| Nom | Arrete DSM1_n°2024-010_relatif_au_reglement_interieur_du_Conseil_Academique_des_Langues_Regionales_de_l'Academie_de_La_Réunion du 12 mars 2024 |
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| Administration | Préfecture de La Réunion |
| Date | 12 mars 2024 |
| URL | https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/41857/313501/file/Arrete%20DSM1_n%C2%B02024-010_relatif_au_reglement_interieur_du_Conseil_Academique_des_Langues_Regionales_de_l%27Academie_de_La_R%C3%A9union%20du%2012%20mars%202024.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 12 mars 2024 à 11:04:03 |
| Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 13:00:30 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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REGION ACADEMIQUELA REUNION , RectoratLiberté Division des Structures et des MoyensÉgalitéFraternité
Arrêté DSM1 n° 2024 / OA Orelatif au règlement intérieur du conseil académique des langues régionalesde l'académie de La Réunion
Le recteur de la région académique de La Réunion,
Vu le code de I'éducation, notamment ses articles L.121-3, L.312-10 (modifié par la loi n°2013-595 du 8-7-2013— art. 40) ; L. 314-1 et D312-33 à D312-39 ;Vu la loi n°51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux (Loi Deixonne) ;Vu la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de I'école du 23-4-2005, notamment l'article 20 ;Vu la loi n°2013-595 du 8-7-2015 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de laRépublique, notamment son article 40 modifiant l'article L.312-10 du code de l'éducation ;Vu le décret n°2001-733 du 31-7-2001 paru au JO du 5-8-2001 portant création d'un conseil académique deslangues régionales ;Vu la circulaire n°2001-166 du 5-9-2001 paru au BO n°33 du 13-9-2001 portant développement del'enseignement des langues et cultures régionales à l'école, au collège et au lycée ;Vu la circulaire n°2015-173 du 20 octobre 2015 relative à la carte des langues vivantes ;Vu la circulaire n°2017-072 du 12-4-2017 relative à l'enseignement des langues et cultures régionalesVu l'avis du CSE en date du 3 mai 2001 ;Vu l'avis du conseil académique des langues régionales de La Réunion en date du 8 octobre 2021 ;Vu l'arrêté DSM1 n°82/2021 relatif au règlement intérieur du conseil académique des langues régionales de LaRéunion en date du 25 févier 2022 ;Vu l'avis favorable à la modification du règlement intérieur du conseil académique des langues et culturesrégionales de La Réunion en date du 17 novembre 2023 ;Vu l'avis favorable du conseil académique des langues régionales de La Réunion en date du 26 février 2024 ;
Arrête :
Article 1°: L'arrêté DSM1 n°82/2021 relatif au règlement intérieur du conseil académique des languesrégionales de La Réunion en date du 25 février 2022, est abrogé.
Article 2 : Le règlement intérieur du conseil académique des langues régionales de l'académie de La Réunion,ci-annexé, est approuvé.
Article 3 : Le secrétaire général de la région académique est chargé de I'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion. Le recteur de région académique.recteur d'acadèmie U-
Fait à Saint-Denis, le 1 2 MARS 2024 \ n
Pierre-François MOURIER — >
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Annexe de l'arrêté DSM1 n° 2024 /010 relatif au règlement intérieur du Conseil Académique des
Langues Régionales de l'académie de La Réunion (CALR)
Article 1er :
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les
conditions d'organisation du Conseil Académique des Langues Régionales en application des articles
D312-33 et suivants du code de l'éducation.
I. Obje t et attributions
Article 2 :
Le conseil académique des langues régionales (CALR) est une instance consultative qui veille au statut
et à la promotion des langues et cultures régionales dans les académies, dans toute la diversité de leurs
modes d'enseignement. Il s'attache à favoriser l'ensemble des activités correspondantes.
Article 3 :
Le conseil académique participe à la réflexion des orientations de la politique académique des langues
régionales. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du
bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements
bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion.
Article 4 :
Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis du
Conseil de l'Éducation Nationale (CEN) et des Comités Sociaux d'Administration (CSA) qui sont
consultés par le recteur d'académie conformément à leurs attributions.
Article 5 :
Cette instance relève du code de l'éducation aux articles D312-33 et suivants, sa dénomination est le
Conseil Académique des Langues Régionales.
II. Convocation et ordre du jour
Article 6 :
Le conseil académique des langues régionales se réunit au moins deux fois par année scolaire, sur
convocation du recteur de la région académique qui le préside ou, en cas d'absence ou
d'empêchement, par un représentant qu'il désigne et sur un ordre du jour déterminé.
Article 7 :
L'ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux
membres du conseil en même temps que les convocations, au moins 15 jours avant la date du conseil.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convo cations, les documents doivent être
transmis aux membres au moins huit jours avant la date du conseil.
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À l'ordre du jour visé sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du CALR dont
l'examen est demandé au président par la moitié au moins des membres, au plus tard 5 jours avant la
date du conseil.
Ces questions sont alors transmises par le président à tous les membres du comité au moins quarante-
huit heures avant la date du conseil.
Article 8 :
Les convocations et les documents annexes sont transmis par voie électronique, prioritairement sur la
boîte mail académique et/ou professionnelle. La transmission électronique des convocations et des
documents annexes requiert des garanties techniques assurant leur origine, leur intégrité ainsi que leur
réception par les agents concernés.
Article 9 :
Les membres figurant sur l'arrêté de composition du Conseil Académique des Langues Régionales
peuvent être convoqués et ont le droit de vote.
Tout membre du conseil empêché d'assister à la séance peut se faire représenter par un autre membre
de son organisation ou de son association. Celle-ci doit être transmise à l'administration au moins 3
jours avant le conseil.
Article 10 :
Sur proposition des membres, validée par le recteur de la région académique, ou lorsque ce dernier le
juge nécessaire, le conseil peut être réuni en groupes techniques restreints au moins deux fois par an.
Ces groupes associent des représentants des trois collèges.
Les résultats des travaux des groupes techniques restreints sont transmis aux membres et soumis à l'avis
du conseil académique des langues régionales.
Article 11 :
Les membres peuvent demander l'audition d'un ou de plusieurs experts. Un expert par organisation
représentative peut intervenir sur un point à l'ordre du jour.
Les membres communiquent le nom et les coordonnées des experts à l'administration au plus tard
3 jours avant la séance.
Article 12 :
Les membres peuvent proposer des questions diverses à inscrire à l'ordre du jour au moins 48 heures
avant la séance.
Article 13 :
L'ajout d'un point à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation aux membres peut être effectué par
le président.
III. Déroulement des réunions : Quorum et vote
Article 14 :
La moitié des représentants ayant voix délibérative doit être présente à l'ouverture de la séance. Si les
conditions de quorum exigées ne sont pas remplies, la séance est levée. Une nouvelle convocation est
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envoyée dans le délai d'au moins huit jours sur le même ordre du jour. Le conseil siège alors
valablement quel que soit le nombre de représentants présents.
Article 15 :
Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président de séance, ou son représentant en cas
d'absence ou d'empêchement, ouvre le conseil en rappelant les points inscrits à l'ordre du jour.
Le président dirige les débats et assure le bon déroulement des réunions dans le respect du présent
règlement intérieur. Il fait procéder au vote, le cas échéant.
Article 16 :
Le président décide des questions soumises au vote. La question soumise au vote est celle figurant à
l'ordre du jour, éventuellement modifiée suite aux propositions d'amendements faites par le conseil et
acceptées par le président.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix
délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.
Article 17 :
L'avis du conseil est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres ayant voix délibérative
s'est prononcée en ce sens. Les abstentions sont admises. À défaut de majorité, l'avis est réputé avoir
été donné ou la proposition formulée.
L'abstention ne peut être décomptée ni comme un vote favorable ni comme un vote défavorable.
Si un représentant ayant voix délibérative choisit de ne pas participer au vote, ce choix est
décompté comme une abstention.
Article 18 :
Le président peut décider une suspension de séance à son initiative ou à la demande d'un membre
ayant voix délibérative.
Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour. Lorsque l'ordre du jour n'a
pu être épuisé, le président peut, après en avoir échangé avec les membres, décider de suspendre la
séance et de la reprendre à une date ultérieure.
IV. Secrétariat
Article 19 :
Le secrétariat permanent du conseil est assuré par l'administration.
Le secrétaire adjoint est désigné par le conseil conformément à la proposition émise par les
représentants présents ayant voix délibérative. Cette désignation est effectuée au début de chaque
réunion et pour la durée de celle-ci. Le secrétaire adjoint est un représentant ayant voix délibérative au
sein des deux collèges ne représentant pas l'administration.
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Le secrétaire du conseil, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.
Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document comprend le compte-rendu des débats et le
vote. De même le résultat des votes concernant toute proposition formulée par le président et les
représentants doivent figurer dans le procès-verbal.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le
secrétaire adjoint, est transmis, à chacun des membres du conseil.
L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour du conseil
suivant.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
Article 20 :
Les déclarations liminaires présentées en début de séance devront être synthétiques. Les
retranscriptions écrites des propos tenus par les intervenants devront être remises à l'administration le
jour même de la séance.
V. Disposition finale
Article 21:
Toute modification du présent règlement intérieur doit faire l'objet d'un examen dans les mêmes
formes que celles requises pour son adoption.
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