APC - AGREGATS DU CENTRE - CHASSY

Préfecture du Cher – 05 septembre 2025

ID 55bcd352ca976c01db89dd419c4fb2bc3795f05b808c14376e58aac4cac329d6
Nom APC - AGREGATS DU CENTRE - CHASSY
Administration ID pref18
Administration Préfecture du Cher
Date 05 septembre 2025
URL https://www.cher.gouv.fr/contenu/telechargement/42026/323018/file/2025-09-05_APC_CHASSY_mention_signe.pdf
Date de création du PDF 05 septembre 2025 à 13:43:52
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 21 septembre 2025 à 21:23:31
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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EnPREFETDU CHERLibertéEgalitéFraternité
Direction des collectivités locales
et de la coordination interministérielle
Arrêté préfectoral complémentaire n° 2025-1289 du 5 septembre 2025
portant modification des conditions d'exploiter la carrière de calcaire située aux
lieux-dits « les Grands Cris et Queue de Serpent » sur le territoire de la commune de
Chassy au profit de la société Carrières Agrégats du Centre
Le préfet Cher
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'environnement, et notamment son titre VIII du livre 1er et son livre V ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, en particulier ses articles L. 121-1 et L. 122-1 ;
Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 29 juillet 2022 du Président de la République portant nomination de monsieur Maurice
BARATE, préfet du Cher ;
Vu le décret du 14 février 2025 du Président de la République portant nomination de monsieur
Mohamed ABALHASSANE, secrétaire général de la préfecture du Cher, sous-préfet de Bourges ;
Vu l'arrêté ministériel de prescriptions générales modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations
de carrières ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 2517 « station de transit de produits
minéraux solides » ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par
les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties
financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitutions de garanties
financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement ;
Place Marcel Plaisant - CS 6002 1/14
18020 BOURGES CEDEX
Tél : 02 48 67 18 18
www.cher.gouv.fr

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2515 ;
Vu l'arrêté préfectoral régional n° 20-067 du 21 juillet 2020 approuvant le schéma régional des carrières
Centre-Val de Loire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2016-01-0632 du 10 juin 2016 approuvant le schéma départemental des
carrières du Cher ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2019 portant approbation du plan régional de prévention et de gestion des
déchets (PRPGD) de la région Centre-Val de Loire ;
Vu l'arrêté du 4 février 2020 portant approbation du schéma régional d'aménagement, de
développement durable, d'égalité des territoires de la région Centre-Val de Loire (SRADDET) ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur de gestion des eaux du bassin
Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant pour la période 2022-
2027 ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2022 portant approbation du plan de gestion du risque inondation (PGRI) sur le
bassin Loire-Bretagne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013-3-0050 du 26 juillet 2013 portant dérogation pour l'arrachage, le
déplacement et la réimplantation de spécimens d'espèces végétales protégées ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012-3-0051 du 26 juillet 2013 portant autorisation de dérogation pour la
destruction, la dégradation et l'altération de sites de reproduction ou d'aires de repos de spécimens
d'espèces animales protégées et la destruction de spécimens d'espèces animales protégées ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-1-0274 du 16 avril 2014 autorisant la SARL Carrières Agrégats du Centre à
poursuivre et à étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de calcaire et à poursuivre
l'exploitation d'une installation de traitement des matériaux sur le territoire de la commune de Chassy ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-1071 du 22 juillet 2025 accordant délégation de signature à monsieur
Mohamed ABALHASSANE, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Bourges ;
Vu le dossier de porter à connaissance de demande de modification des conditions d'exploitation de la
carrière de calcaire située aux lieux-dits « les Grands Cris et Queue de Serpent » sur la commune de
Chassy, du 12 février 2025, complétée le 17 avril 2025, présenté par la société SAS Carrières Agrégats du
Centre dont le siège social est actuellement situé au lieu-dit « les Grands Cris » à Chassy (18 800) ;
Vu le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées en date du 22 avril 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-0558 du 29 avril 2025 prescrivant la participation du public par voie
électronique sur la demande de modification des conditions d'exploitation de la carrière de calcaire
implantée aux lieu-dits « les Grands Cris et Queue de Serpent » sur le territoire de la commune de
Chassy (18800) présentée par la SAS Carrières Agrégats du Centre ;
Vu l'organisation de la participation du public par voie électronique du mercredi 21 mai 2025 à partir
de 9h00 au vendredi 6 juin 2025 jusqu'à 17h00, soit 17 jours ;
Vu les observations du public recueillies entre le 21 mai et le 6 juin 2025 lors de la participation du
public par voie électronique ;
Vu la réponse de l'exploitant aux observations formulées lors de la participation du public transmise le
28 juillet 2025 ;
Vu le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées en date du 20 août 2025 ;
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Vu la transmission du projet d'arrêté préfectoral à l'exploitant, adressé par c ourriel le 26 août 2025 au
titre de la procédure contradictoire ;
Vu les observations de l'exploitant adressées par courriel le 2 septembre 2025 ;
Considérant le porter à connaissance transmis par la société SAS Carrières Agrégats du Centre, en
préfecture, portant demande de modification des conditions d'exploitation de la carrière ;
Considérant que les mesures imposées à l'exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les
risques présentées par les installations ;
Considérant que l'exploitant a transmis les éléments de réponses aux observations émises dans le
cadre de la participation du public par voie électronique ;
Considérant que les modifications sollicitées ne présentent pas un caractère substantiel ;
Considérant qu'il convient d'adapter les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2014 ;
Considérant que le projet d'arrêté a été soumis à l'exploitant qui n'a formulé aucune observation ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral n° 2014-1-0274 du 16 avril 2014, autorisant la SARL Carrières Agrégats du
Centre à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de calcaire et à poursuivre
l'exploitation d'une installation de traitement des matériaux sur le territoire de la commune de Chassy,
est adapté et complété selon les dispositions du présent arrêté.
Article 2 : Les dispositions de l'article 1.2.1 « Liste des installations concernées par une rubrique de la
nomenclature des installations classées » de l'arrêté préfectoral n° 2014-1-0274 du 16 avril 2014 sont
remplacées par :
« Article 1.2.1 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMEN-
CLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
L'établissement relève du régime de l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement au titre
des rubriques suivantes :
Rubrique Régime Libellé de la rubrique (activité) Critère de classement Volume autorisé
2510-1 A Exploitation de carrière
Superficie totale : 52 ha 61 a 90 ca
Superficie exploitable : 31 ha 15 a
Production maximale : 300 000 t/an
2515-1a E
Installations de broyage, concassage, criblage,
[…], de pierres, cailloux et autres produits
minéraux naturels ou artificiels ou de
matériaux non dangereux inertes, en vue de la
production de matériaux destinés à
l'utilisation.
> 200 kW 250 kW
2517-2 D
Station de transit, regroupement ou tri de
produits minéraux ou de déchets non
dangereux inertes autres que ceux visés par
d'autres rubriques
> 5 000 m²
≤ 10 000 m² 7 200 m²
A : Autorisation, E : Enregistrement, D : Déclaration. »
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Article 3 : Les dispositions de l'article 2.3.4 « Extraction » de l'arrêté préfectoral n° 2014-1-0274 du 16
avril 2014 sont remplacées par :
« Article 2.3.4 : EXTRACTION
L'exploitation de la carrière est conduite conformément aux plans de phasage des travaux et de remise
en état du site annexés à l'arrêté préfectoral n° 2014-0274 du 16 avril 2014. Toute modification du
phasage ou du mode d'exploitation doit faire l'objet d'une demande préalable adressée au préfet avec
tous les éléments d'appréciation.
L'installation de traitement des matériaux n'est implantée nord du site que lorsque l'exploitation de la
phase 1.2 du plan de phasage est terminée.
Le plan de phasage est en annexe 2 de l'arrêté préfectoral n° 2014-1-0274 du 16 avril 2014.
Le carreau de la carrière a pour cote minimale 196 m NGF à l'ouest et 198 m NGF à l'est.
Article 2.3.4.1 : Extraction par abattage à l'explosif
L'extraction est réalisée par abattage à l'explosif avec mise en œuvre de tirs de mines verticaux.
Le stockage, même temporaire, de matières dangereuses explosives est interdite sur l'ensemble du site.
Les tirs de mines sont effectués par du personnel dûment habilité et ont lieu les jours ouvrables.
Lors de chaque tir de mines, il est utilisé un maximum de 4 500 kg d'explosifs.
La société sous-traitante (exploitante des explosifs) se charge de faire la demande d'autorisation
d'utilisation dès réception des explosifs ainsi que la demande de certificat d'acquisition d'explosifs
auprès des services de la préfecture du Cher.
Il est procédé en moyenne à deux tirs par mois avec la possibilité ponctuelle d'un tir par semaine
maximum en fonction des conditions météorologiques et des besoins de l'exploitation, pour environ
20 tirs par an au total.
Une procédure spécifique aux tirs de mines est établie par l'exploitant.
L'exploitant prend en compte les effets des vibrations émises dans l'environnement et assure la sécurité
du public lors des tirs.
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont notés les informations relatives au tir : dates des tirs,
emplacement, charge maximale unitaire, charge totale, vitesses mesurées, etc.
Préparation des tirs :
Pour chaque tir de mines, l'exploitant définit un plan de tir, composé d'un plan de foration, un plan de
chargement et un plan d'amorçage.
La charge unitaire du tir de mines est adapté lorsque l'exploitation est à proximité des habitations.
L'exploitant s'assure que le matériel de forage utilisé est muni d'une aspiratrice afin de limiter les
poussières
Réalisation des tirs :
Les accès à la zone de tir sont interdits lors des tirs de mines (périmètre de protection dans un rayon de
300 m) et les tirs sont annoncés par signal sonore (en début et fin de tir) et panneaux.
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Les terrains avoisinants les tirs dans un rayon de 300 m, même en dehors du périmètre ICPE, sont
inspectés afin de s'assurer qu'aucune personne n'y travaille. La route départementale n° 6 peut être
fermée ponctuellement sous réserve des autorisations et informations des riverains.
La mairie est prévenue au moins 24 h à l'avance du tir et de son créneau horaire.
L'exploitant informe l'inspection des installations classées au moins 48 h à l'avance de la réalisation de
chaque tir. »
Article 4 : Les dispositions de l'article 2.4.3.2 « Remblayage » de l'arrêté préfectoral n° 2014-1-0274 du 16
avril 2014 sont remplacées par :
« Article 2.4.3.2 – Remblayage
Remblayage partiel
L'exploitant s'assure, en toutes circonstances, que le niveau des terrains remis en état soit à une cote au
minimum supérieure d'un mètre au-dessus du niveau supérieur de la nappe.
La remise en état du site consiste en un remblayage partiel de l'excavation pour retour à la cote
minimale de 207 m NGF à l'est et 202 m NGF à l'ouest pour la partie en poursuite d'exploitation et à la
cote minimale de 200,3 m à l'ouest et de 201,3 m à l'est pour la partie en extension.
Une couche de terre végétale de 30 cm, épierrée des plus gros blocs, recouvrira au final l'ensemble du
site. Le talutage des abords de la cuvette ainsi formée doit être réalisé à 30° par rapport à l'horizontale.
Le remblayage des carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés.
Le remblayage des carrières ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique
local, ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux.
Les apports de matériaux extérieurs doivent être préalablement triés de manière à garantir l'utilisation
des seuls matériaux inertes.
Seuls les déchets inertes suivants peuvent être utilisés pour le remblayage de la carrière :
Code déchet (1) Description (1) Restrictions
17 .05.04
Terres et cailloux ne
contenant pas de
substance dangereuse
A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des
terres et cailloux provenant de sites contaminés
20.02.02 Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parcs et à
l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe (hors
sites contaminés)
10.11.03 Déchets de matériaux à
base de fibre de verre
Seulement en l'absence de liant organique
(1) Les codes déchets et leur description sont détaillés en annexe de la décision n° 2000/532/CE du 03 mai 2000
Les déchets suivants sont interdits et font l'objet d'une procédure de refus systématique à l'entrée de
la carrière :
• les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 %;
• les déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
• les déchets non pelletables ;
• les déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de
prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;
5/14
• les déchets d'amiante lié et les matériaux en contenant ;
• les déchets présentant au moins une propriété de danger, ou radioactifs.
Les déchets d'enrobés bitumineux ne pourront être acceptés.
Les apports de matériaux extérieurs sont au minimum de 48 500 m³ annuel sur une période de 5 ans.
Le remblayage de la carrière avec les déchets inertes extérieurs est organisé de manière à assurer la
stabilité de la masse des déchets, en particulier à éviter les glissements. Il est réalisé de manière à
combler les parties en hauteur avant d'étendre la zone de stockage pour limiter, en cours
d'exploitation, la superficie soumise aux intempéries.
Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances pouvant résulter des opérations de remblayage,
notamment :
• les émissions de poussières ;
• la dispersion de déchets par envol.
La quantité de matériaux mise en remblai est communiquée annuellement à l'inspection des
installations classées.
Procédure d'acceptation préalable
L'exploitant de la carrière met en place une procédure d'acceptation préalable afin de disposer de tous
les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité d'accepter des déchets dans l'installation, a
minima :
• le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
• le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
• le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
• l'origine des déchets ;
• le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets (en référence à l'annexe de la décision
n° 2000/532/CE du 03 mai 2000) ;
• la quantité de déchets concernée en tonnes ;
• le traitement et/ou les opérations réalisés sur les déchets ;
• le cas échéant, la valeur des paramètres du contenu total et les résultats des tests de lixiviation
effectués en application de l'annexe II de l'arrêté du 12 décembre 2014.
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant.
La durée de validité du document précité est d'un an au maximum.
Un exemplaire original de ce document est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans et est
tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Lorsqu'elles existent, les copies des
annexes sont conservées pendant la même période.
L'exploitant s'assure que les déchets sont conformes au paragraphe remblayage partiel du présent
arrêté et qu'ils ont fait l'objet d'un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût
économiquement acceptable.
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Seuls les déchets remplissant l'ensemble des conditions de cette procédure d'acceptation préalable
peuvent être admis sur l'installation.
Procédure d'admission des matériaux extérieurs
Avant d'être admis, tout chargement de déchets fait l'objet d'une vérification des documents
d'accompagnement par l'exploitant.
L'exploitant met en place une procédure d'admission des déchets extérieurs admis en remblai, dans
laquelle est notamment précisée la liste des matériaux conformes, ainsi que la procédure de refus en
cas de matériaux non-conformes. Cette procédure est parfaitement connue du personnel chargé de
l'accueil et de la gestion des matériaux sur le site jusqu'à leur mise en remblai.
Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l'exploitant à l'entrée de l'installation, lors du
déchargement et lors du régalage des déchets afin de vérifier l'absence de déchet non autorisé.
Les matériaux extérieurs au site sont déposés sur une aire de réception qui permet de contrôler
visuellement la nature des matériaux. Cette aire peut être déplacée suivant le phasage de l'exploitation
du site. Elle fait l'objet d'un affichage particulier et de délimitations permettant de la situer.
Dans le cas où des déchets non autorisés (plastiques, métaux, bois, etc.) sont détectés, ceux-ci sont
triés et disposés dans des bennes prévues à cet effet et installées à proximité immédiate. Ils sont
éliminés vers des filières autorisées.
L'exploitant tient à jour un registre chronologique électronique d'admission, (conformément à l'article
6 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement), dans lequel il consigne
pour chaque déchargement de déchets présenté :
• la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé de réception des déchets,
et la date de leur stockage ;
• la dénomination usuelle des déchets, terres excavées et sédiments ;
• les données issues de l'analyse chimique des déchets, terres excavées et sédiments lorsque
cette analyse est nécessaire pour valoriser ou éliminer les déchets, terres excavées et sédiments,
ou lorsque ces données sont disponibles ;
• le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets (en référence à l'annexe de la Décision n°
2000/532/CE du 03 mai 2000) ;
• s'il s'agit de déchets POP au sens de la définition de l'article R. 541-8 du code de
l'environnement ;
• la masse des déchets entrants, mesurée par pesée à l'entrée de l'installation ou, à défaut,
estimée à partir du volume du chargement en retenant une masse volumique de 1,6 tonnes par
mètre cube de déchets ;
• l'origine des déchets ;
• la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial des déchets, terres excavées
et sédiments ;
• la ou les parcelles cadastrales du lieu de production des déchets, terres excavées et sédiments
avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu
géographique de production ;
• l'identifiant du terrain lorsque les terres ont été extraites d'un terrain placé en secteur
d'information sur les sols au titre de l'article L. 125-6 ;
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• la raison sociale et le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement expéditeur des déchets,
terres excavées et sédiments ;
• l'adresse de prise en charge lorsqu'elle se distingue de l'adresse de l'établissement ;
• la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs, et s'il y a lieu, leur
numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
• le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, et leur numéro
de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si les déchets, terres
excavées ou les sédiments sont gérés par un courtier ou un négociant ;
• le code du traitement qui va être opéré selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE
relative aux déchets. Lorsque les terres excavées et sédiments n'ont pas le statut de déchet, est
choisi le code de traitement le plus approprié au vu de l'utilisation qui sera faite des terres
excavées et sédiments ;
• lorsque les déchets, terres excavées et sédiments sont valorisés en remblayage, les parcelles
cadastrales de destination avec leur identification, ou, en cas de domaine non cadastré,
l'identification précise du lieu géographique de valorisation ;
• le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents
d'accompagnement ;
• le cas échéant, le motif de refus d'admission.
L'exploitant tient à jour un plan topographique (remblayage) . Ce plan coté en plan et en altitude
permet de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre pré-cité
(maillage de 30 mètres sur 30 mètres maximum).
Les documents, registres et plans cités ci-dessus sont conservés pendant toute la durée de
l'exploitation et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. »
Article 5 : Les dispositions du chapitre 2.11 « Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection »
de l'arrêté préfectoral n° 2014-1-0274 du 16 avril 2014 sont remplacées par :
« CHAPITRE 2.11 : RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE A L'INSPECTION
L'exploitant doit transmettre à l'inspection les documents suivants :
Articles Documents à transmettre Périodicités / Échéances
Article 1.6.3 Établissement des garanties
financières
Dès la mise en activité de l'installation
Article 1.6.4 Renouvellement des garanties
financières
Trois mois avant la date d'échéance du
document
Article 1.6.5 Actualisation des garanties
financières
Tous les 5 ans), ou avant 6 mois suivant une
augmentation de plus de 15 % de la TP01
Article 1.7 .1 Modification des installations Avant la modification
Article 1.7 .2 Mise à jour des études d'impact et
de dangers
Article 1.7 .5 Changement d'exploitant Avant le changement d'exploitant
Article 1.7 .6 Cessation d'activité 6 mois avant l'arrêt définitif
Article 1.7 .6 Dossier de renouvellement et/ou
extension
Au minimum deux ans avant l'échéance de
l'autorisation
Article 2.3.3 Patrimoine archéologique Un mois avant la date prévue pour les
travaux de décapage. En cas de découverte
fortuite de vestiges archéologiques
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Article 2.8.1 Déclaration des accidents et
incidents
Ce rapport est transmis sous 15 jours à
l'inspection des installations classées
Article 5.1 Plan de gestion des déchets
d'extraction résultant du
fonctionnement de la carrière
Avant le début de l'exploitation puis révision
tous les cinq ans
Article
9.2.5.2.4
Rapport de fin de travaux de
réalisation d'un piézomètre
Dès la fin des travaux
Article 9.2.5.4 Rapport sur les travaux de
comblement d'un puits
Un mois avant le début des travaux / 2 mois
après la fin du comblement
Article 9.2.7 Résultats des mesures de niveaux
sonores
Dans le mois qui suit leur réception
Article 9.2.8 Résultats des mesures de vibrations Dans le mois qui suit leur réception
Article 9.3.2 Résultats d'auto-surveillance Tous les ans
Article 9.4.1 Suivi annuel d'exploitation Avant le 1er février de chaque année
Article 6 : Les dispositions du titre 6 « Prévention des nuisances sonores et des vibrations » de l'arrêté
préfectoral n° 2014-1-0274 du 16 avril 2014 sont modifiées par ajout des articles suivants :
« Article 6.3 : VIBRATIONS
Article 6.3.1 : VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques
annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans l'environnement par les installations classées.
Article 6.3.2 – TIRS DE MINES
Les tirs de mines ne doivent pas être à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les
constructions avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées suivant
les trois axes de la construction.
La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points
caractéristiques suivants :
Bande fréquence (en Hertz) Pondération du signal
1 5
5 1
30 1
80 3/8
On entend par « constructions avoisinantes » les immeubles occupés ou habités par des tiers ou
affectés à toute autre activité humaine et les monuments.
Le respect de la valeur limite ci-dessus est assuré dans les constructions existantes à la date de l'arrêté
d'autorisation et dans les immeubles construits après cette date et implantés dans les zones autorisées
à la construction par des documents d'urbanisme opposables aux tiers publiés à la date de l'arrêté
d'autorisation.
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont notés les informations relatives au tir : dates des tirs,
emplacement, charge maximale unitaire, charge totale, vitesses mesurées, etc. ».
9/14
Article 7 : Les dispositions de l'article 9.2.1 « Autosurveillance des émissions atmosphériques » de
l'arrêté préfectoral n° 2014-1-0274 du 16 avril 2014 sont remplacées par :
« ARTICLE 9.2.1 : AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Un réseau de mesures des retombées de poussières dans l'environnement est mis en place. L'exploitant
établit un plan de surveillance des émissions de poussières dans l'environnement. Ce plan décrit
notamment les zones d'émission de poussières, leur importance respective, les conditions
météorologiques et topographiques sur le site, le choix de la localisation des stations de mesure ainsi
que leur nombre (minimum de 6). Les types (a), (b) et (c) correspondent aux trois types de stations de
mesures comprises dans le plan de surveillance du site, conformément à l'arrêté ministériel du 22
septembre 1994 modifié.
L'emplacement des stations de mesures de type (b) et (c) peut être amené à évoluer selon l'avancement
de l'exploitation. Une justification précise est alors apportée.
Le plan de surveillance est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées de poussières. Le
respect de la norme NF X 43-014 (2003) dans la réalisation de ce suivi est réputé garantir la
représentativité des échantillons prélevés et assurer la justesse et la traçabilité des résultats.
Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et
insolubles. Elles sont exprimées en mg/m²/jour. La valeur maximale est de 500 mg/m²/jour en moyenne
annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance.
Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois, en période sèche et
d'activité représentative.
Si, à l'issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à la valeur maximale définie ci-
dessus, la fréquence trimestrielle deviendra semestrielle.
Lors de la première année d'exploitation par tirs de mines, la surveillance des retombées
atmosphériques est renforcée à une fréquence trimestrielle. »
Article 8 : Les dispositions de l'article 9.2.6 « Autosurveillance des déchets produits » de l'arrêté
préfectoral n° 2014-1-0274 du 16 avril 2014 sont remplacées par :
« Article 9.2.6 : AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS PRODUITS
Conformément aux dispositions des articles R. 541-42 à R. 541-48 du code de l'environnement relatifs
au contrôle des circuits de traitement des déchets, l'exploitant tient à jour un registre chronologique
de la production et de l'expédition des déchets dangereux établi conformément aux dispositions
nationales et contenant au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
• la date de l'expédition du déchet ;
• la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'article
R. 541-8 du code de l'environnement) ;
• la quantité du déchet sortant ;
• le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
• le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur
numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
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• le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
• le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n° 1013/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de
déchets ;
• le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié,
selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du
19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
• la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à
l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au
moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
Dans le cas où l'installation produit ou expédie des déchets dangereux en quantité supérieure à 2 t/an,
l'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets
dangereux et non dangereux conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à
la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets, dans sa déclaration annuelle ».
Article 9 : Les dispositions de l'article 9.2.7 « Autosurveillance des niveaux sonores » de l'arrêté
préfectoral n° 2014-1-0274 du 16 avril 2014 sont remplacées par :
« Article 9.2.7 : AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée tous les 3 ans.
Si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des
mesures devient annuelle. Le contrôle redevient trisannuel, si, à l'issue de deux campagnes de mesures
successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes
aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures peut être trisannuelle.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié,
notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de
l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée
(notamment lorsque les fronts de taille se rapprochent des zones habitées).
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 . Ces
mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une campagne de suivi des émissions sonores est réalisée dès le changement du mode d'exploitation
(notamment le jour d'un tir de mines).
Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les
commentaires et propositions éventuelles d'amélioration. »
Article 10 : Les dispositions du chapitre 9.2 « Modalités d'exercice et contenu de l'auto surveillance » de
l'arrêté préfectoral n° 2014-1-0274 du 16 avril 2014 sont modifiées par ajout de l'article suivant :
« ARTICLE 9.2.8 : AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX DE VIBRATIONS
Une mesure de la vitesse particulaire pondérée est effectuée dès les premiers tirs réalisés sur la
carrière.
Des mesures par sismographes sont réalisées à chaque tir (deux mesures au minimum).
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Un point de mesure par sismographe est mis en place au domicile de la personne s'étant manifesté lors
de la consultation du public, a minima pour la première opération de tir.
Si les résultats des mesures effectuées lors des tirs sont amenés à augmenter de façon significative par
rapport aux essais réalisés, les charges unitaires d'explosifs seront revues à la baisse pour limiter les
incidences.
La surveillance peut être adaptée en fonction des résultats des campagnes de mesures de la première
année. La fréquence des mesures par sismographes est a minima annuelle.
Ces mesures sont effectuées par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera
communiqué préalablement à l'inspection des installations classées. »
Article 11 : Les dispositions de l'article 9.3.3 « Analyse et transmission des résultats des mesures de
niveaux sonores » de l'arrêté préfectoral n° 2014-1-0274 du 16 avril 2014 sont supprimées.
Article 12 : Conformément à l'article L. 181-17 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis
à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré, selon les dispositions de l'article R. 181-50 du code précité, auprès du tribunal
administratif, 28 rue de la Bretonnerie, 45 057 ORLÉANS Cedex 1 ou par l'application informatique
Télérecours accessible par le site internet : www.telerecours.fr :
1° par l'exploitant dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de deux mois à compter de :
a) l'affichage en mairie pendant une durée minimum d'un mois ;
b) la publication de la décision sur le site internet des services de l'État dans le Cher, pendant une
durée minimale de quatre mois.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Le recours gracieux est adressé à monsieur le préfet du Cher - Place Marcel Plaisant CS 60 022 - 18 020
BOURGES Cedex.
Le recours hiérarchique est adressé à madame la ministre de la transition écologique, de la biodiversité,
de la forêt, de la mer et de la pêche - direction générale de la prévention des risques - arche de La
Défense - Paroi Nord - 92 055 LA DEFENSE CEDEX.
Conformément à l'article R. 181-51 du code de l'environnement, tout recours administratif ou
contentieux doit être notifié à l'auteur de la décision (préfet du Cher) et à son bénéficiaire (société SAS
Carrières Agrégats du Centre « les Grands Cris » 18800 Chassy), à peine, selon le cas, de non
prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cette notification doit être adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la
date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recours contentieux.
Article 13 : Conformément aux dispositions de l'article R. 181-44 du code de l'environnement :
1° une copie du présent arrêté est déposée en mairie de Chassy et peut y être consultée ;
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2° un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de Chassy pendant une durée minimum d'un mois.
Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du mairie de Chassy
à la préfecture du Cher ;
3° le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans le Cher pendant une durée
minimale de quatre mois.
Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement du Centre-Val de Loire et le maire de Chassy sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société SAS Carrières Agrégats
du Centre.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé
Mohamed ABALHASSANE
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ANNEXE
Annexe 1 de l'arrêté préfectoral complémentaire n° portant
modification des conditions d'exploiter la carrière de calcaire située aux lieux-dits « les Grands Cris et
Queue de Serpent » sur le territoire de la commune de Chassy au profit de la société Carrières Agrégats du
Centre
Plan de situation
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