recueil-76-2024-026-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture de la Seine-Maritime – 14 février 2024

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Nom recueil-76-2024-026-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref76
Administration Préfecture de la Seine-Maritime
Date 14 février 2024
URL https://www.seine-maritime.gouv.fr/contenu/telechargement/60215/423997/file/recueil-76-2024-026-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
Date de création du PDF 14 février 2024 à 16:02:15
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 16 mars 2025 à 08:03:35
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SEINE-MARITIME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°76-2024-026
PUBLIÉ LE 14 FÉVRIER 2024
Sommaire
Préfecture de la Seine-Maritime - DCL / Bureau de la citoyenneté et des
élections
76-2024-02-14-00004 - Arrêté fixant les tarifs des courses de taxi en
Seine-Maritime au titre de l'année 2024 (6 pages) Page 3
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Préfecture de la Seine-Maritime - DCL
76-2024-02-14-00004
Arrêté fixant les tarifs des courses de taxi en
Seine-Maritime au titre de l'année 2024
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Ex ;PRÉFET Direction de la citoyennetéDE LA SEINE- et de la légalitéMARITIMEL_iben'éÉgalitéFraternité
Bureau de la citoyennetéet des élections
Arrêté fixant les tarifs des courses de taxi en Seine-Maritimeau titre de I'année 2024
Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre national du MériteVu le code de la consommation, notamment son article L112-1 ;Vu le code des transports, notamment la troisième partie, livre 1°", titre Il, article L.3121-1 etsuivants ;Vu le code de commerce, notamment son article L.410-2 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de I'Etat dans les régions et-les départements ;Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;Vu le décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;Vu le décret du Président de la République du 11 janvier 2023 portant nomination de M. Jean-BenoîtALBERTINI en qualité de préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;Vu le décret du Président de la République en date du 16 juillet 2021 nommant Mme BéatriceSTEFFAN secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime ;Vu l'arrêté préfectoral n° 23-035 du 30 janvier 2023 portant délégation de signature à MmeBéatrice STEFFAN, secrétaire générale de la préfecture de Seine-Maritime ;Vu l'arrêté ministériel n°83.50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous lesservices ;Vu I'arrété ministériel du 3 décembre 1987 modifié relatif à I'information du consommateur sur lesprix ;Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif au taximètre en service ;Vu l'arrêté ministériel du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre Il du décret 2001-387du 3 mai 2001 relatif aux contrôles des instruments de mesure ;Vu l'arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ;Vu I'arrété ministériel du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Préfecture de la Seine-Maritime7 place de la Madeleine - CS 1603676036 ROUEN CEDEX 1/6
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Vu I'arrété ministériel du 6 novembre 2015 modifié relatif à I'information du consommateur sur lestarifs des courses de taxi ;Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2023 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2023 ;Vu l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2010 relatif à l'adresse postale à laquelle pourront êtreadressées les réclamations concernant les taxis ;Vu l'arrêté préfectoral modifié du 11 avril 2011 réglementant la profession de chauffeur de taxi dansle département de la Seine-Maritime ;Vu l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2023 fixant les tarifs des courses de taxi en Seine-Maritime au titre de l'année 2023 ;Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2024 ;
' Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTETitre 1- Champ d'applicationArticle 1er : Sont soumis aux dispositions du présent arrété les taxis tels qu'ils sont désignés par l'articleL 3121-1 du code des transports.Conformément à l'article R 3121-1 du code des transports et en application de l'article L 3121-1, unvéhicule affecté à l'activité de taxi est muni d'équipements spéciaux comprenant :1° Un compteur horokilométrique homologué, dit "taximètre", conforme aux prescriptionsdu décret n° 2001-387 modifié du 3 mai 2001 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service decertains instruments de mesure ;2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention "taxi", dont les caractéristiques sontfixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rougelorsque celui-ci est en charge ou réservé ;Ce dispositif doit être masqué par une gaine opaque lorsque le taxi n'est pas en service.Ce dispositif doit indiquer de I'extérieur si le taxi est libre ou en course et, dans ce dernier cas, indiquerle tarif utilisé.Lors d'un retour d'une course à vide, le taximètre doit se trouver sur la position « libre ».Quand un tarif est enclenché sur le taximètre, seule la lettre correspondante doit être éclairée et visiblede l'extérieur, suivant le tableau ci-dessous :- Tarif A : couleur blanche- Tarif B : couleur orange- Tarif C : couleur bleue- Tarif D : couleur verte.3° Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisationde stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente pourdélivrer l'autorisation de stationnement ;
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Il est, en outre, muni de :1° Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une noteinformant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L 113-3 ducode de la consommation ;2° Un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L 3121-1 du code destransports, en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre auprestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L 314-14 ducode monétaire et financier.Titre 2 - Tarifs maximaArticle 2 : À compter du 1% février 2024, les tarifs maxima de transports par taxi, dans le départementde la Seine-Maritime, sont fixés comme suit, toutes taxes comprises :1) Prise en charge : 2,20 eurosLe prix de la prise en charge est le prix affiché dès la mise en marche du taximètre, par course, quelsque soient le jour et l'heure.2) Valeur de la chute (ou échelon d'indication du prix à payer) : 0,10 euro.La chute est I'unité monétaire de perception du tarif déterminée par fractions égales et indivisibles,quel que soit le tarif enclenché.3) Tarifs horaires :a) le jour : 24,25 euros soit une chute de 0,10 euro toutes les 14,84 secondes_b) la nuit : 30,83 euros soit une chute de 0,10 euro toutes les 11,67 secondesLe tarif horaire se met automatiquement en service en cas de marche lente ou d'arrét du taxi.4) Tarifs kilométriques : ils sont fonction de la nature du transport effectué. Pour chaque tarifutilisé, la distance initiale, correspondant à la première chute, est égale à la distance des chutessuivantes.Le tableau ci-après indique les différentes valeurs du tarif kilométrique et de la distance de chute (enmetres) en fonction de la nature du transport effectué.Tarif Nature du transport effectué Tarif km Distancechute (en m)A Course effectuée le jour entre 7 et 19 h 1,18 € 84,75aller et retour avec le clientB Course effectuée la nuit entre 19 et 7 h 1,50 € 66,67 ,ou les dimanches et jours fériés a toute_ heure aller et retour avec le clientC Course effectuée le jour entre 7 et 19h 2,36 € 42,37Un seul parcours aller ou retour avec leclient et l'autre à videD Course effectuée la nuit entre 19 et 7 h 3,00 € 33,33ou les dimanches et jours fériés à touteheure aller ou retour avec le client etl'autre à vide
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Article 3 : Pour les transports sur appels téléphoniques ou autres, il est fait usage des tarifs ci-après :1) DES LE DEPART DE LA COURSE- Tarif C le jour de 7 h 00 à 19 h 00- Tarif D la nuit de 19 h 00 à 7 h 00 ainsi que les dimanches et jours fériés2) À LA MONTÉE DU CLIENT DANS LE TAXIa) Si, à la demande du client, le taxi effectue un transport circulaire avec aller et retour encharge au point de départ du client :- Tarif A le jour de 7 h 00 à 19 h 00- Tarif B la nuit de 19 h 00 à 7 h 00 ainsi que les dimanches et jours fériés àtoute heureb) Si la destination du client éloigne le taxi de la station (avec retour à vide) et quelle quesoit la distance à parcourir :- Tarif C le jour de 7 h 00 à 19 h 00- Tarif D la nuit de 19 h 00 à 7 h 00 ainsi que les dimanches et jours fériés àtoute heurec) Si la destination du client conduit le taxi à revenir en direction de la station, et si la courseen charge à réaliser est égale ou supérieure à la distance parcourue par le taxi pour venir chercher leclient, le compteur doit obligatoirement être remis à zéro, en position libre, puis enclenché sur :- Tarif C le jour de 7 h 00 à 19 h 00- Tarif D la nuit de 19 h 00 à 7 h 00 ainsi que les dimanches et jours fériés àtoute heureArticle 4 : Tarif neige — verglasUne majoration « neige-verglas » peut être appliquée si les deux conditions cumulatives suivantes sontréunies : Routes effectivement enneigées ou verglacéesetUtilisation d'équipements spéciauxCe tarif ne doit pas excéder le tarif de nuit correspondant au type de course concernée.Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules devra indiquer à la clientèle lesconditions d'application et le tarif pratiqué.Article 5 : SupplémentsLes présents tarifs s'appliquent quel que soit le nombre de places que comporte le véhicule, que cesplaces soient ou non occupées en totalité. Cependant, dans le cas de véhicules autorisés à transportercing personnes ou plus, un supplément de 4,00 euros peut être perçu, à partir du 5éme passagertransporté.Par ailleurs, le transport des personnes ne peut donner lieu à la perception d'autres suppléments queceux fixés ci-après :Bagages- bagages qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou 2 euros pardans I'habitacle du véhicule, et qui nécessitent l'utilisation encombrantd'un équipement extérieurl - valises ou bagages, au-dela de trois par passager 2 euros parencombrant
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Notamment, aucun supplément ne peut être perçu pour le transport d'un animal.Article 6 : PerceptionÀ la fin de la course, la somme réclamée au client ne peut excéder celle inscrite au compteur,augmentée éventuellement des suppléments prévus à l'article 5, à I'exclusion de tous autres.Toutefois, pour les courses de petite distance, le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'étreperçu est fixé à 7,30 euros.Quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.Lorsque le taxi emprunte l'autoroute, un pont à péage ou toute autre voie de circulation payante;a lademande du client, les droits de péage peuvent être mis à la charge de ce dernier, sur justification, pourle parcours en charge uniquement.Une information par voie d'affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle lesconditions d'application du tarif minimum et de la perception des droits de péage.Titre 3 - Publicité des prix
Article 7: Conformément à l'article 7 de l'arrété du 6 novembre 2015 relatif à l'information duconsommateur sur les tarifs des courses de taxi, doivent être affichés à l'intérieur du véhicule, demanière visible et lisible :1° Les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application ;2° Les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments ;3° Le cas échéant, les montants des forfaits et leurs conditions d'application ;4° Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative ;5° L'information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne sonnom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;6° L'information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire ;7° L'adresse, définie à I'article 1 de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2010, à laquelle peut êtreadressée une réclamation, à savoir : « Direction Départementale de la Protection des Populations — 11avenue du Grand Cours — CS 41603 — 76107 ROUEN CEDEX »Article 8 : Le conducteur de taxi doit mettre le taximètre en position de fonctionnement.dés le débutde la course en appliquant les tarifs réglementaires correspondant à la nature du transport effectué.Le conducteur du taxi doit signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.À la fin de la course, le taximètre doit être enclenché sur la position « DÜ », « À PAYER » ou« PAIEMENT ».Article 9 : Les exploitants taxis sont soumis aux dispositions de l'arrêté ministériel n°83.50/A du 3octobre 1983 modifié aux termes desquels le conducteur de taxi doit remettre une note au client, avantle paiement du prix, lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 25 euros (TV.A. comprise).Pour les courses dont le prix est inférieur à 25 euros (TV.A. comprise), la délivrance d'une note estfacultative mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.Conformément à l'article 9 du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifsdes courses de taxi, la note est établie dans les conditions suivantes :
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1° Sont mentionnés au moyen de I'imprimante mentionnée à l'article R 3121-1 du code destransports :a) La date de rédaction de la note ;b) Les heures de début et fin de course ;c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;e) L'adresse, définie à l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2010, à laquelle peut êtreadressée une réclamation, à savoir: « Direction Départementale de la Protection desPopulations — 11 avenue du Grand Cours - CS 41603 — 76107 ROUEN CEDEX »f) le montant de la course minimum ;g) le prix de la course toutes taxes comprise hors suppléments ;2° Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :p pa) la somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;b) le détail de chacun des suppléments précédé de la mention « supplément(s) » ;3° A la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :a) Le nom du client ;b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.La note doit être établie en double exemplaire. L'original est remis au client, le double est conservé parle conducteur de taxi pendant une durée de deux ans.Titre 4 —- Modalité d'application
Article 10 : La lettre majuscule « S » de couleur rouge (différente des lettres désignant les positionstarifaires et d'une hauteur minimale de 10 mm) sera apposée sur le cadran du taximètre.Article 11 : L'arrété préfectoral du 25 janvier 2023 est abrogé.Article 12: Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et répriméeconformément à la législation en vigueur.Article 13: La secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime, les sous-préfets desarrondissements du Havre et de Dieppe, le directeur régional de I'Economie, de l'Emploi, du Travail etdes Solidarités, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, lecommandant du groupement de gendarmerie de la Seine-Maritime, le directeur départemental de lasécurité publique de la Seine-Maritime et tous officiers et agents de la force publique sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actesadministratifs et dont un exemplaire sera transmis aux maires du département.
14 FEV 2024 Pour le préfet et par dé:légation,| La secrétaire générale, <Béatrice STEFFAN
Fait à Rouen, le
Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, leprésent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois àcompter de sa publication.
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