Nom | recueil-r03-2025-112-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1 |
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Administration | Préfecture de Guyane |
Date | 16 avril 2025 |
URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/30513/238340/file/recueil-r03-2025-112-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1.pdf |
Date de création du PDF | 16 avril 2025 à 18:11:23 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 15:34:03 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2025-112
PUBLIÉ LE 16 AVRIL 2025
Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2025-04-14-00006 - 15688 Arrêté portant prorogation d'une
concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d'un terrain
dépendant du domaine privé de l'État sis à
MONTSINERY-TONNEGRANDE (Guyane) à
Madame MATTHEW
épouse GUY Nicaise Parfait (3 pages) Page 3
R03-2025-04-14-00005 - 9806 ATJADO Wernie arrêté modifiant arrêté
R03-2023-05-100006 portant prorogation concession provisoire agricole (2
pages) Page 7
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Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2025-04-14-00006
15688 Arrêté portant prorogation d'une
concession provisoire en vue de la mise en valeur
agricole d'un terrain dépendant du domaine
privé de l'État sis à
MONTSINERY-TONNEGRANDE (Guyane) à
Madame MATTHEW épouse GUY Nicaise Parfait
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2025-04-14-00006 - 15688 Arrêté portant prorogation
d'une concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d'un terrain dépendant du domaine privé de l'État sis à
MONTSINERY-TONNEGRANDE (Guyane) à
Madame MATTHEW épouse GUY Nicaise Parfait
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ExPREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°portant prorogation d'une concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d'un terraindépendant du domaine privé de l'État sis à MONTSINERY-TONNEGRANDE (Guyane) àMadame MATTHEW épouse GUY Nicaise ParfaitLE PRÉFETVU les articles L.5141-1 et suivants et R.5141-1 et suivants du code général de la propriété des personnespubliques;VU le décret 46-80 du 16 janvier 1946 relatif à la reconnaissance des terrains domaniaux en Guyanefrançaise;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de I'Etat dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualitéde secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiquesauprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrété du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditionsgénérales des concessions agricoles en Guyane ;VU l'arrêté DRFIP RO3-2016-10-06-048 du 01 octobre 2016 portant fixation du barème des redevancespour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'Etat en Guyane ;VU l'arrété n° RO3-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État enGuyane;VU l'acte administration n° 2016P2072 en date du 03 septembre 2016 portant concession provisoired'un terrain domanial cadastré réf cadastre BE 720 d'une superficie de deux hectares un are soixante-trois centiares (02ha01a63ca) à MONTSINERY-TONNEGRANDE à Mme MATTHEW Nicaise Parfait épouseGUY enregistré sous le dossier n° k 15 688 ;VU la demande de prorogation de la concession en date du 1°" avril 2025 ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTEARTICLE 1- DÉSIGNATIONPar acte administratif n° 2016P2072 en date du 03 septembre 2016, Madame MATTHEW Nicaise épouseGUY a obtenu la concession provisoire d'un terrain domanial cadastré BE 720 situé au lieu-dit« Nancibo » à MONTSINERY-TONNEGRANDE.Conformément aux dispositions de l'article R.5141-2 du code général de la propriété des personnespubliques, Madame MATTHEW Nicaise épouse GUY, née le 18 avril 1974 à Cayenne (Guyane), denationalité française, demeurant et domiciliée : n° 5660 Route de Stoupan 97 354 MATOURY a demandéla prorogation de sa concession jusqu'au 02 septembre 2026.En application des dispositions des articles L.5141-1 et R.5141-2 du code général de la propriété despersonnes publiques, un délai supplémentaire est accordé à Madame MATTHEW Nicaise épouse GUYpour la mise en valeur agricole de la concession provisoire.Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de Cayenne (Guyane) pour ce quiconcerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits ettaxes.
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d'une concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d'un terrain dépendant du domaine privé de l'État sis à
MONTSINERY-TONNEGRANDE (Guyane) à
Madame MATTHEW épouse GUY Nicaise Parfait
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ARTICLE 2 - FIN DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRELe point de départ de la concession reste inchangée.Le terme de la concession est le 01 septembre 2026, soit dix (10) années à compter de la date de départ,à savoir le 02 septembre 2016.À l'expiration de ce délai supplémentaire, et après vérification et instruction par les services de l'État enGuyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoireffectué la demande au moins six mois avant |'expiration de la concession conformément auxdispositions de l'article R.5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il aexécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément auxdispositions des articles L.5141-1 et L.5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes etaux conditions prévues aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété despersonnes publiques.ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA CONCESSION PROVISOIRELa présente prorogation de concession provisoire du domaine privé de l''État n'est pas constitutive dedroits réels immobiliers.ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA PROROGATION DE CONCESSIONÀ partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de seséventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfertde propriété ou jusqu'aujour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision dedéchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrainconcédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 6 ci-après.ARTICLE 5- CHARGES ET CONDITIONSLa présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susviséqui sont toutes de rigueur.La concession ne confère aucun droit de propriété. Les constructions si elles sont nécessaires sontsoumises à obligation d'avis de I'Etat avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à ladélivrance d'un permis de construire.Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par I'Etatd'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à I'exécution destravaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient enrésulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle leconcessionnaire sous-loverait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain oudes locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, estréputée nulle.Si l'immeubile est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voiriedevra être déposée auprès de l'autorité compétente.L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, cechemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L.161-1 à L.161-1313 et D161-1 à D161-29 ducode rural et de la pêche maritime. À cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à touteassociation syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
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ARTICLE 6- REDEVANCEConformément aux dispositions de l'article R.5141-11 du code général de la propriété des personnespubliques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit dubudget de I'Etat, une redevance annuelle de deux-cent-quarante-deux euros (242 €) payable en un seulterme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307CAYENNE CEDEX.Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.A défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévuesaux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.La date de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jourde l''échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au tauxd'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeurequelconque, et quelle que soit la cause du retard.Pour le calcul de ces intérêts chaque mois commencé sera compté en entier.Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogationdu délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.ARTICLE 7- DECLARATIONS FISCALESLe concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recourscontre l'Etat, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver leterrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.ARTICLE 8- PUBLICATION ET EXECUTIONLa secrétaire générale des services de I'Etat en Guyane, le directeur des finances publiques de laGuyane, le maire de MONTSINERY-TONNEGRANDE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrété, qui sera notifié à l'intéressée, publié au recueil des actes administratifs dela Guyane, une copie sera adressée à la mairie de MONTSINERY-TONNEGRANDE .Cayenne, le ( [; AVR. 2025Pour le Pre
Margot RENAULTVOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du préfet de la Guyane - Service de l'État enGuyane CS 57008 - 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dansun délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de I'administration dans un délai dedeux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher - BP5030 - 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi parl'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2025-04-14-00006 - 15688 Arrêté portant prorogation
d'une concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d'un terrain dépendant du domaine privé de l'État sis à
MONTSINERY-TONNEGRANDE (Guyane) à
Madame MATTHEW épouse GUY Nicaise Parfait
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Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2025-04-14-00005
9806 ATJADO Wernie arrêté modifiant arrêté
R03-2023-05-100006 portant prorogation
concession provisoire agricole
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2025-04-14-00005 - 9806 ATJADO Wernie arrêté
modifiant arrêté R03-2023-05-100006 portant prorogation concession provisoire agricole 7
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°portant modification de l'arrêté n° R03-2023-05-12-00006portant prorogation d'une concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d'un terraindépendant du domaine privé de l'État sis à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane)à Monsieur Wernie ATJADOLE PRÉFETVU les articles L.5141-1 et suivants et R.5141-1 et suivants du code général de la propriété des personnespubliques;VU le décret 46-80 du 16 janvier 1946 relatif à la reconnaissance des terrains domaniaux en Guyanefrançaise ; 'VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de I'Etatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualitéde secrétaire générale des services de I'Etat, responsable de la coordination des politiques publiquesauprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditionsgénérales des concessions agricoles en Guyane ;VU l'arrêté DRFIP RO3-2016-10-06-048 du 01 octobre 2016 portant fixation du barème des redevancespour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de I'Etat en Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat enGuyane ;VU l'arrété n° RO3-2023-05-12-00006 en date du 12 mai 2023 portant prorogation d'une concessionprovisoire d'un terrain domanial cadastré F 720 d'une superficie de quatre hectares un centiare(04ha00a01ca) à SAINT-LAURENT-DU-MARONI à Monsieur Wernie ATJADO enregistré sous le dossiern° 9806 ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de I'Etat ;ARRÊTEARTICLE 1L'article 1 - Désignation de l'arrêté R03-2023-05-12-00006 du 12 mai 2023 susvisé est rectifié commesuit :Conformément aux dispositions de l'article R.5141-2 du code général de la propriété des personnespubliques, Monsieur Wernie ATJADO né le 26 mars 1972 à ABOENASONGA (Suriname), de nationalitésurinamienne, titulaire de la carte de résident n°2P5Y7ZR3V valable jusqu'au 14/10/2024, demeurant etdomiciliée : Résidence Saint Maurice - 3, rue Alfred Auguste de Saint-Quentin - 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI a demandé la prorogation de sa concession.Est remplacé parConformément aux dispositions de l'article R.5141-2 du code général de la propriété des personnespubliques, Monsieur Wernie ATJADO né le 26 mars 1972 à ABOENASONGA (Suriname), de nationalitésurinamienne, titulaire de la carte de résident n° Q9YJOQB2K valable jusqu'au 25 décembre 2034,demeurant et domiciliée: Résidence Saint Maurice — 3, rue Alfred Auguste de Saint-Quentin - 3,Résidence Sain-Maurice 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI a demandé la prorogation de saconcession jusqu'au 20 décembre 2026.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2025-04-14-00005 - 9806 ATJADO Wernie arrêté
modifiant arrêté R03-2023-05-100006 portant prorogation concession provisoire agricole 8
ARTICLE 2L'article 2 - Fin de la prorogation de la concession provisoire agricole de l'arrêté R03-2023-05-12-00006du 12 mai 2023 susvisé est rectifié comme suit :Le point de départ de la concession reste inchangée.Le terme de la concession est le 14 octobre 2024 au regard de la carte de résident n°2P5Y7ZR3Vvalable jusqu'au 14 octobre 2024.Monsieur Wernie ATJADO doit fournir une carte de résident pour obtenir une durée de prorogationjusqu'au 20 décembre 2026, la date de départ de la concession se calcule à partir du 21 décembre2016. A défaut de la non présentation de sa carte de résident renouvelée, il sera déchu de ses droits etl'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R.5141-12,R.5141-13 et R.5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.Est remplacé parLe point de départ de la concession reste inchangée.Le terme de la concession est le 20 décembre 2026, soit dix (10) années à compter de la date dedépart, à savoir le 21 décembre 2016.À l'expiration de ce délai supplémentaire, et après vérification et instruction par les services de l'Étaten Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après enavoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément auxdispositions de l'article R.5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il aexécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément auxdispositions des articles L.5141-1 et L.5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes etaux conditions prévues aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété despersonnes publiques.ARTICLE 3Les autres dispositions de l'arrêté n° R03-2023-05-12-00006 susvisé restent inchangés.ARTICLE 4La secrétaire générale des services de I'Etat en Guyane, le directeur des finances publiques de laGuyane, la maire de Saint-Laurent-du-Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressée, publié au recueil des actes administratifs de la Guyane,une copie sera adressée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni.
Cayenne, H L AVR, 225rafella Coerdinationétritoriale
/)Margot RENAULTVOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprés du préfet de la Guyane - Service de I'Etat enGuyane CS 57008 - 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris —- dans undélai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai dedeux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher - BP5030 - 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi parl'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2025-04-14-00005 - 9806 ATJADO Wernie arrêté
modifiant arrêté R03-2023-05-100006 portant prorogation concession provisoire agricole 9