RAA spécial N° 971-2025-002 publié le 3 janvier 2025

Préfecture de Guadeloupe – 10 janvier 2025

ID 4bbdb786cf14abc4e2d891b1fd22574a2de7089d76494dc4dfde293f11623e41
Nom RAA spécial N° 971-2025-002 publié le 3 janvier 2025
Administration ID pref971
Administration Préfecture de Guadeloupe
Date 10 janvier 2025
URL https://www.guadeloupe.gouv.fr/contenu/telechargement/33484/244564/file/RAA%20sp%C3%A9cial%20N%C2%B0%20971-2025-002%20publi%C3%A9%20le%203%20janvier%202025.pdf
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Date de modification du PDF
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PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2025-002
PUBLIÉ LE 3 JANVIER 2025
Sommaire
DEAL / RED
971-2025-01-02-00001 - Arrêté Préfectoral en date du 02 janvier 2025
portant mise en demeure et mesures nécessaires pour prévenir les
dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique et
l'environnement à l'encontre de la Société Antillaise De
Granulats « SADG » pour la carrière sise au lieu-dit
« Guyonneau » sur le territoire de la commune de Deshaies (6 pages) Page 3
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DEAL
971-2025-01-02-00001
Arrêté Préfectoral en date du 02 janvier 2025
portant mise en demeure et mesures nécessaires
pour prévenir les dangers graves et imminents
pour la santé, la sécurité publique et
l'environnement à l'encontre de la Société
Antillaise De Granulats « SADG » pour la
carrière sise au lieu-dit « Guyonneau » sur le
territoire de la commune de Deshaies
DEAL - 971-2025-01-02-00001 - Arrêté Préfectoral en date du 02 janvier 2025 portant mise en demeure et mesures nécessaires pour
prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique et l'environnement à l'encontre de la Société Antillaise
De Granulats « SADG » pour la carrière sise au lieu-dit « Guyonneau » sur le territoire de la commune de Deshaies
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Œx Direction de l'Environnement,PDËÊIŒTIIRÊGION de l'AménagementGUADELOUPE et du LogementLibertéEgalitéFraternité
Arrêté préfectoral n° du -7 JAN 205portant mise en demeure et mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves etimminents pour la santé, la sécurité publique et l'environnement à l'encontre de laSociété Antillaise De Granulats « SADG » pour la carrière sise au lieu-dit« Guyonneau » sur le territoire de la commune de Deshaies
Le préfet de la région Guadeloupe,préfet de la Guadeloupe,représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,chevalier de la Légion d'Honneur, officier de I'Ordre national du Mérite,
Vu le Code de l'environnement, Livres | et V - Titre Ter — partie législative, notamment ses articles L.171-8, L. 171-11, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de I'Etat, àl'organisation et à l'action des services de l'État à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;Vu le décret du Président de la République du 11 janvier 2023 portant nomination de monsieur XavierLEFORT en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentantde l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;Vu larrété ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières soumises àautorisation sous la rubrique 2510 (exploitation de carrières ou autre extraction de matériau) ;Vu l'arrêté préfectoral n°83-677 AD/3/3 du 16 juin 1983 autorisant la S.A les Carrières de Deshaies àpoursuivre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Deshaies lieu-dit Guyonneau ;Vu l'arrété préfectoral n°96-331 AD/1/4 du 18 avril 1996 autorisant la société anonyme des Carrières deDeshaies à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert sur le territoire de lacommune de Deshaies au lieu-dit « Guyonneau »
Saint-Phy BP 54 — 97102 Basse-Terre CedexTél : 0590 99 46 46deal-guadeloupe@developpement-durable.gouv.frwww.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr
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prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique et l'environnement à l'encontre de la Société Antillaise
De Granulats « SADG » pour la carrière sise au lieu-dit « Guyonneau » sur le territoire de la commune de Deshaies
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Vu l'arrété préfectoral n°99-68 AD/1/4 du 1 février 1999 autorisant la Société Antillaise De Granulats« SADG » à exploiter la carrière située au lieu-dit « Guyonneau » territoire de la commune de Deshaiesprécédemment exploitée par la Société Anonyme des Carrières de Deshaies ;Vu l'arrêté préfectoral n°2000-869AD/1/4 complétant l'arrêté préfectoral n°99-68 AD/1/4 du 1 février1999;Vu l'arrêté préfectoral n°2008-1359 AD/1/4 du 14 octobre 2008 portant modification de l'arrêtéd'autorisation d'exploiter de la carrière de roches massives par la Société Antillaise De Granulats(SADG) au lieu-dit "Guyonneau" commune de Deshaies;Vu l'arrété préfectoral n° 2011-824DICTAJ/BRA du 11 juillet 2011 autorisant la Société Antillaise DeGranulats « SADG» à poursuivre et étendre l'exploitation de la carrière située au lieu-dit« Guyonneau » sur la commune de Deshaies ;Vu l'arrété préfectoral complémentaire du 6 juillet 2020 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2011-824DICTAJ/BRA du 11 juillet 2011 autorisant la Société Antillaise De Granulats « SADG » à poursuivre etétendre l'exploitation de la carrière située au lieu-dit « Guyonneau » sur la commune de Deshaies ;Vu l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2024 portant prescriptions de mesures d'urgence à l'encontrede la carrière de la Société Antillaise de Granulats « SADG » sise au lieu-dit « Guyonneau » sur leterritoire de la commune de DeshaiesVu l'arrêté du maire de Deshaies n° PM/n°2024-227 du 3 décembre 2024 relatif à la mise en sécurité dela zone concernée par le glissement de terrain sur la route Savane Paille et à l'évacuation deshabitations situées dans ce secteur ;Vu le courriel du BRGM du 3 décembre 2024 faisant suite aux visites réalisées le même jour sur la routeSavane Paille et les bâtis présents le long de cette route située en amont du front de taille nord de lacarrière ;Vu la réunion en Mairie de Deshaies du 4 décembre 2024 faisant suite aux évènements survenus durantla nuit du 3 décembre 2024 et notamment le décrochage massif de matériaux sur le front de tailleNord de la carrière SADG ainsi que l'effondrement d'une partie de la route Savane Paille et d'unehabitation située sur la parcelle cadastrale n° 742 ;Vu le rapport n° RED-PRT-IC-2024-439 du 20 décembre 2024 de l'inspection de l'environnement(spécialité installations classées) faisant suite à la visite du 10 décembre 2024 transmis à l'exploitant le20 décembre 2024 conformément aux dispositions de l'article L.171-6 du Code de l'environnement ;Vu le courrier par lequel la SADG a présenté ses observations le 27 décembre 2024 ;Considérant que lors de l'inspection du 10 décembre 2024, il a été constaté que l'exploitant nerespectait pas les dispositions de l'article 1.9.1.2 de l'arrété préfectoral du 11 juillet 2011 susvisérelatives aux travaux préalables à la mise en exploitation, notamment le bornage et la mise en placed'un réseau de dérivation empéchant les eaux de ruissellement d'atteindre les zones en exploitation ;
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De Granulats « SADG » pour la carrière sise au lieu-dit « Guyonneau » sur le territoire de la commune de Deshaies
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Considérant que lors de l'inspection du 10 décembre 2024, l'exploitant n'était pas en mesure dejustifier que conformément aux dispositions de l'article 14.1 de l'arrété ministériel du 22 septembre1994 susvisé, la distance maintenue entre les bords des excavations et la limite de son périmètre,notamment sur la partie Nord et Nord-Est, était suffisante pour assurer la stabilité des terrains voisinset était au minimum à une distance horizontale d'au moins 10 mètres ;Considérant que lors de l'inspection du 10 décembre 2024, il a été constaté que les hauteursmaximales des gradins et les largeurs des banquettes fixées par l'article 7.2 de l'arrêté préfectoral du 11juillet 2011 susvisé n'étaient pas respectées sur l'ensemble de la fosse d'extraction et notamment sur lapartie Nord ;Considérant que lors de l'inspection du 10 décembre 2024, il a été constaté des dépassements duniveau de vibration fixés à l'article 6.8 de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2011 susvisé lors de laréalisation de tirs de mines réalisés en 2024 ;Considérant que lors de l'inspection du 10 décembre 2024, il a été constaté que l'exploitant neprocédait pas au contrôle annuel de stabilité des berges et des fronts réhabilités par ungéotechnicien, tel que fixé à I'article 8.2.1 de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2011 susvisé;Considérant que ces non-conformités sont de nature à générer des risques importants de stabilité surles fronts de taille de la fosse d'extraction ;Considérant que les fronts de taille Nord et Est présentent des signes d'instabilités (cf. rapport deI'inspection du 10 décembre 2024 susvisé) ;Considérant que le décrochage de matériaux du front Nord, l'effondrement d'une partie de la routede Savane Paille et de l'habitation située sur la parcelle n° 742 le 3 décembre 2024, ainsi que lesinstabilités observées sur les fronts Nord et Est de la carrière et les non-conformités constatées lors deI'inspection du 10 décembre 2024 constituent des signes de dangers graves et imminents pour la santéla sécurité publique et l'environnement ;Considérant que dans l'attente de la transmission et de |'approbation des études appropriées exigéeset de la mise en sécurité échelonnée des fronts de taille et des zones d'exploitation, il convient demettre en œuvre les dispositions de l'article L-171-8 du Code de l'environnement en établissant par leprésent arrêté les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, lasécurité publique et l'environnement ;Considérant que la suspension de l'activité d'extraction et de tirs de mines dans l'attente de latransmission et de l'approbation des éléments appropriés exigés, concernant notamment la mise ensécurité et la stabilité des fronts de taille, la déviation en amont de ces fronts de taille des eaux deruissellement, la hauteur de ces fronts de taille et la largeur des banquettes, constitue une mesurenécessaire pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique etl''environnement, au sens de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ;Considérant qu'il convient également de faire application des dispositions de l'article L.171-8 du Codede l'environnement en mettant en demeure l'exploitant de respecter les dispositions réglementairesfaisant I'objet des non-conformités relevées lors de l'inspection du 10 décembre 2024, et suscitéesdans les 5 premiers considérants ;
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prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique et l'environnement à l'encontre de la Société Antillaise
De Granulats « SADG » pour la carrière sise au lieu-dit « Guyonneau » sur le territoire de la commune de Deshaies
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Sur proposition du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logementARRÊTEArticle 1" : Objet.La Société Antillaise De Granulats « SADG », dont le siège social est situé à section Guyonneau — BP 11,commune de Deshaies, ci-après désignée l'exploitant est :* — mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 2 du présent arrêté ;* tenue de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves etimminents pour la santé, la sécurité publique et I'environnement définies à l'article 3 duprésent arrêté.
Article 2 : Mise en demeure :Au plus tard deux mois après que les conditions de sécurité et de stabilité, requises par l'article 3 duprésent arrété, et le cas échéant par les autorisations préfectorales de reprise d'exploitation prévuesdans ce même article 3, auront été réunies (incluant la réalisation d'éventuels travaux destabilisation/mise en sécurité des fronts), et avant toute reprise globale de l'exploitation, l'exploitantest mis en demeure de :* respecter les dispositions de l'article 14.1 de I'arrété ministériel du 22 septembre 1994 relativesà la distance horizontale minimale entre les limites de périmètre et les bords supérieurs defouille ; l'échéance de cette demande pourra être revue s'il est nécessaire d''engager un travailde re-délimitation du périmètre de la carrière pour assurer la stabilité des fronts de taille ;* respecter les dispositions de l'article 1.9.1.2 de l'arrêté préfectoral n° 2011-824DICTAJ/BRA du11 juillet 2011 relatives aux aménagements préalables à la mise en exploitation (bornage, gestiondes eaux de ruissellement) ;* respecter les profils des fronts de taille définis par les arrétés encadrant la reprise del'exploitation ou les dispositions de l'article 7.2 de l'arrêté préfectoral n° 2011-824DICTAJ/BRAdu 11 juillet 2011.Par ailleurs, l'exploitant est mis en demeure de :* respecter les dispositions de l'article 6.8 de l'arrêté préfectoral n° 2011-824DICTAJ/BRA du11 juillet 2011, notamment celles relatives aux valeurs limites en matière de vibration sur lesconstructions avoisinantes, dès le prochain tir de mine ;* respecter les dispositions de l'article 8.2.1 de l'arrêté préfectoral n° 2011-824DICTAJ/BRA du11 juillet 2011 relative à la maîtrise de I'impact paysager en faisant notamment procéder aucontrôle annuel des berges et des fronts des zones réhabilitées par un géotechnicien, au plustard sous 1 an.
Article 3 : Mesures nécessairesL'exploitant est tenu de suspendre immédiatement les activités exercées au titre de la rubrique 2510-1(exploitation de carrière) de la nomenclature ICPE.La reprise, le cas échéant échelonnée, de ces activités est subordonnée au respect préalable desdispositions suivantes du présent article et sans préjudice du respect des autres réglementations envigueur, notamment du Code du travail.-4/6-
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Article 3.1 : Front SudPour cette zone l'exploitant doit sous 1 mois :* justifier que les eaux de ruissellement n'atteignent pas la zone en exploitation (article 1.9.1.2 4de l'arrêté préfectoral n° 2011-824DICTAJ/BRA du 11 juillet 2011 ) ;e — justifier de la stabilité du front de taille ;* justifier que ce front respecte les dispositions de l'article 7.2 de l'arrêté préfectoral n° 2011-824DICTAJ/BRA du 11 juillet 2011 en matière de hauteur maximale des fronts et de largeurminimale des banquettes ;* dans le cas où les justifications demandées aux trois points précédents nécessiteraient destravaux préalables, présenter le nouveau phasage des travaux d'exploitation de ce front (miseen sécurité/ poursuite de l'activité) ainsi que le programme d'exploitation associé ;* justifier que les tirs de mine envisagés dans le cadre de la reprise d'exploitation de ce front nesont pas de nature à générer un niveau de vibrations supérieur aux dispositions de |'article 6.8de l'arrété préfectoral n° 2011-824DICTAJ/BRA du 11 juillet 2011.
La reprise de l'activité sur ce front de taille est conditionnée à un accord explicite et formel du préfet,et nécessite également au préalable que I'exploitant indique les dispositions prises pour prévenir ets'assurer de l'absence d'impact de cette reprise d'activité sur le reste de la carrière (carreau, autresfronts), ou que ces impacts sont limités et maîtrisés.
Article 3.2 : Front Est :Pour cette zone l'exploitant doit :Sous 2 mois :* présenter une étude géotechnique (de type G5 minimum) de stabilité de la zone d'exploitationEst réalisée par un bureau d'étude spécialisé ;Sous 3 mois, au regard des résultats de l'étude géotechnique sus-citée :* présenter un programme de travaux de mise en sécurité et de remodelage du front de taillepermettant d'atteindre les conditions de stabilité définies par l'étude de stabilité ;* présenter les travaux de mise en place du réseau de dérivation des eaux de ruissellement decette zone et justifier du dimensionnement appropriés de ces ouvrages ;* _ présenter, si-nécessaire, un plan de phasage et un plan d'exploitation actualisé de cette zone.
Les travaux de mise en sécurité et de reprise de l'exploitation seront encadrés par arrété préfectoral etnécessitent également au préalable que l'exploitant indique les dispositions prises pour prévenir ets'assurer de l'absence d'impact de ces travaux sur le reste de la carrière (carreau, autres fronts), ou queces impacts sont limités et maîtrisés.Article 3.3 : Front Nord :Pour cette zone l'exploitant doit :* respecter les dispositions de l'arrêté d'urgence et du 5 décembre 2024 et notammenttransmettre une étude de stabilité et de mise en sécurité du front de taille ;
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Sous 2 mois* démontrer que la gestion des eaux de ruissellement mise en place au niveau de cette zonerépond aux exigences de l'article1.9.1.2 4 de l'arrêté n° 2011-824DICTAJ/BRA du 11 juillet 2011 etn'est pas de nature à impacter l'environnement en dehors du périmètre autorisé ;* présenter un plan de travaux de mise en sécurité de remodelage des fronts de taille et degestion des eaux permettant notamment de respecter les dispositions des articles 1.9.1.2 4, 7.2de l'arrêté n° 2011-824DICTAJ/BRA du 11 juillet 2011 et de l'article 14.1 du de I'arrété ministérieldu 22 septembre 1994 ;Les travaux de mise en sécurité de cette zone seront encadrés par arrêté préfectoral et nécessitentégalement au préalable que l'exploitant indique les dispositions prises pour prévenir et s'assurer del'absence d''impact de ces travaux sur le reste de la carrière (carreau, autres fronts), ou que ces impactssont limités et maîtrisés.
Article 4 : Délais d'exécution.L'exploitant est tenu de respecter les dispositions et les délais indiqués aux articles 2 et 3 à compter dela notification du présent arrêté.Article 5 : Sanctions.En cas de non-respect des mesures précitées, indépendamment de poursuites pénales qui peuventêtre exercées, il pourra être fait application des sanctions administratives prévues à l'article L.171-8 duCode de l'environnement.Article 6 : Publicité.Une copie du présent arrêté est affichée à la mairie de Deshaies pendant une durée minimum d'unmois. Le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est adressé au Préfet par les soins duMaire.Article 7 : Exécution.Le secrétaire général de la Préfecture de Guadeloupe, le maire de la commune de Deshaies, ledirecteur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, sont chargés chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de laGuadeloupe et notifié à I'exploitant.Fait à Basse-Terre, le '- 7 JAN. 2075Xavier LEFORT
Le Pfag,.%Délais et voies de recours - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratifcompétent dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Cette décision peut faire l'objet dans le mémedélai d'un recours gracieux auprès de l'autorité qui l'a délivrée.Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de nonprorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cette notification doit étre adressée par lettre recommandée avecaccusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt durecours contentieux (article R. 181-51 du Code de l'environnement).-6/6-
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