| Nom | AP 2025-2742 portant opposition à déclaration à l'opération La Marine à Sainte-Suzanne |
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| Administration | Préfecture de La Réunion |
| Date | 29 décembre 2025 |
| URL | https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/50368/379658/file/AP%202025-2742%20portant%20opposition%20%C3%A0%20d%C3%A9claration%20%C3%A0%20l'op%C3%A9ration%20%20La%20Marine%20%C3%A0%20Sainte-Suzanne%20.pdf |
| Date de création du PDF | 23 décembre 2025 à 16:28:47 |
| Date de modification du PDF | 23 décembre 2025 à 16:35:00 |
| Vu pour la première fois le | 05 janvier 2026 à 08:38:17 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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| | Secrétariat généralPREFET Service de la coordination des politiques publiquesDE LA REGION Bureau de la coordination et des procédures environnementalesREUNIONLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°2025 - 2742/SG/SCOPP/BCPE du 23 décembre 2025portant opposition à déclaration au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement relatif àl'opération « La Marine »— secteur la Marine— commune de Sainte-Suzanne
LE PREFET DE LA REUNIONChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l'environnement et notamment l'article R.214-36;
VU le Code civil et notamment ses articles 640 et 641;
VU le Code de l'urbanisme;
VU le décret du 22 août 2023 portant nomination de M. Laurent LENOBLE, sous-préfet, en qualitéde secrétaire général de la préfecture de La Réunion, sous-préfet de Saint-Denis ;
VU le décret du 31 octobre 2024 portant nomination de M. Patrice LATRON, en qualité de préfet dela région Réunion, Préfet de La Réunion ;
VU la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués du 09 avril 2017;
VU la mise en place d'un programme d'action de prévention contre les inondations (PAPI)concernant notamment la commune de Sainte-Suzanne;
VU le schéma de cohérence territorial (SCoT) de la CINOR dont son document d'orientation etd'objectifs (DOO) approuvé en décembre 2013 ;
VU le plan de prévention des risques naturels (PPRN) inondations et mouvements de terrains deSainte-Suzanne approuvé le 26juin 2015 ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de La Réunion approuvé le 29 mars2022 ;
VU l'arrêté n°2693 du 9 décembre 2024 portant délégation de signature pour l'activité générale etl'ordonnancement des dépenses et recettes à M. Laurent LENOBLE, secrétaire général de lapréfecture de La Réunion, et à ses collaborateurs;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement reçu le28 octobre 2025, présenté par la SCCV LA MARINE, représentée Jean-Christophe DEUX, présidentd'entreprisePrésident d'entreprise Jean-Christophe DEUX, enregistré sous le n°2025-94 et relatif àl'Opération la Marine sur la commune de Sainte-Suzanne ;
VU l'avis provisoire défavorable de l'Agence régionale de Santé de La Réunion en date du 8décembre 2025;
VU la visite sur site de la DEAL du 22 octobre 2025 relatif à un diagnostic de la flore relative auxzones humides;
DEAL- 2 rue Juliette Dodu - CS 41009 - 97743 Saint-Denis cedexservice/ unité police de l'eau et instruction : 0262 94 72 40 - courriel : policeau-deal974@developpement-durable.gouv.frInternet : www.reunion.developpement-durable.gouv.fr
CONSIDÉRANT que la SCCV La Marine n'a pas démontré être propriétaire des terrains d'assiette duprojet et que les seuls justificatifs de propriété présentés sont des promesses de vente à la sociétéLes Grands Travaux de l'Océan Indien (GTOI) expirant respectivement les 28 novembre et 31décembre 2025 ;
CONSIDÉRANT l'absence d'inventaire faune et flore sur un terrain en friche comportantpotentiellement des espèces et habitats protégés; le projet étant alors susceptible de faire l'objetd'une procédure de dérogation à la protection stricte des espèces au titre des articles L.411-1 etsuivants du Code de l'environnement; le projet ne permettant pas en l'état d'assurer laconservation d'éventuelles espèces protégées et de leurs habitats in situ ;
CONSIDÉRANT que les parcelles concernées bordent un talweg humide et qu'une partie desparcelles est susceptible d'abriter des zones humides ;
CONSIDÉRANT que l'emprise du projet telle que définie dans le dossier ne permet pas d'évitertotalement une implantation dans la zone humide (talweg existant, ce dernier et ses abordsconstituant un espace remarquablement riche en espèces et en habitats typiques des zoneshumides);
CONSIDÉRANT que les éléments issus du relevé de la visite du 22 octobre 2025 susmentionnée ontpermis de mettre en évidence des espèces végétales (Ludwigia octovalvis, Colaucasia esculanta, etc.)et/ou habitats (prairie humide à Cenchrus purpureus) présentant un caractère humide avéré ;certains points de relevés faisant par conséquent état d'un caractère humide naturel avéré surl'emprise du projet ;
CONSIDÉRANT dès lors, uniquement sur le critère de la flore qui a été analysée, que l'emprise duprojet impactera, a minima une partie de son emprise, de la zone humide; le dossier étant alorssusceptible d'être concerné par la rubrique 3.31.0 relative aux zones humides de la nomenclaturementionnée au R.214-1 du Code de l'environnement; le dossier n'indiquant ni inventaire nialternatives, ni analyse des effets et le cas échéant des mesures d'évitement, de réduction, decompensation et de suivi relatives à cet enjeu ;
CONSIDÉRANT que les sondages réalisés par le pétitionnaire ont mis en évidence la présence deremblais constitués de déchets inertes, d'ordures ménagères et de déchets de construction surenviron deux mètres d'épaisseur en différents points du projet (notamment sondages SMA, SMB,SMC et certains puits à la pelle mécanique) ;
CONSIDÉRANT qu'une démarche « site et sol pollué», en application des articles L.556-1 à 3,R.5516-1 à 5 du Code de l'environnement n'est pas initiée par le pétitionnaire;
CONSIDÉRANT que le dossier ne présente pas de plan de dépollution (excavation ouconfinement/traitement) afin de supprimer les voies possibles d'exposition ;
CONSIDÉRANT que différentes voies de contamination et vecteurs de transferts de pollutions surla santé humaine sont possibles telles que volatilisation de substances de type hydrocarbure,inhalation de poussières contaminées (sols des futurs jardins) ou encore contamination sol-plante ;
CONSIDÉRANT que le dossier ne caractérise donc pas suffisamment les risques sanitaires résiduelspour un usage d'habitation et ne propose pas de diagnostic approfondi de sol, notamment le typede polluants liés à la présence des déchets enfouis, la caractérisation, la nature exacte des déchetset leur dangerosité ;
CONSIDÉRANT que la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués préconise laréalisation d'études longues qui n'ont pas été mises en œuvre et sont de nature à retarderconsidérablement le projet ;
CONSIDÉRANT la localisation du projet à l'est du quartier de la Marine, dans l'extension de la zonerésidentielle existante et sa proximité avec des activités économiques, industrielles et desinstallations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) telles que la centrale thermiquede production électrique à biomasse et de la future unité de valorisation énergétique (UVE) desdéchets d'ALBIOMA ainsi que du centre de transit de dangers dangereux de STAR-SUEZ ;
CONSIDÉRANT par voie de conséquence, que vu la localisation du projet et la direction des ventsdominants du secteur, les logements projetés sont susceptibles d'être affectés par le panached'émissions atmosphériques du complexe industriel; la réalisation du projet, en extension de la
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zone résidentielle, est à éviter même en cas de mise en place d'une surveillance de la pollution del'air et des émissions atmosphériques ;
CONSIDÉRANT que le dossier présenté ne démontre pas la compatibilité du projet avec le plan degestion des risques d'inondation en vigueur sur le territoire de La Réunion, élément obligatoireconformément à l'article R.214-32 - 5° du Code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT la localisation du projet dans un territoire à risque Important d'inondation (TRI) ;CONSIDÉRANT qu'au vu de certaines actions prévues dans le programme d'actions et deprévention contre les inondations (PAPI), le quartier de la Marine présente aujourd'hui unevulnérabilité certaine au risque inondation via la submersion marine et le débordement du coursd'eau « Le Foutaque » situé à l'est du quartier;
CONSIDÉRANT que le règlement du PPRN autorise les « déblais qui [...] améliorent l'écoulement oule stockage des eaux (bassin d'orage, bassin d'infiltration par exemple) sous réserve de mener uneétude technique préalable qui précisera les conditions dans lesquelles le projet sera renducompatible avec I'aléa considéré et ce sans préjudice du droit des tiers » ;
CONSIDÉRANT que cette étude technique est absente du projet présenté ;CONSIDÉRANT qu'en matière de gestion des eaux pluviales, le dossier indique la mise en place d'unouvrage de type noue qui servira à la fois de régulation et d'infiltration de gestion des eauxpluviales ; sa localisation étant prévue au nord des parcelles du projet ; le dossier ne présentant paspar ailleurs suffisamment de tests d'infiltration au droit de l'ouvrage projeté pour s'assurer que cedernier permettra une infiltration suffisante par rapport à l'occurrence! de l'évènement pluvialétudié;
CONSIDÉRANT, selon le dossier, qu'une « interaction entre la nappe de base et le projet est àattendre, notamment au droit de l'ouvrage de gestion des eaux pluviales, situé au plus proche » : ceséléments ayant été indiqués sans préciser la fréquence possible de cette interaction et que danscertains cas, la totalité du projet serait affectée par une remontée de nappe:
CONSIDÉRANT que l'absence d'aggravation du risque de remontée de nappe pour les riverains,déjà régulièrement inondés par ces phénomènes, n'est pas démontrée ;
CONSIDÉRANT, selon le dossier, que le volume de rétention de l'ouvrage de rétention des eauxpluviales est dimensionné pour une pluie d'occurrence vicennale, mais qu'en cas d'interaction avecla nappe et de remontée de cette dernière, le volume de stockage serait moindre que prévu etl'ouvrage surverserait a fortiori pour une occurrence plus faible que la vicennale ;
CONSIDÉRANT qu'un tel projet imperméabilisera davantage le sol dans le quartier de la Marine, etbien qu'en cas d'une mise en place d'une gestion correcte des eaux pluviales, il augmentera lesenjeux à protéger et la vulnérabilité des habitations existantes dans le secteur;
CONSIDÉRANT que les éléments fournis à ce stade ne permettent pas d'apprécier correctementles conditions dans lesquelles le projet sera rendu compatible avec l'aléa « inondations » considéré;
CONSIDÉRANT dès lors qu'une gestion des eaux pluviales satisfaisante ne peut être garantie dansces conditions, aussi bien en matière d'infiltration que de rejet;
CONSIDÉRANT également que bien que le projet soit réalisé sur des remblais rehaussant le terrainnaturel, les futurs logements et résidents restent potentiellement vulnérables à un risqued'inondation résultant d'un cumul par remontée de nappes et débordement de cours d'eau pourdes évènements d'occurrence forte ;
CONSIDÉRANT que la surface de plancher du projet est supérieure à 5 000 m? et que selon lesarticles L142-1 et R142-1 du Code de l'urbanisme, des lotissements et opérations de plus de5 000 m? de surface de plancher doivent être compatibles avec le SCoT;
CONSIDÉRANT l'orientation 34 du document d'orientation et d'objectifs du SCoT de la CINORindiquant que la problématique d'inondation est prégnante notamment au sein des zoneshumides; elle indique par ailleurs que le risque de ruissellement doit être limité en assurant
1 Le terme « occurrence » doit ici être compris comme une fréquence d'apparition, en lien avec la période de retour del'évènement (un an, dix ans, etc.) Plus la période de retour est grande, plus la fréquence d'apparition est faible mais plusl'évènement sera intense en précipitations, en débit, en hauteur d'eau, etc.3/5
notamment la préservation des équilibres espaces naturels et espaces urbains pour ne pas aggraverles risques ;
CONSIDERANT que le dossier ne présente pas suffisamment d'éléments a ce stade pour justifierd'une compatibilité avec le SCoT;
CONSIDÉRANT qu'en l'absence d'éléments et de gestion sur la dépollution du sol et s'implantantau moins partiellement en zone humide, l'aménagement de l'ouvrage de gestion des eaux pluvialesretenu ne peut être jugé valide, que ce soit via une évacuation de terres polluées ou via untraitement et confinement in situ: son dimensionnement, sa capacité à infiltrer et sonemplacement ne sont par conséquent pas garantis;
CONSIDÉRANT l'orientation 3.3 du SDAGE Réunion relative à la préservation notamment des zoneshumides avec une stratégie de mieux les connaître, de ne pas les dégrader, de vérifier l'absence detelles zones sur les périmètres visés par les projets d'aménagements;
CONSIDÉRANT que le SDAGE recommande que pour tout projet susceptible d'impacter une zonehumide, il doit être démontré qu'il ne peut être réalisé ailleurs, et que cette démonstration estabsente du dossier présenté ;
CONSIDÉRANT que le projet n'apparaît ainsi pas compatible avec le SDAGE Réunion et que lesjustifications ne sont pas suffisantes pour démontrer la compatibilité du projet avec une desorientations du SCOT ;
CONSIDÉRANT qu'aucune prescription ne pourra garantir l'absence d'aggravation du risqued'inondation du quartier de la Marine ;
CONSIDÉRANT que le projet ne permet pas de garantir l'absence d'atteinte à certains intérêtsmentionnés à l'article L.211-1 du Code de l'environnement telles que la prévention des inondationset la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ou de garantir lagestion équilibrée de la ressource en eau devant satisfaire l'exigence de conservation et du libreécoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
CONSIDÉRANT qu'il n'est pas garanti que le projet n'aura pas d'atteintes à la salubrité et sécuritépublique des futurs résidents du projet et qu'il est susceptible d'aggraver la sécurité publique deshabitations existantes via le risque inondation et d'avoir un impact sur la santé publique via lesrisques de pollution de l'air;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1. Opposition à déclarationEn application de l'article L.214-3 du Code l'environnement, il est fait opposition à la demande dedéclaration présentée par SCCV LA MARINE relative à l'opération « La Marine », commune deSainte-Suzanne.
Article 2. Voies et délais de recoursSous peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux à l'encontre de la présente décision, ledéclarant doit saisir préalablement le préfet en recours gracieux qui statue alors après avis de lacommission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques,devant laquelle le déclarant peut demander à être entendu.Conformément à l'article R.214-36 du Code de l'environnement, le silence gardé parl'administration sur la demande déposée par le déclarant auprès du préfet pendant plus de quatremois emporte décision implicite de rejet.
Article 3. Publication et information des tiersUne copie de la présente autorisation est transmise pour information au conseil municipal de lacommune de Sainte-Suzanne.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décisionainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise est affiché dans lamairie concernée pendant une durée minimale d'un mois.
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Article 4. ExécutionLe secrétaire général de la préfecture de La Réunion,.le maire de la commune de Sainte-Suzanne,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion.
Le Préfet
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