Nom | recueil-07-2025-295-recueil-du 9 septembre 2025 |
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Administration | Préfecture de l’Ardèche |
Date | 09 septembre 2025 |
URL | https://www.ardeche.gouv.fr/contenu/telechargement/29048/238408/file/recueil-07-2025-295-recueil-du%209%20septembre%202025.pdf |
Date de création du PDF | 09 septembre 2025 à 18:15:23 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 13 septembre 2025 à 23:56:29 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ARDÈCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°07-2025-295
PUBLIÉ LE 9 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_PREF_Secrétariat Général
aux Affaires Départementales
07-2025-09-08-00006 - AP mise en demeure et suspension du 8-9-25
CARRIERES ARDECH DE POUZZOLANE RAA (6 pages) Page 3
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2025-09-08-00006
AP mise en demeure et suspension du 8-9-25
CARRIERES ARDECH DE POUZZOLANE RAA
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2025-09-08-00006 - AP mise en demeure et suspension du 8-9-25 CARRIERES ARDECH DE
POUZZOLANE RAA 3
ExPRÉFET .DE LARDECHELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°07-2025
DE MISE EN DEMEURE ET DE SUSPENSION
en application de l'article L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement
de la société Carrières Ardéchoises de Pouzzolane, dont le siège est situé 150 chemin des carrières
07 330 Thueyts, de régulariser la situation administrative et de respecter les prescriptions de l'arrêté
préfectoral du 18/07/2005 dans l'établissement exploité aux lieux-dits « Gimadet, Coste, Combeau »
07330 Thueyts
Le Préfet de l'Ardèche
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L181-25, L.171-6, L.171-7 , L.171-8, L.171-11,
L.172-1, L.511-1 et L.514-5 ;
Vu l'article R.511-9 du code de l'environnement constituant la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement, notamment les deux rubriques de cette
nomenclature ainsi libellées :
– rubrique 2510 « Exploitation de carrière ou autre extraction de matériaux
1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6. (A – 3)
(…)»
– rubrique 2515 « Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage,
mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes
1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels
ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une
utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-
2. La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au
fonctionnement de l'installation, étant :
a) Supérieure à 200 kW (E)
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW (D)
(…)» ;
VU le décret NOR INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Benoît
TREVISANI en qualité de préfet de l'Ardèche ;
3 avenue des Langories
26 000 VALENCE
Tél : 04 75 82 46 46
1/6
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne Rhône-Alpes
Unité interdépartementale Drôme-Ardèche
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POUZZOLANE RAA 4
Vu l'arrêté ministériel du 22/09/1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de
premier traitement des matériaux de carrières ;
Vu l'arrêté ministériel du 26/11/2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique
n°2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées transmis à l'exploitant par courrier
recommandé en date du 10/07/2025, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de
l'environnement ;
Vu l'appel téléphonique du 4/08/2025 de l'exploitant demandant de surseoir à la mise en signature
dans l'attente de l'actualisation des plans ;
Vu le courrier du 20/08/2025 de l'exploitant signalant son désaccord avec la mise en demeure,
demandant de surseoir à la mise en signature dans l'attente de l'actualisation des plans et sollicitant
un rendez vous après actualisation des plans ;
Considérant que, lors de la visite en date du 27/05/2025, l'inspection des installations classées a
constaté les faits suivants :
– une installation relevant du régime de l'autorisation sous la rubrique 2510 de la nomenclature des
installations classées est exploitée en sur-profondeur sans l'autorisation requise : un surcreusement
de la zone Est de la carrière sur plus de 30 m de profondeur, constitutif d'une extraction illégale
dont les impacts n'ont pas été étudiés par l'étude d'impact de 2004 ;
– une installation relevant du régime de l'enregistrement sous la rubrique 2515 de la nomenclature
des installations classées est exploitée sans l'enregistrement requis : la puissance installée des
installations sur l'emprise de la carrière est supérieure au 200 kW déclaré ;
– le plan d'exploitation de la carrière, présenté au cours de l'inspection et daté du 14/09/2023, n'est
pas mis à jour annuellement ;
– la zone Est de la carrière présente un secteur d'instabilité marqué par l'éboulement d'une partie
des matériaux ayant mis au jour des racines de la végétation sus-jacente dont un arbre ;
- de la pouzzolane est présente sur le côté de la route communale à l'ouest de la carrière ; en
surplomb l'exploitant a réalisé un stock important de matériaux 0/4 en limite de carrière ;
Considérant la nomenclature des installations classées et notamment les rubriques suivantes :
- 2510 : « Exploitation de carrière ou autre extraction de matériaux »
- 2515 « Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de
pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non
dangereux inertes » ;
Considérant que les installations équipant la carrière possèdent une puissance totale installée
supérieure au seuil de la déclaration et que l'exploitation en sur-profondeur de la partie Est de la
carrière a été constatée lors de la visite du 27/05/2025, que ces faits relèvent du défaut du régime
de l'autorisation (en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement) ou de
l'enregistrement ICPE (en application de l'article L.512-7 du code de l'environnement) ;
Considérant que le fonctionnement des installations sus-visées sans autorisation ou enregistrement
en fonction du régime auquel elles sont soumises est susceptible de présenter de graves dangers et
inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement,
notamment pour les sols, les eaux de surface, les eaux souterraines et la sécurité des personnes ;
Considérant que les installations sus-visées sont dans l'emprise de la carrière ;
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Considérant qu'il y a lieu conformément à l'article L.171-7 du code de l'environnement de mettre en
demeure la société Carrières Ardéchoises de Pouzzolane de régulariser sa situation administrative
au titre des rubriques ICPE n° 2510 (pour la partie réalisée en sur-profondeur) et 2515 ;
Considérant que l'article L.171-7 dispose que la mise e n demeure : « peut, par le même acte ou par
un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets
et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément,
d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la
préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. » ;
Considérant qu'aucun motif d'intérêt général ou de préservation des intérêts protégés n'est de
nature à laisser persister l'exploitation en sur-profondeur de la carrière ;
Considérant que l'exploitation en sur-profondeur (sans titre) de la carrière est susceptible de
présenter de graves dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code
de l'environnement, notamment pour l'instabilité et la pollution des sols, des eaux de surface et des
eaux souterraines ;
Considérant que, dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exploitation en sur-profondeur
de la partie Est de la carrière ;
Considérant les quantités très importantes de pouzzolane extraites en sur-profondeur sur ce site
représentant plusieurs dizaines de mètres de hauteur sur une surface de plusieurs centaines de
mètres carrés ;
Considérant qu'il y a lieu conformément à l'article L.171-8 du code de l'environnement de mettre en
demeure la société Carrières Ardéchoises de Pouzzolane de respecter l'article 7 .7 de l'arrêté
préfectoral n°2005-199-8 du 18 juillet 2005 ;
Considérant qu'il y a lieu conformément à l'article L.171-8 du code de l'environnement de mettre en
demeure la société Carrières Ardéchoises de Pouzzolane de faire réaliser une étude de stabilité de
la carrière et du stock présent en limite de route communale ; de mettre en œuvre des dispositions
pour assurer la stabilité de la carrière et de disposer d'une bande de sécurité sur la partie sommitale
de l'éboulement ; de mettre en œuvre des dispositions pour assurer la stabilité du stock sus-visé (ou
son déplacement) et de veiller à ce que la route soit en permanence exempte de matériaux issus de
la carrière ;
Considérant que la présence d'un secteur d'instabilité marqué par l'éboulement d'une partie des
matériaux est susceptible de présenter de graves dangers et inconvénients pour les intérêts
mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement, notamment pour la sécurité des
personnes ;
Considérant que l'article L.181-25 du code de l'environnement impose aux installations classées pour
la protection de l'environnement soumises à autorisation, une étude de dangers qui précise les
risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés
à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation ;
Considérant que l'étude de dangers remise lors du dépôt de la dernière demande d'autorisation n'a
pas intégré l'éboulement sus-visé et les dépôts de matériaux sur la route communale ;
Considérant que les observations de l'exploitant ne permettent pas de lever les non-conformités et
les risques d'instabilité constatés par l'inspecteur lors de sa visite du 27/05/2025 ; considérant en
outre que s'agissant du sur-creusement il est déjà établi sur le plan actualisé de l'exploitant daté de
2023 présenté lors de l'inspection du 27/05/2025;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la Préfecture de l'Ardèche ;
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ARRÊTE
Article 1
La société Carrières Ardéchoises de Pouzzolane exploitant une carrière et des installations de
traitement des matériaux située aux lieux-dits « Gimadet, Coste, Combeau » sur la commune de
Thueyts (07330) est mise en demeure de régulariser sa situation administrative concernant la
rubrique ICPE n°2510 en :
- respectant les plans de phasage de l'exploitation joints en annexes 2 a – b – – d – e – f à
l'arrêté préfectoral du 18/07/2005 (confère article 7 .5 de l'AP du 18/07/2005) ;
- arrêtant toute extraction sur le secteur Est de la carrière présentant une sur-profondeur ;
- transmettant un dossier détaillant les impacts liés à cette extraction illégale ainsi que les
conditions de remise en état.
Article 2
L'exploitation réalisée au niveau du secteur Est où se situe le sur-creusement par la société Carrières
Ardéchoises de Pouzzolane située aux lieux-dits « Gimadet, Coste, Combeau » 07330 Thueyts est
suspendue.
Article 3
La société est mise en demeure de régulariser sa situation administrative concernant la rubrique
ICPE n°2515 soit, en déposant un dossier de porter à connaissance conformément à l'article L.181-14
du code de l'environnement ; soit, en réduisant la puissance installée afin de ne pas dépasser
200 kW, dans le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 18/07/2005.
Article 4
La société est mise en demeure de respecter l'article 7 .7 de l'arrêté préfectoral n°2005-199-8 du 18
juillet 2005 en faisant réaliser un plan d'exploitation de la carrière conforme aux prescriptions de
l'article 7 .7 sus-visé et en le transmettant à l'inspection des installations classées.
Article 5
La société est mise en demeure de faire réaliser, par un bureau d'étude compétent en
géotechnique, une étude de stabilité des fronts en exploitation, des fronts exploités et des fronts
remis en état, ainsi que du stock de matériaux présent en limite de route communale.
Cette étude déterminera les éventuelles mesures préventives ou curatives devant être mises en
œuvre afin de garantir la stabilité de chacune de ces zones et permettant de disposer d'une bande
de sécurité réglementaire de minimum 10 m sur la partie sommitale de l'éboulement.
Article 6
Les délais pour respecter cette mise en demeure sont les suivants :
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- immédiatement, l'exploitant respectera les plans de phasage de l'exploitation, arrêtera
toute extraction sur le secteur Est de la carrière présentant une sur-profondeur, veillera à
ce que la route soit en permanence exempte de matériaux issus de la carrière ;
- dans un délai de 2 semaines, l'exploitant fera connaître laquelle de ces options il retient
pour satisfaire à la mise en demeure de régularisation de la situation administrative
relative à la rubrique ICPE n°2515 ;
- dans le cas où il opte pour le dépôt d'un dossier de dossier de porter à connaissance
pour demander la régularisation de la situation administrative relative à la rubrique ICPE
n°2515, ce dernier doit être transmis dans un délai de 2 mois ;
- dans le cas où il opte pour la réduction de la puissance installée des installations
relatives à la rubrique ICPE n°2515, l'information assortie de modes de preuve, est
transmise au préfet sous 2 mois ;
- dans un délai d'un mois, l'exploitant transmettra le plan d'exploitation de la carrière ;
- dans un délai de 2 mois, l'exploitant transmettra le bon de commande pour la réalisation
d'un dossier détaillant les impacts de l'extraction illégale. Le délai de réalisation de ce
dossier est de 6 mois ;
- dans un délai de 2 mois, l'exploitant transmettra le bon de commande pour la réalisation
d'une étude de stabilité de la carrière et du stock présent en limite de route communale
afin d'envoyer celle-ci sous 4 mois ;
- dans un délai de 6 mois , l'exploitant aura mis en œuvre des dispositions pour assurer la
stabilité de la carrière, la stabilité du stock sus-visé et disposer d'une bande de sécurité
sur la partie sommitale de celle-ci .
Ces délais courent à compter de la date de notification à l'exploitant du présent arrêté.
Article 7
En cas de non-respect des obligations prévues à l'article 3 du présent arrêté dans les délais prévus
au même article, la fermeture ou la suppression des installations sus-visées sera ordonnée,
indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être exercées à l'encontre de l'exploitant
conformément au II l'article L. 171-7 du code de l'environnement.
Article 8
En c as de non-respect des obligations prévues à l'article 1, 2, 3, 4, 5 le paiement d'une amende
administrative et d'une astreinte journalière pourra être ordonné à l'encontre de l'exploitant
conformément au 4° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Article 9
Conformément à l'article R. 171-1 du code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, le
présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l'État dans le département de
l'Ardèche pendant une durée minimale de deux mois.
Article 10
Conformément à l'article L.171-11 du code de l'environnement, la présente décision est soumise
à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative
compétente, le tribunal administratif de LYON, dans les délais prévus à l'article R.421-1 du code
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de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou
de la publication du présent arrêté.
La requête peut être déposée ou envoyée au greffe du tribunal administratif de LYON, ou
adressée par voie électronique au moyen du téléservice accessible par Internet à l'adresse :
www.telerecours.fr.
Cet arrêté peut également faire l'objet d'une demande d'organisation d'une mission de
médiation, telle que définie par l'article L. 213-1 du code de justice administrative, auprès du
tribunal administratif de LYON.
Article 11
Conformément à l'article R. 171-1 du code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, le
présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l'État dans le département de
l'Ardèche pendant une durée minimale de deux mois.
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche, le maire de la commune de Thueyts, le directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Auvergne Rhône-Alpes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Privas, le 8 septembre 2025
le préfet,
signé
Benoît TRÉVISANI
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