| Nom | Recueil_spécial_n°08_du_13_janvier_2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de l’Hérault |
| Date | 13 janvier 2026 |
| URL | https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/54844/403386/file/2026-01-13-08_Recueil_sp%C3%A9cial_n%C2%B008_du_13_janvier_2026.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 13 janvier 2026 à 15:43:27 |
| Vu pour la première fois le | 13 janvier 2026 à 16:21:25 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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EPRÉFÈTEDE L'HÉRAULTLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°08 du 13 janvier 2026
Direction départementale de la protection des populations
Arrêté n°25-XIX-006 portant modification de l'arrêté préfectoral n°25-XIX-319
« subdélégation de signature à certains cadres de la direction départementale de
la protection des populations de l'Hérault »
Direction des sécurités
Arrêté n°2026-01-DS-0010 autorisant la captation, à l'enregistrement et la
transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
Direction départementale des territoires et de la mer
Arrêté n°DDTM34-34-2026-01-16590 portant règlement local pour le transport et
la manutention des matières dangereuses sur le port maritime de Sète-Frontignan
DE=Liberté + Égalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE L'HÉRAULT
Arrêté préfectoral n° 26-XIX-006portant modification de l'arrêté préfectoral n° 25-XIX-319 "subdélégation designature à certains cadres de la direction départementale de la protection despopulations de l'Hérault"La Préfète de l'HéraultChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de Mme Chantal MAUCHET, préfète del'Ain, en qualité de préféte de l'Hérault,VU l'arrêté ministériel du 18 novembre 2020 nommant M. Yann LOUGUET, inspecteur en chefde santé publique vétérinaire, directeur départemental de la protection des populations del'Hérault à compter du 1° décembre 2020,VU l'arrêté ministériel du 6 novembre 2025 portant renouvellement de Monsieur YannLOUGUET dans ses fonctions de directeur départemental de la protection des populations del'Hérault à compter du ler décembre 2025, pour une durée d'un an,VU l'arrêté n° 2025-12-DRCL-0582 du 22 décembre 2025 donnant délégation de signature(délégation générale et délégation financière et comptable) de la préfète du département del'Hérault, à Monsieur Yann LOUGUET, directeur départemental de la protection des populationsde l'Hérault,Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations de l'Hérault,ARRÊTEArticle 1En cas d'absence ou d'empéchement de Monsieur Yann LOUGUET, Directeur, la délégationgénérale et la délégation financière et comptable de signature conférées par l'arrêtépréfectoral n° 2025-12-DRCL-0582 susvisé, sont exercées par Madame Anne BUISINE,Directrice adjointe.Article 2En cas d'absence ou d'empéchement de Monsieur Yann LOUGUET, Directeur ou de MadameAnne BUISINE, Directrice adjointe, la délégation générale de signature est exercée par :1. Madame Ludivine GIRARDOT CHAFFARD, Cheffe du service sécurité sanitaire desaliments, pour les actes prévus par l'art. ler 1°/ de l'arrêté n° 2025-12-DRCL-0582relevant du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, ducode de l'environnement, du code de la consommation et de leurs textesd'application, à l'exception des décisions de suspension d'activité, des décisions defermeture d'établissements, des décisions portant déclaration d'infection et desdécisions d'abattage total des cheptels ;
2. Monsieur Cyril PASCUAL, Adjoint a la Cheffe du service sécurité sanitaire desaliments, pour les actes prévus par l'art.ler 1°/ de l'arrêté n° 2025-12-DRCL-0582relevant du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, ducode de l'environnement, du code de la consommation et de leurs textesd'application, à l'exception des décisions de suspension d'activité, des décisions defermeture d'établissements, des décisions portant déclaration d'infection et desdécisions d'abattage total des cheptels ;3. Madame Florence TOLZA, Cheffe de l'unité territoriale de Sète pour les actes prévuspar l'art. ler 1°/ et 5/° de l'arrêté n° 2025-12-DRCL-0582 relevant du code rural etde la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de l'environnement, ducode de la consommation et de leurs textes d'application, à l'exception desdécisions de suspension d'activité, des décisions de fermeture d'établissements oude zones de production de coquillages, des décisions portant déclaration d'infectionet des décisions d'abattage total des cheptels ;4. Monsieur Olivier BLASCO, Adjoint à la Cheffe de l'unité territoriale de Sète, pour lesactes prévus par l'art. ler 1°/ et 5/° de l'arrêté n° 2025-12-DRCL-0582 relevant ducode rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code del'environnement, du code de la consommation et de leurs textes d'application, àl'exception des décisions de suspension d'activité, des décisions de fermetured'établissements ou de zones de production de coquillages, des décisions portantdéclaration d'infection et des décisions d'abattage total des cheptels ;5. Madame Nathalie BEAU, Cheffe du service qualité et sécurité des produits, pour lesactes prévus par l'art. ler 1°/ et 4°/ de l'arrêté n° 2025-12-DRCL-0582 relevant ducode de la consommation, du code de commerce, du code de la santé publique, ducode de l'environnement et de leurs textes d'application, à l'exception des décisionsde suspension d'activité et des décisions de fermeture d'établissements;6. Monsieur Corentin COTTARD, Chef du service protection économique duconsommateur et régulation des marchés pour les actes prévus par l'art. ler 1°/ et4°/ de l'arrêté n° 2025-12-DRCL-0582 relevant du code de la consommation, ducode de commerce, du code de la santé publique, du code de l'environnement et deleurs textes d'application, à l'exception des décisions de suspension d'activité et desdécisions de fermeture d'établissements ;7. Madame Clémentine TADIELLO, Cheffe du service animaux et environnement pourles actes prévus par l'art. ler 1°/ de l'arrêté n° 2025-12-DRCL-0582 relevant ducode rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code del'environnement, du code de la consommation et de leurs textes d'application, àl'exception des décisions de suspension d'activité, des décisions de fermetured'établissements et des décisions d'abattage total des cheptels ;8. Madame Claire MAUREL, adjointe à la cheffe du service animaux et environnementpour les actes prévus par l'art. ler 1°/ de l'arrêté n° 2025-12-DRCL-0582 relevantdu code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code del'environnement, du code de la consommation et de leurs textes d'application, àl'exception des décisions de suspension d'activité, des décisions de fermetured'établissements et des décisions d'abattage total des cheptels.
Article 3La délégation de signature est exercée pour tout document administratif en lien avec lefonctionnement de leurs services respectifs par :e Madame Nathalie BEAU, Cheffe du service qualité et sécurité des produits ainsi quepour le service protection économique du consommateur et régulation des marchés enl'absence de son chef de service,
e Monsieur Corentin COTTARD, Chef du service protection économique du consommateuret régulation des marchés, ainsi que pour le service qualité et sécurité des produits enl'absence de sa cheffe de service,e Madame Ludivine GIRARDOT CHAFFARD, Cheffe du service sécurité sanitaire desaliments,e Monsieur Cyril PASCUAL, Adjoint a la Cheffe du service sécurité sanitaire des aliments,e Madame Florence TOLZA, Cheffe de l'unité territoriale de Sète,e Monsieur Olivier BLASCO, Adjoint à la Cheffe de l'unité territoriale de Sète,e Madame Clémentine TADIELLO, Cheffe du service animaux et environnement,e Madame Claire MAUREL, Adjointe a la cheffe du service animaux et environnement.Article 4L'arrêté n° 25-XIX-319 du 23 décembre 2025 est abrogé.Article 5Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Hérault.
Montpellier, le 12 janvier 2026Pour la Préfète et par DélégationLe Directeur départemental de la protectiondes population e l'Hérault
jYann ioucuer
esPREFETEDE L'HERAULTLibertéÉgalitéFraternité Montpellier, le? ©Affaire suivie par : Jérémy LANDRUTéléphone : 04 67 61 61 33Mél : pref-ordre-public@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ PREFECTORAL N°2026.01.DS.0010
Autorisant la captation, à l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
La préfète de l'Hérault
Officier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 a R.242-14 ;VU l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret de Président de la République en date du 2 décembre 2025 portant nomination deMadame Chantal MAUCHET en qualité de Préféte de l'Hérault ;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU la demande en date du 12 janvier 2026, formulée par la cheffe de l'état-major de la directioninterdépartementale de la police nationale de l'Hérault a Montpellier, visant à obtenirl'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen d'une camérainstallée sur un aéronef, aux fins d'assurer la prévention des violences urbaines et des risques àl'ordre public lors du match de la Coupe d'Afrique des Nations opposant le Nigeria au Maroc;Considérant que le 1° de l'article L. 242-5-I du code de la sécurité intérieure permet aux forces desécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public etde protection de la sécurité des personnes et des biens, procéder à la captation, àl'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux
Préfecture de l'HéraultPlace des Martyrs de la Résistance34062 MONTPELLIER Cedex 21/3 Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/@Prefet34
fins d'assurer la sécurité des personnes et des bien et prévenir les troubles à l'ordre public;Considérant les heurts survenus sur le territoire national en marge de la Coupe d'Afrique desNations (CAN) 2026 et en prévention d'événement similaires troublants l'ordre public pouvantsuivre le match de football entre le Maroc et le Nigeria le mercredi 14 janvier 2026, comme le 09janvier 2026, suite à la victoire du Maroc, une centaine de personnes se regroupait avenue deBarcelone sur le secteur Mosson a Montpellier. Plusieurs dizaines d'individus regroupaient despoubelles sur les voies de tramway et y mettaient le feu entraînant une coupure des tramways.Plusieurs tirs d'artifices avaient également lieu. Le SDN sollicitait les CRS en place sur la place de lacomédie qui se déplaçaient avec guidage d'une BAC. Sur place, les CRS se déployaient avenue deBarcelone. L'ensemble des individus quittaient les lieux à la vue du dispositif. Les SP intervenaientet éteignaient le feu ;Considérant l'arrêté préfectoral 2026.01.DS.0008 portant restriction de port, transport et usagedes artifices de divertissement, articles pyrotechniques et de tous produits inflammables ouchimiques à l'occasion des quarts de finale et des demi-finales de la coupe d'Afrique des nationsen date du 09janvier 2026 lequel participe activement à prévenir les faits de violences urbaines etles violences qui pourraient être commises à l'encontre des forces de sécurité intérieures et lesservices de secours et d'incendie ;Considérant le dispositif de sécurité déployé; que la captation d'images par aéronef sera uncomplément primordial d'appui des moyens au sol en opération de maintien et de rétablissementde l'ordre sur les secteurs « Mosson », « Centre-ville » et « Antigone » à Montpellier ;Considérant que compte tenu du risque sérieux de troubles à l'ordre public suite au match duMaroc, de la détection de la présence d'individus hostiles au titre de la sécurité en intervention,de l'intérêt de disposer d'une vision en grand angle et la capacité de vision nocturne pourpermettre le maintien et le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement desforces au sol, le recours aux dispositifs de captation installés sur des aéronefs est nécessaire etadapté ; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;Considérant que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée dans chaquesecteur délimité en annexe du présent arrêté ; que les lieux surveillés sont strictement limités à lazone ou sont susceptibles de se commettre les atteintes que l'usage des caméras aéroportées viseà prévenir; que la durée de l'autorisation est également limitée à la durée nécessaire au survol dece périmètre; qu'au regard des circonstances susmentionnées, la demande n'apparaît pasdisproportionnée ;Considérant le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera l'objetd'une information par plusieurs moyens adaptés; qu'outre la publication de présent arrêté aurecueil des actes administratifs, ce dispositif fera l'objet d'une information sur le site internet de lapréfecture de l'Hérault via les réseaux sociaux de la préfecture de l'Hérault; que ces moyensd'information sont adaptés ;Sur proposition du directeur de cabinet de la préfète de l'Hérault;ARRETE:ARTICLE fer: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la directioninterdépartementale de la police nationale de l'Hérault sont autorisés au titre de la préventiondes atteintes aux personnes et aux biens, le 14 janvier 2026 de 20h à OOh sur la commune deMontpellier, dans le cadre d'une surveillance aérienne de reconnaissance préventive, à l'occasiondu match des demi-finales de la CAN Nigéria - Maroc, notamment des immeubles et points hautsdes immeubles, propices au stockage de projectiles ou d'armes, avec l'appui des personnels auxsol. 2/3
ARTICLE2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés a l'article 1" est fixé le 14 janvier 2026 à une caméra embarquée.ARTICLE3 : La présente autorisation est limitée au périmètre géographique figurant sur les plans :joints en annexe.ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée pour la durée de la mission mentionnée à l'article1°
ARTICLE5: L'information du public est assurée par la diffusion d'un message sur les réseauxsociaux et par la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs consultable surle site internet de la préfecture de l'Hérault (https://www.herault.gouv.fr).ARTICLE 6 : Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmisau représentant de l'État dans le département à l'issue de chaque manifestation.ARTICLE7: La préfète de l'Hérault et le directeur interdépartemental de la police nationale del'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault.
La préfète,
ar délégation,
Thibaut FELIXLa présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compterde la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020,faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de la Préfète de l'Hérault — 34 place des Martyrs de laRésistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau —75008 PARIS CEDEX 06. l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot —34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de ladate de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, ou àcompter de la réponse de l'administration si Un recours administratif à été préalablement déposé. Le tribunaladministratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le sitewww.telerecours.fr
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PREFETEDE L'HÉRAULTLibertéÉgalitéFraternité
Direction départementale des territoires et de la merDélégation à la mer et au littoral
Affaire suivie par : Bruno CANTONETéléphone : 04 67 46 63 89 Montpellier, le 1 3 J AN 2026CL]Mél : bruno.cantone@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDTM-34-2026-01-16590portant règlement local pour le transportet la manutention des matières dangereusessur le port maritime de Sète-Frontignan
La préfète de l'HéraultChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le code des transports ;VU le code de l'environnement et notamment son article L. 551-2 ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et les départements;VU le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de la préfète de l'Hérault - MmeMAUCHET Chantal;VU le réglement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans lesports maritimes (règlement dit "RPM ") annexé à l'arrêté ministériel du 18juillet 2000 modifiéréglementant le transport et. la manutention des matières dangereuses dans les portsmaritimes;VU l'arrêté préfectoral n°2014-1-074 du 17 janvier 2014, modifié et complété par les arrêtéspréfectoraux n°2014-1-1590 du 17 septembre 2014 et n°2020-I-247 du 20 février 2020 ;VU l'arrêté conjoint n° DDTM34-2020-06-11180 du 18 juin 2020 de la présidente du Conseilrégional d'Occitanie et du préfet de l'Hérault fixant règlement particulier de police du port decommerce et de pêche de Sète-Frontignan ; |VU l'étude de danger révisée diligentée par l'établissement public régional Port Sud de France etréalisée par 'APAVE en 2021 complété jusqu'en mai 2025 (version 5 datée de mai 2025);VU l'avis de l'établissement public régional Port Sud de France.VU l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.(DREAL);
Préfecture de l'HéraultPlace des Martyrs de la Résistance34062 MONTPELLIER Cedex 21/2 Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/@Prefet34
ARRÊTE :ARTICLE 1° :
Le règlement local pour le transport et la manutention des matières dangereuses sur le portmaritime de Sète annexé au présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication aurecueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault.
ARTICLE 2 : |Les arrêtés préfectoraux n° 2014-1-074 du 17 janvier 2014 modifié, n°2014-I-1590 du 17 septembre2014 et n° 2020-I-247 du 20 février 2020 sont abrogés.
ARTICLE 3: .Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n°DDTM34-2025-12-16508.
ARTICLE 4:Monsieur le directeur de cabinet du préfet de l'Hérault, madame la présidente du Conseil régionald'Occitanie, monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logementd'Occitanie, monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault,monsieur le directeur départemental de la police aux frontières, monsieur le directeur régional desdouanes, Monsieur le directeur général de l'Établissement Public Régional Port Sud de France, etmonsieur le commandant du port de Sète sont chargés chacun en ce qui le concerne deapplication du présent arrêté et du règlement annexé.
La préfète,
Chantal MAUCHET
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PREFETEDE L'HERAULTLibertéEgalitéFraternité
Annexe à l'arrêté préfectoral n°DDTM-34-2026-01-16590 du 13 janvier 2026 portant règlement local
pour le transport et la manutention des matières dangereuses sur le porte maritime de Sète-Frontignan
Règlement local pour le transport
et la manutention des matières
dangereuses
sur le Port Maritime de
Sète Port Sud DE FRANCE
Règlement rédigé conformément à l'étude de dangers exigée par l'article L551-2
du Code de l'Environnement et élaborée par la société APA VE à cet effet
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SOMMAIRE
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Champ d'application
Conventions et recueils applicables
Définitions
TITRE I – Prescriptions relatives à l'application du présent règlement
Section I Réglementation
Section II Experts et exploitants
TITRE II – Dispositions relatives à l'exploitation des ports
Section I Dispositions relatives aux navires, bateaux et engins de transport
Section II Dispositions relatives aux quais, terres pleins et hangars
Section III Dispositions relatives à la prévention et à la lutte contre la pollu tion,
les sinistres et les accidents dus aux marchandises dangereuses
Section IV Gardiennage
TITRE III – Dispositions spéciales à la manutention
Section I Opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention et de
transbordement
Section II Opérations particulières
Section III Manutention de marchandises dangereuses en vrac
Section IV Manutention à bord des navires mixtes conçus pour transporter des
marchandises solides ou des liquides en vrac
Section V Manutention des colis de marchandises dangereuses
Section VI Admission – Chargement et déchargement des conteneurs
TITRE IV – Dispositions spéciales aux navires et bateaux
Section I Mesures de sécurité à prendre sur les navires et bateaux
Section II Mesures de sécurité à prendre sur les barges et navires porte-barges
Section III Mesures de sécurité à prendre sur les engins de servitude
Section IV Précaution d'ordre nautique – Amarrage
Section V Eclairage et chauffage à bord des navires et bateaux
Section VI Chaudières, moteurs et feux de cuisine
Section VII Réparation à bord
Section VIII Personnel de bord sur les navires et bateaux
Section IX Conduite à tenir en cas d'incident
TITRE V – Travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires, navires-citernes, bateaux et
bateaux-citernes transportant ou ayant transporté des marchandises dangereuses en vrac ou sur les
installations, ouvrages et terre-pleins spécialisés des ports maritimes
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CHAPITRE II – PRINCIPES APPLICABLES AUX CLASSES DE MARCHANDISES
Classe 1 Matières et objets explosibles
Classe 2 Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous
Classe 3 Liquides inflammables
Classe 4.1 Solides inflammables
Classe 4.2 Matières sujettes à l'inflammation spontanée
Classe 4.3 Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
Classe 5.1 Matières comburantes
Classe 5.2 Peroxydes organiques
Classe 6.1 Matières toxiques
Classe 6.2 Matières infectieuses
Classe 7 Matières radioactives
Classe 8 Matières corrosives
Classe 9 Matières et objets dangereux divers
AUTRES Matières qui ne sont dangereuses qu'en vrac au titre du Code IMSBC
ANNEXES
ANNEXE 1 Liste des postes et des opérations autorisées sur le port de Sète
ANNEXE 2 Quantités maximales de classe 1 admissibles à quai
ANNEXE 3 Quantités maximales de nitrate d'ammonium admissible à quai
ANNEXE 4 Conditions de navigation dans les chenaux et installations des bassins
ANNEXE 5 Conditions de ségrégation des marchandises dangereuses entre elles
et les conditions de gerbage
ANNEXE 6 Conditions d'exercice de l'activité de gardiennage des MD
ANNEXE 7 Consignes de sécurité pour les opérations d'avitaillement
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAMP D'APPLICATION
Voir RPM
L'admission, le transport, le dépôt et la manutention des marchandises da ngereuses dans les limites
administratives du Port Maritime de Sète, sont soumis aux prescripti ons du Règlement pour le transport
et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (dit R.P.M.).
Seuls sont repris dans le présent Règlement les articles comportant des éléments qui complètent le RPM.
La présentation et la numérotation des articles du présent règlement reprennent celles du RPM.
CONVENTIONS ET RECUEILS APPLICABLES
Voir RPM
DEFINITIONS
Voir RPM
Pour l'application du présent règlement, sauf dispositions contraires, les définitions suivantes
s'appliquent.
Autorité portuaire
Par Autorité portuaire, on entend l'autorité mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports.
Autorité investie du pouvoir de police portuaire
Par Autorité investie du pouvoir de police portuaire, on entend l'autorité mentionnée à l'article L. 5331-6
du code des transports.
(AIPPP) est le préfet de l'Hérault son ou ses représentant(s) par délégation.
Pour l'exécution du RPM et du présent règlement, l'exercice des at tributions des deux autorités citées
est confié au Commandant du port qui pourra les déléguer aux représentants quali fiés de l'AIPPP,
placés sous ses ordres, à savoir les Officiers de port et Officiers de port Adjoints.
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L'AIPPP désigne l'ensemble des Officiers de port et les Officiers de port Adjoints . Elle fixe pour
chaque opération les conditions d'exécution et le périmètre de sécurité adéquat.
Au titre du présent RLMD sont définies les notions de :
Le Gestionnaire
Le gestionnaire est le bénéficiaire de l'arrêté portant le RLMD, il doit respecter pour ce qui le concerne
en sa qualité de gestionnaire du port de Sète les dispositions du prése nt RLMD sur le port de Sète, elles
concernent, les infrastructures de transport et le contrôle des accès des M atières dangereuses dans
l'enceinte portuaire. L'Etablissement Public Régional (EPR) Port Sud de France dont le siège social est
sis 201-avenue de la pompignane-34OOO MONTPELLIER est le gestionnaire.
Bateau
On entend par bateau, tout moyen de transport flottant qui n'est pas employé normalement à la
navigation maritime. Cette dénomination comprend en particulier le s moyens de transport flottants
employés pour la navigation intérieure.
Capitainerie
Telle que définie à l'article R. 5331-5 du code des transports, la capit ainerie regroupe les fonctionnaires
et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'Autorité investie du pouvoir de
police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.
Chargeur
Toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de
marchandises est conclu avec un transporteur.
Colis à main
Un colis à main est un paquet, n'excédant pas 30 kg, portable par une personne.
Conteneur
On entend par « conteneur » un engin de transport :
a) de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété ;
b) spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises sans rupture de charge, pour un
ou plusieurs modes de transport ;
c) conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, des pièces de coin étant prévues à cet
effet ;
d) approuvé conformément à la convention C.S.C.
Le terme « conteneur » ne comprend ni les véhicules, ni l'emballage. Il comprend toutefois les
conteneurs transportés sur des châssis.
Dégazage
Au titre du présent règlement, le dégazage est l'opération attesté e par un certificat délivré par un expert
agréé par l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire qui consiste à introduire de l'air neuf dans
une capacité dans le but d'évacuer les gaz toxiques, inflammables ou le gaz inerte.
Distance de protection
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On appelle distance de protection la distance minimale d'isolem ent à laisser autour d'un navire, bateau,
véhicule ou dépôt contenant des marchandises dangereuses. La notion de distance de protection
s'applique également aux liaisons de transbordement employées pour la ma nutention des marchandises
dangereuses.
Sauf dispositions contraires précisées dans les différentes classes, cette distance est fixée à 25 mètres.
Engins de servitude
Les engins de servitude flottants employés dans les ports sont des navires ou des bateaux suivant leur
affectation particulière.
Engins de transport
On entend par engin de transport un véhicule-citerne, un véhicule routier de transport de marchandises,
un wagon-citerne, un wagon de marchandises, un conteneur multimodal, un c onteneur-citerne, une
citerne mobile multimodale ou un conteneur à gaz à éléments multiples (CGEM).
Experts
On entend par expert une personne choisie pour ses connaissances techniques et chargée de faire des
examens, des constatations, des évaluations à propos d'un fait, d'un sujet précis.
Les experts sont agréés nominativement par les soins de l'Autorité investie du pouvoir de police
portuaire au vu de leurs compétences (connaissance des propriétés des matiè res transportées d'une part,
de la construction et de l'exploitation des navires d'autre part).
L'Autorité investie du pouvoir de police portuaire peut faire appel à des e xperts dans le cadre des
contrôles qu'elle est amenée à effectuer en vue de l'application des prescriptions du présent règlement.
Exploitant
Voir RPM
Pour toute opération de transport, manutention, dépôt de marchandises dangereuses dans les limites du
port, ou pour un ensemble de ces opérations effectuées sur un site déterm iné, un organisme responsable
appelé exploitant est défini par le règlement local ou à défaut dés igné par l'Autorité investie du pouvoir
de police portuaire. Son rôle en matière de sécurité est précisé à l'article 12-2.
Sont identifiés notamment comme exploitants :
Les entreprises bénéficiaires d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT), dans le cadre de
leurs prestations., notamment SPS , dans le cadre de la gestion de la zone de Transit 1 et de toute
manutention de Marchandises Dangereuses .,de même que le gestionnaire de l a plateforme
multimodale.
Le capitaine du navire, dans le cadre de ses attributions à bord,
Le transporteur, dans le cadre de ses attributions de gardien de la chose imposées par la
réglementation,
Le manutentionnaire ou l'entreprise en charge de la manutention.
L'agent consignataire dans ses obligations notamment de déclaration à la Capitainerie
Toute autre personne impliquée dans l'opération et désignée comme telle par l'AIPPP.
6/79
Pour prendre en compte certaines particularités, l'AIPPP se réserve la faculté de désigner
spécifiquement l'exploitant au sens du présent règlement.
Par défaut, le dernier exploitant considéré est le dernier connu.
Exploitant de terminal
Le propriétaire d'un terminal, ou tout organisme ou personne assumant la responsabilité de l'exploitation
du terminal au nom du propriétaire.
Feu nu
On entend par feu nu toute matière enflammée, ou en ignition, ou portée au rouge à haute température,
toute étincelle ou arc électrique non contenus dans une enceinte clos e étanche. Est assimilé à un feu nu
tout procédé ou matériel capable d'enflammer un gaz ou un mélange gazeux.
Inertage
Au titre du présent règlement, on entend par inertage l'opération att estée par un certificat délivré par un
expert agréé par l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire, qui consiste à introduire un gaz inerte
dans une capacité ayant contenu des liquides inflammables afin d'obtenir une "capacité inertée".
Marchandises dangereuses
Au titre du présent règlement, l'expression marchandises dangereuses désigne les marchandises
dangereuses et les marchandises polluantes définies ci-après :
On entend par marchandises dangereuses :
les marchandises mentionnées dans le code IMDG lorsque transportées en colis.
Les produits chimiques liquides dangereux mentionnés au chapitre 17 du Recueil IBC lorsque
transportés en vrac.
Les gaz liquéfiés mentionnés au chapitre 19 du Recueil IGC lorsque transportés en vrac.
Les matières solides appartenant au groupe B du Code IMSBC lorsque transportées en vrac.
Les marchandises dangereuses soumises aux réglementations indiquées à l'article 11-1-2. du RPM
On entend par marchandises polluantes :
Les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la convention MARPOL.
Les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la convention MARPOL.
Les substances nuisibles telles que définies à l'annexe III de la convention MARPOL.
Marchandise en vrac
Est considérée comme transportée en vrac toute marchandise chargée direc tement dans les espaces à
cargaison des navires ou bateaux, ou dans une citerne fixée de manière permanente sur le navire ou
bateau sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire.
Marchandise en colis
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Est considérée comme transportée en colis toute marchandise chargée dans des conditions différentes de
celles précisées ci-dessus.
Manutention des colis
Le terme "manutention des colis" désigne toutes les opérations de c hargement et de déchargement d'un
navire, bateau, véhicule, etc., de mise en dépôt, reprise, groupage et tri , de transbordement et toutes les
opérations auxiliaires relatives aux colis.
Navire
On entend par navire tout moyen de transport flottant employé normalement à la navigation maritime et
soumis de ce fait aux règlements de cette navigation.
Poste spécialisé
On entend par poste spécialisé, public ou privé, un poste comportant des aménagements permanents et
équipés de moyens de sécurité de fonctionnement et de protection, en cas de défaillance, adaptés aux
propriétés physiques et chimiques des produits manutentionnés. Il doit être situé dans un secteur
permettant de prendre des mesures de sécurité spécifiques.
RPM
Le Réglement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports
maritimes annexé à l'arrêté ministériel du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la
manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes.
Service régulier
Par service régulier, on entend une série de traversées organisées de façon à desservir deux mêmes ports
ou davantage, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle
constitue une série systématique reconnaissable.
Zone d'accès restreint :
Zone définie conformément à l'arrêté du 04 juin 2008 .
Zone sécurisée :
Zone destinée au dépôt des matières dangereuses en cas d'incident de sécurité (coulage, incendie…) ou
autre, dont la surface, l'emplacement et les conditions de sécurité sont établies par l'AIPPP.
Zone de protection
V oir RPM.
La zone de protection s'étend à terre et sur les plans d'eau, au s ol et en hauteur. Elle débute sur le
point où la MD est déposée ou manutentionnée. Généralement, il s'agi t d'une zone de 25 m autour des
navires, bateaux, véhicules, parcs et dépôts contenant des marchandises da ngereuses, sauf
dispositions de l'AIPPP et l'exploitant, sous certaines conditions de sécurité.
Cette zone peut être réduite à 10 mètres pour des marchandises dangere uses conditionnées en
conteneurs, dès lors que les prescriptions de l'article 36-1 du R.P.M sont respectées.
Les conditions d'accès dans la zone de protection sont les suivantes :
L'accès des personnes dans les zones de protection sur les quais et terre-pleins utilisés pour le dépôt
8/79
ou la manutention de marchandises dangereuses est interdit aux personnes dont la présence n'est
pas justifiée par les nécessités de l'exploitation ou de la sé curité et dont la présence ou l'attitude
risquerait de compromettre la sécurité,
L'accès est interdit à tout navire, bateau ou engin de servitude sa uf autorisation de L'AIPPP. Ces
conditions peuvent être modifiées par l'exploitant et/ou l'AIPPP.
Lors des manutentions de marchandises dangereuses liquides en vrac hors des postes spécialisés, la zone
de protection sera délimitée par un dispositif matériel adéquat, à la charge du navire, sur lequel sont
précisés les dangers et les précautions à prendre. Ce dispositif est m aintenu en place pendant toute la
durée de l'escale et après les manutentions, jusqu'à ce que les zones délimitées aient été complètement
nettoyées. Le port de Sète n'accueille pas à l'heure actuelle de marchan dises dangereuses liquides
en vrac en dehors du poste spécialisé JT .
Transit
:
On entend par transit, les marchandises dangereuses à bord du navire, bateau ou engin qui ne font l'objet
d'aucune manutention et sont maintenues à bord pendant toute la durée du séjour du navire, bateau ou
engin dans le port.
Transbordement
:
Pour les marchandises en vrac, on entend par transbordement la manutention de marchandises d'un
navire, bateau ou engin vers un autre navire, bateau ou engin, les deux se trouvant à couple.
Ces opérations peuvent être également réalisées sur un quai ou appontement d'un terminal spécialisé, via
ses installations.
Pour les marchandises en colis ou en conteneur, on entend par transbordeme nt la manutention de
marchandises d'un navire, bateau ou engin vers un autre navire, bateau ou e ngin avec ou sans dépôt
temporaire à terre.
9/79
TITRE I
PRESCRIPTIONS RELATIVES
A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT
SECTION I - REGLEMENTATION
11-1 - REGLEMENTATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
Voir RPM
11-2 - AUTRES REGLEMENTATIONS APPLICABLES
11-2-1 Voir RPM
11-2-2 Voir RPM
11-2-3 Règlements locaux
11-2-3-1 Voir RPM
11-2-3-2 Voir RPM
En cas de contravention aux dispositions du RPM, du présent règlement loca l ou des consignes,
règlements et décisions d'application, ou quand elle estime que la séc urité n'est pas assurée, l'AIPPP
peut, sans préjudice des poursuites exercées par ailleurs, prendre ou faire prendre d'office, après en
avoir au préalable avisé l'intéressé, toutes mesures d'urgence pour remédie r à la situation et ceci aux
frais, risques et périls des contrevenants ou de ceux dont l'activité ou la négligence est à l'origine du
manque de sécurité
11-2-3-3 Voir RPM
Le Port de Sète dispose d'une étude des dangers ( Version 5) , datant de mai 2025. Les règles
d'aménagement retenues dans ces études sont prises en compte dans le pré sent règlement local.
En Particulier :
- La Nature des ouvrages
- Les ITMD
Les ITMD du port de Sète comprennent
:
- Les quais E , H et I1( le poste G n'ayant pas été retenu en cons idération de l'analyse de risques) ;
10/79
Un complément à l'étude de danger serait donc nécessaire à la valida tion du poste G, à des fins de
transit et manutention de matières dangereuses.
- Les postes E3, H3 et I1 sont des postes « RO-RO » permettant le déchargement des remorques.
- Un Parc à conteneurs et remorques ( Zone d'entreposage temporaire des containers provenant ou à
destination des navires dans l'attente de leur reprise )
- Une Plateforme multimodale : Chargement sur les wagons des remorques et containers débarquées
depuis les quais , et déchargement des remorques et containers depuis les wagons en export .
- Une zone de transit wagons : Formation et des assemblages des rames de wagon
Situation des ouvrages
:
- - Le parc à containers et remorques est situé sur la commune de Sèt e sur la parcelle section CK n°
0023 dite Zone de Transit 1
- - La plateforme multimodale est située sur la commune de Sète sur la parcelle Secti on Ck n° 0004
- - La Zone de transit Wagons est située sur la commune de Sète sur la parcelle , Section AH n°
0111.
Les ITMD et leurs annexes sont disposées, aménagées et exploitées c onformément aux plans et données
techniques dans l'étude de dangers diligentée par le gestionnaire.Toute Modification apportée par
l'exploitant des ITMD , et de nature à entraîner un changement notable des éléments de l'étude de
danger est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation .
L'étude de dangers des ITMD est réexaminée tous les cinq ans. Le réexa men est réalisé selon les
dispositions de l'annexe 1 de la note technique générale de la direction de la prévention des risques du
25 octobre 2021définissant les critères méthodologiques et les règles relative s aux études de dangers
remises en application de l'article L 551-2 du code de l'environnement .La prochaine notice de
réexamen , accompagnée de l'étude de dangers mise à jour ou révisée , e st transmise au préfet au plus
tard le 22 mai 2030.
.Lorsqu'un ouvrage d'ITMD soumis aux dispositions du présent règlement accueille un trafic nouveau
susceptible de modifier la nature des risques au sein de cette ITMD , et notamment les conditions
d'acceptabilité, ou fait l'objet de travaux de modifications substantiell es ou l'étude de dangers doit être
réexaminée. ; La notice de réexamen, accompagnée de l'étude de dangers mi se à jour ou révisée, est
adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.
Le gestionnaire (dès et si il en a connaissance) et l'exploitant s ont tenus de déclarer sans délai à la
capitainerie et au plus tard sous un mois au préfet de l'Hérault ,le s accidents ou incidents survenus du
fait du fonctionnement des ITMD qui sont de nature à porter atteinte aux int érêts mentionnés à l'article
L. 551-3 du code de l'environnement (sécurité des populations, salubrité et santé publiques directement
ou indirectement par pollution du milieu). Un rapport d'incident précisera les circonstances et les
causes de celui-ci , les effets sur les personnes et l'environnement et les mesures prises pour éviter un
accident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Le gestionnaire et l'exploitant établissent et tiennent à jour un dossier comportant les documents
suivants :
- - l'étude de dangers tenue à jour .
- - Les plans tenus à jour
11/79
- Le règlement local portuaire
- - Tous les documents , enregistrements et registres répertoriés dans le présent règlement .
11-3 - DEROGATIONS POUR DES OPERATIONS PONCTUELLES
Voir RPM
SECTION II - EXPERTS ET EXPLOITANTS
12-1 - EXPERTS
Voir RPM
L'Autorité investie du pouvoir de police portuaire peut faire appel à des e xperts pour les contrôles
qu'elle est amenée à effectuer en vue de l'application des prescriptions du présent règlement.
Ces experts sont agréés nominativement par ses soins au vu de leurs com pétences : connaissance des
propriétés des matières transportées d'une part, de la construction et de l'exploitation des navires d'autre
part. Leur rémunération et les frais afférents à leurs opérations sont, suivant le cas, à la charge du navire
ou bateau, du matériel ou de la marchandise intéressée.
12-2 - RÔLE DE L'EXPLOITANT
Voir RPM
L'exploitant doit s'assurer que les matières dangereuses qui pénètrent dans l e périmètre de la zone
d'exploitation dont il a la charge, ont été dûment déclarées par les cha rgeurs ou leurs mandataires et
disposent de l'autorisation de l'AIPPP pour l'entrée dans les limites port uaires et la mise à quai.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans l'aménage ment et l'exploitation de l'ITMD
pour prévenir en toutes circonstances, l'émission , la dissémination ou le déversement , de matières qui
peuvent présenter des dangers pour la sécurité des populations ,la salubrité et la santé publique
directement ou indirectement par pollution du milieu.
L'exploitation des ITMD se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par
l'exploitant ayant une connaissance des dangers des produits manutentionnés ou stockés dans les ITMD.
La capitainerie pourra pour une opération particulière nommer un exploitant en charge de la bonne
conduite des opérations.
L'exploitant établit les consignes d'exploitation pour les ITMD comportant les vérifications nécessaires
au respect de ce règlement local de marchandises dangereuses.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès aux ITMD, les personnes
étrangères à l'exploitation n'ont pas un accès libre .
Les accès aux zones de chargement / déchargement de containers ou remorques , au parc de stockage , à
la plateforme multimodale et de transit wagon sont limités par la présence de portails spécifiques ou
d'un système équivalent .
L'exploitant dispose , sans préjudice des dispositions du code du travail , des documents lui permettant
de connaître la nature et les risques des matières dangereuses présentes sur les ITMD , en particulier les
fiches de données de sécurité .
12/79
L'exploitant est en mesure de disposer d'un état des marchandises dangereuses tenu à jour , lui
permettant de connaître à tout moment , y compris en cas d'accident , d'incident ou de tout autre
événement affectant l'ITMD, les quantités ,les classes de danger ,et la localisation des marchandises
dangereuses présentes. Cet état des marchandises dangereuses devra être e nvoyé journellement à la
capitainerie .et doit être tenu à disposition des services d'incendie et de secours . D'autre part, un ou
plusieurs registres de suivi permettent pour chacune des ITMD de suivre les quantités de marchandises
dangereuses, leur nature, leur conditionnement ayant débarqué, embarqué ou ayant s tationné en transit.
Ces registres sont conservés durant cinq ans, notamment afin de servir de base au réexamen
quinquennal.
Pour les terminaux à conteneurs ou ITMD par lesquels transitent des mar chandises dangereuses en
colis, le ou les représentants de l'exploitant désignés, doivent avoir la qualité de " conseiller à la
sécurité au transport de matières dangereuses" et déclarés comme tels au Préfet de Région - DREAL
(Unité de Régulation et Contrôle des Transports), en application de la réglementation sur le transport des
matières dangereuses par voies terrestres, dit TMD
12-3 - RÔLE DU GESTIONNAIRE
Le gestionnaire est porteur de l'étude de dangers (EDD). Cette dernière a servi de base au présent
règlement. Il porte de ce fait les responsabilités suivantes :
- vérifier que l'accès des marchandises dangereuses dans l'enceint e portuaire à destination du parc dédié
a été autorisé par la capitainerie
- informer les amodiateurs ou bénéficiaires d'amodiations d'ITMD, des dispositions du présent
règlement et des obligations que devront porter, à ce titre, les exploitants.
- Tenue des documents tels que EDD, plans, règlements locaux et tout autre document propres à
renseigner l'évolution des passages de Matières Dangereuses dans l'enceinte Portuaire .
- Informer la capitainerie et la DREAL de tout incident impliquant son champ de responsabilités ou dont
il a connaissance .
13/79
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION DES PORTS
SECTION I -DISPOSITIONS RELATIVES AUX NA VIRES, BATEAUX ET ENGINS DE
TRANSPORT
21-1 – DECLARATION
VOIR RPM
21-1-1 Arrivée et départ par voie maritime VOIR RPM
Les déclarations seront transmises à l'AIPPP par voie électronique, en utilisant les applications
informatiques exploitées par celle-ci. .
En l'absence de déclaration ou en cas de déclaration imprécise ou erronée ou lorsque les préavis n'ont
pas été respectés, l'AIPPP peut différer l'entrée du navire, soit pour obtenir un complément
d'information, soit pour examiner la déclaration.
Afin de s'assurer que le port peut recevoir certaines marchandises dangereuses, , les capitaines,
armateurs, affréteurs, transitaires, gérants ou consignataires de navires doi vent obtenir par écrit l'accord
préalable à l'acheminement auprès de l'AIPPP. Les marchandises conc ernées par un accord préalable
d'acheminement sont les suivantes :
- Celles transportées en vrac
- Celles de la classe 1
- Celles de la classe 2 et 3 en citernes et celles de la classe 2.3
- -Celles de la classe 7
- Le nitrate d'ammonium et les engrais au nitrate d'ammonium des classes 5.1 et 9
Avant l'arrivée, le Capitaine du navire doit informer l'AIPPP de tout incident affectant les marchandises
dangereuses ou polluantes transportées.
21-1-1-1 Arrivée et départ par voie maritime - Exemptions VOIR RPM
. 21-1-2 Arrivée par voie ferrée, routière ou navigable VOIR RPM
Les marchandises dangereuses ou polluantes amenées par voie ferrée, routière ou navigable doivent
faire l'objet d'une déclaration à l'AIPPP, transmise par voie électronique ( courriel).
14/79
Si 24 heures avant l'entrée de la marchandise dans l'enceinte portuaire, les conteneurs ne sont pas encore
désignés, compte tenu des contraintes logistiques, une pré-déclaration de m archandises dangereuses,
sans précisions sur les numéros des conteneurs concernés, pourrait être acce ptée . Les numéros des
conteneurs doivent, par la suite, être déclarés au plus tard 12 heures avant leur arrivée sur le terminal.
21-1-3 Obligation d'information
VOIR RPM
Toute marchandise dangereuse assimilable à un déchet générateur de nuisanc es ou tout déchet tel que
défini par les articles R541-7 à R541-11 du Code de l'environnement doit faire l'obj et d'une déclaration
spécifique à l'AIPPP, accompagnée des documents exigés par les article s R541-62 à R541-64 du Code
de l'environnement relatifs aux dispositions particulières aux mouvements tra nsfrontaliers de déchets.
Un accord préalable de l'AIPPP, tel que défini à l'article 21-1, doit être obtenu.
Toute marchandise non déclarée ou déclarée d'une manière incomplète ou erronée pourra être refusée
ou faire l'objet d'une obligation d'évacuation ou se voir imposer des conditions particul ières de dépôt.
21-1-4 Obligations incombant au chargeur vis-à-vis du capitaine ou de l'exploitant du navire
VOIR RPM
21-2 – CONDITIONS
21-2-1 VOIR RPM
Au vu de la déclaration prévue aux articles 21-1-1et 21-1-3 ci-dessus, et c onformément au Code des
Transports, l'AIPPP pourra refuser l'entrée du navire, bateau, engin dans sa z one de compétence sous
réserve du respect des prescriptions édictées par l'autorité préfectorale et/ou maritime compétente.
Les navires ayant fait l'objet d'un refus d'entrée ou d'une décision d'entrée diffé rée ou d'un ordre de
sortie pourront prendre un poste d'attente au mouillage après confirmation de l'AIPP P et, de l'Autorité
Maritime compétente ( Préfecture Maritime ) .
Sans préjudice des procédures réglementaires devant les juridictions compéte ntes, l'AIPPP peut exiger
la sortie immédiate des navires, bateaux ou engins dans tous les cas où le navire, bateau ou engin
représente un danger pour les autres navires, les personnes ou les install ations portuaires. Il en est de
même dans le cas de déclarations fausses ou inexactes.
Les points de stationnement, d'embarquement, de débarquement et de transbordeme nt appelés postes à
quai sont donnés en Annexe 1 : Liste des postes et des opérations autorisé es sur le Port de Sète en
fonction du type de marchandises à opérer.
Tout navire ou bateau ne peut stationner ou opérer qu'au poste qui lui aura été désigné par l'AIPPP.
Les quantités maximales pour certaines des marchandises les plus se nsibles ainsi que les conditions de
passage (délais, gardiennage, distance entre les îlots…) sont données dans les :
- Annexe 1 : Liste des postes et des opérations autorisées sur le port de Sète,
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- Annexe 2 : Quantités maximales de classe 1 admissibles à quai ,
- Annexe 3 : Quantités maximales de nitrate d'ammonium admissible à quai
-
Les restrictions et conditions de navigation ainsi que les obligations de remorquage sont données dans
l'annexe 4 Conditions de navigation dans les chenaux et installations des bassins.
Si besoin, l'AIPPP fixera au cas par cas les conditions d'accès et des mouvements des navires
21-2-2 V oir RPM
Les navires, bateaux ou engins chargés de liquides dangereux en vrac doivent utiliser les postes
spécialisés sauf cas de force majeure ou dérogation accordée par l'AIPPP qui en fixera les conditions.
Pour les autres marchandises dangereuses, les postes affectés seront dé signés en fonction du présent
règlement et en particulier le chapitre II et les annexes pour ce qui concerne les emplacements, les
quantités et les restrictions.
L'exploitant d'un poste spécialisé (JT de GDH ) doit établir un règl ement particulier d'exploitation,
établi en concertation avec l'AIPPP.
21-2-3 V oir RPM
21-2-4 V oir RPM
Le stationnement et la circulation des véhicules contenant des mati ères dangereuses demeurent soumis
aux prescriptions des règlements RID, ADR et de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des
marchandises dangereuses par route (dit "arrêté TMD"). A l'extérieur des zone s d'accès restreint et à
l'exception des parcs de stationnement/Transit p r é v u s ( t e r m i n a l S P S - Z o n e d e t r a n s i t 1 )
, la durée de stationnement des véhicules contenant des marchandises dangereus es est limitée au
temps d'attente nécessaire à la prise en charge dans une zone d'ac cès autorisée, c'est à dire le temps
nécessaire aux formalités ( 1 à 2 heures). La Capitainerie devra en être informée.
Seuls les engins, les véhicules et les personnes appelées par les be soins de l'exploitation sont
autorisés à pénétrer à l'intérieur des zones portuaires encloses ou à accès restreint.
Les engins à moteur, terrestres ou flottants, appelés à fonctionner à l'i ntérieur de la zone de protection
d'un navire porteur ou d'un dépôt ou d'une installation de déchargement de marchandis es dangereuses
en vrac présentant un risque d'incendie ou d'explosion et en particulier ceux qui sont destinés à la
manipulation ou au transport de ces matières, devront être conformes aux norm es applicables aux
produits respectifs.
Chaque terminal doit établir un " Plan de circulation et de stationnement " définissant les zones d'attente
des véhicules routiers transportant des marchandises dangereuses en tenant compte des règles de
séparation des marchandises dangereuses ou non. Ce plan de circulation doit être établi en concertation
avec l'AIPPP.
Lors des arrêts nécessaires à l'acheminement des marchandises dangereus es, les véhicules routiers
doivent rester sous la garde permanente de leurs cha uffeurs .
La durée de stationnement en dehors des terminaux ou zones autorisées des véhicules contenant des
matières dangereuses est limitée au temps d'attente nécessaire à la prise en charge pour leur entrée dans
16/79
une de ces zones .
Les wagons contenant des marchandises dangereuses ne restent en stationnement que durant les
opérations de chargement,, déchargement , ou transfert en dehors de la plateform e multimodale et du
faisceau ferroviaire « zone de transit Nord ».
Les barges contenant des marchandises dangereuses ne sont pas admises dans le port sans attribution de
poste à quai, sauf autorisation exceptionnelle de l'AIPPP.
21-2-5 V oir RPM
Seuls les navires, bateaux, engins appelés par les besoins de l'exploitation du terminal et des navires s'y
trouvant, sont autorisés à pénétrer à l'intérieur de la zone de protection.
21-3 - SIGNALISATION DES NA VIRES, BATEAUX, VEHICULES ROUTIERS ET WAGONS
CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DANS LES PORTS MARITIMES
Voir RPM
Les navires transportant ou ayant transporté des matières dangereuses, ainsi que les bateaux et convois
fluviaux, doivent conserver leur émetteur AIS en fonction , pendant toute la duré e de leur présence dans
le port. A quai, les navires doivent respecter les recommandations de l'ISGOTT en la matière.
21-4 - A VITAILLEMENT DES NA VIRES ET BATEAUX
Voir RPM
Les opérations d'avitaillement et d'approvisionnement sont autorisées :
- Par véhicules terrestres, sous réserve du respect des conditions d'accè s aux quais et terre- pleins,
des limites de sécurité et du règlement d'exploitation du terminal ou de l'ITMD. Dans ce cas, les
conducteurs doivent assurer la surveillance permanente des opérations.
- Par navires ou chalands à couple. Ces opérations d'avitaillement feront l 'objet de l'établissement
d'une liste de contrôle conforme à l'annexe 2 du RPM, qui devra être approuvée par toutes les
parties avant le début des opérations.
Dans ces deux cas, l'autorisation reste soumise à l'accord de l' exploitant et l'AIPPP qui déterminent les
conditions de réalisation des opérations par des Consignes de sécurité se trouvant dans l'Annexe 7 du
présent règlement.
Les exploitants des postes spécialisés peuvent imposer des mesu res de sécurité
complémentaires.
Le moyen d'accès entre le navire avitaillé et l'avitailleur peut ê tre assuré par la mise en place d'une
échelle de pilote. A défaut, lorsqu'aucun moyen n'est utilisable, la mi se en œuvre d'un accès entre le
navire avitaillé et l'avitailleur n'est pas impérative si sont mis en place :
- Des moyens de communication permanents,
17/79
- Une surveillance permanente des flexibles et manifolds,
- Des moyens d'évacuation par le plan d'eau du navire avitailleur.
Seuls les personnels qualifiés et informés de la nature des produits manipulé s devront participer à ces
opérations.
Les opérations d'avitaillement liées au soutage des navires et bate aux doivent être suspendues en cas
d'orage à moins de 5000 mètres.
Dès qu'il estime que les conditions météorologiques ou tout autre événement ne permettent plus
l'accomplissement des opérations d'avitaillement en toute sécurité, le Capitaine du navire et/ou
l'exploitant en informe l'AIPPP et interrompt l'avitaillement.
La surveillance des opérations d'avitaillement relève de la responsabil ité du Capitaine du navire et de
l'avitailleur .
21-4-1 Soutage en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) – Dispositions générales Dans VOIR RPM
21-4-2 Soutage en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) –Dispositions particulières VOIR RPM
21-4-3 Fourniture d'électricité par la terre à partir d'une installation fonctionnant au Gaz Naturel
Liquéfié (GNL) - Généralités VOIR RPM
21-4-3-1 A partir d'un groupe électrogène mobile installé à quai VOIR RPM
21-4-3-2 A partir d'un groupe électrogène mobile installé sur le navire VOIR RPM
21-4-3-3 Ravitaillement d'un moteur auxiliaire de génération fixe sur le navire à partir de citernes
à quai VOIR RPM
21-4-4 Dispositions transitoires VOIR RPM
21-5 - APPROVISIONNEMENT DES VEHICULES ET ENGINS DE MANUTENTION
Voir RPM
Le ravitaillement des véhicules et engins de manutention est sous l a responsabilité de l'exploitant qui
doit fixer et délimiter le ou les lieux dédiés à ces opérat ions, s'il a lieu à l'intérieur de
l'enceinte portuaire.
L'approvisionnement des véhicules et engins de manutention devra s'effectuer hors période
d'opération de ces véhicules et engins.
Des consignes et procédures écrites doivent être fournies par l'exploitant au personnel effectuant
ces approvisionnements, en insistant sur les opérations de connexion des flexibles.
Le périmètre doit être pourvu de moyens de lutte anti incendie et pollutions et l'exploitant doit
prendre les dispositions utiles pour éviter tout déversement.
Ces zones de ravitaillement doivent disposer de rétentions permettant de collecter une éventuelle
fuite.
Pendant l'approvisionnement des véhicules et engins de manutention, les moteurs doivent être stoppés
18/79
impérativement et l'interdiction de fumer devra rigoureusement être respectée ainsi que toute
intervention susceptible d'amener des risques complémentaires.
Ces opérations doivent être indiquées à l'aide de dispositifs de signalisa tion visibles dans toutes les
directions.
SECTION II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS, TERRE-PLEINS ET HANGARS
Voir RPM
22-1 - OPERATIONS SUR LES QUAIS ET TERRE-PLEINS
Voir RPM
Les opérations d'empotage, de dépotage et de transvasement de marchandises da ngereuses sur les
quais et terre-pleins ainsi que sur les zones de stationnement sont interdites, sauf autorisation
exceptionnelle de l'AIPPP qui en fixera les conditions de sécurité.
Aucune autorisation de reconditionnement des conteneurs de marchandises dangereuses n'est autorisée .
Dans le cas d'incident ou coulage, ces opérations seront sous la surveil lance d'un expert chimiste et/ou
du service de secours.
Les zones d'empotage et de dépotage des matières dangereuses sur les te rminaux conteneurs doivent
être dûment signalées.
Les marchandises dangereuses de la Classe 1 sont soumises aux dispos itions de l'article 117 du RPM à
savoir "L'utilisation de conteneurs pour le transport de marchandises de la clas se 1 est soumise aux
prescriptions du code IMDG" . Les marchandises de la classe 1 doivent être empotées ou dépotées dans
les usines ou les dépôts."
Sauf sur des zones aménagées et spécialisées à cet effet, les opérations de réparation avec travaux à
chaud de véhicule ou engin sont soumises à autorisation de l'AIPPP.
22-2 - CIRCULATION DES PERSONNES SUR LES QUAIS ET TERRE-PLEINS
Voir RPM
La circulation des personnes sur les quais et terre-pleins est stric tement interdite à toute personne
n'ayant pas en sa possession un titre de circulation délivré par l'exploitant du terminal o u d e
l ' I T M D c o n cernée, par le service compétent du port et/ou les administrations compétentes pour
le personnel habilité (police, douanes, …).
La circulation des personnes sur les quais et les terre-pleins utili sés pour le dépôt ou la manutention de
marchandises dangereuses est interdite dans la zone de protection à toute personne dont la présence
19/79
n'est pas justifiée par les opérations commerciales liées au navire , au bateau ou à la marchandise,
ou par la sécurité ou par l'exploitation du port nonobstant les dispositions prévues par les règles propres
à la sûreté portuaire.
Cette zone peut être réduite pour des marchandises dangereuses conditionnées e n conteneurs par
l'application d'une distance de protection réduite à 10 mètres dès lors que l es prescriptions de
l'article 36-1 du R.P.M sont respectées. Les services de secours, d'urgenc e et d'assistance doivent
bénéficier d'un accès en permanence.
Les règles de sécurité telles que l'interdiction de fumer, de détenir briquets ou allumettes dans l'enceinte
du terminal pétrolier JT, ou encore la non-dépendance à une quelconque substance alcoolique,
narcotique ou hallucinogène, doivent être strictement respectées sur les quais et installations.
L'exploitant doit informer les personnes entrant dans les ITMD des présente s restrictions. et fixe les
règles de circulation applicables au niveau des ITMD . Ces règles sont portées à la connaissance des
intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée .
L'accès à tout navire, bateau ou dépôt dans lequel se trouvent des marchandi ses dangereuses est soumis
à autorisation de l'exploitant et/ou du capitaine du navire.
Les officiers de port ont toujours accès aux surfaces encloses, hangars et t out autre lieu dans les limites
administratives du port pour les besoins de leur service conformément au Code des Transports .
22-3 - DEPOTS A TERRE ET DEPOTS DE SECURITE
VOIR RPM
22-3-1 Dépôts à terre
Voir RPM
Les délais et les conditions de dépôt des marchandises dangereuses, ains i que les quantités maximales
admissibles sur les quais et terre-pleins adjacents, sont précisées pour chaque classe au chapitre II et en :
Annexe 1 : Conditions de passage des marchandises dangereuses par classe ,
Annexe 2 : Quantités maximales de classe 1 admissibles à quai ,
Annexe 3 : Quantités maximales de nitrate d'ammonium et d'engrais au nit rate d'ammonium et
N.A.S.C admissibles
Pour un transbordement, les durées de stationnement sur la zone autorisée sont doublées, sans
pouvoir toutefois dépasser 10 jours ouvrés.
Pour les marchandises en colis conditionnées en conteneurs entreposées dans les ITMD, ces durées
peuvent être augmentées de manière exceptionnelle ou réduites, par l'AIPP P, qui analysera au cas par
cas les conditions et édictera les consignes de sécurité.
Dans le cas où ponctuellement des zones sécurisées ( gardiennage) se raient mises en œuvre, la durée de
dépôt des conteneurs sera définie par des conditions prescrites par l'AIPPP.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux marchandises dont le dépôt est interdit ou le
séjour doit être le plus court possible, conformément aux dispositions spéci fiques fixées dans les
chapitres 2 du R.P.M. et du présent règlement.
20/79
Le dépôt à terre sur le port et le stationnement des véhicules chargés de marchandises dangereuses, en
dehors des installations dédiées, est interdit sauf autorisation exceptionnelle de l'AIPPP qui en fixera les
conditions et les délais.
Dans les zones d'échange ferroviaire, dans lesquelles les march andises dangereuses sont
destinées à un trafic seulement continental, les délais de stati onnement sont réduits au minimum
nécessaire aux opérations, sauf autorisation de l'AIPPP.
Pour tout type de marchandise dangereuse, l'exploitant doit s'assurer qu'il dispose de toutes les
informations suffisantes permettant de localiser ces marchandises et obtenir, le cas échéant de
l'expéditeur ou de l'importateur, les renseignements sur la nature et les dangers de chacune des
substances dangereuses ainsi que les mesures de premiers secours applicables en cas d'accident.
La séparation des marchandises dangereuses sur les quais et terre-plei ns, ainsi que leurs conditions de
gerbage si nécessaire, doivent être conformes au tableau en Annexe 5 : Conditions de ségrégation des
Marchandises Dangereuses entre elles et conditions de gerbage.
Les citernes contenant des marchandises dangereuses liquides et gaz liqué fiés, ainsi que les
marchandises incompatibles conformément au Code IMDG (Groupes de séparation de s matières Ch
7.2.4 code IMDG), ne doivent pas être gerbées.
Sur le parc conteneur, la hauteur de gerbage est de deux conteneurs . Au sol et gerbés, les conteneurs
sont stockés avec les portes orientées vers les allées de circulation .
L'exploitant du parc conteneur respecte les conditions définies en annexe 3 de l'arrêté ministériel
« RPM ».
Les locaux et ateliers ne doivent pas se trouver dans les zones de prote ction des dépôts à terre des
marchandises dangereuses.
L'exploitant doit pouvoir fournir à tout instant une identification pr écise des marchandises
dangereuses et un positionnement géographique.
Il doit fournir les informations ainsi disponibles sans délai aux services d'i ncendie et de secours en
cas d'incident ou d'accident.
Les informations doivent être accessibles à tout instant aux représentants qualifiés de l'AIPPP.
22-3-2 Dépôts de sécurité
Voir RPM
Des zones de dépôts de sécurité pourront être créées, après une étude de danger, et exploitées selon
les prescriptions définies par les autorités compétentes. L'aménagement de cette zone sera soumis à
l'accord de l'AIPPP. Ces conditions devront prendre en compte le présent règlem ent en ce qui
concerne notamment les notions de zones de protection en fonction des risques présentés par les
marchandises, les moyens humains de surveillance (notamment le gardiennage ), les moyens
matériels de prévention, de lutte contre les sinistres et la préservation de l'environnement.
En cas d'absence d'accord formel, les zones de dépôt de sécurité sont interdites.
21/79
22-3-3 Règles de séparation entre matières ou classes de matières
VOIR RPM
22-4 - FEUX SUR LES QUAIS ET LES TERRE-PLEINS
VOIR RPM
22-5 - MATERIELS D'ECLAIRAGE
VOIR RPM
22-6 - MOTEURS ET INSTALLATIONS A TERRE
VOIR RPM
22-7 - TELEPHONE – RADIOTELEPHONE
En téléphonie mobile, seul l'usage de téléphones agréés « zone explosive » est autorisé à l'intérieur des
zones de protection ainsi que sur les postes spécialisés pour la manutention des marchandises
dangereuses en vrac.
22-7-1 VOIR RPM
22-7-2 VOIR RPM
SECTION III - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION ET A LA LUTTE CONTRE LA
POLLUTION, LES SINISTRES ET LES ACCIDENTS DUS AUX MARC HANDISES
DANGEREUSES
23-1 - DISPOSITIF GENERAL DE PREVENTION ET DE LUTTE
VOIR RPM
23-1-1 Dispositions générales VOIR RPM
Les moyens de lutte contre les sinistres devront être conformes aux dispositions de l'étude de
dangers .Article 8-3-3-version 5 de mai 2025
Dès l'accostage du navire, l'exploitant qui peut être l'agent, remet au navire , les consignes et fournit les
informations complémentaires concernant l'énumération et la localisation des moyens de lutte contre les
sinistres, ainsi que les numéros d'urgence.
Tout navire, bateau ou terminal, dont la capacité des moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
22/79
se trouve réduite, doit immédiatement en faire la déclaration à l'AIP PP. Dans ce cas, les mesures
palliatives doivent être communiquées à l'AIPPP.
Les plans détaillés du navire ou bateau et son plan de chargement (mani feste ou liste) doivent se
trouver à bord afin d'être mis rapidement à la disposition de l'AIPPP ou d'un représentant
qualifié de l'AIPPP et des autorités et services compétents en mat ière de prévention et de lutte
contre la pollution, les sinistres et les accidents dus aux marchandises dangereuses.
En cas d'incendie à bord d'un navire ou bateau, sur les quais du port ou au vois inage de ces quais, les
capitaines ou patrons des navires ou bateaux réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à prendre les
mesures prescrites par l'exploitant, le commandant des opérations de secours (COS) et l'AIPPP ou
par leurs représentants qualifiés.
Tout navire ou bateau chargeant, déchargeant ou ayant en transit des marchandis es dangereuses doit
maintenir à bord des officiers et un équipage suffisant pour assurer une surveil lance efficace, intervenir
immédiatement si besoin et/ou déplacer le navire.
En cas de sinistre, le déplacement d'un navire ou bateau ne peut se fa ire qu'après autorisation de
l'AIPPP ou de son représentant qualifié.
Les mesures de sécurité imposées par l'AIPPP et celles propres aux marchandises transportées ou
manutentionnées doivent être connues et respectées par tout le personnel du navire, bateau ou engi n.
Les équipements susceptibles d'être utilisés par les personnels à bord ou à terre doivent être
adaptés à la marchandise manutentionnée.
Les fiches de sécurité concernant les marchandises dangereuses, manutentionnées ou transportées,
doivent être tenues à disposition immédiate du personnel.
L'exploitant de l'ITMD , le responsable des opérations ou de la zone de stationnement doit disposer :
- D'un dispositif de lutte contre les sinistres et les accidents dus aux marchandises dangereuses,
dont il doit préciser l'organisation et le fonctionnement ;
- D'un plan de secours et d'intervention qui précise les modalités d'accueil des services de secours ;
- D'un plan d'évacuation.
Ces plans feront l'objet d'exercices . Les services d'incendie et de sec ours sont tenus informés de la
date retenue pour chaque exercice .
L'exploitant doit rendre facilement disponibles pour les autorités et servic es compétents en matière de
prévention et de lutte contre la pollution, les sinistres et les acc idents dus aux marchandises
dangereuses, en particulier en cas d'urgence, les informations relatives aux emplacements, quantités et
types de marchandises dangereuses.
L'exploitant identifie les zones des ITMD susceptibles d'être à l'origine d'incendie ou d'explosion de
par la présence d'atmosphères explosives pouvant survenir soit de façon permanente ou occasionnelle,
soit susceptible de se présenter de façon accidentelle ou sur de c ourtes durées. Ces zones seront alors
matérialisées et reportées sur un plan tenu à jour. La nature du ris que et les consignes à observer sont
alors indiquées à l'entrée de la zone et incluses dans les plans de secours. Dans ces parties de
l'installation , recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion , les équipements utilisés sont
conformes aux dispositions prescrites pour être utilisés en atmosphères explosives .
L'exploitant dispose des éléments justifiant que les installations él ectriques sont vérifiées au moins
annuellement par un organisme compétent .
23/79
Les travaux dans une ITMD doivent faire l'objet d'un permis d'intervention . Ce permis d'intervention
et éventuellement le permis de feu doivent être établis par l'exploitant dans le cadre d'une AOT et par le
gestionnaire et la capitainerie en dehors d'une AOT .
Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel incendie doivent toujours rester libres.
Le personnel des opérateurs doit avoir reçu une formation appropriée à son rôle en cas de sinistre ou
d'accident. Les moyens d'intervention du navire et du poste doivent être en permanence opérationnels.
Intervention des secours
Le port de Sète dispose de deux accès au moins sur des faces opposées pour permettre un accès facilité
aux services de secours . De même, les ITMD ,postes à quai et parc de transit disposent de plusieurs
accès également.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation stationnent sans occasionner de gêne pour
l'accessibilité des engins des services de secours , même en dehors des horaires d'exploitation, aux fins
de laisser libre les voies d'accès aux services de sécurité et l es éléments structurels de sécurité ,
l'interdiction de stationnement est signalée.
L'ouverture des portails manuels ou électriques doit être rendue possible aux services de secours.
Dispositions d'urgence
Le gestionnaire dispose d'un plan d'intervention portuaire (P.I.P). Ce plan définit les mesures
d'organisation et les moyens nécessaires aux fins de protection des personne ls , populations et de
l'environnement .
Ce plan doit être testé annuellement en collaboration avec les é tablissements voisins et en informant le
SDIS .
Le gestionnaire fournit aux services de la protection civile tous les éléments nécessaires pour
l'établissement du plan particulier d'intervention ( PPI)
23-1-2 Diffusion de l'alerte VOIR RPM
Les dispositions devront etre conformes au paragraphe de l'etude de dangers version 5 de mai 2025
article 8-3-3 .
23-2 - PRÉCAUTIONS PARTICULIERES POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES
EAUX DU PORT
VOIR RPM
23-2-1 V oir RPM
Les exploitants des terminaux (Poste JT) ou des ITMD doivent prendre en compte ces exigences dans le
règlement d'exploitation.
L'exploitant d'installations terrestres, susceptibles d'engendrer des pollutions accidentelles du milieu
marin, doit disposer d'une organisation et de moyens lui permettant de maîtri ser les conséquences d'une
24/79
pollution.
L'exploitant doit préciser dans un Plan Spécialisé Interne ses modalit és de lutte et d'utilisation de ses
moyens d'intervention. Les procédures d'alerte vers les autorités locales et l'AIPPP doivent être
prévues. Ce plan doit être communiqué à l'AIPPP.
Les opérations de débarquement des résidus de cargaison et déchets d'exploitation des navires et
bateaux dans les eaux du port sont interdites en dehors des moyens mis à disposition par les sociétés
chargées de la collecte des déchets, agrées par le concessionnaire portuaire ou gestionnaire
23-2-2 V oir RPM
Les autres résidus devront être conservés à bord dans les mêmes conditions que pour leur transport en
mer. Ils pourront aussi être transbordés sur des engins spéciaux, toutes précauti ons étant prises pour
qu'aucune quantité de ces marchandises ne puisse tomber dans les eaux des bassins ou de la rade ou sur
le quai au cours des opérations. Les mesures appliquées sont explicitées , suivant les cas, dans le Plan de
gestion des déchets du Port et/ou dans les consignes d'autorisations.
Le déballastage des citernes de cargaison est interdit dans le port. Toutefois, si pour des raisons de
sécurité et/ou de stabilité, certains navires ne peuvent se conformer à ces prescriptions, ils pourront être
autorisés à déballaster dans le port après production d'un certificat établ i, pour le compte du navire,
par un chimiste agréé par l'AIPPP, indiquant que l'eau est propre au se ns des normes indiquées par les
réglementations et recommandations éditées par les autorités compétent es. Le déballastage ne pourra se
faire qu'après autorisation de l'AIPPP.
23-2-3 V oir RPM
Les postes pétroliers,(JT) doivent être équipés de vannes à fermeture rapide à l'extrémité des
canalisations fixes de chargement et de déchargement côté appontement.
L'organisation et l'inventaire des moyens de lutte contre les pollutions doive nt être soumis à l'avis de
l'AIPPP .
Les mesures applicables sont explicitées, suivant les cas, dans les plans d'urgences en vigueur.
En cas de pollution du plan d'eau, la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant
sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes l es mesures possibles pour
mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquat ique, évaluer les conséquences de l'incident
ou de l'accident, y remédier et faire une déclaration sans délai à l'AIPPP ou à son représentant qualifié.
23-3 - PRÉCAUTIONS CONTRE LA POLLUTION OU LA CONTAMINATION DES
HANGARS, QUAIS ET TERRE-PLEINS
Voir RPM
En cas de pollution ou de contamination des hangars, quais ou terre-pleins, l'exploitant doit faire une
déclaration sans délai à l'AIPPP ou à son représentant qualifié.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être
polluées lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un ince ndie afin que celles-ci soient
25/79
récupérées ou traitées pour prévenir toute pollution des sols , des égouts, et du milieu naturel .
Dans ce cadre , outre des absorbants ,le gestionnaire du port dispose des équi pements flottants et de
moyens de mise en œuvre pour installer un barrage anti-pollution dans le bassin concerné . Il dispose
également de moyens pour limiter l'expansion des eaux d'extinction d'incendie .
SECTION IV - GARDIENNAGE
24-1 - LORS DE LA PRÉSENCE DANS LE PORT
Voir RPM
En fonction de la réglementation applicable, le gardiennage des marchandis es dangereuses en colis
(conteneurs) peut être prescrit par l'AIPPP.
Le gardiennage doit comporter une surveillance exclusive et permanente, de jour comme de nuit. Il peut
être déporté suivant des aménagements agréés par l'AIPPP.
Les exigences concernant les conditions d'exercice de l'activité de gardiennage des marchandises
dangereuses figurent en Annexe 6 : « Conditions d'exercice de l'activité de gardiennage des
marchandises dangereuses ».
Les gardiens doivent pouvoir présenter l'attestation de leur formation, effectuée conformément au cahier
des charges de l'Annexe 6, à toute réquisition de l'AIPPP et des autres a utorités administratives. Ils
doivent être clairement identifiables.
24-2 - LORS DES OPERATIONS DE MANUTENTION
Voir RPM
L'AIPPP peut ordonner des mesures de sécurité adaptées (gardiennage exclusif, i solement,
évacuation…) dans le cas des conteneurs dont le dépôt dépasse la durée allouée ou en cas d'incident.
Le gardiennage des dépôts à terre peut être organisé de deux façons distinctes :
Un gardiennage rapproché
: le gardiennage est organisé spécifiquement pour l'opération
considérée. L'AIPPP se réserve le droit de le faire renforcer en fonction du type de marchandise
et des circonstances.
Une ronde de gardiennage : dans le cadre du gardiennage commun de l'ITMD, les zones
concernées doivent être surveillées suivant une périodicité fixée par l'exploit ant et qui peut être
renforcée à la demande de l'AIPPP,
Un gardiennage par vidéo surveillance permanente et spécifique, avec enregistrement des images
pouvant être fournies sur demande à l'AIPPP.
Les obligations de gardiennage sont définies pour chaque classe de marchandi ses conformément à
l'Annexe 1 qui précise les conditions de passage des marchandises dangereuses par classe, du présent
règlement et complété le cas échéant, au chapitre II de ce même règlement. Les dispositions du présent
paragraphe peuvent être complétées par des consignes supplémentaires, adaptée s, édictées par l'AIPPP
et l'exploitant
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Titre III
DISPOSITIONS SPECIALES A LA MANUTENTION
SECTION I - OPERATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DEBARQUEMENT, DE MANUTENTION
ET DE TRANSBORDEMENT
31-1 - CONDITIONS Voir RPM
31-2 - INTERDICTIONS Voir RPM
SECTION II - OPERATIONS PARTICULIERES
Voir RPM
Afin de réduire le séjour du navire ou bateau et des marchandises dangere uses dans le port, l'Autorité
investie du pouvoir de police portuaire peut imposer les conditions de travail , notamment le travail en
continuation jusqu'à terminaison et demander au navire ou bateau de quitt er le port dès la fin des
opérations.
32-1 - OPERATIONS VISANT LES ENGINS DE TRANSPORT
Les zones de stationnement, manutention et de circulation des véhicules routiers et des wagons
contenant des MD doivent être définies par les exploitants des ITMD qui e n communiqueront le plan à
l'AIPPP.
Sauf dispositions contraires, les véhicules doivent emprunter, lorsqu'elles exi stent, les voies
matérialisées. Sur les terre-pleins, ils doivent circuler à vitesse réduite .
Les arrêts des véhicules routiers nécessaires à l'acheminement des marchandises ne sont pas considérés
comme stationnements au sens du présent règlement tant que le chauffeur conserve la garde du véhicule.
Néanmoins, la durée de ces arrêts doit correspondre au temps nécessaire à la stricte réalisation des
formalités administratives ou de contrôle inhérent à l'acheminement de c elles-ci et hors de toute notion
d'attente.
Pour les véhicules routiers transportant des marchandises dangereuses, l'AIPPP peut subordonner son
autorisation de passage en zone portuaire à un itinéraire particulier.
28/79
A l'intérieur des zones encloses ou à accès restreint , l'arrêt des véhicules routiers est interdit sauf aux
lieux fixés par l'exploitant.
Le stationnement des véhicules routiers et des wagons transportant des ma rchandises dangereuses dans
le port doit respecter les arrêtés ADR et RID
32-2 - OPERATIONS DE NUIT
Voir RPM
Les opérations de nuit portant sur des marchandises dangereuses sont normalem ent autorisées sauf
dispositions particulières de l'AIPPP
SECTION III - MANUTENTION DE MARCHANDISES DANGEREUSES EN VRAC
33-1 - LIEUX ET MODES OPÉRATOIRES AUTORISES
Voir RPM
33-2 - CONDUITE ET SURVEILLANCE DES OPERATIONS DE MANUTENTION EN VRAC
33-2-1 Voir RPM
L'exploitant et/ou les capitaines de navires doivent respecter les re commandations du guide
international de sécurité pour les navires-citernes et les terminaux pét roliers (ISGOTT) et veiller à ce
qu'aucun rejet inflammable, générateur de risques, ne puisse se produire dans l'atmosphère.
La manutention de certaines cargaisons peut générer de la poussière. Les caractéristiques et propriétés
de ces poussières (toxicité, inflammabilité en particulier) doivent êt re prises en compte par
l'exploitant.
33-2-2 Voir
RPM
33-2-3 Voir RPM
L'exploitant doit établir une procédure pour arrêter les opérations de manutention de marchandises
dangereuses en vrac lorsque les conditions météorologiques sont susceptibles d'a ccroître les risques.
Cette procédure est communiquée à l'AIPPP.
33-3 - CONTROLE DES MANUTENTIONS DE PRODUITS LIQUIDES OU GAZEUX EN
VRAC
Voir RPM
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Les fiches de contrôle doivent être signées aussi par le chargeur ou le réceptionnaire, suivant le cas
33-4 - FLEXIBLES, BRAS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT
Voir RPM
33-5 - LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES
33-5-1 Voir RPM
33-5-2 Voir RPM
33-5-3 Voir RPM
.
SECTION IV - MANUTENTION A BORD DES NA VIRES MIXTES CONÇUS POUR
TRANSPORTER DES MARCHANDISES SOLIDES OU DES LIQUIDES EN VRAC
34-1 - CONDITIONS
Voir RPM
SECTION V - MANUTENTION DES COLIS DE MARCHANDISES DANGEREUSES
35-1 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPLOITANT
Voir RPM
L'AIPPP peut imposer des conditions ou prescriptions à tout moment lorsqu'ell e le juge nécessaire pour
garantir la sécurité.
35-2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLIS
Voir RPM
Le dépôt des Marchandises dangereuses en vrac directement au sol , san s contenant ,est interdit sur les
ITMD du port de Sète .
Toute personne ayant la charge d'une marchandise dangereuse quelconque doit immédiatement informer
l'AIPPP de tout accident/incident survenu à cette marchandise et qui risquerait de mettre en danger des
biens, personnes ou l'environnement.
30/79
Les engins de manutention sont totalement nettoyés avant et après entre tien ou réparation et ceux
mobiles ( hors grues et portiques) sont rangés à l'extérieur des ITMD ou à l'écart de toute marchandise
dangereuse . Les Entretiens de ces engins mobiles ou leur réparation devront se faire à l'extérieur des
ITMD .
SECTION VI – ADMISSION, CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DE S CONTENEURS OU
REMORQUES
36-1 - DISPOSITIONS GENERALES
Voir RPM
Les citernes non lavées, non dégazées, sont soumises aux mêmes dis positions que celles relatives au
dernier produit transporté.
Pour qu'une citerne soit déclarée non dangereuse, un certificat indiquant que la c iterne a été lavée et
dégazée doit être délivré par un expert agréé.
L'ouverture éventuelle des conteneurs chargés de marchandises dangereuses doit être effectuée suivant
les règlements en vigueur concernant la protection du personnel et sous réserve de l'autorisation de
l'AIPPP et au besoin des autres autorités concernées.
Les distances de protection sont adaptées en fonction du type de marchandi ses dangereuses et précisées
par l'AIPPP.
36-2 CONFORMITE A LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA SECURITE DES
CONTENEURS (C.S.C.)
Voir RPM
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TITRE IV
DISPOSITIONS SPECIALES AUX NA VIRES ET BATEAUX
SECTION I - MESURES DE SECURITE A PRENDRE SUR LES NA VIRES ET BATEAUX
41-1 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX OPERATIONS D'INERTAGE ET DE DEGAZAGE
Voir RPM
Les opérations de lavage des cales et citernes (prewashing par exemple), de dégazage et ventilation, sont
soumises à autorisation de l'AIPPP.
Les opérations de dégazage et ventilation des cales et citernes doive nt être exécutées sur la rade sous
réserve de l' autorisation des autorités administratives compétentes.
Les navires équipés de système de chargement et ou de prise d'échantillons fermé (« closed loading »
et « closed sampling ») sont tenus d'utiliser impérativement leur installation.
Les opérations peuvent être, à tout moment, interdites ou suspendues par l'AIPP P et/ou l'exploitant
pour des raisons de sécurité.
Hors réparation navale, les certificats d'inertage sont valables pour la durée de l'escale à un même quai
ou poste, sous réserve d'un contrôle effectué à bord par un représentant de l'AIP PP. En cas de doute, et
suivant la durée de l'escale, un nouveau contrôle pourra être exigé.
Le certificat de dégazage a une validité de 24 heures pour des conditions données.
41-2 - PRESCRIPTIONS DIVERSES
Voir RPM
L'AIPPP peut imposer des conditions ou prescriptions à tout moment lorsqu'elle le juge nécessaire pour
garantir la sécurité.
SECTION II - MESURES DE SECURITE A PRENDRE SUR LES BA RGES ET NA VIRES PORTE-
BARGES
42-1 - REGLES APPLICABLES Voir RPM
SECTION III - MESURES DE SECURITE A PRENDRE SUR LES ENGINS DE SERVITUDE
43-1 - REGLES APPLICABLES Voir RPM
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SECTION IV - PRECAUTIONS D'ORDRE NAUTIQUE – AMARRAGE
44-1 - MESURES APPLICABLES A TOUS NA VIRES ET BATEAUX
Voir RPM
L'AIPPP peut imposer aux navires et bateaux transportant des marchandises dangereuses toute
précaution d'ordre nautique et de sécurité utile dès lors que les circonstances l'exigent.
Le navire ou bateau doit toujours être en mesure de se déplacer dès que l'ordre lui en sera donné. Les
navires et bateaux citerne contenant des marchandises dangereuses ou polluante s doivent se tenir
prêts à être pris en remorque en cas d'incendie à bord ou à proximité.
Les navires ayant à bord des marchandises dangereuses de la Classe 1 et de la classe 5.1, UN 1942, sont
soumis aux mêmes dispositions concernant les remorques de sécurité que les navires citerne.
Sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'AIPPP et par l'exploitant du poste, les navires doivent
conserver en permanence les moyens de propulsion, treuils et apparaux, en éta t de marche et prêts à
fonctionner.
Sauf autorisation de l'AIPPP, aucune réparation ou intervention n'est autorisé e sur les dispositifs de
détection et d'extinction de l'incendie.
La surveillance des amarres et leur réglage pendant le séjour à quai, au cours du chargement et du
déchargement, sont assurés, sous la responsabilité du capitaine du navire, de façon qu'elles restent sous
une tension compatible avec leurs caractéristiques et de manière à éviter tout dépassement des limites
d'utilisation des outillages.
Les essais de machines au point fixe sont interdits sur les navires porteurs de marchandises dangereuses
ou à moins de cinquante mètres (50 m) de tout navire porteur de marchandises dangereuses en
dehors des séquences de préparation d'appareillage Ces derniers sont soumis, dans tous les cas, à
l'autorisation de l'AIPPP. Pendant le séjour au port, tout accostage et mise à l'eau d'embarcation le long
du bord est soumis à autorisation de l'AIPPP.
Les précautions d'ordre nautique et de sécurité pour la circulation des navires, bateaux et engins dans les
chenaux, canaux et bassins ainsi que les conditions de remorquage sont données en Annexe 4 :
Conditions de navigation dans les chenaux et installations ». L'AIPPP peut prescrire toute mesure
supplémentaire que la sécurité impose.
44-2 - MESURES PROPRES AUX NA VIRES ET BATEAUX CHARGES DE MARCHANDISES
PRESENTANT L'INFLAMMABILITE OU L'EXPLOSIVITE COMME DANGER PRI NCIPAL
OU SUBSIDIAIRE
44-2-1 Amarrage Voir RPM
44-2-2 Canots de sauvetage Voir RPM
Sauf nécessité absolue, l'utilisation des embarcations de sauvetage dites "Free-Fall" est soumise à
l'autorisation de l'AIPPP.
44-3 - MESURES PROPRES AUX NA VIRES ET BATEAUX A COUPLE
33/79
44-3-1 Dispositions générales Voir RPM
Les navires ou bateaux qui stationnent à couple doivent être automoteurs et pouvoir manœuvrer à tout
instant. En ce qui concerne les convois poussés, chaque barge peut être considérée comme automotrice à
condition que le pousseur soit en mesure de l'écarter rapidement du navire en cas de besoin. Par
conséquent, le dételage du pousseur est interdit
L'AIPPP peut autoriser l'emploi des engins de servitude à couple pendant les opérations commerciales
à condition qu'ils soient pourvus de moteurs satisfaisant les prescriptions réglementaires de sécurité.
44-3-2 Manœuvres d'amarrage ou de désamarrage à couple d'un navire-citerne Voir RPM
SECTION V - ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE A BORD DES NA VIRES ET BATEAUX
45-1 - REGLES APPLICABLES Voir RPM
SECTION VI - CHAUDIERES, MOTEURS ET FEUX DE CUISINE
46-1 - REGLES APPLICABLES Voir RPM
SECTION VII - REPARATION A BORD
47-1 – REGLES APPLICABLES Voir RPM
SECTION VIII - PERSONNEL DE BORD SUR LES NA VIRES ET BATEAUX
48-1 - REGLES APPLICABLES Voir RPM
SECTION IX - CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT
49-1 - REGLES APPLICABLES Voir RPM
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TITRE V
TRA V AUX D'AMENAGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE
REPARATION DES NA VIRES, NA VIRES-CITERNES,
BATEAUX ET BATEAUX-CITERNES TRANSPORTANT OU
AYANT TRANSPORTE DES MARCHANDISES
DANGEREUSES EN VRAC OU SUR LES INSTALLATIONS,
OUVRAGES ET TERRE-PLEINS SPECIALISES DES PORTS
MARITIMES
Voir RPM
51 - PERSONNEL A MAINTENIR A BORD Voir RPM
52 - AUTORISATION D'ADMISSION Voir RPM
53 - VISITES ET REPARATIONS DES NA VIRES ET BATEAUX CONTENANT OU AYANT
CONTENU DES LIQUIDES INFLAMMABLES Voir RPM
54 - NA VIRES INERTES Voir RPM
54-1 Dispositions générales : Voir RPM
54-2 Précautions particulières : Voir RPM
54-3 Travaux autorisés : Voir RPM
55 - TRA V AUX SUR LES INSTALLATIONS, OUVRAGES OU TERRE-PLEINS DES POSTES
SPECIALISES Voir RPM
35/79
CHAPITRE II
PRINCIPES APPLICABLES AUX CLASSES DE
MARCHANDISES
CLASSE 1
MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES
DISPOSITIONS GENERALES
110 - CHAMP D'APPLICATION Voir RPM
111 EXEMPTIONS Voir RPM
MESURES APPLICABLES
112 - ADMISSION ET CIRCULATION DES MARCHANDISES
112-1 Déclaration des marchandises
Voir RPM et annexe 2
L'admission des marchandises de la classe 1 est subordonnée à un contact préalable entre
l'expéditeur ou son représentant et l'AIPPP avant l'expédition.
La déclaration prévue à l'article 21-1 du RPM et au présent règlement doit obligatoirement être
accompagnée par un certificat d'empotage. Elle doit aussi mentionner la durée des opérations
commerciales.
113 - ADMISSION ET CIRCULATION DES NA VIRES, BATEAUX ET VEHICULES DANS LES
PORTS
36/79
113-1 Admission des navires et bateaux
Voir RPM
Des consignes spéciales de sécurité seront édictées pour les navires qui ont des espaces à cargaison
noyables, si toutes les marchandises de classe 1 transportées sont placées dans ces espaces.
Un équipage suffisant doit être présent à bord pour permettre le déplacemen t du navire à tout
moment.
113-2 Points de stationnement, d'embarquement et de débarquement
Voir RPM
Les lieux d'embarquement et de débarquement des marchandises dangereuses de la Classe 1 ainsi que
les quantités des marchandises dangereuses admissibles, sont indiqués en :
Annexe 1 : Liste des postes et des opérations autorisées sur le Port , Annexe 2 : Quantités maximales de
classe 1 admissibles à quai.
113-3 Masse nette de matière explosible admissible sur le navire à quai
V oir RPM
V oir Annexe 2 de ce présent règlement
113-4 Cas particulier du navire ayant à bord des marchandises de la classe 1 en transit dans le
port
Voir RPM
Les manipulations de marchandises de la classe 1 pendant le séjour du navire ou bateau, à bord ou
vers la terre, sont interdites pour les marchandises qui ne sont ni à de stination ni en provenance du
Port de Sète, sauf autorisation exceptionnelle de l'AIPPP, accompagnée de prescriptions de sécurité.
113-5 Distances minimales entre navires et bateaux
V oir RPM
113-6 Admission et circulation des véhicules
Voir RPM
114 - DEPOTS A TERRE
Voir RPM
Le dépôt sous hangars de marchandises de classe 1 est interdit sauf autori sation donnée par l'Autorité
préfectorale dans le cadre des dispositions des établissements pyrotechniques ou d'une dérogation
accordée par cette même Autorité.
Les matières et objets explosibles de la classe 1 ne peuvent être déposés à une distance inférieure à 30m
de matières dangereuses des autres classes.
Les marchandises de la classe 1 doivent être massifiées. Ce regroupement est réalisé par îlot.
Les masses nettes maximales, en équivalent TNT, de matière explosible admissibles par îlot, aux postes
à quais et sur les terre-pleins, sont donnés en Annexe 2 : Quantités maximales de classe 1 admissibles à
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quai.
Pour des cas exceptionnels, le préfet peut autoriser des masses nette s supérieures à celles précisées
dans ces tableaux, dans les conditions établies par l'article 11-3 du RPM.
L'autorité administrative peut déroger à ces quantités au bénéfice de la Défense Nationale et de la
Sécurité Civile.
114-1 Classement
V oir RPM
114-2 Etude de dangers
V oir RPM
Une étude des dangers a été réalisée sur le port de Sète afin de définir les limites des zones de danger, en
tenant compte des dispositions particulières locales existant autour des points de manutention et
notamment des constructions en dur situées dans le port et à proximité, de s empilement éventuels de
conteneurs de marchandises non dangereuses, ainsi que la répartition éventuell e en ilots en attente de
chargement.
Les règles d'aménagement retenues dans ces études sont prises en compt e dans le présent règlement
local.
Les postes à utiliser pour les opérations d'embarquement ou de débarquement de s marchandises de la
classe 1 sont indiqués en Annexe 1 : Liste des postes et des opérations autorisées sur le Port de Sète .
Les mesures de sécurité à prendre à bord du navire concernant notamment son am arrage, son
départ ou son remorquage éventuel, ses moyens de lutte contre l'incendie, son é quipage, ses réparations
éventuelles, sa signalisation sont celles définies dans les réglementations maritimes en vigueur.
115 - GARDIENNAGE
Voir RPM
Des conditions spécifiques peuvent être édictées par l'AIPPP.
116 - OPERATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DEBARQUEMENT, DE MA NUTENTION ET DE
TRANSBORDEMENT
116-1 Autorisations et interdictions
Voir RPM
Seuls les engins de manutention et de transport habituels et homologués, conform es aux normes en
vigueur, adaptés au type de colis à manutentionner, à jour de leurs certific ats, sont autorisés pour la
manutention et le transport des marchandises de la classe 1.
Avant la manutention et le dépôt de ces marchandises, le contrôle de l 'état des engins et de la propreté,
cales, ponts et quais doit être effectué respectivement par le capi taine du navire, l'exploitant et/ou la
société chargée de la manutention.
38/79
116-2 Autres dispositions Voir RPM
Sauf autorisation de l'AIPPP qui en fixera les conditions, il est inte rdit de procéder simultanément à
bord d'un navire ou bateau à des opérations portant sur des matières et objet s explosibles de la classe 1
et l'une quelconque des opérations suivantes :
- Travaux de réparation navale,
- Travaux sur la machine principale ou appareil à gouverner, Travaux comportant l'ut ilisation de
flamme nue,
- Manutention portant sur d'autres marchandises dangereuses dans la même cale.
Toute opération de manutention commencée et portant sur des matières et objets explosibles de la classe
1 doit être poursuivie sans interruption.
La vitesse des véhicules et engins manutentionnant des marchandises dange reuses de classe 1 (sauf 1.4)
doit être réduite.
L'AIPPP peut interdire ou faire cesser la manutention des marchandises de la classe 1 en cas de
conditions météorologiques jugées défavorables.
117 - ADMISSION - CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DES CONTENEURS
Voir RPM
118 - PERSONNEL DE BORD SUR LES NA VIRES ET BATEAUX
Voir RPM
119 - A VITAILLEMENT
Voir RPM
120 - NITRATE D'AMMONIUM
Voir RPM
Le nitrate d'ammonium et les engrais au nitrate d'ammonium relevant de la classe 1 sont soumis aux
dispositions relatives à la classe 1.Les dispositions générales sont précisées dans la classe 5.1.
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CLASSE 2
GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS
DISPOSITIONS GENERALES
Il n'existe pas de terminal Gaz au port de Sète
210- CHAMP D'APPLICATION
VOIR RPM
211- PROPRIETES VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
212 VOIR RPM
213 – VOIR RPM
214 – VOIR RPM
215 – VOIR RPM
216 DISPOSITIF DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES VOIR RPM
217 MANUTENTION VOIR RPM
218 RECHAUFFEURS ET POMPES MOBILES VOIR RPM
219 PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER LES EMISSIONS A CCIDENTELLES DE
GAZ VOIR RPM
220 EV ACUATION ET FERMETURE DES LOCAUX D'HABITATION A BORD VOIR RPM
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CLASSE 3
LIQUIDES INFLAMMABLES
DISPOSITIONS GENERALES
310 - CHAMP D'APPLICATION
VOIR RPM
311 - PROPRIETES
VOIR RPM
MESURES APPLICABLES (au poste spécialisé JT)
A - L'exploitant du poste, sans préjudice de contraintes réglementaires et obligations liées à
l'exploitation du site , doit :
- Désigner à la capitainerie son représentant , présent à bord du navire , chargé de suivre toutes les
opérations de déchargement .
- Mettre à la disposition de la capitainerie ,sur demande, d 'un moye n nautique pour se rendre sur le
poste îlot.
- Maintenir une veille VHF permanente entre le navire , le dépôt et la capitaineri e .
- Transmettre à la Capitainerie les consignes d'alerte incendie et plan d'urgence concernant le poste
dont il a la charge .
B - Le Représentant de l'exploitant à bord du navire doit :
- Maintenir une connexion téléphonique spécialisée avec la capitainerie .
- Renseigner, avec le commandant du navire, les listes des contrôle s annexées au RPM et la mettre à
disposition de la capitainerie .
- Tenir informée la capitainerie de tout incident .
- En cas de pollution ou de fuite , faire cesser les opérations et prendre toutes dispositions contre
41/79
celle-ci et informer la capitainerie .
C- Le commandant du navire , sans préjudices des réglementations nationales et internationales doit :
- Renseigner, avec le représentant de l'exploitant, la fiche de contrôle annexée au RPM ou
recommandée par l'ISGOTT. Ces fiches de contrôle doivent suivre celles prescrites dans l'annexe
2 du RPM
- Avoir en permanence à bord de son navire un gardien agréé par la capitainerie .
- Maintenir son navire prêt à appareiller dans l'urgence.
312 - A VITAILLEMENT DES NA VIRES ET BATEAUX
Voir RPM
Pour chaque cas d'avitaillement, l'AIPPP a établi des consignes de s écurité qui figurent dans l'annexe 7
du présent règlement . Elles peuvent être renforcées ou modifiées en fonction de la nature de l'opération,
des conditions météorologiques et des moyens de lutte contre les sinistres existants. GDH peut imposer
dans son règlement des mesures plus contraignantes
313 - GARDIENNAGE
VOIR RPM
314 - DISPOSITIF DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES
VOIR RPM
315 - EV ACUATION ET FERMETURE DES LOCAUX D'HABITATION A BORD
Voir RPM
Les bateaux et engins de servitude équipés de systèmes assurant une surpre ssion et une étanchéité des
locaux d'habitation ou disposant d'installations fixes d'éclairage antidéfla grant pourront déroger aux
dispositions du présent article après autorisation expresse de l'AIPPP.
42/79
CLASSE 4.1
SOLIDES INFLAMMABLES
DISPOSITIONS GENERALES
410 - PROPRIETES
VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
411 - DEPOTS A TERRE
Voir RPM et Annexe 3
Les matières de la classe 4.1 seront déposées en ilots ne dépas sant pas 100T , ces ilots seront espacés
entre eux d'une distance minimum de 10 m .
412 - GARDIENNAGE
VOIR RPM
43/79
CLASSE 4.2
MATIERES SUJETTES
A L'INFLAMMATION SPONTANEE
DISPOSITIONS GENERALES
420 - PROPRIETES
VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
421 - GARDIENNAGE
VOIR RPM
44/79
CLASSE 4.3
MATIERES QUI, AU CONTACT DE L'EAU,
DEGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES
DISPOSITIONS GENERALES
430 - PROPRIETES
VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
431 - MANUTENTION DES COLIS
VOIR RPM
45/79
CLASSE 5.1
MATIERES COMBURANTES
DISPOSITIONS GENERALES
510 - PROPRIETES
VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
511 - OPERATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DEBARQUEMENT, DE MANUTENTION ET
DE TRANSBORDEMENT
VOIR RPM.
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU NITRATE D'AMMONIUM
VOIR RPM
512 - PROPRIETES
512-1 Risques liés à la décomposition VOIR RPM.
512-2 Risques d'explosion VOIR RPM
513 - TYPES DE NITRATES D'AMMONIUM ET D'ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM
VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
514 - ADMISSION ET CIRCULATION DES NA VIRES ET BATEAUX DANS LES PORTS
46/79
Voir RPM
Sous réserve de la disponibilité des dispositifs de prévention et de lut te contre les sinistres définis par
l'article 518 du présent règlement, les tonnages maximums de nitrate d'ammonium et d'engrais au
nitrate d'ammonium et de Nitrate d'Ammonium en Solution Chaude admissibles sur un même navire ou
bateau sont précisés dans l'Annexe 3
: Tonnages maximaux de nitrate d'ammonium et d'engrais au
nitrate d'ammonium et N.A.S.C admissibles
Ces quantités peuvent être majorées en cas de mise en place de moyens incendie supplémentaires par
l'exploitant en accord avec l'AIPPP et les services de secours.
Pour les marchandises en conteneurs, le débit d'eau immédiatement disponible ne doit pas être inférieur
à 100t/h. Les îlots sont limités à quatre conteneurs maximum et isolé s les uns des autres de 25 m
minimum.
Les marchandises en big-bags feront l'objet de consignes spéciales édictée s par l'AIPPP. Sur les navires
contenant de la classe 5.1 en conteneurs, les règles IMDG sont applicables.
Lorsque les marchandises ne sont pas transportées en conteneurs, l'autori sation d'entrée de l'AIPPP
peut être subordonnée à la visite du navire par un expert agréé, qui doit s'as surer du bon état de la
marchandise et de la fermeture des panneaux de cale.
515 - RESTRICTIONS AU DEBARQUEMENT ET A L'EMBARQUEMENT
VOIR RPM
516 - DEPOTS A TERRE
VOIR RPM
La taille des îlots et les distances de protection sont précisée s dans l'Annexe 3 : Conditions de passage
des marchandises dangereuses par classe , du présent règlement.
Les engrais non conformes à la norme NFU 42001 ou au « règlement (CE) n° 2003/2003 du
Parlement
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais » sont soumis aux dispositions applicables
aux Nitrates d'Ammonium.
517 - GARDIENNAGE
Voir RPM
518 - DISPOSITIF DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES LORS DES
OPERATIONS
DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DES NA VIRES
Voir RPM
Les masses maximales des îlots à partir desquelles le gardiennage est obligatoire sont données en
Annexe 3 du présent règlement.
47/79
En dehors des terminaux à conteneurs, le gardiennage des marchandises de la classe 5.1 est obligatoire
sauf dérogation de l'AIPPP.
519 - CONTRÔLE DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES
SINISTRES LORS DES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES
NA VIRES
VOIR RPM
48/79
CLASSE 5.2
PEROXYDES ORGANIQUES
DISPOSITIONS GENERALES
520 - PROPRIETES
VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
521 - DEPOTS A TERRE
VOIR RPM
522 - GARDIENNAGE
VOIR RPM
523 - OPERATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DEBARQUEMENT, DE MA NUTENTION
ET DE TRANSBORDEMENT VOIR RPM
49/79
CLASSE 6.1
MATIERES TOXIQUES
DISPOSITIONS GENERALES
610 - PROPRIETES
VOIR RPM
CLASSE 6.2
MATIERES INFECTIEUSES
DISPOSITIONS GENERALES
620 - PROPRIETES VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
621 - DEPOTS A TERRE VOIR RPM
622 - OPERATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DEBARQUEMENT, DE MANUTENTION ET
DE TRANSBORDEMENT VOIR RPM
50/79
51/79
RADIOACTIVE
CLASSE 7
MATIERES RADIOACTIVES
DISPOSITIONS GENERALES
710 - PROPRIETES VOIR RPM
711 - REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES VOIR RPM
711-1 Dispositions relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires : - VOIR RPM
711-2 Dispositions relatives à la protection des travailleurs, du pub lic et de l'environnement
contre les dangers des rayonnements ionisants : VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
712 - DEPOTS A TERRE VOIR RPM
712-1 Séparation des autres marchandises et des lieux occupés par des personnes VOIR RPM
712-2 Limitation de la quantité de matières radioactives fissiles entreposées Voir RPM
Les Matières autorisées sont des Matières radioactives classées de faible activité spécifique .
713 - GARDIENNAGE V oir RPM
Le gardiennage pendant le temps de séjour propre aux opérations de manutention est obligatoire
714 - PRECAUTIONS CONTRE LA POLLUTION OU LA CONTAMINATION DES
HANGARS, QUAIS ET TERRE-PLEINS
52/79
714-1 Quais et terre-pleins Voir RPM
714-2 Décontamination VOIR RPM
715 - MANUTENTION DES COLIS
V oir RPM
53/79
CLASSE 8
MATIERES CORROSIVES
DISPOSITIONS GENERALES
810 - PROPRIETES
Voir RPM
811 - PRESCRIPTIONS
Voir RPM
54/79
CLASSE 9
MATIERES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS
DISPOSITIONS GENERALES
910 - CHAMP D'APPLICATION
VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
911 - DEPOTS A TERRE
VOIR RPM
912 - ENGRAIS CONTENANT DU NITRATE D'AMMONIUM
VOIR RPM
913 - AUTRES MATIERES DE LA CLASSE 9
VOIR RPM
55/79
Danger
MATIERES
QUI NE SONT DANGEREUSES
QU'EN VRAC AU TITRE DU CODE IMSBC
DISPOSITIONS GENERALES
1010 - CHAMP D'APPLICATION
Le Code maritime international des cargaisons solides en vrac (Code IM SBC) définit des matières dites
"MDV" comme suit :
« Matières qui ne sont dangereuses qu'en vrac (MDV) désigne des matières qui, lorsqu'elles sont
transportées en vrac, peuvent posséder des propriétés chimiques dangereuses, autres que les matières
classées comme marchandises dangereuses dans le Code IMDG. »
Les propriétés dangereuses associées à ces matières font l'objet des de scriptions ci-après dans le Code
IMSBC :
Matières solides combustibles : MDV (symbole de référence CB)
Ce sont des matières qui sont facilement combustibles ou s'enflamme nt aisément lorsqu'elles sont
transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de
danger 4.1.
Matières solides auto-échauffantes : MDV (symbole de référence SH)
Ce sont des matières qui s'échauffent spontanément lorsqu'elles sont tra nsportées en vrac et qui ne
satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.2.
Matières solides qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflamm ables : MDV (symbole de référence
WF)
Ce sont des matières qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau lorsqu'elles sont
transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de
danger 4.3.
56/79
Matières solides qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz toxiques : MDV (symbole de référence WT)
Ce sont des matières qui dégagent des gaz toxiques au contact de l'eau lorsqu'elles sont transportées en
vrac.
Matières solides toxiques : MDV (symbole de référence TX)
Ce sont des matières qui présentent un risque de toxicité pour l'homme si elles sont absorbées par
inhalation ou par voie cutanée lorsqu'elles sont chargées, déchargées ou transportées en vrac et qui ne
satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 6.1.
Matières solides corrosives : MDV (symbole de référence CR)
Ce sont des matières qui sont corrosives pour la peau, les yeux ou les métaux ou qui sont des
sensibilisants respiratoires et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe
de danger 8. Matières solides présentant d'autres dangers : MDV (symbole de référence OH)
MESURES APPLICABLES
1011 - DEPOTS A TERRE
Les dépôts des matières solides en vrac MDV , respectivement de symbole de référence CB, SH, WF, TX
et CR obéissent aux mêmes dispositions, du présent règlement ou du règlement local, que celles
applicables respectivement aux matières des classes de danger 4.1, 4.2, 4.3, 6.1 et 8.
Les matières solides en vrac MDV de symbole de référence WT doivent séjourner à terre dans des
emplacements à l'abri de l'eau et de l'humidité.
1012 – MATIÈRES SOLIDES EN VRAC MDV DE SYMBOLE DE RÉFÉRENCE OH
Pas de prescription particulière.
1013 - ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM (non dangereux)
Le dépôt en vrac de ces engrais obéit aux prescriptions des articles 51 1 et 516 du Chapitre II du présent
règlement.
57/79
ANNEXES DU RLMD DU PORT DE SETE
ANNEXE 1 : Liste des postes et des opérations autorisées sur le port de Sète
ANNEXE 2 : Quantités maximales de classe 1 admissibles à quai
ANNEXE 3 : Quantités maximales de Nitrate d'ammonium admissibles à quai
ANNEXE 4: Conditions de navigation dans les chenaux et installations des bassins
ANNEXE 5 : Conditions de ségrégation des marchandises dangereus es entre elles et conditions de
gerbage
ANNEXE 6 : Conditions d'exercice de l'activité de gardiennage des marchandises dangereuses
ANNEXE 7 : Consignes de sécurité pour les opérations d'avitaillement
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ANNEXE 1 : Liste des postes et des opérations autorisées sur le Port de Sète
A Opération autorisée NA Opération non autorisée
CLASSE sous-division
code UN
Postes et zones
de transit
IMTD
Trafic
passager à
coté
Plateforme
multimodale et
Zone transit
Wagon ITMD
Transbordem
ent sur
postes
autorisés
Durée de
Séjour
Gardienn
age
rapproch
é
OBLIGAT
OIRE
Commentaires
1 1.1 à 1.4 I1, H, NA NA NA Enlev
Imm OBLIG Pas de dépôt à terre – 8 t maximum de masse
nette explosive
1 1.4S, 1.5, 1.6 I1,H,E NA NA A Enlev
Imm
2.1 E,H,I1,
Transit 1 NA
PLateforme
multimodale
Zone transit
wagon
A Enlev
Imm OBLIG Racks B5O sur PM et Zone transit Wagon
2.1 UN 1950 E, H, I1,
Transit1 NA
PLateforme
multimodale
Zone transit
wagon
A J7
2.2 E,H,I1, Transit1 NA
Plateforme
multimodale
Zone transit
wagon
A J7 Racks B5O sur PM et Zone transit Wagon
2.3 H,I1 NA NA A Enlev
Imm OBLIG I1, H en bouteilles de 100kgs
59
CLASSE sous-division
code UN
Postes et zones
de transit
IMTD
Trafic
passager à
coté
Plateforme
multimodale et
Zone transit
Wagon ITMD
Transbordem
ent sur
postes
autorisés
Durée de
Séjour
Gardienn
age
rapproch
é
OBLIGAT
OIRE
Commentaires
3 GEI GEII E, H, I1 NA
Plateforme
multimodale
Zone transit
Wagon
A Enlev
Imm
Pas de citernes de produits susceptibles de
conduire à une explosion due aux vapeurs en
expansion d'un liquide en ébullition (BLEVE) à
froid ou à une explosion accidentelle de gaz à
l'air libre (UVCE) sur plateforme multimodale
et zone transit wagon. Faisceaux de 3 à 11
utilisables.
3 GEIII E, H, I1,
Transit 1 NA
Plateforme
Multimodale
Zone transit
Wagon
A J2
Pas de citernes de produits susceptibles de
conduire à un Bleve à froid ou à un UVCE sur
plateforme multimodale et zone transit wagon.
Faisceaux de 3 à 11 utilisables.
4.1 / 4,2 E, H, I1,
Transit 1 NA
Plateforme
Multimodale
Zone transit
Wagon
A J2
4.2 Matiere
T°controlée E, H, I1 NA Plateforme
Multimodale A Enlev
Imm OBLIG
4.3 E,H,I1,
Transit 1 NA NA A J2 OBLIG
5.1 Autres que 1942 I1, H NA NA NA Enlev
Imm OBLIG
60/79
CLASSE sous-division
code UN
Postes et zones
de transit
IMTD
Trafic
passager à
coté
Plateforme
multimodale et
Zone transit
Wagon ITMD
Transbordem
ent sur
postes
autorisés
Durée de
Séjour
Gardienn
age
rapproch
é
OBLIGAT
OIRE
Commentaires
5.1 Autres que 1942
GRV 500 Kgs I1, H, E NA NA NA Enlev
Imm OBLIG
5.1 UN 1942 I1, H NA NA NA Enlev
Imm OBLIG
5.2 I1, H, E NA NA NA Enlev
Imm OBLIG
6.1 I1, H, E NA Plateforme
multimodale NA Enlev
Imm
6.2 I1, H, E NA Plateforme
multimodale NA Enlev
Imm Visa Autorités sanitaires
7 E1 ( H1 en
secours) NA NA NA Enlev
Imm OBLIG
en conteneurs ou equivalent avec autorisation
préalable capitainerie . Uniquement matières
radioactives ayant une faible activité spécifique
(LSA)
8 I1, H, E
Transit 1 NA
Plateforme
Multimodale
Zone transit
Wagon
A J2
9 I1, H, E
Transit 1 NA
Plateforme
Multimodale
Zone transit
Wagon
A J7
9 UN 2071 I1, H, E NA Plateforme
multimodale A Enlev
Imm
61/79
Nota :
L'étude de dangers n'autorise que les postes E,H et I1. Le dépôt sur terre- pleins de quais ne peut se faire que sous condition de gardiennage, le
stationnement de transit que dans les enclos ou parcs spécifiés ( parc de transit 1). Il est à considérer que l'étude dangers n'a pas conduit à rete nir le transit
de matières dangereuses au poste G .
Considérant les différentes classes de matières dangereuses, i l conviendra de se référer aux limites quantitatives retenues d ans l'étude de dangers
ayant conduit à l'acceptabilité des différentes classes. Ces limi tes s'entendent comme la somme des unités export, import et transit . Le contrôle
sera établi par les services de la Capitainerie. Cette dernière informera le gestionnaire et les exploitants des niveaux atteints et de la né cessité
d'un
réexamen de l'étude de dangers afin, si nécessaire, d'augmenter potentiellement ces limites.
Considérant les commentaires du tableau ci-dessus, il conviend ra de se référer le cas échéant à l'étude de dangers, versi on 5 – 2025. à des fins
d'acceptation du mode de conditionnement.
La manutention, le chargement, le déchargement, le stationnement ou l'entreposage des matières dangereuses sont strictement limitées aux matières
dangereuses visées dans le tableau ci-dessus, et aux zones correspondantes.
L'analyse de risques menée dans le cadre de l'étude de dangers conduit à :
- Exclure la classe 2.3 du poste E
- Exclure des zones Plateformes multimodales et zone transit wagon, les produits de cla sse 3 pouvant conduire à un BLEVE à froid ou un UVCE.
- Restreindre pour les produits de classe 3 le nombre de voies ferrées pouvant être utilisées , les voie s ferrées autorisées étant numérotées de 3 à 11 à
compter du Sud de la zone ferroviaire .
- Exclure les CL 3 GE I et GE II de la zone transit .
Dans le cas des navires retardés pour raisons imprévisibles (météo, avaries, etc.), une durée de dépôt supplémentaire de deux jours maximums s era
admissible, sur demande justifiée,
L'AIPPP peut imposer des délais différents, par mesure de sécurité ou en fonction du trafic,
Des délais supplémentaires peuvent être accordés par l'AIPPP, pour des raisons d'impossibilité avérée d'embarquement ou enlèvement des marchandises.
L'AIPPP peut ordonner des mesures de sécurité adaptées (gardiennage exclusi f, isolement, évacuation…) dans le cas des conteneurs dont le dépôt dépasse
la durée allouée ou en cas d'incident/accident.
62/79
Dans les zones d'échange ferroviaire, dans lesquelles les marchandises dangereuses sont destinées à un trafic seulement continental, les dél ais de
stationnement sont réduits au minimum nécessaire aux opérations, sauf autorisation de l'AIPPP,
CO- Activités
Les règles de coactivités suivantes ont été définies par l'étude de dangers .
- Les opérations de chargement ou de déchargement de matières dangereuses ne peuvent se dérouler de façon concomitante sur les quais I1 et H, tant qu'un
navire est en cours de chargement ou de déchargement impliquant des matières dangereuses par le poste RO-RO.
- Le dépôt à terre de produit de classe 5 est interdit sur les quais H et I1 lors des opérations de chargement / déchargement de classe 1 et inversement.
- Aucun navire de passagers ne peut être présent au niveau ou dans l'envi ronnement immédiat des quais E, H et I1, aucun passager en attente ne peut être
sur ou dans l'environnement immédiat des quais E , H et I1. Une étud e de danger complémentaire devra démontrer éventuellement l'acceptabil ité de
navires à passagers au poste E, H et I1.
- Les opérations de classe 7 ( LSA) au poste E-1 sont réalisées en dehors des périodes d'embarquement ou de débarquement de navires pass agers au poste
G.
Quantités limitées
Le régime des quantités limitées ( et exceptées ) est acc epté sur le port de Sète sous condition que la marchandise dangereuse ré ponde aux exigences des
chapitres 3.4 et 3.5 du V olume 2 du code IMDG . A ce titre , ces marchandises se verront appliquer un délai de séjour augmenté de 2jours .
Durée de séjour (les jours s'entendent en jours ouvrés du lundi au vendredi hors jours fériés)
Enlèvement immédiat : stationnement uniquement pour la réalisation des formalités administratives .
J1 : Jour de départ -24 H ou jour d'arrivée + 24h
J2:jour de départ – 48 H ou jour d'arrivée + 48 H
J7 : Jour de départ – 168 H ou jour d'arrivée + 168 H
Des durées de dépôt supplémentaires , par rapport à celles fixées dans le tableau ci-dessus , sont admissibles, sur demande justifiée . Cette demande
présentera des mesures compensatoires prévues ( Gardiennage) .
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ANNEXE 2 :
Quantités maximales de classe 1 admissibles à quai
Considérant que dans l'étude de dangers V5 de mai 2025, l'acceptabilité de s transits de matières et objets
explosifs est appréciée au regard des effets des phénomènes dangereux susce ptibles d'être générés et des
dispositions de l'article 114-2du RPM .
Cette Démarche conduit à :
- Exclure le transit d'explosifs de division 1.1 à 1.3 au quai E
- Limiter à 8t de masse nette explosive les classes 1.1 à 1.3 transitant aux postes H3 et I1 .
La manutention de matière condensée de classe 1.1 à 1.3 au niveau des quais H3 et I1 est compatible avec
l'arrêté RPM à condition que cette manutention ne soit réalisée que sur une partie des quais ( 80 M et 130
M à compter des postes RORO des postes H3 et I1)
Les masses nettes maximales admissibles de matières explos ives contenues dans les marchandises de la
classe 1 par îlots à quai sont pour les postes , H3 et I1:
- Pour les Cl 1 hors division 1.4S :8 000 Kg
- Pour la division 1.4S : illimité
Définitions
Division 1.4 : Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur d'explosi on en cas de mise à feu
pendant le transport .
Compatibilité S : Matière ou objet emballé de façon que tout effet dangereux dû à un fonctionnement
accidentel demeure contenu dans l'emballage .
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ANNEXE 3
Quantités maximales de nitrate d'ammonium,
d'engrais au nitrate d'ammonium et N.A.S.C
admissibles sur un même navire
Considérant que dans l'étude de dangers V5 de mai 2025, l'acceptabilité des transits d'engrais est
appréciée au regard des effets des phénomènes dangereux susceptibles d'être générés et des dispositions de
l'article 114-2du RPM .
Cette Démarche conduit à :
- Exclure le transit de conteneurs de vrac d'ammonitrates relevant de la classe 5.1 sur le quai E , la
zone de transit conteneurs et la plateforme multimodale ;
- Exclure le transit de conteneurs de nitrate d'ammonium technique ( NAT) sur le quai E , la zone de
transit conteneurs et la plateforme multimodale
- Interdire de Charger /Décharger un navire sur le poste I1 tant que des ilots de produits de classe 5
sont en dépôt sur le poste H1 ( et inversement )
Il est rappelé que les opérations ou acceptation des navires à quai transportant des marchandises
dangereuses de classe 5.1 sont conditionnées à la disponibilité des moyens en débits d'eau conformes à
l'article 518 du RPM .
Dispositions particulières relatives aux produits de la cl asse 5.1 et aux engrais à base de nitrate
d'ammonium de classe 9 .
- Manutention : Des procédures particulières sont mises en place pour éviter :
- Toute contamination possible des produits de classe 5.1 par des mat ières combustibles ou incompatibles
provenant des engins de manutention
- Toute agression mécanique ou thermique des produits de la classe 5.1 et des engrais à base de nitrate
d'ammonium de classe 9.
Les appareils mécaniques utilisés pour la manutention des GRV ou des containers de classe 5.1 ou
d'engrais à base de NA de classe 9 ne présentent aucune zone chaude non protégée susceptible d'entrer en
contact avec ces produits . Ils sont maintenus en bon état de fonctionnement .
Les installations ou terre-pleins sont entretenues et nettoyées réguliè rement. Un registre précise tous les
éléments de ces nettoyages .
Sont interdits à moins de 20 m de tout GRV ou container de clas se 5.1 ou Engrais à base de NA de classe
9 , les explosifs, les produits combustibles , les produits agro-pharmaceuti ques , les bouteilles de gaz
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comprimé, les matières incompatibles telles que (métaux oxydables), les sels de métaux, les chlorates,
chlorures, acides, hypochlorites et chaux vive .
La constitution des ilots en attente d'embarquement ou débarquement e st effectué conformément à l'article
516 du RPM.
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ANNEXE 4: Conditions de navigation dans les chenaux et installations des Bassins
Les navires transportant des hydrocarbures, doivent être assistés dans leurs ma nœuvres par le remorquage portuaire, conformément aux tableaux ci-
dessous.
Toute dérogation à ces règles est du ressort de l'AIPPP qui peut imposer des mesures supplémentaires, notamment en fonction des conditions météo.
LIEU
TYPES DE NAVIRES
INSTALLATIONS PETROCHIMIQUES
NAVIRES PETROLIERS &
CHIMIQUIERS
APPONTEMENT JT Conditions max météo
De 190 à 230 m 2 Remorqueurs 22 Nœuds établis
De 150 à 190 m 2t Remorqueurs 25 Nœuds établis
De 120 à 150 m 1 Remorqueur 30 Nœuds établis
L'exploitant GDH peut avoir des dispositions plus contraignantes
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ANNEXE 5 : Conditions de ségrégation des marchandises dangereuses entre elles
et les conditions de gerbage
Le gestionnaire du port de Sète devra respecter les conditions suivantes pour le gerbage des containers de matières dangereuses au niveau du parc de stockage .
Matières dangereuses _ Distances de sécurité sur le parc de transit du PORT DE SETE -
Classes 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 8 9
Gaz inflammables 2.1 0 0 0 s a s s s s 0 a 0
Gaz non inflammables non toxiques 2.2 0 0 0 a 0 a 0 0 a 0 0 0
Gaz toxiques 2.3 0 0 0 s 0 s 0 0 s 0 0 0
Liquides inflammables 3 s a s 0 0 s s s s 0 0 0
Solides inflammables (y compris les
matières autoréactives et les matières
explosibles désensibilisées solides)
4.1 a 0 0 0 0 a 0 a s 0 a 0
Matières sujettes à l'inflammation
spontanée
4.2 s a s s a 0 a s s a a 0
Matières qui au contact de l'eau
dégagent des gaz inflammables
4.3 s 0 0 s 0 a 0 s s 0 a 0
Matières comburantes 5.1 s 0 0 s a s s 0 s a s 0
Peroxydes organiques 5.2 s a s s s s s s 0 a s 0
Matières toxiques 6.1 0 0 0 0 0 a 0 a a 0 0 0
Matières corrosives 8 a 0 0 0 a a a s s 0 0 0
Matières et objets dangereux divers 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Note concernant le tableau ci-dessus
:
Les cargaisons des classes 1 (à l'exception de la division 1.4S), 6.2 et 7 ne sont normalement admises dans la zone portuaire qu'aux fins de leur expédition ou livraison immédiate. Ces
classes ne figurent donc pas dans le tableau. Toutefois, s'il est nécessaire, à la suite de circonstances imprévues, de faire séjourner ce s cargaisons temporairement, le séjour doit s'effectuer
dans des zones désignées à cet effet. Dans ce cas, le règlement local visé à l'article 11-2-3, ou à défaut l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire, détermine les prescriptions
particulières à observer, en tenant compte des prescriptions relat ives à la séparation pour chacune de ces classes, telles qu'énoncées pa r le Code IMDG, et en s'appuyant sur les
dispositions des articles 114 (Classe 1), 621 (Classe 6.2) et 712 à 712-2 (Classe 7) du présent règlement.
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Les conteneurs ne doivent jamais être gerbés dans le même plan vertic al, sauf exceptionnellement pour les conteneurs d'une même classe, interdiction
totale pour la classe 8 .
Colis/GRV/Remorques/Conteneur
plateforme
Conteneurs Fermes/Citernes Mobiles /
véhicules routiers fermés
Véhicules Routiers ouverts / Wagons
Marchandises / Conteneurs ouverts
0 : Séparation non nécessaire
a : Loin de – Distance mini de 3m
S : Séparé de / 6m mini à ciel ouvert
0 : séparation non nécessaire
a: aucune séparation
S : Sépare de / 3m à ciel ouvert
0 : Séparation non nécessaire
a : Loin de – distance mini de 3m
S : Séparé de / 6m à ciel ouvert
Afin d'éviter les risques dominos , en outre du tableau ci -dessus les conditions suivantes doivent être respectées :
Sur le parc de transit
- Un dispositif de surveillance incendie pour les classes 2.1 et 3 doit permettre la mise en place d'une protection incendie dans un délai de 19mn sous
deux ans .
Sur les quais de déchargement autorisés :
- Les citernes de supercarburant et de GPL sont éloignées d'une distance minimale de 10 m de tout engin de transport , / 40 m de tout stockage .
- Les containers de la classe 2.1 sont éloignés de plus de 30 m des bâtiments contenant des ma tières combustibles .
Sur la Plateforme Multimodale
- Les containers et remorques de la classe 2.1 stationnés contenant des produits de type aérosols ( U N 1950) sont séparés entre eux par une distance
minimale de 15m .
- Les engins et containers bâchés sont interdits pendant la présence de citernes ou containers de la classe 3 .
- Les Containers et citernes de la classe 3 sont entreposés, manutentionnés, uniquement da ns la moitié sud de la plateforme multimodale ( faisceaux
de 3 à 11 comptés en partant du sud de la zone)
- Un dispositif de surveillance incendie pour les classes 2.1 et 3 doit permettre la mise en place d'une protection incendie dans un délai de 19mn sous
deux ans .
Sur la zone de transit Wagons
Au sein de la zone de transit Wagons :
- Ceux comportant des matières de la classe 3 stationnent uniquement sur les voies des fai sceaux n° 3 à 11 comptés à partir du sud de la zone . Le
temps de stationnement des wagons sera limité au maximum . Une Procédure est établie , ainsi qu'un marquage au sol , afin d'indiquer les faisceaux
utilisables pour la formation et le stationnement des trains contenant des produits de la classe 3 .
- - Un dispositif de surveillance incendie pour les classes 2.1 et 3 similaire à celui de la plateforme multimodale devra être installé sous deux ans .
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Annexe 6 : Conditions
d'exercice de l'activité de
gardiennage des marchandises
dangereuses
Cahier des charges
I - OBJET
II – REGLEMENTATION - DOCUMENTS DE REFERENCE
III – ROLE – IDENTIFICATION – MOYENS – FONCTIONS ANNEXES -
)A ROLE
)B IDENTIFICATION
)C FONCTIONS/MOYENS
)D FONCTIONS ANNEXES
IV - QUALIFICATIONS/FORMATIONS
V – FORMATION RECONNUE PAR l'AIPPP
VI – SUSPENSION ET/OU RETRAIT 'AGREMENT VII - LIEUX D'EXERCICE
VIII – MODALITES DE COMMANDE - ORGANISATION MATERIELLE -- OBJET
Le présent document a pour but de définir les conditions d e l'exercice du gardiennage dans le port
de SETE
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I – REGLEMENTATION – DOCUMENTS DE REFERENCE
- Arrêté du 18 juillet 2000 modifié, relatif au transport et à la manutent ion des marchandises dangereuses
dans les ports maritimes (dit RPM),
(Section IV – Gardiennage - Articles 24.1 et 24.2 du R.P.M.) Article 24-1
Le gardiennage des navires et bateaux dans lesquels se trouvent des marchandi ses dangereuses
en vrac est obligatoire, sauf dérogation accordée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Dans tous les cas, le gardiennage doit être effectué par une entreprise a gréée par l'autorité préfectorale et
du personnel justifiant d'une formation dans le domaine des marchandises dangereus es reconnue par
l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. Il est exercé aux frais et risques de celui qui a la garde
de la marchandise.
Le gardiennage du navire ou bateau peut, dans certains cas, être effectué par l'équipage du navire ou
bateau, sous la responsabilité du Commandant, le gardiennage à terre ét ant, de toute façon, assuré
conformément aux conditions générales définies par le présent article.
Le personnel de gardiennage a pour mission de faire respecter les prescripti ons réglementaires en faisant
appel si nécessaire à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. E n cas de nécessité ou d'incident,
les gardiens doivent immédiatement alerter l'autorité investie du pouvoir de poli ce portuaire.
Article 24-2
Le gardiennage est imposé durant toute la durée des opérations de chargement, de déchargement, ou de
transbordement et même, s'il y a lieu, pendant tout le séjour du navire , bateau ou véhicule ou des
marchandises dangereuses dans le port.
Les règlements locaux ou des consignes spéciales de l'autorité invest ie du pouvoir de police portuaire
précisent pour chaque classe de marchandises les conditions particulières de gardiennage.
911
Code des Transports
- Code des transports, annexé à l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010,
notamment la cinquième partie, Livre III, titre III, Police des ports maritimes,
- Livre VI du code de La Sécurité intérieure ( Partie législative et réglementaire )
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II - ROLE - IDENTIFICATION - MOYENS - FONCTIONS ANNEXES
ROLE
Gardiennage des marchandises dangereuses en colis ou en conteneurs (à terre ou à bord des navires) :
Le gardien doit faire respecter les prescriptions réglementaires et l es consignes spéciales en faisant appel
si nécessaire à l'AIPPP. En cas de nécessité, accident, i ncident, il doit prendre les premières mesures de
sécurité et alerter l'AIPPP.
Gardiennage à bord des navires transportant des marchandises dangereuses en vrac :
Le gardien à bord des navires transportant des marchandises dangereuses en vrac a pour rôle de veiller
(ou assurer un suivi) de façon effective et permanente de jour comme de nuit des opérations de
chargement ou de déchargement ou de transbordement. Il doit apporter son concours à la sécurité des
opérations commerciales.
Ceci n'exonère en rien les responsabilités des capitaines de navires et de l'équipage.
Il doit s'assurer du respect des prescriptions réglementaires et des consigne s spéciales en faisant appel si
nécessaire à l'AIPPP.
Le gardien a pour mission de donner l'alerte à l'AIPPP en cas de néce ssité : accident, incident et, en cas
de non-respect des prescriptions réglementaires, ou de doute sur l'application des consignes de sécurité.
IDENTIFICATION
Conformément à l'article 1 du décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l'utilisation des matériels,
documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage , le gardien devra,
dans l'exercice de ses fonctions, porter une tenue, qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes
définis par les textes réglementaires et qui soit en accord avec les règlements de sécurité du terminal.
La tenue comportera au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise et
placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toute circonstance.
Le gardien sera identifié par un badge de son entreprise portant la raison sociale et son identité et devra
être en possession d'une carte professionnelle délivrée par son employeur.
Il devra être détenteur d'un titre de circulation permanent délivré après avoir rempli et obtenu une
demande d'habilitation préfectorale , saisie dans le logiciel national CEZAR ou être détenteur d'un titre
de circulation temporaire l'autorisant à pénétrer et à circuler à l'intérieur d'une zone d'accès restreint.
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Le gardien devra également se plier à toutes les démarches nécess aires pour avoir une autorisation
d'accès et une autorisation d'exercer à l'intérieur de l'installation portuaire conce rnée.
FONCTIONS ET MOYENS
Gardiennage des marchandises dangereuses en colis ou en conteneurs (à terre ou à bord des navires) :
Le gardien devra Avoir reçu un ordre de mission de son entreprise précisant :
- le type de marchandise dangereuse à gardienner,
- le lieu du gardiennage,
- les consignes de sécurité particulières.
Le gardien devra être en mesure de présenter cet ordre de mission à la demande de l'AIPPP.
- Posséder au moins un moyen de communication,
- Etre équipé du matériel de sécurité défini pour l'opération,
- Prendre contact avec l'AIPPP à sa prise de fonction et avec le Capita ine du navire (ou son
représentant) si le gardiennage a lieu à bord.
Gardiennage à bord des navires transportant des marchandises dangereuses en vrac
Le gardien devra :
- Avoir reçu un ordre de mission de son entreprise précisant :
o le nom du navire,
o le poste à quai,
o les opérations de cargaisons effectuées (chargement/déchargement, transbordement, attente …..),
o la date et heure d'accostage.
- Embarquer sur le navire avec son matériel de protection individuelle requis par le terminal,
-Pouvoir disposer d'un local avec vue sur le pont des citernes : salle de contrôle ou passerelle (ou local
adjacent à la Salle de Contrôle en cas de place limitée uniquement).
-Etre équipé au minimum de deux liaisons : téléphonique et radiotéléphoniqu e de sécurité navire/terre. En
vérifier le fonctionnement dès l'arrivée à bord (faire signer la prise en charge par le Capitaine ou son
représentant). Ces liaisons ne pourront, en aucun cas, être utilisées pour d'autres motifs que ceux liés à la
sécurité et aux opérations de chargement, déchargement et transbordement e n relation avec l'AIPPP, les
exploitants, les raffineries et les dépôts pour signaler les événements (incidents ou accidents).
- Prendre contact avec :
o le Capitaine du navire ou l'officier responsable des opérations,
o le chef de quart réceptionnaire/chargeur (raffinerie, dépôt, usine …),
o le chef de quart du PC du terminal,
o la Capitainerie du port – Vigie,
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-Effectuer une reconnaissance avec le Capitaine ou son représentant à la passerelle ou salle de contrôle
pour situer l'emplacement de la radio VHF et se faire expliquer le fonctionnement du canal 12.
- Posséder un document rédigé en français/anglais à l'attention du Capit aine du navire définissant sa
mission à bord,
- Etre en possession des documents remis lors de la formation (réglementation, consignes, fiches réflexes...............
),
- Tenir une chronologie des opérations de chargement, déchargement, transbordement et des événements
(main courante),
- Tenir informé l'AIPPP de tout incident, accident pouvant avoir des conséquence s sur la sécurité
des personnes, du navire, des Installations, de l'environnement
-Veiller attentivement et assurer un suivi attentif des opérations effectuées sur le navire et alerter le service
du port en cas de problème ou de doutes :
- arrêts intempestifs des opérations de chargement / déchargement / transbordement.
- anomalies pouvant avoir une incidence sur la sécurité des opérations à bord et/ou à terre.
FONCTIONS ANNEXES
Sous réserve que le gardien puisse remplir totalement la mission qui lui est impartie par la
Réglementation nationale et locale en matière de sécurité, il peut se voir confier des tâches annexes
directement liées à sa fonction et pouvant constituer des mesures prévent ives d'accident ou permettant
d'analyser les situations rencontrées, comme éventuellement la rédacti on d'un rapport en cas d'incident
ou d'accident.
ses fonctions ne pourront en aucun cas prendre un caractère privé, commercial, d'intermédiaire à bord ou
avec l'extérieur en dehors de ses fonctions de sécurité liées aux opéra tions effectuées par le navire
(CH/DC – soutes - transbordement ).
III - QUALIFICATIONS - FORMATION -
QUALIFICATIONS
Le gardien doit :
Avoir une qualification générale lui permettant d'exercer sa mission,
Avoir la capacité physique et intellectuelle,
Maîtriser la langue française courante et, pour les gardiens des navire s transportant des matières
dangereuses en vrac, la langue anglaise,
Justifier d'une formation adaptée à l'exercice de ce travail et re prenant à minima le programme
détaillé ci-dessous en B/
FORMATION
Gardiennage de marchandises dangereuses en colis ou en conteneurs (à terre ou à bord des navires)
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Le gardien doit avoir reçu une formation visant à lui permettre d'exercer s a mission, être capable
d'observer, d'alerter en cas d'urgence, puis relayer les ordres qu'il recevra dans c e cas.
Le programme de formation suivi par l'agent doit comprendre les points suivants :
Le code international pour le transport des matières dangereuses en colis (IMDG)
- Connaissance des classes et leurs divisions, des étiquettes corresponda ntes et des dangers
principaux de chaque classe. Principaux moyens de protection et de lutte pour chaque classe.
- Connaissance de l'existence des fiches de sécurité produits et du guide des soins médicaux
d'urgence.
Les différents intervenants sur le terminal et leur rôle (notions) :
- Le Navire, le Capitaine : rôle, responsabilités, L'AIPPP : rôle , attributions des officiers de port, Le
Manutentionnaire : rôle et responsabilités, L'exploitant du terminal,
- La douane : rôle, attributions,
- Les Marins Pompiers : rôle, moyens, attributions, Le transitaire : rôle et responsabil ités,
- Le Consignataire du navire : rôle et responsabilités.
Réglementation et consignes de sécurité :
- Le Code des ports et Code des transports (généralités),
- Le RPM (généralités),
- La réglementation locale (RL, généralités), Le Guide d'Information Portuaire,
- Consignes de sécurité en vigueur sur le terminal,
- Mesures à prendre en cas d'incident, d'accident, de sinistre, personnes à prévenir, Le POI / Schéma
d'alerte, les fiches réflexes, le rôle du gardien,
- Les moyens de communication,
- Le contrôle d'une zone dangereuse, le périmètre de sécurité et le balisage.
Gardiennage à bord des navires transportant des marchandises dangereu ses en vrac (gardien de
sécurité)
Le gardien doit avoir reçu une formation visant à lui permettre d'exercer sa mission, être capable
d'observer, d'alerter en cas d'urgence, puis relayer les ordres qu'il recevra dans c e cas.
Le programme de formation suivi par l'agent doit comprendre les points suivants :
1/ Le Navire
- Différents types de navires : pétrolier, chimiquiers, gaziers, Le gaz i nerte, le H2S, point éclair …
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(notions),
- Equipage : rôle de chacun à bord,
- Procédures : évacuation, incendie, opérations commerciales, Le code ISM (notions).
- Notions sur les intervenants dans le domaine de la sécurité des navire s : des Affaires maritimes,
CSN, Sociétés de classification, superintendant (veeting), assureur (P&I) etc.
2/ Police de l'exploitation portuaire
2.1 La Réglementation
- Code des Transports (généralités), RPM (généralités)
- Réglementation locale :
- RL,
- Déclaration d'entrée Responsabilités en cas de sinistre, Check list,
- Gestion des déchets,
- La sûreté sur les terminaux.
2.2
L'AIPPP
- Organigramme : Commandant du port, officier de permanence, placement, vigie ;
- Responsabilité, domaine d'action : fonctions régaliennes,
- Visite de sécurité liée aux opérations de chargement, déchargement, t ransbordement,
avitaillement…
- Les autorisations spéciales: soutage, avitaillement, réparation, immobilisation machine, peinture de
coque, plongées…
2.3
La prévention et la lutte contre les sinistres
Les risques : incendie, explosion, pollution :
- Le rôle des différents intervenants : l'AIPPP, Exploitant, Sapeurs-pompiers, SAMU, Les moyens
de lutte: fonctionnement, répartition, mise en œuvre,
- Conduite à tenir devant la découverte d'un incident/accident, personnes à prévenir, Le PIP : schéma
d'alerte, les fiches réflexes, le rôle du gardien,
- Le POI / Schéma d'alerte, les fiches réflexes, le rôle du gardien, Les PPI,
- Les autres Plans : plan particulier antipollution, Les fiches sé curité produit : procédures, affichage.
Règles de sécurité pour accès sur les postes,
- Le matériel ADF,
- Procédures en cas d'avarie aux installations pétrolières.
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- Organisation du service d'exploitation, Organisation des communications, Activités des terminaux,
- Caractéristiques techniques des installations (plans des lignes et distribut eurs), Bras de chargement :
limite d'utilisation (planche type d'un bras),
- Canalisations: limitation de pression et de température (produits récha uffés), Fonction de
télésurveillance et de la télégestion: procédure,
- Règlement de sécurité et plans d'urgence,
- Connaissances générales des produits manipulés, des équipements de quai et des modes opératoires,
Connaissances des risques et mesures de sécurité relatives aux opérations,
- Connaissance de l'organisation et des moyens de communication dans les terminaux et des
chargeurs/réceptionnaires,
Procédures
de chargement/déchargement:
- rôle des différents intervenants (Exploitant/superintendant réceptionnaires/cha rgeurs), check list de
sécurité,
- mode opératoire, branchement débranchement, ouverture des circuits, vidange des bras de
chargement, inertage. Mise à disposition de réductions, système d'arrê t d'urgence : AFU, téléphone de
sécurité etc.…
- la gestion des déchets de navires : organisation, réglementation, responsabilités.
Connaissance du vocabulaire technique portuaire et navire dans domaine des opérations commerciales et
de la sécurité.
IV - FORMATION RECONNUE P AR l'AIPPP
Le gardien doit avoir suivi une formation spécifique aux marchandises dangereuses reconnue par l'AIPPP
Pour être reconnue par l'AIPPP la formation devra comprendre le programme défini ci -dessus et être
dispensée par un organisme de formation officiellement déclaré.
L'organisme délivrera une attestation nominative certifiant que le programme de formation est
conforme au programme défini ci-dessus.
La formation peut être dispensée par plusieurs organismes différents : dans ce cas, chaque attestation
précisera la partie du programme étudiée.
La ou les attestations de formation sont nominatives et doivent être remises à l AIPPP à sa demande.
V – SUSPENSION ET/OU RETRAIT D'AGRÉMENT
Le retrait d'agrément pourra être prononcé, par l'Autorité Préfectorale, à l'e ncontre d'une société de
gardiennage en cas de manquement à leurs obligations ou non-respect des conditions qui leur ont valu
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l'agrément.
Une suspension temporaire pouvant aller jusqu'à 3 mois pourra être effectuée par l'AIPPP en attendant la
décision de l'Autorité Préfectorale.
A titre individuel, les gardiens peuvent être interdits d'exercer les mis sions en relation avec les
marchandises dangereuses, en cas de manquement à leurs obligations ou aux conditions d'aptitude.
VI - LIEUX D'EXERCICE
Les limites administratives du Port de SETE définissent la zone d'exercice du gardiennage de
marchandises dangereuses.
VII – MODALITES de COMMANDE - ORGANISATION MATERIELLE -
MODALITES de COMMANDE
Gardiennage de marchandises dangereuses en colis ou en conteneurs (à terre ou à bord des navires)
Pour les marchandises à terre :
La responsabilité de la commande du gardiennage appartient à la personne en charge de la marchandise.
Pour les marchandises à bord des navires :
La responsabilité de la commande du gardiennage appartient au consignataire du navire.
Gardiennage de marchandises dangereuses en vrac à bord des navires
La responsabilité de la commande du gardiennage appartient au consignataire du navire.
ORGANISATION MATERIELLE
L'organisation matérielle du gardiennage reste du ressort de l'entreprise ou de la société de gardiennage.
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ANNEXE 7 : Consignes de sécurité pour les opérations d'avitaillement
Pétroliers et chimiquiers
Type de transfert Transfert de vrac liquide (soute, huile, slops, boues, s ludges) par :
Bras ou flexible Barge
En déchargement
Avec gaz inerte
Oui Oui
En déchargement
Sans gaz inerte
Oui Oui sous conditions - cf a)
En chargement
Avec gaz inerte
Oui Oui
En chargement
Sans gaz inerte
Oui Oui sous conditions -cf b)
Débranché Sous gaz inerte
ou sans gaz inerte
Oui Oui
GDH peut dans son règlement particulier présenter des conditions plus
contraignantes ou interdire ce type d'opérations .
Les avitaillements de colis par barge sont possibles aux mêmes conditions sous
réserve de l'autorisation de l'exploitant pour GDH.
a) si point éclair > 61°C
b) hors opérations de transfert
Navires autres que navires citernes
Type de transfert Transfert de vrac liquide (soute, huile, slops, boues, s ludges) par :
Flexible Barge camion
En opération
chargement
déchargement
Oui sous conditions
établies par la
Capitainerie
Oui sous conditions
établies par la Capitainerie
Oui sous conditions établies
par la Capitainerie
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