| Nom | recueil spécial n°89-2026-112 du 18 03 2026 - DDT |
|---|---|
| Administration | Préfecture de l’Yonne |
| Date | 18 mars 2026 |
| URL | https://www.yonne.gouv.fr/contenu/telechargement/49732/389649/file/recueil-89-2026-112-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 18 mars 2026 à 15:13:18 |
| Date de modification du PDF | 18 mars 2026 à 15:13:50 |
| Vu pour la première fois le | 18 mars 2026 à 16:59:41 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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YONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°89-2026-112
PUBLIÉ LE 18 MARS 2026
Sommaire
Direction départementale des territoires de l'Yonne / SEFREN
89-2026-03-18-00009 - Arrêté n° DDT/SEE/2026/0026 faisant
opposition à la déclaration visée aux articles L.214-3, R.214-1 et
suivants du Code de l'environnement concernant le projet agrivoltaïque
du Loing sur les communes de Saint-Martin-des-Champs, Saint-Privé et
Saint-Fargeau (6 pages) Page 3
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Direction départementale des territoires de
l'Yonne
89-2026-03-18-00009
Arrêté n° DDT/SEE/2026/0026 faisant opposition
à la déclaration visée aux articles L.214-3, R.214-1
et suivants du Code de l'environnement
concernant le projet agrivoltaïque du Loing sur
les communes de Saint-Martin-des-Champs,
Saint-Privé et Saint-Fargeau
Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2026-03-18-00009 - Arrêté n° DDT/SEE/2026/0026 faisant opposition à la
déclaration visée aux articles L.214-3, R.214-1 et suivants du Code de l'environnement concernant le projet agrivoltaïque du Loing sur
les communes de Saint-Martin-des-Champs, Saint-Privé et Saint-Fargeau
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| 3 Direction DépartementalePREFET des territoires de l'YonneDE L''YONNELibertéEgalitéFraternité
Affaire suivie par Service Risques Forêt, Eau et Nature Auxerre, le { 8 MARS 2026Tél : 03 86 48 42 91mél : ddt-sefren-eau@yonne.gouv.fr
Arrêté N° DDT/SEE/2026/0026faisant opposition à la déclaration viséeaux articles L.214-3, R.214-1 et suivants du Code de l'environnementconcernant le projet agrivoltaïque du Loingsur les communes de Saint-Martin-des-Champs, Saint-Privé et Saint FargeauLe préfet de l'Yonne
VU la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadrepour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;VU le Code de l'environnement, notamment les articles L.211-7, L.214-3, R.214-32 a R.214-40-3;VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandieen vigueur ;VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne envigueur;VU le Plan de Gestion des Risques d'Inondation du bassin Seine-Normandie en vigueur ;VU l'arrêté de délégation n° PREF/SAPPIE/BCAAT/0030 en date du 7 février 2024 ;VU le dossier de déclaration au titre de l'article R.214-1 du Code de l'environnementconcernant le projet agrivoltaique du Loing sur les communes de Saint-Martin-des-Champs,Saint-Privé et Saint-Fargeau, déposé par CAS du Loing sis 188 rue Maurice Béjart 34080MONTPELLIER, le 22 janvier 2026 ;
Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2026-03-18-00009 - Arrêté n° DDT/SEE/2026/0026 faisant opposition à la
déclaration visée aux articles L.214-3, R.214-1 et suivants du Code de l'environnement concernant le projet agrivoltaïque du Loing sur
les communes de Saint-Martin-des-Champs, Saint-Privé et Saint-Fargeau
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VU le récépissé de déclaration n° DIOTA-260122-160813-465-022 en date du 24janvier 2026 ;VU l'avis technique de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) en date du 23 février 2026 ;Considérant que le projet n'est pas compatible avec la disposition 1.3.1 du schéma directeurd'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie: « Mettre en œuvre laséquence « Éviter — Réduire - Compenser en vue de préserver la biodiversité liée aux milieuxhumides des altérations dans les projets d'aménagement » ;Considérant que le projet n'est pas compatible avec la disposition 8.B.1 1.3.1 du schémadirecteur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne: « Mettre enœuvre la séquence « Éviter - Réduire - Compenser pour les projets impactant les zoneshumides » ;Considérant que le dossier ne comporte pas les rapports des deux diagnostics zone humideréalisés en 2023 et 2024 ;Considérant que le dossier de déclaration fait référence à la réalisation d'investigations autitre du critère flore/habitat du diagnostic zone humide, sans en préciser les relevés et lapériode;Considérant que le dossier de déclaration fait référence a la réalisation d'investigations autitre du critère pédologique du diagnostic zone humide, sans en fournir l'exploitation desdonnées collectées ;Considérant que les investigations de caractérisation de zones humides réalisées par l'OFB,mettent en évidence des indicateurs de présence de zones humides sur l'entité 2.2 situé aulieu-dit La Chartonnerie;Considérant que le dossier ne comporte pas l'évaluation des incidences des parcs destationnement, de la base vie et des tranchées internes au site sur les zones humidesidentifiées ;Considérant que les diagnostics permettant l'identification des zones humides n'ont pasporté sur les terrains destinés à la réalisation des pistes légères alors que ces dernières,réalisées par compactage sont susceptibles de conduire à un assèchement et/ou uneimperméabilisation des sols ;Considérant que le dossier ne comporte pas l'étude géotechnique permettant de préciser lechoix technique de la structure porteuse (pieux visés, forés battus ou forés bétonnés) qui est,par ses caractéristiques, susceptible d'impacter les zones humides identifiées ;
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Considérant que le dossier ne comporte pas pour l'entité 2.2 situé au lieu-dit « LaChartonnerie », une carte juxtaposant les aménagements prévus avec les zones humidesidentifiées ;Considérant que le dossier ne comporte pas les dispositions prévues en phase chantier pouréviter les zones humides identifiées sur l'ensemble du projet ;Considérant que le dossier ne comporte pas l'évaluation des incidences sur les zoneshumides susceptibles d'exister à l'extérieur des sites du projet, notamment pour ce quiconcerne les raccordements des entités agrivoltaiques du projet au réseau électrique publicpar des câbles souterrains ;Considérant que compte tenu de l'absence des relevés flore/habitat du diagnostic zonehumide en appui de la déclaration, il est impossible de vérifier la portée de la mesured'évitement des zones humides identifiées selon ce critère « ME2: optimisation del'implantation des panneaux et voies d'accès » ;Considérant qu'au titre de la séquence « Éviter — Réduire - Compenser », le dossier n'exposeaucune solution alternative ou une autre localisation du projet n'impactant aucune zonehumide;Considérant qu'au titre de la séquence « Éviter - Réduire - Compenser », le dossier necomporte pas la déclinaison de la mesure « ME3 : évitement des zones humides » ;Considérant que le dossier ne comporte pas les éléments justifiant l'altération de la zonehumide sur le secteur 3 du Bourdon concernée par une mesure compensatoire ;Considérant que le dossier ne présente pas des indicateurs de suivi précis et pertinents,permettant d'évaluer les résultats des mesures de compensation soumises à une obligationde résultat ;Considérant que le dossier ne comporte pas un état initial suffisamment détaillé portant surl'existence ou non de drainages des parcelles sur lesquelles seront réalisées les installations deproduction photovoltaique et/ou les mesures compensatoires à la destruction de zoneshumides ;Considérant que le dossier ne comporte pas les modalités techniques de suppression desdrains existants au titre des mesures compensatoires à la destruction de zones humides,garantes de leur efficacité ;Considérant que les zones situées aux Guillins (secteur 2.1) et Les Grandes Perriches(secteur 3), sont cultivées et comportent potentiellement un réseau de drainage, sans que ledossier n'en fasse état et ne propose des mesures de compensation ;
3, rue À e - BP 79 - 89 011 AUXERRE cedexTél. : 03 86 48 41 00rieCour
AON:long|: delt-cirecteur@yonne.gouv.tr
Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2026-03-18-00009 - Arrêté n° DDT/SEE/2026/0026 faisant opposition à la
déclaration visée aux articles L.214-3, R.214-1 et suivants du Code de l'environnement concernant le projet agrivoltaïque du Loing sur
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Considérant que le pétitionnaire doit ré-évaluer la surface totale de zones humidesimpactées par le projet au regard des observations présentées ci-dessus et le cas échéantdéposer auprès du service de police de l'eau un dossier selon la procédure requise au titre del'article R.214-1 du Code de l'environnement;Considérant que la nature des pistes légères (géotextile et grave non traitée sur 10-20 cmd'épaisseur), lourdes (géotextile et grave non traitée sur 40 cm d'épaisseur) et naturelles(zone enherbée compactée), modifie les caractéristiques des sols en place par leurimperméabilisation partielle source de ruissellements vers les cours d'eau ;Considérant que le dossier ne comporte pas les éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs ala gestion des eaux pluviales pour chaque type de piste, au regard des surfaces de bassinsversants interceptés, de la capacité d'infiltration des sols et de l'objectif de qualité desmilieux récepteurs, notamment pour les secteurs Les Grandes Perriches, Les Guillons, LesPoussifs, Les Vinots et Champ de la Fosse aux Loups, situés a proximité de cours d'eau ;Considérant que le dossier ne comporte pas les éléments et l'évaluation des incidences duprojet en phase d'exploitation, au titre de la rubrique 2.1.5.0 « Rejet d'eaux pluviales dans leseaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol ... » de la nomenclature annexée al'article R.214-1 du Code de l'environnement;Considérant que le dossier ne comporte pas pour la phase chantier, les mesures destinées àgérer les eaux de ruissellement du chantier notamment pour les terrassements des voirieslégéres et lourdes, afin d'en limiter les incidences quantitatives et qualitatives sur les coursd'eau ;Considérant qu'il est prévu, pour le secteur Les Vinots - Champ de la Fosse aux Loups, laréalisation d'un franchissement du cours d'eau « la Trézée » à Saint-Privé, pour lequel ledossier ne comporte pas les modalités techniques de réalisation et le cas échéant lesrubriques et l'évaluation des incidences au titre de la nomenclature annexée à l'article R.214-1du Code de l'environnement;Considérant que le dossier ne comporte pas l'évaluation des incidences du raccordement auréseau électrique externe au site par des câbles souterrains, sur les milieux aquatiques ;
Considérant que les extraits de promesse de bail emphytéotique avec les propriétaires, fontréférence à la société VALECO non identifiée dans le dossier de déclaration susvisé ;
ALG
Tei. : 03 86 48 41 00Courriel: ddt-directeurs yonnea gouv.fr
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déclaration visée aux articles L.214-3, R.214-1 et suivants du Code de l'environnement concernant le projet agrivoltaïque du Loing sur
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Considérant que les extraits de promesse de bail emphytéotique avec les propriétaires, selimitent a faire référence aux installations de production électrique en faisant abstraction desconditions de mise en ceuvre et suivi des mesures compensatoires ;Considérant que l'extrait de promesse de bail emphytéotique avec la SCA Les Blondeaux estrédigé en anglais sans traduction en français;Considérant qu'au regard des éléments présentés ci-dessus, l'évaluation des incidences duprojet sur les milieux aquatiques est sous-évaluée ;Considérant que le projet en l'état, est susceptible de porter atteinte aux intérêts figurantaux articles L.211-1 et L.211-1-1 du Code de l'environnement;
ARRÊTE
Article 1er : Opposition à déclarationEn application des articles L.214-3, Il 2° paragraphe et R.214-35 du Code de l'environnement,il est fait opposition à la déclaration présentée par la société CAS du Loing sis 188 rueMaurice Béjart 34080 MONTPELLIER, concernant le projet agrivoltaïque du Loing sur lescommunes Saint-Martin-des-Champs, Saint-Privé et Saint-Fargeau.
Article 2 : voies et délais de recoursLe présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialementcompétent, conformément à l'article R.514-3-1 du Code de l'environnement :1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnementde l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans undélai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de cesdécisions ;2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date àlaquelle la décision leur a été notifiée.À peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux à l'encontre de la présente décision, ledéclarant doit en application de l'article R.214-36 du Code de l'environnement, saisirpréalablement le Préfet en recours gracieux qui statue alors après avis de la commissioncompétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques, devantlaquelle le déclarant peut demander à être entendu.Le délai de recours gracieux est de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
79 - 89 011 AUXERRE cedex: adt-directeur&yonne.gouv.fr
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Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vautdécision de rejet.L'envoi d'un recours gracieux à l'administration proroge de deux mois le délai de recourscontentieux contre la décision à compter de la notification de la décision prise sur le recoursgracieux
Article 3 : Publication et information des tiersConformément à l'article R.214-37 du Code de l'environnement, une copie de cet arrêté seratransmise aux maires des communes de Saint-Martin-des-Champs, Saint-Privé et Saint-Fargeau pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture del'Yonne pendant une durée d'au moins six mois.
Article 4 : ExécutionLa secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne et la directrice départementale desterritoires de l'Yonne sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui est notifié à CAS du Loing sis 188 rue Maurice Béjart 34080 MONTPELLIER,publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et affiché en mairies de Saint-Martin-des-Champs, Saint-Privé et Saint-Fargeau, pendant une durée minimale d'un mois. Unecopie du présent arrêté est adressée pour information au service départemental de l'officefrançais pour la biodiversité.Fait à Auxerre, le | 8 MARS 2026Pour le Préfet de l'Yonne et par délégation,La Directrice Départementale des Territoires del'Yonne,
Mahuella INES
Courriel: ddt-cdiracteaur éyonne gouy fr
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déclaration visée aux articles L.214-3, R.214-1 et suivants du Code de l'environnement concernant le projet agrivoltaïque du Loing sur
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