recueil-75-2026-157-recueil-des-actes-administratifs-special du 16.03.2026

Préfecture de Paris – 16 mars 2026

ID 4c7f86974521ff00274b1323ad795e1119773980195d1712501667d4d8e2abfc
Nom recueil-75-2026-157-recueil-des-actes-administratifs-special du 16.03.2026
Administration ID pref75
Administration Préfecture de Paris
Date 16 mars 2026
URL https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/irecontenu/telechargement/136291/996655/file/recueil-75-2026-157-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2016.03.2026.pdf
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PREFECTURE
DE PARIS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°75-2026-157
PUBLIÉ LE 16 MARS 2026
Sommaire
Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France / Délégation
Départementale de Paris
75-2026-03-10-00009 - Décision tarifaire n°28683 portant modification
du prix de journée globalise pour 2025 de L'IME AGIR ET VIVRE
L'AUTISME - 750047045GLOBALISE POUR 2025 DE L'IME AGIR ET VIVRE
L'AUTISME - 750047045 (3 pages) Page 4
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du
logement / Unité départementale de Paris
75-2026-03-16-00002 - Arrêté portant agrément de l'Association
Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs au titre de
l'ingénierie
sociale, financière et technique
(3 pages) Page 8
75-2026-03-16-00001 - Arrêté portant agrément de l'Association
Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs au titre de
l'intermédiation
locative et gestion locative sociale. (3 pages) Page 12
Préfecture de Police / Cabinet
75-2026-03-13-00006 - Arrêté 2026-00298 du 13 mars 2026
modifiant
provisoirement la circulation sur certaines voies
à Paris 7ème et
16ème les 21 et 22 mars 2026,
à l'occasion de la 19ème édition
de la course pédestre
EcoTrail Paris Ile-de-France. (3 pages) Page 16
75-2026-03-14-00001 - Arrêté 2026-00299 du 14 mars 2026
autorisant
la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen
de caméras installées sur des aéronefs à Paris le 15 mars 2026 (5
pages) Page 20
75-2026-03-14-00002 - Arrêté 2026-00300 du 14 mars 2026
instituant
un périmètre de protection et différentes mesures de police
applicables à Paris les 15 et 16 mars 2026 à l'occasion d'une
rencontre de haut niveau à l'OCDE

(5 pages) Page 26
75-2026-03-16-00005 - Arrêté n°2026-00301 modifiant provisoirement
la circulation rue de Laborde à Paris 8ème le 20 mars 2026 (3 pages) Page 32
Préfecture de Police / Délégation pour la sécurité et la sureté des
plateformes aéroportuaires de Paris
75-2026-03-13-00005 - Arrêté 2026-053 du 13 mars 2026 prolongeant les
dispositions de l'arrêté n° 2025-244 portant fermeture temporaire
d'une voie de cheminement figurant à l'annexe 9 de l'arrêté
préfectoral n° 2018-652 du 28 septembre 2018 relatif aux mesures de
police générale applicables sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget (2
pages) Page 36
2
75-2026-03-13-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026 - 00286
relatif
aux mesures de police applicables sur l'aéroport de paris-charles de
gaulle
préfectoral n° 2026 - 00286
relatif
(50 pages) Page 39
3
Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France
75-2026-03-10-00009
Décision tarifaire n°28683 portant modification
du prix de journée globalise pour 2025 de L'IME
AGIR ET VIVRE L'AUTISME -
750047045GLOBALISE POUR 2025 DE L'IME AGIR
ET VIVRE L'AUTISME - 750047045
Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France - 75-2026-03-10-00009 - Décision tarifaire n°28683 portant modification du prix de journée
globalise pour 2025 de L'IME AGIR ET VIVRE L'AUTISME - 750047045GLOBALISE POUR 2025 DE L'IME AGIR ET VIVRE L'AUTISME -
750047045
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REPUBLIQUEFRANCAISE © DAserce Régionalde SantéLiberté àÉgalité Île-de-FranceFrateraité
1


DECISION TARIFAIRE N°28683 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE JOURNEE
GLOBALISE POUR 2025 DE
IME AGIR ET VIVRE L'AUTISME - 750047045


Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2025 -199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025
publiée au Journal Officiel du 28/02/2025 ;

VU l'arrêté ministériel du 02/06/2025 publié au Journal Officiel du 06/06/2025 pris en
application de l'article L314 -3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour
l'année 2025 l'objectif global de dépenses d'assurance maladie et le montant total de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie ;
VU
la décision du 19/11/2025 publiée au Journal Officiel du 26/11/2025 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;
VU
le décret du 10 Avril 2024 portant nomination de Monsieur ROBIN Denis en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Île-de-France ;

VU l'arrêté DS n°002/2026 du 5 février 2026 portant délégation du Directeur Général de
l'Agence régionale de Santé Île -de-France auprès de la responsable du département
autonomie ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 31/08/2009 de la structure
Institut Médico -Educatif (I.M.E.) dénommée IME AGIR ET VIVRE L AUTISME
(750047045) sise 64 R CLISSON 75013 Paris 13e Arrondissement et gérée par l'entité
dénommée ASSOCIATION AGIR ET VIVRE L AUTISME (750062234);


Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du
28/10/2024 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
IME AGIR ET VIVRE L AUTISME (750047045) pour 2025 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courriers en date du
09/07/2025, 10/03/2026, par la délégation départementale de Paris ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 16/07/2025 ;

Considérant

Considérant

la décision d'autorisation budgétaire finale en date du 06/08/2025 ;

la décision tarifaire initiale n° 16181 en date du 6 août 2025.



Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France - 75-2026-03-10-00009 - Décision tarifaire n°28683 portant modification du prix de journée
globalise pour 2025 de L'IME AGIR ET VIVRE L'AUTISME - 750047045GLOBALISE POUR 2025 DE L'IME AGIR ET VIVRE L'AUTISME -
750047045
5
2


DECIDE

Article 1er A compter du 01/08/2025, au titre de 2025, la dotation globalisée est fixée à
4 621 928,86 dont 0,00 de crédits non reconductibles versés en une seule fois.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme
suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
EN EUROS
DEPENSES
Groupe I
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
465 570,84
- dont CNR 0,00
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
3 451 854,73
- dont CNR 2 403,63
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
703 203,61
- dont CNR 70 000,00
Reprise de déficits 107 440,58
TOTAL Dépenses 4 728 069,76
RECETTES
Groupe I
Produits de la tarification 4 621 928,86
- dont CNR -32 596,39
Groupe II
Autres produits relatifs à l'exploitation
0,00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
106 140,87
Reprise d'excédents 0,00
TOTAL Recettes 4 728 069,73

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2025, la fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 385 160,74 €. Soit un prix de
journée globalisé de 255,92 €.

Article 2 A compter du 1 er janvier 2026, en application de l'article L.314 -7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à:

• dotation globalisée 2026: 4 547 084,67 € (douzième applicable s'élevant à
378 923,72 €)
• prix de journée de reconduction de 251,78 €

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
tribunal administratif territorialement compétent tel que prévu par l'article R. 312 -10-1
du Code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa
notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours
citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.

Article 4 La présente décision sera publiée recueil des actes administratifs.

Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France - 75-2026-03-10-00009 - Décision tarifaire n°28683 portant modification du prix de journée
globalise pour 2025 de L'IME AGIR ET VIVRE L'AUTISME - 750047045GLOBALISE POUR 2025 DE L'IME AGIR ET VIVRE L'AUTISME -
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Article 5 Le Directeur Général de l'ARS Ile -de-France est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASSOCIATION AGIR ET VIVRE L
AUTISME (750062234) et à l'établissement concerné.


Fait à Saint-Denis, le 10 mars 2026


Le Directeur de la Délégation Départementale de
Paris
Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France

Tanguy BODIN





#signature#



Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France - 75-2026-03-10-00009 - Décision tarifaire n°28683 portant modification du prix de journée
globalise pour 2025 de L'IME AGIR ET VIVRE L'AUTISME - 750047045GLOBALISE POUR 2025 DE L'IME AGIR ET VIVRE L'AUTISME -
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Direction régionale et interdépartementale de
l'hébergement et du logement
75-2026-03-16-00002
Arrêté portant agrément de l'Association Foyer
de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs au
titre de l'ingénierie
sociale, financière et technique
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - 75-2026-03-16-00002 - Arrêté portant agrément de
l'Association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs au titre de l'ingénierie
sociale, financière et technique
8
Service Accueil Hébergement Insertion
Bureau de l'Insertion par le Logement
Arrêté n° :
portant agrément de l'Association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs au titre de l'ingénierie
sociale, financière et technique
LE PRÉFET de la RÉGION D'ÎLE – DE – FRANCE
PRÉFET de PARIS
Grand Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
Vu le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités en
faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées ;
Vu le décret du président de la république en date du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Marc
GUILLAUME en qualité de préfet du département de Paris ;
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions
d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément ;
Vu la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agré ments des organismes agissant en faveur du logement et
de l'hébergement des personnes défavorisées ;
Vu la décision n° 2025-35 du 03 novembre 2025 portant subdélégation de signature en matière administrative à
Madame Marthe POMMIE directrice régionale et interdépartementale adjointe de l'hébergement et du logement
de la région Île-de-France, directrice de l'unité départementale de Paris ;

Vu la demande d'agrément déposée par l'Association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Ci té des Fleurs du 20
février 2026 auprès du Préfet de Paris, en vue d'exercer les activités visées à l'article R 365-1-2° du code d e la
construction et de l'habitation :
L'accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur maintien dans le logement, réalisé
principalement dans le cadre du plan départemental d'actio n pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées.
CONSIDÉRANT la capacité de l'Association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs à exercer les
activités objet du présent agrément compte-tenu de ses statuts, de ses compétences des moyens dont elle
dispose dans le département de Paris  ;
Tél : 00 00 00 00 00
Le Ponant, 5 rue Leblanc, 75015 Paris
www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - 75-2026-03-16-00002 - Arrêté portant agrément de
l'Association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs au titre de l'ingénierie
sociale, financière et technique
9
ARRÊTE
Article 1er
L'agrément au titre de l'ingénierie sociale, financiè re et technique est renouvelé à l'Association Foyer de Jeunes
Travailleurs de la Cité des Fleurs pour les activités visées à l'article R 365-1-2° du c ode de la construction et de
l'habitation ainsi que du soutien de l'URHAJ à laquelle elle adhère ;
L'accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur maintien dans le logement, réalisé
principalement dans le cadre du plan départemental d'actio n pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées.
Article 2
L'Association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs est agréé pour l'exercice des activités mentionnées
à l'article 1er dans le territoire du département de Paris.
Article 3
Cet agrément est délivré pour une durée de 5  ans renouvelable. Il prend effet à partir du 02 mars 2026
Article 4
L'Association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs est tenue d'adresser annuellement au Préfet de
Paris un compte-rendu de l'activité, objet du présent agrément, ainsi que ses comptes financiers, conformément
à l'article R 365-7 du CCH. Elle doit également lui n otifier toute modification statutaire.
Le Préfet de Paris peut à tout moment contrôler les co nditions d'exercice de l'activité de l'organisme.
Article 5
Le présent agrément peut-être retiré à tout moment par le Préfet de Paris, si les conditions de délivrance de
l'agrément ne sont plus satisfaites ou s'il est cons taté un manquement grave et répété aux obligations de
l'organisme. Ce retrait ne pourra être prononcé qu'ap rès avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de
présenter leurs observations.
Article 6
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours con tentieux devant le tribunal administratif dans un déla i de
deux mois, à compter de la date de sa notification au bailleur social mentionné à l'article 1
er
du présent arrêté et,
pour tiers, à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 7
Le préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris e t la Directrice de l'unité départementale de Paris de la
direction régionale interdépartementale de l'hébergement et du logement sont chargés, de chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Paris, le 16 mars 2026
Directrice régionale et interdépartementale
adjointe de l'hébergement et du logement
de la région Île-de-France, directrice de
l'unité départementale de Paris
SIGNE
Marthe POMMIE
Tél : 00 00 00 00 00
Le Ponant, 5 rue Leblanc, 75015 Paris
www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - 75-2026-03-16-00002 - Arrêté portant agrément de
l'Association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs au titre de l'ingénierie
sociale, financière et technique
10
Tél : 00 00 00 00 00
Le Ponant, 5 rue Leblanc, 75015 Paris
www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - 75-2026-03-16-00002 - Arrêté portant agrément de
l'Association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs au titre de l'ingénierie
sociale, financière et technique
11
Direction régionale et interdépartementale de
l'hébergement et du logement
75-2026-03-16-00001
Arrêté portant agrément de l'Association Foyer
de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs au
titre de l'intermédiation
locative et gestion locative sociale.
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - 75-2026-03-16-00001 - Arrêté portant agrément de
l'Association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs au titre de l'intermédiation
locative et gestion locative sociale.
12
Service Accueil Hébergement Insertion
Bureau de l'Insertion par le Logement
Arrêté n° :
portant agrément de l'Association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs au titre de l'intermédiation
locative et gestion locative sociale.
LE PRÉFET de la RÉGION D'ÎLE – DE – FRANCE
PRÉFET de PARIS
Grand Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
Vu le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités en
faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées ;
Vu le décret du président de la république en date du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Marc
GUILLAUME en qualité de préfet du département de Paris ;
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions
d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément ;
Vu la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agré ments des organismes agissant en faveur du logement et
de l'hébergement des personnes défavorisées ;
Vu la décision n° 2025-35 du 03 novembre 2025 portant subdélégation de signature en matière administrative à
Madame Marthe POMMIE, directrice régionale et inter départementale adjointe de l'hébergement et du
logement de la région Île-de-France, directrice de l'unité départementale de Paris ;
Vu la demande d'agrément du 20 février 2026 déposée par l'Association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité
des Fleurs auprès du Préfet de Paris, en vue d'exercer les activités visées à l'article R 365-1-3° du code de la
construction et de l'habitation :
Location de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L 365-2 ou d'organismes d'habitation à loyer
modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L 442-8-
1
Location de logements à des bailleurs autres que le s organismes d'habitations à loyer modéré en vue de les sous-
louer à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L.321-10, L.323-10-1 et L.353-20.
Location de logements en vue de l'hébergement de pe rsonnes défavorisées dans les conditions de l'artic le L 851-
1du code de la sécurité sociale (ALT)
Location auprès d'un organisme d'habitations à loye r modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentio nnée au
8
e
de l'article L.421-1, au onzième alinéa de l'article L.422-2.
Tél : 00 00 00 00 00
Le Ponant, 5 rue Leblanc, 75015 Paris
www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - 75-2026-03-16-00001 - Arrêté portant agrément de
l'Association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs au titre de l'intermédiation
locative et gestion locative sociale.
13
Location de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L.365-2
La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R.353-165-1.
CONSIDÉRANT la capacité de l'Association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs à exercer les
activités, objet du présent agrément, compte-tenu de ses statuts, de ses compétences des moyens dont elle
dispose dans le département de Paris  ainsi que du soutien de l'URHAJ à laquelle elle adhère ;
ARRÊTE
Article 1
e

r
L'agrément au titre de l'intermédiation locative et ges tion locative sociale est accordé à l'Association Foyer de
Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs pour les activités visées à l'article R 365-1-3° du co de de la construction et
de l'habitation :
Location de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L 365-2 ou d'organismes d'habitation à loyer
modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L 442-8-
1.
Location de logements à des bailleurs autres que le s organismes d'habitations à loyer modéré en vue de les sous-
louer à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L.321-10, L.323-10-1 et L.353-20.
Location de logements en vue de l'hébergement de pe rsonnes défavorisées dans les conditions de l'artic le L 851-
1du code de la sécurité sociale (ALT).
Location auprès d'un organisme d'habitations à loye r modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentio nnée au
8
e
de l'article L.421-1, au onzième alinéa de l'article L.422-2.
Location de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L.365-2.
La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R.353-165-1.
Article 2
L'association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs est agréé pour l'exercice des activités mentionnées
à l'article 1er dans le territoire du département de Pa ris.
Article 3
Cet agrément est délivré pour une durée de 5  ans renouvelable. Il prend effet à partir du 02 mars 2026.
Article 4
L'association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs est tenue d'adresser annuellement au Préfet de
Paris un compte-rendu de l'activité, objet du présent agrément , ainsi que ses comptes financiers, conformément
à l'article R 365-7 du CCH. Elle doit également lui no tifier toute modification statutaire.
Le Préfet de Paris peut à tout moment contrôler les co nditions d'exercice de l'activité de l'organisme.
Article 5
Le présent agrément peut être retiré à tout moment par l e Préfet de Paris, si les conditions de délivrance de
l'agrément ne sont plus satisfaites ou s'il est constat é un manquement grave et répété aux obligations de
l'organisme. Ce retrait ne pourra être prononcé qu'apr ès avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de
présenter leurs observations.
Article 6
le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours cont entieux devant le tribunal administratif dans un dél ai de
deux mois, à compter de la date de sa notification au bailleur social mentionné à l'article 1 er du présent arrêté et,
pour les tiers, à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs.
Tél : 00 00 00 00 00
Le Ponant, 5 rue Leblanc, 75015 Paris
www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - 75-2026-03-16-00001 - Arrêté portant agrément de
l'Association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs au titre de l'intermédiation
locative et gestion locative sociale.
14
Article 7
Le préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris et la Directrice de l'unité départementale de Paris de la
direction régionale interdépartementale de l'hébergement et du logement sont chargés, de chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Paris le 16 mars 2026
Directrice régionale et interdépartementale
adjointe de l'hébergement et du logement
de la région Île-de-France, directrice de
l'unité départementale de Paris
SIGNE
Marthe POMMIE
Tél : 00 00 00 00 00
Le Ponant, 5 rue Leblanc, 75015 Paris
www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - 75-2026-03-16-00001 - Arrêté portant agrément de
l'Association Foyer de Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs au titre de l'intermédiation
locative et gestion locative sociale.
15
Préfecture de Police
75-2026-03-13-00006
Arrêté 2026-00298 du 13 mars 2026
modifiant provisoirement la circulation sur
certaines voies
à Paris 7ème et 16ème les 21 et 22 mars 2026,
à l'occasion de la 19ème édition de la course
pédestre
EcoTrail Paris Ile-de-France.
Préfecture de Police - 75-2026-03-13-00006 - Arrêté 2026-00298 du 13 mars 2026
modifiant provisoirement la circulation sur certaines voies
à Paris 7ème et 16ème les 21 et 22 mars 2026,
à l'occasion de la 19ème édition de la course pédestre
EcoTrail Paris Ile-de-France.
16
PREFECTUREDE POLICELiibertéEgalitéFraternité
AtUGi
CABINET DU PREFET
Paris, le 13 mars 2026
Arrêté n°2026-00298
modifiant provisoirement la circulation sur certaines voies
à Paris 7ème et 16ème les 21 et 22 mars 2026,
à l'occasion de la 19ème édition de la course pédestre
EcoTrail Paris Ile-de-France.
LE PREFET DE POLICE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2512-13
et L.2512-14 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L.325-1 à L.325-3, R.411-8 et
R.411-25 ;
Vu l'avis de la Ville de Paris en date du 13 mars 2026 ;
Considérant l'organisation de la 19 ème édition de la course pédestre EcoTrail Paris
Ile-de-France les 21 et 22 mars 2026 ;
Considérant que cet évènement implique de prendre des mesures provisoires de
circulation nécessaires à son bon déroulement et à la sécurité des participants ;
Sur proposition du directeur de l'ordre public et de la circulation :
A R R E T E
Article 1 er
La circulation de tout véhicule à moteur est interdite sur le pont d'Iéna, à Paris 7 ème
et 16ème, du 21 mars 2026 à 01h00 au 22 mars 2026 à 10h00.
Article 2
La circulation de tout véhicule à moteur est interdite quai Jacques Chirac, entre
l'avenue de Suffren et de la Bourdonnais dans le sens de circulation ouest-est, à Paris 7 ème
et 16ème, du 21 mars 2026 à 16h00 au 22 mars 2026 à 00h15.
Préfecture de Police - 75-2026-03-13-00006 - Arrêté 2026-00298 du 13 mars 2026
modifiant provisoirement la circulation sur certaines voies
à Paris 7ème et 16ème les 21 et 22 mars 2026,
à l'occasion de la 19ème édition de la course pédestre
EcoTrail Paris Ile-de-France.
17
Article 3
La circulation de tout véhicule à moteur est interdite quai Jacques Chirac, sur le
quai haut, entre le pont d'Iéna et l'avenue de Suffren, dans le sens de circulation est-
ouest, à Paris 7ème et 16ème, du 21 mars 2026 à 16h00 au 22 mars 2026 à 00h15.
Article 4
La circulation de tout véhicule à moteur est interdite quai Jacques Chirac, sur le
quai haut, entre l'avenue de la Bourdonnais et le pont d'Iéna, dans le sens de circulation
est-ouest, à Paris 7ème et 16ème, du 21 mars 2026 à 16h00 au 22 mars 2026 à 00h15.
La partie basse du quai Jacques Chirac, entre l'avenue de la Bourdonnais et
l'avenue de Suffren dans le sens de circulation est-ouest, à Paris 7 ème et 16 ème, reste
ouverte à la circulation.
Article 5
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules d'intérêt
général prioritaires au sens des dispositions de l'article R.311-1 6.5 du code de la route.
Article 6
Le directeur de l'ordre public et de la circulation, le directeur de la sécurité de proximité
de l'agglomération parisienne de la Préfecture de Police, le directeur de la voirie et des
déplacements et le directeur de la police municipale et de la prévention de la Ville de Paris
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur à compter de son affichage aux portes de la préfecture de police (1 rue de Lutèce). Il
sera également affiché aux portes de la mairie et du commissariat des arrondissements
concernés et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-
de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police et sur le sit e internet de la
préfecture de police de Paris : www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
Pour le préfet de Police,
Le sous-préfet
Directeur adjoint de cabinet
Signé
Charles BARBIER
2026-00298
Préfecture de Police - 75-2026-03-13-00006 - Arrêté 2026-00298 du 13 mars 2026
modifiant provisoirement la circulation sur certaines voies
à Paris 7ème et 16ème les 21 et 22 mars 2026,
à l'occasion de la 19ème édition de la course pédestre
EcoTrail Paris Ile-de-France.
18
Annexe à l'arrêté n°2026-00298 du 13 mars 2026
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de son affichage :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le préfet de Police de Paris
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du ministre de l'Intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision,
doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans
un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration,
votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.
2026-00298
Préfecture de Police - 75-2026-03-13-00006 - Arrêté 2026-00298 du 13 mars 2026
modifiant provisoirement la circulation sur certaines voies
à Paris 7ème et 16ème les 21 et 22 mars 2026,
à l'occasion de la 19ème édition de la course pédestre
EcoTrail Paris Ile-de-France.
19
Préfecture de Police
75-2026-03-14-00001
Arrêté 2026-00299 du 14 mars 2026
autorisant la captation, l'enregistrement et la
transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs à Paris le 15 mars 2026
Préfecture de Police - 75-2026-03-14-00001 - Arrêté 2026-00299 du 14 mars 2026
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris le 15 mars
2026
20
PREFECTUREDE POLICELibertéEgalitéFraternité
AtUGE
CABINET DU PREFET
Arrêté n°2026-00299
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs à Paris le 15 mars 2026
Le préfet de police,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 242-1 à L.  242-8 et R. 242-8 à
R. 242-14 ;
Vu le décret n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des
aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité
d'outre-mer ;
Vu l'instruction ministérielle NOR IOMD2311883J du 30 avril 2023 relative à la procédure
d'autorisation des caméras installées sur des aéronefs pour des missions de police
administrative ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'État du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de
police (groupe I), à compter du 23 octobre 2025 ;
Vu la demande en date du 12 mars 2026 formée par la direction de l'ordre public et de la
circulation visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des
images au moyen de deux caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés afin d'assurer la
prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la sécurité des
rassemblements, la prévention d'actes de terrorisme et la régulation des flux de transport
à Paris le 15 mars 2026 ;
Considérant que les dispositions du I de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure
permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions de
prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et
des biens, de procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au
moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la prévention des
atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la sécurité des rassemblements de
personnes sur la voie publique ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur
permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public lorsque ces rassemblements sont
susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public, la prévention d'actes de
terrorisme et la régulation des flux de transport ;
Considérant qu'une manifestation sera organisée à Paris le dimanche 15 mars 2026, afin de
« soutenir le peuple iranien et sensibiliser l'opinion publique relative aux droits humains en
Iran » ; que cette manifestation doit se dérouler de la porte Dauphine jusqu'à la place du
Trocadéro, en passant par la place du Paraguay, l'avenue Foch, l'avenue Hubert Germain,
la place Victor Hugo, et l'avenue Raymond Poincaré ; que ce rassemblement intervient
dans un contexte international particulièrement tendu marqué par la guerre en cours en
Préfecture de Police - 75-2026-03-14-00001 - Arrêté 2026-00299 du 14 mars 2026
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris le 15 mars
2026
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Iran et au Moyen-Orient suite à l'intervention militaire israélo-américaine en Iran le 28
février dernier ; qu'au regard du contexte précité, il existe un risque que des actions de
nature à troubler l'ordre public aient lieu autour de cette manifestation ; qu'en
conséquence, il convient d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des
rassemblements à cette occasion ainsi que de réguler les flux de transport autour de la
déambulation ;
Considérant également que plusieurs attentats ou tentatives d'attentats récents traduisent le
niveau élevé de la menace terroriste actuelle en France, dans le cadre du plan VIGIPIRATE
« urgence attentat » en vigueur sur l'ensemble du territoire national ;
Considérant que le recours à des caméras aéroportées permet de disposer d'une vision en
grand angle tout en limitant l'engagement des forces au sol afin d'éviter notamment des
menaces pour leur intégrité physique, et le cas échéant, d'organiser de manière réactive et
efficace leur déploiement opérationnel, notamment en cas de mouvement de foule ou
d'actions violentes de groupes d'individus ; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif
permettant de parvenir aux mêmes fins ;
Considérant que la demande de la direction de l'ordre public et de la circulation porte sur
l'engagement de deux caméras aéroportées qui pourront être en vol simultanément en vue
de capter, d'enregistrer et de transmettre des images  ; que les aires survolées sont
strictement limitées aux zones où des troubles à l'ordre public sont susceptibles de se
produire ; que la durée de l'autorisation demandée n'apparaît pas disproportionnée au regard
des finalités poursuivies ;
Sur proposition de la direction de l'ordre public et de la circulation,
ARRETE   :
Article 1er – La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la direction de
l'ordre public et de la circulation sont autorisés à Paris le 15 mars 2026 à l'occasion de la
manifestation susvisée aux titres de :
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;
- la sécurité des rassemblements ;
- la prévention d'actes de terrorisme ;
- la régulation des flux de transport.
Article 2 – Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément à des
enregistrements est fixé à 2 caméras embarquées sur des aéronefs télé-pilotés.
Article 3 – La présente autorisation s'applique au périmètre géographique figurant sur le plan
en annexe au présent arrêté.
Article 4 – La présente autorisation est délivrée pour le dimanche 15 mars 2026 de 14h00 à
20h00 pour l'ensemble des finalités précitées.
Article 5 – L'information du public est assurée par la publication de l'arrêté au recueil des
actes administratifs du département de Paris, sa mise en ligne sur le site internet de la
préfecture de police ainsi que par une information sur les réseaux sociaux.
2026-00299
Préfecture de Police - 75-2026-03-14-00001 - Arrêté 2026-00299 du 14 mars 2026
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris le 15 mars
2026
22
Article 6 – Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est
transmis au préfet de police, à l'issue de la période d'autorisation.
Article 7 – Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police et le directeur de l'ordre public
et de la circulation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur dès son affichage aux portes de la préfecture de police, sera
publié au recueil des actes administratifs du département de Paris et consultable sur le site
internet de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 14 mars 2026
signé
pour le préfet de police
Le Préfet, directeur du cabinet
Baptiste ROLLAND
2026-00299
Préfecture de Police - 75-2026-03-14-00001 - Arrêté 2026-00299 du 14 mars 2026
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris le 15 mars
2026
23
Annexe de l'arrêté n° 2026-00299 du 14 mars 2026
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un
délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.
2026-00299
Préfecture de Police - 75-2026-03-14-00001 - Arrêté 2026-00299 du 14 mars 2026
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris le 15 mars
2026
24
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IRAN
2026-00299
Préfecture de Police - 75-2026-03-14-00001 - Arrêté 2026-00299 du 14 mars 2026
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris le 15 mars
2026
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Préfecture de Police
75-2026-03-14-00002
Arrêté 2026-00300 du 14 mars 2026
instituant un périmètre de protection et
différentes mesures de police applicables à Paris
les 15 et 16 mars 2026 à l'occasion d'une
rencontre de haut niveau à l'OCDE
Préfecture de Police - 75-2026-03-14-00002 - Arrêté 2026-00300 du 14 mars 2026
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police applicables à Paris les 15 et 16 mars 2026 à l'occasion d'une
rencontre de haut niveau à l'OCDE
26
=mPREFECTUREDE POLICELibertéEgalitéFraternité
AtUoH

CABINET DU PREFET




1


Arrêté n°2026-00300
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police applicables à Paris les 15
et 16 mars 2026 à l'occasion d'une rencontre de haut niveau à l'OCDE


Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code la route, notamment son article L. 411-2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et L. 211-12 ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 226-1 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 72 ;

Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'Etat du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de police
(groupe 1) ;

Considérant que, en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et 72 du
décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge à Paris, de l'ordre public,
notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;

Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, le préfet
de police peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque
d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, instituer par
arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes
sont réglementés ; que cet arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16
du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article
20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de
protection, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des
palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des
véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre ;

Considérant que se tiendra les 15 et 16 mars 2026 à Paris 16
ème une réunion sensible de haut niveau
à l'OCDE ; que cet évènement intervient dans un contexte international de guerre en cours au
Moyen Orient ; que plusieurs attentats ou tentatives d'attentats récents traduisent le niveau
élevé de la menace terroriste actuelle en France dans le cadre du plan VIGIPIRATE « urgence
Préfecture de Police - 75-2026-03-14-00002 - Arrêté 2026-00300 du 14 mars 2026
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police applicables à Paris les 15 et 16 mars 2026 à l'occasion d'une
rencontre de haut niveau à l'OCDE
27


2026-00300 2
attentat » en vigueur sur l'ensemble du territoire national depuis le 24 mars 2024 ; que cette
réunion est susceptible de constituer une cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature
terroriste ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures adaptées,
nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des biens ; que des
mesures applicables les dimanche 15 et lundi 16 mars 2026 instituant un périmètre à l'occasion
de cette réunion de haut niveau à caractère sensible répondent à ces objectifs ;


ARRETE :

TITRE PREMIER
INSTITUTION D 'UN PERIMETRE DE PROTECTION

Article 1
er – Le dimanche 15 et le lundi 16 mars 2026 chaque jour de 08h00 à 19h00, il est institué
un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont
réglementés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2 – Le périmètre de protection institué par l'article 1
er est délimité selon la cartographie
en annexe.

Article 3 – Le point d'accès au périmètre sont situés :
- à l'angle de la rue de Franqueville et de l'avenue Henri Martin ;
- à l'angle de la rue Georges Leygues et de la rue Octave Feuillet ;
- à l'angle de l'avenue Henri de Bornier et de la rue Octave Feuillet ;
- à l'angle de la rue de Franqueville et de la rue Alfred Dehodencq.

TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES A L 'INTERIEUR DU PERIMETRE DE PROTECTION

Article 4 – Dans le périmètre institué et durant la période mentionnée par l'article 1 er , les mesures
suivantes sont applicables :

1° Mesures applicables aux usagers de la voie publique :

a) Sont interdits :
- tout rassemblement de nature revendicative ;
- le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articles
pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de tous
objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal ou
pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des
biens ;
- l'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural et de
la pêche maritime, en particulier les chiens des 1
ère et 2 ème catégories .

b) Pour accéder au périmètre institué par l'article 1
er ou y circuler, les personnes ont l'obligation
de se soumettre, à la demande des agents autorisés par le présent arrêté à procéder à ces
Préfecture de Police - 75-2026-03-14-00002 - Arrêté 2026-00300 du 14 mars 2026
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police applicables à Paris les 15 et 16 mars 2026 à l'occasion d'une
rencontre de haut niveau à l'OCDE
28


2026-00300 3
vérifications, à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi
qu'à la visite de leur véhicule ;

c) Les personnes qui pour des raisons personnelles, professionnelles ou familiales doivent
accéder à l'intérieur du périmètre de protection et y circuler sont invitées à se signaler auprès de
l'autorité de police sur place afin de pouvoir faire l'objet d'une mesure de filtrage adaptée ;

2° Mesures autorisant les personnels chargés de la sécurité à procéder aux vérifications :
- les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure
pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20
du même code, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis
et 1° ter de l'article 21 du même code, sont autorisés à procéder, avec le consentement
des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité, à
l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à la visite des véhicules .

Article 4 – Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en infraction
avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre à l'inspection visuelle
de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou à la visite de leur véhicule
peuvent se voir interdire l'accès au périmètre institué par le titre 1
er ou être conduites à l'extérieur
de celui-ci.


TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 5 – Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies sur décision
du représentant sur place de l'autorité de police, en fonction de l'évolution de la situation.

Article 6 – Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre public et de
la circulation et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
dès son affichage aux portes de la préfecture de police, sera publié aux recueils des actes
administratifs du département de Paris, consultable sur le site internet de la préfecture de police
(
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr ), transmis au procureur de la République près
le tribunal judiciaire de Paris et communiqué à la maire de Paris.

Fait à Paris, le 14 mars 2026
Signé
Pour le Préfet de police et par délégation
Le directeur adjoint du cabinet
Charles BARBIER

Préfecture de Police - 75-2026-03-14-00002 - Arrêté 2026-00300 du 14 mars 2026
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police applicables à Paris les 15 et 16 mars 2026 à l'occasion d'une
rencontre de haut niveau à l'OCDE
29


2026-00300 4
Annexe de l'arrêté n° 2026-00300 du 14 mars 2026



VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________



Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un délai de
deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication au recueil des actes
administratifs du département de Paris :


- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP

- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS

- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent


Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.

Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments
ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.

Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision,
doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.

Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un
délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).

En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif
peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.

Préfecture de Police - 75-2026-03-14-00002 - Arrêté 2026-00300 du 14 mars 2026
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police applicables à Paris les 15 et 16 mars 2026 à l'occasion d'une
rencontre de haut niveau à l'OCDE
30


2026-00300 5



Préfecture de Police - 75-2026-03-14-00002 - Arrêté 2026-00300 du 14 mars 2026
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police applicables à Paris les 15 et 16 mars 2026 à l'occasion d'une
rencontre de haut niveau à l'OCDE
31
Préfecture de Police
75-2026-03-16-00005
Arrêté n°2026-00301 modifiant provisoirement la
circulation rue de Laborde à Paris 8ème le 20
mars 2026
Préfecture de Police - 75-2026-03-16-00005 - Arrêté n°2026-00301 modifiant provisoirement la circulation rue de Laborde à Paris 8ème
le 20 mars 2026 32
PREFECTUREDE POLICELibertéEgalitéFraternité
nUa
CABINET DU PRÉFET
Paris, le 16 mars 2026
ARRETE N°2026-00301
modifiant provisoirement la circulation rue de Laborde à Paris 8ème
le 20 mars 2026
LE PRÉFET DE POLICE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles
L.2512-13 et L.2512-14 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L.325-1 à L.325-3, R.411-8 et
R.411-25 ;
Vu la saisine de la Ville de Paris en date du 9 mars 2026 ;
Considérant le tournage du long métrage « L'AVOCAT » qui se déroulera le 20 mars
2026 , à Paris 8ème ;
Considérant que pour garantir le bon déroulement de ce tournage, il convient de
modifier provisoirement les règles de circulation rue de Laborde à Paris 8 ème
arrondissement le 20 mars 2026 ;
Sur proposition du préfet, directeur de cabinet :
A R R E T E :
Article 1 er
La circulation de tout type de véhicule à moteur est interdite, le 20 mars 2026
entre 19h30 et 23h30, rue de Laborde, entre l'avenue César Caire et la place Henri
Bergson, à Paris 8ème.
A rticle 2
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules d'intérêt
général prioritaires au sens des dispositions de l'article R.311-1 6.5 du code de la route.
Article 3
Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en
infraction avec les dispositions du présent arrêté, les véhicules ayant servi à commettre
ces infractions peuvent être immobilisés et mis en fourrière dans les conditions prévues
aux articles L.325-1 à L.325-3 du code de la route.
Préfecture de Police - 75-2026-03-16-00005 - Arrêté n°2026-00301 modifiant provisoirement la circulation rue de Laborde à Paris 8ème
le 20 mars 2026 33
Article 4
Le directeur de l'ordre public et de la circulation, le directeur de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de Police, le directeur de la voirie et
des déplacements et le directeur de la police municipale et de la prévention de la Ville de Paris
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur à compter de son affichage aux portes de la préfecture de Police (1 rue de Lutèce). Il
sera également affiché aux portes de la mairie et du commissariat de l'arrondissement
concerné et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-
de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de Police et sur le site internet de la
préfecture de police de Paris : www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
Pour le préfet de Police,
Le sous-préfet, directeur adj. du cabinet
S I G N E
Charles BARBIER
Préfecture de Police - 75-2026-03-16-00005 - Arrêté n°2026-00301 modifiant provisoirement la circulation rue de Laborde à Paris 8ème
le 20 mars 2026 34
ANNEXE À L'ARRÊTÉ N° 2026-00301 DU 16 MARS 2026
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible, dans
un délai de deux mois à compter de la date de son affichage :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIÉRARCHIQUE
auprès du ministre de l'Intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIÉRARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LÉGALITÉ de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIÉRARCHIQUE
dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par
l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée (décision
implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIÉRARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.
Préfecture de Police - 75-2026-03-16-00005 - Arrêté n°2026-00301 modifiant provisoirement la circulation rue de Laborde à Paris 8ème
le 20 mars 2026 35
Préfecture de Police
75-2026-03-13-00005
Arrêté 2026-053 du 13 mars 2026 prolongeant les
dispositions de l'arrêté n° 2025-244 portant
fermeture temporaire d'une voie de
cheminement figurant à l'annexe 9 de l'arrêté
préfectoral n° 2018-652 du 28 septembre 2018
relatif aux mesures de police générale
applicables sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget
Préfecture de Police - 75-2026-03-13-00005 - Arrêté 2026-053 du 13 mars 2026 prolongeant les dispositions de l'arrêté n° 2025-244
portant fermeture temporaire d'une voie de cheminement figurant à l'annexe 9 de l'arrêté préfectoral n° 2018-652 du 28 septembre
2018 relatif aux mesures de police générale applicables sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget
36
=mPREFECTURE /4P>DE POLICE
Fraternité
Délégation de la préfecture de police
pour la sécurité et la sûreté
des plates-formes aéroportuaires de Paris
Arrêté préfectoral n° 2026-053
prolongeant les dispositions de l'arrêté n° 2025-244 portant fermeture temporaire
d'une voie de cheminement figurant à l'annexe 9 de l'arrêté préfectoral n° 2018-652
du 28 septembre 2018 relatif aux mesures de police générale applicables sur
l'aérodrome de Paris-Le Bourget
Le préfet délégué,
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 modifié du parlement européen et du conseil du 11 mars 2009
relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le règlement (UE) n° 1254/2009 de la commission du 18 décembre 2009 fixant les critères
permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté
de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 de la commission du 5 novembre 2015 fixant des
mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la
sûreté de l'aviation civile ;
Vu le code de transports ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment son article 73-1 ;
Vu le décret du 26 juin 2024 portant nomination du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des
plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly auprès du
préfet de police – M. DAGUIN (Stéphane) ;
Vu le décret du 24 août 2024 portant nomination du sous-préfet chargé de mission, adjoint au préfet
délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle,
du Bourget et de Paris-Orly auprès du Préfet de police – M. BOSSUYT (Yves) ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 portant nomination du préfet de police - M. FAURE (Patrice) ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-651 du 28 septembre 2018 modifié portant organisation de la
surveillance sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-653 du 28 septembre 2018 modifié relatif aux dispositions générales de
sûreté applicables sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget ;
Vu l'arrêté n° 2025-01662 du 11 décembre 2025 portant délégation de signature au préfet délégué
pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du
Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet de police ;
Vu l'instruction interministérielle du 22 octobre 1963 modifiée sur la signalisation routière ;
Vu l'avis du 12 mars 2026 de la compagnie de la gendarmerie des transports aériens Nord ;
Vu l'avis du 12 mars 2026 de la direction de l'aviation de la sécurité civile Nord ;
Considérant la demande formulée par l'exploitant de l'aéroport de Paris-Le Bourget pour le compte de
la société Advanced Air Support de prolonger la période de fermeture de la voie de cheminement
entre les aires de stationnement H4 et H5 ;
1, rue de La Haye – CS 10977 – 95733 Roissy Cedex
Tel. : 01 75 41 60 00 Fax : 01 81 27 89 15
Mél : secretariat-roissy@interieur.gouv.fr
Préfecture de Police - 75-2026-03-13-00005 - Arrêté 2026-053 du 13 mars 2026 prolongeant les dispositions de l'arrêté n° 2025-244
portant fermeture temporaire d'une voie de cheminement figurant à l'annexe 9 de l'arrêté préfectoral n° 2018-652 du 28 septembre
2018 relatif aux mesures de police générale applicables sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget
37
Considérant qu'il est établi que cette fermeture de voie de cheminement est mise en place à titre
expérimental ;
Considérant pour ce faire qu'il est nécessaire de mettre en place une déviation pour permettre une
libre circulation des différents opérateurs de la plate-forme aéroportuaire ;
ARRÊTE
Article 1
Les dispositions fixées par l'arrêté préfectoral n° 2025-244 du 30 septembre 2025 susvisé sont
reconduites à compter du lundi 07 avril 2026 jusqu'au dimanche 06 juin 2027 inclus, dans les mêmes
conditions.
Article 2
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord, le commandant de la compagnie de la gendarmerie
des transports aériens de Paris Charles de Gaulle , le directeur de la police aux frontières de l'aéroport
de Paris-Charles de Gaulle et le directeur interrégional des douanes Paris-Aéroports sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de police.
Roissy, le 13 mars 2026
Le préfet délégué
pour la sécurité et la sûreté des
plates -formes aéroportuaires de Paris
Signé
Stéphane DAGUIN
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
 soit par voie d'un recours gracieux auprès du préfet de police – Délégation de la préfecture de
police pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris, Roissypôle – Le
Dôme, 1 rue de la Haye – CS 10977 – 95733 Roissy Cedex ;
 soit par voie d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur ;
 soit par voie de recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montreuil – 07 rue
Catherine Puig – 93100 Montreuil.
En cas de rejet explicite ou implicite du recours administratif gracieux ou hiérarchique, un recours
contentieux peut être formé conformément à l'alinéa précédent. Le délai du recours contentieux est
alors prorogé par l'exercice de ces recours administratifs.
Préfecture de Police - 75-2026-03-13-00005 - Arrêté 2026-053 du 13 mars 2026 prolongeant les dispositions de l'arrêté n° 2025-244
portant fermeture temporaire d'une voie de cheminement figurant à l'annexe 9 de l'arrêté préfectoral n° 2018-652 du 28 septembre
2018 relatif aux mesures de police générale applicables sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget
38
Préfecture de Police
75-2026-03-13-00018
Arrêté préfectoral n° 2026 - 00286
relatif aux mesures de police applicables sur
l'aéroport de paris-charles de gaulle
préfectoral n° 2026 - 00286
relatif
Préfecture de Police - 75-2026-03-13-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026 - 00286
relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de paris-charles de gaulle
préfectoral n° 2026 - 00286
relatif
39
PREFECTUREDE POLICELibertéEgalitéFraternité
niqGi
Délégation de la préfecture de police
pour la sécurité et la sûreté
des plateformes aéroportuaires de Paris
ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 2026 - 00286
relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle
Le préfet de police,
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 modifié du parlement européen et du conseil en date du 11 mars 2008
relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à
la consommation humaine ;
Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 modifié portant application du
règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et
portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et
articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;
Vu le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 modifié établissant des exigences
et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE)
n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 modifié
concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile et ses règlements
d'application ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 modifié établissant une
liste classant les événements dans l'aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément
au règlement (UE) n°376/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 modifié concernant
des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union
européenne pour la sécurité aérienne ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 modifié complétant le
règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories
d'animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles
spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes
physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) n° 142/2011 de
la Commission ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2025/20 de la Commission du 19 décembre 2024 modifié complétant le
règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en établissant des exigences relatives à la
fourniture en toute sécurité de services d'assistance en escale et aux organismes qui les fournissent
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ;
Vu le code civil, notamment son article 16-1-1 ;
Préfecture de Police - 75-2026-03-13-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026 - 00286
relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de paris-charles de gaulle
préfectoral n° 2026 - 00286
relatif
40
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2212-2 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 74 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs modifiée ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession
d'exploitant de taxi ;
Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 modifiée relative au statut de Paris et à l'aménagement
métropolitain ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 modifié relatif à la société Aéroports de Paris ;
Vu le décret n° 2010-655 du 11 juin 2010 modifié relatif au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des
plateformes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 portant nomination du préfet de police - M. FAURE (Patrice) ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes
et notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs
en carburants sur les aérodromes ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié, relatif à la signalisation routière, approuvant la
huitième partie « Signalisation temporaire » du livre 1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation
routière ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 janvier 2000 relatif à la répartition des missions de sécurité et de paix
publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale sur l'emprise des aérodromes ouverts à la
2
Préfecture de Police - 75-2026-03-13-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026 - 00286
relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de paris-charles de gaulle
préfectoral n° 2026 - 00286
relatif
41
circulation aérienne publique ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2011 modifié portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Paris -
Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise) ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2023 relatif à l'utilisation des moteurs auxiliaires de puissance des aéronefs lors de
l'escale sur l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2025 fixant les périmètres et les modèles de signalisation prévus respectivement
aux articles R. 3512-2 et R. 3512-7 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de
lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et aux
conducteurs de taxi dans la zone parisienne ;
Vu l'arrêté du préfet de police n° 2010-00032 du 15 janvier 2010 modifié portant statut des taxis parisiens
;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-649 du 28 septembre 2018 modifié relatif à la sûreté de l'aviation civile sur
l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-00376 du 30 avril 2021 relatif à la police dans les parties des gares et
stations ainsi que leurs dépendances accessibles au public situées dans les emprises de la SNCF à Paris et
sur les plateformes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-00331 du 11 mars 2024 relatif aux missions et à l'organisation des services
du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle,
du Bourget et de Paris-Orly constitués en délégation de la préfecture de police ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-00421 du 2 avril 2024 portant interdiction de la pratique du saut en
parachute ou en combinaison ailée à partir de plateformes fixes de grande hauteur dans l'agglomération
parisienne ;
Vu l'arrêté n° 2025-01662 du 11 décembre 2025 portant délégation de signature au préfet délégué pour
la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-
Orly auprès du préfet de police ;
Vu l'avis du directeur interrégional des douanes en date du 26 février 2026 ;
Vu l'avis du commandant de la Compagnie de Gendarmerie des transports aériens de Paris-Charles de
Gaulle, en date du 20 février 2026 ;
Vu l'avis du directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens en date du 25 février 2026 ;
Vu l'avis du directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord en date du 26 février 2026 ;
Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 26 février 2026 
;
Vu la consultation du directeur de l'Aéroport de Paris-Charles de Gaulle en date du 19 février 2026 ;
Considérant qu'en application du code des transports, il appartient au préfet de police de garantir le
bon ordre, la sécurité publique et la salubrité dans les zones accessibles au stationnement et à la
circulation des aéronefs ;
Considérant qu'il appartient en outre au préfet de police de garantir la tranquillité et la sécurité
publiques, composantes nécessaires de l'ordre public au sein des aérogares et de leurs abords ;
Considérant qu'il est observé quotidiennement la présence de personnes dans des zones des aérogares
qui ne sont pas ouvertes au public (routes de service, couloirs et locaux techniques, locaux recevant des
3
Préfecture de Police - 75-2026-03-13-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026 - 00286
relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de paris-charles de gaulle
préfectoral n° 2026 - 00286
relatif
42
travailleurs), que cette présence est associée à de nombreux faits de dégradations, d'incivilités et plus
généralement de troubles à la tranquillité, à l'hygiène et à la sécurité publiques ;
Considérant qu'en raison de la forte affluence du public qui fréquente les aérogares, il est nécessaire de
réglementer les moyens de locomotion autorisés à circuler dans ces espaces afin d'éviter le risque
d'accident ;
Considérant que la présence de passagers sans surveillance sur le côté piste et en zone à accès
réglementé des aérogares est de nature à représenter un risque sérieux pour la sécurité des biens et des
personnes, ainsi que de permettre de se soustraire aux contrôles migratoires ;
Considérant que les excès de vitesse, le non port de la ceinture de sécurité et l'utilisation du téléphone
portable en conduisant sont à l'origine de nombreux accidents de la circulation côté piste ;
Considérant qu'il est observé quotidiennement la présence de personnes stationnant durablement aux
portes n° 24 à n° 30 du niveau 5 du terminal 1, n° 5 du terminal 2A, n° 3M266, 3M248 et 3M248 A du
terminal 2BD, n° 6, n° 8 et n° 10 de la zone arrivées du terminal 2E, et n° 10 et n° 16 du Terminal 2F des
aérogares de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle et à leurs abords ;
Considérant que la présence de ces groupes de personnes est de nature à entraver la libre circulation du
public et des personnels, notamment en cas de besoin d'évacuation du public, et en conséquence, à
porter atteinte au bon ordre et à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant qu'il est nécessaire de prévenir, à ces portes, tout trouble à la tranquillité et la sécurité
publiques et de garantir la commodité du passage, en particulier lors des heures où l'activité et la
présence du public au sein des aérogares sont les plus intenses ;
Considérant que la présence de conteneurs non arrimés ou endommagés sur le côté piste représente un
risque de collision de nature à mettre en péril la sécurité et des personnes et des biens ;
Considérant que le recours à des films plastiques, housses et bâches inadaptés est susceptible
d'endommager les infrastructures de l'exploitant d'aérodrome et que ce type d'incidents entrave
l'exploitation aéroportuaire ;
Considérant les troubles à l'ordre public ainsi que les interventions des services de police et de sécurité
liés à la consommation de boissons du 3e au 5e groupe dans les files d'attente ou aux abords des
comptoirs d'enregistrement des bagages, dans les files d'attente ou aux abords des postes d'inspection
filtrage, à l'intérieur ou aux abords des lieux de culte, ainsi qu'aux abords des locaux du service médical
d'urgence du terminal 2F de la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle ;
Considérant les risques graves de troubles à l'ordre et à la sécurité publique que représentent le port, le
transport, l'exhibition et le maniement de répliques d'armes à feu, d'imitations ou d'armes factices, et de
manière générale de tout objet ayant l'apparence d'une arme à feu sur l'emprise de la plateforme
aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle ;
Considérant le risque à la sécurité que constitue l'utilisation ou l'exposition, volontaire ou non, d'objets
ayant l'apparence d'armes à feu sur l'emprise de la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de
Gaulle ;
Considérant les interventions des services de police et de sécurité pour des signalements de port, de
transport, d'exhibition et de maniement de répliques d'armes à feu, d'imitations ou d'armes factices, et
de manière générale de tout objet ayant l'apparence d'une arme à feu dans un contexte de vigilance liée
au risque d'attentat dans les aérogares ;
Considérant les troubles à l'ordre public provoqués par les ventes à la sauvette, ainsi que les
interventions des services de police et de sécurité liés à ce phénomène, notamment au Terminal 2E,
niveau départs, à proximité des zones d'enregistrement n° 12 et n° 13, de 6h à 14h, au Terminal 1, niveau
3, hall 2 et 3, dans les zones d'enregistrement, de 6h à 23h30, ainsi qu'au Terminal 1, niveau 2, hall 5, dans
les zones d'enregistrement, de 14h à 18h ;
Considérant les troubles à l'ordre public ainsi que les interventions des services de police et de sécurité
constatés au Terminal 2E, niveau départs, à proximité des zones d'enregistrement n° 4 et n° 5, de 6h à
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Préfecture de Police - 75-2026-03-13-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026 - 00286
relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de paris-charles de gaulle
préfectoral n° 2026 - 00286
relatif
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23h30 et au niveau du module MN, en face de l'hôtel SHERATON, le long des baies vitrées et à proximité
des bornes libre-service ;
Considérant qu'au regard des enjeux de sûreté aéroportuaire, il est nécessaire de réglementer la prise
d'images sur le côté piste de l'emprise aéroportuaire ;
Considérant le délai de mobilisation d'un opérateur funéraire agréé pour procéder à la levée de corps
des personnes dont le décès intervient sur l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle ;
Considérant que le maintien d'un corps sur le site du décès pendant plusieurs heures est de nature à
porter atteinte à la sécurité des personnes en contraignant les flux de passagers, de personnels ou
d'engins dans les zones de cheminement du public ou sur les aires de manœuvre ;
Considérant en outre que l'exposition d'un corps dans ces zones pendant une période prolongée
constitue une atteinte manifeste au respect de la dignité du défunt prévu par l'article 16-1-1 du code
civil ;
Considérant qu'en application des articles L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et L. 6332-2 du code
des transports, le préfet de police de Paris est compétent pour prendre des mesures destinées à assurer
le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques sur l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle ;
Considérant que le groupe Aéroports de Paris dispose d'un service médical doté de personnels médical
et paramédical formés à la gestion des urgences, ainsi que des locaux et des équipements permettant de
procéder à la mise à l'abri d'un corps ;
Considérant qu'en application de l'article R3115-20-1 du code de la santé publique, ce service médical
peut participer à l'aide médicale urgente et participer à la mise en œuvre du plan ORSEC sous l'autorité
du préfet ;
Considérant qu'en application de l'article D6332-11 du code des transports, le service de sauvetage et de
lutte contre l'incendie des aéronefs peut concourir sous l'autorité du préfet aux missions de secours
publics n'impliquant pas un aéronef et assure toutes tâches visant à améliorer la sécurité des personnes
et des biens dans l'emprise de l'aérodrome et dans les zones aux abords de l'aérodrome, dans la limite de
ses moyens et sans porter atteinte à ses objectifs et missions ;
Considérant que la mise à l'abri d'un corps dans les locaux du service médical du groupe Aéroports de
Paris le temps de mobiliser un opérateur funéraire chargé du transport de la dépouille permet de
préserver la sécurité des personnes circulant sur l'emprise de l'aérodrome et de préserver la dignité du
défunt ;
Considérant que les exigences règlementaires européennes en matière de sécurité aérienne introduisent
des exigences renforçant la responsabilité de l'exploitant d'aérodrome dans la définition de consignes
d'exploitation et la vérification de leur application conforme, le principe de simplification enjoint à ne
pas dupliquer les exigences applicables à l'exploitant d'aérodrome mais à expliciter certaines de ses
obligations ou celles de ses usagers (y compris services de l'Etat) ;
Considérant que les dispositions relatives à la sécurité aérienne peuvent être prises indifféremment au
sein du présent arrêté ou des mesures particulières d'application prises par le directeur de la sécurité de
l'aviation civile Nord, seules les grands principes et responsabilités de l'exploitant d'aérodrome et de ses
usagers sont précisés dans cet arrêté,
ARRÊTE
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Préfecture de Police - 75-2026-03-13-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026 - 00286
relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de paris-charles de gaulle
préfectoral n° 2026 - 00286
relatif
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TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Objet
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent arrêté fixe les
dispositions relatives au bon ordre, à la sécurité, à la salubrité et à la sûreté publiques sur l'emprise de la
plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle relevant de la compétence de la préfecture de
police.
Les dispositions du présent arrêté sont complétées par :
- des mesures particulières d'application (MPA) prises par le directeur de la sécurité de l'aviation
civile Nord conformément à l'article R6332-8 du code des transports ;
- des consignes d'exploitation prises par l'exploitant d'aérodrome précisant les modalités de mise
en œuvre applicables aux personnes morales et aux personnes physiques opérant sur l'emprise
de l'aérodrome.
Les consignes d'exploitation auxquelles il est fait référence dans le présent arrêté et leurs mises à jour
sont diffusées à l'ensemble des entités utilisatrices de la plateforme par l'exploitant d'aérodrome.
Article 2 : Définitions
I. - Est définie par l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à la sûreté de l'aviation civile sur l'aéroport de
Paris-Charles de Gaulle la notion de côté ville. Au titre du présent arrêté, le côté piste est défini par
l'ensemble des zones de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle qui ne sont pas situées côté ville.
II. - Au titre du présent arrêté, sont définies :
- l'aire de mouvement, qui est constituée des aires extérieures aux bâtiments situées côté piste et
utilisées par les aéronefs, les véhicules, engins ou matériels pour les activités liées au transport
aérien. Pour le présent arrêté, l'aire de mouvement correspond à l'union des secteurs MAN et
TRA tels que définis par l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à la sûreté de l'aviation civile sur
l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ;
- les routes de service côté piste qui sont réservées à la circulation des véhicules, engins et
matériels sur l'aire de mouvement.
L'exploitant d'aérodrome représente les limites de ces zones et secteurs sur un schéma de principe.
III. - Sont définies au titre des mesures particulières d'application les notions de zone d'évolution
contrôlée (ZEC), de périmètre de sécurité collision (PSC), de périmètre de sécurité incendie (PSI), de
zone particulièrement dangereuse (ZPD), de zone d''évolution de passerelle télescopique (ZEP) et de
couloirs hors gabarit d'aire de trafic.
IV. - Les linéaires des terminaux consistent en l'ensemble des voiries routières situées au contact
immédiat des terminaux à l'exclusion des zones mentionnées aux articles 19-2 à 19-5.
V. - Sont considérés comme véhicules les mobiles autotractés immatriculés conformément aux
dispositions du code de la route.
Sont considérés comme engins les mobiles autotractés non immatriculés présents sur le côté piste et
utilisés pour les activités liées au transport aérien, à l'entretien et au fonctionnement de l'aérodrome, à
l'exception des aéronefs, y compris s'ils sont tractés.
Sont considérés comme matériels les objets non autotractés présents côté piste et utilisés pour les
activités liées au transport aérien. Il s'agit notamment des conteneurs, des palettes et des chariots
bagages.
Article 3 : Signalement et notification des accidents ou des incidents
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Préfecture de Police - 75-2026-03-13-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026 - 00286
relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de paris-charles de gaulle
préfectoral n° 2026 - 00286
relatif
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I. - Tout accident ou incident de personne, de véhicule, d'engin ou de matériel, tout accident ou incident
concernant la structure d'un aéronef, une infrastructure ou un équipement, tout comportement ou
animal dangereux ou susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens doit être
signalé, dans les plus brefs délais, à l'exploitant d'aérodrome, ainsi qu'aux autorités suivantes :
- dans les terminaux, dans la zone d'attente pour personnes en instance (ZAPI) et dans l'annexe du
tribunal judiciaire de Bobigny : à la police aux frontières ;
- à l'extérieur des terminaux, côté ville, y compris sur les routes d'accès à la zone de fret  : aux
services de police de la préfecture de police ;
- à l'extérieur des terminaux côté piste, dans les zones de tri bagage et en zone de fret (côté ville et
côté piste) à l'exception des routes d'accès à cette zone : à la gendarmerie des transports aériens.
II. - Tout dysfonctionnement, dégradation ou désordre sur les équipements et installations mis à
disposition par l'exploitant d'aérodrome, ainsi que toute pollution doivent également lui être signalés
sans délai.
III. - En complément des signalements susmentionnés et sans préjudice des notifications prévues par la
réglementation en vigueur, les personnes morales et physiques opérant sur la plateforme notifient à
l'exploitant d'aérodrome dans les 72 heures, selon les modalités définies par l'exploitant d'aérodrome,
tout accident, incident grave et autre événement présentant un risque réel ou potentiel pour la sécurité
aérienne dont les évènements listés par le règlement d'exécution du 29 juin 2015 susvisé.
Par ailleurs, tout défaut, toute panne et tout danger qui pourrait avoir un impact sur la sécurité peut
également être notifié à l'exploitant d'aérodrome selon les mêmes modalités.
IV. - Les entreprises détentrices de l'autorisation d'activité prévue par l'article 24 de l'annexe I du décret
du 20 juillet 2005 susvisé maintiennent à jour et communiquent à l'exploitant d'aérodrome les
coordonnées des personnes à contacter 24h/24 en cas de situation d'urgence sur la plateforme.
Article 4 : Stationnement et circulation des aéronefs
Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs sont définies par l'exploitant
d'aérodrome et publiées à l'information aéronautique.
Les déplacements (y compris tractés) et le stationnement des aéronefs sont réalisés conformément aux
consignes d'exploitation définies par l'exploitant d'aérodrome, et aux consignes publiées à l'information
aéronautique.
Les MPA précisent par ailleurs des mesures relatives à l'arrivée et au départ des aéronefs des postes de
stationnement.
Article 5 : Déclassement d'une zone du secteur fonctionnel MAN
A condition qu'elles soient dûment matérialisées, l'exploitant d'aérodrome peut déclasser les zones du
secteur fonctionnel MAN temporairement fermées à la circulation des aéronefs en coordination avec les
services de la navigation aérienne.
Sans préjudice de limitations particulières d'accès définies par l'exploitant d'aérodrome, les règles
applicables sur ces zones sont celles relatives au secteur fonctionnel TRA.
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préfectoral n° 2026 - 00286
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TITRE II – CIRCULATION DES PERSONNES
Chapitre 1   : Dispositions transverses
Article 6 : Zones non librement accessibles au public
Sous réserve des dispositions réglementaires relatives à la sécurité contre le risque d'incendie et sans
préjudice des dispositions applicables en matière de sûreté de l'aviation civile, l'exploitant d'aérodrome
restreint l'accès aux zones non librement accessibles au public. Il identifie ces zones par un affichage
dédié.
L'introduction irrégulière dans ces zones est punie des peines prévues par le code pénal et le code des
transports.
Le fait de faciliter, sciemment ou par négligence, l'accès d'une personne non autorisée à une zone non
librement accessible au public peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article 80.
Article 7 : Moyens de locomotion
Il est interdit de se déplacer dans les aérogares et en zone coté piste – sauf les lieux à usage privatif qui ne
sont pas en contact direct avec l'aire de mouvement – autrement qu'à pied, sans préjudice des
dispositions du titre III du présent arrêté. A ce titre, est notamment interdite la circulation des véhicules
et engins à deux roues en zone côté piste.
Le préfet de police peut accorder des dérogations à cette interdiction par arrêté préfectoral,
notamment pour les personnes ou les services suivants :
- aux services de secours aux personnes et d'aide médicale urgente ;
- au transport de personnes à mobilité réduite ;
- aux agents du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes lors des interventions de
levée de doute incendie ou des opérations urgentes de secours à personnes ;
- aux effectifs de la police aux frontières,
- aux militaires de la gendarmerie des transports aériens ;
- aux agents de la douane ;
- aux conducteurs des nacelles dédiées aux opérations de maintenance ou de nettoyage et des
tracteurs de recyclage des chariots bagages.
Chapitre 2   : Côté ville
Article 8 : Circulation côté ville
Le préfet de police peut, si les circonstances l'exigent, interdire totalement ou partiellement l'accès de
toute personne au côté ville et réglementer l'accès aux bâtiments, locaux ou installations situés côté
ville, ainsi qu'aux routes les desservant.
Il en informe les services compétents de l'État ainsi que l'exploitant d'aérodrome.
Les limites et mesures applicables dans ces zones sont définies dans des arrêtés préfectoraux
spécifiques.
Chapitre 3   : Côté piste
Article 9 : Principes généraux de circulation des piétons côté piste
Les différentes zones du côté piste, les titres de circulation exigibles et les modalités de contrôle d'accès
au côté piste sont définis dans l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à la sûreté de l'aviation civile sur
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relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de paris-charles de gaulle
préfectoral n° 2026 - 00286
relatif
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l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
Les MPA précisent les principes généraux de circulation des piétons concernant notamment la priorité
aux aéronefs, les traversées des voies de circulation avion et des routes de service ainsi que les risques de
souffle et d'aspiration. Elles incluent des mesures spécifiques aux secteurs fonctionnels MAN et TRA.
Chaque entité utilisatrice de la plateforme s'assure que chacun de ses employés bénéficiant d'un accès
non accompagné au côté piste satisfasse par ailleurs aux consignes d'exploitation prises par l'exploitant
d'aérodrome.
Article 10 : Port du vêtement de signalisation à haute visibilité
Les personnels circulant en extérieur dans les zones situées côté piste, ainsi que dans les zones de tri
bagages, doivent porter en permanence un vêtement de signalisation à haute visibilité.
Les agents des services de l'État dont les missions sont manifestement incompatibles avec le port du
vêtement de signalisation à haute visibilité peuvent déroger à cette obligation sur décision et dans les
conditions prévues par leur chef de service.
Ce vêtement comporte le sigle ou le nom de la société ou de l'organisme employeur, ou qui accompagne
le piéton.
Ce vêtement doit permettre le port du titre de circulation apparent en permanence.
Article 11 : Formation des personnes circulant côté piste
Les personnes autorisées et non accompagnées circulant piste doivent avoir reçu une formation relative
aux risques inhérents aux activités en milieu aéroportuaire ainsi qu'aux règles et procédures à respecter.
Chaque employeur, ou, dans le cas où le titulaire est un salarié mis à disposition par une entreprise de
travail temporaire, le représentant de l'entreprise utilisatrice, s'assure que ses personnels ont suivi cette
formation et qu'ils suivent des rappels réguliers de formation.
L'exploitant d'aérodrome fixe, dans ses consignes d'exploitation, les objectifs pédagogiques, les
modalités de la formation, la durée de validité de la formation et les modalités du contrôle de
compétences.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à la sûreté de l'aviation civile sur
l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, la délivrance des secteurs fonctionnels TRA ou MAN est
subordonnée à la déclaration par l'employeur, ou, dans le cas où le titulaire est un salarié mis à
disposition par une entreprise de travail temporaire, le représentant de l'entreprise utilisatrice, de la
réussite de la formation.
Les personnes titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article 29 en cours de validité sont
réputées avoir suivi la formation susmentionnée.
Article 12 : Circulation des passagers côté piste
Au cours de leur cheminement entre la porte d'embarquement de l'aérogare et la montée à bord de
l'aéronef ou la descente de celui-ci, les passagers sont sous la responsabilité de l'exploitant d'aéronef,
son représentant, ou son assistant en escale. A ce titre, ils sont placés sous la surveillance constante d'au
moins un agent désigné par l'exploitant d'aéronef ou son représentant, qui s'assure que le cheminement
est respecté sans possibilité de s'éloigner, et que chaque passager devant être soumis au contrôle
migratoire soit bien orienté vers les aubettes de police où sont réalisés ces contrôles.
Des consignes d'exploitation relatives à la circulation des passagers côté piste sont fixées par l'exploitant
d'aérodrome.
Sont sanctionnés :
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préfectoral n° 2026 - 00286
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- le fait d'acheminer, sciemment ou par négligence, un passager vers une zone de l'aérodrome lui
permettant de se soustraire aux contrôles migratoires ;
- tout fait générant la présence illicite d'un passager côté piste ou à bord d'un aéronef.
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TITRE III – CIRCULATION, STATIONNEMENT ET STOCKAGE DES VÉHICULES, ENGINS ET
MATÉRIELS
Chapitre 1   : Dispositions transverses
Article 13 : Conditions générales de circulation
Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique.
En dehors des voies ouvertes à la circulation publique et notamment côté piste, sans préjudice des
dispositions prévues par le présent arrêté et les MPA, les règles de signalisation, de priorité et de sécurité
routière applicables sont celles du code de la route même lorsque la signalisation verticale est impossible
pour des raisons de sécurité. Ces règles ne s'appliquent pas aux aéronefs.
Les dispositions du code de la route relatives aux obligations en matière d'éclairage et de signalisation de
l'encombrement, notamment celles prévues par son article R. 313-10, sont applicables aux véhicules et
engins qui évoluent sur l'emprise de l'aérodrome.
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule ou engin en circulation est interdit.
Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule ou engin en circulation, de tout
dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
Sous réserve des obligations prévues par le droit du travail, l'usage d'un équipement de protection
individuel contre le bruit par le conducteur d'un véhicule ou engin à cabine fermée est interdit.
Les sanctions prévues par le code de la route sont applicables aux infractions commises par les
conducteurs de véhicules circulant côté piste.
Article 14 : Mise en place et entretien de la signalisation
La mise en place et l'entretien de la signalisation horizontale et verticale sont à la charge de l'exploitant
d'aérodrome.
Les plans de la signalisation routière verticale en vigueur sont consultables sur demande, auprès de
l'exploitant d'aérodrome, ou de la préfecture de police à l'adresse suivante  : secretariat-
roissy@interieur.gouv.fr.
Article 15 : Travaux ayant un impact sur la circulation
Lorsqu'il souhaite effectuer des travaux impactant la circulation sur l'emprise de l'aérodrome,
l'exploitant d'aérodrome dépose un dossier de demande de modification de la circulation auprès du
préfet de police.
Sauf en cas d'urgence opérationnelle, le dossier est déposé au moins un mois avant la date de début des
travaux.
Chapitre 2   : Côté ville
Article 16 : Circulation côté ville
La circulation côté ville peut être restreinte par le préfet de police pour des raisons relatives au bon
ordre, à la sécurité, à la salubrité ou à la sûreté publiques.
Les engins et matériels situés côté piste ne peuvent pas circuler sur les voies ouvertes à la circulation
publique côté ville, sauf autorisation accordée par arrêté préfectoral.
16-1 Restrictions de circulation sur certaines voies du côté ville
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relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de paris-charles de gaulle
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La circulation sur le linéaire assurant la liaison entre le terminal 2A et le terminal 2C n'est autorisée qu'aux
véhicules suivants :
- véhicules dédiés au transport de personnes à mobilité réduite ;
- véhicules des services de l'Etat et de secours d'urgence aux personnes ;
- véhicules de services de l'exploitant d'aérodrome et de ses prestataires ;
- véhicules de transport urbain effectuant un service de transport public régulier ;
- taxis parisiens.
Article 17 : Limitations de vitesse
La vitesse des véhicules circulant sur le côté ville de l'emprise de l'aérodrome est limitée conformément
aux plans figurant aux annexes 1 et 2, sauf affichage contraire.
En l'absence d'affichage ou de limitation prévue par l'alinéa précédent, la vitesse est limitée à
30 kilomètres par heure sur les linéaires et à 50 kilomètres par heure pour tout autre axe.
La vitesse de circulation dans les parkings est limitée à 15 kilomètres par heure.
Article 18 : Dispositions générales relatives au stationnement
L'arrêt, le stationnement et le stockage des véhicules, engins et matériels sont interdits en dehors des
emplacements prévus à cet effet.
L'utilisation des clôtures comme point de fixation de dispositifs antivol visant à sécuriser le
stationnement de tout moyen de locomotion est interdit.
Certains emplacements peuvent être réservés à certains types de véhicules, d'engins ou de matériels, ou
être limités à une durée particulière.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sur avis conforme de la préfecture de police,
l'exploitant d'aérodrome, ou, dans les zones à usage privatif, l'occupant, définit :
- les emplacements affectés aux véhicules de service et aux véhicules des personnels travaillant sur
l'aérodrome ;
- les emplacements affectés aux véhicules des services de l'État, des services publics ou des socié-
tés privées ;
- les emplacements spéciaux affectés aux taxis, mototaxis, véhicules avec chauffeur, voitures de
location, voitures de remise, ambulances, véhicules de transport en commun ou véhicules de
toute autre activité relevant d'une réglementation spécifique ;
- les emplacements pour les livraisons ;
- les emplacements pour les deux-roues, motorisés ou non, ainsi que pour les véhicules électriques
individuels ;
- les véhicules dédiés au transport de personnes à mobilité réduite ;
- les conditions d'utilisation des emplacements ci-dessus ;
- les limites des parcs de stationnement publics et leurs conditions d'utilisation.
L'exploitant d'aérodrome assure la matérialisation physique de ces emplacements et réalise une carte
générale mise à disposition des services de l'État.
Sous réserve des dispositions de l'article 16 de l'annexe I du décret du 20 juillet 2005 susvisé, l'usage des
parcs de stationnement des véhicules privés et des emplacements réservés aux taxis, aux voitures de
locations, aux voitures de transport avec chauffeur et aux véhicules de transport en commun peut être
subordonné au paiement d'une redevance, dont le montant est fixé par l'exploitant d'aérodrome.
Le stationnement sur les emplacements de dépose-minute est limité au besoin de dépose et d'emport
des passagers.
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Les véhicules des services de l'État et de secours d'urgence aux personnes peuvent déroger aux
dispositions prévues par le présent chapitre en cas de nécessité opérationnelle impérieuse.
Tout véhicule dont les conditions d'arrêt ou de stationnement contreviennent aux dispositions du
présent chapitre peut être sanctionné dans les conditions prévues à l' article 80 . Le véhicule peut
notamment faire l'objet d'une mise en fourrière.
Article 19 : Délimitation des emplacements de stationnement
Les emplacements destinés à l'arrêt et au stationnement des véhicules en zone côté ville de l'aérodrome
de Paris-Charles de Gaulle comprennent les zones énumérées par le présent article.
19-1 Les linéaires des terminaux
Sur les linéaires, seuls certains professionnels listés à l'article 22 et disposant d'une autorisation délivrée
par l'exploitant d'aérodrome peuvent effectuer un arrêt ou un stationnement. Sur certains linéaires, les
services de l'Etat disposent de places de stationnement matérialisées au sol et réservées à leur usage
exclusif.
19-2 Les parkings publics à accès contrôlés
Les parkings publics à accès contrôlés comprennent les zones suivantes :
1° Les déposes-minute :
- zone de dépose-minute du terminal 1 aménagée au niveau départ du terminal ;
- zone dépose-minute du terminal 3 ;
- zones de dépose-minute des terminaux 2A, 2C, 2F et 2G ;
- zones « départ-minutes » des terminaux 2B, 2D et 2E, exclusivement réservées à la dépose des
passagers au départ ;
- zones « arrivée-minute » au niveau arrivée des terminaux 2B, 2D et 2E, dédiées à la prise en
charge des passagers à l'arrivée. La zone «  arrivée-minute » des terminaux 2B et 2D est
accessible depuis le parking PAB et identifiée au niveau 0 de ce parking.
2° Les parkings proches des terminaux :
- parking P1 aménagé aux niveaux supérieurs du terminal 1 (niveaux 7, 8, 9 et 10) ;
- parking PAB aménagé entre les terminaux 2A et 2B ;
- parking PCD aménagé entre les terminaux 2C et 2D ;
- parking PEF aménagé entre les terminaux 2F, 2E et la gare TGV ;
- parking P3 aménagé face au terminal 3 ;
- parking PG aménagé face au terminal 2G.
3° Les parkings éloignés :
- parking PR aménagé dans la zone Roissypôle Ouest ;
- parking PX aménagé en zone Roissypôle Est ;
- parking PW aménagé en zone Est ;
- parking PJ aménagé dans la zone Cargo ;
- parking PH aménagé dans la zone Roissypôle Ouest ;
- P3 Éco à l'Est du terminal 3.
19-3 Les routes de service
Les routes de service sont exclusivement destinées aux opérations d'approvisionnement, de livraison et
de maintenance des terminaux. Les véhicules autorisés à accéder aux routes de service ne peuvent
s'arrêter ou stationner qu'aux emplacements délimités à cet effet et pour la durée strictement
nécessaire à l'exécution de l'activité pour laquelle ils sont autorisés à accéder à la zone desservie par ces
routes.
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19-4 Les autres lieux aménagés pour le stationnement de véhicules au contact des
bâtiments situés sur l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle
Le stationnement sur des zones à accès contrôlé, ou non, qui se trouvent à proximité des bâtiments
situés dans les autres zones d'activités de la plateforme que les terminaux (Cargo, Entretien, Flexitech,
Pavillon de réception, Salons…) sont soumis à autorisations d'accès ou de stationnement délivrées par les
gestionnaires desdits bâtiments.
19-5 Les parkings loueurs
Seuls les véhicules autorisés par les sociétés de location peuvent stationner sur les zones qui leur sont
dédiées sur les terminaux 1, 2CD et 2EF.
Article 20 : Conditions d'utilisation des parkings publics
20-1 Conditions de circulation dans les parkings
Les véhicules circulent sur les voies et allées prévues pour cet usage. La circulation sur les emplacements
de stationnement libres est interdite. Le franchissement des limites séparatives des emplacements de
stationnement est interdit même si ces emplacements sont libres.
Le conducteur s'apprêtant à sortir d'un emplacement s'assure que sa manœuvre ne présente aucun
danger vis-à-vis des véhicules circulant sur les voies de circulation auxquels il doit céder la priorité.
La marche arrière n'est autorisée que lors des manœuvres nécessaires à l'entrée ou à la sortie d'un
emplacement de stationnement.
20-2 Conditions de stationnement dans les parkings
A l'intérieur d'un parking, l'utilisateur occupe un seul des emplacements délimités pour le
stationnement.
Toutes les manœuvres doivent être engagées afin que le véhicule en stationnement n'empiète ni sur les
voies de circulation, ni sur les emplacements voisins, ni sur les limites séparatives des emplacements.
En cas d'urgence ou de force majeure, il peut être procédé au déplacement immédiat du véhicule.
Lorsque le véhicule est garé dans le parc de stationnement, l'usager coupe son moteur dès l'achèvement
des manœuvres de stationnement.
La présence d'une personne ou d'un animal, laissé en attente dans le véhicule en stationnement, est
interdite.
20-3 Emplacements réservés aux véhicules de personnes handicapées
Conformément à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, seules les personnes ou
organismes titulaires d'une carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement » (CMI-S) ou les
personnes qui les accompagnent sont autorisées à utiliser les places réservées et aménagées à cet effet.
En application de l'article R. 241-20-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte «  mobilité
inclusion » avec la mention « stationnement » (CMI-S) est apposée en évidence à l'intérieur, et derrière le
pare-brise du véhicule, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions
à la réglementation de la circulation et du stationnement.
20-4 Sécurité des parkings
Il est interdit de procéder au ravitaillement en carburant dans l'enceinte des parkings ainsi qu'à
l'exécution de tout travail ou opération d'entretien.
Dans l'enceinte des parcs de stationnement, il est interdit de répandre ou de laisser s'écouler tout
liquide, notamment des liquides gras, inflammables ou corrosifs. En cas de déversement accidentel, les
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frais éventuels de nettoiement et de remise en état sont à la charge de l'usager responsable, la
constatation de l'incident ayant, au préalable, été faite par un agent de l'exploitant d'aérodrome habilité
à cet effet.
L'usage des avertisseurs sonores est interdit dans l'enceinte des parcs de stationnement, sauf pour
prévenir d'un danger immédiat, conformément au code de la route.
L'usage des équipements de sonorisation embarqués ne doit pas induire de gênes ou de nuisances
sonores vis-à-vis des usagers à l'entour du véhicule.
En cas de dégradation, même involontaire, résultant d'une utilisation non conforme, inadaptée, ou
incorrecte des installations mises à la disposition du public, les frais de réparation ou de remplacement
des biens ou matériels détériorés sont à la charge du responsable.
Sauf autorisation expresse délivrée par l'exploitant d'aérodrome, aucune activité commerciale ou
publicitaire ne peut être exercée dans l'enceinte des parcs de stationnement.
Article 21 : Durée de stationnement
Sous réserve des dispositions de l'article D. 3120-3 du code des transports, la durée de stationnement
dans les zones de dépose-minute mentionnées au 1° de l'article 19-2 ne peut excéder 1 heure et 30
minutes.
La durée de stationnement dans les parkings mentionnés aux 2° et 3° de l'article 19-2 ne peut excéder 45
jours.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 3120-3 du code des transports, dans les différents lieux de
stationnement dédiés aux courses faisant l'objet d'une précommande, mentionnés au III de l'article 22-
5, au II de l'article 22-6 et au II de l'article 22-7, la durée maximale de stationnement est fixée à 3 heures.
Pour la zone de régulation du PR bus dont l'entrée est rue du métronome, la durée maximale de
stationnement est fixée à 12 heures.
La durée de stationnement dans la zone dite « Base Arrière Taxis » mentionnée au II de l'article ne peut
excéder 24 heures.
Au-delà de ces durées, le véhicule est considéré en situation de stationnement irrégulier.
Article 22 : Emplacements spécifiques aménagés pour le stationnement de certains types de
véhicules
Les dispositions du présent article s'appliquent aux terminaux, à la gare TGV, à la gare RER Roissypôle et à
l'espace « La Première » d'Air France. Les emplacements aménagés pour le stationnement des véhicules
au contact des bâtiments mentionnés à l'article 19-4 sont réservés à l'usage des personnels travaillant
dans ces bâtiments et à leurs visiteurs.
Dans les différents lieux de stationnement dédiés aux courses faisant l'objet d'une précommande,
mentionnés au III de l'article 22-5, au II de l'article 22-6 et au II de l'article 22-7, les professionnels doivent
afficher le bon de mission avec les mentions suivantes : nom de leur client, numéro de vol et heure
d'arrivée, identification de la société.
22-1 Voitures de services de l'exploitant d'aérodrome et de ses prestataires
Les emplacements aménagés pour le stationnement des voitures de service de l'exploitant d'aérodrome
et de ses prestataires sur la route de service du terminal 1, sur les linéaires arrivée ou départ, les routes de
service des terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G et du terminal 3 sont réservés aux titulaires d'une
autorisation spéciale délivrée par l'exploitant d'aérodrome pour les routes de service et par la direction
de la police aux frontières pour les linéaires.
Pour le stationnement sur les linéaires des terminaux, l'autorisation doit être apposée sur le véhicule
pendant la durée du stationnement.
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22-2 Véhicules de livraison
Les emplacements aménagés pour le stationnement des véhicules de livraison au contact des quais de
livraison sur la route de service des terminaux 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 3 et du module MN (gare TGV)
ne peuvent être utilisés que pour le temps nécessaire aux opérations de chargement et de
déchargement. Ils sont réservés aux titulaires d'une autorisation spéciale délivrée par l'exploitant
d'aérodrome, qui doit être visiblement apposée sur le véhicule pendant la durée du stationnement.
22-3 Véhicules de transport urbain effectuant un service de transport public régulier
Seuls les véhicules de transport urbain effectuant un service de transport régulier sont autorisés à
s'arrêter aux emplacements qui leur sont dédiés :
- pour le terminal 1, sur les linéaires aux niveaux départ et arrivée ;
- pour les terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, et sur les linéaires des modules de jonction entre les terminaux
AC et BD ;
- pour les terminaux 2E et 2F, dans la zone dédiée aux bus sur les linéaires départ côté 2E et 2F, à la
gare TGV Module MN niveau 5, sur l'esplanade située côté Nord et dans la gare routière du niveau
arrivée située côté Ouest de la galerie de l'IFU ;
- pour le terminal 2G, sur le linéaire ;
- pour la gare RER de Roissypôle, sur les postes à quai qui leur sont attribués.
La durée de l'arrêt ne doit pas excéder le temps de dépose et de prise en charge de la clientèle.
Les véhicules de services associés à ces services de transport, assurant le suivi des opérations, ne peuvent
stationner qu'aux emplacements qui leur sont dédiés dans la gare routière des terminaux EF, niveau
arrivée, côté Ouest.
22-4 Véhicules de transport public effectuant un service de transport régulier librement
organisé
Les véhicules de transport public effectuant un service de transport régulier librement organisé doivent
obligatoirement s'arrêter aux emplacements qui leurs sont réservés en gare routière de Roissypôle, sur le
quai qui leur est affecté par l'exploitant de la gare. Pour une durée de stationnement de plus de 40
minutes, les véhicules doivent stationner dans la zone de régulation située au niveau du parking PR.
22-5 Taxis parisiens
I. - Pour la dépose de la clientèle, les taxis parisiens sont autorisés à s'arrêter aux emplacements suivants :
- pour tous les terminaux, lorsqu'ils en sont pourvus, sur les linéaires des niveaux arrivée/départ ;
- dans les déposes-minute mentionnées au 1° de l'article 19-2 ;
- pour la gare TGV, sur la dépose-minute du terminal 2C mentionnée au 1° de l'article 19-2 ;
- pour la gare RER de Roissypôle, place de Dublin.
II. - les taxis parisiens en attente de clients sans précommande sont autorisés à stationner aux emplace-
ments qui leur sont réservés suivants :
- pour le terminal 1, une station avancée au niveau arrivée ;
- pour le terminal 3, une station avancée face au hall arrivée ;
- pour le terminal 2A, une station avancée au niveau arrivée/départ avec un stock tampon (ré-
serve taxi) sur l'esplanade AB ;
- pour le terminal 2C et pour la gare TGV, une station avancée au niveau arrivée/départ du ter
minal 2C avec un stock tampon (réserve taxi) sur l'esplanade CD ;
- pour le terminal 2B et 2D, une station avancée commune au niveau arrivée terminal 2B avec
un stock tampon (réserve taxi) sur l'esplanade AB ;
- pour les terminaux 2E et 2F, une station avancée pour chaque terminal au niveau arrivée et
un stock tampon commun (réserve taxi) sur l'esplanade EF Est ;
- pour la gare RER Roissypôle (place de Dublin), une station au contact de la gare.
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Les taxis se rendant aux stations avancées des terminaux 1, 2 (A, B, C, D, E, F et G) et 3, ainsi qu'à la gare
TGV (même station que T2C) passent préalablement par une base arrière de distribution dite « Base Ar-
rière Taxis » (BAT) et suivent le processus de régulation défini et mis en œuvre par l'exploitant d'aéro -
drome.
Conformément au 5° de l'article 6 de l'arrêté inter-préfectoral du 31 juillet 2001 susvisé, l'accès à la BAT
est contrôlé par un système électronique mis en œuvre par l'exploitant d'aérodrome.
III. - Les taxis parisiens faisant l'objet d'une précommande doivent obligatoirement stationner aux em -
placements suivants, après enregistrement auprès de l'exploitant d'aérodrome :
- pour le terminal 1, au parking Pro « VTC - taxis réservés » niveau départ ;
- pour le terminal 3, au parking Pro « VTC - taxis réservés » ;
- pour les terminaux 2A, 2B et 2D, au parking Pro « VTC - taxis réservés » niveau arrivée BD sur l'es-
planade AB ;
- pour le terminal 2C et pour la Gare TGV, au Parking Pro «  VTC - taxis réservés » sur l'esplanade
CD ;
- pour les terminaux 2E et 2F, Parking Pro « VTC - taxis réservés » sur l'esplanade EF Est niveau arri-
vée ;
- terminal 2G sur l'esplanade située devant le terminal.
22-6 Taxis non parisiens
I. - Pour la dépose de la clientèle, les taxis non parisiens sont autorisés à s'arrêter aux emplacements
suivants :
- pour tous les terminaux, lorsqu'ils en sont pourvus, sur les linéaires des niveaux arrivées/départ ;
- dans les déposes-minute mentionnées au 1° de l'article 19-2 ;
- pour la gare TGV, sur la dépose-minute du terminal 2C mentionnée au 1° de l'article 19-2 ;
- pour la gare RER de Roissypôle, place de Dublin.
II. - Les taxis non parisiens en attente de clients ne sont autorisés à stationner que dans le cadre d'une
précommande, aux emplacements suivants, après enregistrement auprès de l'exploitant d'aérodrome :
- pour le terminal 1, au parking Pro « VTC - taxis réservés » niveau départ ;
- pour le terminal 3, au parking Pro « VTC - taxis réservés » ;
- pour les terminaux 2A, 2B et 2D, au parking Pro « VTC - taxis réservés » niveau arrivée BD sur
l'esplanade AB ;
- pour le terminal 2C et pour la gare TGV, au parking Pro « VTC - taxis réservés » sur l'esplanade
CD ;
- pour les terminaux 2E et 2F, parking Pro « VTC - taxis réservés » sur l'esplanade EF Est niveau
arrivée ;
- pour le terminal 2G, sur l'esplanade située devant le terminal.
22-7 Autres véhicules effectuant un service de transport non régulier dans le cadre d'une
précommande
I. - Pour la dépose de la clientèle, les véhicules effectuant un service de transport non régulier sont
autorisés à s'arrêter aux emplacements suivants :
- pour tous les terminaux, lorsqu'ils en sont pourvus, sur les linéaires des niveaux arrivée/départ ;
- dans les déposes-minute mentionnées au 1° de l'article 19-2 ;
- pour la gare TGV, sur la dépose-minute du terminal 2C mentionnée au 1° de l'article 19-2 ;
- pour la gare RER de Roissypôle, place de Dublin.
II. - Les véhicules effectuant un service de transport non régulier dans le cadre d'une précommande
(VTC, cars, et les véhicules motorisés à deux ou trois roues (VMDTR)...) peuvent s'arrêter et stationner
aux emplacements suivants, après enregistrement auprès de l'exploitant d'aérodrome :
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1° Véhicules légers :
- pour le terminal 1, au parking Pro « VTC - taxis réservés » niveau départ ;
- pour le terminal 3, au parking Pro « VTC - taxis réservés » ;
- pour les terminaux 2A, 2B et 2D, au parking Pro «  VTC - taxis réservés  » niveau arrivée BD sur
l'esplanade AB ;
- pour le terminal 2C et pour la gare TGV, au parking Pro «  VTC - taxis réservés » sur l'esplanade
CD ;
- pour les terminaux 2E et 2F, au parking Pro « VTC - taxis réservés » sur l'esplanade EF Est niveau
arrivée ;
- pour le terminal 2G, sur l'esplanade située devant le terminal.
2° Véhicules hors-gabarit :
- pour le terminal 1, dans la zone de stationnement pour cars sur le linéaire au niveau départ ;
- pour les terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F et gare TGV, au parking Pro « VTC - taxis réservés » sur
l'esplanade EF Ouest niveau arrivée 2F ;
- pour les terminaux 2G et 3, dans la zone de stationnement pour cars de groupe sur l'esplanade.
22-8 Véhicules assurant un service régulier de transport depuis les zones hôtelières
situées sur les communes limitrophes de l'emprise de l'aérodrome, dits «  Navettes
hôtels »
Les véhicules assurant le transport de personnes organisé par les hôtels situés sur les communes
limitrophes de l'aérodrome entre les terminaux de Paris-Charles de Gaulle et ces hôtels, peuvent
s'arrêter :
- à la gare de Roissypôle, côté Place de Dublin ;
- à la gare TGV, sur l'esplanade située côté Nord.
22-9 Ambulances et véhicules d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité
réduite
I. - Les ambulances et les véhicules d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite (PHMR)
peuvent s'arrêter sur les linéaires des terminaux et à proximité immédiate des terminaux, aux
emplacements spécifiquement identifiés et réservés à cet effet.
II. - Le stationnement en attente d'un client nécessitant une assistance doit s'effectuer aux
emplacements suivants :
- pour le terminal 1, sur la zone de stationnement réservée aux taxis et précommandes au niveau
départ ;
- pour le terminal 3, au parking Pro « VTC - taxis réservés » ;
- pour les terminaux 2A et 2B, au parking Pro AB sur l'esplanade niveau 0 ;
- pour les terminaux 2C et 2D, au parking Pro CD sur l'esplanade niveau 0 ;
- pour les terminaux 2E et 2F, au parking Pro E et parking Pro F sur l'esplanade Ouest niveau arrivée ;
- pour le terminal 2G, dans le parking dépose-minute.
22-10 Véhicules diplomatiques
I. - Pour la dépose ou l'emport de leurs passagers , les conducteurs de véhicules diplomatiques sont
autorisés à s'arrêter aux emplacements suivants :
- dans les déposes-minute mentionnées au 1° de l'article 19-2 ;
- pour la gare TGV, sur la dépose-minute du terminal 2C mentionnée au 1° de l'article 19-2 ;
- pour la gare RER de Roissypôle, place de Dublin.
II. - Les conducteurs de véhicules diplomatiques en attente de leurs passagers sont autorisés à stationner
dans les parkings publics mentionnés aux 2° et 3° de l'article 19-2.
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Article 23 : Stationnement des véhicules à deux ou trois roues
Les véhicules à usage particulier à deux ou trois roues stationnent dans les parkings, sur les
emplacements spécialement aménagés. Il est interdit de fixer ces véhicules sur des équipements non
prévus à cet effet.
Article 24 : Parkings temporaires
Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement et du code de l'urbanisme, sous réserve
d'une autorisation délivrée par la préfecture de Police, des parkings temporaires aménagés peuvent être
mis en service.
Article 25 : Emplacements à usage privatif
Les emplacements affectés, à titre privatif, à des usagers en vertu d'un titre d'occupation sont placés
sous leur entière responsabilité. Ils ne peuvent être utilisés qu'à titre personnel et pour l'usage défini dans
ce titre d'occupation.
Article 26 : Responsabilité en matière d'utilisation des parkings
Sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur, les dispositions relatives à la responsabilité sont
définies par l'exploitant d'aérodrome dans le cadre de ses conditions générales d'utilisation des
parkings.
Chapitre 3   : Côté piste
Article 27 : Conditions générales de circulation côté piste
I. - Les titres de circulation exigibles et les modalités de contrôle d'accès des véhicules, engins et
matériels sont définis dans l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à la sûreté de l'aviation civile sur
l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
II. - Les déplacements et la présence de véhicules, engins et matériels sont limités aux stricts besoins
professionnels et doivent pouvoir être justifiés lors des contrôles des services compétents de l'État.
III. - Tout conducteur ou passager d'un véhicule ou engin doit porter une ceinture de sécurité dès lors
que le siège qu'il occupe en est équipé.
IV. - Sous réserve du III du présent article, les conducteurs respectent les prescriptions et règles
d'utilisation définies par les constructeurs des véhicules, engins et matériels. Ces prescriptions et règles
sont tenues à disposition des services compétents de l'État chargés des contrôles.
V. - Les conducteurs obtempèrent aux injonctions données par les fonctionnaires des services de police,
les militaires de la gendarmerie des transports aériens, les agents de la douane, les agents de la direction
générale de l'aviation civile et les agents désignés par l'exploitant d'aérodrome agréés par le préfet.
VI. - Les conducteurs font preuve de toute la prudence rendue nécessaire par les risques inhérents à la
présence des piétons, véhicules, engins, matériels et aéronefs côté piste. Ils adaptent leur vitesse en
tenant compte du trafic, des conditions de visibilité, de la configuration des lieux et autres paramètres
environnants.
VII. - L'utilisation de véhicules, d'engins ou de matériels sans l'autorisation expresse de son propriétaire
ou de son locataire est interdite.
VIII. - Les conditions de circulation des véhicules, engins et matériels côté piste sont détaillées dans les
consignes d'exploitation fixées par l'exploitant d'aérodrome. Les MPA précisent des conditions
concernant notamment l'usage des feux de route et de croisement, la priorité aux aéronefs et aux
véhicules de secours, la circulation des tracteurs pousseurs, l'attelage, le risque de souffle et d'aspiration,
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ainsi que les véhicules et engins équipés de systèmes hydrauliques permettant les opérations en hauteur.
Elles incluent des mesures spécifiques aux secteurs fonctionnels MAN et TRA.
IX. - Chaque entreprise s'assure, en lien avec l'exploitant d'aérodrome le cas échéant, de la compatibilité
de ses véhicules, engins et matériels avec les caractéristiques des infrastructures côté piste.
Article 28 : Consommation d'alcool, de substances psychoactives ou de médicaments
La conduite sous l'emprise d'alcool, de substances psychoactives ou de médicaments ayant des effets
sur la vigilance est interdite dans les conditions prévues à l'article 49.
Article 29 : Autorisation de conduite
Le conducteur d'un véhicule ou d'un engin autorisé à circuler côté piste doit être titulaire du permis de
conduire civil en cours de validité et de tout autre permis ou certificat professionnel nécessaire à la
circulation de véhicules spécialisés ou d'engins. 
Le conducteur est également titulaire d'une autorisation de conduite spécifique délivrée par l'exploitant
d'aérodrome. Cette autorisation spécifique n'est pas exigée dans le cas où le véhicule est escorté par un
véhicule dont le conducteur est titulaire d'une autorisation valide.
Chaque employeur ou, dans le cas où le titulaire est un salarié mis à disposition par une entreprise de
travail temporaire, le représentant de l'entreprise utilisatrice, s'assure que ses personnels conduisant,
convoyant ou accompagnant sur le côté piste sont titulaires d'une autorisation de conduite adaptée en
cours de validité.
Conformément au règlement du 12 février 2014 susvisé , l'exploitant d'aérodrome procède à la
délivrance des différentes autorisations de circuler et en fixe les conditions, lesquelles comprennent
notamment les principaux éléments de contenu de la formation théorique et de la formation pratique
obligatoires.
À ce titre, l'exploitant d'aérodrome fixe également les dispositions applicables aux organismes
dispensant les enseignements théoriques et pratiques à la circulation côté piste ainsi qu'aux formateurs
qu'ils emploient. Ces dispositions peuvent notamment inclure les conditions d'agrément des centres de
formation et les conditions d'obtention par les formateurs d'un avis favorable à la dispense de ladite
formation.
L'exploitant d'aérodrome tient à disposition du directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord et du
préfet de police la liste des autorisations de conduite côté piste en cours de validité.
L'exploitant d'aérodrome définit l'ensemble des conditions susmentionnées dans ses consignes
d'exploitation.
Article 30 : Saisie et retrait des autorisations de conduite
Les militaires de la gendarmerie des transports aériens et les agents de l'exploitant d'aérodrome,
habilités en application de l'article 31 de l'annexe I du décret du 20 juillet 2005 susvisé, peuvent retenir, à
titre conservatoire, l'autorisation de conduite côté piste de toute personne dont le comportement se
révèle dangereux pour les utilisateurs des zones situées côté piste ou contrevient aux dispositions en
vigueur. L'autorisation de conduite est transmise à l'exploitant d'aérodrome pour retrait le cas échéant.

Article 31 : Limitations de vitesse
Sauf signalisation contraire, la vitesse de circulation est ainsi limitée :
- 30 kilomètres par heure sur les routes de service côté piste, à l'exception des tronçons limités à
50 kilomètres par heure, conformément au plan figurant à l'annexe 3 ;
- 50 kilomètres par heure sur les voies de circulation avion ;
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- 15 kilomètres par heure sur les couloirs hors gabarit d'aires de trafic si les postes de
stationnement longés ne sont pas occupés, au pas dans le cas contraire ;
- au pas dans les galeries bagages ;
- au pas sur les postes de stationnement avion occupés.
Les engins sont bridés à 25 kilomètres par heure.
Les véhicules et engins de secours d'urgence aux personnes, de lutte contre l'incendie, d'intervention liés
à la sécurité aéronautique, du service hivernal, de dégivrage et d'antigivrage, ainsi que les instruments de
mesure d'adhérence et de glissance sont exemptés de bridage. Ils peuvent déroger aux limitations de
vitesse prévues par le présent article en cas de nécessité opérationnelle impérieuse.
En cas de besoin, le préfet de police peut fixer des limitations particulières de vitesse dans les zones
situées coté piste et réglementer les modalités de transport de marchandises.
Article 32 : Stationnement et stockage côté piste
I. - Le stationnement et le stockage des véhicules, engins et matériels est interdit en dehors des
bâtiments et emplacements réservés à cet effet. Certains emplacements peuvent être réservés à
certains occupants, ou types de véhicules, d'engins ou de matériels, ou être limités à une durée
particulière.
Lorsque des emplacements de stationnement sont réservés, l'exploitant matérialise au sol l'occupant, ou
le type de véhicules, engins ou matériels pour lesquels ces emplacements sont réservés.
L'exploitant d'aérodrome assure la matérialisation physique de ces emplacements et en réalise une
cartographie mise à disposition des services de l'État sur demande.
Le stationnement de véhicules et engins, ainsi que le stockage sont interdits devant les points d'eau
incendie et sur les bouches d'incendie et les boutons d'arrêt d'urgence des hydrants. A ces
emplacements, l'arrêt momentané est toléré uniquement pour les véhicules, pour nécessité de service,
moteur en marche et conducteur au volant.
L'arrêt, le stationnement et le stockage sont interdits sur les emplacements matérialisés pour l'accès des
véhicules de secours et de lutte contre l'incendie.
II. - Les véhicules, engins et matériels en infraction ou dont l'état représente un risque pour la sécurité des
personnes et des biens peuvent faire l'objet d'une mise en fourrière ou d'une mise en sécurité dans les
conditions prévues à l'article 80.
Les véhicules, engins et matériels stationnés ou stockés sur les emplacements réservés à cet effet depuis
plus de sept jours peuvent également faire l'objet d'une mise en fourrière ou d'une mise en sécurité.
III. - Les consignes d'exploitation fixées par l'exploitant d'aérodrome et les MPA précisent les conditions
de stationnement et de stockage des véhicules, engins et matériels côté piste, notamment dans les PSC,
dans la ZEC, la ZEP et les couloirs hors gabarit.
Article 33 : Référencement des véhicules, engins et matériels côté piste
Tout véhicule, engin et matériel côté piste doit être identifié par un numéro de référence unique interne
à la société utilisatrice, qui en tient à jour la liste. Pour les véhicules, le numéro de référence peut
correspondre à la plaque d'immatriculation.
Article 34 : Identification des véhicules, engins et matériels côté piste
Les entreprises utilisant des véhicules, engins ou matériels côté piste apposent sur ces derniers des
identifiants fixes, non réfléchissants et parfaitement visibles comprenant les informations suivantes :
- le nom, la raison sociale ou la marque commerciale de l'entité titulaire de l'autorisation
d'activité ;
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- le numéro de référence mentionné à l'article 33, sauf pour les véhicules dont le numéro de
référence correspond à la plaque d'immatriculation.
Les MPA précisent les caractéristiques et règles d'affichages applicables aux identifiants susmentionnés.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet de police lorsque le port permanent de ces
identifiants n'est pas compatible, pour des raisons de sécurité ou de sûreté, avec les missions effectuées
par l'utilisateur du véhicule ou de l'engin. Dans ce cas, le titulaire de la dérogation peut poser un
identifiant de la même dimension au moyen d'un support amovible magnétique. Ce dispositif doit être
en suffisamment bon état pour ne pas être susceptible de produire des débris d'objets intrus (FOD). Le
titulaire de la dérogation est en outre porteur d'une autorisation provisoire établie par le préfet de
police, qui doit être présentée en cas de contrôle.
Les véhicules banalisés des services de l'État sont dispensés du port des identifiants.
Article 35 : Déclaration des véhicules, engins et matériels utilisés par les entreprises côté
piste
A l'exception des matériels avionnables, tout véhicule, engin et matériel utilisé pour une activité
industrielle, commerciale ou artisanale côté piste est déclaré par l'entreprise en ayant l'usage auprès de
l'exploitant d'aérodrome selon les modalités suivantes :
- une déclaration préalable dans le cadre de la demande d'autorisation d'activité pour les
véhicules ;
- une déclaration spécifique pour les engins et matériels.
Cette déclaration comprend le descriptif, le modèle et le numéro de référence du véhicule, de l'engin ou
du matériel mentionné à l'article 33. La déclaration comprend également la liste des entreprises
utilisatrices. Les consignes d'exploitation fixées par l'exploitant d'aérodrome peuvent prévoir des
informations complémentaires contenues dans cette déclaration.
Une fois par an, l'entreprise met à jour la liste des véhicules, engins et matériels auprès de l'exploitant
d'aérodrome.
L'exploitant d'aérodrome tient à disposition des services compétents de l'État la liste de tous les
véhicules, engins et matériels ainsi que de leurs entreprises utilisatrices.
Les véhicules et les engins ne peuvent accéder au côté piste qu'à condition de disposer d'un laissez-
passer véhicule dans les conditions prévues par l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à la sûreté de
l'aviation civile sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
Article 36 : Convois
I. - A l'exception du service hivernal pour lequel l'exploitant d'aérodrome met en œuvre des moyens
spécifiques, un convoi est composé d'un véhicule convoyeur suivi de trois véhicules convoyés au
maximum. Le convoyeur veille à ce que le convoi reste à tout moment groupé, et à ce que le véhicule de
queue reste en permanence à portée de vue.
II. - Le convoyeur est responsable de l'application des règles de circulation et de stationnement par les
conducteurs des véhicules convoyés.
III. - Le convoyeur doit avoir validé une formation relative aux règles de sécurité applicables aux convois
et correspondant au secteur fonctionnel dans lequel le convoyage est effectué. Ces règles de sécurité et
le contenu de cette formation sont précisés dans les consignes d'exploitation prises par l'exploitant
d'aérodrome.
IV. - Dans le cas du déclenchement d'un plan de secours, les véhicules, engins et matériels des services
extérieurs qui auraient à intervenir sont autorisés par le préfet de police à circuler dans les zones situées
côté piste. Ces véhicules, engins et matériels sont obligatoirement convoyés.
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relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de paris-charles de gaulle
préfectoral n° 2026 - 00286
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V. - Les règles de gestion des convois sont précisées dans les consignes d'exploitation de l'exploitant
d'aérodrome, ainsi que dans des procédures définies par les services de l'État et l'exploitant
d'aérodrome.
Article 37 : Cortèges officiels
Les modalités d'accès des cortèges officiels au côté piste sont détaillés dans l'arrêté préfectoral relatif à
la sûreté de l'aviation civile sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. L'accès des cortèges officiels au
côté piste est soumis à l'autorisation du préfet de police.
Par dérogation aux dispositions de l'article 36, le nombre de véhicules composant un cortège officiel et
accédant simultanément au côté piste est limité à dix, non compris les véhicules des services de l'État ou
de l'exploitant d'aérodrome chargés de l'escorte, sauf dérogation accordée par le préfet de police.
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Préfecture de Police - 75-2026-03-13-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026 - 00286
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TITRE IV – MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
Article 38 : Protection des bâtiments et des installations
Chaque bâtiment ou local doit être équipé de dispositifs de protection contre l'incendie adaptés aux
risques et conformes aux règlementations en vigueur, notamment le code du travail, le règlement contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et la réglementation sur
les installations classées pour la protection de l'environnement.
Le chef d'établissement est responsable des actions suivantes :
- le contrôle périodique des équipements de sécurité et moyens de secours, ainsi que leur
maintien en condition de fonctionnement ;
- garantir que le personnel connaît les modalités d'appels des services de secours, les consignes
d'évacuation, notamment les mesures particulières pour l'évacuation des personnes
handicapées et à mobilité réduite, et de maniement des moyens de premier secours disposés
dans les locaux qui lui sont affectés ;
- l'évacuation sans délai des matériaux combustibles inutilisés, emballages vides, chiffons gras,
déchets inflammables, ou tout autre déchet présentant un risque pour la sécurité incendie ou
susceptible de gêner l'évacuation des lieux ;
- la conformité aux normes en vigueur et le maintien en bon état d'usage des installations
électriques.
Il est interdit d'utiliser les bouches et poteaux d'incendie et autres moyens de secours pour un usage
autre que la lutte contre l'incendie, sauf sur autorisation de l'exploitant d'aérodrome.
Article 39 : Dégagement des accès
Les voies d'accès aux différents bâtiments, ateliers, hangars et autres installations doivent être dégagées
pour permettre l'évacuation du public dans les meilleures conditions et l'intervention rapide des services
de secours.
Les bouches d'incendie et leurs abords, les dispositifs d'arrêts d'urgence de l'oléo-réseau et leurs abords,
les moyens de secours et notamment les extincteurs, ainsi que les différents regards de visite, quelle que
soit leur nature, doivent être dégagés et accessibles en permanence.
Dans les bâtiments, ateliers, hangars et autres installations, les accès aux robinets d'incendie armés, aux
colonnes sèches, aux organes de commande des installations fixes de lutte contre l'incendie et, en
général, à tous les moyens d'extinction doivent rester dégagés en permanence.
Les marchandises et objets entreposés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, hangars et de toutes
autres installations, doivent être rangés avec soin, de telle sorte qu'ils n'entravent pas la circulation et ne
constituent pas un obstacle à la reconnaissance et à l'attaque d'un incendie.
Article 40 : Chauffage
A l'intérieur des locaux, l'utilisation de chauffage individuel à combustibles solide, liquide ou gazeux, est
interdite. Toute autre utilisation d'équipements individuels de chauffage doit être conforme aux
réglementations et normes en vigueur.
Avant de quitter les locaux, les occupants veillent à ce que tous les appareils de chauffage soient éteints
et qu'aucun risque d'incendie n'est à craindre.
Article 41 : Entretien des conduits de fumée
Les occupants des locaux conservent en état les dispositifs d'évacuation des fumées et procèdent
régulièrement au ramonage desdites installations, en suivant les conditions des baux le cas échéant.
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Article 42 : Permis de feu
Il est interdit d'allumer des feux ou d'entreprendre une activité susceptible de créer un risque incendie
pour les aéronefs, véhicules, engins et matériels présents côté piste ainsi que sur toute partie ou zone de
bâtiment ou équipement, sans l'accord préalable de l'exploitant d'aérodrome. Celui-ci délivre un permis
de feu fixant les instructions de sécurité appropriées et peut imposer, dans certains cas, une surveillance
donnant lieu à facturation au demandeur.
Le permis de feu susmentionné est également obligatoire pour les chantiers.
L'exploitant d'aérodrome peut délivrer une autorisation générale pour des ateliers spécialement
aménagés et équipés, sous réserve du respect de conditions préétablies.
Dans les zones à usage privatif, l'exploitant d'aérodrome peut déléguer la délivrance des permis de feu à
l'occupant de la zone s'il dispose d'un service de sécurité incendie.
L'absence de permis de feu ou le non-respect des instructions y afférant, entraîne l'arrêt immédiat du
chantier.
L'emploi d'appareils à flamme nue, tels que les lampes à souder ou les chalumeaux, est interdit dans les
locaux et ateliers où se trouvent des produits dangereux, volatils et inflammables ou explosifs ainsi qu'à
proximité des citernes de carburant, sauf autorisation expresse de l'exploitant d'aérodrome et mise en
œuvre de mesures spéciales de protection et une surveillance permanente par du personnel formé à la
mise en œuvre des moyens de secours.
A proximité immédiate des aéronefs, un permis de feu ne peut être délivré que pour des interventions
dont l'urgence est justifiée.
Article 43 : Interdiction de fumer
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur applicables sur l'ensemble de l'emprise
aéroportuaire, il est interdit de fumer ou de faire usage de cigarettes électroniques, de briquets et
d'allumettes sur le côté piste de l'aérodrome en dehors des zones « fumeurs » autorisées par le préfet de
police ou définies par l'exploitant d'aérodrome et communiquée au préfet de police.
Les zones « fumeur » autorisées sont matérialisées, par exemple par un marquage au sol ou par un abri
lorsque nécessaire, et équipées d'extincteurs et de cendriers en fonctionnement.
Ces zones sont maintenues en bon état d'exploitation et de propreté par l'exploitant d'aérodrome ou,
dans les zones à usage privatif, par leur occupant.
Article 44 : Avitaillement en carburant des aéronefs
Les sociétés distributrices de carburant, les prestataires d'assistance en escale en charge des opérations
d'avitaillement et les exploitants d'aéronefs sont tenus de se conformer aux règles de sécurité prévues
par la réglementation en vigueur.
Conformément aux normes internationales en vigueur, les prestataires d'assistance en escale en charge
des opérations d'avitaillement assurant la mise à bord du carburant dans les aéronefs alertent
l'exploitant des oléo-réseaux sur l'aérodrome et l'exploitant d'aérodrome en cas de détection d'un
défaut de qualité de nature à altérer la performance des aéronefs.
Pendant les opérations d'avitaillement, toute utilisation d'appareil ou activité susceptible de causer la
production de flamme ou d'étincelle électrique, notamment l'utilisation de flash photographique, est
interdite dans le périmètre de sécurité incendie (PSI).
Pendant les opérations d'avitaillement, seules les personnes nécessaires à l'avitaillement, au service de
piste et aux opérations à effectuer sur l'aéronef peuvent pénétrer à l'intérieur du périmètre de sécurité.
Ces personnes ne doivent pas être porteuses de chaussures à ferrure.
En cas de situation particulière, des dérogations aux deux alinéas précédents peuvent être accordées par
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le préfet de police, sur le fondement d'une analyse de risque déterminant le zonage adapté, les appareils
ou activités spécifiquement autorisés, les mesures de prévention et d'urgence, ainsi que la répartition
des responsabilités associées à ces mesures. L'analyse de risque, le zonage ainsi que les mesures de
prévention et d'urgence sont synthétisés dans un document relatif à la protection contre les explosions,
validé par le préfet après avis du directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord, de la gendarmerie des
transports aériens et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Ces dérogations doivent être
conformes aux obligations prévues par la règlementation européenne en matière de sécurité de
l'aviation civile et d'approbation des procédures par l'autorité compétente.
Les MPA précisent les conditions d'accès à la ZEC, au PSI et à la ZPD.
Toute utilisation d'appareil ou activité susceptible de causer la production de flamme ou d'étincelle
électrique est interdite dans la zone particulièrement dangereuse du PSI.
Article 45 : Transport et stockage du carburant et autres produits inflammables ou classés
dangereux
Le stockage et la distribution des carburants et de tous les autres produits inflammables ou volatils
s'effectuent conformément aux textes et réglementations en vigueur.
Les produits inflammables ou volatils (éther, diluants, vernis, peintures, etc.), les produits comburants
tels que chlorates ou nitrates, ainsi que les bonbonnes de gaz (y compris celles considérées comme
usagées), sont conditionnés dans les conditions prévues par la réglementation et sont stockés dans des
espaces sécurisés et spécialement aménagés à cet effet, dont l'emplacement est désigné par l'exploitant
d'aérodrome. Les dépôts sauvages ou anarchiques de ces produits sont interdits.
Il est interdit de transporter, côté piste, du carburant ou tout autre produit inflammable ou volatil sans
motif légitime. Le transport, côté piste, de plus de cinq litres de ces produits, doit être préalablement
autorisé par le préfet de police. Le transport de produits effectué par les véhicules et engins
d'avitaillement dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et les normes
professionnelles applicables aux essenciers n'est pas soumis à cette autorisation.
Les sociétés chargées de la gestion des bagages de soute ont l'obligation de les protéger et de les stocker,
conformément à la réglementation en vigueur, notamment lorsque cela concerne des armes à feu, des
matières dangereuses, ou lorsqu'ils contiennent des valeurs sensibles et ce, jusqu'au départ de ces
bagages par avion ou leur récupération par leur propriétaire.
Article 46 : Moteurs thermiques
L'utilisation de moteurs thermiques et d'appareils à combustion est interdite dans les locaux fermés sans
autorisation préalable de l'exploitant d'aérodrome ou, dans les bâtiments à usage privatifs, de
l'autorisation préalable de l'occupant, sous réserve de la mise en œuvre des moyens de ventilation
appropriés.
Cette interdiction ne s'applique pas aux parcs de stationnement.
Article 47 : Utilisation irrégulière du système de sécurité incendie
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté préfectoral relatif à la sûreté de l'aviation civile sur l'aéroport
de Paris-Charles de Gaulle, l'utilisation irrégulière de tout dispositif du système de sécurité incendie, ou le
passage indu par une issue de secours peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article 80.
Article 48 : Interdiction d'entrave de la libre circulation aux abords de points d'évacuation
du public
De 6h00 à 13h00 et de 17h00 à 23h00, il est interdit de se maintenir durablement à proximité des portes
des aérogares de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle suivantes :
- au Terminal 1, niveau 5 (zone arrivées), portes n° 24 à n° 30 ;
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- au Terminal 2A, porte n° 5 ;
- au Terminal 2BD, couloir de circulation situé entre la porte 3M266 et les portes 3M248 et
3M248A ;
- au Terminal 2E, zone arrivées, portes n° 6, n° 8 et n° 10 ;
- au Terminal 2F, zone arrivées, portes n° 10 et n° 16.
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TITRE V – MESURES DE SAUVEGARDE DES BIENS ET DES PERSONNES
Article 49 : Consommation d'alcool, de substances psychoactives et de médicaments ayant
des effets sur la vigilance
I. - La consommation de boissons du 3e au 5e groupe est interdite dans les zones suivantes :
- files d'attente ou abords des comptoirs d'enregistrement des bagages ;
- files d'attente ou abords des postes d'inspection filtrage ;
- files d'attente en amont des aubettes de police au départ et à l'arrivée des vols ;
- à l'intérieur ou aux abords des lieux de culte ;
- aux abords des locaux du service médical d'urgence du terminal 2F.
Dans les zones précitées, cette interdiction ne s'applique pas à la consommation à l'intérieur des cafés,
restaurants et autres débits de boissons et de leurs terrasses.
II. - Il est interdit aux personnels opérant côté piste de faire entrer ou de consommer de l'alcool ou des
substances psychoactives côté piste. Il leur est également interdit d'effectuer leurs tâches sous
l'influence de l'alcool, de substances psychoactives, ou de médicaments pouvant avoir des effets sur
leurs capacités nécessaires à l'exercice de leurs missions en toute sécurité.
Lors des contrôles opérés côté piste à l'endroit des personnels exerçant une mission ou une activité sur
les zones concernées, sont notamment applicables les barèmes de sanctions définis dans le code de la
route et le code de la santé publique.
Article 50 : Maintien en bon état d'exploitation du coté piste
Toute personne transportant du matériel ou des objets – marchandises et bagages compris – est tenue
de le sécuriser pour éviter qu'il ne tombe côté piste.
Toute personne circulant côté piste est tenue de ramasser et d'évacuer tout matériel ou objet pouvant
représenter un danger pour la circulation des personnes, véhicules, engins et aéronefs. En cas
d'impossibilité, en particulier lorsque le matériel ou objet est situé sur l'aire de manœuvre ou sur une
traversée de voie de circulation d'aéronefs, la personne en signale sans délai la présence à l'exploitant
d'aérodrome.
Les personnes physiques et morales s'assurent de maintenir le côté piste en bon état d'exploitation
durant leurs activités.
Après injonction, l'exploitant d'aérodrome peut procéder à des opérations de nettoyage à la charge des
entreprises responsables du mauvais état d'exploitation de surfaces situées côté piste.
Lorsque des dommages ou des salissures sur un poste de stationnement n'ont pas été signalés à
l'exploitant d'aérodrome, le dernier occupant connu est considéré comme responsable de cette
absence de signalement.
Les MPA et les consignes d'exploitation prises par l'exploitant d'aérodrome précisent les mesures
concernant la propreté du secteur MAN, des postes de stationnement, des zones à usage privatif ainsi
que celles relatives à la prévention des débris d'objets intrus (FOD).
Article 51 : Maintien en bon état des véhicules, engins et matériels
Les conducteurs s'assurent du bon état de leurs véhicules, engins ou matériels avant leur utilisation pour
que ceux-ci puissent répondre pleinement aux exigences liées à leur conduite, conformément aux
réglementations les concernant, notamment les éventuels contrôles techniques ou homologations.
Les véhicules, engins et matériels présents sur l'emprise de l'aérodrome et notamment les limiteurs de
vitesse, les chargeurs et les batteries des engins électriques, sont maintenus dans un bon état par
l'entreprise utilisatrice, de façon à éviter tout écoulement de fluide, toute perte de pièces mécaniques
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ou d'équipements, et à limiter tout rejet atmosphérique et toute gêne sonore.
Les équipements et objets installés dans ou sur les véhicules, engins et matériels sont correctement fixés
ou accrochés, et leurs fixations ou accroches vérifiées, par l'entreprise utilisatrice de telle sorte :
- qu'ils ne puissent pas être projetés par le souffle des aéronefs ou emportés par le vent ;
- qu'ils ne puissent pas tomber lors des déplacements.
L'usage d'enjoliveurs sur les véhicules et engins est interdit pour éviter tout risque de FOD, sauf s'ils sont
attachés à la jante par des colliers de serrage.
Tout entretien effectué sur l'emprise de l'aérodrome, dans des zones ou installations dépourvues des
équipements permettant de contenir les effluents ou rejets éventuels de matière polluante est interdit.
Les produits polluants sont manipulés conformément aux règles de stockage et de rétention.
La maintenance des véhicules, engins et matériels, hors dépannage, est interdite sur l'aire de mouvement
et les routes de service.
Les véhicules, engins et matériels à l'arrêt sont immobilisés par les systèmes de freinage dont ils sont
équipés, dans les conditions précisées par les MPA.
Les dispositions du présent article sont précisées dans les consignes d'exploitation fixées par l'exploitant
d'aérodrome.
Article 52 : Gestion des conteneurs
I. - Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les exploitants d'aéronefs,
leurs prestataires d'assistance en escale et les propriétaires de conteneurs sont responsables de la
gestion des conteneurs.
Les personnels chargés de la manipulation des conteneurs sont également responsables du respect des
obligations prévues par le présent article et sont tenus de signaler sans délai toute anomalie.
Les utilisateurs assurent la traçabilité de chaque transfert de conteneur. Le dernier utilisateur connu d'un
conteneur en est réputé responsable. A défaut de traçabilité, la responsabilité du conteneur incombe à
l'exploitant d'aéronefs auquel est rattaché le conteneur, qu'il en soit propriétaire ou locataire.
Les compagnies aériennes, les utilisateurs de conteneurs et l'exploitant d'aérodrome assurent un suivi
coordonné des stocks de conteneur et de la gestion des espaces de stockage.
II. - Les mesures particulières d'application prises par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord et
les consignes d'exploitation fixées par l'exploitant d'aérodrome précisent :
- les conditions de transport, d'arrimage, de rangement, de stockage et d'enlèvement des
conteneurs ;
- les conditions d'organisation du traitement du fret en vrac ;
- les caractéristiques des dispositifs d'identification spécifiques aux unités de chargement et aux
conteneurs de manutention ;
- les modalités de la coordination mentionnée au dernier alinéa du I du présent article.
III. - Conformément aux dispositions du VII de l'article 27, l'utilisation de conteneurs sans l'autorisation
préalable expresse de leur propriétaire est interdite.
Le stockage au sol des unités de chargement est interdit.
IV. - Les organismes d'assistance en escale :
- informent régulièrement l'exploitant d'aérodrome du nombre de conteneurs présents sur
l'aéroport, du niveau d'occupation des surfaces de rangement mis à leur disposition, et de leurs
besoins de stockage en surnombre, dans les conditions précisées dans les consignes
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d'exploitation ;
- mettent en œuvre les procédures et contrôles pour garantir le respect des conditions d'arrimage,
de transport et de stockage des conteneurs ;
- recensent et procèdent à l'enlèvement sans délai des conteneurs mal rangés ;
- s'assurent que la formation des personnels sous leur autorité inclut les règles de gestion des
conteneurs, la procédure de signalement des anomalies, ainsi qu'une sensibilisation sur leur
responsabilité individuelle et les sanctions encourues en cas de manquement.
V. - Les propriétaires de conteneurs, les compagnies aériennes et les organismes d'assistance en escale
prévoient les modalités d'évacuation des conteneurs en cas de cessation de leur activité sur l'aéroport.
VI. - L'exploitant d'aérodrome transmet quotidiennement la liste des conteneurs mal rangés aux
compagnies aériennes et aux organismes d'assistance en escale afin de faire procéder à leur enlèvement
immédiat.
A défaut d'intervention dans un délai de 24 heures, l'exploitant d'aérodrome peut procéder au
déplacement du conteneur mal rangé aux frais et risques de la compagnie aérienne auquel il est
rattaché, qu'il appartienne à la compagnie aérienne ou qu'elle en soit locataire. En cas de péril imminent,
notamment en raison de conditions météorologiques défavorables, l'exploitant d'aérodrome peut
procéder au déplacement immédiat du conteneur.
La mise en fourrière ou en sécurité prévue par le II de l'article 32 sont applicable aux conteneurs mal
rangés ou dont l'état représente un risque pour la sécurité des personnes et des biens.
Article 53 : Films plastiques et bâches de protection
Les films plastiques, les housses et les bâches utilisés pour la protection des bagages ou du fret dont les
caractéristiques ne permettent pas de garantir la sécurité des personnes, l'intégrité des installations
aéroportuaires ou le bon fonctionnement des équipements techniques sont interdits.
Les dispositions relatives aux caractéristiques techniques des films plastiques, des housses et bâches de
protection sont détaillées dans les mesures particulières d'application prises par le directeur de la
sécurité de l'aviation civile Nord et dans les consignes d'exploitation fixées par l'exploitant d'aérodrome.
Article 54 : Restrictions en cas de conditions météorologiques défavorables
Les exploitants d'aéronefs, les prestataires d'assistance en escale et toute autre entreprise intervenant
côté piste sont responsables de l'utilisation de leurs véhicules, engins et matériels au regard des
prévisions météorologiques relayées par l'exploitant d'aérodrome.
L'exploitant d'aérodrome définit les modalités appropriées permettant d'informer les usagers de la
plateforme de l'application des dispositions spécifiques aux mauvaises conditions météorologiques que
sont les conditions de faible visibilité, les situations de vents forts, et les conditions hivernales.
L'exploitant d'aérodrome définit les consignes d'exploitation applicables dans les cas de conditions
météorologiques défavorables précitées. Les MPA précisent également ces dispositions.
Article 55 : Défibrillateurs automatisés externes
Les exploitants de défibrillateurs automatisés externes tiennent à jour et transmettent la liste des
informations relatives à ces équipements dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 octobre 2019
susvisé.
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TITRE VI – PRESCRIPTIONS SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES
Article 56 : Dépôt et enlèvement des déchets d'activité économique non dangereux et
matière de décharge
Tout dépôt de déchets ou abandon de gravats est interdit en dehors des conteneurs ou des
emplacements prévus à cet effet par l'exploitant d'aérodrome ou, dans les zones à usage privatif, par
leur occupant. La nature des contenants doit être respectée.
Dans le respect de la réglementation en vigueur, l'exploitant d'aérodrome fixe les consignes
d'exploitation relatives au dépôt et à l'enlèvement de tout type de déchets non dangereux produits sur
l'emprise de l'aérodrome.
L'exploitant d'aérodrome définit notamment l'organisation de la collecte, les règles de tri, les
emplacements pour les conteneurs et les consignes de transport des déchets et procède à la collecte et
à l'enlèvement des déchets d'activité économique non dangereux.
Le service de collecte et d'enlèvement de ces déchets peut être subordonné au paiement d'une
redevance.
Dans les zones à usage privatif, l'exploitant d'aérodrome peut déléguer cette gestion à l'occupant.
Article 57 : Vidange des toilettes d'aéronefs
La vidange des toilettes d'aéronefs est effectuée à l'aide de véhicules ou engins spécialement aménagés
à cet effet et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le déversement des produits de vidange des toilettes d'aéronefs s'effectue obligatoirement dans les
stations de dilacération mises à disposition par l'exploitant d'aérodrome.
Article 58 : Déversement de produits et rejet dans les réseaux d'eaux
Tout déversement de produits ou de matières dans les réseaux d'eaux ou sur le sol est interdit. En cas de
déversement accidentel de substances polluantes, l'auteur de la pollution informe immédiatement
l'exploitant d'aérodrome et se coordonne avec lui pour mettre en œuvre les opérations de dépollution,
qui peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance.
Tout rejet dans les réseaux d'eaux ou pouvant aboutir dans ceux-ci fait l'objet d'une autorisation de
l'exploitant d'aérodrome.
Article 59 : Substances et déchets radioactifs
La manutention des substances et déchets radioactifs s'effectue conformément aux textes et
réglementations fixant les normes de protection des travailleurs contre les dangers de la radioactivité.
L'évacuation dans le milieu naturel ou la mise en décharge des déchets radioactifs avec d'autres types de
déchets est interdite. Leur enlèvement est du ressort de l'agence nationale pour la gestion de déchets
radioactifs (ANDRA).
Article 60 : Dégivrage et antigivrage des aéronefs
Les conditions de réalisation des opérations de dégivrage et d'antigivrage sont détaillées dans les MPA
ainsi que dans les consignes d'exploitation fixées par l'exploitant d'aérodrome.
Les opérations de ramassage et de retraitement du produit d'antigivrage peuvent être facturées à
l'exploitant de l'aéronef.
Article 61 : Restrictions de circulation liées à la pollution atmosphérique
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Lorsque des mesures temporaires de lutte contre la pollution sont mises en place sur la totalité ou une
partie du territoire national, le préfet de police informe l'exploitant d'aérodrome des mesures
applicables sur l'emprise de l'aérodrome.
Article 62 : Essais moteur
Les essais de moteurs d'aéronefs sur l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle sont mis en œuvre
conformément à l'arrêté du 20 septembre 2011 susvisé.
Les essais moteurs sont mis en œuvre uniquement sur les emplacements définis et dans les conditions
décrites par les consignes d'exploitation fixées par l'exploitant d'aérodrome.
Les personnes chargées des essais, représentant l'exploitant de l'aéronef ou l'organisme de maintenance
agissant pour son compte, s'assurent qu'ils sont effectués sans risque de souffle ou d'aspiration pour les
personnes, véhicules, engins et matériels circulant ou positionnés à proximité de l'aéronef.
Les personnes chargées des essais assurent le déplacement du matériel et interrompent la circulation
des véhicules, engins et des piétons qui pourraient interférer avec la zone concernée, afin d'éviter tout
accident.
Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les personnes chargées des essais sont tenues de faire procéder
à leur arrêt immédiat.
Article 63 : Enlèvement des vecteurs de prolifération de risques sanitaires
Dans le cadre de la prévention des risques sanitaires et pour prévenir les risques de maladies liées aux
moustiques et aux rongeurs, toutes les zones de stockage d'équipements et matériels sont entretenues
par les entreprises responsables, de façon à limiter les réserves d'eau stagnante, ainsi que les abris et les
sources de nourriture accessibles aux rongeurs.
Les exploitants de tours aéroréfrigérantes ou de systèmes de refroidissement par dispersion d'eau
alertent les services compétents de l'État et l'exploitant d'aérodrome en cas de dépassement de seuil
réglementaire de concentration en légionnelle.
Les traitements d'éradication des vecteurs de prolifération dans les aéronefs, notamment par
fumigation, sont opérés dans les lieux définis par l'exploitant d'aérodrome, pour éviter tout risque de
toxicité vis-à-vis des personnes à proximité.
En application de l'article 8 du règlement du 21 octobre 2009 susvisé, les déchets de cuisine et de table
provenant des moyens de transport opérant à l'international sont traités par l'exploitant d'aérodrome
comme déchets de catégorie 1 et détruits. Ce service peut être subordonné au paiement d'une
redevance.
Article 64 : Introduction et échange de sous-produits animaux
Les frais de stockage, de transport et de destruction par un établissement agréé de sous-produits
animaux, notamment de la viande de brousse, transportés illégalement et saisis dans les bagages cabine
ou dans les soutes d'un aéronef, ainsi que les frais de nettoyage des installations mises à la disposition des
exploitants d'aéronefs par l'exploitant d'aérodrome liés à ces sous-produits, sont portés à la charge de
l'exploitant de cet aéronef dans des conditions définies par l'exploitant d'aérodrome. Ces mesures
s'accompagnent, toujours aux frais de l'exploitant d'aéronef, de l'immobilisation de l'aéronef aux fins de
désinfection.
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TITRE VII – CONDITIONS D'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU
ARTISANALE SUR L'AÉRODROME
Article 65 : Autorisation d'activité
En application de l'article 24 de l'annexe I du décret du 20 juillet 2005 susvisé, toute activité industrielle,
commerciale ou artisanale – à l'exception de l'exploitation d'aéronefs ou des services de transport aérien
– exercée sur l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle doit faire l'objet d'une autorisation
d'activité délivrée par l'exploitant d'aérodrome.
L'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale non conforme aux activités ou aux
périmètres fonctionnels ou géographiques figurant dans l'autorisation d'activité est interdit.
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TITRE VIII – POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE
Chapitre 1   : Dispositions générales
Article 66 : Manifestations revendicatives
I. - Les cortèges, défilés, rassemblements de personnes ou manifestations sont interdits dans les
aérogares et les zones à accès règlementé.
II. - Tout agissement susceptible de porter atteinte à l'exploitation de l'aérodrome est interdit.
III. - En application des articles L.211-1 et L.211-2 du code de la sécurité intérieure, les cortèges, défilés,
rassemblements de personnes ou manifestations prévues sur les voies ouvertes à la circulation publique
de l'emprise de l'aérodrome sont déclarés trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant
la date de la manifestation au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires
de Paris, à l'adresse suivante : secretariat-roissy@interieur.gouv.fr.
Article 67 : Rassemblements évènementiels
I. - Les rassemblements évènementiels ou à caractère festifs organisés côté piste, y compris dans la zone
réglementée des aérogares, sont soumis à autorisation préfectorale.
II. - Lorsque l'évènement est soumis à déclaration au titre de la règlementation, qu'il soit organisé côté
ville ou côté piste, il fait l'objet d'un dossier transmis par l'organisateur au préfet délégué pour la sécurité
et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris, dans les délais réglementaires, à l'adresse suivante :
secretariat-roissy@interieur.gouv.fr.
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, cette déclaration précise les informations
suivantes :
1° Les coordonnées de l'organisateur ;
2° Les zones de l'aérodrome impactées par l'évènement ;
3° Une analyse de l'impact de l'évènement en matière de sûreté et de sécurité aérienne ;
4° La jauge maximale de public attendu, incluant les spectateurs, les participants et le personnel chargé
de l'encadrement ;
5° Les caractéristiques du site et les mesures de protection du public ;
6° Le cas échéant, la composition du service d'ordre et du dispositif prévisionnel de secours ;
7° Le cas échéant, les documents conformes à la règlementation en matière d'aménagement des
établissements recevant du public.
III. - Lorsque l'évènement organisé côté piste n'est pas soumis à déclaration au titre de la règlementation,
il fait l'objet d'une demande d'autorisation transmise par l'organisateur au préfet délégué pour la
sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris, au plus tard quinze jours avant le début de
la manifestation, à l'adresse suivante : secretariat-roissy@interieur.gouv.fr.
IV. - Les rassemblements évènementiels ou à caractère festifs organisés côté piste sont soumis au respect
des consignes d'exploitation de l'exploitant d'aérodrome, notamment en matière de sécurité
aéroportuaire.
Article 68 : Fumigènes et engins pyrotechniques
L'utilisation de fumigènes ou d'engins pyrotechniques est interdite sur l'emprise de l'aérodrome, à
l'exception des opérations de prévention du risque animalier, et des opérations de prévention et de
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traitement du risque incendie.
Article 69 : Interdictions liées aux armes factices
Le port, le transport, l'exhibition et le maniement de répliques d'armes à feu, d'imitations ou d'armes
factices, et de manière générale de tout objet dont l'apparence est telle qu'ils peuvent être confondus
avec une arme à feu véritable et susciter une méprise, sont interdits dans les zones suivantes :
- sur le côté piste de l'aérodrome ;
- sur les voies ouvertes à la circulation publique ;
- sur les routes de service ;
- dans les aérogares ;
- dans les gares de chemins de fer et les gares routières ;
- dans les transports publics ;
- dans les établissements de restauration et hôteliers ;
- dans les commerces ;
- dans les autres lieux publics et établissements susceptibles d'accueillir du public.
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le préfet délégué, notamment à l'occasion
de spectacles, de tournages de films ou d'exercices.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux tests en situation opérationnelle et aux
tests de performance en situation opérationnelle conduits dans les conditions prévues par la
règlementation en vigueur.
Article 70 : Interdictions liées à la sécurité de l'exploitation aérienne
Il est interdit de faire voler des animaux ou des objets (ballons, cerfs-volants, drones, lanternes…) sur
l'emprise de l'aéroport, sauf autorisation du service de l'aviation civile territorialement compétent et de
l'exploitant d'aérodrome.
Article 71 : Restrictions liées au séjour et à l'occupation des aérogares
Il est interdit :
- de demeurer dans les terminaux en dehors des heures  d'ouverture au public déterminées par
l'exploitant d'aérodrome hormis pour des raisons professionnelles ou pour les passagers munis
de carte d'accès à bord ou en transit ;
- de se maintenir durablement à proximité des zones suivantes :
o au Terminal 1, niveau 2, hall 5, dans les zones d'enregistrement , de 14h à 18h ;
o au Terminal 1, niveau 3, hall 2 et 3, dans les zones d'enregistrement, de 6h à 23h30 ;
o au Terminal 2E, niveau départs, à proximité des zones d'enregistrement n° 4 et n° 5, de 6h
à 23h30 ;
o au Terminal 2E, niveau départs, à proximité des zones d'enregistrement n° 12 et n° 13, de
6h à 14h ;
o au niveau du module MN, en face de l'hôtel SHERATON, le long des baies vitrées et à
proximité des bornes libre-service.
- d'implanter des moyens de couchage de type tente, caravane ou abri sur l'emprise de
l'aérodrome ou d'utiliser des lieux de l'aérodrome non prévus à cet effet à des fins de couchage,
sauf autorisation exceptionnelle délivrée par l'exploitant d'aérodrome, qui en informe sans délai
les services compétents de l'État et le préfet de police ;
- de pénétrer ou de séjourner sur l'emprise de l'aérodrome avec des animaux, même s'ils ne sont
pas en liberté. Cette interdiction ne s'applique pas :
o aux animaux transportés ou destinés à être transportés dans les aéronefs, à condition
d'être accompagnés et tenus en laisse, en cage ou en sac ;
o aux équipes cynotechniques des services de l'État, de l'exploitant d'aérodrome et des
prestataires agréés ;
o aux chiens d'accompagnement des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
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Article 72 : Prises de vue
Les dispositions relatives aux prises de vue prévues par les articles 72-1 à 72-3 sont résumées par un
schéma indicatif qui figure à l'annexe 4.
Toute infraction aux dispositions des articles 72-1 à 72-3 peut être sanctionné dans les conditions
prévues à l'article 80. En cas d'infraction, les services de police ou la gendarmerie des transports aériens
peuvent faire cesser les prises de vue.
72-1 Interdictions relatives aux prises de vues
Sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le préfet de police après avis des services de l'Etat
concernés et de l'exploitant d'aérodrome, il est interdit à toute personne de procéder à des prises de
vues :
- des dispositifs destinés à assurer la sûreté aéroportuaire et la sécurité publique ainsi que sur les
personnels réalisant ces missions ;
- des zones de tri bagage, à l'exception de prises de vues exclusivement opérationnelles et dédiées
à la remontée d'incidents liés à l'état ou à la sécurité des infrastructures.
Le port de lunettes équipées de dispositifs de prises de vues est interdit dans les zones susmentionnées.
72-2 Prises de vues effectuées en zone à accès règlementé par les titulaires d'un titre de
circulation aéroportuaire ou d'un laissez-passer collectif
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne titulaire d'un titre de circulation
aéroportuaire ou d'un laissez-passer collectif. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux passagers.
Sous réserve des dispositions de l'article 72-1, toute prise de vue en zone à accès règlementée, à
l'exception des lieux à usage exclusif, doit être préalablement autorisée par le préfet délégué pour la
sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris dès lors que ces prises de vues font l'objet
d'une diffusion, qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une activité de surveillance ou de vidéoprotection,
ou qu'elles ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un besoin ponctuel strictement professionnel lié à
l'exploitation ou la sécurité aéroportuaire.
Les demandes de prise de vue sont adressées à l'adresse suivante  : communication-
roissy@interieur.gouv.fr. Elles précisent la date, le lieu, l'objet, les modalités de diffusion des prises de
vues, ainsi que l'identité du photographe.
L'autorisation préfectorale susmentionnée peut être délivrée soit :
- à titre ponctuel ;
- à titre périodique ou permanent pour les prises de vues institutionnelles en lien direct avec
l'activité professionnelle du demandeur. Dans ce cas, l'autorisation prend la forme d'une
décision préfectorale précisant ses conditions d'applications et ses limites.
72-3 Spotters
Toute prise de vue ou observation prolongée du côté piste à partir du côté ville et à proximité immédiate
de la clôture de sûreté l'aérodrome doit être préalablement autorisée par le préfet délégué pour la
sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris. Les demandes d'autorisation sont
transmises à l'adresse suivante : spotters@interieur.gouv.fr. Le bénéficiaire de l'autorisation doit pouvoir
la présenter en cas de contrôle.
Article 73 : Prévention des gênes visuelles et des obstacles
Tout aménagement, construction d'ouvrage ou implantation d'équipement sur l'emprise de
l'aérodrome, qu'il soit temporaire ou définitif, incluant les évolutions de façade, de matériaux et de
volume de bâtiments ou équipements existants, ainsi que l'utilisation de moyens de grutage, sont conçus
et réalisés de manière à ne créer aucune gêne visuelle pour les aéronefs et les personnels des services
chargés de la circulation aérienne, ni aucun obstacle dépassant les surfaces de protection et de
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limitation d'obstacles définies par la réglementation en vigueur.
Tout aménagement, construction d'ouvrage ou implantation d'équipement, ainsi que toute utilisation
de moyens de grutage sur l'emprise de l'aérodrome font l'objet d'une autorisation préalable de
l'exploitant d'aérodrome et respectent, le cas échéant, les procédures de déclaration et d'autorisation
prévues par la réglementation en vigueur.
Lorsque cela est nécessaire au respect des dispositions du présent article, l'exploitant d'aérodrome
impose la mise en place de balisages ou de restrictions. Ces restrictions peuvent notamment porter sur
l'usage de certains matériaux, l'orientation, la hauteur ou l'emplacement de ces aménagements,
constructions d'ouvrages ou implantation d'équipements.
Article 74 : Implantation d'ouvrages et de zones de stockage
L'implantation de baraques, d'abris, de tout autre ouvrage ou de zones de stockage volumineux de
matériaux et objets divers, y compris de manière provisoire, est interdite le long de la frontière entre le
côté ville et le côté piste. La distance entre ces implantations et la clôture de sûreté doit être suffisante
afin de ne pas faciliter son franchissement ou la projection d'objet susceptible de porter atteinte aux
personnes ou d'endommager les équipements, matériels ou aéronefs situés côté piste. Cette distance ne
peut être inférieure à 3 mètres de part et d'autre de la clôture de sûreté, sauf autorisation exceptionnelle
délivrée par le préfet de police et sous réserve de la mise en place de mesures compensatoires
suffisantes.
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, les implantations de baraques, d'abris ou de
tout autre ouvrage ou élévation, y compris provisoire, doivent être autorisées par l'exploitant
d'aérodrome et, le cas échéant autorisées par ou déclarées à l'autorité compétente dans le respect de la
réglementation applicable, notamment les conditions d'isolement des bâtiments entre eux au titre de la
sécurité incendie et du code de la construction et de l'habitation.
Toute implantation qui n'aurait pas été autorisée est immédiatement retirée. De même, toute
implantation qui, par modification de la frontière entre le côté ville et le côté piste, ne permet pas
d'atteindre les objectifs d'éloignement de la clôture de sûreté mentionnés au premier alinéa du présent
article doit être immédiatement démolie, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le préfet de
police et sous réserve de la mise en place de mesures compensatoires suffisantes.
Le stockage volumineux de matériaux et objets divers côté ville est interdit sauf autorisation expresse de
l'exploitant d'aérodrome.
Article 75 : Interdictions diverses
Il est interdit :
- de porter atteinte à la tranquillité publique et à la salubrité des lieux ;
- de gêner, entraver ou neutraliser de quelque manière que ce soit le fonctionnement et les
installations de l'aérodrome et, pour les passagers, de laisser sans surveillance leurs bagages ou
effets personnels sur l'emprise aéroportuaire ;
- de procéder à des quêtes, sollicitations, offres de service, installations de commerces non
sédentaires, distributions d'objets quelconques, de prospectus ou de tracts sur l'emprise de
l'aérodrome, sauf autorisation spéciale délivrée par l'exploitant d'aérodrome, sur avis conforme
du préfet le cas échéant et sous réserve du droit des organisations syndicales tel que prévu par le
code du travail ;
- d'acheter des produits vendus à la sauvette ;
- de pratiquer une activité religieuse ou cultuelle en dehors des lieux prévus à cet effet (côté piste
et côté ville). Les entreprises participant à l'exécution du service public aéroportuaire veillent au
respect des principes de laïcité et de neutralité. Elles prennent les mesures nécessaires à cet effet
et, en particulier, veillent à ce que leurs salariés s'abstiennent notamment de manifester leurs
opinions politiques ou religieuses, y compris dans leurs locaux, traitent de façon égale toutes les
personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité ;
- d'emprunter les postes d'inspection filtrage à contre-sens pour les passagers et les personnels à
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l'exception des services de l'État, sauf dans les cas où il est impossible d'évacuer la salle
d'embarquement par d'autres moyens ;
- d'abandonner ou de jeter des papiers ou des détritus ailleurs que dans les réceptacles réservés à
cet effet.
Chapitre 2   : Péril animalier
Article 76 : Prévention du péril animalier
Tout aménagement, projet d'aménagement paysager ou d'une autre nature, sur l'emprise de
l'aérodrome, qu'il soit temporaire ou définitif, est conçu et réalisé de manière à n'entraîner aucune
augmentation du péril animalier (point d'eau, végétaux à fruit, etc.)
Tout aménagement, projet d'aménagement paysager ou d'une autre nature sur l'emprise de
l'aérodrome doit ainsi faire l'objet d'une autorisation préalable de l'exploitant d'aérodrome. Celui-ci
impose, lorsque nécessaire, des restrictions ou la mise en place d'équipements supplémentaires (filets
anti-oiseaux, etc.)
L'effarouchement des oiseaux n'est autorisé qu'aux personnels dûment désignés par l'exploitant
d'aérodrome.
Article 77 : Exercice de la chasse
L'exercice de la chasse sur l'emprise de l'aérodrome est strictement interdit, à l'exception des actes
effectués dans le cadre de la prévention du péril animalier.
À cette fin, l'exploitant d'aérodrome peut organiser la chasse d'animaux non protégés présentant un
danger pour la navigation aérienne et la circulation au sol des aéronefs dans les conditions prévues par
un arrêté du préfet de département territorialement compétent.
Article 78 : Animaux errants
I. - Toute personne ou toute entreprise constatant la divagation d'animaux en une zone coté piste
prévient sans délai le gestionnaire d'aérodrome, et, en cas de péril imminent, le centre opérationnel de la
compagnie de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Charles de Gaulle (01 48 62 17 00).
Le gestionnaire d'aérodrome alerte la gendarmerie des transports aériens, le service de la navigation
aérienne et le centre de traitement des appels de Roissy (CTAR).
II. - Le gestionnaire d'aérodrome est responsable de la capture d'animaux domestiques, apprivoisés ou
tenus en captivité échappés en zone coté piste, sauf lorsque la dangerosité de cette opération impose
l'intervention des services de l'Etat. En cas de nécessité, la préfecture de police, la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris ou la gendarmerie des transports aériens peuvent apporter leur concours aux
opérations de recherche et de capture, dès lors que ce concours ne porte pas atteinte à l'exercice des
missions prioritaire de ces services.
III. - Le gestionnaire d'aérodrome remet au transporteur aérien ou le cas échéant au propriétaire les
animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité capturés en zone coté piste transportés ou
destinés à être transportés dans les aéronefs.
IV. – Le gestionnaire d'aérodrome conduit en fourrière les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en
captivité capturés en zone de sûreté à accès réglementé qui n'entrent pas dans le cadre du transport
aérien.
Chapitre 3   : Mise à l'abri des corps
Article 79 : Conditions de mise à l'abri des corps
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Lorsque les délais de prise en charge d'un cadavre par un opérateur funéraire sont incompatibles avec le
bon ordre, la sûreté et la salubrité publique ou avec le traitement respectueux, digne et décent du
défunt, le service médical d'urgence d'Aéroports de Paris peut, après avoir obtenu l'accord de l'officier
de police judiciaire et de la préfecture de police, procéder à la mise à l'abri du corps dans les conditions
prévues par le présent article.
1° Conformément à l'article 74 du code de procédure pénale, la mise à l'abri ne peut intervenir qu'en
l'absence d'obstacle médico-légal au déplacement du corps.
2° Lorsqu'un parent du défunt est présent sur le site du décès, celui-ci peut s'opposer à la mise à l'abri du
corps, sauf si cette dernière vise à prévenir un péril immédiat.
3° En cas de nécessité opérationnelle, les effectifs du service médical d'urgence peuvent bénéficier du
concours des moyens du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs pour les
opérations de brancardage et de déplacement nécessaires à la mise à l'abri du corps.
4° Le corps ne peut être mis à l'abri que dans l'infirmerie du service médical d'urgence de l'emprise
aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle, dans une pièce isolée des espaces de consultation et d'attente
des patients. Le local de mise à l'abri est équipé d'une table mortuaire réfrigérée.
5° Le service médical d'urgence engage sans délai, en lien avec les services de police si nécessaire, les
démarches auprès des parents du défunt ou du maire territorialement compétent pour faciliter la prise
en charge du corps dans les conditions prévues par la réglementation.
6° La période entre l'heure de constatation du décès et la prise en charge du corps par un opérateur
funéraire habilité au sein du lieu de mise à l'abri ne peut être supérieure à vingt-quatre heures. Lorsque
aucune solution de transport n'est identifiée, l'exploitant d'aérodrome peut, pour respecter ce délai, à
condition d'avoir préalablement contacté les autorités compétentes mentionnées au 5° du présent
article et après avoir obtenu l'accord de la préfecture de police, mandater un transporteur funéraire
habilité.
Le service médical d'urgence transmet à la préfecture de police un compte-rendu annuel du nombre de
procédures de mise à l'abri effectuées en application du présent article. Ce compte-rendu recense
notamment le nombre de mandatements en carence effectués par l'exploitant d'aérodrome au titre du
6° du présent article, en en précisant le motif.
79-1 Mise à l'abri des corps en cas d'obstacle médico-légal
Par dérogation au 1° de l'article 79, en cas d'obstacle médico-légal en application de la procédure prévue
par l'article 74 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire et la préfecture de police
peuvent autoriser la mise à l'abri après avoir obtenu l'accord expresse du Parquet.
Les corps faisant l'objet de la procédure prévue par l'article 74 du code de procédure pénale sont
transportés à l'Institut médico-légal de Paris.
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TITRE IX – Sanctions administratives et pénales
Article 80 : Sanctions
I. - La méconnaissance du présent arrêté est punie des sanctions administratives et pénales applicables,
prévues notamment par le code pénal, le code de la route, le code de la sécurité intérieure et le code des
transports.
II. - Les véhicules en stationnement irrégulier sur les voies ouvertes à la circulation publique peuvent être
mis en fourrière dans les conditions prévues par le code de la route.
Les véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique, notamment en zone
côté piste, peuvent être mis en fourrière dans les conditions prévues par les articles R. 325-47 et suivants
du code de la route. Le maître des lieux au sens des articles précités est l'occupant de la zone privative le
cas échéant, ou à défaut l'exploitant d'aérodrome.
III. - Les engins et matériels en infraction dont l'état représente un risque pour la sécurité des personnes
et des biens et dont les caractéristiques rendent impossible la mise en fourrière peuvent être déplacés
par l'exploitant d'aérodrome dans une zone sécurisée. Ce déplacement est effectué soit à l'initiative de
l'exploitant d'aérodrome, soit à la demande du préfet délégué ou de la gendarmerie des transports
aériens, soit dans le cadre d'opérations ponctuelles dont les dates sont définies conjointement entre le
préfet délégué et l'exploitant d'aérodrome.
L'exploitant d'aérodrome prend toute mesure utile afin d'identifier le propriétaire des engins et
matériels susmentionnés aux fins de le mettre en demeure de leur récupération.
L'exploitant d'aérodrome peut demander la destruction des engins ou des matériels qui sont considérés
comme abandonnés lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
- en l'absence d'identification du propriétaire dans un délai de 15 jours ;
- en l'absence de récupération de l'engin ou du matériel dans un délai de 10 jours à compter de la
notification de la mise en demeure pour les propriétaires implantés sur l'emprise de
l'aérodrome ;
- en l'absence de récupération de l'engin ou du matériel dans un délai de 90 jours à compter de la
notification de la mise en demeure pour les propriétaires qui ne sont pas implantés sur l'emprise
de l'aérodrome.
Sans préjudice des sanctions encourues en application du I du présent article, les frais d'enlèvement, de
stockage et de destruction sont à la charge du propriétaire.
IV. - L'enlèvement des véhicules immatriculés à l'étranger hors Union européenne ou sous régime
suspensif est subordonné à l'obligation d'information préalable du centre opérationnel douanier
aéroportuaire.
Les véhicules, engins et matériels enlevés d'un secteur situé côté piste, notamment en application du II
ou du III du présent article, font l'objet d'une information préalable du centre opérationnel douanier
aéroportuaire avant d'être transférés côté ville par l'exploitant d'aérodrome.
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relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de paris-charles de gaulle
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TITRE X – DISPOSITIONS FINALES
Article 81 : Communication et affichage
L'exploitant d'aérodrome, ou les occupants des zones privatives le cas échéant, mettent en place des
moyens de communication appropriés, notamment par le biais d'affiches, pictogrammes ou tout autre
moyen, afin de porter l'information au public de l'ensemble des interdictions prévues par le présent
arrêté.
Article 82 : Dispositions transitoires
I. - Les dispositions de l'article 52 sont contraignantes à compter du 1er juillet 2026.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2026, la gendarmerie des transports aériens est responsable des missions
prévues aux II, III et IV de l'article 78.
III. - Les occupants des zones privatives ont la charge de l'entretien des clôtures délimitant le terrain
occupé. La délimitation des clôtures de sûreté à la charge de chaque occupant est définie dans l'arrêté
préfectoral en vigueur relatif à la sûreté de l'aviation civile sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
Les occupants des zones privatives doivent procéder au fauchage pour entretenir les surfaces non
revêtues sur la zone occupée et en particulier les abords des clôtures de sûreté dont ils ont la charge. Ils
peuvent mener des activités de culture exclusivement sur les surfaces réservées a cet effet.
Aux abords des clôtures de sûreté, côté ville et côté piste, l'exploitant d'aérodrome et les occupants des
zones privatives procèdent au fauchage pour entretenir les surfaces non revêtues sur les zones dont ils
ont la charge.
Le fauchage doit permettre de pouvoir constater l'absence de dépose d'objet et de détecter la présence
de personnes physiques à proximité de la clôture périmétrique.
Article 83 : Abrogations
Sont abrogés :
1° l'arrêté préfectoral n° 2005-4112 du 9 septembre 2005 réglementant la circulation sur les voies de la
zone publique de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ;
2° l'arrêté préfectoral n° 2010-000367 du 28 mai 2010 réglementant les conditions d'accès des taxis
parisiens à la base arrière de distribution de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ;
3° l'arrêté préfectoral n° 10-2050 du 12 août 2010 relatif à la capture et à la restitution des animaux
domestiques, apprivoisés ou en captivité représentant un danger pour la sécurité du transport aérien en
zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle ;
4° l'arrêté préfectoral n° 2015-3248 du 03 décembre 2015 relatif à la police sur l'aéroport de Paris-Charles
de Gaulle ;
5° l'arrêté préfectoral n° 2024-211 du 8 juillet 2024 réglementant le stationnement des véhicules sur
l'aéroport de Paris Charles de Gaulle ;
6° l'arrêté n° 2025-221 du 26 juin 2025 relatif à la mise à l'abri de corps sur l'emprise de l'aéroport de
Paris-Charles de Gaulle.
Article 84 : Exécution
Le directeur de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, le directeur de l'ordre public et de la circulation, le
directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police, le
directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens, le commandant de la compagnie de
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relatif aux mesures de police applicables sur l'aéroport de paris-charles de gaulle
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gendarmerie des transports aériens de Paris-Charles de Gaulle, le directeur Interrégional des douanes de
Paris-Aéroport et le directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de police.
Paris, le 13 mars 2026
Signé :
Le préfet de police,
Patrice FAURE
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Annexe 1
Limitations de vitesse sur le réseau rouge de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle
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ZONENORDEST
Annexe 2
Limitations de vitesse sur le réseau vert de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle
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Annexe 3
Limitations de vitesse sur les routes de service côté piste de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle
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OUI
à À
Je me trouve à proximité de dispositifs destinés àassurer la sûreté aéroportuaire et la sécuritépublique,ou en zone de tri bagage.NON
vPrises de vue autorisées oul .Le port de lunettes connectées meee meee ———|_ Je suis passager. | côté ville et côté pisteinterdit. Toute prise de vue estinterdite. NONEn zone de tri bagage, unetolérance est admise pour les Je dois me déclarer en OUI Je suis spotter (prises de vue ouprises de vue exclusivement préfecture pour obtenir | observation prolongée du côtéopérationnelles et dédiées à la une autorisation piste à partir du côté ville)remontée d'incidents liés à l'étatou à la sécurité des infrastructures. NONL'autorisation préfectorale n'est pas nécessaire.vke dois cependant me renseigner auprès d'ADP OUI Je souhaite effectuer des prises. ou du chef d'établissement le cas échéant por | de vue du côté villesavoir sides règes spécifiques sont applicableset si une autorisation est nécessaire.NON
Je souhaite effectuer des prisesde vue de la zone réglementée
OUI
OUI
Ma prise de vue remplit l'ensemble des critères suivants:- besoin ponctuel, strictement professionnel lié à l'exploitation oula sécurité aéroportuaire- pas de diffusion- la prise de vue ne s'inscrit pas dans le cadre d'une activité desurveillance ou de vidéoprotection
NON
- L'autorisation préfectorale peut être délivrée soit à titre ponctuel,soit atitre période, soit à titre permanent.- Je dois également me renseigner auprès d'ADP ou du chefd'établissement le cas échéant pour savoir si des règles spécifiquessont applicables et si une autorisation est nécessaire.
L'autorisation préfectorale est obligatoire
Annexe 4
Règles applicables en matière de prises de vues sur l'emprise de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle
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Annexe 5
Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible,
dans un délai de deux mois à compter de la date de son affichage :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le préfet de Police de Paris
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du ministre de l'Intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nouveaux
et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit également être
écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois
à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande devra être considérée
comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le tribunal administratif peut être saisi d'un
recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision de rejet.
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Table des matières
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES....................................................................................................................................... 6
Article 1 : Objet..................................................................................................................................................................... 6
Article 2 : Définitions........................................................................................................................................................... 6
Article 3 : Signalement et notification des accidents ou des incidents....................................................................... 6
Article 4 : Stationnement et circulation des aéronefs.................................................................................................... 7
Article 5 : Déclassement d'une zone du secteur fonctionnel MAN.............................................................................. 7
TITRE II – CIRCULATION DES PERSONNES.............................................................................................................................. 8
Chapitre 1 : Dispositions transverses..................................................................................................................................... 8
Article 6 : Zones non librement accessibles au public.................................................................................................... 8
Article 7 : Moyens de locomotion...................................................................................................................................... 8
Chapitre 2 : Côté ville.............................................................................................................................................................. 8
Article 8 : Circulation côté ville.......................................................................................................................................... 8
Chapitre 3 : Côté piste............................................................................................................................................................ 8
Article 9 : Principes généraux de circulation des piétons côté piste............................................................................ 8
Article 10 : Port du vêtement de signalisation à haute visibilité.................................................................................... 9
Article 11 : Formation des personnes circulant côté piste............................................................................................. 9
Article 12 : Circulation des passagers côté piste............................................................................................................. 9
TITRE III – CIRCULATION, STATIONNEMENT ET STOCKAGE DES VÉHICULES, ENGINS ET MATÉRIELS.....................11
Chapitre 1 : Dispositions transverses.................................................................................................................................... 11
Article 13 : Conditions générales de circulation............................................................................................................. 11
Article 14 : Mise en place et entretien de la signalisation............................................................................................. 11
Article 15 : Travaux ayant un impact sur la circulation.................................................................................................. 11
Chapitre 2 : Côté ville............................................................................................................................................................. 11
Article 16 : Circulation côté ville....................................................................................................................................... 11
16-1 Restrictions de circulation sur certaines voies du côté ville....................................................................................................11
Article 17 : Limitations de vitesse..................................................................................................................................... 12
Article 18 : Dispositions générales relatives au stationnement................................................................................... 12
Article 19 : Délimitation des emplacements de stationnement.................................................................................. 13
19-1 Les linéaires des terminaux...........................................................................................................................................................13
19-2 Les parkings publics à accès contrôlés.......................................................................................................................................13
19-3 Les routes de service.....................................................................................................................................................................13
19-4 Les autres lieux aménagés pour le stationnement de véhicules au contact des bâtiments situés sur l'emprise de l'aé-
rodrome de Paris-Charles de Gaulle...................................................................................................................................................14
19-5 Les parkings loueurs.......................................................................................................................................................................14
Article 20 : Conditions d'utilisation des parkings publics............................................................................................. 14
20-1 Conditions de circulation dans les parkings..............................................................................................................................14
20-2 Conditions de stationnement dans les parkings......................................................................................................................14
20-3 Emplacements réservés aux véhicules de personnes handicapées......................................................................................14
20-4 Sécurité des parkings....................................................................................................................................................................14
Article 21 : Durée de stationnement................................................................................................................................ 15
Article 22 : Emplacements spécifiques aménagés pour le stationnement de certains types de véhicules..........15
22-1 Voitures de services de l'exploitant d'aérodrome et de ses prestataires.............................................................................15
22-2 Véhicules de livraison....................................................................................................................................................................16
22-3 Véhicules de transport urbain effectuant un service de transport public régulier............................................................16
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22-4 Véhicules de transport public effectuant un service de transport régulier librement organisé.....................................16
22-5 Taxis parisiens.................................................................................................................................................................................16
22-6 Taxis non parisiens.........................................................................................................................................................................17
22-7 Autres véhicules effectuant un service de transport non régulier dans le cadre d'une précommande........................ 17
22-8 Véhicules assurant un service régulier de transport depuis les zones hôtelières situées sur les communes limitrophes
de l'emprise de l'aérodrome, dits « Navettes hôtels ».....................................................................................................................18
22-9 Ambulances et véhicules d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite...............................................18
22-10 Véhicules diplomatiques.............................................................................................................................................................18
Article 23 : Stationnement des véhicules à deux ou trois roues................................................................................. 19
Article 24 : Parkings temporaires...................................................................................................................................... 19
Article 25 : Emplacements à usage privatif..................................................................................................................... 19
Article 26 : Responsabilité en matière d'utilisation des parkings................................................................................ 19
Chapitre 3 : Côté piste........................................................................................................................................................... 19
Article 27 : Conditions générales de circulation côté piste......................................................................................... 19
Article 28 : Consommation d'alcool, de substances psychoactives ou de médicaments...................................... 20
Article 29 : Autorisation de conduite.............................................................................................................................. 20
Article 30 : Saisie et retrait des autorisations de conduite.......................................................................................... 20
Article 31 : Limitations de vitesse..................................................................................................................................... 20
Article 32 : Stationnement et stockage côté piste........................................................................................................ 21
Article 33 : Référencement des véhicules, engins et matériels côté piste................................................................. 21
Article 34 : Identification des véhicules, engins et matériels côté piste.................................................................... 21
Article 35 : Déclaration des véhicules, engins et matériels utilisés par les entreprises côté piste........................ 22
Article 36 : Convois............................................................................................................................................................ 22
Article 37 : Cortèges officiels........................................................................................................................................... 23
TITRE IV – MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE............................................................................................. 24
Article 38 : Protection des bâtiments et des installations........................................................................................... 24
Article 39 : Dégagement des accès................................................................................................................................. 24
Article 40 : Chauffage........................................................................................................................................................ 24
Article 41 : Entretien des conduits de fumée................................................................................................................. 24
Article 42 : Permis de feu.................................................................................................................................................. 25
Article 43 : Interdiction de fumer.................................................................................................................................... 25
Article 44 : Avitaillement en carburant des aéronefs................................................................................................... 25
Article 45 : Transport et stockage du carburant et autres produits inflammables ou classés dangereux........... 26
Article 46 : Moteurs thermiques...................................................................................................................................... 26
Article 47 : Utilisation irrégulière du système de sécurité incendie........................................................................... 26
Article 48 : Interdiction d'entrave de la libre circulation aux abords de points d'évacuation du public.............26
TITRE V – MESURES DE SAUVEGARDE DES BIENS ET DES PERSONNES........................................................................... 28
Article 49 : Consommation d'alcool, de substances psychoactives et de médicaments ayant des effets sur la
vigilance............................................................................................................................................................................... 28
Article 50 : Maintien en bon état d'exploitation du coté piste................................................................................... 28
Article 51 : Maintien en bon état des véhicules, engins et matériels.......................................................................... 28
Article 52 : Gestion des conteneurs................................................................................................................................ 29
Article 53 : Films plastiques et bâches de protection.................................................................................................. 30
Article 54 : Restrictions en cas de conditions météorologiques défavorables.........................................................30
Article 55 : Défibrillateurs automatisés externes.......................................................................................................... 30
TITRE VI – PRESCRIPTIONS SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES................................................................................ 31
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Article 56 : Dépôt et enlèvement des déchets d'activité économique non dangereux et matière de décharge31
Article 57 : Vidange des toilettes d'aéronefs................................................................................................................. 31
Article 58 : Déversement de produits et rejet dans les réseaux d'eaux..................................................................... 31
Article 59 : Substances et déchets radioactifs............................................................................................................... 31
Article 60 : Dégivrage et antigivrage des aéronefs........................................................................................................ 31
Article 61 : Restrictions de circulation liées à la pollution atmosphérique................................................................ 31
Article 62 : Essais moteur.................................................................................................................................................. 32
Article 63 : Enlèvement des vecteurs de prolifération de risques sanitaires............................................................ 32
Article 64 : Introduction et échange de sous-produits animaux................................................................................ 32
TITRE VII – CONDITIONS D'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU ARTISANALE SUR
L'AÉRODROME............................................................................................................................................................................ 33
Article 65 : Autorisation d'activité................................................................................................................................... 33
TITRE VIII – POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE............................................................................................................... 34
Chapitre 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................... 34
Article 66 : Manifestations revendicatives..................................................................................................................... 34
Article 67 : Rassemblements évènementiels.................................................................................................................. 34
Article 68 : Fumigènes et engins pyrotechniques.......................................................................................................... 34
Article 69 : Interdictions liées aux armes factices......................................................................................................... 35
Article 70 : Interdictions liées à la sécurité de l'exploitation aérienne...................................................................... 35
Article 71 : Restrictions liées au séjour et à l'occupation des aérogares....................................................................35
Article 72 : Prises de vue.................................................................................................................................................... 36
72-1 Interdictions relatives aux prises de vues..................................................................................................................................36
72-2 Prises de vues effectuées en zone à accès règlementé par les titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire ou
d'un laissez-passer collectif..................................................................................................................................................................36
72-3 Spotters..........................................................................................................................................................................................36
Article 73 : Prévention des gênes visuelles et des obstacles....................................................................................... 36
Article 74 : Implantation d'ouvrages et de zones de stockage................................................................................... 37
Article 75 : Interdictions diverses.................................................................................................................................... 37
Chapitre 2 : Péril animalier.................................................................................................................................................... 38
Article 76 : Prévention du péril animalier....................................................................................................................... 38
Article 77 : Exercice de la chasse..................................................................................................................................... 38
Article 78 : Animaux errants............................................................................................................................................. 38
Chapitre 3 : Mise à l'abri des corps...................................................................................................................................... 38
Article 79 : Conditions de mise à l'abri des corps......................................................................................................... 38
79-1 Mise à l'abri des corps en cas d'obstacle médico-légal...........................................................................................................39
TITRE IX – Sanctions administratives et pénales................................................................................................................... 40
Article 80 : Sanctions......................................................................................................................................................... 40
TITRE X – DISPOSITIONS FINALES........................................................................................................................................... 41
Article 81 : Communication et affichage........................................................................................................................ 41
Article 82 : Dispositions transitoires................................................................................................................................ 41
Article 83 : Abrogations..................................................................................................................................................... 41
Article 84 : Exécution......................................................................................................................................................... 41
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