recueil-04-2024-175-recueil-des-actes-administratifs

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence – 19 juin 2024

ID 4b6b9f319a83fb68fcef31c77a0c5be7f44246bed85346143dfdec98e0344b5d
Nom recueil-04-2024-175-recueil-des-actes-administratifs
Administration ID pref04
Administration Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
Date 19 juin 2024
URL https://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/contenu/telechargement/39445/234978/file/recueil-04-2024-175-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°04-2024-175
PUBLIÉ LE 19 JUIN 2024
Sommaire
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence / Direction Départementale des
Territoires
04-2024-06-19-00001 - AP N° 2024-171-009 du 19 juin 2024 Portant
prescription spécifiques relatives à des travaux de réalisation d'une
tranchée dans le Lauzon RD951 sur la commune de Montlaux dans le cadre
du raccordement du PPV de CRUIS (6 pages) Page 3
04-2024-06-19-00002 - AP N° 2024-171-011 du 19 juin 2024 Portant
prescription spécifiques relatives à des travaux de réalisation d'une
tranchée dans le ravin de Rouchasset RD951 sur la commune de Montlaux
dans le cadre du raccordement du PPV de CRUIS (6 pages) Page 10
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence / Service Départemental d'Incendie
et de Secours des Alpes-de-Haute-Provence
04-2024-06-19-00007 - AP N°2024-171-005 du 19 juin 2024 portant la liste
d'aptitude départementale des candidats ayant satisfaits aux épreuves de
l'examen du Brevet National de Jeune Sapeur-Pompiers (2 pages) Page 17
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence / UT DREAL
04-2024-06-19-00003 - AP N° 2024-171-006 du 19 juin 2024 relatif aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration sous la rubrique 2631 : Extraction par la vapeur des parfums,
huiles essentielles contenus dans les plantes aromatiques. (21 pages) Page 20
2
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
04-2024-06-19-00001
AP N° 2024-171-009 du 19 juin 2024 Portant
prescription spécifiques relatives à des travaux
de réalisation d'une tranchée dans le Lauzon
RD951 sur la commune de Montlaux dans le
cadre du raccordement du PPV de CRUIS
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00001 - AP N° 2024-171-009 du 19 juin 2024 Portant prescription spécifiques
relatives à des travaux de réalisation d'une tranchée dans le Lauzon RD951 sur la commune de Montlaux dans le cadre du
raccordement du PPV de CRUIS3
PREFET DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DES ALPES- SERVICE ENVIRONNEMENT RISQUES
DE-HAUTE- Pôle Eau
PROVENCE
Liberté
Égalité
Fraternité
Digne-les-Bains, le 19 JUIN 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024- AYA- 009
Portant prescriptions spécifiques
relatives à des travaux de réalisation d'une tranchée dans le Lauzon RD951 sur la commune de
Montlaux dans le cadre du raccordement du PPV de CRUIS
LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 181-1, L.214-3, R. 181-13 et suivants, R181-45,
R181-46, R. 214-1;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE)
2022-2027 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2022-235-010 du 23 août 2022 donnant délégation de signature à Madame
Catherine GAILDRAUD, Directrice Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence ,
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-107-034 du 16 avril 2024 portant subdélégation de signature aux agents
de la Direction Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence ;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement considéré
complet en date du 13 mai 2024 présenté par ENEDIS SA enregistré sous le N° 0100045425 et relatif à
l'opération suivante : réalisation d'une tranchée dans le Lauzon RD951 sur la commune de Montlaux
dans le cadre du raccordement du PPV de CRUIS ;
VU l'avis de l'Office Français de la Biodiversité en date du 5 juin 2024 sur ce dossier de déclaration ;
VU la réponse de ENEDIS par messagerie électronique daté du 17 juin 2024, sur le projet d'arrêté de
prescription spécifiques envoyé pour avis le 17 juin 2024 ;
CONSIDERANT que le ravin le Lauzon est classé en Liste 1, au titre de l'inventaire des frayères, au sens
de l'article L. 432-3 du Code de l'Environnement, de sa source à sa confluence avec la Durance (AP
N°2014-900bis du 13 mai 2014) pour le Barbeau méridional ;
CONSIDERANT que le Lauzon est classé en réservoir biologique (RBioDO0490) « Le Lauzon, le Beveron,
le Valat du Pontet et le Ruisseau de Pierrerue » pour les espèces suivantes : l'écrevisse à pieds blancs, le
barbeau méridional la truite fario, le blageon et le toxostome ;
CONSIDERANT que le Lauzon est inscrit en liste 1 (Le Lauzon, le Ruisseau de Pierrerue et le Valat du
Pontet), au titre du L.214-17 (arrêté N°13-251, liste 1 du 19 juillet 2013) ;
CONSIDERANT qu'il convient de réaliser l'aménagement le plus adapté afin de réduire les impacts sur
le milieu naturel et notamment sur le cours d'eau le Lauzon ;
Direction Départementale des Territoires + Avenue Demontzey — CS 10211 - 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX
Tél : 04 92 30 55 00 - mel : ddt@alpes-de-haute-provence.zouv.fr
htto.//jwww.albes-de-haute-provence.zouv.fr- Twitter @prefetO4 - Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00001 - AP N° 2024-171-009 du 19 juin 2024 Portant prescription spécifiques
relatives à des travaux de réalisation d'une tranchée dans le Lauzon RD951 sur la commune de Montlaux dans le cadre du
raccordement du PPV de CRUIS4
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-
Provence
ARRETE
Titre |: OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1: Autorisation des travaux
ENEDIS désigné le permissionnaire, est autorisé à réaliser une tranchée dans le cours d'eau Le Lauzon
sur la commune de Montlaux, conformément au dossier de demande sus-visé et sous réserve du
respect des prescriptions indiquées aux articles suivants.
Article 2 : Nomenclature
Arrêté de
prescriptions
Rubriques |Intitulé pu et Régime générales
consistance correspondant
3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans |14 m? Déclaration |Arrété du 30
le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature a
détruire les frayéres, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature a détruire les
frayéres de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayéres (A) ;
2° Dans les autres cas (D).septembre
2014
Article 3 : Durée de l'autorisation
En application de l'article R.214-40-3 du code de l'environnement l'exécution des travaux, doivent
intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du récépissé de déclaration.
Titre IL: CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS TRAVAUX ET ACTIVITÉS
Article 4 : Caractéristique des travaux
Réalisation d'une tranchée ouverte de 7 m, a une profondeur moyenne d'environ 1 m par rapport à la
côte du fond du lit mineur du Lauzon
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00001 - AP N° 2024-171-009 du 19 juin 2024 Portant prescription spécifiques
relatives à des travaux de réalisation d'une tranchée dans le Lauzon RD951 sur la commune de Montlaux dans le cadre du
raccordement du PPV de CRUIS5
Article 5 : Calendrier prévisionnel des travaux
Le calendrier prévisionnel du chantier prévu dans le dossier se situe durant le premier semestre 2024
pour une durée d'environ 5 jours. En cas de changement les services en charge de la Police de l'eau en
sont informés immédiatement.
Titre Ill : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT, D'ÉVITEMENT ET DE REDUCTION
Article 6 : Avant le démarrage du chantier
AU moins cinq jours avant le démarrage du chantier, le permissionnaire adresse au service de police de
l'eau un plan dé chantier adapté à la dimension du projet, qui comprend à minima : le calendrier
prévisionnel, le mode opératoire es travaux, la liste des produits utilisés, les installations de chantier, les
mesures prises pour protéger l'environnement. I] propose également à l'OFB une réunion préalable de
chantier permettant de définir précisément les mesures environnementales à prendre le cas échéant.
Article 7 : En phase chantier
* Aucune traversée de cours d'eau avec les engins du chantier ne sera réalisée,
° Les travaux sont effectués durant une période d'assec du ravin,
* Une désinfection, avant travaux, des engins de chantier est réalisée afin protéger la population
d'écrevisses à pieds blancs potentiellement présente et de ne pas introduire d'espèces invasives
notamment l'Aphanomycose,
+ Le pétitionnaire prend en considération les prescriptions particulières, en vue de la préservation
des milieux naturels applicables aux travaux, établies par le Service départemental des Alpes de
Haute-Provence de l'Office Français de la Biodiversité,
* Les modalités de réalisation du projet sont adaptées aux enjeux biodiversité présents.
* Les services de la Direction Départementale des Territoires et de l'Office Français de la
Biodiversité sont informés de la période des travaux et de l'avancée du chantier.
Article 8 : Fin de chantier
+ Les déchets potentiellement générés par ces travaux sont réglementairement évacués,
¢ elit mineur du cours d'eau et les berges devront être remis, dans leur état d'origine
* A l'issu des travaux un compte-rendu d'exécution est adressé par voie postale et électronique
au service de police de l'eau de la DDT. Ce compte-rendu comprendra le récapitulatif du
déroulement du chantier ainsi qu'un plan de récolement, comportant notamment la
profondeur du câble par rapport au lit du ravin. Il devra être en adéquation avec les plans
projet du dossier.
Titre IV: MOYENS DE SURVEILLANCE ET D'INTERVENTION
Article 9 : Suivi administratif et technique du chantier
Les services de l'État chargés de la Police de l'Eau sont les interlocuteurs privilégiés du permissionnaire
pour toutes les questions relatives à la prise en compte des objectifs de préservation de la ressource en
eau et des écosystèmes aquatiques définis par le code de l'environnement.
Le pétitionnaire les informe de l'évolution du chantier et en particulier :
- de toutes difficultés particulières rencontrées pour respecter les contraintes imposées par l'arrêté
préfectoral d'autorisation des travaux, installations et activités liées au projet ;
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00001 - AP N° 2024-171-009 du 19 juin 2024 Portant prescription spécifiques
relatives à des travaux de réalisation d'une tranchée dans le Lauzon RD951 sur la commune de Montlaux dans le cadre du
raccordement du PPV de CRUIS6
- de toutes modifications 4 apporter par rapport au projet autorisé par arrété préfectoral ;
- sans délai, de tous les accidents ou incidents survenus sur le chantier et susceptibles de porter
atteinte aux éléments mentionnés a l'article L211-1 du code de l'Environnement.
Les agents de la Direction Départementale des Territoires et de l'Office Français de la Biodiversité sont
informés du démarrage du chantier.
Article 10: Information en cas d'accident
En cas de problèmes ou d'incident, les services de la Direction Départementale des Territoires et de
l'Office Français de la Biodiversité sont prévenus dans les meilleurs délais.
Conformément aux articles L.211-5 et R.214-1 du code de l'environnement, le permissionnaire est tenu
de déclarer au Préfet et au Maire de la commune concernée, tout incident ou accident survenu dans
l'exploitation des équipements autorisés par arrêté préfectoral, et en particulier de tout rejet
accidentel qui surviendrait en dépit des dispositifs de protection mis en place.
Titre V : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES
Article 11 : Prescriptions générales
Le permissionnaire doit respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels
indiqués dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté. Ces prescriptions ont été fournies avec le
récépissé de déclaration du dossier.
Article 12: Prescriptions particulières de chantier.
Le permissionnaire doit respecter les prescriptions particulières en vue de la préservation des milieux
aquatiques applicables aux travaux en rivière du service départemental de l'Office Français de la
Biodiversité. Ces prescriptions ont été fournies avec le récépissé de déclaration du dossier.
Le permissionnaire établit au fur et à mesure de l'avancement des travaux un compte-rendu de
chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, les incidents survenus, les mesures qu'il a
prises pour respecter les prescriptions de chantier, ainsi que les effets de son aménagement sur le
milieu et sur l'écoulement des eaux qu'il a identifiés.
En fin de chantier, le déclarant propose une réunion en présence des entreprises pour valider les
modalités de remise en état. Il adresse au service chargé de la police de l'eau, dans un délai d'un mois,
un compte-rendu final de chantier comprenant le plan de récolement du nouvel ouvrage.
La profondeur d'enfouissement prévue devra être réelle par rapport à la côte du fond du lit du Lauzon
et ne devra pas créer d'infranchissable en cas d'incision du lit du cours d'eau.
Titre VI: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 13 : Contrôles
Le gestionnaire est tenu de livrer passage aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à
l'article L. 170-1 du code de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article L. 171-1 dudit code.
Article 14 : Sanction administrative
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales
qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre du gestionnaire les mesures de police
prévues à l'article L171-8 du code de l'environnement.
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relatives à des travaux de réalisation d'une tranchée dans le Lauzon RD951 sur la commune de Montlaux dans le cadre du
raccordement du PPV de CRUIS7
Article 15 : Sanction pénale
Selon l'article L173-3 du code de l'environnement, le fait de réaliser un ouvrage, d'exploiter une
installation, de réaliser des travaux ou une activité soumise à autorisation, à enregistrement ou à
déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l'autorité administrative lors de
l'accomplissement de cette formalité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende.
Selon l'article R.216-12 - |, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
- le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis a
autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans
l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ;
- le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles
L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des
travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires
édictées par le préfet.
Article 16 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément, réservés.
Article 17: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le gestionnaire d'obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d'autres réglementations.
Article 18 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
En application de l'article R. 181-44 du code de l'environnement :
* une copie du présent arrêté est déposé dans la mairie de MONTLAUX et peut y être
consultée ;
° unextrait de cet arrêté est affiché pendant une durée minimale d'un mois dans la mairie de
MONTLAUX. Un certificat de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins
du maire ;
- le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture des Alpes de Haute-
Provence pendant une durée minimale de six mois.
Cette décision est également publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Alpes de
Haute-Provence
Article 19 : Voies et délais de recours et droit des tiers
| - Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent ou sur https://www.telerecours.fr en application de l'article R181-50 du code de
l'environnement :
* par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00001 - AP N° 2024-171-009 du 19 juin 2024 Portant prescription spécifiques
relatives à des travaux de réalisation d'une tranchée dans le Lauzon RD951 sur la commune de Montlaux dans le cadre du
raccordement du PPV de CRUIS8
* par les tiers en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intéréts
mentionnés à l'article L181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de
la dernière formalité accomplie.
I.— La présente autorisation peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le
délai de recours contentieux.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu informé d'un tel recours.
Ill - Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et Il., les tiers, peuvent déposer une
réclamation auprès de l'autorité administrative compétente, à compter de la mise en service du projet
mentionné à l'article 1er, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions
définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet
présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L181-3 du code de l'environnement.
L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
Si elle estime que la réclamation est fondée, l'autorité compétente fixe des prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l'article R181-45 du code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.
Article 19 : Exécution
La Secrétaire Générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, la Directrice Départementale
des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le chef du service départemental de l''OFB ainsi que le
maire de la commune de MONTLAUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui est notifié à ENEDIS.
Cette décision est envoyée pour information à Monsieur le Président de la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure.
Pour le Préfet et par délégation,
V4
Pour la Cheffe de Service
Environnement et jrs" 5
Le Chef du Service Adjoin ET f
Vincent MAYEN 7 |
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00001 - AP N° 2024-171-009 du 19 juin 2024 Portant prescription spécifiques
relatives à des travaux de réalisation d'une tranchée dans le Lauzon RD951 sur la commune de Montlaux dans le cadre du
raccordement du PPV de CRUIS9
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
04-2024-06-19-00002
AP N° 2024-171-011 du 19 juin 2024 Portant
prescription spécifiques relatives à des travaux
de réalisation d'une tranchée dans le ravin de
Rouchasset RD951 sur la commune de Montlaux
dans le cadre du raccordement du PPV de CRUIS
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00002 - AP N° 2024-171-011 du 19 juin 2024 Portant prescription spécifiques
relatives à des travaux de réalisation d'une tranchée dans le ravin de Rouchasset RD951 sur la commune de Montlaux dans le cadre du
raccordement du PPV de CRUIS10
|
PREFET DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DES ALPES- SERVICE ENVIRONNEMENT RISQUES
DE-HAUTE- Péle Eau
PROVENCE
Liberté
Égalité
Fraternité
Digne-les-Bains,
le 19 JUIN 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024- A4 - OA A
Portant prescriptions spécifiques
relatives à des travaux de réalisation d'une tranchée dans le ravin de Rouchasset RD951 sur la commune
de Montlaux dans le cadre du raccordement du PPV de CRUIS
LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 181-1, L.214-3, R. 181-13 et suivants, R.181-45,
R181-46, R. 214-1;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE)
2022-2027 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2022-235-010 du 23 août 2022 donnant délégation de signature a Madame
Catherine GAILDRAUD, Directrice Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-107-034 du 16 avril 2024 portant subdélégation de signature aux agents
de la Direction Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence ;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement considéré
complet en date du 13 mai 2024 présenté par ENEDIS SA enregistré sous le N° 0100045415 et relatif à
l'opération suivante : réalisation d'une tranchée dans le ravin de Rouchasset sur la commune de
Montlaux dans le cadre du raccordement du PPV de CRUIS ;
VU l'avis de l'Office Français de la Biodiversité en date du 4 juin 2024 sur ce dossier de déclaration ;
VU la réponse de ENEDIS par messagerie électronique daté du 17 juin 2024, sur le projet d'arrêté de
prescription spécifiques envoyé pour avis le 17 juin 2024 ;
CONSIDERANT qu'il convient de réaliser l'aménagement le plus adapté afin de réduire les impacts sur
le milieu naturel et notamment sur le cours d'eau ravin de Rouchasset ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-
Provence
Direction Départementale des Territoires - Avenue Demontzey — CS 10211 ~ 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX
Tél: 04 92 30 55 00 - mel : ddt@alpes-de-haute-provence.gouv.fr
htto://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr- Twitter @prefet04 - Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00002 - AP N° 2024-171-011 du 19 juin 2024 Portant prescription spécifiques
relatives à des travaux de réalisation d'une tranchée dans le ravin de Rouchasset RD951 sur la commune de Montlaux dans le cadre du
raccordement du PPV de CRUIS11
ARRETE
Titre 1 : OBJET DE L'ARRÊTÉ
Article 1 : Autorisation des travaux
ENEDIS désigné le permissionnaire, est autorisé à réaliser une tranchée dans le cours d'eau ravin de
Rouchasset sur la commune de Montlaux, conformément au dossier de demande sus-visé et sous
réserve du respect des prescriptions indiquées aux articles suivants.
Article 2 : Nomenclature
Arrêté de
Rubri Intitulé Vol Révi prescriptions
ubriques |Intitulé o ume et égime générales
aa i correspondant
31.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans/| 28 m? Déclaration |Arrété du 30
le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature a
détruire les frayéres, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).septembre
2014
Article 3 : Durée de l'autorisation
En application de l'article R.214-40-3 du code de l'environnement l'exécution des travaux, doivent
intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du récépissé de déclaration.
Titre IL: CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS TRAVAUX ET ACTIVITÉS
Article 4 : Caractéristique des travaux
Réalisation d'une tranchée ouverte de 14 m, a une profondeur moyenne d'environ 1 m par rapport à la
côte du fond du lit mineur du ravin de Rouchasset
Article 5 : Calendrier prévisionnel des travaux
Le calendrier prévisionnel du chantier prévu dans le dossier se situe durant le premier semestre 2024
pour une durée d'environ 5 jours. En cas de changement les services en charge de la Police de l'eau en
sont informés immédiatement.
Titre III : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT, D'ÉVITEMENT ET DE REDUCTION
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relatives à des travaux de réalisation d'une tranchée dans le ravin de Rouchasset RD951 sur la commune de Montlaux dans le cadre du
raccordement du PPV de CRUIS12
Article 6 : Avant le démarrage du chantier
AU moins cinq jours avant le démarrage du chantier, le permissionnaire adresse au service de police de
l'eau un plan de chantier adapté à la dimension du projet, qui comprend à minima: le calendrier
prévisionnel, le mode opératoire es travaux, la liste des produits utilisés, les installations de chantier, les
mesures prises pour protéger l'environnement. Il propose également à l'OFB une réunion préalable de
chantier permettant de définir précisément les mesures environnementales à prendre le cas échéant.
Article 7 : En phase chantier
*_ Aucune traversée de cours d'eau avec les engins du chantier ne sera réalisée,
+ Les travaux sont effectués durant une période d'assec du ravin,
+ Une désinfection, avant travaux, des engins de chantier est réalisée afin de ne pas introduire
d'espèces invasives,
* Le pétitionnaire prend en considération les prescriptions particulières, en vue de la préservation
des milieux naturels applicables aux travaux, établies par le Service départemental des Alpes de
Haute-Provence de l'Office Français de la Biodiversité,
¢ Les modalités de réalisation du projet sont adaptées aux enjeux biodiversité présents.
¢ Les services de la Direction Départementale des Territoires et de l'Office Français de la
Biodiversité sont informés de la période des travaux et de l'avancée du chantier.
Article 8 : Fin de chantier
* Les déchets potentiellement générés par ces travaux sont réglementairement évacués,
¢ le lit mineur du cours d'eau et les berges devront être remis, dans leur état d'origine
¢ A l'issu des travaux un compte-rendu d'exécution est adressé par voie postale et électronique
au service de police de l'eau de la DDT. Ce compte-rendu comprendra le récapitulatif du
déroulement du chantier ainsi qu'un plan de récolement, comportant notamment la
profondeur du câble par rapport au lit du ravin. Il devra être en adéquation avec les plans
projet du dossier.
Titre IV: MOYENS DE SURVEILLANCE ET D'INTERVENTION
Article 9: Suivi administratif et technique du chantier
Les services de l'État chargés de la Police de l'Eau sont les interlocuteurs privilégiés du permissionnaire
pour toutes les questions relatives à la prise en compte des objectifs de préservation de la ressource en
eau et des écosystèmes aquatiques définis par le code de l'environnement.
Le pétitionnaire les informe de l'évolution du chantier et en particulier :
- de toutes difficultés particulières rencontrées pour respecter les contraintes imposées par l'arrêté
préfectoral d'autorisation des travaux, installations et activités liées au projet ;
- de toutes modifications à apporter par rapport au projet autorisé par arrêté préfectoral ;
- sans délai, de tous les accidents ou incidents survenus sur le chantier et susceptibles de porter
atteinte aux éléments mentionnés à l'article L211-1 du code de l'Environnement.
Les agents de la Direction Départementale des Territoires et de l'Office Français de la Biodiversité sont
informés du démarrage du chantier.
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00002 - AP N° 2024-171-011 du 19 juin 2024 Portant prescription spécifiques
relatives à des travaux de réalisation d'une tranchée dans le ravin de Rouchasset RD951 sur la commune de Montlaux dans le cadre du
raccordement du PPV de CRUIS13
Article 10: Information en cas d'accident
En cas de problèmes ou d'incident, les services de la Direction Départementale des Territoires et de
l'Office Francais de la Biodiversité sont prévenus dans les meilleurs délais.
Conformément aux articles L.211-5 et R.214-1 du code de l'environnement, le permissionnaire est tenu
de déclarer au Préfet et au Maire de la commune concernée, tout incident ou accident survenu dans
'exploitation des équipements autorisés par arrété préfectoral, et en particulier de tout rejet
accidentel qui surviendrait en dépit des dispositifs de protection mis en place.
Titre V : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET SPECIFIQUES
Article 11: Prescriptions générales
Le permissionnaire doit respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels
indiqués dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté. Ces prescriptions ont été fournies avec le
récépissé de déclaration du dossier.
Article 12: Prescriptions particulières de chantier.
Le permissionnaire doit respecter les prescriptions particulières en vue de la préservation des milieux
aquatiques applicables aux travaux en rivière du service départemental de l'Office Français de la
Biodiversité. Ces prescriptions ont été fournies avec le récépissé de déclaration du dossier.
Le permissionnaire établit au fur et à mesure de l'avancement des travaux un compte-rendu de
chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, les incidents survenus, les mesures qu'il a
prises pour respecter les prescriptions de chantier, ainsi que les effets de son aménagement sur le
milieu et sur l'écoulement des eaux qu'il a identifiés.
En fin de chantier, le déclarant propose Une réunion en présence des entreprises pour valider les
modalités de remise en état. Il adresse au service chargé de la police de l'eau, dans un délai d'un mois,
un compte-rendu final de chantier comprenant le plan de récolement du nouvel ouvrage.
La profondeur d'enfouissement prévue devra être réelle par rapport à la côte du fond du lit du ravin de
Rouchasset et ne devra pas créer d'infranchissable en cas d'incision du lit du cours d'eau.
Titre VI: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 13 : Contrôles
Le gestionnaire est tenu de livrer passage aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à
l'article L. 170-1 du code de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article L. 171-1 dudit code.
Article 14 : Sanction administrative
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales
qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre du gestionnaire les mesures de police
prévues à l'article L171-8 du code de l'environnement.
Article 15 : Sanction pénale
Selon l'article L173-3 du code de l'environnement, le fait de réaliser un ouvrage, d'exploiter une
installation, de réaliser des travaux ou une activité soumise à autorisation, à enregistrement ou à
déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l'autorité administrative lors de
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00002 - AP N° 2024-171-011 du 19 juin 2024 Portant prescription spécifiques
relatives à des travaux de réalisation d'une tranchée dans le ravin de Rouchasset RD951 sur la commune de Montlaux dans le cadre du
raccordement du PPV de CRUIS14
l'accomplissement de cette formalité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende.
Selon l'article R.216-12 - I, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
- le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à
autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans
l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ;
- le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles
L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des
travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires
édictées par le préfet.
Article 16 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément, réservés.
Article 17: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le gestionnaire d'obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d'autres réglementations.
Article 18 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
En application de l'article R. 181-44 du code de l'environnement :
* une copie du présent arrêté est déposé dans la mairie de MONTLAUX et peut y être
consultée ;
* unextrait de cet arrêté est affiché pendant une durée minimale d'un mois dans la mairie de
MONTLAUX. Un certificat de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins
du maire ;
- le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture des Alpes de Haute-
Provence pendant une durée minimale de six mois.
Cette décision est également publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Alpes de
Haute-Provence
Article 19 : Voies et délais de recours et droit des tiers
| - Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent ou sur https://www.telerecours.fr en application de l'article R.181-50 du code de
l'environnement :
+ parle bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
+ par les tiers en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de
la dernière formalité accomplie.
Il. La présente autorisation peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le
délai de recours contentieux.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu informé d'un tel recours.
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00002 - AP N° 2024-171-011 du 19 juin 2024 Portant prescription spécifiques
relatives à des travaux de réalisation d'une tranchée dans le ravin de Rouchasset RD951 sur la commune de Montlaux dans le cadre du
raccordement du PPV de CRUIS15
Ill - Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et Il., les tiers, peuvent déposer une
réclamation auprès de l'autorité administrative compétente, à compter de la mise en service du projet
mentionné à l'article 1er, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions
définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet
présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L181-3 du code de l'environnement.
L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
Si elle estime que la réclamation est fondée, l'autorité compétente fixe des prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l'article R181-45 du code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.
Article 19 : Exécution
La Secrétaire Générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, la Directrice Départementale
des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le chef du service départemental de l'OFB ainsi que le
maire de la commune de MONTLAUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui est notifié à ENEDIS.
Cette décision est envoyée pour information à Monsieur le Président de la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Cheffe de Service
Environnement et Risques
Le Chef du Service Adjoi
/
Vincent MAYEN. 7
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00002 - AP N° 2024-171-011 du 19 juin 2024 Portant prescription spécifiques
relatives à des travaux de réalisation d'une tranchée dans le ravin de Rouchasset RD951 sur la commune de Montlaux dans le cadre du
raccordement du PPV de CRUIS16
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
04-2024-06-19-00007
AP N°2024-171-005 du 19 juin 2024 portant la
liste d'aptitude départementale des candidats
ayant satisfaits aux épreuves de l'examen du
Brevet National de Jeune Sapeur-Pompiers
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00007 - AP N°2024-171-005 du 19 juin 2024 portant la liste d'aptitude
départementale des candidats ayant satisfaits aux épreuves de l'examen du Brevet National de Jeune Sapeur-Pompiers 17
| PREFECTURE
PREFET Direction de la Sécurité et des services
DES ALPES- du Cabinet
DE-HAUTE-
PROVENCE
Liberté
Egalité
Fraternité
Digne-les-Bains, le AS fe Ih
ARRETE PREFECTORAL N° Lodk -J }H- cos
Portant la liste d'aptitude départementale des candidats ayant satisfaits aux
épreuves de l'examen du Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers
LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2000.825 du 28 août 2000 modifié relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant
organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ;
Vu l'arrété du 6 mai 2000 modifié, fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et
sapeurs-pompiers volontaires, et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des
services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 22 août 2019 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 2013 relatif à l'encadrement des activités physiques chez les sapeurs-pompiers ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-196-020 du 15 juillet 2021 portant agrément de l'Union Départementale des sapeurs-
pompiers des Alpes de Haute-Provence pour la formation du Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers,
Vu l'arrêté n° 2024-093-007 du 12 avril 2024 portant ouverture d'un examen pour l'obtention
du Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers ;
Vu l'arrêté n°2024-145-009 portant désignation du jury du Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers,
Vu le procès-verbal des délibérations du jury du 31 mai 2024,
Sur - proposition du Directeur départemental des services d'incendie et de secours,
ARRETE
Eu Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
PRÉFET 8, Rue du Docteur ROMIEU
DES ALPES-DE-HAUTE- 04016 DIGNE-LES-BAINS CEDEX
PROVENCE
Liberté
gelé
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00007 - AP N°2024-171-005 du 19 juin 2024 portant la liste d'aptitude
départementale des candidats ayant satisfaits aux épreuves de l'examen du Brevet National de Jeune Sapeur-Pompiers 18
Article 1:
La liste d'aptitude départementale du Brevet de Jeunes Sapeurs-Pompiers est fixée comme suit :
BLASCO-ROTH Matthèo
BONNEFOY Corentin
BOUCHET Julien
CALZADA EmilienManosque
Digne les Bains
Manosque
Digne les Bains
CHAIX Louis Castellane
CHARFI Ismail Manosque
COLLOMP Antonin Castellane
DAHAK Angélo Manosque
DEBOSQUE Timéo Manosque
FERRERAS Grégory Collège M. MASSOT
GUIEU Arthur Digne les Bains
MARTY Celyan Manosque
MUNERATTO Léno Digne les Bains
PETIT Théo Manosque
TASTET Timéo Manosque
THOMAS Jules Collège M. MASSOT
VALVERDE Angélino Manosque
VIGUIER Sullivan Collège M. MASSOT
CANTINO Violette Digne les Bains
GALMARD Ophélie Oraison
JUNIUS Zoé Digne les Bains
MOGIS Marie Digne les Bains
Article 2 :
Conformément à l'arrêté ministériel du 10 octobre 2008 modifié relatif aux Jeunes Sapeurs-Pompiers,
ALI Houssine Digne les Bains
DEMIRDJIAN Rémi Digne les Bains
LELIEVRE Sloan Digne les Bains
TOTI Malcom Collège M. Massot
CAMUS Léa Castellane
GELORMINI-FABING Léna Collège M. MASSOT
PORCU Lorianne Bléone-Durance
sont ajournés à une ou plusieurs des épreuves de l'examen, sont autorisés à s'y représenter une seconde fois avant l'âge
limite fixé par l'article 8 du décret N°2000-825 du 28 août 2000. En cas de nouvel échec, ces candidats seront éliminés.
Article 3 :
Conformément aux articles R 421-1 et R 421-2 du code de Justice Administrative, la juridiction peut être saisie par voie de
recours formé contre la présente décision dans les deux mois à partir de sa notification à l'intéressé ou de la publication
de la décision attaquée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à
nouveau courir le délai du pourvoi. Le Tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Marseille. Sauf disposition
législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité
compétente vaut décision de rejet.
Article 4 :
Madame la sous-préfète, directrice du cabinet du préfet des Alpes de Haute-Provence, est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes de Haute-Provence.
Le Préfet
Mare CHAPPUIS
Ew Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
ee es 8, Rue du Docteur ROMIEU
DE-HAUTE. 04016 DIGNE-LES-BAINS CEDEX
PROVENCE
Liberté
Ésslité
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00007 - AP N°2024-171-005 du 19 juin 2024 portant la liste d'aptitude
départementale des candidats ayant satisfaits aux épreuves de l'examen du Brevet National de Jeune Sapeur-Pompiers 19
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
04-2024-06-19-00003
AP N° 2024-171-006 du 19 juin 2024 relatif aux
installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique 2631 : Extraction par la vapeur des
parfums, huiles essentielles contenus dans les
plantes aromatiques.
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00003 - AP N° 2024-171-006 du 19 juin 2024 relatif aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2631 : Extraction par la vapeur des parfums, huiles
essentielles contenus dans les plantes aromatiques.20
E = Direction régionale de l'environnement,
PRÉFET de l'aménagement et du logement
DES ALPES- de Provence-Alpes-Côte d'Azur
DE-HAUTE-
PROVENCE
Liberté
Egalité
Fraternité
Digne-les-Bains, le 19 juin 2024
ARRETE PREFECTORAL DE PRESCRIPTIONS GENERALES N°2024-171-006
relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises
a déclaration sous la rubrique 2631 : Extraction par la vapeur des parfums,
huiles essentielles contenus dans les plantes aromatiques.
LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
VU le Code de l'environnement - Livre V - Titre 1% et notamment ses articles L.512-10 et L.512-12,
R.512-47 à R.512-66 et R.512-67 à R.514-5 ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration ;
VU la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et
notamment la rubrique 2631-2 ;
VU le décret n° 93-1412 du 29 décembre 1993 créant la rubrique n° 2361 de la nomenclature des
installations classées : parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les
plantes aromatiques ;
VU l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances ;
VU l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement modifié ;
VU l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et
d'ouvrages ;
VU l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux
normes de référence ;
VU l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ;
VU l'arrêté du 3 août 2018 (NOR: TREP1726498A) relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la
rubrique 2910-A-2 ;
VU l'arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement ;
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
16, rue Antoine Zattara - CS 70248
13332 MARSEILLE CEDEX 3
www.paca.developpement-durable.gouv.fr
Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00003 - AP N° 2024-171-006 du 19 juin 2024 relatif aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2631 : Extraction par la vapeur des parfums, huiles
essentielles contenus dans les plantes aromatiques.21
VU l'arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la
nomenclature des installations classées ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-272-002 du 29 septembre 2015 portant prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
sous la rubrique 2631 : Extraction par la vapeur des parfums, huiles essentielles contenus dans les
plantes aromatiques ;
VU le rapport de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement PACA
du 22 avril 2024 ;
VU l'avis du CODERST du 17 mai 2024 au cours duquel le projet de prescriptions a été présenté ;
CONSIDÉRANT que l'activité de distillerie de plantes à parfums répond aux critères de saisonnalité
figurant à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions des différents arrêtés ministériels applicables à ces installations
d'extraction par la vapeur des parfums, huiles essentielles contenus dans les plantes aromatiques
peuvent être aménagées et notamment les arrêtés du 3 août 2018, du 14 décembre 2013 ;
CONSIDÉRANT que seules les installations à usage strictement saisonnier des rubriques 2631-2,
2910-A-2 et 2921-1-b de la nomenclature des installations classées respectent le critère précité à
l'exclusion de la rubrique 4718-2-b ;
CONSIDÉRANT que l'adaptation des points de contrôles justifie un état des lieux initial ;
CONSIDÉRANT que les aménagements des prescriptions générales des arrêtés ministériels susvisés ne
remettent pas en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de
l'environnement, sous réserve du respect des prescriptions des articles du présent arrêté ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;
ARRÊTE
Les prescriptions de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n°2015-272-002 du 29 septembre 2015 portant
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique 2631 sont abrogées par les prescriptions de l'annexe 1 du
présent arrêté.
Article 1 :
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2631 : parfums, huiles essentielles
(extraction par la vapeur des), contenus dans les plantes aromatiques sont soumises aux dispositions
de l'annexe 1 du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres
législations.
Article 2 :
Les dispositions de l'annexe | sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de
publication du présent arrêté augmentée de quatre mois.
Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes déclarées avant la date
de publication du présent arrêté augmentée de quatre mois dans les conditions fixées à l'annexe II. Les
prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à
l'entrée en vigueur de ces dispositions.
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence - 04-2024-06-19-00003 - AP N° 2024-171-006 du 19 juin 2024 relatif aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2631 : Extraction par la vapeur des parfums, huiles
essentielles contenus dans les plantes aromatiques.22
Les dispositions de l'annexe | sont également applicables aux installations classées soumises a
déclaration, incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime
de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté d'autorisation.
Les Articles 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5 sont applicables aux nouvelles installations.
Article 3:
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrété les dispositions des annexes dans les
conditions prévues aux articles L.512-12 et R.512-52 du Code de l'environnement susvisé.
Article 4 : Mise en œuvre
Les dispositions relatives à l'adaptation des points de contrôles ne s'appliquent qu'aux établissements
ayant réalisé leur premier contrôle périodique avant le 31 décembre 2027 au titre de chaque rubrique
soumise ou mises en service régulièrement après le 1°' janvier 2025.
Article 5 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Alpes-de-Haute-
Provence.
Article 6 : Voies et délais de recours
Conformément à l'article L.171-11 du Code de l'environnement, la présente décision est soumise a un
contentieux de pleine juridiction.
Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le Tribunal Administratif de Marseille
(31 rue Jean-François LECA - 13002 MARSEILLE), dans les délais prévus à l'article R.421-1 du Code de jus-
tice administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publica-
tion du présent arrêté.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site internet www.telerecours.fr.
Article 7 : Publicité
En vue de l'information des tiers,le présent arrêté doit être publié sur le site internet des services de
l'État pendant une durée minimale de quatre mois.
Article 8 : Application
La Secrétaire Générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur régional de
l'environnement de l'aménagement et du logement PACA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Phéfet t par délégation,
la Secrétaire Générale
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pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2631 : Extraction par la vapeur des parfums, huiles
essentielles contenus dans les plantes aromatiques.23
Annexe I:
Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à déclaration
sous la rubrique n° 2631
1. Dispositions générales
Définitions
Local ouvert :
Un local ouvert est un local très largement ventilé en fonction de la masse volumique des vapeurs des
hydrocarbures qui y sont manipulés. II est constitué par une toiture légère et par des parois dont les
parties pleines (portes et fenêtres comprises) n'excèdent pas 60 % de la surface latérale totale.
De plus, pour un local à base polygonale, les ouvertures doivent intéresser au moins deux parois.
Local fermé :
Un local fermé est un local qui n'entre pas dans la définition précédente.
1.1 - Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents
joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.2 - Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son
voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être
portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3 —- Contenu de la déclaration
La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et
d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des
déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4 - Dossier installation classée
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
¢ le dossier de déclaration,
e les plans tenus à jour,
* le récépissé de déclaration et les prescriptions générales,
+ les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a,
+ les documents prévus au titre des articles du présent arrêté.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'Inspection des installations classées.
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pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2631 : Extraction par la vapeur des parfums, huiles
essentielles contenus dans les plantes aromatiques.24
1.5 Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a l'Inspection des
installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette
installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de
l'environnement.
Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et
mis, sur demande, à la disposition de l'inspection des installations classées.
1.6 - Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la
déclaration au préfet dans le mois que suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration
mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et,
s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de
son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7 - Cessation d'activité
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet
arrêt au moins trois mois avant celui-ci.
La notification prévue au | indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et « la gestion » des déchets présents sur le
site,
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site,
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion,
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
L'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du
site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. Il en informe par écrit le
propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
Ces dispositions s'appliquent sauf dispositions spécifiques particulières du même objet prévues au
Code de l'environnement.
2. Implantation, aménagement
2.1 - Implantation
L'installation doit être maintenue et implantée à une distance d'au moins 5 mètres des limites de
propriété.
Les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois du local qui l'abrite ou, à
défaut, des appareils eux-mêmes.
2.2 - Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site
doit être maintenu en bon état de propreté.
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essentielles contenus dans les plantes aromatiques.25
2.3 - Interdiction d'habitations au-dessus des installations
L'installation ne doit pas surmonter ni être surmontée de bâtiments habités ou occupés par des tiers.
2.4 - Résistance et comportement au feu des locaux
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, les bâtiments et annexes sont conçus et aménagés
de façon à s'opposer efficacement à la propagation d'un incendie, à permettre l'évacuation des
personnes et l'intervention rapide des services de secours. Les locaux sont équipés de dispositifs
permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion. Une attention particulière est portée aux
locaux abritant les installations frigorifiques ou de chauffage.
Les nouvelles installations doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :
2.4.1. Réaction au feu
Les locaux abritant l'installation doivent présenter la caractéristique de réaction minimale suivante :
matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible).
2.4.2. Comportement au feu du bâtiment - Résistance au feu
Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu
suivantes :
° la structure est au moins de résistance au feu R15,
* les murs extérieurs sont au moins de réaction au feu A2s1d0 ; toutefois, si le bâtiment est doté
d'un dispositif d'extinction automatique ou est situé à plus de 20 mètres des limites de
propriété, elles peuvent être de classe au moins Ds2d1.
R : capacité portante.
E : étanchéité au feu.
| : isolation thermique.
Les classifications sont exprimées en minutes (120 minutes : 2 heures).
2.4.3. Comportement au feu des locaux a risques
Les locaux abritant les zones à risques telles que définies à l'article 4.1 ci-après présentent les
caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
* murs extérieurs et murs séparatifs RE! 120,
¢ planchers REI 120,
* portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des
quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture El 120.
Les dispositifs de fermeture sont de type ferme-porte ou à fermeture automatique.
Pour toutes les installations visées par le présent article, les justificatifs attestant des propriétés de
résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'Inspection des installations classées. Cet
article ne s'applique aux cas relevant du 2.4.3.
2.4.4. Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture des bâtiments abritant les locaux à risques tels que définis à
l'article 4.3 ci-après répondent à la classe BROOF (t3).
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essentielles contenus dans les plantes aromatiques.26
2.4.5. Désenfumage
Les locaux visés au point 2.4.1 doivent être équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation
naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air
libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs doivent être à commande automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture :
* ne doit pas être inférieure à 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 mètres
carrés,
* doit être déterminée selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est
supérieure à 1 600 mètres carrés sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des
locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du local ou depuis
la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou
cellules.
Les commandes d'ouverture manuelle doivent être placées à proximité des accès.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur doivent être adaptés aux risques
particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs installés après le 31 décembre 2006, date de la fin de la période de transition du
marquage CE et des normes françaises pour ces matériels, doivent présenter, conformément à la
norme NF EN 12 101-2 les caractéristiques suivantes :
*__ fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction sont
soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération,
* la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m?) pour des
altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m?) pour des altitudes
supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL O est utilisable
si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions
constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les
exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives
empêchant l'accumulation de la neige,
+ classe de température ambiante TO (0° C),
*__ classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300° C).
Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs
d'évacuation du plus grand canton seront réalisées cellule par cellule.
2.5 - Accessibilité
L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut
de cette installation est à une hauteur supérieure à huit mètres par rapport à cette voie.
Une des façades est équipée à chaque niveau d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.
2.6 - Ventilation
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, lorsque l'installation se trouve dans des locaux
fermés, ceux-ci sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou
toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations
voisines et des bouches d'aspiration d'air extérieur, à une hauteur suffisante compte tenu de la
hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
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essentielles contenus dans les plantes aromatiques.27
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a
l'atmosphère, est conçue de manière a favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de
combustion dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
2.7 - Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'Inspection des installations classées les éléments justifiant que
ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon
état et vérifiées.
Les dispositions de l'arrêté ministériel du 31/03/80 modifié relatif à la réglementation des installations
électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et
susceptibles de présenter des risques d'explosion sont applicables.
2.8 - Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux
règlements applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
2.9 - Rétention des aires et locaux de travail
Durant la période d'activité, le sol des aires et locaux de stockage ou de manipulation des huiles
essentielles doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage,
et les matières répandues accidentellement ; pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol
ou tout dispositif équivalent les sépare de ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de
préférence récupérées et recyclées ou en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au
titre 6.
2.10 - Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs
suivantes :
* 100% de la capacité du plus grand réservoir,
° 50% de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de
remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse
maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale
à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des
récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit a 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le
cas de liquides inflammables avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être
maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble
ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
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Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes
au présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.
2.11 - Isolement du réseau de collecte
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont
implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un
accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
3. Exploitation, entretien
3.1 - Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément
désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
3.2 - Contrôle de l'accès
Lorsque les installations sont en fonctionnement, les personnes étrangères à l'établissement ne
doivent pas avoir un accès libre aux installations. Celui-ci doit être organisé et contrôlé par l'exploitant.
3.3 -Connaissance des produits, étiquetage
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les
risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de
sécurité prévues par l'article R.4411-73 du Code du travail.
Les fÜts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits
et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des
substances et préparations chimiques dangereuses.
3.4 - Propreté
L'ensemble du site est maintenu propre et régulièrement nettoyé. Notamment de manière à éviter les
amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.
Les fonds des cuvettes de rétention sont maintenus propres et désherbés.
3.5 - État des stocks de produits dangereux
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus,
auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'Inspection des
installations classées et des services d'incendie et de secours. La présence dans les ateliers de matières
dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
3.6 - Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées,
après leur installation ou leur modification, par une personne compétente.
La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu
des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la
périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection
des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.
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essentielles contenus dans les plantes aromatiques.29
4. Risques
4.1 - Localisation des risques
L'exploitant recense et signale, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
4.2 - Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, et si nécessaire dans le cadre de l'exploitation, des
matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant
l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces
matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de
ces matériels.
4.3 - Prévention et moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux
règles en vigueurs, notamment :
¢ d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux conformes à la norme NFS
61200),
°__ d'un réseau public ou privé dont un implanté à 100 mètres au plus du risque, ou de points
d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec la capacité de l'installation,
¢ d'extincteurs répartis sur l'ensemble du site et notamment dans les lieux présentant des
risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.
Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les
produits stockés,
°__ d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours,
* de plans des locaux affichés de façon à faciliter l'intervention des services d'incendie et
de secours avec une description des dangers pour chaque local.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
4.4 - Interdiction des feux
Il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité de l'installation, sauf pour la
réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit être affichée en
caractères apparents.
4.5 - Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, des consignes précisant les modalités d'application
des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du
personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
*__ l'interdiction d'apporter du feu, sous une forme quelconque, à proximité de l'installation,
* les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité,
réseaux de fluides),
¢ les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des
substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7,
¢ les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
¢ les plans cités au point 4.2, la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du
responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc,
¢ les modalités d'information de l'inspection des installations classées en cas d'accident.
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essentielles contenus dans les plantes aromatiques.30
4.6 - Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage
et arrét, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.
Ces consignes prévoient notamment :
¢ les modes opératoires,
+ la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions
et nuisances générées,
* les instructions de maintenance et de nettoyage.
5. Eau
5.1 — Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel ou de raccordement au réseau de
distribution sont munies de dispositifs permettant de mesurer ou d'évaluer la quantité d'eau prélevée.
Les consommations d'eau sont enregistrées une fois par mois en période d'activité et à minima 1 fois
par an. Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'Inspection des installations
classées.
Le point de prélèvement dans une nappe d'eau ou le raccordement à un réseau public de distribution
d'eau potable est muni d'un dispositif anti-retour.
Lorsque les prélèvements ont lieu dans un cours d'eau, un débit minimal garantissant la vie, la
circulation et la reproduction des espèces est laissé en permanence dans ce cours d'eau, y compris, le
cas échéant, entre un point de prélèvement amont et un point de rejet aval. Dès que le débit d'eau
descend en dessous du débit minimal, le prélèvement en rivière est interrompu. Ce débit minimal sera
supérieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage
correspondant au débit moyen inter-annuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur
une période minimale de cing années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est
inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement
atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus,
le débit minimal peut être fixé à une valeur minimale.
Les ouvrages de prélèvement aménagés dans le lit des cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement
des eaux.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux
opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5,2 - Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
Pour les installations nouvelles, une étude sera systématiquement produite dans le cas de circuits de
refroidissements ouverts.
5.3 - Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux
pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre
aussi réduit que possible. Ils doivent être aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons
et l'installation d'un dispositif de mesure de débit.
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5.4 - Mesure des volumes rejetés
La quantité d'eau rejetée est mesurée en période d'activité tous les mois ou, évaluée a partir des
quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
5.5 - Valeurs limites de rejet
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L 1331-10 du Code de la
santé publique), les rejets d'eaux résiduaires et en particulier les hydrolats font l'objet, en tant que de
besoin, d'un traitement (bassin de décantation...) permettant de respecter les valeurs limites suivantes,
contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur l'effluent brut non décanté et non filtré, sans
dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
° pH : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline),
° température < 30 °C.
b) dans le cas de rejets dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration,
lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de
DBOS ou 45 kg/j de DCO:
* matiéres en suspension: 600 mg/l,
* DCO:2 000 mg/l,
° DBOS5: 800 mg/l.
Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public
prévoit une valeur supérieure. Le raccordement à une station d'épuration collective n'est envisageable
que dans le cas où l'infrastructure d'assainissement est apte à acheminer et à traiter les effluents dans
de bonnes conditions.
c) dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de
station d'épuration) l'effluent brut devra respecter les valeurs limites suivantes :
* matières en suspension: la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux
n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà,
* DCO : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux n'excède pas 100 kg/j,
125 mg/l au-delà,
* DBOS : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux n'excède pas 30 kg/j,
30 mg/l au-delà.
d) Polluant spécifique : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif
urbain :
* hydrocarbures totaux : la concentration ne doit pas dépasser 10 mg/l si le flux est
supérieur à 100 g/j.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des
cours d'eau.
Les valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne
doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.
5.6 - Interdiction des rejets en nappe
Le rejet, direct ou indirect, même après épuration d'eaux résiduaires, dans une nappe souterraine est
interdit.
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5.7 - Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de
récipient, etc...) déversement d'effluents ou huiles essentielles dans les égouts publics ou le milieu.
L'élimination des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 doit se faire, soit dans les
conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit dans des installations appropriées.
5.8 - Traitement des eaux vannes
Les eaux usées des sanitaires sont traitées conformément à la réglementation relative a
l'assainissement domestique.
5.9 - Limitation temporaire des prélèvements et des rejets
En cas de dépassement des seuils d'alerte relatifs aux épisodes de sécheresse, l'exploitant est tenu de
mettre en œuvre les mesures de réductions temporaires des prélèvements d'eau et des rejets aqueux
suivantes telles que définies par les arrêtés préfectoraux, inter-préfectoraux ou zonaux en vigueur.
Ces mesures ne doivent en aucun cas porter préjudice à la sécurité du personnel et des installations.
L'ouvrage de prélèvement dans le milieu naturel (cours d'eau) est réalisé de telle façon qu'il garantit en
toutes circonstances un débit minimal égal au débit d'étiage de retour 5 ans (QMNAS).
5.10 - Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des polluants peut être effectuée, à la demande de l'inspecteur des
installations classées. Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est
effectuée au moins tous les cinq ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement
selon les méthodes de référence précisées dans l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé. Ces mesures sont
effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et
constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements
instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une
évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une
mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur
à 10 m°/i.
Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas
l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l'exploitant tient a la
disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester
l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
6. Déchets
6.1 - Récupération, recyclage, élimination
L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les
intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées
pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
6.2 - Contrôles des circuits
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de
bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
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6.3 - Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de
pollution (notamment prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des
odeurs). La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la quantité mensuelle produite ou,
en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
6.4 - Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (par exemple pailles, bois, papier, verre) et non souillés par des produits
toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette
disposition n'est pas applicable aux déchets d'emballage produits avec un volume hebdomadaire
inférieur à 1 100 litres et remis au service de collecte et de traitement des communes.
6.5 - Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du Code
de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Un
registre des déchets dangereux produits, comprenant a minima la nature, le tonnage et la filière
d'élimination, est tenu à jour. L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un
tiers et est en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs sont conservés cinq ans et
mis à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
6.6 - Brilage
Le brûülage des déchets à l'air libre est interdit.
7. Stockage et épandage
Lorsque les matières végétales issues de la distillation sont enlevées par les producteurs des végétaux
distillés en vue d'une valorisation agronomique, les dispositions suivantes sont applicables.
Leur traçabilité est assurée par la tenue d'un registre mentionnant :
¢ la date de l'enlèvement,
° les noms, prénom et adresse du repreneur,
° le végétal distillé,
¢ les quantités approximatives enlevées.
En annexe, les conditions réglementaires de stockage et d'épandage fixées par le présent arrêté.
7.1- Conditions de stockage
Le stockage des matières végétales issues de la distillation par la vapeur, de plantes aromatiques est
réalisé dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les
eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs)
pour les populations avoisinantes et l'environnement.
L'aire de stockage des matières végétales issues de la distillation ne se trouve pas en zone inondable,
dans les zones d'infiltration préférentielle (failles, bétoires...) ou sur des sols très filtrants ou en fortes
pentes. Le volume de ces dépôts est limité à 2 000 m°, leur hauteur à 3 mètres, leur espacement à
5 mètres et leur délai d'exploitation à deux ans.
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essentielles contenus dans les plantes aromatiques.34
La quantité de matière végétale distillée résiduaire stockée sur le site de l'installation ne doit pas
dépasser la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition
vers l'installation d'élimination.
Les dépôts sont aménagés :
* aplus de 100 mètres des immeubles habités ou occupés par des tiers (*),
°__ à plus de 50 mètres des locaux qui abritent l'installation,
* aplus de 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre,
de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que
les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures
maraîchères, des berges des cours d'eau,
* aau moins 100 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des
plages.
(*) L'exploitant de la distillerie ainsi que les apporteurs lorsqu'ils reprennent les matières issues de la
distillation ne sont pas des tiers.
7.2 - Conditions d'épandage des eaux des essenciers et des matières végétales issues
de la distillation
L'épandage des eaux des essenciers et des matières végétales issues de la distillation respecte les
dispositions suivantes :
+ __ l'épandage de ces matières présente un intérêt pour les sols ou les cultures,
* elles ne doivent pas être nocives pour l'environnement,
* en aucun cas la capacité d'absorption des sols n'est dépassée, de telle sorte que ni la
stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage,
ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne peut se produire.
L'épandage est interdit :
* à moins de 35 mètres des immeubles habités ou occupés par des tiers, des terrains de
camping agréés et des stades,
* amoins de 35 mètres des puits et sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute
installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à
l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraichéres, des berges des
cours d'eau. Toutefois, concernant ce dernier point, cette distance peut être réduite à 10
mètres si une bande de 5 mètres enherbée est implantée de façon permanente en
bordure des cours d'eau,
* amoins 100 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées),
* sur les sols pris en masse par le gel,
* pendant les périodes de fortes pluviosités,
* sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole.
8. Air —- Odeurs
8.1 - Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de
dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après
épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles
(conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de
mesure. Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et des bouches
d'aspiration d'air frais et ne pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois....). Les
points de rejets sont en nombre aussi réduits que possible.
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essentielles contenus dans les plantes aromatiques.35
Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou
des gaz toxiques ou corrosifs, susceptibles de porter atteinte aux intéréts visés a l'article L.511-1 du
Code de l'environnement.
Si la circulation d'engins ou de véhicules dans l'enceinte de l'installation entraîne de fortes émissions
de poussières, l'exploitant prendra les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières.
8.2 -Valeurs limites et conditions de rejets
8.2.1 Hauteur des cheminées
Toutes les dispositions sont prises pour que les gaz de combustion soient collectés et évacués par un
nombre aussi réduit que possible de cheminées qui débouchent à une hauteur permettant une bonne
dispersion des polluants.
Si plusieurs cheminées sont regroupées dans le même conduit, la hauteur de ce dernier sera
déterminée en se référant au combustible donnant la hauteur de cheminée la plus élevée.
Pour les installations utilisant normalement du gaz, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de
la hauteur des cheminées, de l'emploi d'un autre combustible lorsque celui-ci est destiné à pallier,
exceptionnellement et pour une courte période, une interruption soudaine de l'approvisionnement en
gaz.
Le point de rejet doit dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
La hauteur des cheminées est déterminée à l'article 6.2.2 de l'arrêté ministériel du 03/08/18 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 (appareils de combustion).
8.2.2 -Valeurs limites de rejet
Sauf pour les distilleries existantes utilisant de la paille séchée issue de la distillation comme
combustible, les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans
les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression ( 101,3 kilo pascals) après
déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurés selon les méthodes normalisées en vigueur.
Le débit des gaz de combustion est exprimé en mètre cube dans les conditions normales de
température et de pression (273 K et 101 300 Pa). Les limites de rejet en concentration sont exprimées.
en milligrammes par mètre cube (mg/m?) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant ramenée à 6 % en
volume dans le cas des combustibles solides, 3 % en volume pour les combustibles liquides ou gazeux
et 11 % en volume pour la biomasse.
La puissance correspond à la somme des puissances des appareils de combustion sous chaudières qui
composent l'ensemble de l'installation.
Les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de :
° 150 mg/Nm de poussières,
+ 50 mg/Nm* de composés organiques volatils (COV) hors méthane (exprimée en équivalent
CHA),
* 2mg/Nm dans le cas de substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels
doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les
phrases de risque R45, R46, R49, R6O ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, si le flux horaire maximal de
l'ensemble de l'installation, émis sous forme canalisée et diffuse, est supérieur ou égal à
10 g/h,
+ 20mg/m? dans le cas de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées
les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, si le flux horaire
maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h.
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essentielles contenus dans les plantes aromatiques.36
Dans les deux derniers cas, la valeur limite d'émission s'applique à chaque rejet canalisé et se rapporte
à la somme massique des différents composés.
Des dérogations aux valeurs limites d'émission diffuses de COV peuvent être accordées par le préfet, si
l'exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l'environnement
et qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles.
8.2.3 - Vitesse d'éjection des gaz
Les effluents gazeux sont rejetés par des cheminées dont les caractéristiques sont calculées
conformément aux textes réglementaires.
8.2.4 - Maîtrise des nuisances olfactives
Les effluents atmosphériques à l'origine d'odeur persistantes doivent être captés et canalisés. Le débit
d'odeurs maximal est fixé selon la hauteur de rejet :
Hauteur d'émission(en m) Débit d'odeur (en Uo/h)
° a | 1 000 x 10
ES D TI
1 _ 7 21 000 x 103
20 Lo 180 000 x 103
30 | | 720000x10
sO 3600x10
| 80 | 18000 x10$ |
8.3 - Surveillance de la pollution rejetée
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 8.2 doit être effectuée
par Un organisme agréé par le ministre en charge de l'environnement quand il existe, selon les
méthodes normalisées en vigueur, lors de la première campagne et renouvelée en cas de modification
notable des conditions d'exploitation, pendant la période d'activité.
Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet de
mesures périodiques. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations
classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de ces produits dans l'installation.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions
représentatives du fonctionnement de l'installation.
° BR vp oye, 7 x +, 2 : 4 .En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des
rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements
d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
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essentielles contenus dans les plantes aromatiques.37
9. Bruit et vibrations
9.1 - Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
* émergence : différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés à du
bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en plus du bruit
généré par l'installation),
* zones à émergence réglementée,
+ l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la
déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse),
* les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date de la déclaration,
°__ l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la
date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles.
Dans le cas où l'application aux installations existantes est retenue pour les installations existantes,
déclarées au plus tard quatre mois avant la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel, la
date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée,
par la date du présent arrêté.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être
à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne devront pas être à l'origine, dans les zones à
émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau
suivant :
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementéeÉmergence admissible pour la
période allant de 7 h 00 à 22 h 00
sauf dimanches et jours fériésÉmergence admissible pour la
période allant de 22 h 00 à 7 h 00
ainsi que les dimanches et jours
(incluant le bruit de l'installation) fériés
Supérieur à 35 6 dB(A) 4 dB(A)
et inférieur ou égal à 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est
en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de
l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par
les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa
durée d'apparition ne peut excéder 30% de la durée de fonctionnement de l'établissement dans
chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont
situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra
respecter les valeurs limites ci-dessus.
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essentielles contenus dans les plantes aromatiques.38
9.2 -Véhicules - Engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur
de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs
émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs,
etc...) gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la
prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
9.3 — Vibrations
Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.
9.4 - Surveillance par l'exploitant des émissions sonores
A la demande de l'Inspection des Installations Classées, l'exploitant fait réaliser, une mesure des
niveaux d'émission sonore de son établissement par une personne où un organisme qualifié.
Ces mesures seront effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997, dans
les conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au
moins.
10. Tour Aéroréfrigérante
Les dispositions des arrêtés ministériels relatifs aux installations de refroidissement évaporatif par
dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle sont applicables
suivant les dispositions suivantes :
> Les points de contrôle de l'arrêté ministériel des installations relevant du régime de la
déclaration contrôlée sous la rubrique 2921-1-b ne s'appliquent qu'une fois sur deux, sous réserve du
strict respect des dispositions des articles R.512-59 (conservation des rapports), R.512-50, R.512-51
(arrêté préfectoral de prescriptions générales), R.512-52 (prescriptions spéciales) et R.512-54
(modification) du Code de l'environnement.
11. Installation de combustion - Chaudière
Les dispositions de l'arrêté ministériel relatif aux installations de combustion (AM du 3/08/2018-NOR :
DEVP1628687A) sont applicables suivant les dispositions suivantes :
> Les points de contrôle de l'arrêté ministériel des installations relevant du régime de la
déclaration contrôlée sous la rubrique 2910-A-2 ne s'appliquent qu'une fois sur deux, sous réserve du
strict respect des dispositions des articles R.512-59 (conservation des rapports), R.512-50, R.512-51
(arrêté préfectoral de prescriptions générales), R.512-52 (prescriptions spéciales) et R.512-54
(modification) du Code de l'environnement.
12. Remise en état en fin d'exploitation
121 Elimination des déchets en fin d'exploitation
En fin d'exploitation, tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations ddment
autorisées.
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essentielles contenus dans les plantes aromatiques.39
12.2 Traitement des cuves
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées,
dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas
spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un
matériau solide inerte.
VU pour être annexé à l'arrêté préfectoral
n°2024- du
i
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essentielles contenus dans les plantes aromatiques.40
ANNEXE II : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
10 : Tour aéroréfrigérante : selon dispositions des arrêtés ministériels.
11 : Installation de combustion selon dispositions des arrêtés ministériels.
Date de publication au RAA
+1anDate de publication au RAA
+3 ansDate de publication au RAA
+5 ans
1. Dispositions générales 2. Implantation, aménagement
(sauf 2.1, 2.4, 2.9 et 2.11)8.3 - Air - Surveillance de la
pollution rejetée
3. Exploitation - Entretien 5.3 - Réseau de collecte 9.4 - Bruits - Surveillance par
l'exploitant des émissions
sonores
4. Risques (sauf 4.3 - 1° alinéa) 5.4 - Mesure des volumes rejetés
5.1- Eau - Prélevements 5.5 - Valeurs limites de rejet
5.2 - Consommation 5.7 Prévention des pollutions
accidentelles
5.6 - Interdiction des rejets en
nappe5.10 - Mesure périodique de la
pollution rejetée
5.8 - Traitement des eaux vannes 8. Air - Odeurs (sauf 8.3)
6. Déchets 9. Bruit et vibrations (sauf 9.4)
7. Stockage et épandage
12. Remise en état en fin
d'exploitation
Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations
existantes.
VU pour être annexé à l'arrêté préfectoral
du
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