Arrêté n°2020-00466 portant interdiction des rassemblements revendicatifs sur le Champs de Mars le samedi 6 juin 2020

Préfecture de police de Paris – 05 juin 2020

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Nom Arrêté n°2020-00466 portant interdiction des rassemblements revendicatifs sur le Champs de Mars le samedi 6 juin 2020
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 05 juin 2020
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%83%C2%AAt%C3%83%C2%A9%202020-00466.pdf
Date de création du PDF 05 juin 2020 à 22:00:22
Date de modification du PDF 08 juin 2020 à 12:52:28
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CABINET DU PREFET
Arrêtén® 2020- 00 466portant interdiction des rassemblements revendicatifs sur le Champ-de-Marsle samedi 6 juin 2020
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9 et R. 644-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant sesdispositions, notamment son article 1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions ct départements, notammentson article 72 ;
Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pourfaire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment sonarticle 3 ;
Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivitésterritoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, del'ordre public ; que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, « sil'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature àtroubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement auxsignataires de la déclaration » :
Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé unemanifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi estpuni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; que, en application del'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite estpassible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4TM classe ;
Considérant que, en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, lelégislateur a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national pour unedurée de deux mois à compter du 24 mars 2020 ; que, par le I de l'article 1" de la loi du 11mai 2020 susvisée, il a prorogé ce régime jusqu'au 10 juillet 2020 inclus ;
RÉPUBLIQUE FRANÇAISELiberté Egalité Fraternité

2-
Considérant les nombreux appels lancés sur les réseaux sociaux à se rendre le samedi 6 juin2020 à partir de 17h00 sur l'Esplanade du Champ de Mars, afin de manifester contre « lanégrophobie, les violences policières et le racisme »; que, en raison de l'émotioninternationale suscitée par l'affaire Georges Floyd, ces appels pourraient faire converger etrassembler de nombreux participants sur la thématique des « violences policières » ; que, dansle contexte de tension actuel lié à cette affaire, il existe des risques sérieux pour que deséléments radicaux viennent se greffer à ces rassemblements, avec pour objectif de s'enprendre aux forces de l'ordre et de commettre des dégradations du mobilier urbain et decommerces, comme ce fut le cas le mardi 2 juin dernier à l'issue de la manifestation interditeaux abords du tribunal judiciaire de Paris ;
Considérant que, en outre, que le Premier ministre a, par le ! de l'article 3 du décret du 31mai 2020 susvisé, interdit sur l'ensemble du territoire de la République tout rassemblement surla voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanéeplus de dix personnes; que Paris constituant l'un des départements les plus touchés parl'épidémie de covid-19, classé en zone orange au regard de sa situation sanitaire dégradée,comme mentionné dans l'annexe 2 du même décret, ces rassemblements ne peuvent quefavoriser la propagation du virus covid-19 et, dès lors, mettre en danger la vie de lapopulation;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques dedésordres et les atteintes à la santé publique par des mesures adaptées, nécessaires etproportionnées; qu'une mesure interdisant la tenue des rassemblements revendicatifs sur leChamp-de-Mars, à l'occasion desquels des violences sont susceptibles d'être commises,répond à ces objectifs ;
Vu l'urgence ;
Arréte :
Art. 17 - Les rassemblements revendicatifs sont interdits le samedi 6 juin 2020 sur leChamp-de-Mars.
Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation et ladirectrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture de police, affiché aux portes de la préfecture de police,communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris etconsultable sur le site de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
FaitäParis,le 05, 06.2020
oTM m 2020- 00466

Annexe à l'arrété n° 2020- 00464 du 05, O . 2020
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous estpossible, dans le délai découlant de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306du 25 mars 2020 à compter de la date de sa publication au recueil des actesadministratifs de la préfecture de police :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application du présentarrêté.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits,exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêtécontesté.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentationJuridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception devotre recours par l'administration, votre demande devra être considéréecomme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE,le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délaide deux mois à compter de la date de la décision de rejet.