Recueil du 16 juillet 2026 n°2

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 16 juillet 2026

ID 53511e79687e963e783c780095ce0ee103a55c1bddc723c81d6c87009866548b
Nom Recueil du 16 juillet 2026 n°2
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 16 juillet 2026
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/49848/378883/file/Recueil%20du%2016%20juillet%202026%20n%C2%B02.pdf
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Date de modification du PDF 16 juillet 2026 à 15:26:21
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LALivré = Lpélins + PoucesREPUBLIQUE FRANCAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 16 Juillet 2026 n°2

SOMMAIRE
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
DECISION TARIFAIRE N°20269757 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD KORIAN CATALOGNE – 660790270
DECISION TARIFAIRE N°20269758 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD LA CATALANE – 660785775
DECISION TARIFAIRE N°20269759 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD STE EUGENIE – 660785767
DECISION TARIFAIRE N°20269760 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD LES JARDINS SAINT JACQUES - 660785569
DECISION TARIFAIRE N°20269761 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD LES CAPUCINES – 660785544
DECISION TARIFAIRE N°20269761 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD LES CAPUCINES – 660785544
DECISION TARIFAIRE N°20269763 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD VILLA ST FRANCOIS – 660782566
DECISION TARIFAIRE N°20269764 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD LES CAMELIAS – 660003880
DECISION TARIFAIRE N°20269766 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD LOUIS PASTEUR – 660790148
DECISION TARIFAIRE N°20269767 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD LES TUILES VERTES – 660787797
DECISION TARIFAIRE N°20269768 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD RESIDENCE DE LA TOUR – 660787029
DECISION TARIFAIRE N°20269769 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD JEAN ROSTAND – 660785684
DECISION TARIFAIRE N°20269770 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD JEANNE DANJOU – 660785593
DECISION TARIFAIRE N°20269771 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD RESIDENCE LE MOULIN – 660785551
DECISION TARIFAIRE N°20269772 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD LES LAURIERS ROSES – 660785528
DECISION TARIFAIRE N°20269773 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD FOYER ST SACREMENT – 660785486
DECISION TARIFAIRE N°20269774 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD VINCENT AZEMA - 660785437
DECISION TARIFAIRE N°20269775 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD LE PATIO DE JEANNE – 660782913
DECISION TARIFAIRE N°20269776 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD JEAN BALAT – 660782889
DECISION TARIFAIRE N°20269777 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD FONDATION DANTJOU VILLAROS – 660782525
DECISION TARIFAIRE N°20269778 PORTANT MODIFICATION POUR 2026 DU MONTANT ET DE LA
REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS DE ASSOCIATION JOSEPH SAUVY - 660781071 POUR LES
ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - EHPAD ROSE DE MONTELLA -
660781360
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - EHPAD LES MYOSOTIS -
660780503
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - EHPAD LES VALBERES -
660785502
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - EHPAD LES AIRELLES -
660785510
DECISION TARIFAIRE N°20269779 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD LES CEDRES – 660781352
DECISION TARIFAIRE N°20269780 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD ODETTE RIBEIL – 660781279
DECISION TARIFAIRE N°20269781 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD RESIDENCE PAUL REIG - 660781139
DECISION TARIFAIRE N°20269782 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD PIERRE LAROQUE – 660009002
DECISION TARIFAIRE N°20269783 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD RESIDENCE MUTUALISTE ST JEAN PLA – 660007329
DECISION TARIFAIRE N°20269784 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD LEON BOURGEOIS – 660006578
DECISION TARIFAIRE N°20269785 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD JOSEPH SAUVY – 660006552
DECISION TARIFAIRE N°20269786 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD RESIDENCE MUTUALISTE – 660006289
DECISION TARIFAIRE N°20269787 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD L'OLIVERAIE – 660005323
DECISION TARIFAIRE N°20269788 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD VIA MONESTIR – 660004763
DECISION TARIFAIRE N°20269980 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD FRANCIS PANICOT – 660004938
DECISION TARIFAIRE N°20269964 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD FRANCIS CATALA – 660790304
DECISION TARIFAIRE N°20269965 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD LA CASTELLANE – 660785460
DECISION TARIFAIRE N°20269966 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD DU DOCTEUR DAGUES – 660785353
DECISION TARIFAIRE N°20269967 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD LES AVENS - PIERRE CANTIER – 660784687
DECISION TARIFAIRE N°20269968 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD GUY MALE – 660781485
DECISION TARIFAIRE N°20269969 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD COSTE BAILLS – 660781378
DECISION TARIFAIRE N°20269970 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD LA CASA ASSOLELLADA – 660781204
DECISION TARIFAIRE N°20269971 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD LE MAS D'AGLY – 660781196
DECISION TARIFAIRE N°20269972 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD NOSTRA CASA – 660781188
DECISION TARIFAIRE N°20269973 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD EL CANT DELS OCELLS – 660781170
DECISION TARIFAIRE N°20269974 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD FORCA REAL – 660781162
DECISION TARIFAIRE N°20269975 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD RESIDENCE ST JACQUES – 660781154
DECISION TARIFAIRE N°20269976 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD BAPTISTE PAMS – 660781121
DECISION TARIFAIRE N°20269977 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD SIMON VIOLET PERE – 660780958
DECISION TARIFAIRE N°20269978 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD RESIDENCE LA LLEVANTINA – 660007287
DECISION TARIFAIRE N°20269979 PORTANT MODIFICATION
DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2026 DE
EHPAD LE RUBAN D'ARGENT – 660005679
DECISION TARIFAIRE N°202610133 PORTANT MODIFICATION
DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR 2026 DE
SSIAD PA CERDAGNE CAPCIR – 660004219
DECISION TARIFAIRE N° 202610117 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT
DE SOINS POUR 2026 DE CAJ FONDATION DANTJOU VILLAROS – 660005364
DECISION TARIFAIRE N° 202610116 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT
DE SOINS POUR 2026 DE CAJ LE CAJOU - SITE DE BOMPAS - - 660006396
DECISION TARIFAIRE N° 202610115 PORTANT MODIFICATION DU
FORFAIT DE SOINS POUR 2026 DE CAJ AUTONOME – 660009051
DECISION TARIFAIRE N° 202610114 PORTANT MODIFICATION DU
FORFAIT DE SOINS POUR 2026 DE CAJ LE BOULOU – 660009994
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-180-001 de traitement
de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 12, rue du
Four Saint François à Perpignan (66000) ; parcelle cadastrée AK 306 ; par nature
impropre à l'habitation.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-174-002portant
déclaration de mainlevée :de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2023-341-002, du 07/12/2023, relatif au danger imminent pour la santé ou la
sécurité physique des personnes concernant le logement du 1er étage, face escalier,
de l'immeuble sis 8bis, rue du cimetière St Mathieu à Perpignan (66000), parcelle
cadastrée, AK 261.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-174-001 relatif au
danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du logement sis Mas Coste lieu-dit la Ferrerie à Camélas (66300),
parcelle cadastrée A 750.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-ATPSP-LHI n°2026-173-002 de traitement
de l'insalubrité du logement sis 2 rue de la Tourre à Saint-Estève (66240), parcelle
cadastrée BH n° 236.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTPSP-LHI n°2026-173-001 de traitement
de l'insalubrité des parties communes, du logement du rez-de-chaussée et du
logement du 1er étage de l'immeuble sis 31, rue Louis Piquemal à Saint-Estève
(66240), parcelle cadastrée AZ 24.
ESPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÆgelitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DDG6-APTSP-LHI n°2026-180-001De traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 12, rue duFour Saint François à Perpignan (66000) ; parcelle cadastrée AK 306; par nature impropre àFhabitation.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L.527-1 àL.521-4 et les articles R.511-1 à R.S17-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 et les articles R1331-14 et suivants ;VU le rapport de visite motivé de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé dePerpignan établi le 23/04/2026 ;VU le courrier recommandé, avec avis de réception du 04/06/2026, envoyé à la SCI Saturnin,domiciliée Parc Kennedy, Bât C, 285, rue Gilles Roberval à NIMES (30900), propriétaire du logementsitué au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 12, rue du Four Saint-François à Perpignan (66), iuiindiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubritéet lui ayant demandé ses observations avant le 27/06/2026 ;VU l'absence de réponse.
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au rez-de-chaussée del'immeuble sis 12, rue du Four Saint François à Perpignan (66), présente un caractère par natureimpropre à l'habitation du fait d'un éclairement naturel insuffisant dans l'ensemble du logement.Cette situation présente une impossibilité technique d'y remédier de manière efficace.CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue par lui-même et par lesconditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité physique desoccupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :» Installation électrique non sécurisée> La porte d'entrée du logement est non étanche et la partie vitrée est dégradée,> Les revêtements des murs et du sol sont très dégradés avec la présence de trous im-portants au niveau des murs en placo.> Présence d'humidité et de moisissureAbsence d'une ventilation suffisante et permanente dans l'ensemble du logement(pièces de vie, pièces de service), ceci ne permet pas une circulation de l'air suffisante.
CRETE ET
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we

+ Equipements sanitaires très dégradés.> Présence de gravats et de déchets dans le logement.» Traces blanchôtres au niveau des poutres et des chevrons du plancher R+1.CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :« D'atteinte à la santé mentale," D'électrisation, d'électrocution et d'incendie,» De survenue ou d'aggrävätion de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires, mala-dies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies.CONSIDÉRANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer les risquessusvisés pour les occupants.CONSIDÉRANT que le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 12, rue du Four Saint-François à Perpignan a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité portant surl'ensemble de l'immeuble ;CONSIDÉRANT que le 23 avril 2026, à l'occasion d'une visite réalisée à la demande de la Directiondépartementale des territoires et de la mer, préalablement à l'engagement des mesuresd'exécution d'office des travaux prescrits, les services du Service communal d'hygiène et de santéont pu accéder à l'ensemble du local;CONSIDÉRANT qu'il est apparu que ce local présente, indépendamment des désordres ayantmotivé l'arrêté de traitement de l'insalubrité, des caractéristiques intrinsèques le rendant improprepar nature à I'habitation au sens de l'article L1331-22 du code de la santé publique, notamment enraison de l'insuffisance d'éclairement naturel qui ne peut être corrigée sans modificationsubstantielle de l'immeuble.
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La Société Civile Immobilière (SCI) SATURNIN, identifiée au SIREN sous le numéro 822124186domiciliée Parc Kennedy, Bât C, 285, rue Gilles Roberval à NIMES (30900), est mise en demeure demettre fin à là location ou à la mise à disposition aux fins d'habitation du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 12, rue du Four Saint François à Perpignan (66) ; parcelle cadastrée AK306 ; propriété acquise par acte du 03 mai 2017, reçu par Maître Josselyne Alessandria, notaire àPERPIGNAN, enregistré sous les formalités 2017P06756, dans le délai de deux (2) mais suivant lanotification du présent arrêté.
ARTICLE 2:Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des mesures prescrites par le présent arrêté dans les délais fixés expose lespersonnes mentionnées à l'article1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction dunombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la
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construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 du code dela construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent santpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de laconstruction et de l'habitation.
ARTICLE 4:Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans te délai dedeux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vautdécision implicite de rejet,
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargéde la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absencede réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet,Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de laréponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 5:Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.I sera affiché à la mairie de PERPIGNAN,Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 6 :Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la République, auDirecteur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de là Caisse d'Allocations Familiales,au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour leLogement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué del'Agence Nationale de l'Häbitat, au Président de ta chambre départementale des notaires, ainsiqu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général del'Agence Régionale de Santé Occitanie.
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ARTICLE 7:Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de PERPIGNAN, leProcureur de la République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le DirecteurGénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la Directrice Départementale des Territoires etde la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacunen ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 29 juin 2026. Le Préfet,
Pour le Préfet ot par détéle Secrétaire généraltom
Bruno BERTHET
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ANNEXE|
Article 521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelacataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants oude contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositionsentrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter decette date.
Article L521-2 du CCH
|. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'êtredus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyersou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de taréalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa del'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de fapersonne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme verséeen contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois quisuit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indümentperçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les focaux sontrestitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient a nouveau redevable.
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H. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à fa date du premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de laréalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour dumois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la miseen demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 ducode civil.
lil, Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite del'obligation de paiement du loyer ou de toute sornme versée en contrepartie de l'occupation,jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limité fixée parla déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contratsd'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avair reçu une offre de relogement conformeaux dispositions du H de l'article L. 521-34 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent êtreexpulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositionsentrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter decette date.
Article L521-3-1 du CCH
1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que lestravaux prescrits lé rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. $21-3-2. Son coût est misà la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'articleL. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire où l'exploitant est tenud'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier àl'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dansles conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant,
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le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
li. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite lacessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23du cade de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, fe propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer le relagement des occupants. Cette obligation est satisfaite par faprésentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un montantégal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogernent des occupants est assuré dansles conditions prévues à l'article L, 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s' expire entre ladate de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cetteinterdiction,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositionsentrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter decette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour leshéberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 51141ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que lestravaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergernent ou le relogement des occupants, l'autorité compétenteprend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL- (Abrogé)
HI. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uné opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article 1. 303-1 où dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, là pérsonne publique qui
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a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogementdes occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à unan du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure,de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elleest subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitantsqui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites parle présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personnepublique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profitde l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ! ou IH, le jugepeut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositionsentrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter decette date.
Article L521-3-3 du CCHPour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du H del'article L, 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'iltient de l'article L. 4417-23.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement auxarticles L. 44141 et L. 44112.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, lecas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organismebailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logernent.Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
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Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, lecas échéant, des iI ou V de l'article L. 521-3-2 le président de l'établissement public de coopérationintercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissementpublic de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupentdes locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dansune structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ouune résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par lespropriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autoritéspubliques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toutestipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la conventionnécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au termedu mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien clans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas dé refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupationprécaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé uneaction aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peutexercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
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-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L,52171 à L. 5217-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 527-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesurede le faire.
li, Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objetd'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévueau neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'exprapriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandatélectif ou de responsabilités syndicales.
3 L'intérdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitationou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction portesur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit a titre personnel, soit entant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefoispas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupationà titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent If est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
HE Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8°et 9° de l'article 131-39 du même code.
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La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis àbail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvièrne alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans auplus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et dela péine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIIest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue ay présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcerces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L511:22 du CCH
1. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motiflégitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre,
H. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer aune mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement del'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux finsd'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
ill. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation dequelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont viséspar un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieuxprise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes
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et ayant servi a commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 137-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'intérdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedés lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandatélectif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier a usage d'habitationou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public a usage total ou partield'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction portesur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit entant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefoispas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupationà titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article1217-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivantles modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans auplus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce oul'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation.
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VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'explaitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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exPREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPale animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention at promotion santé environnementaleCelivle Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DDG6-APTSP-LHI n° 2026-174-002Portant déclaration de mainlevée :
De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-341-002, du 07/12/2023, relatif audanger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logementdu 1° étage, face escalier, de l'immeuble sis 8bis, rue du cimetière St Mathieu à Perpignan(66000), parcelle cadastrée, AK 261,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles |.S11-1 à L.511-18, L.527-1à 15214 et les articles R.511-1 à R.511-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 à L1331-23 ;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifiéVU le décret n° 2023-695 du 28juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubritédes locaux d'habitation et assimilés ;VU l'arrêté préfectoral ODARSG6-SPE-mission habitat n°2023-341-002, du 07/12/2023, relatif audanger imminent pour la santé oy la sécurité physique des personnes concernant le logementdu 1° étage, face escalier, de l'immeuble sis 8bis, rue du cimetière St Mathieu à Perpignan(66000), parcelle cadastrée, AK 261;VU le rapport établi le 23 juin 2026 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité du logement du 1*étage, face escalier, de l'immeuble sis 8bis, rue du cimetière St Mathieu à Perpignan ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés, dans le logement, dans le respect des règles de l'artont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoralDDARS66-SPE-mission habitat n°2023-341-002 du 07/12/2023 et que ce logement ne présenteplus de risque pour la santé des occupants.
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
ARS = DD66 53 Avenue jean Gitaudoux — CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00sur le site : www.occit

Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-341-002, du 07/12/2023,relatif ay danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant lelogement du 1* étage, face escalier, de l'immeuble sis 8bis, rue du cimetière St Mathieu àPerpignan (66000), parcelle cadastrée, AK 261, est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.il sera également affiché en mairie de Perpignan (66000).
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié av service de la publication foncière à la diligence etaux frais des propriétaires,
Article § : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département, L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de fa santé (DirectionGénérale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponsedans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recoursadministratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée surle site www.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrété est transmis au maire de Perpignan (66000), au Procureur de laRépublique, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à laCaisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, à la Directrice départementale des territoires et de la mer, àl'Agence Nationale de l'Habitat ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par lessoins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieurie Maire de Perpignan, Madame la Directrice départementale des territoires et de la mer,Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacunen ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des ActesAdministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 23 juin 2026
Bruno BERTHET

ESPRÉFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgatitdFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre Vhabitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-174-001Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité du logement sis Mas Coste lieu-dit la Ferrerie à Camélas (66300), parcelle cadastréeÀ 750.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,15271 à L.5217-4 et les articles R.511-1 à R.S11-13;VU le code de la santé publique, notamment les articles 1331-22 et L1331-24;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 23juin 2026 ;VU le diagnostic électrique établi par l'opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant quel'installation électrique du logement présente un danger et comporte une ou des anomaliesdans les domaines suivants :* Le dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conduc-teurs, sur chaque circuit,+ Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.+ Des matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des élémentssous tension - Protection mécanique des conducteurs.CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation éléctrique ;CONSIDERANT que cette situation présente Un danger pour la santé des occupants de celogement et nécessite Une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
ARRETE
Préfecture des Pyrénéés-Orientalés - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : htto://www.pyrenees-orientalesgouv.fr

ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur COSTE jean-François est mis en de-meure en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantessur le logement sis Mas Coste lieu-dit là Ferrerie à Camélas (66300), parcelle cadastrée A750, et ce dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du présent arrêté :+ Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement et fournir uneattestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des ins-tallations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueurconfirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2:Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés, le logement estinterdit à l'habitation le ternps des travaux le nécessitant,Cet hébergement devra être effectif dès le démarrage des travaux présentant un risque pourla sécurité et maintenu jusqu'à leur achèvement.Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer I'hébergement desoccupants, en application des articles L.5214 et L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergementtemporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, enapplication de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'häbitation.En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sont
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passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede là construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits,
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également étre introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :NotificationLe présent arrêté est notifié au propriétaire. Il sera également affiché à la mairie deCAMELAS (66300),
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :TransmissionLe présent arrêté est transmis à Madame la Sous-Préfète de Céret, au Maire de Camélas, auprocureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeurde la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnairé du Fonds de Solidarité pour le Logement,au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué del'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires,ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeurgénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10:ExécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la Sous-Préfète de Céret, leMaire de CAMELAS, le Procureur de la République, le Commandant de Groupement deGendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi,du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
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présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 23 juin 2026
Pour le préfet,
Pour le Préfat otpar déléle Secrétaire général
Bruno BERTHRT
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ANNEXE|
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement où l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-341.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date,
Article 521-2 du CCH
1.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511411 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des focaux où installations, le loyer en principal outoute autre sornme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
il - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
IH - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'articlé 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article £521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeubie fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues a l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2, En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveaulayer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogernent des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrétés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de lordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L527-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que lé propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, lé maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traiternent de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 517-11 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou fe relogernent des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
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ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article |. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement où au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel,
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. $i l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IH,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Jer janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duil de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article 1, 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-414 et L. 447--2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application du1 ou, le cas échéant, des JI ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logernent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogernent, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logernent-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de fa convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans lé département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE H(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 5214 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir Un loyer oy toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent égalernent les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3 l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobili¢res ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou F'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 4° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
ilL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée dé dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé dé la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de né pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur,
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article L511-22 du CCH
L-Ést puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
li-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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HE-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 0008 :1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ov d'accéder auxlieux prise en application du présent chäpitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de là commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de là confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier 4 usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 121-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au méme 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DDG6-ATPSP-LHI n°2026-173-002De traitement de l'insalubrité du logement sis 2 rue de la Tourre à Saint-Estéve (66240),parcelle cadastrée BH n° 236.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'häbitation, notamment les articles L.511-1 à L.571-18,1.562141 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L1331-23 et lesarticles R.1331-14 et suivants :VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 27mars 2026 ;VU l'arrêté préfectoral ARS-DDG6-ATPSP-LHE n°2026-098-002 du 7 avril 2026 relatif audanger imminent pour la santé et la sécurité des personnes lié à la situation d'insalubritédu logement sis 2 rue de la Tourre à Saint-Estéve (66240), parcelle cadastrée BH 236 ;VU le courrier du 19 avril 2026 lançant la procédure contradictoire adressé à la SCISENIMA66, propriétaire du logement, lui indiquant les motifs ayant conduit à mettre en œuvre laprésente procédure de traitement de l'insalubrité et l'invitant à présenter ses observationsavant le 25 mai 2026 :VU le courriel reçu le 30 avril 2026 de la SCI SENIMA 66 informant l'administration del'expulsion de l'occupante du logement, ordonnée par jugement en date du 20 janvier 2026et effectivement exécutée le 27 avril 2026 ;VU l'avis du 15 juin 2026, de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projetd'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les partiesintérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords deMonuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la constructiontraditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie établi le 27 mars 2026 que le logement sis 2 rue de la Tourre à Saint-Estève(66240), cadastré section BH n°236, constitue, par lui-même, un danger pour la santé et lasécurité physique de ses occupants en raison notamment des désordres suivants :
*» présence importante d'humidité, d'infiltrations et de moisissures dans le hall d'entrée,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 957 - 66951 PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http:/fwvww.pyrenees-orientalesgouv.fr

la cage d'escalier, le salon et la cuisine;# dégradation des équipements sanitaires de la salle d'eau, avec absence d'alimentationen eau fonctionnelle de la douche et du robinet :# absence de système de ventilation générale et permanente permettant unrenouvellement d'air suffisant ;» dégradation des dispositifs de manœuvre des volets roulants du salon et des chambres
» absence de rambarde et de main courante dans l'escalier intérieur desservant lesdifférents niveaux du logement.CONSIDERANT que ces désordres sont susceptibles d'entrainer :+ des risques de survenue ou d'aggravation de pathologies cardiovasculaires, pulmo-naires, respiratoires et allergiques liés à l'humidité, aux moisissures et à l'absence deventilation ;+ dés risques de survenue ou d'aggravation de pathologies infectieuses ou parasi-taires liés à la dégradation des équipements sanitaires :+ des risques d'accidents domestiques, notamment de chute dans l'escalier intérieur
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubritéexistent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction :CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures propres à faire cesser lesrisques susvisés, ainsi que leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des PyrénéesOrientales,
ARRETE
ARTICLE 1:Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile Immobilière SENIMA 66,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aubenas sous le numéro 820 213155, dont le siège social est situé quartier Flacher à CHOMERAC (07210), propriétaire del'immeuble situé 2 rue de la Tourre à SAINT-ESTEVE (66240), cadastré section BH n°236,suivant acte de vente reçu le 7 décembre 2018 par Maître Mathieu BONZOMS, notaire àRIVESALTES, publié au service de la publicité foncière de PERPIGNAN 1 le 27 décembre2018, volume 2018P n°17160, est tenue de réaliser sur ledit immeuble, dans un délai de six{6) mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, lesmesures suivantes :* rechercher, par un professionnel qualifié, les causes des infiltrations et de l'hu-midité affectant l'ensemble du logement;* réaliser les travaux nécessaires pour supprimer durablement les infiltrations etdésordres liés à l'humidité;* reprendre l'ensemble des revêtements, parois, équipements et ouvrages dégra-dés par l'humidité et les moisissures après suppression de leurs causes ;
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* installer un dispositif de ventilation générale et permanente assurant Un renou-vellement d'air suffisant dans ensemble du logement ;+ remettre en état les équipements sanitaires et rétablir l'alimentation en eau dela douche et du robinet ;+ mettre en sécurité l'escalier intérieur par la pose d'une rambarde conforme etl'installation d'une main cayrante adaptée sur toute sa longueur ;* réparer ou remplacer les dispositifs de manœuvre des volets roulants du salonet des deux chambres.ARTICLE 2:Hébergement / relogementLe logement sis 2 rue de la Tourre à Saint-Estéve (66240) est interdit temporairement àl'habitation jusqu'à la complète exécution des mesures prescrites par le présent arrêté età la constatation de leur réalisation par l'autorité compétente, conformément auxdispositions de l'article L.511-11 du code de la construction et de l'habitation,Compte tenu de l'expulsion de l'occupante, exécutée le 27 avril 2026, le logement estvacant à la date du présent arrêté. En conséquence, aucune obligation d'hébergementn'est mise à la charge du propriétaire.L'accès, l'occupation ou la mise en location du logement sont interdits jusqu'à la levée del'interdiction d'habiter.
ARTICLE 3:Astreintes et exécution d'officeLa non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrété dansles délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévuesà l'article L. 517-15 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits auméme article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L.S11-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-14 L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 11-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:Mainlevée page 3

La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du préfet, dans le délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deuxmois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - £A 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou àcompter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablementdéposé. :La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:NotificationLe présent arrêté sera notifié aux propriétaires.H sera affiché à la mairie de Saint-Estéve (66240).Le présent arrêté est publié au fichier Immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeubleet est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général desimpôts.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis au Maire de Saint-Estéve (66240), au procureur de laRépublique, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la MutualitéSociale Agricole, à la Directrice Départementale des Territoires et de fa Mer, auGestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental del'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, auPrésident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du ComitéInterprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionalede Santé Occitanie.
ARTICLE 10:ExécutionMonsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Mairede Saint-Estéve (66240), Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Commandant
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du Groupement de Gendarmerie du Département, Monsieur le Directeur Général del'Agence Régionale de Santé Occitanie, Madame la Directrice Départementale desTerritoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et desSolidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de ja Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 22 juin 2026Le Préfet i
Pour fo Préfet at par délagalfa Secrétaire général
Bruno BERTHET
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ANNEXE |
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des lacaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL. 521-341.
"lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ov partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Jer janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article £521-2 du CCH
I-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application del'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de tamesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jourdu mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu audeuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesureest prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le foyer enprincipal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cessed'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêtéou de son affichage à la mairie et sur la facade de l'immeuble, jusqu'au premier jour dumois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logernentindôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveauredevable.
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H.-Dans les locaux visés au {, la durée résiduelle du bail à fa date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté c'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ov leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de fa mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
liL-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil del'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du {I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expuisés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-31 du CCH
1-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant àleurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Soncoût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement dés occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
page 7

iL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants,Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. $21-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résitié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et ladate d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article £521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterOU que les travaux prescrits rendent temporairement le logernent inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispasitions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
th (Abrogé)
Il. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L, 303-1 ou dans uneopération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanierne et que lePropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessairesà l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratifa assuré le relogement, le propriétairepage 8

ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
Vv. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passéeavec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci encas de défaillance du propriétaire, elle est subrogee dans les droits de l'Etat pour lerecouvrement dé sa créance.
VL La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par lé maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou lepréfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lerelogement.
VI. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ouI, je juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article £521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-322, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal où départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-12.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duFou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les logé et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement, Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application dulou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il disposepage 9

sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offrede relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou ualogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sant tenus ou, en cas de défaillance de CEUX-Ci,par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergernent,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tardau terme du mois suivant celui de fa notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure depolice qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisationdes mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans ledépartement ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Ii(Sanctions pénales)
Article L527-4 du CCH
L-Ëst puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,page 10

y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étanten mesuré de le faire.
H.-Lés personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montantde la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'éxpropriation;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleov sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ov de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalau partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme departs immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dené pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité dé son auteur.
{l.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies ay présent article entourent,outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peinesprévues par les 2°, 4°, & et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, ie montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa dearticle 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier 4 usage d'habitation oupage 11

d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de là peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du mêmecode et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisièmealinéa du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'uneinfraction prévue au présent article. Toutefais, ja juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré etsans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présentchapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux misà disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement àleur sur-occupation.
IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux au de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergernent despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à là personne condamnée au mornent de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleP qou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespage 1?

pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publie à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou Husufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soita titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme departs immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération dés circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 49, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également là peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation oud'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée ay deuxième alinéa du présentV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment dela commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VL-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code. page 13


PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéHgalitéFraternité
Agance Régionale de SantéDélégation Départementale das Pyrénées OrientalesPéle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHi n°2026-173-001De traitement de l'insalubrité des parties communes, du logement du rez-de-chaussée etdu logement du 1° étage de l'immeuble sis 31, rue Louis Piquemal à Saint-Estéve (66240),parcelle cadastrée AZ 24,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU lé code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.511-1 à 1.511-18,L.521-1 à L.521-4 et les articles R.ST1-1 à R.517-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L1331-23 et lesarticles R.1331-14 et suivants ;VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 23mars 2026 ;VU l'Arrêté préfectoral ARS-DD66-ATPSP-LHI n°2026-097-001, relatif au danger imminentpour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité des partiescommunes, du logement du rez-de-chaussée et du logement du 1" étage de l'immeuble sis31, rue Louis Piquemal à Saint-Estéve (66240), parcelle cadastrée AZ 24.VU le courrier du 13 avril 2026, lançant la procédure contradictoire, adressé à la SCI AMIGO,représentée par son gérant Monsieur Patrick RABETLLAT, propriétaire de l'immeuble, luiindiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présente procédure detraitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant fe 23 mai 2026 ;VU la visite contradictoire organisée le 22 mai 2026 ;VU l'avis du 15 juin 2026, de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projetd'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les partiesintérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords deMonuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la constructiontraditionnelle :
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble comprenant des partiescommunes et deux logements situés respectivement au rez-de-chaussée et au premierétage constitue, par lui-même et par les conditions dans lesquelles il est occupé, un dangerpour la santé et la sécurité physique des occupants où des tiers, notamment compte tenudes désordres et éléments suivants :
Préfecture des Pyréndes-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 ~ 66951 PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrenees-orientales. gouv.fr

» environnement extérieur fortement dégradé et encombré par la présence de déchets,d'objets divers et de ferrailles métalliques ;» terrasse extérieure en bois très dégradée présentant des trous, présence de nombreuxbris de verre, d'une porte-fenêtre déposée au sol, d'appuis de fenêtres dégradés et sait.lants ainsi que d'une marche d'accès cassée, créant des risques importants de chute et deblessure ;» installation électrique des parties communes présentant des anomalies susceptibles decompromettre la sécurité dés occupants ;# infiltrations d'eau visibles dans les parties communes ;» absence de main courante dans les escaliers desservant les logements ;æ porte d'accès au logement du rez-de-chaussée dégradée ;» infiltrations d'eau importantes affectant plusieurs pièces des deux logements, accom-pagnées de traces d'humidité et de dégradations des revêtements ;» absence de système de ventilation efficace et permanent dans les deux logements ;# Insuffisance du chauffage liée à la défaillance des équipernents de chauffage et de cli-matisation ;* menuiseries extérieures dégradées ne permettant plus une fermeture correcte ni uneétanchéité satisfaisante à l'air et à l'eau:» absence de volet roulant sur l'ouvrant utilisé comme accès principal du logement durez-de-chaussée ;absence de porte séparative des toilettes dans le logement du rez-de-chaussée;» dégradation des appuis de fenêtres en briques dans les deux logements ;> présence d'une ouverture au sol dans une chambre du logement du rez-de-chausséecorrespondant à une ancienne évacuation dont la destination n'a pu être déterminée aveccertitude ;x dégradation des revêtements intérieurs du logement du premier étage, notamment car-relage fissuré avec trou, parquet altéré par l'humidité et fissurations des parois ;
CONSIDERANT que ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :« de survenue ou d'aggravation de pathologies, notamment maladies cardiovascu-laires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies et autres affectionsliées à l'exposition prolongée à l'humidité, aux moisissures, au froid et 4 une venti-lation insuffisante ;+ de survenue d'accidents liés à l'état dégradé des circulations, des escaliers, des re-vêtements, des menuiseries, des aménagements intérieurs et des installations élec-triques ;+ de survenue où d'aggravation de pathologies infectieuses ou parasitaires ;CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubritéexistent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;CONSIDÉRANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures propres à faire cesser lesrisques susvisés, ainsi que leurs délais d'exécution ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
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ARRETE
ARTICLE 1:Afin de remédier à la situation constatée, la SCI AMIGO, immatriculée au Registre duCommerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 342 642 648, dont le siège socialest situé 39 avenue Saint-Jérôme à SAINT-ESTÈVE (66240), propriétaire de l'immeuble si-tué 31 rue Louis Piquemal à SAINT-ESTEVE (66240), cadastré section AZ n° 24, suivantacte de vente reçu le 30 août 1988 par Maître Patrick BAUDU, notaire à PERPIGNAN, pu-blié au ler bureau des hypothèques de PERPIGNAN le 20 octobre 1988, volume 26, nu-méro 831, est tenue de réaliser sur ledit immeuble, dans un délai de 6 mais à compter dela notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :Logement du rez-de-chaussée :+ Remettre en état où remplacer fa porte d'entrée du logement afin de garantiro une fermeture complète et sécurisée ;o l'étanchéité à l'air et à l'eau;+ remettre en état ou remplacer les menuiseries défectueuses, notamment :o la porte-fenétre du salon ;o la porte-fenétre de la chambre n°2;o installer un dispositif de fermeture fonctionnel et sécurisé pour chaque ou-vrant ;* reposer un volet roulant ou tout dispositif d'occultation adapté dans la chambren°2;+ rechercher et traiter les causes des infiltrations (menuiseries, facade, toiture, etc.)
* assurer l'étanchéité des ouvrants et des parois ;* procéder à la remise en état des surfaces dégradées après suppression des
causés ;* remettre en état ou remplacer les équipements de chauffage défectueux et ins-taller des équipernents fixes, suffisants et adaptés dans chaque pièce de vie ;* mettre en place un système de ventilation efficace, général et permanent ;* supprimer les entrées d'air parasites non maitrisées (orifice en façade) et assurerune ventilation contrôlée ;* installer une porte fonctionnelle pour les toilettes ;* supprimer ov sécuriser l'ouverture au sol présente dans la chambre n°1 (évacua-tion apparente) afin d'éviter tout risque de chute ov d'insalubrité ;« installer une main courante conforme pour sécuriser l'accès au logement ;* remettre en état les appuis de fenêtres dégradés ;« reprendre les éléments dégradés susceptibles de présenter un risque (élémentscassés, instables ou saillants).
Logement du ler étage+ Mettre en place un système de ventilation efficace, général et permanent dansl'ensemble du logement (type VMC ou dispositif équivalent), permettant un re-nouvellement suffisant de l'air.+ _ traiter durablement les désordres d'humidité ;
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« procéder à la remise en état des parois dégradées (murs, plafonds, sols) aprèsasséchement complet ;+ installer des équipements de chauffage fixes, suffisants, sÛrs et conformes, per-mettant d'assurer une température normale dans toutes les pièces ;+ remettre en état ou remplacer les équiperments de chauffage existants défec-tueux.* reprendre les revêtements de sol dégradés (carrelage fissuré avec trou, parquetaltéré) afin de garantir la sécurité et l'usage normal ;+ réparer les fissures des parois et assurer leur étanchéité ;« supprimer tout élément dangereux (arêtes saillantes, éléments cassés).* remettre en état ou remplacer les menuiseries défectueuses, notamment :o assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau:a garantir un usage normal et sécurisé des ouvrants.
Parties communes+ Remettre en état la porte d'accès au bâtiment ;* mettre en sécurité l'installation électrique des parties communes ;+ traiter les infiltrations visibles dans les parties communes;« installer une main courante dans l'escalier ;* procéder au nettoyage et à l'évacuation des déchets, ferrailles et objets encom-brants;* supprimer les éléments dangereux :o bris de verre ;o porte-fenétre au sol;o terrasse bois dégradée ;* réparer les appuis de fenêtres endommagés ;* reprendre la marche d'accès cassée.
ARTICLE 2:Hébergement / relogementLes logements situés au rez-de-chaussée et au jer étage de l'immeuble sis 31 rue LouisPiquemal à Saint-Estève (66240) sont interdits ternporairement à l'habitation pendant ladurée des travaux le nécessitant, en application de l'article L.511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.La SCI AMIGO est tenue d'assurer l'hébergement des occupants dans les conditionsprévues aux articles L.521-1 à L.521-3-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:Astreintes et exécution d'officeLa non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dansles délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévuesà l'article L. 81115 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits aumême article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-46 du code de la construction et de l'habitation.page 4

La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L.S11-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article |. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:MainlevéeLa mainievée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du préfet, dans le délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deuxmois vaut décision implicite de rejet,
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-4, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou àcompter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablementdéposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire ét aux locataires.il sera affiché à la mairie de Saint-Estève (66240).Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeubleet est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général desimpôts.
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ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis au Maire de Saint-Estève (66240), au procureur de laRépublique, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la MutualitéSociale Agricole, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, auGestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental del'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, auPrésident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du ComitéInterprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionalede Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :ExécutionMonsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Mairede Saint-Estéve (66240), Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Commandantdu Groupement de Gendarmerie du Département, Monsieur le Directeur Général del'Agence Régionale de Santé Occitanie, Madame la Directrice Départementale desTerritoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et desSolidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 22 juin 2026Le Préfet
Pour le Préfet at par délégation, ~~-Lu Ja Sacrétaire général."
Bruno BERTHET
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ANNEXEI
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL. 521-341.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou dé péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2027 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application del'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de lamesure dé police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jourdu mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu audeuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesureest prise à l'encontre de fa personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer enprincipal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cessed'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêtéou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour dumois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Les loyers oy toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindG@ment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveauredevable.
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IL-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de ia notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de {a mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage,
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
lil.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terre ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité oy l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil del'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont démeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relagementconforme aux dispositions du iI de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article £521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter où d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant àleurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Soncoût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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H-Lorsqu'un immeuble fait Fobjet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et ladate d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifids à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L, 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
HE Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans uneopération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessairesà l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ov un organisme à but non lucratifa assuré le relogernent, le propriétairepage 9

ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passéeavec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci encas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour lerecouvrement de sa créance.
VE La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou lepréfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lerelogernent.
VIE Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ouHI, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer Je relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duLou, le cas échéant, des IN ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder al'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du| ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il disposepage 10

sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offrede relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5274 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci,par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tardau terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure depolice qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisationdes mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire où de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
l-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 527-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,page 11

y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étanten mesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montantde la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparér ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement au d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme departs immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent li estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévus au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dené pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar d'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent,outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, tes peinesprévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée ay 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier 4 usage d'habitation oupage 12

d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ov partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du mêmecode et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisièmealinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'uneinfraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
Article L511-22 du CGH
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré etsans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présentchapitre.
H-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux misà disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement àleur sur-occupation.
H.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de né pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre linfraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespage 13

pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation oy un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où vsufruitier, soit sous forme departs immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation oud'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présentV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à là personne condamnée au moment dela commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code. page 14