| Nom | recueil-05-2025-462-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Hautes-Alpes |
| Date | 06 novembre 2025 |
| URL | https://www.hautes-alpes.gouv.fr/contenu/telechargement/26913/224839/file/recueil-05-2025-462-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 06 novembre 2025 à 09:39:36 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 06 novembre 2025 à 10:11:53 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°05-2025-462
PUBLIÉ LE 6 NOVEMBRE 2025
Sommaire
ARS 05 / Santé Environnement
ACTE PUBLIABLE 05-2025-11-05-00005 - ARS - AP Urgence insalubrité Gap
(10 pages) Page 3
2
ARS 05
ACTE PUBLIABLE 05-2025-11-05-00005
ARS - AP Urgence insalubrité Gap
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-11-05-00005 - ARS - AP Urgence insalubrité Gap 3
ARS PACADélégation départementale des Hautes-AlpesE J Service santé environnementPRÉFETDES HAUTES-ALPESLibertéÉgalitéFraternité
Gap, le 05 NOV. 2025ARRETE PREFECTORAL N°Objet de l'arrêté :Arrété relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnesconcernant un logement sis à Gap 2 rue des Ecoles 3ème étageparcelle cadastrée CT 139Le Préfet des Hautes-Alpes
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 àL. 521-4, et R. 511-1 et suivants ;VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-24;VU le décret du 23 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Philippe BAILBE administrateurterritorial général, Préfet des Hautes-Alpes;VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental desHautes-Alpes ;VU le décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locauxd'habitation et assimilés.VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'agence régionale de santéProvence-Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;VU la visite du logement situé 2 rue des Ecoles à Gap, au 3ème étage, parcelle cadastrée CT 139,réalisée le 3 novembre 2025 par Mesdames Minary et Combrié, Inspecteurs de Salubrité assermentés ethabilités du Service Communal d'Hygiène (SCHS) et de Santé de la Ville de Gap, en présence de MmePastanella Laurie: soeur de la locataire, Mme Cingolo Maëva.VU le rapport de visite établi le 4 novembre 2025 par le SCHS, constatant des désordres sanitaires dans lelogement situé 2 rue des Ecoles au 3ème étage de l'immeuble, et dont la SCI T90 domiciliée à Chorges,représentée par M. Mikaël CHABOT et M. Jérôme DALL'ERTA, est propriétaire.1/9
ARS PACA
Delegation départementale des Hautes-Alpes
Service santé environnement
PRÉFET
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité
Gap, le 05 NOV. 2025
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N0
Objet de l'arrêté :
Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes
concernant un logement sis à Gap 2 rue des Ecoles 3ème étage
parcelle cadastrée CT 139
Le Préfet des Hautes-Alpes
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à
L. 521-4, et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-24 ;
VU le décret du 23 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Philippe BAILEE administrateur
territorial général. Préfet des Hautes-Alpes;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental des
Hautes-Alpes ;
VU le décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés.
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;
VU la visite du logement situé 2 me des Ecoles à Gap, au Sème étage, parcelle cadastrée CT 139 ,
réalisée le 3 novembre 2025 par Mesdames Minary et Combrié, Inspecteurs de Salubrité assermentés et
habilités du Service Communal d'Hygiène (SCHS) et de Santé de la Ville de Gap, en présence de Mme
Pastanella Laurie: soeur de la locataire, Mme Cingolo Maëva.
VU le rapport de visite établi le 4 novembre 2025 par le SCHS, constatant des désordres sanitaires dans le
logement situé 2 rue des Ecoles au 3ème étage de l'immeuble, et dont la SCI T90 domiciliée à Charges,
représentée par M. Mikaël CHABOT et M. Jérôme DALL'ERTA, est propriétaire.
1/9
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-11-05-00005 - ARS - AP Urgence insalubrité Gap 4
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu'il présente notamment undanger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenunotamment des désordres suivants :-__ L'installation électrique présente des non-conformités aux normes en vigueur:e Dégradation du tableau électriquee Absence de disjoncteur différentiel 30 mAe Plusieurs prises désolidarisées du mur,e Fils apparentse Coupure du courant constatée par les occupants- infiltrations d'eau: le logement est situé sous comble, il est constaté des traces d'écoulementd'eau sur le plafond en sous-pente et une dégradation des matériaux.- Porte d'entrée du logement dégradée, non sécurisée, non étanche à lair.- | Chauffage insuffisant: deux convecteurs électriques notamment ne fonctionnent pas,- Absence d'eau chaude sanitaire: dysfonctionnement électrique,- Les allèges des fenêtres présentent une hauteur inférieure à 90 cm; réf: article R.134-59 du CCHet norme NFPO1-12.CONSIDÉRANT que cette situation de danger imminent est susceptible d'occasionner les risquessanitaires suivants:- Risque de survenue d'électrisation/électrocution, incendie ( installation électrique non sécurisée)- Pathologies liées à l'exposition prolongée au froid- Risque de chute et d'atteinte à l'intégrité physiqueCONSIDÉRANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser cedanger dans un délai fixé,SUR proposition du directeur général de l' Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETEArticle 1 :Afin de faire cesser le danger dans le logement sis 3ème étage 2 rue des Ecoles à Gap en location à MmeCingolo Maëva, parcelle cadastrée CT 139, la SCI T 90 domiciliée à Chorges 05230 ZA Grande Ile Nord,représentée par M. Mikaël CHABOT et M. DALL'ERTA Jérôme est tenue de réaliser dans un délai d'unmois à compter de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes:e Mise en sécurité de la totalité de l'installation électrique par un professionnel qualifié(respect des exigences minimales de sécurité. cf document de Promotelec joint)e Rétablissement du fonctionnement du système de distribution de l'eau chaude sanitairedans le logement;e Réparation du système de chauffage déficient ou installation d'un chauffage efficace etsûr. Pour rappel, il doit être adapté aux caractéristiques technique et thermique dulogement.e Réfection ou remplacement de la porte d'entrée du logement qui doit être étanche etpermettre un fonctionnement normal,e Faire réaliser un diagnostic de la toiture (couverture, étanchéité), ainsi que les travauxutiles par un homme de l'art ou un bureau d'études spécialisées, permettant desupprimer durablement et efficacement les infiltrations d'eau dans le logement.
2/9
;';cim
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu'il présente notamment un
danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu
notamment des désordres suivants :
L'installation électrique présente des non-conformités aux normes en vigueur:
Degradation du tableau électrique
Absence de disjoncteur différentiel 30 mA
Plusieurs prises désolidarisées du mur,
Fils apparents
Coupure du courant constatée par les occupants
Infiltrations d'eau: le logement est situé sous comble, il est constaté des traces d'écoulement
d'eau sur le plafond en sous-pente et une dégradation des matériaux.
Porte d'entrée du logement dégradée, non sécurisée, non étanche à l'air.
-;;;. Chauffage insuffisant: deux convecteurs électriques notamment ne fonctionnent pas,
Absence d'eau chaude sanitaire: dysfonctionnement électrique,
Les allèges des fenêtres présentent une hauteur inférieure à 90 cm; réf: article R.134-59 du CCH
et norme NFP01-12.
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d'occasionner les risques
sanitaires suivants:
Risque de survenue d'électrisation/électrocution, incendie ( installation électrique non sécurisée)
Pathologies liées à l'exposition prolongée au froid
Risque de chute et d'atteinte à l'intégrité physique
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce
danger dans un délai fixé,
SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1 :
Afin de faire cesser le danger dans le. logement sis 3ème étage 2 rue des Ecoles à Gap en location à Mme
Cingolo Maëva, parcelle cadastrée CT 139, la SCI T 90 domiciliée à Charges 05230 ZA Grande Ile Nord,
représentée par M. Mikaël CHABOT et M. DALL'ERTA Jérôme est tenue de réaliser dans un délai d'un
mois à compter de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes:
Mise en sécurité de la totalité de l'installation électrique par un professionnel qualifié
(respect des exigences minimales de sécurité, cf document de Promotelec joint)
Rétablissement du fonctionnement du système de distribution de l'eau chaude sanitaire
dans le logement;
Reparation du système de chauffage déficient ou installation d'un chauffage efficace et
sûr. Pour rappel, il doit être adapté aux caractéristiques technique et thermique du
logement.
Réfection ou remplacement de la porte d'entrée du logement qui doit être étanche et
permettre un fonctionnement normal,
Faire réaliser un diagnostic de la toiture (couverture, étanchéité...), ainsi que les travaux
utiles par un homme de l'art ou un bureau d'études spécialisées, permettant de
supprimer durablement et efficacement les infiltrations d'eau dans le logement.
2/9
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-11-05-00005 - ARS - AP Urgence insalubrité Gap 5
e Vérification de la hauteur des alléges et sécurisation des fenêtres si nécessaire.L'installation de gardes-corps conforme à l'article R134-59 du CCH et a la normeNFP01-12 peut être de nature à remédier au danger.e Communication au Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Gap, d' un étatde l'installation intérieure d'électricité décrit au R.126-35 du CCH, réalisé par undiagnostiqueur certifié en électricité, dont le rapport n'identifie pas d'anomalie en lienavec la sécurité des personnes.e Communication au Service Communal Hygiène et Santé de la Ville de Gap des justificatifsde réalisation des autres travaux et mise en conformité.
Article 2 :Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter le droit des occupants dans les conditionsprévues aux articles L.521-1 à L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits enannexe 1.Article 3 :Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits dans le délai fixé, ily sera procédé d'office, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et dehabitation. La créance résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L.511-17 du codede la construction et de l'habitation.Article 4 :La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprèsconstatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. Les personnesmentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de labonne réalisation des travaux.Article 5 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles dessanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Lesmesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise àdisposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article. Le non-respect desdispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de laconstruction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévuespar l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.Article 6 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contresignature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Le présent arrêté sera affiché sur lafaçade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situé l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans lesconditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.Article 7 :Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais despropriétaires figurant à l'article 1. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor,conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.Il sera transmis au maire de Gap, au procureur de la république, au conseil départemental, à la directiondépartementale des territoires, à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations, au directeur départemental de la sécurité publique (police nationale), à ladélégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementale d'information surle logement et à la caisse d'allocations familiales. 3/9
Verification de la hauteur des allèges et sécurisation des fenêtres si nécessaire.
L'installation de gardes-corps conforme à l'article R134-59 du CCH et à la norme
NFP01-12 peut être de nature à remédier au danger.
Communication au Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Gap, d' un état
de l'installation intérieure d'électricité décrit au R.126-35 du CCH, réalisé par un
diagnostiqueur certifié en électricité, dont le rapport n'identifie pas d'anomalie en lien
avec la sécurité des personnes.
Communication au Service Communal Hygiène et Santé de la Ville de Gap des justificatifs
de réalisation des autres travaux et mise en conformité.
Article 2 :
Les personnes mentionnées à l'article l sont tenues de respecter le droit des occupants dans les conditions
prévues aux articles L.521-1 à L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en
annexe 1.
Article 3 :
Faute pour les personnes mentionnées à l'article l d'avoir réalisé les travaux prescrits dans le délai fixé, il
y sera procédé d'office, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de
l'habitation. La créance résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L.511-17 du code
de la construction et de l'habitation.
Article 4 :
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. Les personnes
mentionnées à l'article l tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la
bonne realisation des travaux.
Article 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Les
mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à
disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article. Le non-respect des
dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues
par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article l ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Le présent arrêté sera affiché sur la
façade de l'immeuble ainsi .qu'en mairie où est situé l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les
conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais des
propriétaires figurant à l'article l. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor,
conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Il sera transmis au maire de Gap, au procureur de la république, au conseil départemental, à la direction
départementale des territoires, à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations, au directeur départemental de la sécurité publique (police nationale), à la
delegation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementale d'information sur
le logement et à la caisse d'allocations familiales.
3/9
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-11-05-00005 - ARS - AP Urgence insalubrité Gap 6
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprés du préfet desHautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé —EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sapublication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite derejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil -13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai dedeux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. Lajuridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partirdu site www.telerecours.fr.Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale desanté, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, lesofficiers et agents de police judiciaire et la maire de Gap sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desHautes-Alpes.
Le Préfet,
4/9
Article 8 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des
Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé -
EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa
publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil -
13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de
deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, les
officiers et agents de police judiciaire et la maire de Gap sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Hautes-Alpes.
Le Préfet,
CUT I" •'"•
,a Secrétaire
de là pr^ct^
iflV9
pa S
Hélène PAReoN
4/9
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-11-05-00005 - ARS - AP Urgence insalubrité Gap 7
ANNEXE 1 : Droits des occupantsEXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATIONArticle L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, lesous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant sonhabitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants oude contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article .L. 521-3-1.- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnesauxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.Article L. 521-2l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locauxqui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoide la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour dumois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L.511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santépublique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer enprincipal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premierjour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par lepropriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyersdont il devient à nouveau redevable.ll.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notificationde la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leuraffichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation oud'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toutesomme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tardjusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situationd'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sousréserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçuune offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Article L. 521-3-1l- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits lerendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement5/9
ANNEXE 1 : Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou
de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article .L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou ['exploitant à rencontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de t'occupation cessent d'etre dus pour les locaux
qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit renvoi
de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L.
511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à rencontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'etre dû à compter du premier
jour du mois qui suit renvoi de la notification de l'arrêté ou de son afïïchage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit renvoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
II.- Dans les locaux visés au l, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant renvoi de la notification
de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
afïïchage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur afïïchage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard
jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu
une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui.ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le
rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
5/9
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-11-05-00005 - ARS - AP Urgence insalubrité Gap 8
décent correspondant a leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présentcode est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupantsjusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant del'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou del'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.ll.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise àdisposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'encas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à sespossibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à troismois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notificationdes arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article L. 521-3-2l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaireou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement lelogement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.ll.- (Abrogé)IIl.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'améliorationde l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code del'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, lapersonne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou aurelogement des occupants. |IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou unorganisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentativedes frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façonoccasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement quisont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrementde sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conformentpas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit commeen matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profitde l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.Vil.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le juge peut être saisi d'unedemande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3 6/9
decent correspondant à leurs besoins. A défaut, ['hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent
code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de
l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de
l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à
disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en
cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou ('exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois
mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification
des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
le maire ou, le cas échéant, le président de ['établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de ['insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19
comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.- (Abrogé)
III.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dansune opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la
personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, rétablissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui
sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement
de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme
en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par rémission par le maire ou, le cas
échéant, le président de rétablissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire auprofit
de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des l ou III, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
6/9
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-11-05-00005 - ARS - AP Urgence insalubrité Gap 9
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, lereprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions delogements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accordintercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III ouV de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas derefus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants enapplication du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributionss'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopérationintercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnesconcernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.Article L. 521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ouexploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur outoute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La duréede cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de lanotification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autoritécompétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit aumaintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux àl'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette actionaux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.Article L. 521-4l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, dele menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, enméconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.ll.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à lapersonne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdictionn'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bienou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisitionou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.719
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de
logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord
intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du l ou, le cas échéant, des III ou
V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du l ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de rétablissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de rétablissement public de coopération
intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de rétablissement public de
coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
definitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée
de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la
notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à
l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas
échéant, le président de rétablissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de
le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du l de l'article L.521-2;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1" La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'etre usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
7/9
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-11-05-00005 - ARS - AP Urgence insalubrité Gap 10
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toutepersonne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalitéde son auteur.lll.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du codepénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque lesbiens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objetd'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'êtreusufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personnecoupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de sonauteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est faitapplication des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L. 511-22|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter lestravaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.ll.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise endemeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santépublique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestementà leur sur-occupation.Il. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que cesoit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou detraitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application duprésent chapitre.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdictionn'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bienou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à8/9
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à rencontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité
de son auteur.
III.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent, article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'etre
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'etre usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à rencontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à rencontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
est fait
l.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les
travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en
demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement
à leur sur-occupation.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce
soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du
présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de ('immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'etre usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
8/9
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-11-05-00005 - ARS - AP Urgence insalubrité Gap 11
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisitionou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toutepersonne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalitéde son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code.pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourentégalement la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'unbien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnéeau même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridictionpeut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.= VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il estfait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueurle 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
9/9
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 ° et 3° du présent IV est obligatoire à rencontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité
de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code.
pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent
également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'etre usufruitier d'un
bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée
au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'etre usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est
obligatoire à rencontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indémnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à rencontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est
fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur
le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
9/9
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-11-05-00005 - ARS - AP Urgence insalubrité Gap 12
/
e
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-11-05-00005 - ARS - AP Urgence insalubrité Gap 13