​ Arrêté n°2023-00952 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion du match de rugby préparatoire à la Coupe du Monde entre la France et l’Australie le dimanche 27 août 2023 au Stade de France

Préfecture de police de Paris – 18 août 2023

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Nom ​ Arrêté n°2023-00952 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion du match de rugby préparatoire à la Coupe du Monde entre la France et l’Australie le dimanche 27 août 2023 au Stade de France
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 18 août 2023
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%AAt%C3%A9%20n%C2%B02023-00952%20instituant%20un%20p%C3%A9rim%C3%A8tre%20de%20protection%20et%20diff%C3%A9rentes%20mesures%20de%20police%20%C3%A0%20l%E2%80%99occasion%20du%20match%20de%20rugby%20pr%C3%A9paratoire%20%C3%A0%20la%20Coupe%20du%20Monde%20entre%20la%20France%20et%20l%E2%80%99Australie%20le%20dimanche%2027%20ao%C3%BBt%202023.pdf
Date de création du PDF 18 août 2023 à 11:04:47
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 04 décembre 2025 à 15:17:42
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G
CABINET DU PRÉFET
Arrêté n° 2023-00952
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à
l'occasion du match de rugby préparatoire à la Coupe du Monde entre la
France et l'Australie le dimanche 27 août 2023 au Stade de France
Le préfet de police,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et
suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-2 et L. 226-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment son article 73 ;
Considérant que, en application des articles L. 122-2 du code de sécurité intérieure
et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de l'ordre
public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des
biens, dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité
intérieure, le représentant de l'Etat dans le département peut, en vue d'assurer la
sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à
raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, instituer par arrêté motivé
un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes
sont réglementés ; que cet arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de
l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents,
ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même code à
procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes
faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité et à l'inspection
visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des véhicules susceptibles de
pénétrer au sein de ce périmètre  ; que, aux termes de l'article 73 du décret du 29
avril 2004 susvisé, le préfet de police exerce dans le département de la Seine-Saint-
Denis les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par
l'article L. 226-1 du code de sécurité intérieure ;
1

Considérant que, en application de l'article L. 613-2 du code de la sécurité
intérieure, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L.
611-1 du même code, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet
peuvent, lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article
L. 226-1 du même code, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des
palpations de sécurité ;
Considérant que se tiendra le dimanche 27 août 2023 à 17h45 dans le cadre de la
préparation à la Coupe du Monde de rugby, un match opposant la France à
l'Australie au Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis); qu'à cette occasion,
près de 80 000 spectateurs sont attendus ainsi que des personnalités aux abords et à
l'intérieur du Stade de France  ; que, dans le contexte actuel de menace très élevée,
cette rencontre est susceptible de constituer une cible privilégiée et symbolique
pour des actes de nature terroriste ;
Considérant en effet que plusieurs attentats ou tentatives d'attentats récents
traduisent le niveau élevé de la menace terroriste actuelle en France dans le cadre du
plan VIGIPIRATE « sécurité renforcée risque attentat » toujours en vigueur sur
l'ensemble du territoire national, depuis le 5 mars 2021 ;
Considérant dès lors que l'instauration d'un périmètre de protection autour du
Stade de France à Saint-Denis, au sein duquel l'accès et la circulation des personnes
sont réglementés en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure
susvisé, est adaptée et justifiée au vu de la situation sécuritaire actuelle ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des
personnes et des biens et le bon déroulement de cette rencontre sportive  ; que la
mise en place d'un périmètre de protection comprenant différentes mesures de
police à l'occasion du match précité le dimanche 27 août, répond à ces objectifs ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 1er – Le dimanche 27 août 2023 de 12h15 à 22h00, il est institué à Saint-Denis
un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes
sont réglementés dans les conditions fixées par le présent titre.
Article 2 - Le périmètre de protection institué par l'article 1 er du présent arrêté est
délimité par les voies suivantes qui y sont incluses, sauf mentions contraires :
 esplanade de l'Ecluse ;
 passerelle de l'Ecluse ;
 rue de la Couture Saint-Quentin ;
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 rue Henri Delaunay, dans sa partie comprise entre l'avenue du Président-Wilson
et la place du Cornillon ;
 rampe du Gai-logis ;
 mail de l'Ellipse ;
 mail des Aiguilles ;
 avenue du Stade de France, dans sa partie comprise entre le mail des Aiguilles et
la rue de la Cokerie ;
 avenue Jules Rimet ;
 rue de Brennus ;
 rue du Tournoi des Cinq Nations ;
 rue de l'Olympisme ;
 rue du Mondial 1998 ;
 passage des Stades.
Article 3 - Les points d'accès piéton au périmètre sur lesquels des dispositifs de pré-
filtrage et de filtrage sont mis en place, sont situés :
 esplanade de l'Ecluse sous l'autoroute A1 ;
 rampe du Gai-logis ;
 passage des stades à l'angle de la rue Henri Delaunay ;
 rue du Mondial 98 ;
 rue de Brennus ;
 avenue du Stade de France sous l'autoroute A86 ;
 rampe d'accès au mail Ouest (RER D) ;
Article 4 - Les points d'accès véhicule au périmètre sur lesquels des dispositifs de
pré-filtrage et de filtrage sont mis en place, sont situés :
 accès parkings P1 et P2  : à l'angle formé par la rue Henri Delaunay et la rue
Couture Saint-Quentin ;
 accès parking P3 par le passage des Stades ;
 accès parkings P1 et P2  : à l'angle formé par l'avenue du Stade de France et la
rue Ahmed Boughera El Ouafi.
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 5 - Dans le périmètre institué et durant la période mentionnée par l'article
1er, les mesures suivantes sont applicables :
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1° Mesures applicables aux usagers de la voie publique :
a) Sont interdits :
- Tout rassemblement de nature revendicative ;
- Le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articles
pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de
tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code
pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des
personnes et des biens ;
        - L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code
rural et de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1ère et 2ème catégories ;
b) Les personnes ont l'obligation, pour accéder par les points de pré-filtrage et de
filtrage prévus aux articles 3 et 4 ou pour circuler à l'intérieur du périmètre   de se
soumettre, à la demande des agents autorisés par le présent arrêté à procéder à ces
vérifications, à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à des palpations
de sécurité et, exclusivement par des officiers de police judiciaire et, sous leur
responsabilité, par des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, à
la visite de leur véhicule ;
c) Les personnes qui pour des raisons professionnelles, de résidence ou familiales
doivent accéder à l'intérieur du périmètre de protection et y circuler, sont invitées à
se signaler auprès de l'autorité de police sur place afin de pouvoir faire l'objet d'une
mesure de filtrage adaptée ;
2° Mesures accordant des compétences supplémentaires aux personnels chargés de
la sécurité :
Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire
mentionnés à l'article 20 du même code, ainsi que les agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code, sont
autorisés à procéder, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces
vérifications, à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle des bagages et à leur
fouille, ainsi qu'à la visite des véhicules.
Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de
la sécurité intérieure, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le
représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police, peuvent,
aux points de filtrage, procéder, sous l'autorité des officiers de police judiciaire et
auprès des agents de police judiciaire qu'ils assistent et avec le consentement exprès
des personnes, outre à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, à des
palpations de sécurité.
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes
en infraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se
soumettre à l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des
palpations de sécurité ou à la visite de leur véhicule peuvent se voir interdire l'accès
au périmètre institué par l'article 1 er du présent arrêté ou être conduites à l'extérieur
de celui-ci, conformément à l'article L. 226-1 du code de sécurité intérieure.
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TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 7 - Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies
sur décision du représentant sur place de l'autorité de police, en fonction de
l'évolution de la situation.
Article 8 – Le préfet de la Seine-Saint-Denis, la préfète, directrice de cabinet, le
directeur de l'ordre public et de la circulation et la directrice de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs du département de Paris et de la
préfecture de la Seine-Saint-Denis, consultable sur le site internet de la préfecture de police
(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr), transmis au procureur de la République près le
tribunal judiciaire de Bobigny et communiqué au maire de la commune de Saint-Denis.
Fait à Paris, le 17 août 2023
La préfète, directrice du cabinet : signé Magali CHARBONNEAU
N°2023-00952
5
Annexe de l'arrêté n° 2023-00952 du 17 août 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible,
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des
actes administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou
HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre
recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée
(décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.
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L'ORDRE PUBLIC2 eTDELA ciRcuLATION
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