| Nom | RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°31-2026-259 PUBLIÉ LE 3 JUIN 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Haute-Garonne |
| Date | 03 juin 2026 |
| URL | https://www.haute-garonne.gouv.fr/contenu/telechargement/63547/454121/file/recueil-31-2026-259-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
| Date de création du PDF | 03 juin 2026 à 14:24:30 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 03 juin 2026 à 15:37:21 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
GARONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°31-2026-259
PUBLIÉ LE 3 JUIN 2026
Sommaire
PREFECTURE 31 / Secrétariat général commun départemental
31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant
réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à l'arrêté
2026-DIRSO-099 (4 pages) Page 3
31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de
l'association foncière pastorale autorisée sur la commune de Melles (16
pages) Page 8
31-2026-06-02-00005 - Convention communale de coordination de la
police municipale de Ramonville Saint-Agne et des forces de sécurité
de l'État (9 pages) Page 25
2
PREFECTURE 31
31-2026-06-02-00004
Arrêté préfectoral n°2026-030 portant
réglementation de la circulation sur l'A64/A620
relatif à l'arrêté 2026-DIRSO-099
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à
l'arrêté 2026-DIRSO-099 3
Direction départementale
des territoires
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à
l'arrêté 2026-DIRSO-099 4
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à
l'arrêté 2026-DIRSO-099 5
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PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à
l'arrêté 2026-DIRSO-099 6
PREFECTURE 31 - 31-2026-06-02-00004 - Arrêté préfectoral n°2026-030 portant réglementation de la circulation sur l'A64/A620 relatif à
l'arrêté 2026-DIRSO-099 7
PREFECTURE 31
31-2026-05-27-00008
Arrêté préfectoral portant autorisation de
l'association foncière pastorale autorisée sur la
commune de Melles
PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la
commune de Melles 8
PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la
commune de Melles 9
PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la
commune de Melles 10
PREFECTURE 31 - 31-2026-05-27-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation de l'association foncière pastorale autorisée sur la
commune de Melles 11
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ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE AUTORISEE
ACTE D'ASSOCIATION
Vu le code rural notamment ses articles L131-1, L 135-1 à L 135-12 et R 131-1, R 135-2 à R 135-9 ;
Vu l'ordonnance modifiée n°2004 -632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires et notamment ses articles 7, 11, 12, 19, 21 et 22, 29 et son décret d'application n °2006 -
504 du 3 mai 2006, notamment ses articles 7, 8, 13, 17, 18, 19, 22, 23 et 25, 27, 44, 52 ;
Vu le code de l'environnement et la loi n° 2006 -1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux
aquatiques.
CHAPITRE 1 : LA CONSTITUTION DE
L'ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE AUTORISEE
Article 1 : Constitution de l'association foncière pastorale
Dans le respect des dispositions de l'article L.135 -1 du code rural, sont réunis en association foncière
pastorale autorisée les propriétaires des terrains compris dans le périmètre constitué par les
immeubles dont la liste est annexée aux présents statuts.
En cas d'usufruit, le nu -propriétaire est seul membre de l'Association. Avec son accord, l'usufruit ier
peut prendre, à sa place, la qualité de membre de l'association.
Lorsque les surfaces souscrites sont différentes des surfaces cadastr ales, seules sont incluses les
parties de parcelles visées au plan parcellaire du périmètre annexé aux présents statuts.
Les bâtiments qui ne sont pas à destination agricole, pastorale ou forestière sont exclus de
l'association foncière pastorale.
Article 2 : Le périmètre syndical
En vertu des dispositions des premier s et derniers alinéas de l'article 3 de l'ordonnance du 1 er juillet
2004 susvisée, « les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de
propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent,
en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son
périmètre.
Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la
mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n°65 -557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les
conditions prévues au dit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien
propriétaire. »
Il ressort des dispositions de l'article 4 de la même ordonnance, d'une part, que les propriétaires
membres ont l'obligation d'informer :
− les acheteurs éventuels des parcelles engagées dans l'association des charges et des droits
attachés à ces parcelles ;
− les locataires de l'immeuble de cette inclusion et des servitudes afférentes ;
et d'autre part, que toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre doit,
également, être notifiée au président de l'association par le notaire qui en fait le constat.
Tout propriétaire ayant omis de déclarer ou faire déclarer dans les formes susvisées, avant le 1 er
février de l'année en cours, une mutation ayant eu lieu avant le 1 er janvier de l'année en cours,
conservera la qualité de membre de l'association pour le paiement des redevances syndicales de
ladite année conformément aux dispositions de l'article 53 du décret du 3 mai 2006.
L'AFP autorisée, un propriétaire des immeubles du périmètre ou, à défaut, un tiers, doit prendre au
moment de la création de l'AFP autorisée, l'engagement d'acquérir les biens délaissés.
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Article 3 : Siège et nom de l'association
Le siège de l'association est fixé à la mairie de Melles
Elle prend le nom d'Association Foncière Pastorale de Melles
Sa durée est de 20 ans
Article 4 : Objet de l'association
L'association foncière pastorale autorisée a pour objet :
La protection du milieu naturel, des sols, la gestion des risques naturels ainsi que la sauvegarde de la
vie sociale en faisant assurer la mise en valeur pastorale , agricole des fonds, l'aménagement,
l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs.
Ces ouvrages collectifs peuvent être soit des ouvrages réalisés par l'association sur les terres situées
à l'intérieur de son périmètre ou en dehors, soit des ouvrages déjà existants avant la création de
l'association, soit des ouvrages mis à sa disposition par des tiers.
- Pour les terres à vocation pastorale ou agricole :
L'Association donne en location les terres situées dans son périmètre à des groupements
pastoraux ou à d'autres personnes physiques ou morales. Toutefois, si elle n'en trouve pas
preneur ou si ceux -ci viennent à êtr e défaillants, elle peut conduir e l'exploitation elle -même. Elle
doit le faire en bon père de famille et au mieux des propriétaires des terrains dont elle assure la
gestion.
Dans le cas où il subsiste des droits d'usage, l'Association devra louer à un e structure dans
laquelle les titulaires du droit d'usage sont inclus.
L'Association peut, à défaut d'accord amiable, au cas où les terres incluses dans le périmètre font
l'objet d'une exploitation par faire valoir direct ou par bail et si cette exploitation en est faite dans
des conditions mettant obstacle à une mise en valeur conforme à l'intérêt général, demander au
tribunal d'instance le cantonnement du droit de jouissance de l'exploitation comme il est prévu par
les lois 67.6 du 3 janvier 1967 et 63.645 du 8 juillet 1963
- Pour les équipements autres que pastoraux ou agricoles :
L'Association pourra confier à des tiers la gestion des équipements qu'elle aura réalisés ou fait
réaliser à des fins autres que pastorales , agricoles ou forestières. La conve ntion passée pour la
gestion de ces équipements précise l'étendue des autorisations consenties par l'association et la
rémunération qui lui est due – pour l'utilisation tant des terres de son périmètre que des
équipements.
- Pour les terres à vocation forestières :
L'Association pourra mettre en œuvre une opération concertée de gestion forestière en accord
avec les propriétaires et après décision de l'assemblée générale.
Article 5 : Modalités de gestion des parcelles et des biens
Sur leurs terrains, les AFPa peuvent :
• assurer en direct la mise en valeur et la gestion des parcelles ;
• faire assurer la mise en valeur et la gestion des parcelles. Elles peuvent ainsi donner en location les
terres situées dans son périmètre à des groupements pastoraux définis à l'article L. 113 -3 ou à
d'autres personnes, physiques ou morales, s'engageant à respecter les conditions minimales
d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées par le préfet.
Les conventions de location qui peuvent intervenir, simultanément ou non, entre les exploitants des
terres à vocation pastorale, agricole et forestière et l'association, sont :
• des conventions pluriannuelles de pâturages (ou baux d'alpage) pouvant prévoir des travaux
d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des deux parties ;
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• des baux conclus dans le cadre du statut des baux ruraux.
L'association prend les dispositions nécessaires pour que les locations consenties n'excèdent pas la
durée de l'association.
CHAPITRE 2 : LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE
L'ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE AUTORISEE
Article 6 : Organes administratifs
Les organes de l'association sont l'assemblée générale, le syndicat, le président et le vice -président.
Article 7. Représentation des membres de l'association à l'assemblée générale
Chaque compte cadastral a droit à :
- 1 voix pour une surface inférieure ou égale à 1 hectare
- 2 voix pour une surface inférieure ou égale à 2 hectares
- 3 voix pour une surface inférieure ou égale à 3 hectares
- 4 voix pour une surface inférieure ou égale à 4 hectares
- 5 voix pour une surface supérieure à 4 hectares
En vertu de l'article 19 du décret du 3 mai 2006, « le mandat de représentation est écrit et ne vaut que
pour une seule réunion. Il est toujours révocable ».
Une même personne ne peut détenir un nombre de voix supérieur à un cinquième des membres en
exercice de l'assemblée. La personne recevant un mandat doit être membre de l'association.
Un état nominatif des propriétaires membres de l'assemblée générale avec indication des voix dont ils
disposent est tenu à jour par le président de l'association foncière.
Le préfet et les maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association,
sont avisés, dans les délais prévus à l'article 19 du décret du 3 mai 2006, de la réunion de
l'assemblée générale et de ce qu'ils peuvent y participer ou se faire représenter avec voix
consultative.
Article 8 : Réunion de l'assemblée générale et délibérations
L'assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les ans et au plus tard avant la préparation
du budget annuel, sur convocation par le président de l'association.
En vertu de l'article 19 du décret du 3 mai 2006 « le président convoque l'assemblée par courrier
envoyé à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, l'heure, le lieu
et l'ordre du jour de la séance. Les convocations peuvent également être envoyées par télécopie ou
courrier électronique ou être remises en main propre. En cas d'urgence, le délai de convocation peut
être abrégé à cinq jours. »
L'assemblée générale est valablement constituée quand le nombre total de voix des membres
présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une voix, du total des voix de ses
membres. Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même
ordre du jour dans l'heure suivant la première réunion, sous réserve que les convocations le précisent
expressément. L'assemblée délibère alors valablement sans condition de quorum.
En vertu des dispositions de l'article R.135 -8 du code rural, l'assemblée générale extraordinaire ne
délibère que sur les questions qui lui sont soumises par le syndicat ou le préfet et qui sont
mentionnées dans l'ordre du jour joint à la convocation.
En vertu de l'article 18, alinéa 4 du décret du 3 mai 2006, « toute délibération est constatée par un
procès-verbal signé par le président et indiquant le résultat des votes. Le texte de la délibération
soumise au vote y est annexé ».
Le procès -verbal indique également la date et le lieu de la réunion. Il lui est annexé la feuille de
présence.
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Dans le respect des dispositions prévues à l'article 43 du décret du 3 mai 2006, « les délibérations de
l'assemblée sont conservées au siège de l'association par ordre de date dans un registre coté et
paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne qui en fait la demande ».
Le vote a lieu au scrutin secret à la demande d'au moins un tiers des voix des membres présents et
représentés.
Dans les autres cas, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et
représentés. En cas de partage égal de voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est
prépondérante.
En application des dispositions de l'article L.135 -5 du code rural, les délibérations portant sur
l'engagement des travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L.135 -1 du code rural sont
adoptées lorsque les deux tiers des propriétaires possédant plus des deux tiers de la superficie des
propriétés se sont prononcés favorablement. Pour l'engagement des autres travaux, à destination
agricole, pastorale ou forestière, les délibérations sont adoptées lorsque la moitié au moins des
propriétaires dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie
totale des terres incluses dans ce périmètre se sont prononcés favorablement.
En application des dispositions de l'article L.135 -3-1 du code rural, les délibérations portant sur la
seule prorogation de la durée de l'association sont adoptées lorsque la moitié au moins des
propriétaires dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie
totale des terres incluses dans ce périmètre se sont prononcés favorablement .
Les délibérations portant sur toutes propositions de modification s statutaires concernant l'objet ou le
périmètre sont adoptées lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de
la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la
superficie des propriétés se sont prononcées favorablement conformément aux conditions des articles
37 et 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
Article 9 : Attributions de l'assemblée générale
L'assemblée générale élit les membres du syndicat et leurs suppléants chargés de l'administration de
l'association.
Conformément aux dispositions des articles L.135 -3-1, L.135-7 et R.135-8 du code rural, l'assemblée
générale délibère :
a) Sur la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée générale
ordinaire, des opérations accomplies depuis la précédente assemblée générale ordinaire ;
b) Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et
sur les emprunts qui, soit par eux -mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés,
dépassent ce montant maximum ;
c) Sur les propositions de dissolution ou de modification de l'acte d'association prévues au
chapitre IV du titre III de l'ordonnance du 1 er juillet 2004, pour les demandes de distraction des
terres incluses dans le périmètre de l'association, la délibération de l'assemblée ne revêt que
la forme d'un avis ;
d) Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un décret ou les statuts ;
e) Le cas échéant et dans les conditions de majorité prévues aux articles L. 135 -3 et L. 135-5
du code rural, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations qui lui est
proposé par le syndicat.
Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée
générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce dernier de convoquer une
assemblée générale extraordinaire en vue de leur approbation.
L'assemblée des propriétaires peut se réunir en session extraordinaire à la demande du syndicat, la
majorité de ses membres ou du préfet pour modifier l'acte d'association ou prendre des décisions
concernant l'existence même de l'association.
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Article 10 : Composition du syndicat
Le nombre de membres du syndicat élus par l'assemblée des propriétaires est :
- Collège des propriétaires : 6 titulaires et 6 suppléants.
- Collège des collectivités publiques : 1 titulaire et 1 suppléant, désignés par les organes
dirigeants.
Une même personne ne peut appartenir qu'à un collège.
Les mandats des membres du collège des propriétaire s durent 6 ans (sauf les deux premie rs
renouvellements). Ils sont renouvelables par tiers tous les 2 ans lors de l'assemblée générale.
Lors des deux premiers renouvellements, les membres du collège des propriétaires sortants sont
désignés par le sort. A partir du troisième, ils sont désignés par l'ancienneté.
Les membres du syndicat titulaires et suppléants sont rééligibles, ils continuent d'exercer leurs
fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Les fonctions des syndics sont gratuites et ils ne peuvent prétendre qu'au remboursement de leurs
frais selon les décisions de l'assemblée générale.
En vertu de l'article 24 du décret du 3 mai 2006 « un membre du syndicat peut se faire représenter en
réunion de syndicat par l'une des personnes suivantes :
- un autre membre du syndicat ;
- son locataire ou son régisseur ;
- en cas d'indivision, un autre co-indivisaire ;
- en cas de démembrement de la propriété et selon les modalités de mise en oeuvre des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 susvisée,
l'usufruitier ou le nu-propriétaire ».
Les modalités de représentation prévues à l'article 24 du décret du 3 mai 2006 sont les suivantes. Le
mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable.
Une même personne ne peut recevoir qu'un mandat.
Le syndicat se réunit à minima une fois par an sur convocation du Président au siège de l'AFP.
Les modalités d'élection des membres du syndicat par l'assemblée générale sont les suivantes :
- La majorité absolue des voix des membres présents et représentés est nécessaire pou r
être élu au premier tour ;
- La majorité relative est suffisante au second tour de scrutin.
Un membre titulaire du syndicat qui est démissionnaire, qui cesse de satisfai re aux conditions
d'éligibilité ou qui est empêché définitivement d'exercer ses fonctions est remplacé par un suppléant
jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire soit élu. Lorsque le président convoque le syndicat après avoir
constaté la nécessité de remplacer un titulaire, il désigne le suppléant amené à occuper ce poste.
Sauf délibération du syndicat provoquant une assemblée générale extraordinaire pour élire un
nouveau titulaire, l'élection du nouveau membre aura lieu lors de l'assemblée ordinaire suivante. Le
membre du syndicat est alors élu pour la durée du mandat restant à courir.
En vertu de l'article 25, alinéa 2 du décret du 3 mai 2006, « un membre du syndicat absent sans motif
reconnu légitime lors de trois réunions consécutives peut être déclaré démissionnaire par le
président.»
Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 23 du décret du 3 mai 2006, l'organisme
qui apporte à une opération une subvention d'équipement au moins égale à 15 % du montant total
des travaux participe à sa demande, avec voix consultative, aux réunions du syndicat pendant toute la
durée de l'opération.
Article 11 : Election du président et vice-président
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Lors de la réunion du syndicat qui suit chaque élection de ses membres ou la révocation du président
et/ou du vice-président en place, les membres du syndicat élisent l'un d'eux pour remplir les fonctions
de président et un autre en tant que vice -président, selon les conditions de délibération prévues à
l'article 11 des présents statuts. Cependant, le vote aura lieu à bulletin secret à la demande d 'au
moins trois des membres présents et représentés.
Le président et le vice -président sont rééligibles. Ils conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de
leurs successeurs.
Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Lorsqu'il s'agit de procéder, pour la première fois, à la nomination du président et du vice -président, le
syndicat est convoqué et présidé par le doyen d'âge parmi ses membres. Les autres réunions ont lieu
suivant les besoins du service, sur la convocation du président. Le président est, en outre, tenu de
convoquer les syndics soit à la demande du tiers au moins d'entre-eux, soit sur invitation du préfet.
Article 12 : Attributions du syndicat
Sous réserve des attributions de l'assemblée générale, le syndicat règle, par ses délibérations, les
affaires de l'association foncière pastorale. Le syndicat délibère notamment sur :
- Les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé,
doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au
président;
- le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ;
- le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les
membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dans
le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.135-2 du code rural ;
- les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée générale en application de
l'article R.135-8 du code rural ;
- le compte de gestion et le compte administratif ;
- la création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R.
1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ;
- les travaux, en cas d'urgence, ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée
générale, à charge pour lui de la convoquer extraordinairement en vue de leur approbation ;
- l'extension du périmètre syndical dans les conditions particulières prévues à l'article 37
l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;
- les conditions de location ;
- l'autorisation donnée au président d'agir en justice ;
- l'adhésion à une fédération d'association syndicale autorisée ;
- des accords ou conventions entre l'association foncière pastorale autorisée et des
collectivités publiques ou personnes privées qui peuvent prévoir une contribution financière
de ces collectivités à l'association foncière pastorale dans les limites de la compétence de
cette dernière ;
- les conventions prévues à l'article R.135-9 du code rural ;
- l'élaboration, le cas échéant, d'un règlement de service, et ses éventuelles modifications ;
- fixer en cas de délaissement, par entente amiable, l'indemnité à accorder aux délaissants.
- proposer au préfet un agent comptable
- faire des propositions sur tout ce qu'il croira utile aux intérêts de l'association
Aux termes de l'article 27 du décret du 3 mai 2006, le syndicat délibère valablement lorsque plus de la
moitié de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le
syndicat est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans l'heure suivant la première réunion,
sous réserve que les convocations le précisent expressément.
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Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres du syndicat présents et
représentés. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont signées par le président et un autre membre du syndicat. La feuille de
présence signée est annexée aux délibérations, qui sont conservées dans les co nditions prévues à
l'article 43 du décret du 3 mai 2006.
Les délibérations du syndicat sont définitives et exécutoires selon les articles 40 à 43 du décret du 3
mai 2006, sauf celles portant sur les objets pour lesquels l'approbation de l'assemblée générale est
mentionnée à l'article 8 du présent acte d'association.
Article 13 : Le président
Le président :
• prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque
et préside les réunions ;
• est le chef des services de l'association et son représentant légal. Il en est l'ordonnateur ;
• élabore, dans des conditions fixées par l'article 21 du décret du 3 mai 2006, un rapport sur l'activité
de l'association et sa situation financière ;
• prend tous actes de préparation, de passation, d'exécution et de règlement des marchés de travaux,
de fournitures et de services qui lui sont délégués par le syndicat dans les conditions prévues à
l'article 26 du décret du 3 mai 2006. Il est la personne responsable des marchés et réceptionne les
travaux ;
• par délégation de l'assemblée des propriétaires, modifie les délibérations prises par elle lorsque le
préfet en a fait la demande dans les conditions prévues à l'article 40 du décret du 3 mai 2006. Il rend
compte de ces modifications lors de la plus proche réunion ou consultation écrite de l'assemblée des
propriétaires ;
• constate les droits de l'association syndicale autorisée et liquide les recettes. Il prépare et rend
exécutoires les rôles. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées
par l'arrêté i nterministériel pris pour l'application de l'article L. 2342 -2 du Code général des
collectivités territoriales ;
• à l'exception du comptable dont les modalités de nomination sont prévues à l'article 65 du décret du
3 mai 2006, il recrute, gère et affecte le personnel. Il fixe les conditions de sa rémunération ;
• veille à la conservation des plans, registres et autres papiers relatifs à l'administration de
l'association et qui sont déposés au siège social ;
• prépare le budget, présente au syndicat le compte administratif. Il engage et liquide les dépenses et
recettes. Il prépare et rend exécutoire les rôles ;
• rend exécutoire les actes de l'association par affichage au siège ou par notification aux intéressés.
Les obligations du président envers le préfet sont les suivantes :
• lui adresser immédiatement avis de convocations de l'assemblée générale et copie des délibérations
de l'assemblée ;
• l'informer de la date à laquelle il sera procédé à la réception des travaux. Si les ouvrages sont
exécutés sur le domaine public d'une collectivité territoriale, l'exécutif de cette collectivité est
également informé.
Il lui transmet :
• les délibérations de l'assemblée générale des propriétaires ;
• les bases de répartition des dépenses et des recettes arrêtées par le syndicat ;
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• les projets, devis, moyens de réalisation et cahiers des charges relatifs aux équipements autres que
pastoraux, agricoles ou forestiers ;
• les conventions relatives au marché et emprunts à l'exception de ceux passés selon la procédure
adaptée au sens de l'article 28 du Code des marchés publics ;
• le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ;
• le compte administratif ;
• le rapport sur l'activité de l'association et sa situation financière élaboré, dans les conditions fixées à
l'article 21 du décret du 3 mai 2006
• les ordres de réquisition éventuels du comptable ;
• le règlement intérieur éventuel.
Article 14 : Commissions d'appel d'offres marchés publics
- Composition de ces commissions
Conformément à l'article 44 du décret du 3 mai 2006, il est constitué une ou plusieurs commissions
d'appel d'offres à caractère permanent.
Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé .
Ces commissions sont présidées par le président de l'association et comportent dans tous les cas au
moins deux autres membres du syndicat désignés par ce dernier.
Lors de la réunion du syndicat qui suit chaque élection de ses membres ceux -ci délibèrent sur le
nombre de commissions d'appel d'offres à caractère permanent et le nombre des membres de
chacune. Ils délibèrent également à tout moment sur la constitution ou non d'une commission
spécifique et le nombre de ses membres.
Ils élisent à la majorité des voix des membres du syndicat présents ou représentés les membres des
commissions d'appel d'offres autres que ceux désignés par le président de l'association. En cas de
collèges, il peut être précisé que les membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus
fort reste.
L'élection des suppléants a lieu selon les mêmes modalités, en nombre égal à celui des membres
titulaires élus.
- Fonctionnement de ces commissions
Le président de l'association convoque les commissions par courrier envoyé à chaque membre au
moins cinq jours francs avant la réunion et indiquant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la
séance. Les convocations peuvent également être envoyées par télécopie ou courrier électronique ou
être remises en main propre.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si,
après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à
nouveau convoqué. Ils se réunissent alors valablement sans condition de quorum.
En cas d'urgence impérieuse prévue au 1º du II de l'article 35 du code des marchés publics, le
marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Les délibérations des commissions d'appel d'offres sont prises à la majorité des voix des membres
présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions des commissions d'appel d'offres : des
personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la
matière qui fait l'objet de la consultation (salarié de l'association foncière pastorale, agent de l'Etat
etc..) et lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public
et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 28 du décret du 3 mai 2006 « le président
prend tous actes de préparation, de passation, d'exécution et de règlement des marchés de travaux,
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de fournitures et de services qui lui sont délégués par le syndicat dans les conditions prévues à
l'article 26 du présent décret. Il est la personne responsable des marchés ».
Chaque commission d'appel d'offres dresse un procès -verbal de ses réunions, signé par le président
et deux autres membres de la commission.
La feuille de présence signée est annexée au procès -verbal, qui est conservé dans le registre des
réunions des commissions d'appel d'offres.
CHAPITRE 3 : LES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15 : Voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense
Conformément aux dispositions du I de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les ressources
de l'association foncière pastorale autorisée peuvent comprendre après décision de l'Assemblée
Générale des propriétaires :
- les redevances dues par ses membres ;
- les dons et legs ;
- le produit des cessions d'éléments d'actifs ;
- les subventions de diverses origines ;
- le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association ;
- le produit des emprunts ;
- le cas échéant, l'amortissement, les provisions et le résultat disponible de la section de
fonctionnement ;
- tout autre produit afférent aux missions définies dans les présents statuts.
Le montant des ressources annuelles devra permettre de faire face notamment :
- aux intérêts et aux annuités d'amortissement des emprunts restants dus ;
- aux frais généraux annuels d'exploitation, d'entretien et de fonctionnement des ouvrages
de l'association ;
- aux frais de fonctionnement et d'administration générale de l'association ;
- au déficit éventuel des exercices antérieurs ;
- à la constitution éventuelle de réserves destinées à faire face aux éventuels retards dans
le recouvrement des cotisations dues par les membres, aux grosses réparations et au
renouvellement des équipements.
En vertu des dispositions au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 « les redevances
syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de
répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de
chaque propriété à l'exécution des missions de l'association ». L'article L.135 -2 du code rural précise
que « Les dépenses afférentes aux travaux réalisés par l'association foncière sont réparties entre les
propriétaires de l'ensemble des zones agricoles, d'une part, ceux de l'ensemble des zones
forestières, d'autre part, selon l'intérêt des travaux pour chacune des diverses zones. »
Les recettes provenant de la gestion des terres à vocation pastorale, agricole et forestière des
adhérents leurs sont obligatoirement réparties après les prélèvements correspondant aux frais de
gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion.
Les bases de répartition sont établies ou modifiées par le syndicat selon les dispositions prévues à
l'article 51 du décret du 3 mai 2006 ci-après.
« Le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de
l'association, accompagné d'un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant
laquelle il contribue et d'un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas
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échéant d'un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l'exécution des missions
de l'association et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe.
Un exemplaire du projet et de ses annexes et un registre destiné à recevoir les observations des
membres de l'association sont déposées pendant quinze jours au siège de l'association. Ce dépôt est
annoncé par affichage dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre
de l'association ou publication dans un journal d'annonces légales du département siège de
l'association, ou par tout autre moyen de publicité au choix du syndicat.
A l'expiration de ce délai, le syndicat examine les observations des membres de l'association. Il arrête
ensuite les bases de répartition des dépenses. Cette délibération est notifiée aux membres de
l'association par le président ».
CHAPITRE 4 : MODIFICATION DES STATUTS – DISSOLUTION
Article 16 : Modification des statuts
Les propositions de modification statutaire sont soumises à l'assemblée générale dans les conditions
de majorité prévues à l'article 7 des présents statuts.
Toutefois, la durée de l'association foncière pastorale autorisée, dans l'hypothèse où elle constituée
pour une durée limitée, est prorogée dans les conditions de l'article L.135 -3-1 du code rural
(délibération de l'assemblée générale et selon les règles de majorité prévues) .
Article 17 : Extension de l'association
Une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre de l'association ou
changement de son objet peut être présentée à l'initiative du syndicat, d'un quart des propriétaires
associés, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales sur le territoire
desquels s'étend ce périmètre ou du préfet du département où l'association a son siège. L'extension
de périmètre peut également être engagée à la demande de propriétaires dont les immeubles ne sont
pas inclus dans l'association.
La proposition de modification est soumise à l'assemblée des propriétaires. Lorsque la majorité, telle
qu'elle est définie à l'article L.135 -3 du Code rural des membres de l'assemblée se prononce en
faveur de la modification envisagée, le préfet ordonne une enquête publique conformément aux
dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.
Toutefois, il n'est pas procédé à une enquête publique et la proposition de modification est du ressort
du syndicat qui se prononce à la majorité de ses membres, lorsque l'extension envisagée porte sur
une surface n'excédant pas 7% de la superficie du périmètre existant de l'association. L'adhésion de
chaque propriétaire des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre doit avoir été
recueillie par écrit ainsi que, à la demande du préfet, l'avis de chaque commune intéressée.
Article 18 : Distraction de parcelles
Pour toutes les parcelles incluses dans le périmètre de l'association foncière pastorale qui
deviendraient constructibles au titre du plan local d'urbanisme, la distraction, à la demande du ou des
propriétaires concernés, est obligatoire. L'ensemble des propriétaires, le conseil syndical ou le
locataire ne peuvent s'y opposer sachant que les dits propriétaires restent redevables de la quote -part
des annuités d'emprunts contractés par l'association, s'il y a lieu, durant leur adhésion jusqu'à leur
remboursement intégral et le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages
collectifs dont ils continueront à bénéficier. De plus, en cas d'amélioration du fond de la parcelle, le
propriétaire devra rembourser l'AFP.
En dehors des procédures d'urbanisme, si une parcelle n'a plus vocation à être intégrée dans le
périmètre de l'AFPa, c'est le syndicat qui donne son avis sur la distraction.
Article 19 : Dissolution de l'association
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L'association peut être dissoute lorsque, en assemblée générale, la majorité des propriétaires
représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires
représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement à la
dissolution.
L'association peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé du préfet dans les cas prévus par
l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et précisé ci-après :
- « Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ;
- soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ;
- soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un
périmètre plus vaste que celui de l'association ;
- connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement ».
En application de l'article 42 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004, les conditions dans lesquelles
l'association foncière pastorale est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont
déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par le préfet. Elles doivent
tenir compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.
Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur
extinction totale.
En application des dispositions de l'article 72 du décret du 3 mai 2006, les dettes des propriétaires qui
étaient membres de l'association foncière pastorale dissoute peuvent être prises en charge par une
collectivité territoriale ou un organisme tiers. Dans ce cas, les modalités de cette prise en charge sont
fixées dans l'arrêté préfectoral prononçant la dissolution de l'association.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
Un règlement intérieur élaboré par le syndicat, approuvé par l'assemblée générale ordinaire, révisab le
chaque année, fixera les détails de fonctionnement de l'association pour tout ce qui n'est pas prévu
au présent acte.
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