| Nom | Recueil des actes administratifs n°64-2026-019 du 14 janvier 2026 |
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| Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
| Date | 14 janvier 2026 |
| URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/60741/444352/file/recueil-64-2026-019-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 14 janvier 2026 à 16:50:17 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 14 janvier 2026 à 18:38:39 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2026-019
PUBLIÉ LE 14 JANVIER 2026
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
64-2026-01-14-00003 - Arrêté autorisant la captation et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs (6
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-01-14-00003
Arrêté autorisant la captation et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des
aéronefs
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| Direction des sécuritésPRÉFET Bureau de la sécurité publiqueDES PYRENEES- et des polices administrativesATLANTIQUES
Fraternité
Arrêté n°64-2026-01autorisant la captation et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-14;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON,directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU la demande en date du 14 janvier 2026 déposée par le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenir l'autorisation de capter et de transmettre des images au moyen d'unaéronef sans équipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention desatteintes à la sécurité des personnes et des biens le 15 janvier 2026 à partir de 9h00 à 17h00, sur lacommune de Biriatou ;VU l'urgence ;CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure: « Lamise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercicedes missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut êtrepermanente (...)»; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: «/. Dans l'exercice de leursmissions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et desbiens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des arméesdéployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de ladéfense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de traficd'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics etde leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou dedégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieuxouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou derétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves àl'ordre public ; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux seulesfins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent | peut
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uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertu du IVde ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment, « (...) 2°La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, pérmettant notammentd'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (...) 7° La durée souhaitéede l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décision écrite et motivéedu représentant de l'État dans le département (...) qui s'assure du respect du présent chapitre. Elledétermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l'atteinte decette finalité » ;CONSIDÉRANT, d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise enœuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules donnéesà caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans lerespect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Lesdispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitementsautomatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractèrepersonnel ».CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à cesdispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'estassurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respectde la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menacesgraves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que lerecours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécuritéintérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen decaméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer « La prévention des atteintes à la sécurité despersonnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou desfaits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains oude stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats,lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation » ;CONSIDÉRANT que le contexte social national et local, les précédents incidents lors d'évènementsanalogues, ainsi que la configuration des lieux génèrent un risque particulier pour la sécurité despersonnes, des biens publics et privés ainsi que pour l'ordre public ;CONSIDÉRANT que les moyens terrestres (patrouilles, unités statiques, vidéosurveillance urbaine) nepermettent pas à eux seuls de prévenir efficacement les mouvements de foule, la constitution degroupes hostiles ou les départs d'incendies ;CONSIDÉRANT qu'un drone offre une vision d'ensemble en temps réel, permet de guider les effectifsau sol, d'anticiper des débordements et d'optimiser les itinéraires d'évacuation, la surveillance et laprotection des points hauts ;CONSIDÉRANT qu'une manifestation a été déclarée par les coprésidents de la Coordination rurale 64pour un rassemblementjeudi 15 janvier 2026 de 11h30 à 14h00 au péage de Biriatou afin d'aller à larencontre de leurs collègues espagnols qui comptent, eux, bloquer la circulation, ce qui pourraitentraîner de très graves perturbations; que les organisateurs prévoient la participation de 20 tracteurset de 100 participants en voiture ;CONSIDÉRANT la posture VIGIPIRATE élevée au niveau « urgence attentat » ; que le niveau élevé d'untel risque est de nature à restreindre la disponibilité effective des moyens humains affectés au maintiende l'ordre public pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par les dispositions du 1° de l'article L.242-5 du code de la sécurité intérieure précité; qu'ainsi, au cours de la journée du 15 janvier 2026, lapossibilité de mobiliser les moyens suffisants de forces de sécurité intérieure n'est nullement garantieeu égard, d'une part, à la pluralité des missions d'intérêt général auxquelles ils seront simultanémentaffectés, notamment en matière de prévention de la délinquance, de lutte contre le terrorisme, de
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lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine, et de sécurisation des axes routiers, et, eu égard,d'autre part, au caractère nécessairement limité de tels moyens humains ;CONSIDÉRANT qu'eu égard aux tensions politiques et sociales actuelles et à la manifestation nondéclarée de la Coordination rurale 64 dans la commune de Pau, dans la nuit du mercredi 3 au 4décembre 2025 devant la cité administrative, et visant notamment la Chambre d'Agriculture, la DDPPet la DDTM, durant laquelle de nombreux détritus ont été déversés, du liquide rouge, pouvant être dusang animal a été répandu sur la baie vitrée de l'entrée tandis que des monticules de pneus, terre etpaille ont été déposés devant les entrées et du fumier a été répandu sur les pelouses ;CONSIDÉRANT qu'au cours du rassemblement sur voie publique du vendredi 12 décembre 2025,plusieurs cortèges ont déversé de nombreux déchets devant des échangeurs autoroutiers (Thèze,Salies de Béarn, Lescar, Artix) avant de converger vers Urt et Pau pour s'introduire sur l'autoroute etorganiser son blocage; que des tensions sont intervenues devant l'échangeur de Lescar où descentaines de tonnes de déchets, pneus et gravats ont été déversées et incendiées ; que des ballots depaille ont été jetés sur les policiers qui ont répliqué par des jets de lacrymogène ; que deux policiersont été légèrement blessés; que des engins agricoles ont bloqué la circulation sur l'autoroute A64 ahauteur de Urt et de Pau ; que ces blocages ont nécessité la mise en place de déviation ;CONSIDÉRANT que des mesures de régulation de la circulation ont été nécessairement mises enœuvre sur l'autoroute A63, au niveau du péage de Biriatou, afin de garantir la sécurité des usagers etde prévenir tout risque de trouble à l'ordre public ; que ces mesures ont engagé les forces de sécuritéintérieure afin de garantir la sécurité des personnes et d'assurer la fluidité de la circulation ;CONSIDÉRANT que d'autres rassemblements, non déclarés depuis le 12 décembre 2025, à l'appel dela Coordination rurale 64, d'ELB, et de la Confédération paysanne, ont donné lieu à des débordementsayant fortement perturbé l'économie locale et la vie quotidienne des habitants du département; quedes dépôts sauvages (déchets, pneus, lisier, amiante) ont été recensés devant plusieurs péages, sur lesautoroutes, sur des routes départementales, et des dégradations ont été relevées ; que deux radars ontégalement été détruits, dix-neuf ont été empêchés de fonctionner ;CONSIDÉRANT que la nécessité de sécuriser les infrastructures publiques, les points névralgiques etd'éviter d'entraver, notamment, l'accès au secours, implique de prévoir une surveillance de cerassemblement susceptible de causer des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, rendantnécessaire la mise en œuvre d'actions rapides et ciblées, afin de permettre, en cas de besoin, lerétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement des forces au sol ;CONSIDÉRANT que le vendredi 9 janvier 2026, à 2h00, un groupe d'agriculteurs asyndiqués composéde 60 tracteurs et de 80 personnes s'est introduit sur l'autoroute A63 au niveau de l'échangeur deBayonne Nord ; que cette manifestation non déclarée entraîne des difficultés majeures de circulation,tant pour les usagers locaux que pour le trafic de transit, avec des conséquences importantes sur lacirculation des secours, les déplacements quotidiens des habitants du littoral basque, l'accès aux zonesd'activité, ainsi que sur la fluidité des échanges entre la France et l'Espagne ;CONSIDÉRANT que le degré de probabilité de la survenance de troubles à l'ordre public similaires etaggravés au cours de la journée du 15 janvier 2026 peut raisonnablement être qualifié d'élevé ; qu'ainsi,l'existence d'un risque de troubles à l'ordre public justifiant la nécessité d'assurer la prévention desatteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° de l'article L. 242-5 du code de lasécurité intérieure peut être regardée comme établie; que précédemment ce type d'actions aengendré de forts ralentissements, voire des blocages de circulation, sur les nœuds autoroutiers ; que lepéage de Biriatou sur l'A63 est par essence un lieu qui nécessite une surveillance accrue pour la sécuritédes usagers de la route ;CONSIDÉRANT par ailleurs que le périmètre géographique défini par la présente mesure eststrictement ajusté à un secteur d'évolution délimité; qu'ainsi, eu égard à la nécessité pour les servicesde gendarmerie de disposer d'une vision globale permettant, d'une part, de déceler rapidement toutedégradation, et, d'autre part, d'être en capacité d'orienter précisément les interventions des servicesde sécurité en vue d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et aunombre limité des moyens terrestres déployés, il y a lieu de considérer que le recours au dispositif
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autorisé par la présence mesure est nécessaire et proportionné pour atteindre les objectifs prévus aux1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure; que, pour les mêmes motifs, et alors que ledispositif prévu ne pourra être utilisé en vue de capter des sons ou de recourir a un traitementautomatisé de reconnaissance faciale, ni à des rapprochements avec des traitements de données àcaractère personnel, il n'apparaît pas envisageable de recourir à un autre mode moins intrusifpermettant de bénéficier d'une vision globale des lieux à surveiller ;CONSIDÉRANT que la durée de l'autorisation octroyée par la présente mesure est justifiée, d'une part,en amont de la manifestation, par la nécessité de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre publicrésultant de la présence potentielle d'éléments radicaux, d'autre part, après la manifestation, par lanécessité de disperser les blocages éventuels ;CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire etproportionnée aux objectifs visés ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
ARRÊTE :Article 1°: La captation et la transmission d'images par le groupement de gendarmerie départementaledes Pyrénées-Atlantiques, est autorisé au titre de la prévention des atteintes à la sécurité despersonnes et des biens dans le cadre d'un rassemblement devant se dérouler le 15 janvier 2026, sur lacommune de Biriatou, sur un secteur d'évolution délimité figurant en annexe :- zone : péage de Biriatou et parking situé à côté de la barrière de péage de |'A63 dans un rayon de 400mètres.Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1° est fixé à 1 caméra.Article 3 : La présente autorisation est limitée au secteur précité.Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour le 15 janvier 2026 de 09h00 à 17h00.Article 5: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmischaque semaine au représentant de l'État dans le département.Article 6 : Le présent arrêté est d'application immédiate.Article 7 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Article 8 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le commandant du groupement degendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.Pau, le 14 Janvier 2026
Pour le préfet et par délégation,la sous-préfète, directrice de Cabinet
Anne: hie MARCON
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Dans un délai de deux mois a compter de la publication du présent arrété, les recours suivants peuvent étreintroduits:- soit un recours gracieux, adressé a M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAUCEDEX?- soit un recours hiérarchique, adressé a Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAUCEDEX.Apres un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'a compter du rejet expliciteou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del'administration pendant deux mois.
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ANNEXE : zone d'évolution du drone
Zone
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