Arrêté n°2023-01244 portant interdiction d'une manifestation déclarée à Paris pour le dimanche 15 octobre 2023

Préfecture de police de Paris – 13 octobre 2023

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Nom Arrêté n°2023-01244 portant interdiction d'une manifestation déclarée à Paris pour le dimanche 15 octobre 2023
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 13 octobre 2023
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2023_01244_13102023.pdf
Date de création du PDF 13 octobre 2023 à 20:37:36
Date de modification du PDF 13 octobre 2023 à 20:37:36
Vu pour la première fois le 04 décembre 2025 à 14:43:08
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PREFECTUREDE POLICEL,iberte'EgalitéFraternité Cabinet du préfetArrété n°2023-01244portant interdiction d'une manifestation déclarée à Parispour le dimanche 15 octobre 2023
Le préfet de police,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70 et 72 ;Vu le courriel en date du 11 octobre 2023 transmis aux services de la direction del'ordre public et de la circulation (DOPC), par lequel Mme Mathilde EISENBERG, MmeIrène GASARIAN et Mme Hélène CAVAT déclarent, pour le Nouveau PartiAnticapitaliste (NPA) une manifestation statique intitulée « Solidarité avec le peuplepalestinien » le dimanche 15 octobre 2023 sur la place de la République de 14h00 à16h30 ;Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général descollectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de policea la charge, à Paris, de l'ordre public; que, en application de l'article L. 211-4 du codede la sécurité intérieure, « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que lamanifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par unarrété qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration » ;Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de policeadministrative de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs del''ordre public; que le respect de la liberté d'expression, dont découle le droitd'expression collective des idées et des opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce quel'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation si cette mesureest la seule de nature à prévenir un trouble grave à l'ordre public; que tel est le casnotamment lorsque l'objet même de cette manifestation est susceptible d'affecterle respect de la dignité de la personne humaine, qui est une composante de l'ordrepublic; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesuresde nature à éviter que des infractions pénales soient commises;Considérant que le respect de la dignité de la personne humaine est une descomposantes de l'ordre public; que l'autorité investie du pouvoir de police peut,même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire unemanifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humainedès lors qu'une manifestation sert à travers elle le soutien ou la justification, mêmeindirects, de crimes commis par le Hamas sous couvert de I'argument que l'Etatd'Israël serait d'abord puissance occupante ; que dans l'hypothèse où l'autorité
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investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commissiond'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, lanécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de cesmesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et del'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature et de lagravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter; que dans le casd'espèce, tant le caractère particulièrement important et récent de l'attaqueterroriste que la situation en cours font peser un risque de trouble grave à l'ordrepublic;Considérant que la manifestation envisagée intervient dans un contextegéopolitique particulièrement tendu suite à l'attaque terroriste d'ampleur lancéepar le Hamas le 7 octobre 2023 ; que les manifestations ayant pour objet desrevendications pro-palesteniennes ont été interdites aux fins d'assurer le maintiende l'ordre public ; que l'évolution de la situation et notamment la contre-offensivesur la bande de Gaza est de nature à amplifier les revendications et contestations, àradicaliser la mouvance pro-palestinienne sur la voie publique et à importer lestensions nées de ce conflit à l'étranger;Considérant que le NPA a déclaré sur son site internet que « l'offensive organiséepar la résistance palestinienne, notamment le Hamas, a remis sur le devant de la scènela lutte pour les droits du peuple palestinien » et que « dans cette guerre, il y a Israël,un État colonial dirigé par l'extrême droite, contre le peuple palestinien, qui résiste àune occupation avec les moyens limités dont il dispose » ; que le NPA a égalementdéclaré qu' « une grande offensive idéologique dénonce le « terrorisme » duHamas » et que « cette campagne, ainsi que l''amalgame nauséabond entreantisionisme et antisémitisme, visent à faire taire la solidarité avec la lutte pourtantlégitime du peuple palestinien pour ses droits » ;Considérant que le Hamas figure sur la liste des organisations reconnues commeterroristes par l'Union européenne;Considérant que, dans le contexte actuel, une telle manifestation sur la voiepublique vise notamment à soutenir les attaques terroristes du Hamas qui se sontdéroulées à compter du 7 octobre dernier; qu'elle serait le théâtre d'attitudes, depropos et de gestes, principalement à caractère anti-juifs, incitant à la haine racialeet faisant l'apologie des attaques terroristes perpétrées ces derniers jours au Moyen-Orient et portant ainsi atteinte à la dignité de la personne humaine, en plus desgraves risques d'affrontements et de troubles matériels qui en résulteraient ;Considérant que, à cet égard, des antécédents en ce sens se sont produits le 13juillet 2014, à l'issue d'une manifestation en soutien à Gaza, des groupes demanifestants ayant convergé vers la synagogue de la rue de la Roquette dans leXIème arrondissement, s'en prenant alors violemment aux forces de l'ordre etsuscitant des heurts sérieux sur la voie publique avec des membres de la Ligue dedéfense Juive ; que, plus récemment, le 15 mai 2021, lors d'une manifestationparisienne en soutien à la cause palestinienne des manifestants ont violemmentaffronté les forces de I'ordre et commis de nombreuses dégradations ;Considérant par ailleurs qu'en raison de la riposte israélienne dans la bande deGaza, il existe des risques sérieux que des propos antisémites soient tenus àl''occasion de la manifestation programmée; que le fait de provoquer soit par desdiscours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par desécrits, imprimés, dessins, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de laparole ou de l'image à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'unepersonne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leurappartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou
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une religion déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet1881 susvisée;Considérant, en outre, que plusieurs actions spontanées ont déjà eu lieu sur leterritoire national ; qu'au-dela de la mouvance pro-palestinienne, cettemanifestation fait l'objet de soutiens de la part d'une partie des associations issuesd'autres diasporas ;Considérant que dans ce contexte les services de police et les unités degendarmerie seront très fortement mobilisés le dimanche 15 octobre 2023 pourassurer la sécurisation des sites institutionnels ou gouvernementaux sensibles ; qu'ilsseront par ailleurs mobilisés dans le cadre de la Coupe du monde de rugby en cejour où se tient un quart de final, et plus particulièrement la sécurisation du Villagedu rugby sur la place de la Concorde et du Stade de France, sans préjudice de leurssujétions habituelles ;Considérant, au demeurant, que cette manifestation s'inscrit dans un contexte demenace terroriste particulièrement aigue qui sollicite toujours à Un niveau élevé lesforces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des bienscontre les risques d'attentat, dans le cadre du plan VIGIPIRATE, porté au niveau« sécurité renforcée - risque attentat » toujours en vigueur depuis le 5 mars 2021 ;Considérant, enfin, qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoirorganisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans lesconditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 eurosd'amende; que, en application de l'article R. 644-4 du même code, le fait departiciper à une manifestation ayant été interdite est passible de 'amende prévuepour les contraventions de la 4ème classe ;
Vu l'urgence,ARRETE :
Article 1° — La manifestation déclarée le 11 octobre 2023 par Mme MathildeEISENBERG, Mme lIrène GASARIAN et Mme Hélène CAVAT pour le dimanche 15octobre 2023 de 14h00 à 16h30 sur la place de la République à Paris est interdite.Article 2 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant letribunal administratif territorialement compétent dans le délai de deux mois suivantsa notification.Article 3 — La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de lacirculation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisiennesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, quisera notifié à Mme Mathilde EISENBERG, Mme Irène GASARIAN et Mme HélèneCAVAT, ou toute autre personne représentant le NPA et consultable sur le site de lapréfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.Fait à Paris, le 13 octobre 2023
SIGNÉLaurent NUNEZ
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Annexe de l'arrêté n°2023-01244 du 13 octobre 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible,dans un délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sapublication :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieur et des outre-merDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présentedécision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer lesarguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décisioncontestée.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présentedécision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUEdans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours parl'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée(décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunaladministratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deuxmois à compter de la date de la décision de rejet.
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