| Nom | recueil-40-2024-254-recueil-des-actes-administratifs-special |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Landes |
| Date | 15 octobre 2024 |
| URL | https://www.landes.gouv.fr//contenu/telechargement/32029/266703/file/recueil-40-2024-254-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 15 octobre 2024 à 15:40:14 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 02 septembre 2025 à 06:11:23 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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LANDES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°40-2024-254
PUBLIÉ LE 15 OCTOBRE 2024
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer / SNF
40-2024-10-15-00001 - Arrêté n°2024/1313 autorisant à des fins
scientifiques la capture avec relâchers dans le milieu naturel
d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de matoles (8
pages) Page 3
2
Direction départementale des territoires et de la
mer
40-2024-10-15-00001
Arrêté n°2024/1313 autorisant à des fins
scientifiques la capture avec relâchers dans le
milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda
arvensis) à l'aide de matoles
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2024-10-15-00001 - Arrêté n°2024/1313 autorisant à des fins scientifiques la
capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de matoles 3
ExPREFETDES LANDESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementaledes territoires et de la merService Nature et ForétArrêté n°2024/1313 autorisant à des fins scientifiques la capture avec relâchers dansle milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de matolesLa préfète,Chevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
VU la directive 2009/147/CE du Parlement européen du 30 novembre 2009concernant la conservation des oiseaux sauvages ; -VU l'article L. 424 — 11 du code de l'environnement ;VU le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Françoise TAHÉRI,préfète des Landes ;VU le décret du 21 juin 2023 portant nomination de Madame Stéphanie MONTEUIL,secrétaire générale de la préfecture des Landes ;VU l'arrété du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grandgibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivantsd'espèces dont la chasse est autorisée ;VU l'arrêt n° C-900/19 du 17 mars 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne ;VU les décisions n° 468146 et 468145 du 6 mai 2024 du Conseil d'Etat ;VU les ordonnances n° 2302711, 2302725, 2302712 et 2302726 du tribunaladministratif de Pau du 3 novembre 2023 ;VU l'arrêté préfectoral n°2024-136-DC2PAT du 3 mai 2024 donnant délégation designature à Madame Stéphanie MONTEUIL, secrétaire générale de la préfecture desLandes ;VU la demande d'autorisation de capture avec relâcher à titre scientifique dans lemilieu naturel d'alouettes des champs présentée par la fédération départementaledes chasseurs des Landes;VU le protocole national d'expérimentation annexé à cette demande ;CONSIDÉRANT que le 1 de l'article 8 de la directive « Oiseaux » interdit le recours àtous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ounon sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce ;
PRÉFET
DES LANDES
iiberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Nature et Forêt
Arrêté n°2024/1313 autorisant à des fins scientifiques la capture avec relâchers dans
le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de matoles
La préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU la directive 2009/147/CE du Parlement européen du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages;
VU l'article L. 424 - 11 du code de l'environnement ;
VU le décret du 12janvjer 2022 portant nomination de Madame Françoise TAHÉRI,
préfète des Landes ;
VU le décret du 21 juin 2023 portant nomination de Madame Stéphanie MONTEUIL,
secrétaire générale de la préfecture des Landes;
VU l'arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand
gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants
d'espèces dont la chasse est autorisée ;
VU l'arrêt n° C-900/19 du 17 mars 2021 de la Cour de justice de l'Unioneuropéenne ;
VU les décisions n° 468146 et 468145 du 6 mai 2024 du Conseil d'Etat ;
VU les ordonnances n° 2302711, 2302725, 2302712 et 2302726 du tribunal
administratif de Pau du 3 novembre 2023 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2024-136-DC2PAT du 3 mai 2024 donnant délégation de
signature à Madame Stéphanie MONTEUIL, secrétaire générale de la préfecture des
Landes ;
VU la demande d'autorisation de capture avec relâcher à titre scientifique dans le
milieu naturel d'alouettes des champs présentée par la fédération départementale
des chasseurs des Landes;
VU le protocole national d'expérimentation annexé à cette demande ;
CONSIDERANT que le 1 de l'article 8 de la directive « Oiseaux » interdit le recours à
tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou
non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce ;
l.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2024-10-15-00001 - Arrêté n°2024/1313 autorisant à des fins scientifiques la
capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de matoles 4
CONSIDERANT que le a de l'annexe IV de la directive « Oiseaux » classe les cages-pièges parmi ces moyens, installations ou méthodes ;CONSIDERANT que par dérogation à ces dispositions, le b du 1 de l'article 9 de ladirective « Oiseaux » autorise, en l'absence d'autre solution satisfaisante, l'emploi demoyens, installations ou méthodes de ce type pour des fins de recherche etd'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage serapportant à ces actions ;CONSIDÉRANT que les arrêtés autorisant les chasses traditionnelles aux alouettesdes champs à l'aide de matoles ont été suspendus en raison de doutes pesant surleur sélectivité ;CONSIDÉRANT que la Commission européenne met en doute la sélectivité desméthodes de chasses traditionnelles aux alouettes des champs à l'aide de matoles ;CONSIDÉRANT qu'une méthode de chasse non létale est sélective dès lors qu'ellen'entraîne que de faibles volumes de prises accidentelles pouvant être relâchéesrapidement sans que ne leur soit causé aucun dommage autre que négligeable ;CONSIDÉRANT que pour apprécier la sélectivité des méthodes de chassestraditionnelles, les juges européens et français exigent des autorités nationalesqu'elles se fondent sur les connaissances scientifiques les plus récentes et les plussûres ;CONSIDÉRANT qu'aucune publication scientifique n'a jamais été publiée sur lasélectivité des méthodes de chasses traditionnelles ;CONSIDÉRANT que la capture scientifique avec relâchers d'alouettes des champs àI'aide de matoles est le seul moyen d'apporter aux juges européens et français lesconnaissances scientifiques les plus récentes et plus sûres concernant la sélectivité dece mécanisme de capture ;CONSIDÉRANT la nécessité de garantir une durée suffisante d'expérimentation pourassurer un échantillon statistique d'oiseaux capturés suffisamment conséquent quigarantissent l'élaboration de conclusions fiables et définitives ;CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette expérimentation des bagues serontrelevées et posées pour assurer un suivi scientifique des alouettes capturées ;SUR PROPOSITION de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETEArticle 1*': La fédération départementale des chasseurs des Landes est autorisée àprocéder à la capture scientifique avec relâchers d'alouettes des champs à |'aide dematoles.Ces captures pourront avoir lieu à compter de la publication du présent arrêté etjusqu'au 20 novembre 2024 inclus dans les conditions techniques fixées à l'article 2.
CONSIDÉRANT que le a de l'annexe IV de la directive « Oiseaux » classe les cages-
pièges parmi ces moyens, installations ou méthodes ;
CONSIDÉRANT que par dérogation à ces dispositions, le b du 1 de l'article 9 de la
directive « Oiseaux » autorise, en l'absence d'autre solution satisfaisante, l'emploi de
moyens, installations ou méthodes de ce type pour des fins de recherche et
d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se
rapportant à ces actions ;
CONSIDÉRANT que les arrêtés autorisant les chasses traditionnelles aux alouettes
des champs à l'aide de matoles ont été suspendus en raison de doutes pesa nt sur
leur sélectivité ;
CONSIDÉRANT que la Commission européenne met en doute la sélectivité des
méthodes de chasses traditionnelles aux alouettes des champs à l'aide de matoles ;
CONSIDÉRANT qu'une méthode de chasse non létale est sélective dès lors qu'elle
n'entraîne que de faibles volumes de prises accidentelles pouvant être relâchées
rapidement sans que ne leur soit causé aucun dommage autre que négligeable ;
CONSIDÉRANT que pour apprécier la sélectivité des méthodes de chasses
traditionnelles, les juges européens et français exigent des autorités nationales
qu'elles se fondent sur les connaissances scientifiques les plus récentes et les plus
sûres ;
CONSIDÉRANT qu'aucune publication scientifique n'a jamais été publiée sur la
sélectivité des méthodes de chasses traditionnelles ;
CONSIDÉRANT que la capture scientifique avec relâchers d'alouettes des champs à
l'aide de matoles est le seul moyen d'apporter aux juges européens et français les
connaissances scientifiques les plus récentes et plus sûres concernant la sélectivité de
ce mécanisme de capture ;
CONSIDÉRANT la nécessité de garantir une durée suffisante d'expérimentation pour
assurer un échantillon statistique d'oiseaux capturés suffisamment conséquent qui
garantissent l'élaboration de conclusions fiables et définitives ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette expérimentation des bagues seront
relevées et posées pour assurer un suivi scientifique des alouettes capturées ;
SUR PROPOSITION de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE
Article 1er: La fédération départementale des chasseurs des Landes est autorisée à
procéder à la capture scientifique avec relâchers d'alouettes des champs à l'aide de
matoles.
Ces captures pourront avoir lieu à compter de la publication du présent arrêté et
jusqu'au 20 novembre 2024 inclus dans les conditions techniques fixées à l'article 2.
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capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de matoles 5
Les opérations de capture seront renseignées dans un tableau figurant en annexe n° 1et devront être enregistrées selon les modalités mentionnées à l'article R. 425-20-3du code de l'environnement. L'ensemble des dispositions prévues aux articles R. 425-20-4 à R. 425-20-6 du code de l'environnement sont applicables à la capture desalouettes des champs au moyen de matoles.Les oiseaux capturés, qu'ils soient ou non ciblés, devront étre immédiatementrelâchés. Un nombre maximum de quatre appelants par installation pourra êtreconservé pour permettre les captures. Ces appelants devront tous être relâchés à lafin de l'expérimentation.Au moins une fois durant l'un des jours de la durée de l'expérimentation, unecaptation vidéo des installations de capture sera réalisée par site montrantl'activation du dispositif en présence des alouettes. Cette vidéo, dont le cadrage estsuffisamment large pour voir l'ensemble des installations, doit permettre de visualiserdes actions de captures des alouettes des champs. L'état des captures et notammentle non dépassement du plafond de l'expérimentation doit pouvoir être présenté àtout instant sur les sites de capture aux agents en charge du contrôle del'expérimentation.L'expérimentation prendra fin soit à la fin de la période de capture précitée, soit encas d'atteinte du plafond maximal de capture. L'ensemble des participants àl'expérimentation seront alors informés par la fédération départementale deschasseurs des Landes.En cas de capture d'oiseaux déjà bagués, le numéro de la bague sera relevé ettransmis au Muséum national d'Histoire Naturelle par la Fédération Nationale desChasseurs avec les données nécessaires.
Article 2: Les conditions techniques de capture avant relâcher des alouettes deschamps à l'aide de matoles sont énoncées ci-après :* I'installation, dans les champs, de cages-pièges (« matoles ») posées enéquilibre sur une tige de fer ;* la dispersion de graines destinées à servir d'appats ;» l'utilisation d'appeaux et le positionnement d'alouettes des champsutilisées comme appelants. Ces dernières ne peuvent être, ni aveuglées, nimutilées. Seule l'alouette des champs vivante peut être utilisée commeappelant ;° chaque expérimentateur doit être présent sur les lieux de l'installation.Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'installation est désactivée ;» les matoles doivent être désactivées en fin de journée et doivent I'étreen tout état de cause chaque nuit, la nuit commençant une heure après lecoucher du soleil et finissant une heure avant le lever du soleil au chef-lieu dudépartement ;» elles doivent être démontées au plus tard deux jours après la clôture dela période d'expérimentation ;« le nombre de matoles est limité à 150 par site ;
Les opérations de capture seront renseignées dans un tableau figurant en annexe n° 1
et devront être enregistrées selon les modalités mentionnées à l'article R. 425-20-3
du code de l'environnement. L'ensemble des dispositions prévues aux articles R.425-
20-4 à R. 425-20-6 du code de l'environnement sont applicables à la capture des
alouettes des champs au moyen de matoles.
Les oiseaux capturés, qu'ils soient ou non ciblés, devront être immédiatement
relâchés. Un nombre maximum de quatre appelants par installation pourra être
conserve pour permettre les captures. Ces appelants devront tous être relâchés à la
fin de l'expérimentation.
Au moins une fois durant l'un des jours de la durée de l'expérimentation, une
captation video des installations de capture sera réalisée par site montrant
l'activation du dispositif en présence des alouettes. Cette vidéo, dont le cadrage est
suffisamment large pour voir l'ensemble des installations, doit permettre de visualiser
des actions de captures des alouettes des champs. L'état des captures et notamment
le non dépassement du plafond de l'expérimentation doit pouvoir être présenté à
tout instant sur les sites de capture aux agents en charge du contrôle de
l'expérimentation.
L'expérimentation prendra fin soit à la fin de la période de capture précitée, soit en
cas d'atteinte du plafond maximal de capture. L'ensemble des participants à
l'expérimentation seront alors informés par la fédération départementale des
chasseurs des Landes.
En cas de capture d'oiseaux déjà bagués, le numéro de la bague sera relevé et
transmis au Muséum national d'Histoire Naturelle par la Fédération Nationale des
Chasseurs avec les données nécessaires.
Article 2: Les conditions techniques de capture avant relâcher des alouettes des
champs à l'aide de matoles sont énoncées ci-après :
•l'installation, dans les champs, de cages-pièges (« matoles ») posées en
équilibre sur une tige de fer ;
la dispersion de graines destinées à servir d'appâts ;
l'utilisation d'appeaux et le positionnement d'alouettes des champs
utilisées comme appelants. Ces dernières ne peuvent être, ni aveuglées, ni
mutilées. Seule l'alouette des champs vivante peut être utilisée comme
appelant;
chaque expérimentateur doit être présent sur les lieux de t'installation.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'installation est désactivée ;
les matoles doivent être désactivées en fin de journée et doivent l'être
en tout état de cause chaque nuit, la nuit commençant une heure après le
coucher du soleil et finissant une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du
département ;
elles doivent être démontées au plus tard deux jours après la clôture de
la période d'expérimentation ;
le nombre de matoles est limité à 150 par site ;
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2024-10-15-00001 - Arrêté n°2024/1313 autorisant à des fins scientifiques la
capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de matoles 6
. les spécimens appartenant à des espéces non ciblées sontimmédiatement relâchés et sont déclarés dans les 24 heures à la fédérationdépartementale des chasseurs des Landes qui en informe le plus rapidementle service départemental de l'Office français de la biodiversité ;» la chasse à tir de l'alouette des champs est interdite à partir des sites decapture expérimentale aux matoles ;* la commercialisation des alouettes des champs est interdite.Article 3: Le nombre de sites de captures autorisé est limité à 10 sites dans ledépartement.Leur localisation sera communiquée aux agents de l'Office français de la biodiversité,de la direction départementale des territoires et de la mer, ainsi qu'à l''ensemble desagents en charge de la police de la chasse.Les lieux et horaires des expérimentations seront communiqués aux agents decontrôle afin qu'ils puissent être présents au moment des captures.Afin d'éviter toute dégradation et tout risque de compromission de l'étude menée,leur localisation ne sera pas dévoilée aux personnes extérieures pendant la durée del'expérimentation, sauf accord express de la Direction départementale des territoireset de la mer des Landes.Le plafond d'alouettes des champs pouvant être capturées aux matoles puisrelâchées immédiatement est fixé à 1 000.Article 4 : Afin de réaliser cette étude, la fédération départementale des chasseursdes Landes ne pourra solliciter que le concours d'expérimentateurs ayant un permisde chasser validé et ayant suivi la formation relative à l'utilisation des matoles prévueà l'article 5 de l'arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture d'alouettes des champs àl'aide de matoles. |Les personnes concernées devront bénéficier d'une autorisation écrite de lafédération départementale des chasseurs des Landes.Les personnes ne respectant pas les conditions de l'expérimentation serontdéfinitivement exclues du protocole d'expérimentation.
Article 5: Des contrôles programmés ou inopinés seront organisés par la directiondépartementale des territoires et de la mer et l'Office français de la biodiversité avecle concours des lieutenants de louveterie et de tout autre agent habilité à la policede la chasse.La fédération départementale des chasseurs des Landes peut également solliciter leconstat de commissaires de justice.
les spécimens appartenant à des espèces non ciblées sont
immédiatement relâchés et sont déclarés dans les 24 heures à la fédération
départementale des chasseurs des Landes qui en informe le plus rapidement
le service départemental de l'Office français de la biodiversité ;
la chasse à tir de l'alouette des champs est interdite à partir des sites de
capture expérimentale aux matoles ;
la commercialisation des alouettes des champs est interdite.
Article 3 : Le nombre de sites de captures autorisé est limité à 10 sites dans le
département.
Leur localisation sera communiquée aux agents de l'Office français de la biodiversité,
de la direction départementale des territoires et de la mer, ainsi qu'à l'ensemble des
agents en charge de la police de la chasse.
Les lieux et horaires des expérimentations seront communiqués aux agents de
contrôle afin qu'ils puissent être présents au moment des captures.
Afin d'éviter toute dégradation et tout risque de compromission de l'étude menée,
leur localisation ne sera pas dévoilée aux personnes extérieures pendant la durée de
l'expérimentation, sauf accord express de la Direction départementale des territoires
et de la mer des Landes.
Le plafond d'alouettes des champs pouvant être capturées aux matoles puis
relâchées immédiatement est fixé à 1 000.
Article 4 : Afin de réaliser cette étude, la fédération départementale des chasseurs
des Landes ne pourra solliciter que le concours d'expérimentateurs ayant un permis
de chasser validé et ayant suivi la formation relative à l'utilisation des matoles prévue
à l'article 5 de l'arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture d'alouettes des champs à
l'aide de matoles.
Les personnes concernées devront bénéficier d'une autorisation écrite de la
federation départementale des chasseurs des Landes.
Les personnes ne respectant pas les conditions de l'expérimentation seront
définitivement exclues du protocole d'expérimentation.
Article 5 : Des contrôles programmés ou inopinés seront organisés par la direction
départementale des territoires et de la mer et l'Office français de la biodiversité avec
le concours des lieutenants de louveterie et de tout autre agent habilité à la police
de la chasse.
La fédération départementale des chasseurs des Landes peut également solliciter le
constat de commissaires de justice.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2024-10-15-00001 - Arrêté n°2024/1313 autorisant à des fins scientifiques la
capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de matoles 7
Article 6: Les données collectées lors de cette expérimentation devront permettred'évaluer scientifiquement la proportion de prises accidentelles occasionnées parl'emploi de méthodes traditionnelles de capture, ainsi que l'état, au relâcher, desspécimens accidentellement capturés.Concernant le premier point, les données collectées devront permettre aux autoritéset juridictions compétentes de disposer de la proportion de prises accidentelles auregard du nombre total d'oiseaux cibles capturés en détaillant notamment :- la proportion de retombées de matoles causant des prises accidentelles ;- le nombre moyen de prises accidentelles par retombée de matoles ;- le nombre de prises accidentelles par heure de capture ;- la proportion de prises accidentelles au regard du nombre total d'oiseaux ciblescapturés.Concernant le second point, les données collectées devront permettre aux autoritéset juridictions compétentes de disposer d'informations sur l'état des spécimensaccidentellement capturés lors de leur relâcher en fonction des critères Centre derecherche sur la biodiversité des oiseaux -CRBO (cf., encadré ci-dessous) :- proportion d'oiseaux accidentellement capturés morts ;- proportion d'oiseaux accidentellement capturés sévèrement blessés ;- proportion d'oiseaux accidentellement capturés blessés de manière légère oumodérée ; ¥_ " proportion d'oiseaux accidentellement capturés ayant perdu des plumes de-> ool ». L S|- proportion d'oiseaux accidentellement capturés présentant d'anciennesblessures ;- proportion d'oiseaux accidentellement capturés en bonne santé.Etat de sCode Définitionsanté0 Bonne Relâché en bonne santé, ou dans un état de santé identique àsanté avant la capture.Blessure ë 'BLA . Blessures ou malformations anciennes.anciennePLU Plumes de | Perte de plumes de vol (rectrices ou rémiges) liée à la capturevol (la mue n'est pas prise en compte).BL1 Blessure Blessure superficielle : contusion, irritation, saignementlégère s'arrétant spontanément.BL2 Blessure Blessure non létale : blessure articulaire (battements d'ailesmodérée | anormaux, boiterie), saignement nécessitant une compression.BL3 Blessure Blessure susceptible d'engager le pronostic vital : fracture,sévère paralysie, crachement de sang, hémorragie.X Mort Cause de la mort liée à la capture.
Article 6 : Les données collectées lors de cette expérimentation devront permettre
d'évaluer scientifiquement la proportion de prises accidentelles occasionnées par
l'emploi de méthodes traditionnelles de capture, ainsi que l'état, au relâcher, des
specimens accidentellement capturés.
Concernant le premier point, les données collectées devront permettre aux autorités
et juridictions compétentes de disposer de la proportion de prises accidentelles au
regard du nombre total d'oiseaux cibles capturés en détaillant notamment :
- la proportion de retombées de matoles causant des prises accidentelles ;
- le nombre moyen de prises accidentelles par retombée de matoles;
- le nombre de prises accidentelles par heure de capture ;
- la proportion de prises accidentelles au regard du nombre total d'oiseaux cibles
captures.
Concernant le second point, les données collectées devront permettre aux autorités
et juridictions compétentes de disposer d'informations sur l'état des spécimens
accidentellement capturés lors de leur relâcher en fonction des critères Centre de
recherche sur la biodiversité des oiseaux -CRBO (cf., encadré ci-dessous) :
proportion d'oiseaux accidentellement captures morts ;
proportion d'oiseaux accidentellement captures sévèrement blessés ;
proportion d'oiseaux accidentellement captures blessés de manière légère ou
modérëe; ^.
proportion; d'oiseaux* accidentellement capturés ayant perdu des plumes de
proportion d'oiseaux accidentellement captures présentant d'anciennes
blessures ;
proportion d'oiseaux accidentellement captures en bonne santé.
CodeEtat
santé
deDefinition
0Bonne
santé
Relâché en bonne santé, ou dans un état de santé identique à
avant la capture.
BLABlessure
ancienneBlessures ou malformations anciennes.
PLUPlumes de
vol
Perte de plumes de vol (rectrices ou rémiges) liée à la capture
(la mue n'est pas prise en compte).
BUBlessure
légère
Blessure superficielle : contusion, irritation, saignement
s'arrêtant spontanément.
BL2Blessure
modérée
Blessure non létale : blessure articulaire (battements d'ailes
anormaux, boiterie), saignement nécessitant une compression.
BL3Blessure
sévère
Blessure susceptible d'engager le pronostic vital
paralysie, crachement de sang, hémorragie.
fracture,
xMortCause de la mort liée à la capture.
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A la fin de la période de capture autorisée ou en cas d'atteinte des objectifs decapture, la fédération départementale des chasseurs des Landes dressera un bilan del'expérimentation et le communiquera, au plus tard au 30 novembre 2024 au chef duservice départemental de l'Office français de la biodiversité, à la directiondépartementale des territoires et de la mer et à la Fédération nationale deschasseurs, accompagné des tableaux de captures.Avant le 31 mars 2025, l'Office francais de la biodiversité transmet à la FédérationDépartementale des Chasseurs des Landes un bilan des contrôles réalisés.Article 7: Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture et des services déconcentrés de I'Etat.Une copie du présent arrêté sera adressée au chef de service départemental del'Office français de la biodiversité et au président de la fédération départementaledes chasseurs des Landes.Article 8: La directrice départementale des territoires et de la mer des Landes, lechef départemental de l'Office français de la biodiversité et le président de lafédération départementale des chasseurs des Landes sont chargés, chacun en ce quiles concerne, de l'application du présent arrêté.}. de. "Jarsan45 Oefibœ 2014
éfèterançoise TAHÉRI
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date desa notification. A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'unrecours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Il peut également saisir d'unrecours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique, le Ministre chargé de la transitionécologique ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de I'Etat. Cette démarche prolonge le délai derecours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence deréponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
A la fin de la période de capture autorisée ou en cas d'atteinte des objectifs de
capture, la fédération départementale des chasseurs des Landes dressera un bilan de
l'expérimentation et le communiquera, au plus tard au 30 novembre 2024 au chef du
service départemental de l'Office français de la biodiversité, à la direction
départementale des territoires et de la mer et à la Fédération nationale des
chasseurs, accompagné des tableaux de captures.
Avant le 31 mars 2025, l'Office français de ta biodiversité transmet à la Fédération
Départementale des Chasseurs des Landes un bilan des contrôles réalisés.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
prefecture et des services déconcentrés de l'Etat.
Une copie du présent arrêté sera adressée au chef de service départemental de
l'Office français de la biodiversité et au président de la fédération départementale
des chasseurs des Landes.
Article 8 : La directrice départementale des territoires et de la mer des Landes, le
chef départemental de l'Office français de la biodiversité et le président de la
federation départementale des chasseurs des Landes sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'application du présent arrêté.
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-rarîçoise TAHÉRI
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de
sa notification. A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un
recours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Il peut également saisir d'un
recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique, le Ministre chargé de la transition
écologique ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2024-10-15-00001 - Arrêté n°2024/1313 autorisant à des fins scientifiques la
capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de matoles 9
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