Recueil du 10 septembre 2025

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 10 septembre 2025

ID 52b947762c5dd7569cca656c132654586a10aa8ac5898edec856787dce212b9a
Nom Recueil du 10 septembre 2025
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 10 septembre 2025
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/45640/352981/file/Recueil%20du%2010%20septembre%202025.pdf
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Liberté + Egalité + FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISE

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 10 septembre 2025

SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
- Arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BOPPAS/2025248-0002 du 5 septembre 2025
portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes
destinées à la police municipale mise en commun des communes de Saint-Cyprien,
d'Alénya et de Latour-Bas-Elne.
- Arrêté n° PREF/SCPPAT/2025-246-0002 du 3 septembre 2025 portant attribution
d'une subvention et portant usage du droit de dérogation reconnu au préfet, à
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, au titre du Fonds
d'accélération de la transition écologique dans les territoires (« Fonds Vert ») -
Soutien aux Plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET).
SOUS-PREFECTURE DE CERET
- Arrêté préfectoral n°SPCERET 2025-252-00001 du 9 septembre 2025 portant
création d'une habitation dans le domaine funéraire.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025253-0001 portant autorisation de tirs
individuels sur sangliers sur la commune de Saint-Jean-Lasseille.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRETE PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-240-001 relatif au
traitement de l'urgence concernant le logement situé Mas Coq – Route de Sorède à
ARGELES-SUR-MER (66700), parcelle cadastrée CD 261.
- ARRETE PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-244-001 de traitement
de l'insalubrité des logements du 1 er étage, 2 ième étage, 4 ième étage, 5 ième étage, ainsi
que sur les parties communes de l'immeuble sis 32, rue Llucia à PERPIGNAN (66000) ;
parcelle cadastrée Section AH 309.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-245-002 relatif au
danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité
du logement situé au 2ième étage, porte gauche de l'immeuble sis 3, rue Raoul Torreilles à
PORT-VENDRES (66660), parcelle cadastrée AD 523.
 
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-245-003 relatif au
danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité
des parties communes de l'immeuble sis 3, rue Raoul Torreilles à Port-Vendres (66660),
parcelle cadastrée AD 523.
EEPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Cabinet du Préfet
DIRECTION DES SÉCURITÉSBureau de l'ordre public et des polices administratives de sécuritéAffaire suivie par : Véronique GIRAULTTel: 04.68,51.66.43Courriel : pref-polices-municipales@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° PREF/CAB/BOPPAS/2025248-0002
portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à lapolice municipale mise en commun des communes de Saint-Cyprien, d'Alényaet de Latour-Bas-Elne
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L511-5, L512-1 à L512-7, L512-5 etR511-30 à R511-34, le chapitre V du titre ler de son livre V;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2016-2016 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûretédes transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale,des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de laRATP;
Vu le décret n°2020-511 du 2 mai 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure etportant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale ;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de laMOTHE, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BPAS/2021207-0001 du 26 juillet 2021 portantautorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à la policemunicipale mise en commun des communes de Saint-Cyprien, d'Alénya et de Latour-Bas-Elne;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025237-0003 du 25 août 2025 portant délégation designature au sein de la direction des sécurités ;
Vu la convention intercommunale de coordination de la police municipale avec les forcesde sécurité de l'État conclue le 4 juillet 2023 entre le préfet des Pyrénées-Orientales et lesmaires de Saint-Cyprien, d'Alénya et de Latour-Bas-Eine ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales ~ 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrenees-orientales.gouv.fr

Vu la convention communale de mutualisation des moyens de la police municipaleconclue entre les maires de Saint-Cyprien, d'Alénya et de Latour-Bas-Elne le 4 avril 2025 ;
Vu la demande présentée par M. le maire de Saint-Cyprien le 26 août 2025 ;
Considérant les pièces justificatives transmises par le maire de Saint-Cyprien attestant queles conditions de conservation et de gestion des armes prévues aux articles R511-32 etR511-33 du CS! sont remplies;
Considérant que la commune de Saint-Cyprien a été désignée par la conventioncommunale susvisée pour acquérir, détenir et conserver les armes ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales:
ARRÊTE
Article 1%: La commune de Saint-Cyprien est autorisée à acquérir, détenir et conserver lesarmes suivantes :
+ 29 armes de poing chambrées pour le calibre 9X19 (9mm luger);+ 2 pistolets à impulsions électriques ;- 2 lanceurs de balles de défense (flashball) ;+ 29 matraques de type « bâton de défense » télescopiques ;+ 10 matraque de type « tonfa »;+ 12 générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie B ;+ 29 générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie D ;
en vue de leur remise aux agents de police municipale préalablement agréés et autorisésau port d'arme dans l'exercice de leurs fonctions prévues par le code de la sécuritéintérieur susvisé.
Article 2: La présente autorisation est valable, en tant que besoin, pour l'acquisition et ladétention des munitions correspondantes :
- au titre du service de voie publique, dans la limite d'un stock de cinquante munitions àprojectile expansif par arme ;
- au titre de la formation préalable prévue à l'article R511-19 du CSi, dans la limite d'unstock de trois cents munitions par arme pour les modules de formation définis par l'arrêtémentionné à l'article R511-22 du même code;
- au titre de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R511-21 du CSI, dans lalimite d'un stock de cent munitions par arme pour les formations annuelles définies parl'arrêté mentionné à l'article R511-22 du même code.
Article 3 : Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale outransportées pour les séances de formation, les armes et les munitions faisant l'objet de laprésente autorisation doivent être déposées, munitions à part, dans le coffre fort oul'armoire forte, scellés au mur ou au sol de la pièce sécurisée du poste de policemunicipale.
Article 4: La commune de Saint-Cyprien autorisée à acquérir, détenir et conserver lesarmes mentionnées à l'article 1" tient un registre d'inventaire de ces matériels permettantleur identification et établit un état journalier des sorties et réintégrations des armes, ainsique l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme a été remise lors de la prise deservice. Le registre d'inventaire satisfait aux prescriptions du code de la sécurité intérieure.

Article 5: La présente autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armesest valable CINQ ANS.
La présente autorisation peut être abrogée a tout moment pour des motifs d'ordre publicou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordinationsusvisée.
Le vol ou la perte de toute arme ou munitions fait l'objet, sans délai par la commune,d'une déclaration aux services de la police ou de la gendarmerie nationalesterritorialement compétents.
Article 6: L'arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BPAS/2021207-0001 du 26 juillet 2021 portantautorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées à ja policemunicipale mise en commun des communes de Saint-Cyprien, d'Alénya et de Latour-Bas-Eine est abrogé.
Article 7: M. le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, Mmela sous-préfète de l'arrondissement de Céret, M. le commandant du groupement degendarmerie des Pyrénées-Orientales et M. le maire de Saint-Cyprien sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture.
Fait à Perpignan, le 5 septembre 2025.
Pour le Préfet et par délégation,L'adiointe au directoür des sécurités,
July LANDRA

E raPREFETDES PYRENEES- eeORIENTALES Agir « Mobiliser: AccélérerLiberté |ÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ N° PREF/SCPPAT/2025-246-0002portant attribution d'une subvention et portant usage du droitde dérogation reconnu au préfet
à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
au titre du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires (« Fondsvert ») - Soutien aux Plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le Code général des collectivités territoriales :
VU la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,modifié;
VU le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour desprojets d'investissement ;
VU le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu aupréfet;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de laMOTHE en qualité de préfet des Pyrénées-Orientales;
VU l'instruction du 28 février 2025 relative aux règles d'emploi en 2025 des dotationsde soutien à l'investissement des collectivités territoriales et du fonds d'accélération dela transition écologique dans les territoires (Fonds vert) ;

VU l'instruction régionale du 18 avril 2025 relative à l'orientation 2025 pour l'emploi duFonds vert pour le département des Pyrénées-Orientales ;
VU le courrier du ministre du 2 juin 2025 adressé aux préfets de région et dedépartement par le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation etla ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de lapêche, relatif à la mise en oeuvre du financement des actions inscrites dans les plansclimat-air-énergie territoriaux (PCAET) au titre du Fonds vert 2025 ;
VU le plan climat-air-énergie territorial (PCAET ) adopté par le Conseil de CommunautéPerpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine le 12 décembre 2019;
VU le dossier n° 24928247 déposé sur Démarches Simplifiées le 27 juin 2025;
CONSIDÉRANT que l'octroi par dérogation d'une avance à un taux de 50 % du montantde la subvention va faciliter et accélérer la réalisation des projets en allégeant lesdémarches administratives et en réduisant les délais de mise à disposition des crédits;
CONSIDÉRANT que la dérogation ne porte pas une atteinte disproportionnée auxobjectifs poursuivis par les dispositions de l'alinéa II de l'article 12 du décret n°2018-514du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets susvisés auquel il estdérogé, et ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité despersonnes et des biens, et est compatible avec les engagements européens etinternationaux de la France
ARRETE
ARTICLE 1 - Objet et montant de l'enveloppe financière à disposition.
Une enveloppe du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires(« fonds vert ») d'un montant de 586 916,00 € est attribuée à Perpignan MéditerranéeMétropole Communauté Urbaine pour la réalisation des projets listés en annexe etinscrits dans son Plan climat-air-énergie territoriaux (PCAET).
Les conditions financières de la subvention sont précisées ci-dessous :
SUBVENTION2 DEPENSEDESIGNATION DE | SUBVENTIONNABLE MontantL'OPERATION HT Taux prévisionnel de lasubvention
Soutien aux projets des , ePCAET 1 166 135,00 € 50,33 % 586 916,00 €
Le montant définitif sera calculé par application du taux de subvention du présentarrêté au montant hors-taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnelhors-taxe de la dépense subventionnable retenue.

ARTICLE 2 : conditions d'utilisation de l'enveloppe.
Le bénéficiaire s'engage à ne financer que des actions inscrites dans son PCAET adoptéà la date du 12 décembre 2019 et listées en annexe, qui n'ont pas été financées parailleurs par d'autres mesures du Fonds vert.
Sauf dérogation prévues par les textes, le taux minimal de participation du maîtred'ouvrage à chaque projet est de 20 % du montant total des financements apportés pardes personnes publiques.
Les projets débutés avant le dépôt de la demande ne peuvent être financés saufdérogation.
Les opérations qui pourraient relever d'autres subventions du fonds d'accélération de latransition écologique dans les territoires, doivent le cas échéant respecter le cahierd'accompagnement existant.
ARTICLE 3 - modalités de règlement de la subvention.
3.1. Imputation budgétaire.
La subvention relève des crédits budgétaires ouverts sur le. programme 380 « Fondsd'accélération de la transition écologique dans les territoires » (« fonds vert »).
Limputation budgétaire est la suivante :
Mesure Domaine Centre financier Centre de Codefonctionnel : coût d'activité
Soutien aux 38003100101projets des 0380-03-10 | 0380-LAMI-DP66 | PRFSPCLO66PCAET
Axe localisation interministérielle: Commune de localisation du projet: 66136 codeINSEE de la commune de Perpignan.Axe ministériel 2 Référence du numéro d'enregistrement de démarches simplifiées :24928247 :
3.2. Modalités de règlement.
La subvention sera versée :
+ par dérogation à l'alinéa I! de l'article 12 du décret 2018-514 sur les subventionsd'investissement, 50 % de crédits de paiement sont versés à la notification decet arrêté;

+ des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement del'opération. Les demandes, accompagnées des factures certifiées acquittées etd'un état récapitulatif des dépenses certifié par le comptable public, sontadressées aux services de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Les versementsintermédiaires ne pourront excéder 80 % du montant prévisionnel de lasubvention.
L'ordonnateur de la dépense est le Préfet du département des Pyrénées-Orientales. Lecomptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques Régiond'Occitanie et département de la Haute-Gäronne.
Selon les procédures comptables en vigueur et sous réserve de disponibilité des crédits,la subvention sera versée sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire.
BIC : BDEFEFRPPCCT
3.3 Transmission des demandes de paiement.
Les versements font l'objet de demandes de paiement transmises par le bénéficiaire àl'adresse suivante :
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES24 QUAI SADI CARNOTBP 95166951 PERPIGNAN CEDEX
Les demandes de paiement doivent préciser, en sus des informations obligatoires :@ le n° de SIRET qui identifie la préfecture en tant que destinataire de la facture,soit le : 176 600 013 00013 ;@ le code service exécutant : FACO000031;@ les références du présent arrêté précisé lors de la notification.
Article 4 - Achèvement de l'opération et versement du solde.
Le calendrier prévisionnel de réalisation de l'ensemble des projets est du 28 juin 2025au 30 juin 2027.
Le bénéficiaire de la subvention s'engage à informer le préfet des Pyrénées-Orientalesdu commencement d'exécution des opérations dans les meilleurs délais.
Conformément au décret n° 2018-514 du 25 juin 2018, si à l'expiration d'un délai dedeux ans à compter de la notification de la subvention, l'ensemble des opérations n'apas reçu de commencement d'exécution et sous réserve qu'aucune demande deprorogation de délai n'ait été sollicitée, le préfet des Pyrénées-Orientales constate lacaducité de sa décision d'attribution de la subvention. L'ensemble des opérations doitêtre réalisé au 31 juin 2027 éventuellement prorogé de 6 mois maximum sur demandedu bénéficiaire.

Dans un délai d'un an maximum à compter de la date prévisionnelle d'achèvement del'ensemble des opérations mentionnées dans la décision attributive éventuellementmodifiée, le bénéficiaire adresse au préfet des Pyrénées-Orientales :
@ une déclaration d'achèvement de l'ensemble des opérations ;@ les justificatifs des dépenses par projet réalisé (copie des factures acquittées) ;@ la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif déterminant lemontant minimal de 20 % d'autofinancement du maître d'ouvrage ;@ un rapport final d'exécution, présentant les résultats tant quantitatifs quequalitatifs de l'opération.
En l'absence de déclaration ou de demande de prorogation à l'issue de ce délai,l'opération sera considérée comme terminée et aucune demande de paiement de lapart du bénéficiaire ne pourra intervenir après expiration de ce délai.
Article 5 - Suivi et contrôle de l'opération.
Les services de l'État devront être informés régulièrement de l'avancement des projetspar tous moyens, à minima chaque trimestre. En particulier, l'État devra notammentêtre informé de la tenue des comités de suivi (techniques et de pilotage) relatifs auxprojets et pourra y participer, et se vérra transmettre des bilans sur l'exécution desprojets.
L'Etat se réserve le droit de faire suivre et vérifier par toute personne de son choix, surpièce et sur place, les dépenses effectuées au titre des projets aidés.
Le Préfet peut faire apprécier l'impact de l'opération dans un secteur concerné, dans lecadre du dispositif d'évaluation des projets réalisés.
Le Préfet se réserve le droit de diffuser les résultats de l'opération.
Le préfet des Pyrénées-Orientales pourra remettre en cause le montant de lasubvention ou exiger le reversement total ou partiel des sommes déjà versées :
@ sila subvention n'est pas affectée à la réalisation des opérations pour lesquelleselle a été attribuée, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;© en cas de non-réalisation de l'opération dans les délais prévus à l'article 3 duprésent arrêté ; |© sile montant total des aides publiques perçues excède le seuil maximal autoriséde 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par lebénéficiaire, en dehors des dérogations prévues à l'article L. 111140 du Codegénéral des collectivités territoriales ;© si des opérations ont bénéficié d'une aide complémentaire relevant du mêmefonds.
L'aide financière apportée par l'État à l'ensemble des opérations ne peut entraîner saresponsabilité à aucun titre que ce soit sur un quelconque fait ou risque, préjudiciableau titulaire ou à un tiers, pouvant survenir en cours d'exécution.

Article 6 - Publicité et communication.
Le porteur de projet doit mentionner la participation financière de l'État au titre du« Fonds vert - France nation verte » à cette opération. Il devra en faire état, de manièresuffisamment lisible, sur l'ensemble des documents établis (plaquettes, invitations,supports audiovisuels, sites internet ou autres) et lors des manifestations valorisantl'objet du financement.
Les logos du Fonds vert et de « France nation verte » doivent être affichés sur tous cesdocuments et en annonce des travaux (panneaux de chantiers en particulier).Le porteur de projet s'engage par ailleurs à associer les services de l'État à l'organisationde toute manifestation publique de communication relative au projet.
Article 7 - Évaluation.
Le bénéficiaire s'engage à faciliter au Préfet ou à tout autre organisme qu'il auraitmandaté, l'évaluation des opérations menée dans le cadre du présent arrêté. Cetteévaluation pourra s'effectuer dans un délai de deux ans, après le paiement du dernierversement.
Article 8-Exécution.
Monsieur le secrétaire général'de la préfecture des Pyrénées-Orientales, sous-préfet dePerpignan, Monsieur le directeur régional des Finances Publiques Région d'Occitanie etdépartement de la Haute-Garonne, comptable assignataire, et Monsieur le président dePerpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture.
= 3 SEP. 2025Fait à Perpignan, le
Le préfet,
Pin
Pierre REGNAULT de la MOTHE
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant letribunal administratif de Perpignan, dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sanotification. Ce délai est prorogé si un recours administratif (gracieux ou hiérarchique} est introduitdans ce même délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Le tribunaladministratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site : www.telerecours.fr

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=xPREFET |.DES PYRENEES- La sous-préféte de CéretORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Service chargé de la réglementation funéraireTél : 04 68 5167 40Mel : sp-ceret-funeraire@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRETE PREFECTORALN° SPCERET 2025-252-0001 du 9 septembre 2025portant création d'une habilitation dans le domaine funéraire
Le préfet des Pyrénées-OrientalesChevalier de Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2223-19, R. 2223-59, D.2223-39, D. 2223-114 et D 2223-120;
VU le décret n°2020-917 du 28juillet 2020 relatif à la durée de I'habilitation dans le secteur funéraireet ala housse mortuaire;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0006 du 25 août 2025 portant délégation designature a Madame Clara Thomas, sous-préféte de Céret ;
VU la demande d'habilitation dans le domaine funéraire, formulée par M. Didier Torrano en qualitéde gérant, pour l'établissement secondaire de la SARL Torrano-Rolland au nom commercial« Pompes Funébres Torrano Didier », sis Cami Pla de la Barque 66 690 Palau Del Vidre;
Vu l'arrêté DDARS66-Funéraire-2025-204-002 du 28 juillet 2025 portant autorisation à la SARLTorrano-Rolland pour la création d'une chambre funéraire sise Cami Pla de la Barque Palau Del Vidre
CONSIDÉRANT que le dossier annexé est conforme et que l'intéressé remplit les conditionsrequises;
SUR PROPOSITION de la sous-préfète de Céret;
ARRÊTE:
Article 1er: la SARL Torrano-Rolland « Pompes Funèbres Torrano Didier », sis Cami Pla de la Barque66 690 Palau Del Vidre - représentée par M. Didier Torrano, est habilitée pour exercer surl'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :e Transport des corps avant et après mise en bière,e Organisation des obsèques,
Sous-Préfecture de Céret - 6 Boulevard Simon Batlle - 66 400 CERET Tél : 04 68 51 67 40Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

e Fourniture de housses, cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, ainsique les urnes cinéraires,e Gestion et utilisation de chambres funéraires,e Fourniture de corbillards et de voitures de deuils,e Fourniture d'objets de personnel et des objets et prestations nécessaires auxobsèques, inhumations, exhumations, crémations à l'exception des plaquesfunéraires, emblémes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et demarbrerie funéraire.Les soins de conservation sont sous-traités à un opérateur TLR Coquerelle dûment habilité.
Article 2 : le numéro de l'habilitation du Référentiel des Opérateurs Funéraires qui lui est attribuéest le 25-66-0230 ;
Article 3 : la durée de la présente habilitation est fixée à 5 ans soit jusqu'au 9 septembre 2030
Article 4 : l'habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :e non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance,+ non respect du règlement national des pompes funèbres,e non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée,e atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 5 : conformément à l'article R. 2223-63, Monsieur Torrano devra déclarer dans un délai dedeux mois tout changement de situation, sous peine de voir son habilitation suspendue, selon lesmodalités de l'article L. 2223-25 du code général des collectivités territoriales.
Article 6: I'habilitation peut être renouvelée à la demande de l'entreprise auprès du servicechargée de cette réglementation deux mois avant l'échéance de l'autorisation en cours.
Article 7 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,l'objet :e d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;e d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur;e d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot —34000 MONTPELLIER). Le tribunal administratif peut être saisi par l'applicationinformatique « télérecours Citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 8: Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame lasous-préfète de Céret, Monsieur le maire de Palau Del Vidre, Monsieur le commandant dugroupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,

PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture ForêtUnité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2025253-0001portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
incluses sur sangliers sur la commune de Saint-Jean-Lasseille
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de la Légion d'honneur
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2025-237-0016 en date du 25 août 2025portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directricedépartementale des territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du servicenature agriculture forêt en date du 14 février 2025 ;l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département desPyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre2029;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineusesincluses sur sangliers présentée par Monsieur Guy LAURET, lieutenant de louveteriedu secteur 19, reçue le 08 septembre 2025, suite aux dégâts constatés sur lespropriétés de Madame Ingrid JULIEN, sur la commune de Saint-Jean-Lasseille;
l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Saint-Jean-Lasseille ;Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de Saint-Jean-Lasseille ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frWan pvrenees-orientales gouv fr

ARRETE:Article 1: Monsieur Guy LAURET, lieutenant de louveterie du secteur 19, est autorisé aréaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels dejour comme de nuit avec sources lumineuses incluses aux alentours et sur les propriétés deMadame Ingrid JULIEN sur la commune de Saint-Jean-Lasseille, notamment à moins de 150m des habitations et y compris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de lacommune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Guy LAURET peut s'attacher les compétencesdes chasseurs locaux de son choix a jour de leur formation décennale de sécurité ainsi qued'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'intervention a moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblementdu public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir lasécurité et le bon déroulement des opérations.
En cas d'empêchement ou d'absence de Monsieur Guy LAURET, les actions administrativesseront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département. Dans ce cas, laDDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 12 octobre 2025 inclusArticle 2: Monsieur Guy LAURET doit informer au préalable pour chacune de sesinterventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieurle commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de lacommune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale deschasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de: missions etd'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin desopérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale desterritoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 5: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil desactes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire seranotifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au chefdu service départemental de l'OFB, au maire de Saint-Jean-Lasseille, au président de lafédération départementale des chasseurs et au président de I'A.C.C.A de Saint-Jean-Lasseille.
Fait à Perpignan, le 10 septembre 2025
Pour le Préfet et par subdélégationde la Directrice Départementale desTerritoires et de la MerLe Chef dy Sekvi ature Agriculture Forêt


EzPREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéFigulitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-240-001Relatif au traitement de l'urgence concernant le logement situé Mas Coq - Route de Sorèdeà ARGELES-SUR-MER (66700), parcelle cadastrée CD 261.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la santé publique et notamment son article L 1311-4;VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 19août 2025 ;CONSIDERANT qu'il ressort des documents susvisés :« Une absence d'alimentation en eau potable ;+ Une absence d'alimentation électrique (par inaccessibilité de celle-ci) pouvant en-trainer des risques pour la santé liés aux usages sanitaires et domestiques (consom-mation, hygiène et éclairage) ;CONSIDERANT le risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment :maladies infectieuses ou parasitaires;CONSIDERANT que cette situation présente un danger ponctuel imminent pour la santé etla sécurité des occupants ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE :
Article 1er : Monsieur HARLINGTEN Caisey demeurant à The Grange Scarrow Beck Road -Erpingham Norwich ~ Norfolk England NR117QX, est mis en demeure, en sa qualité depropriétaire, d'exécuter les mesures suivantes dans le logement situé Mas Coq - Route deSorède à ARGELES-SUR-MER (66700), dans un délai de vingt (20) jours à compter de lanotification du présent arrêté :
«S'assurer de l'alimentation en eau en quantité suffisante et en qualité du logement«S'assurer de la mise en service de l'installation électrique«S'assurer de la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une attestationd'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installationsélectriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur confirmantladite mise en sécurité.
Préfecture des Pyrénéés-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 M 66 66Bb 951 - 66951 PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur te site : http://www. pyrenees-orientales gouv.fr

Article 2: En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, Monsieur leMaire de ARGELES-SUR-MER, procédera à leur exécution d'office aux frais du propriétaire,sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matiére de contributions directes.
Article 3: Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants, Il sera affiché enmairie de ARGELES-SUR-MER (66700).
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,dans le délai de deux mois à compter de sa notification, L'absence de réponse dans un délaide deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2. 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 5 :Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;Madame la Sous-Préfète de CERET ;Monsieur le Maire de ARGELES-SUR-MER ;Madame la Directrice Départemental des Territoires et de la Mer;Monsieur le Commandant du groupement départemental de gendarmerie ;Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publiéau Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 28 août 2025
Le Préfet
Pour le Préfetet par ssiéget ior, /e gén te adjointeLa sads-préfè -
Nathalie VITRAT

EEPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternitéAgence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARSG6-SPE-mission habitat n°2025-244-001De traiternent de l'insalubrité des logements du 1° étage, 20e étage, 4°TM* étage, 5*TM* étage,ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 32, rue Liucia à PERPIGNAN (66000) ;parcelle cadastrée Section AH 309.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5114 à L 511-18,L.5211 à L.521-4 et les articles R.571-1 à R.51140 ;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 et les articlesR.1331-14 et suivants ;VU le rapport de visite motivé du Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé dePerpignan établi le 25/03/2025;VU les courriers du 07/05/2025, envoyés avec avis de réception, à la Société Civile Immobilière(SCI) UTOPIA, propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit 4 mettre en œuvre laprocédure de traitement de Finsalubrité et leur demandant leurs observations avant le 07mai 2025 ;VU le courriel du 01/07/2025 de Monsieur DAVOLI Vincent représentant la SCI UTOPIA,faisant part de ses observations ;VU la réponse du préfet le 01/08/2025 ;VU l'avis du 28 mai 2025, de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêtépréfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties intérieures etextérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de MonumentsHistoriques, SPR), respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle ;VU ARRÊTÉ PREFECTORAL n° PREF/SCPPAT/2025-237-0005 portant délégation de signa-ture à Madame Nathalie VITRAT, Sous-préfète chargée de mission auprès du préfet des Py-rénées-Orientales, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ces logements constituent par eux-mêmes, ou par les conditions dans lesquelles ils sont utilisés, un danger pour la santé et lasécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ouéléments constatés suivants :Dysfonctionnements au niveau des parties communes :. La porte d'entrée de l'immeuble est vétuste et non étanche à l'air.. L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants avec un risqued'accès à des éléments nus sous tension (fils à nu, douilles de chantier).. Présence de traces d'humidité, d'infiltrations, de moisissures au niveau des mursPréfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnat Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - 66951 PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : bttp://www.pyrenes-orientales.gouvfr

et des plafonds de la cage d'escalier.
Dysfonctionnements communs aux logements des 1er, 2ème, 4éme et 5ème étage :
* L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants avec un risque d'ac-cés à des éléments nus sous tension (fils à nu, douilles de chantier, prises arrachéeset certains interrupteurs ne fonctionnent pas).* Les menuiseries sont vétustes et non étanches à l'eau et à l'air.« Défaut d'apport d'air neuf et de système de ventilation naturelle ou mécanique.Ceci ne permet pas un renouvellement de l'air suffisant dans les logements (prised'air dans les parties communes).+ Les revêtements des murs, sols et plafonds sont dégradés avec présence de tracesd'infiltration, d'humidité et de moisissures.+ Les équipements sanitaires sont défectueux, défaut d'étanchéité des installations,raccordement et évacuation vétustes.
CONSIDERANT que ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardiovasculaires,maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies.* De départ d'incendie, d'électrisation et d'électrocution.+ De survenue d'accidents ou de chutes.+ De Saturnisme.CONSIDERANT que les logements sont occupés par des locataires en droit et en titre ;CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubritéexistent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer lesrisques SUSvisés ;
SUR proposition de Madame la secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier a fa situation constatée, la Société Civile immobilière (SCI) UTOPIA,identifiée au SIREN sous le numéro 435060975, domiciliée 39, rue de fa Lanterne à Perpignan(66000) propriétaire, par acte de vente du 08/11/2016, recu par Maître Christophe SAEZ,notaire à Millas (66), enregistré sous la formalité 2016P13125, est tenue de réaliser surl'immeuble sis 32, rue Llucia à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée AH 309, dans un délaide 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, lesmesures suivantes :
Travaux pour les parties communes :* Réfection ou remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble.
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« Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organismeagréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques inté-rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.«+ Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de revêtementsadaptés.+ Rechercher les causes de la présence de traces d'humidité, d'infiltration et demoisissures au niveau des murs et des plafonds de la cage d'escalier, y remédierde façon efficace et durable.
Travaux pour les logements des ler, 2ème, 4ème et 5ème étage :+ Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organismeagréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques inté-rieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.« Réfection ou remplacement des menuiseries non étanches.* Mettre en place un système permettant un renouvellement de l'air suffisant dansles logements, puis supprimer les entrées d'air donnant dans les parties com-
munes.» Réfection totale des revêtements défectueux et mise en place de revêtementsadaptés.« Réfection ou remplacement des équipements sanitaires défectueux.
ARTICLE 2:Compte tenu de la nature et de 'importance des désordres constatés et du danger encourupar les occupants, les logements du Ter, 2ème, 4ème et Seme étage de l'immeuble sis 32,rue Llucia à PERPIGNAN (66000), sont interdits temporairement à l'habitation et à touteutilisation le temps des travaux, et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement del'insalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants,dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du présent arrêté en applicationdes articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergernent (oude relogement) qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un (1) mois à compter dela notification du présent arrêté.Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1,
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergementtemporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, enapplication de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :Sanctions pénales
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Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4;Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 5:Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux moisvaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de fa santé (Direction générale de ia santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant te tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 6:Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et locataires.ll sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 7:Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la République, auDirecteur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d'AllocationsFamiliales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, au Directeur Départernental de l'Emploi, du Travail et desSolidarités, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, au Président de lachambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionneldu Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
ARTICLE 8:Exécution
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La Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire dePERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de la SécuritéPublique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la DirectriceDépartementale des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, duTravail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 1° septembre 2025Le Préfet
Nathalie VITRAT 7,
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ANNEXE}
Article (521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le soustocataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.§21-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L, 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1, Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'accupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mais quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites,
Pour les locaux visés par un arrété de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu ay deuxièmealinéa de l'article |. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logernent cesse d'être dû acompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits dés loyers dont il devient à nouveau redevable.
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Il, Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainievée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril au duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait & courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,de l'injanction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite dé l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-31 du CCH
1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant del'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des lacaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ov de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-2 du CCH
1, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ov à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
th- (Abrogé)
Hi. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
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IV, Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à layer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogernent,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Vil. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des tou Ill,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupationet à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date,
Article L521-3-3 du CCHPour assurer lé relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Ilde l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L, 441-2-3,Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-141 et |, 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |ou, le cas échéant, des Il! ou V de l'article L, 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes àun organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur lé territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
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territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, atitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementov le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE If(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1, Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L, 521-1 à L. 521.34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupé;
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-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 5272 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
li. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, te montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation :
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ov un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières:cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dé nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
tll. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4, 8 et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
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l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également fa peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ov d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent 1H ést obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévueau présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article 161122 du CCH
1. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
il, Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
HI. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitationde quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locauxsont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre,
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont faitl'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
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valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totaloù partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières.Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues Al'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'aménde suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ov d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce oul'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,fe montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. G51-10 du présentcode.
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéLgalitéÆratertité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre Fhabitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-245-003Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité des parties communes de l'immeuble sis 3, rue Raoul Torreilles à Port-Vendres(66660), parcelle cadastrée AD 523.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code dé la construction et de l'habitation, notamment les articles | 57149 à L 511-22,{.521-1 à L.521-4 et les articles R.S11-1 à R.S11-13;VU le code de la santé publique, notamment les articles (1331-22 et L1331-24 ;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 02septembre 2025 ;VU le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) du 26 août 2025, établi par le cabinetDiag et Associés, domicilié 25 rue de la côte Vermeille à PERPIGNAN (66100), saisi par lesservices de l'Agence Régionale de santé Occitanie dans le cadre du marché public « luttecontre l'habitat indigne, concluant à la présence de plomb directement accessible dans despeintures dégradées ;VU le diagnostic électrique établi par l'opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant quel'installation électrique du logement présente un danger et comporte une au des anomaliesdans les dornaines suivants :+ Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et ins-tallation de mise à la terre.+ Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des élémentssous tension - Protection mécanique des conducteurs.« Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT le risque de saturnisme ;CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation électrique ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants deslogements de cet immeuble et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risquepour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales + 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951- PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture at modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrenees-orientales gouv.fr

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de fa Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Madame CABOT Monique, domiciliée 40, rue dela Madeloc, Hameau de Cospron à Port-Vendres (66660), et Madame CABOT Claude,domiciliée 3 rue Raoul Torreilles à Port-Vendres (66660), sont mises en demeure en leurqualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes dans lesparties communes de l'immeuble sis 3, rue Raoul Torreilles à Port-Vendres (66660), parcellecadastrée AD 523 et ce dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification duprésent arrêté :» De procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique.¢ Be fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôlé de la con-formité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécuritéen vigueur confirmant la mise en sécurité.+ Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés dans leconstat de risque d'exposition au plomb du 31 mars 2025, établi par le cabinet Diaget Associés.Fournir après travaux :+ Une mesure d'empoussièrement plomb comme prévu par la réglementation en vi-
gueur,
+ Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'absence de plomb ac-cessible dans les revétements.
Les travaux devront être réalisés dans les règles de l'art pour ne pas générer de risque pour lesoccupants du logement.
ARTICLE 2:Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article LS11-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4 :Sanctions pénales
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Le nan-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede là construction et de l'habitation.
ARTICLE 5;MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6 :Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). Vabsence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant fe tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé,La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 7;NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. Il sera affiché à la mairie de Port-Vendres(66660).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :TransmissionLe présent arrêté est transmis à Madame la Sous-Préfète de Céret, au Maire de Port-Vendres,au procureur dé la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, auDirecteur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour leLogement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Déléguéde l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires,ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeurgénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9 :ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la Sous-Préfète de Céret, leMaire de Port-Vendres, le Procureur de la République, le Commandant de Groupement deGendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi,
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du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientales
Fait a Perpignan, le 02 septembre 2025
Le Préfety our fe Préfet__atpardélégatianEE secrétaire générale ajoifte,--—, La -prater
Nathalie VITRAT
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ANNEXE |
Article 521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur lé ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
L.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sanaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de ja notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
il - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainievée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
IH - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du tl de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter où d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant,
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergernént est mis à sa charge.
H-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
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HL Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 oy dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires al'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse Une Indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune au, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou HI,le juge peut être saisi d'une dernande tendant à la résiliation du bail ov du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duil de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ov départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du1 ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Il] ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues al'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L, 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas dé défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise a disposition de locaux ou logements, a titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissernent public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I(Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ov de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du J de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ov au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à Usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dé nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de tapersonnalité de son auteur.
1H.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent Hl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article L511-22 du CCH
L-Ést puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
1E-Ëst puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de là santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une arnende de 100 000€ :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise fai, de ne pas respecter Une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer Une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'intérdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'assacié ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesa l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 137-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 duprésent code,
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFratérnité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-245-002Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité du logement situé au 2°" étage, porte gauche de l'immeuble sis 3, rue Raoul Tor-reilles à PORT-VENDRES (66660), parcelle cadastrée AD 523,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,L.527-1 à £.521-4 et les articles R.S11-1 à R.511413 ;VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24 ;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 02septembre 2025 ;VU Je Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) du 26 août 2025, établi par le cabinetDiag et Associés, domicilié 25 rue de la côte Vermeille à PERPIGNAN (66100), saisi par lesservices de l'Agence Régionale de santé Occitanie dans le cadre du marché public « luttecontre habitat indigne, concluant à la présence de plomb directement accessible dans despeintures dégradées ;
CONSIDERANT le risque de saturnisme ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants dulogement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Madame CABOT Monique, domiciliée 40, rue dela Madeloc, hameau de Cosprons à Port-Vendres (66660), est mise en demeure en sa qualitéde propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes dans le logementsitué au 2°" étage, porte gauche de l'immeuble sis 3, rue Raoul Torreilles à Port-Vendres
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot 'Tél, 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrences-orientates gouv.fr

(66660), parcelle cadastrée AD573 et ce dans un délai de trente (30) jours à compter de lanotification du présent arrêté :
+ Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés dans leconstat de risque d'exposition au plomb du 26 août 2025, établi par le cabinet Diaget Associés,Fournir après travaux :. Une mesure d'empoussiérement plomb comme prévu par la réglementationen vigueur.L Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'absence deplomb accessible dans les revêtementsARTICLE 2:HébergementCompte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du dangerencouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation letemps des travaux ayant pour objet de mettre fin à l'accessibilité au plomb qui doivent sefaire hors la présence des occupants.Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébérgement desoccupants, en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées a l'article 1.À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergementtemporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, enapplication de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article 1511-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 527-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
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passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 527-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. tl sera affiché à la mairie de Port-Vendres(66660),
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :TransmissionLe présent arrêté est transmis 4 Madame la Sous-Préfète de Céret, au Maire de Port-Vendres,au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, auDirecteur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour leLogement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Déléguéde l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires,ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeurgénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10:ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la Sous-Préféte de Céret, leMaire de Port-Vendres, le Procureur de la République, le Commandant de Groupement deGendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi,du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
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présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 02 septembre 2025
Le Préfet
Nathalie VITRAT
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ANNEXE I
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.5217-31.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinés de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
li- Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à fa date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainievée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
Hl - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péri ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL, 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relagementconforme aux dispositions du II de l'article L. 527-3- sont des occupants de bonne foi quiné peuvent étre expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2027 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article £521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article |. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L, 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement dés occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité, À l'issue, leur relagement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ov l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais dé réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-322.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
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IH, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireoù l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou HI,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Jer janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1.521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duHt de l'article L, 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2.3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1 et L, 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du{ ou, le cas échéant, des Hit ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de ja commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent, Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établisserment public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogernent s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aueun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE it(Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 5211 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4% La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant deia confiscation en valeur prévue au neuviéme alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent H estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce au leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxq p Pfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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It.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 O00€ :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, dé ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier 4 usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oy d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, sait en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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