Nom | Arrêté n°2025-00602 portant interdiction des représentations de M. Dieudonné M’BALA M’BALA du 16 mai au 25 juin 2025 |
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Administration | Préfecture de police de Paris |
Date | 16 mai 2025 |
URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2025_00602_16052025.pdf |
Date de création du PDF | 16 mai 2025 à 10:05:57 |
Date de modification du PDF | 16 mai 2025 à 10:05:57 |
Vu pour la première fois le | 16 mai 2025 à 12:05:16 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE apDE POLICE \ 7 |Liberté Le. ES 'Egalité —Fraternité
de M. Dieudonné M'BALA M'BALA
onsidérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute
apprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, l'autorité investie dupouvoir de police peut tenir compte d'éléments tels que l'existence de condamnationssanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus al'occasion de la représentation d'un spectacle, l'importance donnée aux propos incriminés
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2025-00602
portant interdiction des représentations
du 16 mai au 25 juin 2025
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départem ents,
notamment ses articles 70, 72 et 73 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonnateur national
du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préf et de police (hors
classe) ;
Considérant que, en application des articles L. 122 -1 et L. 122 -2 du code de la sécurité
intérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de
-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;
mesure pour prévenir une atteinte à l'or dre public ; que le respect de la dignité de la
personne humaine est une des composantes de l'ordre public ;
investie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances locales
particulières, interdire une manifestation qui p orte atteinte au respect de la dignité de la
personne humaine ; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de police
administrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles de
constituer un trouble à l'ordre public, l a nécessité de prendre des mesures de police
administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère
suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la
nature et de la gravité des troub les à l'ordre pub lic qui pourraient en résulter ; que pour
pénales antérieures
dans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle ces propos donnent lieu, leur
onsidérant que M. M'BALA M'BALA a été condamné en 2000 pour injure publique, en 2006
ayant estimé que M. M'BALA M'BALA ne s'était pas livré à « un spectacle (...), mêmes
pour contestation de crimes contre l'humanité, diffamation raciale, provocation à la haine
à la haine en raison de propos prononcés lors d'un de ses spectacles, en 2017 par la courd'
-zard des juifslicité d'injureà caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulées « C'est
M. M'BALA M'BALA
font structurellement partie des spectacles de M. M'BALA M'BALA caractérisent desinfractions pénales et ont justifié plusieurs arrêtés d'interdiction des représentations deM'BALA M'BALA depuis le début de l'année 2025 qu'au cours de plusieurs spectacles
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caractère répétitif et délibéré ainsi que les atteintes à la dignité de la personne humaine qui
pourraient en résulter ;
pour diffamation, en 2007 pour injure raciale après a voir assimilé les juifs à une « secte »
et à une « escroquerie », en 2007 pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la
violence raciale ou religieuse après avoir comparé les juifs à des « négriers », en 2008 pour
diffamation après avoir évoqué «
»
« pornographie mémorielle »
publication du site internet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure à caractère raciste après
avoir fait remettre à Robert FAURISSON un «
» par une personne
déguisée en déporté juif
atirique
ou provocateur » mais à «
«
» -, en 2010 pour diffamation envers la LICRA, en 2013
pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale en raison de
vidéos diffusées sur Internet dont une présentant la chanson « Shoah nanas », en 2014
raciale et injure publique au regard de deux séquenc es de sa vidéo «
la quenelle », en 2015 pour avoir détourné la chanson «
» de Barbara en la
rebaptisant « Le rat noir », en 2015 pour avoir lancé un appel aux dons illicite afin de payer
ses amendes, en 2015 pour injure pu
Je me sens Charlie
Coulibaly » quelques jours après les attentats de janvier 2015, en 2016 pour provocation à
la haine raciale en rais
de son spectacle intitulé « Le mur », en 2017 par la Cour de cassation belge pour incitation
appel de Paris pour injure raciale et provocation à la haine en raison de passages de son
spectacle intitulé La Bête immonde , en
tenus dans le cadre de son spectacle Le Bal des quenelles, en 2021 pour comp
mon choaaa », en 2021 pour injure publique envers Christian ESTROSI, injure publique
envers un fonctionnaire, injure publique à caractère antisémite et contestation de crime
par le tribunal fédéral suisse pour discrimination raciale en
raison des
;
Considérant que, de manière récurrente au cours de ses spectacles,
profère des propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistes
tant
République et de personnes publiques
i au cours des représentations du
spectacle « vendredi 13
la représentation du spectacle « Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 et au
cours du spectacle « Mon Chemin de croix » à Paris le 25 avril 2025 ; que ces propos qui
M.
;
de nature à causer de graves troubles à l'ordre public au regard du nombre de victimes de
ne sauraient bénéficier d'une quelconque tolérance, tant au nom de la liberté artistiquequ'au nom de la liberté d'expression ainsi que l'ont d'ailleurs expressément jugé la Cour decassation ou la Cour européenne des droits de l'homme pour
qu'il existe un risque que de tels propos, qui constituent un trouble grave àl'ordre public
Considérant que la préfète de l'Isère a interdit par un arrêté n° 38» dans l'agglomération grenobloise au regard du risque de troubleà l'ordre public immatériel qu'en dépit de cette interdiction qui a été notifié à M. M'BALAM'BALA au cours du spectacle, celuil'improvisation mais a repris le cont
qu'en réaction a cette interdiction, M. M'BALA M'BALA a renommé son
manœuvre de M. M'BALA M'BALA consistant arcontourner l'interdiction du préfet de police fondé sur l'atteinte à l'ordre public immatériel
contourner d'éventuels arrêtés d'interdiction ; qu'il existe un risque que les dates et le lieu
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M.
de la chanson « Shoah nanas », pour laquelle
il
; que le spectacle « vendredi 13 », dont le
contenu est repris dans les spectacles « Saperlipopette » et « Mon chemin de croix » tourne
en dérision les attentats terroristes commis en France ; que ces propos sont par eux-mêmes
ce
; que ce
spectacle contient lui aussi des propos racistes, antisémites, homophobes et transphobes ;
que compte tenu de leur gravité et du contexte dans lequel ils sont prononcés, ces propos
des propos de même nature
tenus dans des spectacles précédents ;
Considérant
et caractérisent des infractions pénales , soient à nouveau tenus lors des
représentations des spectacles de
;
-025 du 7 février 2025 le
spectacle « Vendredi 13
;
-ci a maintenu la représentation, a annoncé effectué de
Vendredi 13 » ;
Considérant que le spectacle « Vendredi 13 » a été interdit par un arrêté du préfet de police
du 24 février 2025 et que la légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal
administratif de Paris qui, par une ordonnance du 26 février 2025 a qualifié le caractère
antisémite des propos tenus ;
Considérant
spectacle « Vendredi 13 » en « Saperlipopette » et que le préfet de police a interdit cette
représentation par un arrêté du 15 avril 2025 ; que la légalité de
été confirmée à la fois par le tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 16 avril
202
enommer le spectacle « Vendredi 13 » pour
provoqué par ce spectacle ;
Considérant que le lendemain de
tribunal administratif de Paris du 16 avril
2025,
Vendredi 13 » en « Mon
chemin de c roix » ; que des représentations devaient se tenir le 14 mai 2025 et le 25 juin
2025 dans un car dénommé « Dieudobus » stationné 1 rue de
ris 15ème ;
que de nouvelles dates de représentation sont régulièrement ajoutées aux fins de
des représentations soient modifiés ;
d'interdiction n°2 00592 en date du 14 mai 2025 qui a été notifié à M. M'Bala M'Bala a; qu'en réaction, M. M'BALA M'BALAspectacle pour l'intituler « » ainsi qu'en atteste le certificat d'horodatage réaliséM'Bala M'Bala a fait transmettre par l'entremise de son conseil le 15 mai le script du
l'arrêté d'interdiction susvisé ;
Vu l'urgence,
Marne, la préfète, directrice du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation etla directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sonten ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à M. DieudonnéM'BALA M'BALA ou à toute autre personne le représentant et consultable sur le site internet
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Considérant que le contenu du spectacle « Mon chemin de c roix » était identique au
spectacle « Vendredi 13 » et comportait les mêmes propos attentatoi
immatériel ; que le préfet de police a interdit ces représentations par un arrêté préfectoral
025-
cette date
a immédiatement modifié le nom de son
Istanbul
pour le spectacle « Istanbul » le 14 mai à 17h12 sur la plateforme Copyright.eu ; que si M.
spectacle « Istanbul », il existe un risque réel que soit de nouveau joué le spect acle
« Vendredi 13 »
ARRETE :
Article 1er
Toute représentation
est interdite du 16 mai
2025 au 25 juin 2025 à Paris, dans les Hauts -de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val -
de-Marne.
Article 2
Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-de-
chargés, chacun
de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 15 mai 2025
SIGNÉ
Laurent NUÑEZ
Annexe de /'arrété n
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° 2025-00602 du 15 mai 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai
de deux m ois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.