transport sans motif légitime par des supporters des équipes de football disputant les
matchs précités de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ou des personnes se comportant comme
tels :
- d'armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article
132-75 du code pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des
personnes et des biens, en particulier les bouteilles en verre ;
- de boissons alcooliques et leur consommation sur la voie publique ;
- _ d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques ;
- dans des conteneurs individuels, de substances ou de mélanges dangereux, inflammables ou
corrosifs, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le gaz, I'alcool à brûler, le méthanol, la
térébenthine, le "white-spirit", l'acétone, les solvants et des produits à base d'acide
chlorhydrique ;
- d'équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés
par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public.
Article 4 - La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation et la
directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur dès son affichage aux portes
de la préfecture de police, sera publié au recueil des actes administratifs du département de Paris,
consultable sur le site de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) et
communiqué à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Fait à Paris, le 7 février 2024
Pour le Préfet de Police
La Préfète, directrice du cabinet
Magali CHARBONNEAU
Arrêté n° 2024-00152

3






















Annexe de l'arrêté n°2024-00152 du 7 février 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un délai de
deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication au recueil des actes
administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un
délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande
devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision
de rejet.
Arrêté n° 2024-00152

4









Arrêté n° 2024-00152

5