| Nom | 2025-10-30 RAA spécial Préfecture de Police du 30 octobre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Hauts-de-Seine |
| Date | 31 octobre 2025 |
| URL | https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/contenu/telechargement/27594/191548/file/2025-10-30%20RAA%20sp%C3%A9cial%20Pr%C3%A9fecture%20de%20Police%20du%2030%20octobre%202025.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 30 octobre 2025 à 17:33:07 |
| Vu pour la première fois le | 31 octobre 2025 à 10:45:06 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS
PRÉFECTURE DE POLICE
N° Spécial 30 octobre 2025
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PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° Spécial Préfecture de Police du 30 octobre 2025
SOMMAIRE
Arrêtés Dates PRÉFECTURE DE POLICE Pages
PP
n°2025-01440 29.10.2025
Arrêté portant interdiction des représentations
de M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 1er au
30 novembre 2025
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Annexe de l'arrêté n°2025-01440 du 29 octobre 2025 : voies et délais de recours 8
PP
n°2025-01441 30.10.2025
Arrêté accordant délégation de la signature
préfectorale à la préfète déléguée à
l'immigration et aux agents affectés au sein de
la délégation à l'immigration
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EnPRÉFECTURE apDE POLICE «|LibertéÉgalitéFraternité
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2025-01440portant interdiction des représentations de M. Dieudonné M'BALA M'BALAdu 1°' au 30 novembre 2025 inclus
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13;
Vu le code pénal;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2;
Vu la loi du 30juin 1881 sur la liberté de réunion;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70, 72 et 73;
Vu l'ordonnance n°2517089/9 du tribunal administratif de Paris du 21 juin 2025;
Vu l'ordonnance n°2526724/3-5 du tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2025;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'Etat dutroisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet depolice (groupe |), à compter du 23 octobre 2025;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la sécuritéintérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge del'ordre public a Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne;
Considérant qu'il appartient a l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toutemesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public; que le respect de la dignité de lapersonne humaine est une des composantes de l'ordre public ; qu'il en résulte que l'autoritéinvestie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances localesparticulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de lapersonne humaine; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de policeadministrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles deconstituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de policeadministrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractèresuffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de lanature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter; que pourapprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, l'autorité investie dupouvoir de police peut tenir compte d'éléments tels que l'existence de condamnationspénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus àl'occasion de la représentation d'un spectacle, l'importance donnée aux propos incriminés
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dans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle ces propos donnent lieu, leurcaractère répétitif et délibéré ainsi que les atteintes à la dignité de la personne humaine quipourraient en résulter;
Considérant que M. M'BALA M'BALA a été condamné en 2000 pour injure publique, en 2006pour diffamation, en 2007 pour injure raciale après avoir assimilé les juifs à une « secte » età une « escroquerie », en 2007 pour provocation à la discrimination, à la haine ou à laviolence raciale ou religieuse après avoir comparé les juifs à des « négriers », en 2008 pourdiffamation après avoir évoqué « l'exploitation du souvenir de la Shoah » qu'il qualifie de« pornographie mémorielle », en 2009 pour diffamation à l'encontre de la directrice depublication du site internet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure à caractère raciste aprèsavoir fait remettre à Robert FAURISSON un « prix de l'infréquentabilité » par une personnedéguisée en déporté juif — la Cour européenne des droits de l'Homme, saisie par l'intéressé,ayant estimé que M. M'BALA M'BALA ne s'était pas livré à « un spectacle (...), même satiriqueou provocateur » mais à « une démonstration de haine et d'antisémitisme », ainsi qu'à une« remise en cause de l'Holocauste » -, en 2010 pour diffamation envers la LICRA, en 2013pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale en raison devidéos diffusées sur Internet dont une présentant la chanson « Shoah nanas », en 2014pour contestation de crimes contre l'humanité, diffamation raciale, provocation à la haineraciale et injure publique au regard de deux séquences de sa vidéo « 2014 sera l'année de laquenelle », en 2015 pour avoir détourné la chanson « L'aigle noir » de Barbara en larebaptisant « Le rat noir », en 2015 pour avoir lancé un appel aux dons illicite afin de payerses amendes, en 2015 pour injure publique à l'encontre de Manuel VALLS, en 2016 pourapologie d'actes de terrorisme après avoir écrit sur un réseau social « je me sens CharlieCoulibaly » quelques jours après les attentats dejanvier 2015, en 2016 pour provocation à lahaine raciale en raison de propos visant le journaliste Patrick COHEN proférés à l'occasionde son spectacle intitulé « Le mur »,en 2017 par la Cour de cassation belge pour incitationà la haine en raison de propos prononcés lors d'un de ses spectacles, en 2017 par la courd'appel de Paris pour injure raciale et provocation à la haine en raison de passages de sonspectacle intitulé La Bête immonde, en 2020 pour des propos injurieux à l'égard des juifstenus dans le cadre de son spectacle Le Bal des quenelles, en 2021 pour complicité d'injure àcaractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulées « C'estmon choaaa », en 2021 pour injure publique envers Christian ESTROSI, injure publiqueenvers un fonctionnaire, injure publique à caractère antisémite et contestation de crimecontre l'humanité, en 2023 par le tribunal fédéral suisse pour discrimination raciale enraison des propos négationnistes tenus lors d'un spectacle ;
Considérant que, de manière récurrente au cours de ses spectacles, M. M'BALA M'BALAprofère des propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistestant à l'égard du président de la République et de son épouse, d'anciens présidents de laRépublique et de personnes publiques; qu'il en a été ainsi au cours des représentations duspectacle « vendredi 13 »joué à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2025, lors de lareprésentation du spectacle « Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 et aucours du spectacle « Mon Chemin de croix » à Paris le 25 avril 2025 ; que ces propos qui fontstructurellement partie des spectacles de M. M'BALA M'BALA caractérisent des infractionspénales et ont justifié plusieurs arrêtés d'interdiction des représentations de M. M'BALAM'BALA depuis le début de l'année 2025; qu'au cours de plusieurs spectacles M. M'BALAM'BALA a en outre diffusé un audio de la chanson « Shoah nanas », pour laquelle il a faitl'objet d'une condamnation pénale; que le spectacle « vendredi 13 », dont le contenu estrepris dans les spectacles « Saperlipopette » et « Mon chemin de croix » tourne en dérisionles attentats terroristes commis en France; que ces propos sont par eux-mêmes de nature à
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causer de graves troubles à l'ordre public au regard du nombre de victimes de ces attentatset de l'émoi qu'ils ont causé au sein de la population toute entière; que ce spectaclecontient lui aussi des propos racistes, antisémites, homophobes et transphobes; quecompte tenu de leur gravité et du contexte dans lequel ils sont prononcés, ces propos nesauraient bénéficier d'une quelconque tolérance, tant au nom de la liberté artistique qu'aunom de la liberté d'expression ainsi que l'ont d'ailleurs expressément jugé la Cour decassation ou la Cour européenne des droits de l'homme pour des propos de même naturetenus dans des spectacles précédents;
Considérant qu'il existe un risque que de tels propos, qui constituent un trouble grave àl'ordre public et caractérisent des infractions pénales, soient à nouveau tenus lors desreprésentations des spectacles de M. M'Bala M'Bala ;
Considérant que la préféte de l'Isère a interdit par un arrêté n° 38-025 du 7 février 2025 lespectacle « Vendredi 13 » dans l'agglomération grenobloise au regard du risque de trouble àl'ordre public immatériel ; qu'en dépit de cette interdiction qui a été notifiée à M. M'BALAM'BALA au cours du spectacle, celui-ci a maintenu la représentation, a annoncé effectuer del'improvisation mais a repris le contenu du spectacle « Vendredi 13 » ;
Considérant que le spectacle « Vendredi 13 » a été interdit par un arrêté du préfet de policedu 24 février 2025 et que la légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunaladministratif de Paris qui, par une ordonnance du 26 février 2025 a qualifié le caractèreantisémite des propos tenus ;
Considérant qu'en réaction à cette interdiction, M. M'BALA M'BALA a renommé sonspectacle « Vendredi 13 » en « Saperlipopette » et que le préfet de police a interdit cettereprésentation par un arrêté du 15 avril 2025 ; que la légalité de cet arrêté d'interdiction aété confirmée à la fois par le tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 16 avril2025 et par une ordonnance du Conseil d'Etat du 23 avril 2025 ; qu'ainsi a été confirmée lamanœuvre de M. M'BALA M'BALA consistant à renommer le spectacle « Vendredi 13 » pourcontourner l'interdiction du préfet de police fondée sur l'atteinte à l'ordre publicimmatériel provoqué par ce spectacle ;
Considérant que le lendemain de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 16 avril2025, M. M'BALA M. M'ALA a de nouveau renommé le spectacle « Vendredi 13 » en « Monchemin de croix » ; que des représentations devaient se tenir le 14 mai 2025 et le 25 juin2025 dans un car dénommé « Dieudobus » stationné1 rue de la porte d'Issy à Paris 15"; quede nouvelles dates de représentation sont régulièrement ajoutées aux fins de contournerd'éventuels arrêtés d'interdiction; qu'il existe Un risque que les dates et le lieu desreprésentations soient modifiés ;
Considérant que le contenu du spectacle « Mon chemin de croix» était identique auspectacle « Vendredi 13 » et comportait les mêmes propos attentatoires à l'ordre publicimmatériel ; que le préfet de police a interdit ces représentations par un arrêté préfectorald'interdiction n°2025-00592 en date du 14 mai 2025 qui a été notifié à M. M'Bala M'Bala àcette date; qu'en réaction, M. M'BALA M'BALA a immédiatement modifié le nom de sonspectacle pour l'intituler «Istanbul » ainsi qu'en atteste le certificat d'horodatage réalisépour le spectacle « Istanbul » le 14 mai à 17h12 sur la plateforme Copyright.eu ; que le préfetde police a interdit par un arrêté préfectoral n°2025-00602 en date du 15 mai 2025 toutereprésentation de M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 16 mai au 25 juin 2025, compte tenunotamment de la nature particulière du trouble à l'ordre public constitué par la teneur
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même des propos antisémites ou illicites susceptibles d'être proférés lors du spectacle« Istanbul » ;
Considérant que M. M'Bala M'Bala a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif deParis qui a rejeté le référé-liberté formé pour défaut d'urgence par une ordonnance du 22mai 2025 dès lors que la date de la prochaine représentation était prévue le 25 juin 2025 ;que cette ordonnance lui a été notifiée le jour même et qu'en réaction M. M'Bala M'Bala aartificiellement ajouté une nouvelle date de représentation le 28 mai suivant ; que par uneordonnance du 23 mai 2025 cette requête a été rejetée pour défaut d'urgence ; que cetteordonnance fait valoir que si M. M'Bala M'Bala soutenait « désormais de manièrecontradictoire que la prochaine représentation de son spectacle doit avoir lieu le 28 mai,[l'intéressé] n'apporte aucun élément de nature à démontrer comment il a pu organiser unenouvelle représentation dans ce très bref délai alors que lors de l'audience précédente quis'est tenue le 21 mai, il avait indiqué à la juge des référés qu'il ne pouvait programmer uneautre représentation avant celle prévue le 25 juin prochain ; que ce jugement a été confirmépar le Conseil d'Etat par une ordonnance du 2 juin 2025 ;
Considérant que l'arrêté du 15 mai 2025 a de nouveau été contesté et que par uneordonnance du 21 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité de cetarrêté d'interdiction ; que le tribunal a notamment fondé sa décision sur la circonstance « que lors de ses représentations, M. M'Bala M'Bala met systématiquement en scène despersonnages identiques et reprend des propos antisémites ou de valorisation du terrorismedu spectacle « Vendredi 13 » et qu'il n'établit pas que « Istanbul » serait un nouveauspectacle qui ne reprendrait pas les éléments [...] présents dans ses spectacles « Vendredi 13», « Saperlipopette » et « Mon Chemin de Croix » ;
Considérant que M. M'BALA M'BALAa ajouté une nouvelle date de représentation le 2 juillet2025 pour le spectacle « Istanbul » ; que par un arrêté préfectoral n°2025-00817 du 25juin2025, le préfet de police a interdit toute représentation de M. M'BALA M'BALA du 26 juin2025 au 31 juillet 2025; que cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Paris;que cette ordonnance qui a été notifiée le 28 juin à M. M'BALA M'BALA a pour motifs « quechaque spectacle auquel participe le requérant et organisé par ses soins, quelle que soit sadénomination, est l'occasion pour celui-ci, sous couvert d'un registre comique, de tenir despropos pouvant heurter gravement la moralité publique et, par suite, l'ordre public ».
Considérant qu'en réaction, M. M'BALA M'BALA a annoncé le 1er juillet suivant un spectaclede substitution intitulé « Neg Doubout » programmé le 2 juillet 2025 dans le car dénommé« Dieudobus » ; qu'il était annoncé sur le site internet « Dieudosphére » que ce spectacleétait mis en scène par M. M'BALA M'BALA et serait interprété par un certain Sidaty quipourrait être Un proche de Dieudonné que ce dernier présentait comme le « frère Sidaty »lors du « bal des quenelles »; que par l'arrêté n°2025-00864 en date du 2 juillet 2025 lepréfet de police a interdit du 2 au 31 juillet 2025 à Paris et en petite couronne toutereprésentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur enscène ou auteur ; que cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Paris; que desdates de spectacle étaient prévues à Paris entre la fin du mois dejuillet 2025 et le début dumois d'août 2025; que par un arrêté n°2025-00950 en date du 30juillet 2025 le préfet depolice a interdit du 1* au 31 août 2025 à Paris et en petite couronne toute représentationdans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur:
Considérant que par arrêté n°2025-01053 du 28 août 2025, le préfet de police a interdit du1% au 30 septembre 2025 à Paris et en petite couronne toute représentation dans laquelle
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Considérant que par arrêté n°2025-01053 du 28 août 2025, le préfet de police a interditdu 1% au 30 septembre 2025 à Paris et en petite couronne toute représentation danslaquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur; quepar une ordonnance du 25 septembre 2025, le tribunal administratif a rejeté la requête deM. Dieudonné M'BALA M'BALA visant à suspendre l'exécution de l'arrêté d'interdiction du28 août 2025; que par un arrêté n°2025-01186 du 30 septembre 2025, le préfet de police ainterdit du 1° au 31 octobre 2025 à Paris et en petite couronne toute représentation danslaquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur; queplusieurs nouvelles dates du spectacle intitulé « Best'Of » devant se tenir à Paris durant lemois de novembre 2025 ont récemment été annoncées sur le site internet« Dieudosphère » ; qu'à l'instar des spectacles « Vendredi 13 », « Saperlipopette » et « MonChemin de Croix », il existe un risque avéré qu'au cours du spectacle « Best'Of », présentécomme une compilation des « meilleurs sketchs de Dieudonné », soient de nouveau tenusdes propos contraires à la dignité humaine, à la moralité publique, et partant, à l'ordrepublic dont elle est une composante, sans exclure par ailleurs que l'intitulé ou l'interprètechange encore en dernière minute, en tant que, comme l'a rappelé le tribunaladministratif dans sa décision susvisée, les dénominations desdits spectacles doiventavant tout être regardées comme une manœuvre de contournement de l'interdiction desreprésentations, sans qu'aucun élément ne permette de considérer que le contenu decelles-ci aurait été modifié par l'auteur depuis le dernier arrêté préfectoral d'interdiction ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1* - Toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA estcomédien, metteur en scène ou auteur est interdite du 1° au 30 novembre 2025 inclus àParis, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.
Article 2 - Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-de-Marne, le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulationet le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à M.Dieudonné M'BALA M'BALA ou à toute autre personne le représentant et consultable surle site internet de la préfecture de police(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait a Paris, le 29 OCT. 2025
Patrice
2025-01440
Annexe de l'arrêté n° 2025-01440 du 29 OCT. 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délaide deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieur et des outre-merDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments oufaits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doitégalement être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délaide deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votredemande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peutêtre saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de ladécision de rejet.
E | |PRÉFECTURE ar Cabinet du préfetDE POLICE [1]pueégalitéFraternité 2025-01441arrêté n°accordant délégation de la signature préfectorale à la préfète déléguée à l'immigrationet aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration
Le préfet de police,
VU le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles R.* 122-1 etR.* 122-4;
VU le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, auxdécisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalitéfrançaise;
VU le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnelsdes administrations parisiennes, et notamment son article 14;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 17, 73-3 et 77 ;
VU le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière derecrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur;
VU le décret n° 2010-655 du 11 juin 2010 modifié relatif au préfet délégué pour la sécurité et la sûretédes plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget, notamment sonarticle 1° ;
VU le décret n° 2021-480 du 21 avril 2021 relatif à l'organisation de l'entrée et du séjour des étrangerset de l'asile dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, de la Seine-et-Marne, dela Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, notamment son article 2;
VU le décret n° 2021-481 du 21 avril 2021 relatif au préfet délégué à l'immigration auprès du préfet depolice et à l'organisation de la police aux frontières dans les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ainsi que sur les emprises des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, notamment son article 1°;
VU le décret n° 2021-482 du 21 avril 2021 pris pour la mise en œuvre des compétences du préfetdélégué à l'immigration auprès du préfet de police et de l'organisation de la police aux frontières dansles départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val d'Oise et des Yvelines ainsi que sur lesemprises des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly;
VU l'arrêté préfectoral n° 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l'organisation de la préfecturede police ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2023-01288 du 23 octobre 2023 relatif au préfet délégué à l'immigration etaux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l'exercice de ses attributions;
VU le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'Etat du troisièmegrade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de police (groupe I), àcompter du 23 octobre 2025 ;
VU le décret du 13 juillet 2023 par lequel Mme Mireille LARRÈDE, préfète du Lot, est nommée préfètedéléguée à l'immigration auprès du préfet de police, à compter du 21 août 2023;
VU l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel M. Jean-Daniel MONTET-JOURDRAN, administrateur de l'Etatdu deuxième grade, est nommé sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité au sein du service
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de l'administration des étrangers à la délégation à l'immigration de la préfecture de police ;
ARRÊTE
Article 1°"
Délégation de signature est donnée à Mme Mireille LARRÈDE, préfète déléguée à l'immigration, à l'effetde signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires àl'exercice des missions fixées par les articles R.*122-1 et R.* 122-4 du code de l'entrée et du séjour desétrangers et du droit d'asile, 73-3 du décret du 29 avril 2004 susvisé et 1°' du décret n° 2021-481 du21 avril 2021 susvisé et l'arrêté du 23 octobre 2023 susvisé, ainsi que les décisions individuellesrelatives à l'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire des personnels relevant de son autorité.
Mme Mireille LARRÈDE reçoit délégation pour signer, au nom du préfet de police, les arrêtésd'avertissement et de blame infligés aux personnels administratifs, techniques, scientifiques etspécialisés placés sous sa responsabilité.
Article 2
En cas d'absence ou d'empéchement de Mme Mireille LARREDE, la délégation qui lui est consentie àl'article 1 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Stéphanie MARTIN-HUGUET,commissaire divisionnaire de police, directrice de cabinet.
Article 3
En cas d'absence ou d'empéchement de Mme Mireille LARREDE, la délégation qui lui est consentie estexercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :
- M. Jean-Daniel MONTET-JOURDRAN, administrateur de l'État du deuxième grade, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité ;
- M. Xavier LUQUET, administrateur de l'État, chef du département zonal de l'asile et del'éloignement ;
- M. Rodolphe WILS, attaché d'administration hors classe de l'Etat, chef du département desressources, de la modernisation et du soutien juridique.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Stéphanie MARTIN-HUGUET, la délégation qui lui estconsentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Jean-Baptiste BRUNET, attachéd'administration de l'Etat, chef de la section des affaires générales.
Article 5
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Baptiste BRUNET, la délégation qui lui est consentieest exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Anne-Claire BEISSAT, attachéed'administration de l'Etat, adjointe au chef de la section des affaires générales.
Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Daniel MONTET-JOURDRAN, la délégation qui lui estconsentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :
- Mme Florence CARTON, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe dupôle de l'instruction des demandes de titres de séjour ;
- Mme Camille MALINGE, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe dupôle de la relation et du service à l'usager ;
- M. Christian HAUSMANN, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef dupôle de l'accès à la nationalité.
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Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Florence CARTON, la délégation qui lui est consentie estexercée, dans la limite de ses attributions, par M. Francois LEMATRE, attaché d'administration horsclasse de l'Etat, directement placé sous son autorité.
Article 8
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Florence CARTON et de M. François LEMATRE, ladélégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par:
- M. Ludovic VAGUENER, attaché principal d'administration de l'État, chef de la division del'immigration professionnelle et étudiante ;
- Mme Zohra BNOURRIF, attachée d'administration de l'État, cheffe de la division del'immigration familiale ;
- Mme Lucie MONTOY, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de l'admissionexceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage ;
- Mme Carole LAMBERET, attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe de la division de larédaction et des examens spécialisés.
Article 9
En cas d'absence ou d'empéchement de M. Ludovic VAGUENER, la délégation qui lui est consentie estexercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Nina MARENCO-ROCHHIA, attachéed'administration de l'État, directement placée sous son autorité.
Article 10
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Zohra BNOURRIF, la délégation qui lui est consentie estexercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Christine COULAIS, attachée d'administration del'Etat, directement placée sous son autorité, et dans la limite de leurs attributions respectives, parMme Fatiha BEKKA, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section vie privée etfamiliale, ou en cas d'empêchement de Mme Fatiha BEKKA, par Mme Aïcha BEKKAR, secrétaireadministrative de classe exceptionnelle, son adjointe, pour signer les décisions relatives auregroupement familial.
Article 11
En cas d'absence ou d'empéchement de Mme Lucie MONTOY, la délégation qui lui est consentie estexercée, dans la limite de leurs attributions, par M. Livier MARC-MANSUY, attaché d'administration del'État et Mme Véronique DE MATOS, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, directementplacés sous son autorité.
En cas d'absence ou d'empéchement de Mme Lucie MONTOY, de M. Livier MARC-MANSUY et de MmeVéronique DE MATOS, ia délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de sesattributions parM. Johnathan SE, secrétaire administratif de classe normale, chef de la sectionactualisation des situations administratives et de voyage, ou, en cas d'absence ou d'empéchement deM. Johnathan SE, par Mme Monique VERIN, adjointe administrative principale de 1** classe et par M.Régis FAUCONNIER, adjoint administratif principal de 1° classe, directement placés sous son autorité,pour signer les classements sans suite et les lettres d'incomplétude relatifs aux demandes derenouvellement des cartes de résident et des certificats de résidence pour algérien de 10 ans.
Article 12
En cas d'absence ou d'empéchement de Mme Carole LAMBERET, la délégation qui lui est consentie estexercée par Mme Alicia MIGUEL, attachée d'administration de l'Etat, adjointe a la cheffe de la divisionde la rédaction et des examens spécialisés, et dans la limite de leurs attributions respectives, par :
- Mme Laurence JADOUI, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section
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rédaction, ou en cas d'empéchement de Mme Laurence JADOUI, par Mme Nabila BEN AZOUN,secrétaire administrative de classe normale, adjointe à la cheffe de la section rédaction et parMme Noéline ETCHEBERRY, secrétaire administrative de classe normale, adjointe à la cheffe de lasection rédaction, pour signer les actes suivants :o décisions de refus de séjour;o courriers d'instruction relatifs aux demandes de titre de séjour des ressortissantsétrangers;
o décisions relatives au regroupement familial ;o courriers d'instruction relatifs aux demandes déposées par les mineurs et jeunesmajeurs isolés étrangers confiés à l'Aide sociale à l'enfance.
- Mme Mélanie GRASA, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la sectioncommission des titres séjour et ordre public, ou en cas d'empêchement de Mme Mélanie GRASA,par Mme Brigitte DUPONT, secrétaire administrative de classe normale, adjointe à la cheffe de lasection commission des titres séjour et ordre public, pour signer les actes suivants :o décisions de refus de séjour pour motif d'ordre public ;
o courriers d'instruction relatifs aux dossiers devant faire l'objet d'un passage devant lacommission du titre de séjour ;
o courriers d'instruction relatifs aux demandes de titre déposées sur le fondement desarticles L. 423-5, L. 423-18 et L. 425-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour desétrangers et du droit d'asile.
Article 13
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Camille MALINGE, conseillère d'administration del'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du pôle de la relation et du service à l'usager, la délégation qui luiest consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Anne-Valérie LAUGIER, attachéeprincipale d'administration de l'État, adjointe à la cheffe du pôle de la relation et du service à l'usager,directement placée sous son autorité.
Article 14
En cas d'absence ou d'empéchement de Mme Camille MALINGE, conseillère d'administration del'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du pôle de la relation et du service à l'usager et de Mme Anne-Valérie LAUGIER, attachée principale d'administration de l'État, adjointe au chef du pôle de la relationet du service à l'usager, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leursattributions respectives, par:
- Mme Véronique CANOPE, attachée principale d'administration de l'État, cheffe de la division dela réception des usagers;
- M. Landry VARANDA, attaché d'administration de l'Etat, chef de la division del'accompagnement des usagers.
Article 15
En cas d'absence ou d'empéchement de Mme Véronique CANOPE, la délégation qui lui est consentieest exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Christine MILLET, secrétaire administrative declasse exceptionnelle, directement placée sous son autorité.
Article 16
En cas d'absence ou d'empéchement de M. Landry VARANDA,la délégation qui lui est consentie estexercée, dans la limite de ses attributions, par M. Fabien LANOELLE, secrétaire administratif de classeexceptionnelle, directement placé sous son autorité.Article17
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian HAUSMANN, la délégation qui {ui est consentie
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est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Adeline BRAUX, attachéeprincipale d'administration de l'État, et Mme Sophie GLEIZON, attachée d'administration de l'État,directement placées sous son autorité.
En cas d'absence ou d'empéchement de M. Christian HAUSMANN, de Mme Adeline BRAUX et de MmeSophie GLEIZON, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributionsrespectives, par :
Madame Sarah-Laure KUTEK, attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe de sectionde l'instruction, Mme Ninon BASCOU, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de section del'instruction, et Mme Catherine KATZENSTEIN, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de lasection des dossiers signalés et de la correspondance, pour signer les actes suivants :
o les décisions de classement sans suite, d'irrecevabilité, d'ajournement et de rejet opposéesaux demandes de naturalisation et de réintégration ;
o les propositions favorables de naturalisation et de réintégration ainsi que les avisdéfavorables à l'enregistrement des déclarations souscrites en application des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil ;
o les décisions d'enregistrement des déclarations susvisées ainsi que les décisions declassement sans suite opposées aux déclarants;
o les courriers de retour des dossiers de demandes d'acquisition de la nationalité française pardéclaration, lorsque le dossier s'avère incomplet.
Mme Ingrid BRIGITTE, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe à la cheffe desection d'instruction et Mme Rosalie PERONET, secrétaire administrative de classe normale,adjointe à la cheffe de section d'instruction, pour signer les décisions défavorablesd'ajournement ou de rejet en termes d'atteinte à la moralité, comprenant tous les cas defraude, en application de l'article 21-23 du code civil et de l'article 44-1 du décret n°93-1362 du30 décembre 1993 modifié ainsi que les décisions d'irrecevabilité en application de l'article 43du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié et des articles 21-17, en cas de durée destage insuffisante, et 21-24 du code civil, en cas de production d'un test de maîtrise du françaisnon probant comme d'un justificatif d'absence de réussite à l'examen civique (exigible àcompter du 1° janvier 2026) prévu par l'article 37-1 10° du décret du 30 décembre 1993 susviséou de la réception d'un extrait du casier judiciaire (bulletin n°2) comportant une descondamnations visées à l'article 21-27 du code civil ;
Mme Nora BELBACHIR, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe de la sectionde la pré-instruction et des cérémonies, Mme Fany PIERRE, secrétaire administrative de classenormale, adjointe à la cheffe de la section de la pré-instruction et des cérémonies et MmeMarie-France LAUCOURT, secrétaire administrative de classe normale, adjointe à la cheffe de lasection de la pré-instruction et des cérémonies, pour signer les décisions d'irrecevabilité enapplication de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié et de l'article 21-24 du code civil, en cas de production d'un test de maîtrise du français non probant ou d'unjustificatif d'absence de réussite à l'examen civique (exigible à compter du 1° janvier 2026)prévu par l'article 37-1 10° du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
Mme Ingrid BRIGITTE, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe à la cheffe desection d'instruction, Mme Rosalie PERONET, secrétaire administrative de classe normale,adjointe à la cheffe de section d'instruction, Mme Taous ALLOUACHE, secrétaire administrativede classe supérieure, adjointe à la cheffe de la section chargée des dossiers signalés et de lacorrespondance, Mme Nora BELBACHIR, secrétaire administrative de classe exceptionnelle,cheffe de la section de la pré-instruction et des cérémonies, Mme Fany PIERRE, secrétaireadministrative de classe normale, adjointe à la cheffe de ia section de la pré-instruction et descérémonies, Mme Marie-France LAUCOURT, secrétaire administrative de classe normale,adjointe à la cheffe de la section de la pré-instruction et des cérémonies et Mme VéroniqueSAGOT, secrétaire administrative de classe normale, gestionnaire de l'attribution des dossierset de l'interface avec les services d'enquête, pour signer les courriers de retour des dossiers dedemandes d'acquisition de la nationalité française par déclaration, lorsque le dossier s'avèreincomplet ;
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- Mme Nora BELBACHIR, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe de la sectionde la pré-instruction et des cérémonies, Mme Fany PIERRE, secrétaire administrative de classenormale, adjointe à la cheffe de la section de la pré-instruction et des cérémonies, Mme Marie-France LAUCOURT, secrétaire administrative de classe normale, adjointe 4 la cheffe de lasection de la pré-instruction et des cérémonies, Mme Véronique SAGOT, secrétaireadministrative de classe normale, gestionnaire de l'attribution des dossiers et de l'interfaceavec les services d'enquête, Mme Ingrid BRIGITTE, secrétaire administrative de classesupérieure, adjointe à la cheffe de section de l'instruction, Mme Rosalie PERONET, secrétaireadministrative de classe normale, adjointe à la cheffe de section Instruction, et par Mme TaousALLOUACHE, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe à la cheffe de la sectiondes dossiers signalés et de la correspondance, au titre de l'utilisation du télé-service de prise encharge des demandes d'acquisition de nationalité (NATALI), pour valider et signer les décisionsde classement sans suite au stade de la vérification formelle et au stade de l'instruction ainsique les décisions dans le cadre des recours gracieux formés contre ces classements sans suite.
Article 18
En cas d'absence ou d'empéchement de M. Xavier LUQUET, la délégation qui lui est consentie estexercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :
- M. Sélim UCKUN, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau dela lutte contre l'immigration irrégulière, pour tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptablesnécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 22 de l'arrêté du 23 octobre 2023susvisé ;
- M. Youssef BERQOUQI, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef dubureau de l'accueil de la demande d'asile, pour tous actes, arrêtés, décisions et piècescomptables nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 23 de l'arrêté du 23 octobre2023 susvisé.
Article 19
En cas d'absence ou d'empéchement de M. Sélim UCKUN, la délégation qui lui est consentie estexercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par M. Frédéric DUPONT BOLLE, M. CharlesTHURIES, attachés d'administration de l'État, Mmes Koudedja FOFANA, Blandine AGEORGES, CélineSIMEON, Toymina SOULA, France BECK, et Ihsane FRANÇOIS, attachées d'administration de l'État,ainsi que MM. Clément COSTARD et Pierre MATHIEU, attachés d'administration de l'État, directementplacés sous son autorité.
Article 20
En cas d'absence ou d'empéchement de M. Youssef BERQOUQI, la délégation qui lui est consentie estexercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :
- Mme Josépha DAUTREY, attachée principale d'administration de l'État, adjointe au chef dubureau de l'accueil de la demande d'asile;
- Mme Caroline TASSEL, attachée d'administration hors classe de l'État, adjointe au chef dubureau de l'accueil de la demande d'asile;
- Mme Regina MONFORT, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle asile;- Mme Pascale AUBRY, attachée d'administration de l'État, cheffe du pôle interdépartementalDublin.
Article 21
En cas d'absence ou d'empéchement de M. Rodolphe WILS, reçoivent délégation à l'effet de signertous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de leurs attributions respectives :- Mme Marie-Caroline SAILLY, attachée principale d'administration de l'État, cheffe du bureau desrelations et des ressources humaines;
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- M. Damien ROUX, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau des affairesfinanciéres, immobiliéres et logistiques;
- Mme Sylvia VITERITTI, ingénieure hors classe des systèmes d'information et de communication,cheffe du bureau de l'accompagnement et de la transformation numériques;
- Mme Farah RAHMOUN, attachée principale d'administration de |'Etat, cheffe du bureau dusoutien juridique et du contentieux.
Article 22
En cas d'absence ou d'empéchement de Mme Marie-Caroline SAILLY, la délégation qui lui estconsentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Gaélle LUPION, attachéed'administration de l'État, directement placée sous son autorité.
Article 23
En cas d'absence ou d'empéchement de Mme Farah RAHMOUN, la délégation qui lui est consentie estexercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par M. Philippe MARTIN, attaché principald'administration de l'État, et par Amélie CHANSON, attachée d'administration de l'État, directementplacés sous son autorité.
En cas d'absence ou d'empéchement de Mme Farah RAHMOUN, de M. Philippe MARTIN et d'AmélieCHANSON, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par M.Yannick ALLAIN, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Article 24
Le présent arrêté entre en vigueur le 1° novembre 2025.
Article 25
La préfète déléguée à l'immigration est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié auxrecueils des actes administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris.
Faità Paris le 3 0 OCT. 2025
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
ISSN 0985 - 5955
Pour toute correspondance, s'adresser à :
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Secrétariat général
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92013 NANTERRE CEDEX
Le recueil des actes administratifs est consultable en ligne sur le site de la préfecture
Adresse Internet : https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/
Directeur de la publication:
Alexandre BRUGERE
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
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PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
167-177, avenue Joliot Curie 92013 NANTERRE Cedex
Courriel : sgc-courrier@hauts-de-seine.gouv.fr
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