recueil-07-2025-072-recueil-du 18 mars

Préfecture de l’Ardèche – 18 mars 2025

ID 555aed7645d6f560bc30f1fde8c1d5afc925dd87a3a0632703a05072dcaeca52
Nom recueil-07-2025-072-recueil-du 18 mars
Administration ID pref07
Administration Préfecture de l’Ardèche
Date 18 mars 2025
URL https://www.ardeche.gouv.fr/contenu/telechargement/27070/222590/file/recueil-07-2025-072-recueil-du%2018%20mars.pdf
Date de création du PDF 18 mars 2025 à 11:49:13
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 14 septembre 2025 à 04:01:28
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ARDÈCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°07-2025-072
PUBLIÉ LE 18 MARS 2025
Sommaire
26_DTPJJ_Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de
la Drome /
07-2025-03-13-00007 - Cahier des charges relatif à l'appel à projet en vue
de la création de mesures d'AEMO (13 pages) Page 3
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26_DTPJJ_Direction Territoriale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse de la Drome
07-2025-03-13-00007
Cahier des charges relatif à l'appel à projet en
vue de la création de mesures d'AEMO
26_DTPJJ_Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Drome - 07-2025-03-13-00007 - Cahier des charges
relatif à l'appel à projet en vue de la création de mesures d'AEMO 3
Œx . 'PRÉFÈTE HE Ardèche*Ln LE DÉPARTEMENT"galitéFfatemite'








CAHIER DES CHARGES
Appel à projet en vue de la création de mesures d'action éducative en milieu ouvert

Préambule : Cadre et contexte de l'appel à projets

Contexte
Le présent appel à projet prévoit la création d'un total de 270 mesures d'AEMO.

L'AEMO est une mesure d'Assistance Éducative en Milieu Ouvert prévue aux articles 375 et suivants
du Code civil dans ses dispositions traitant de l'autorité parentale notamment en son l'article 375-2,
selon lequel :

« Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge
désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en
milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les
difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre
le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. Si la situation le nécessite,
le juge peut ordonner, pour une durée maximale d'un an renouvelable, que cet accompagnement soit
renforcé ou intensifié.

Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoris er ce dernier à lui
assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement
habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en
informe sans délai ses parents ou s es représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président
du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. »

La mesure d'AEMO est l'une de celles pouvant être ordonnées par un juge des enfants dans le cas où
la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur est en danger ou lorsque les conditions de son
éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement
compromises. Elle est mise en place au bénéfice d'un ou de plusieurs enfants d'une même famille.

Le pendant de cette mesure sur le volet administratif est appelé l 'Aide Éducative à Domicile (AED)
et est régie par les articles L222-2 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (CASF). Cette
mesure revêt les mêmes caractéristiques que l'AEMO. Ainsi, lorsque le présent cahier des charges
abordera le terme de l'AEMO, il sera donc systématiquement également question de son pendant
administratif (une mesure AEMO pouvant être modifiée en cours d'exécution en mesure AED par le juge
des enfants).

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relatif à l'appel à projet en vue de la création de mesures d'AEMO 4

L'équipe pluridisciplinaire en charge de l'AEMO s'appuie sur les compétences des parents pour
accompagner la dynamique de chang ement nécessaire et demandée dans l'intérêt du mineur
bénéficiant de la mesure éducative. La durée de la mesure est fixée par la décision de justice (six mois
minimum) et ne peut excéder deux ans. Elle est renouvelable judiciairement jusqu'aux 18 ans de
l'enfant.

Le Département de l'Ardèche et la Direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
Drôme-Ardèche entendent dans le cadre de cet appel à projet renforcer l'intervention à domicile,
sur le territoire ardéchois.

Une mesure d'AEMO peut être sollicitée auprès des magistrats par le Chef de service Enfance à la
lecture d'éléments de danger pour un enfant ou des enfants en cas de fratrie, en dehors ou au sein
d'une Commission Enfance.

Le juge décide de l'exercice de la mesure, déte rmine la durée et l'intensité d'intervention (classique
ou renforcée). L'article L.375 -2 du Code civil prévoit également la possibilité pour le magistrat de
décider d'une mesure d'AEMO avec hébergement dans le cadre d'un repli temporaire. Cette modalité
spécifique sera désignée dans le présent cahier des charges par le terme d'«AEMO H».

Actuellement l'ensemble des mesures d'AEMO et AED du territoire ardéchois est exercé par plusieurs
opérateurs et par les services du Département , autorisés par arrêté con joint du Conseil
Départemental de l'Ardèche et de la Préfète de l'Ardèche, à exercer des mesures d'AEMO dites «
classiques » ainsi que des mesures d'AEMO renforcée. Des besoins supplémentaires ont été identifiés
au regard des délais actuels d'exécution des mesures.

Aussi, dans un arrêt rendu le 2 octobre 2024, la Cour de cassation a mis fin à une pratique jusqu'alors
déployée en Ardèche relevant du domaine de la protection de l'enfance : le placement éducatif à
domicile (PEAD). En Ardèche, cette mesure spécifique portait l'intitulé suivant : « Service
d'Accompagnement Progressif en Milieu Familial » (SAPMF).

En Ardèche, plusieurs opérateurs mettaient jusqu'à présent en place des mesures SAPMF. Ces mesures
ayant été rendues illégales par les juges suprêmes de la Cour de cassation, il est donc impératif de
modifier le cadre de ces mesures et de pouvoir transformer leur teneur afin de répondre aux
évolutions jurisprudentielles récentes.

La création d'une nouvelle offre de service d'AEMO prend donc tout son sens dans le contexte
départemental et juridique actuel.

Le présent appel à projet prévoit l a délivrance d'autorisation conjointe par le Département de
l'Ardèche et la préfecture de l'Ardèche visant la création de trois offres de services distinctes :





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- Une offre de services pour l'ensemble des mesures d'AEMO classique (100 mesures) ;
- Une offre de services pour les mesures d'AEMO renforcée (50 mesures) ;
- Une offre de services AEMO spécifique pour assurer un hébergement périodique et
exceptionnel, sous réserve que l'hébergement soit une solution de repli temporaire et ce en
combinaison des articles L.312 -1 1° du Code de l'action sociale et des familles et de l'article
L.375-2 du Code civil (120 mesures).

Rappel du cadre légal et réglement aire
➢ Les dispositions légales et règlementaires qui s'appliquent sont les suivantes :
- Les articles L. 222-2 et suivants du Code de l'action sociale et des familles ;
- L'article 375-2 du Code civil relatif à l'assistance éducative ;
- Les articles R. 241-3 à R. 241-9 du Code de la justice pénale des mineurs ;
- La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico -sociale et ses décrets
d'applications ;
- La loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ;
- La loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant ;
- La loi n°2022 -140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et ses décrets
d'application.

La procédure d'appel à projet est régie par :

➢ Les dispositions juridiques concernant les établissements sociaux et médico-sociaux :
- Le CASF : articles L.312 -1 et suivants, articles L.313 -1 et suivants, articles D.341 -1 à 7 , articles
D.312-123 à D.312-152, et articles L.311-3 à 8 ;
- La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
- La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système
de santé.
Et, en complément des dispositions juridiques, des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles de la Haute Autorité de Santé (HAS).

➢ Le cadre juridique de la procédure de l'appel à projet :
- Le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) et notamment l'art L. 313 -1-1, L.313-4 et
R.313-1 et suivants ;
- La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
- La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
- Le décret n° 2010 -870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projet s et
d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- L'arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l'état descriptif des principales
caractéristiques d'un projet déposé dans le cadre de la procédure d 'appel à projets
mentionnée à l'article L.313-3 ;
- La circulaire N° DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d'appel à
projets et d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux.


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Article 1 : Présentation du projet
1.1 Objectifs du projet
Le présent appel à projet prévoit la création d'un total de 270 mesures d'AEMO décomposées en cinq
lots :
➢ Trois lots dédiés aux mesures d'AEMO H et à leur pendant administratif
- Lot 1 : 40 mesures d'AEMO (ou AED) avec hébergement, voir zone géographique du lot sur le
schéma n°1 de l'allotissement en annexe n°1 ;
- Lot 2 : 40 mesures d'AEMO (ou AED) avec hébergement, voir zone géographique du lot sur le
schéma n°1 de l'allotissement en annexe n°1 ;
- Lot 3 : 40 mesures d'AEMO (ou AED) avec hébergement, voir zone géographique du lot sur le
schéma n°1 de l'allotissement en annexe n°1.

➢ Deux lots pour des mesures AEMO / AED et AEMO R / AED R
- Lot 4 : 30 mesures AEMO (ou AED) renforcée et 50 mesures AEMO (ou AED) « classiques »,
voir zone géographique sur le schéma n°2 de l'allotissement en annexe n°2 ;
- Lot 5 : 20 mesures AEMO (ou AED) renforcée et 50 mesures AEMO (ou AED) « classiques » ,
voir zone géographique sur le schéma n°2 de l'allotissement en annexe n°2.

À titre exceptionnel et en fonction des besoins justifiés, les zones allouées dans le cadre des
allotissements pourront faire l'objet d'une modulation, sous réserve de l'accord préalable de
l'autorité compétente.

Description des différentes mesures
Dans chaque offre de service, les interventions pourront être modulées dans leur intensité et dans
leur contenu au regard des besoins évalués (fréquence des entretiens individuels, récurrence des
visites à domicile, nécessité d'accompagnements physiques, etc.) et sans modification du prix de
journée.

Les trois types de mesures qu'entend déployer le présent appel à projet sont donc :
- L'AEMO classique (ou AED, mesure dans sa version administrative) :
La mesure d'AEMO est ordonnée par le juge des enfants, qui vise, selon l'article 375-2 du Code civil, à
« apporter aide et conseil à la famille », afin de surmonter les difficultés matérielles et morales qu'elle
rencontre. Dans ce cadre, le rythme de rencontres du professionnel avec la famille doit être d'au
moins une visite toutes les 3 semaines, lissée sur la durée de la mesure.

- L'AEMO renforcée (ou AED renforcée) :
La mesure d'AEMO renforcée doit être prononcée par le magistrat, et ne peut être mise en œuvre par
la seule initiative de l'opérateur. Elle répond au besoin d'intensivité décidée par le juge des enfants,
soit en première instance soit dans le cas du réexamen d'une situation qui aurait évolué, après
première prescription d'une mesure.

Un rythme plus soutenu des interventions devra être observé. Au minimum, il est demandé une
intervention par semaine à domicile , rythme lissé sur la durée de la mesure. Dans le cadre du suivi
d'une fratrie, chaque enfant doit être rencontré individuellement.

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En cas de passage à un renforcement décidé par le magistrat, en cours ou à échéance d'une mesure,
la continuité éducative, sauf intérêt contraire de l'enfant, devra être priorisée. En cas d'impossibilité,
la transmission de la situation entre le référent de la mesure AEMO et le référent de la mesure AEMO
renforcée devra être organisée et formalisée, y compris lorsque les mesures successives sont exercées
par des associations différentes.

Le service, en plus de l'accompagnement particulier, doit proposer des temps d'accompagnement
collectifs qui répondent de manière innovante aux besoins des enfants et aux enjeux de parentalité
par le biais d'actions collectives en direction des parents.

La tarification de la mesure renforcée diffère de l'AEMO classique, au regard de la différence
d'intensivité.

- L'AEMO avec hébergement (ou AED avec hébergement) :
La mesure d'AEMO avec hébergement est prononcée par le magistrat, et ne peut être mise en œuvre
à la seule initiative de l'opérateur. La mesure autorisant l'hébergement constitue une offre de services
spécifique d'AEMO renforcée, ordonnée par la décision judiciaire, et qui autorise le service à proposer
un hébergement périodique ou exceptionnel de l'enfant, sous réserve qu'il constitue une solution de
repli temporaire ou de repli programmé.

Au minimum, il est demandé une intervention par semaine à domicile, lissée sur la durée de la mesure.

Le service, en plus de l'accompagnement particulier, doit proposer des temps d'accompagnement
collectifs qui répondent de manière innovante aux besoins des enfants et aux enjeux de parentalité
par le biais d'actions collectives en direction des parents.

Il sera obligatoire, dans le cadre de ces mesures d'AEMO ou AED avec hébergement de demander,
pour chaque enfant, la mobilisation des ressources autour de l'enfant avant de considérer la
nécessité de mise à l'abri au sein de la structure. La mise à l'abri devra en effet être exceptionnelle et
seulement mise en œuvre en cas d'absence de ressources amicales et familiales disponibles dans
l'entourage de l'enfant, évaluées en début d'accompagnement.

Le service devra être en capacité de répondre en urgence à une solution de repli 7 jours sur 7 soit en
proposant d'autres solutions d'hébergement en accord avec les dépositaires de l'autorité parentale,
soit en disposant d'un lieu d'hébergement habilité ASE ou, en cas de mise en d anger manifeste de
l'enfant, après signalement au Procureur de la République.

Les opérateurs devront en outre disposer obligatoirement d' 1 place de répit pour 10 mesures
autorisées. Aussi, les places de répit devront de préférence être situées sur le terr itoire ardéchois
pour une question de praticité et de transport. Toutefois, il sera accepté qu'une structure propose
une ou plusieurs places de répit en dehors du département, dans la mesure où la distance entre la
place de répit et la commune d'habitation du jeune en Ardèche serait avantageuse au niveau
notamment du temps de trajet.

L'hébergement pourra intervenir sur une durée de 1 à 3 jours consécutifs.
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Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai
ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants, le s services enfance
territorialement compétents du Département de l'Ardèche et le service de la protection judiciaire
de la jeunesse qui exercerait une mesure . Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet
hébergement.

Le service et notamment les professionnels en charge de la mesure devront s'assurer eux- mêmes de
la mise en œuvre de cet hébergement.

Une astreinte éducative doit être mise en place la nuit, le s samedi et dimanche et les jours fériés
permettant d'intervenir en situation de crise y compris, au besoin, au domicile du mineur, pour
mobiliser les solutions de repli sur le volet hébergement de certaines mesures et d'être en mesure de
répondre en urgence à certains partenaires : justice, forces de l'ordre, services de l'ASE, hôpitaux…

L'offre d'hébergement doit être détaillée précisément dès la candidature au présent appel à projets.
Les locaux doivent faire l'objet d'une visité de conformité. Ils peuvent éventuellement être délégués
par convention par un tiers.

Articulation entre les différentes mesures
Un même candidat peut s'engager sur des mesures d'AEMO classique, d'AEMO renforcée et d'AEMO
avec hébergement. Ces trois mesures doivent être pensées comme des modalités spécifiques
d'intervention répondant à la prescription judiciaire, ou administrative lorsqu'il est question de
mesures AED.

Dans le cas d'une évolution de la situation, la modification par l'autorité judiciaire ou administrative
d'une mesure existante (en termes d'intensivité comme de possibilité de mise à l'abri) constitue un
changement de mesure.

Récapitulatif des besoins
Numéro de Lot Nombre total de mesures
Lot 1 :
AEMO (ou AED) avec hébergement

40 mesures
Lot 2 :
AEMO (ou AED) avec hébergement

40 mesures
Lot 3 :
AEMO (ou AED) avec hébergement

40 mesures
Lot 4 :
AEMO (ou AED) classique et renforcée
30 mesures AEMO renforcée et 50 mesures
AEMO « classiques »
Lot 5 :
AEMO (ou AED) classique et renforcée
20 mesures AEMO renforcée et 50 mesures
AEMO « classiques »







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1.2 Public concerné
Les publics concernés par les mesures sont des mineurs relevant d'une mesure d'assistance éducative
concernant un ou plusieurs enfants d'une même famille. Tout mineur, de 0 à 18 ans pourra donc être
pris en charge dans ce cadre.

1.3 Locaux
1.3. 1 Disponibilité des locaux
Le candidat disposera de locaux pour la gestion du dispositif présenté, en location ou en propriété.
La localisation et les caractéristiques principales des locaux seront présentées dans le dossier de
candidature.

1.3.2 Localisation
Les locaux devront impérativement se situer sur une ou plusieurs communes du Départ ement de
l'Ardèche. À défaut, celui-ci ne sera pas compétent pour délivrer l'autorisation.

1.3.3 Exigences architecturales et environnementales spécifiques au service AEMO avec hébergement
Pour ce qui relève du service AEMO H et AED H, l'organisation architecturale des locaux devra être
adaptée à la spécificité du public accueilli. Les locaux devront être sécurisés et leurs aménagements
réfléchis, pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes accueillis et de leur famille.

Le futur service doit pouvoir disposer d'une salle collective pour la réalisation d'activités (jeux,
cuisine, etc.) avec les enfants et d'actions collectives avec les enfants et/ou leurs parents.

1.4 Calendrier de mise en œuvre
Le lancement du dispositif do it être engagé dès la notification de l'arrêté d'autorisation aux
gestionnaires retenus avec un objectif d'ouverture à partir du 1er octobre 2025.

Les délais de mise en œuvre feront l'objet d'une attention toute particulière.

Le calendrier du projet dema ndé au candidat devra permettre d'identifier les délais prévisionnels
pour accomplir les différentes étapes depuis l'autorisation jusqu'à l'ouverture du dispositif et sa
pleine capacité d'action.

Article 2 : Modalités de mise en œuvre
2.1 Modalités d'accompagnement
En articulation étroite et sous l'autorité des services du Département de l'Ardèche et de la P JJ, les
services autorisés assurent les missions suivantes :
- Apporter un soutien éducatif ;
- Restaurer l'autorité parentale et s'inscrire dans une démarche de soutien à la parentalité tout
en favorisant l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des mineurs en fonction de leur
âge et leur environnement social et familial ;
- Suivre le développement de l'enfant ;
- Lever le danger ou le risque de danger pour l'enfant bénéficiaire de la mesure.
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L'intervention socio -éducative devra répondre aux objectifs fixés par la décision judiciaire ou
administrative et s'adapter aux besoins de l'enfant et de sa famille. Le service doit s'outiller pour
disposer de professionnels mobilisables dans le champ du handicap, de la prostitution, de la santé
mentale, de la prise en charge du jeune enfant, des violences conjugales et des violences sexuelles,
etc.

2. 1.1 Modalités d'admission
Les services habilités s'engagent à prendre en charge la mesure dans la semaine suivant sa notification
par le juge des enfants ou par l'autorité administrative compétente en l'absence de mesures en
attente.

En cas de délai d'attente, l'absence de prise en charge dans un délai de 21 jours doit faire l'objet d'une
notification pour chaque situation au magistrat ordonnateur, au Département de l'Ardèche ou à la
Direction territoriale de la PJJ. Le service doit être en mesure de priori ser les situations urgentes en
lien avec les chefs de service enfance compétents. Cette priorisation doit être anticipée et faire
l'objet d'un référentiel clair et ce dans un travail concerté avec la Direction Enfance Famille du Conseil
Départemental.

En l'absence de prise en charge immédiate possible, une rencontre avec les parents dans le délai de
21 jours est attendue pour faire suite à la décision judiciaire. La famille doit disposer d'un numéro de
téléphone et pouvoir se mettre en lien avec le service en cas de besoin dans l'attente d'une prise en
charge effective. Elle doit également se voir indiquer un délai approximatif de prise en charge.

2.1.2. Prise de contact avec la famille et les bénéficiaires
La prise en charge à la suite de la décision judiciaire ou administrative doit débuter par une rencontre
physique avec la famille au plus tard 21 jours après notification de la décision. Une attention
particulière sera portée pour que le mineur et ses parents adhèrent pleinement à la mesure et à
l'accompagnement qui suivront. Le sens de la mesure et ses objectifs devront être clairement
explicités dès la première rencontre.

En cas de décision concernant une fratrie, chaque enfant doit pouvoir être reçu individuellement par
le service habilité.

2.1.3. Modalités de suivi de la mesure
Un suivi de l'activité en temps réel doit être organisé. Un outil de suivi mensuel commun est mis à
disposition de la Direction Enfance Famille du Départemen t e t de la direction territoriale de la
Protection judiciaire de la jeunesse. Un modèle de cet outil doit être joint au dossier de candidature.

2.2 Coopération et partenariats
2.2. 1 Lien avec les financeurs
Les dépenses afférentes aux mesures d'AEMO sont prises en charge financièrement par le Conseil
Départemental de l'Ardèche au titre de l'aide sociale à l'enfance tel quel le prévoit l'article L.228 -3
du CASF. Sont attendus mensuellement des informations sur les différentes offres de service :


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- La file active ;
- Les situations en attente ;
- Les délais de réception des notifications du tribunal pour enfants ;
- Les délais moyens de prise en charge à compter de la notification de la décision ;
- Le nombre de doubles mesures et les journées comptabilisées ;
- Toutes autres données permettant de mesurer l'activité du service dans sa globalité.

Les services autorisés doivent transmettre annuellement au juge des enfants un rapport et rendre
compte de leur action auprès de l'enfant et de sa famille. En parallèle, chaque service devra
également transmettre un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action ou les actions déjà
menées, au Président du Conseil Départemental selon les dispositions de l'article L.221- 4 du CASF.

Une grande transparence est attendue du service sur son activité. Au même titre que le suivi de
l'activité, un cadre permettant de suivre la mise en place et l'évolution du service sera apprécié.

2.2.2 Relations partenariales de proximité
Le candidat devra préciser les modalités d'articulation de son projet avec différents partenaires afin
d'assurer la cohérence globale de l'accompagnement.
Le candidat présentera comment sera garantie la coopération avec les partenaires suivants en
décrivant les projets et les opérateurs mobilisés (liste non exhaustive) :
- L'ensemble des professionnels sociaux dans une logique d'accompagnement partagé ;
- L'éducation Nationale et l'établissement scolaire de l'enfant ;
- Les établissements et professionnels de santé ;
- Les associations sportives, culturelles et d'éducation populaire.

2.3 Organisation du service
Il est attendu que chacune des structures autorisées réponde à l'objectif suivant en termes
d'Équivalents Temps Plein (ETP) :
- 1 ETP pour 8 mesures d'AEMO H ou AED H ;
- 1 ETP pour 10 mesures AEMO R ou AED R ;
- 1 ETP pour 25 mesures AEMO ou AED.

S'agissant des profils de professionnels attendus, l'équipe éducative pluridisciplinaire des services
sera composée d'éducateurs spécialisés et d'assistants sociaux. Elle pourra s'ouvrir, en fonction de
l'offre de service et de la situation considérée, aux autres compétences avec une place faite aux
éducateurs de jeunes enfants, aux techniciens d'interventions sociales et familiales, aux infirmiers
puériculteurs, aux infirmiers spécialisés dans le domaine de la santé mentale et du handicap, a ux
psychologues, et aux conseillers en économie sociale et familiale.

Il importe que différentes compétences puissent être mobilisables en fonction des objectifs de la
mesure prescrite par le magistrat ordonnateur ou par l'autorité administrative compéte nte. Le
travailleur social référent d'une mesure doit néanmoins être un éducateur spécialisé ou un assistant
social.

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L'équipe éducative doit être mobilisable sur une amplitude horaire large afin de pouvoir
accompagner les mineurs sur des temporalités part iculières en fonction des besoins : mineurs en
internat, besoins de soutien à la parentalité sur des moments particuliers comme le lever, les repas,
etc. Le travail d'accompagnement le samedi apparaît indispensable aux besoins repérés sur le
territoire.

Le projet de service doit stipuler clairement la place donnée à l'accompagnement, aux écrits, aux
temps institutionnels, et à la gestion de la file active par travailleur social. La mobilisation d'autres
offres de services d'un même opérateur dans le projet de service doit être clairement explicitée, afin
de donner à voir l'intérêt des mutualisations éventuellement envisagées.

Le projet de service doit répondre aux obligations relatives à la prévention de la maltraitance
individuelle, collective ou institutionnelle, conformément aux dispositions de l'article L.119-1 du CASF
modifié par la loi Taquet du 7 février 2022.

Dans le cadre d'une même offre de service, il est possible de moduler le rythme d'intervention en
fonction des besoins d'accompagnement repérés et de l'évolution de la situation : cette variation
s'établira dans le cadre de la tarification relevant de l'offre de service décidée par l'autorité judiciaire,
et s'effectuera au regard des besoins de l'ensemble de la file active considérée.

2.4 Dispositions financières
Le prix de journée présenté par le candidat couvrira l'ensemble des dépenses :
- Groupe 1 : afférentes à l'exploitation courante ;
- Groupe 2 : afférentes au personnel ;
- Groupe 3 : afférentes à la structure, quote -part des frais de siège (dont les coûts des locaux,
les investissements…).

Les prix de journée et budgets annuels présentés ne pourront excéder les montants indiqués dans le
tableau ci-dessous :
Type de mesure Prix de journée maximum (en €)
AEMO / AED classique 15€
AEMO / AED renforcée 30€
AEMO ou AED avec hébergement 60€

Le service sera soumis à la procédure de tarification en application des articles L.314-1 et suivants, et
R.314-1 et suivants du CASF.

La proposition devra respecter le cadre de présentation normalisé des budgets des établissements
et services sociaux et médico -sociaux et comprendre un rapport budgétaire précisant les modalités
de construction du budget par type de prise en charge.

Les frais de personnel et leurs charges, les charges d'exploitation courantes, et les frais de structures
(groupes 1, 2, 3) devront être détaillés.



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2.5 Autorisations, suivi et évaluation
Pour le ou les projets retenus à l'issue de la procédure de sélection, l'autorisation sera délivrée selon
les conditions définies aux articles L.313 -1 et suivants du CASF par le Président du Conseil
Départemental et la Préfecture de l'Ardèche.

Par application de l'article D.313 -7-2 du CASF, l'autorisation est réputée caduque en l'absence
d'ouverture au public de l'établissement ou du service dans un délai de trois ans suivant la notification
de la décision d'autorisation.

L'habilitation justice est délivrée pour une durée de 5 ans par l a Préfète de l'Ardèche après avis du
Président du Conseil Départemental de l'Ardèche comme le prévoit l'article L.313 -10 du CASF, le
décret n°88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des pers onnes physiques, établissements,
services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des
mineurs ou l'exécution de mesures les concernant.

Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du CASF procèdent à des évaluations de
leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent.

Le candidat précisera ses intentions et son savoir -faire en matière d'évaluation des pratiques
professionnelles en présentant les méthodes préconisées.

Il précisera notamment les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article L.312-8 du CASF
(évaluations).

Fait à Privas, le 13 mars 2025

Le Président du Conseil Départemental

Signé

Olivier AMRANE



La Préfète de l'Ardèche

Signé

Sophie ELIZEON


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Lot 1
Lot 2
Lot 3
Annexe n°1
Schéma n°1 de l'allotissement de l'appel à projet




























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Lot 4
Lot 5
Annexe n°2
Schéma n°2 de l'allotissement de l'appel à projet
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