recueil-09-2026-087-recueil-des-actes-administratifs

Préfecture de l’Ariège – 30 juin 2026

ID 57cd3e7728b008f90c76ae1aea4fd6e0a246ef8c4f6cfd1de9cea2f9b704b848
Nom recueil-09-2026-087-recueil-des-actes-administratifs
Administration ID pref09
Administration Préfecture de l’Ariège
Date 30 juin 2026
URL https://www.ariege.gouv.fr/contenu/telechargement/35026/238188/file/recueil-09-2026-087-recueil-des-actes-administratifs.pdf
Date de création du PDF 30 juin 2026 à 19:03:43
Date de modification du PDF 30 juin 2026 à 20:04:00
Vu pour la première fois le 30 juin 2026 à 22:32:47
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

ARIÈGE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°09-2026-087
PUBLIÉ LE 30 JUIN 2026
Sommaire
09 - PREFECTURE - DIRECTION DU CABINET / PREFECTURE - SERVICE
INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
09-2026-06-30-00020 - Arrêté préfectoral portant réquisition
d'entreprise de transports sanitaires pour assurer
la continuité du
service de la garde ambulancière départementale (3 pages) Page 3
09-2026-06-30-00021 - Arrêté préfectoral portant réquisition
d'entreprise de transports sanitaires pour assurer
la continuité du
service de la garde ambulancière départementale (3 pages) Page 6
09-2026-06-30-00022 - Arrêté préfectoral portant réquisition
d'entreprise de transports sanitaires pour assurer
la continuité du
service de la garde ambulancière départementale (3 pages) Page 9
09-2026-06-30-00023 - Arrêté préfectoral portant réquisition
d'entreprise de transports sanitaires pour assurer
la continuité du
service de la garde ambulancière départementale (3 pages) Page 12
PREFET _DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
CABINET
Direction des sécurités
Service interministériel de défense et protection civile
Arrêté préfectoral portant réquisition d'entreprise de transports sanitaires pour assurer
la continuité du service de la garde ambulancière départementale
Le préfet de l'Ariège
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1 4° précisant les
circonstances de déclenchement de la procédure de réquisition par le préfet ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1435-1, L. 6312-1 à L. 6313-1 et R. 6312-1 à
R. 6312-23 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur
participation à la garde ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 portant nomination de Monsieur Hervé BRABANT en qualité de préfet
du département de l'Ariège ;
Vu le décret du 15 avril 2026 portant nomination de Monsieur François MENGIN LECREULX en qualité
de directeur général de l'agence régionale de santé occitanie ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022 relative à la mise
en œuvre de la réforme des transports sanitaire urgents et de la participation des entreprises de
transports sanitaires au service de garde ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu'aux obligations et
missions de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan
départemental ;
Vu l'arrêté n°2022-4421 du 29 septembre 2022 fixant le cahier des charges pour l'organisation de la
garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département de l'Ariège ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 avril 2026 portant délégation de signature à Monsieur Pierre BRESSOLLES,
secrétaire général de la Préfecture de l'Ariège ;
Vu le mouvement de grève national annoncé par la Fédération Nationale de la Mobilité Sanitaire et la
Chambre Nationale des Services d'Ambulances sur la garde départementale à partir du 1er juillet 2026 ;
Vu la communication datée du mardi 30 juin 2026 adressée par le président de l'ATSU (association des
transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental) à l'agence régionale de
santé Occitanie confirmant la participation au mouvement de mobilisation de l'entreprise de transport
sanitaire privée AMBU09 ;
Considérant qu'en application de l'article R. 6312-17-1 du code de la santé publique, le service d'aide
médicale urgente peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire pour toute
demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée à l'état du patient ;
Considérant qu'en application de l'article R. 6312-18 du code de la santé publique, une garde des
transports sanitaires est assurée sur chaque territoire départemental ou interdépartemental au sein de
la même région, à tout moment de la journée ou de la nuit, afin d'apporter une réponse aux demandes
de transport sanitaire urgent du service d'aide médicale urgente ;
Considérant qu'en application de l'article R. 6312-22 du code de la santé publique, dans le cadre de
l'établissement du tableau de garde, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la
plus représentative sollicite l'ensemble des entreprises de transport sanitaire agréées du département
et propose une répartition des gardes entre les entreprises volontaires prenant en compte notamment
leurs moyens matériels et humains et que, si le tableau proposé ne couvre pas l'intégralité des secteurs
de garde ou des créneaux horaires où une garde est requise par le cahier des charges mentionné à
l'article R. 6312-19, l'agence régionale de santé peut imposer la participation de toute entreprise de
transports sanitaires agréée dans le secteur de garde concerné en fonction de ses moyens matériels et
humains ;
Considérant que les entreprises de transports sanitaires jouent un rôle prépondérant dans
l'acheminement rapide des patients vers les lieux où ils reçoivent les soins, et plus largement dans le
mécanisme de traitement des urgences médicales, qui ne peut donc pas fonctionner sans leur
intervention ;
Considérant que la bonne organisation de la garde ambulancière départementale est nécessaire afin de
garantir la prise en charge des patients en assurant la continuité de réponse aux besoins de transports
urgents de la population de ce secteur de garde et que la non-disponibilité d'une entreprise de garde
porte atteinte de manière grave à la sécurité des prises en charge des patients et entraîne une perte de
chance pour les patients qui pourraient nécessiter d'y avoir recours ;
Considérant que l'existence de créneaux non pourvus dans le tableau de garde constitue un risque
grave pour la santé publique, notamment pour la prise en charge des habitants du secteur du
Couserans en l'absence d'entreprise de transports sanitaires positionnée sur le créneau de garde
ambulancière du 1er juillet 2026 de 6h00 à 14h00, de 14h00 à 22h00 et de 22h00 à 6h00 pour réaliser les
transports sanitaires urgents à la demande du SAMU ;
Considérant que seules les entreprises de transports sanitaires sont habilitées à réaliser les transports
sanitaires à la demande du SAMU à l'exception des VSAV des SDIS, dont la mobilisation excessive nuit
gravement à la capacité opérationnelle du Service Départemental d'Incendie et de Secours pour ses
missions propres et est de nature à porter atteinte de manière sérieuse à la sécurité des prises en
charge ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, l'atteinte
prévisible au bon ordre, à la salubrité et la sécurité publique est donc caractérisée et que celle-ci revêt
un caractère d'urgence incontestable ;
Considérant la situation d'urgence, les risques qui en découlent pour l'accès aux soins urgents de la
population ainsi que l'impossibilité pour l'administration de faire face à ces risques autrement qu'en
utilisant la réquisition d'entreprises de transports sanitaires pour assurer la complétude du planning de
garde du secteur du Couserans ;
Sur proposition de Monsieur le directeur général de l'agence régional de santé occitanie ;
ARRETE
Article 1 er : Pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de garde du Couserans, l'entreprise de
transports sanitaires désignée ci-après est requise aux dates et aux heures précisées :
Secteur de
garde
Nom de l'entreprise Adresse Date Horaires
Couserans Ambulances AMBU09 4 avenue de la résistance
09200 SAINT GIRONS
06 77 41 91 71
01 juillet 2026
02 juillet 2026
22h00 à 00h00
00h00 à 06h00
Article 2 : Cette entreprise est tenue d'effectuer son obligation de garde, dans les conditions prévues à
l'article R. 6312-23 du code de la santé publique et conformément aux dispositions de l'arrêté
préfectoral n°2022-4421 du 29 septembre 2022 se rapportant au cahier des charges pour l'organisation
de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département de
l'Ariège.
Article 3 : Cette entreprise exercera son obligation de garde avec ses moyens matériels et humains et
sera rémunérée selon les modalités prévues à l'article L. 322-5-2 6° du code de la sécurité sociale
organisant les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur
participation à la garde départementale.
Article 4 : Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est
puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende, conformément à l'article L. 2215-1 du
code général des collectivités territoriales.
Article 5 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Le tribunal
administratif territorialement compétent peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 6 : La directrice de cabinet, le secrétaire général, les sous-préfètes de Pamiers et Saint-Girons et
la directrice départementale de l'ARS de l'Ariège sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, lequel sera notifié à l'entreprise susnommée et dont copies seront
adressées au Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU), à Monsieur le directeur des services d'incendie et
de secours de l'Ariège ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège. Le présent arrêté
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège.
Fait à Foix, le 30 juin 2026
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Signé
Pierre BRESSOLLES
PREFET _DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
CABINET
Direction des sécurités
Service interministériel de défense et protection civile
Arrêté préfectoral portant réquisition d'entreprise de transports sanitaires pour assurer
la continuité du service de la garde ambulancière départementale
Le préfet de l'Ariège
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1 4° précisant les
circonstances de déclenchement de la procédure de réquisition par le préfet ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1435-1, L. 6312-1 à L. 6313-1 et R. 6312-1 à
R. 6312-23 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur
participation à la garde ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 portant nomination de Monsieur Hervé BRABANT en qualité de préfet
du département de l'Ariège ;
Vu le décret du 15 avril 2026 portant nomination de Monsieur François MENGIN LECREULX en qualité
de directeur général de l'agence régionale de santé occitanie ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022 relative à la mise
en œuvre de la réforme des transports sanitaire urgents et de la participation des entreprises de
transports sanitaires au service de garde ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu'aux obligations et
missions de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan
départemental ;
Vu l'arrêté n°2022-4421 du 29 septembre 2022 fixant le cahier des charges pour l'organisation de la
garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département de l'Ariège ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 avril 2026 portant délégation de signature à Monsieur Pierre BRESSOLLES,
secrétaire général de la Préfecture de l'Ariège ;
Vu le mouvement de grève national annoncé par la Fédération Nationale de la Mobilité Sanitaire et la
Chambre Nationale des Services d'Ambulances sur la garde départementale à partir du 1er juillet 2026 ;
Vu la communication datée du mardi 30 juin 2026 adressée par le président de l'ATSU (association des
transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental) à l'agence régionale de
santé Occitanie confirmant la participation au mouvement de mobilisation de l'entreprise de transport
sanitaire privée BROUE ;
Considérant qu'en application de l'article R. 6312-17-1 du code de la santé publique, le service d'aide
médicale urgente peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire pour toute
demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée à l'état du patient ;
Considérant qu'en application de l'article R. 6312-18 du code de la santé publique, une garde des
transports sanitaires est assurée sur chaque territoire départemental ou interdépartemental au sein de
la même région, à tout moment de la journée ou de la nuit, afin d'apporter une réponse aux demandes
de transport sanitaire urgent du service d'aide médicale urgente ;
Considérant qu'en application de l'article R. 6312-22 du code de la santé publique, dans le cadre de
l'établissement du tableau de garde, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la
plus représentative sollicite l'ensemble des entreprises de transport sanitaire agréées du département
et propose une répartition des gardes entre les entreprises volontaires prenant en compte notamment
leurs moyens matériels et humains et que, si le tableau proposé ne couvre pas l'intégralité des secteurs
de garde ou des créneaux horaires où une garde est requise par le cahier des charges mentionné à
l'article R. 6312-19, l'agence régionale de santé peut imposer la participation de toute entreprise de
transports sanitaires agréée dans le secteur de garde concerné en fonction de ses moyens matériels et
humains ;
Considérant que les entreprises de transports sanitaires jouent un rôle prépondérant dans
l'acheminement rapide des patients vers les lieux où ils reçoivent les soins, et plus largement dans le
mécanisme de traitement des urgences médicales, qui ne peut donc pas fonctionner sans leur
intervention ;
Considérant que la bonne organisation de la garde ambulancière départementale est nécessaire afin de
garantir la prise en charge des patients en assurant la continuité de réponse aux besoins de transports
urgents de la population de ce secteur de garde et que la non-disponibilité d'une entreprise de garde
porte atteinte de manière grave à la sécurité des prises en charge des patients et entraîne une perte de
chance pour les patients qui pourraient nécessiter d'y avoir recours ;
Considérant que l'existence de créneaux non pourvus dans le tableau de garde constitue un risque
grave pour la santé publique, notamment pour la prise en charge des habitants du secteur du
Couserans en l'absence d'entreprise de transports sanitaires positionnée sur le créneau de garde
ambulancière du 1er juillet 2026 de 6h00 à 14h00, de 14h00 à 22h00 et de 22h00 à 6h00 pour réaliser les
transports sanitaires urgents à la demande du SAMU ;
Considérant que seules les entreprises de transports sanitaires sont habilitées à réaliser les transports
sanitaires à la demande du SAMU à l'exception des VSAV des SDIS, dont la mobilisation excessive nuit
gravement à la capacité opérationnelle du Service Départemental d'Incendie et de Secours pour ses
missions propres et est de nature à porter atteinte de manière sérieuse à la sécurité des prises en
charge ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, l'atteinte
prévisible au bon ordre, à la salubrité et la sécurité publique est donc caractérisée et que celle-ci revêt
un caractère d'urgence incontestable ;
Considérant la situation d'urgence, les risques qui en découlent pour l'accès aux soins urgents de la
population ainsi que l'impossibilité pour l'administration de faire face à ces risques autrement qu'en
utilisant la réquisition d'entreprises de transports sanitaires pour assurer la complétude du planning de
garde du secteur du Couserans ;
Sur proposition de Monsieur le directeur général de l'agence régional de santé occitanie ;
ARRETE
Article 1 er : Pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de garde du Couserans, l'entreprise de
transports sanitaires désignée ci-après est requise aux dates et aux heures précisées :
Secteur de
garde
Nom de l'entreprise Adresse Date Horaires
Couserans Ambulances BROUE 18 rue Pujole
09140 SEIX
05 61 66 81 79
3 juillet 2026 14h00 à 22h00
Article 2 : Cette entreprise est tenue d'effectuer son obligation de garde, dans les conditions prévues à
l'article R. 6312-23 du code de la santé publique et conformément aux dispositions de l'arrêté
préfectoral n°2022-4421 du 29 septembre 2022 se rapportant au cahier des charges pour l'organisation
de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département de
l'Ariège.
Article 3 : Cette entreprise exercera son obligation de garde avec ses moyens matériels et humains et
sera rémunérée selon les modalités prévues à l'article L. 322-5-2 6° du code de la sécurité sociale
organisant les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur
participation à la garde départementale.
Article 4 : Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est
puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende, conformément à l'article L. 2215-1 du
code général des collectivités territoriales.
Article 5 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Le tribunal
administratif territorialement compétent peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 6 : La directrice de cabinet, le secrétaire général, les sous-préfètes de Pamiers et Saint-Girons et
la directrice départementale de l'ARS de l'Ariège sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, lequel sera notifié à l'entreprise susnommée et dont copies seront
adressées au Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU), à Monsieur le directeur des services d'incendie et
de secours de l'Ariège ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège. Le présent arrêté
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège.
Fait à Foix, le 30 juin 2026
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Signé
Pierre BRESSOLLES
PREFET _DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
CABINET
Direction des sécurités
Service interministériel de défense et protection civile
Arrêté préfectoral portant réquisition d'entreprise de transports sanitaires pour assurer
la continuité du service de la garde ambulancière départementale
Le préfet de l'Ariège
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1 4° précisant les
circonstances de déclenchement de la procédure de réquisition par le préfet ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1435-1, L. 6312-1 à L. 6313-1 et R. 6312-1 à
R. 6312-23 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur
participation à la garde ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 portant nomination de Monsieur Hervé BRABANT en qualité de préfet
du département de l'Ariège ;
Vu le décret du 15 avril 2026 portant nomination de Monsieur François MENGIN LECREULX en qualité
de directeur général de l'agence régionale de santé occitanie ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022 relative à la mise
en œuvre de la réforme des transports sanitaire urgents et de la participation des entreprises de
transports sanitaires au service de garde ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu'aux obligations et
missions de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan
départemental ;
Vu l'arrêté n°2022-4421 du 29 septembre 2022 fixant le cahier des charges pour l'organisation de la
garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département de l'Ariège ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 avril 2026 portant délégation de signature à Monsieur Pierre BRESSOLLES,
secrétaire général de la Préfecture de l'Ariège ;
Vu le mouvement de grève national annoncé par la Fédération Nationale de la Mobilité Sanitaire et la
Chambre Nationale des Services d'Ambulances sur la garde départementale à partir du 1er juillet 2026 ;
Vu la communication datée du mardi 30 juin 2026 adressée par le président de l'ATSU (association des
transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental) à l'agence régionale de
santé Occitanie confirmant la participation au mouvement de mobilisation de l'entreprise de transport
sanitaire privée BROUE ;
Considérant qu'en application de l'article R. 6312-17-1 du code de la santé publique, le service d'aide
médicale urgente peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire pour toute
demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée à l'état du patient ;
Considérant qu'en application de l'article R. 6312-18 du code de la santé publique, une garde des
transports sanitaires est assurée sur chaque territoire départemental ou interdépartemental au sein de
la même région, à tout moment de la journée ou de la nuit, afin d'apporter une réponse aux demandes
de transport sanitaire urgent du service d'aide médicale urgente ;
Considérant qu'en application de l'article R. 6312-22 du code de la santé publique, dans le cadre de
l'établissement du tableau de garde, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la
plus représentative sollicite l'ensemble des entreprises de transport sanitaire agréées du département
et propose une répartition des gardes entre les entreprises volontaires prenant en compte notamment
leurs moyens matériels et humains et que, si le tableau proposé ne couvre pas l'intégralité des secteurs
de garde ou des créneaux horaires où une garde est requise par le cahier des charges mentionné à
l'article R. 6312-19, l'agence régionale de santé peut imposer la participation de toute entreprise de
transports sanitaires agréée dans le secteur de garde concerné en fonction de ses moyens matériels et
humains ;
Considérant que les entreprises de transports sanitaires jouent un rôle prépondérant dans
l'acheminement rapide des patients vers les lieux où ils reçoivent les soins, et plus largement dans le
mécanisme de traitement des urgences médicales, qui ne peut donc pas fonctionner sans leur
intervention ;
Considérant que la bonne organisation de la garde ambulancière départementale est nécessaire afin de
garantir la prise en charge des patients en assurant la continuité de réponse aux besoins de transports
urgents de la population de ce secteur de garde et que la non-disponibilité d'une entreprise de garde
porte atteinte de manière grave à la sécurité des prises en charge des patients et entraîne une perte de
chance pour les patients qui pourraient nécessiter d'y avoir recours ;
Considérant que l'existence de créneaux non pourvus dans le tableau de garde constitue un risque
grave pour la santé publique, notamment pour la prise en charge des habitants du secteur du
Couserans en l'absence d'entreprise de transports sanitaires positionnée sur le créneau de garde
ambulancière du 1er juillet 2026 de 6h00 à 14h00, de 14h00 à 22h00 et de 22h00 à 6h00 pour réaliser les
transports sanitaires urgents à la demande du SAMU ;
Considérant que seules les entreprises de transports sanitaires sont habilitées à réaliser les transports
sanitaires à la demande du SAMU à l'exception des VSAV des SDIS, dont la mobilisation excessive nuit
gravement à la capacité opérationnelle du Service Départemental d'Incendie et de Secours pour ses
missions propres et est de nature à porter atteinte de manière sérieuse à la sécurité des prises en
charge ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, l'atteinte
prévisible au bon ordre, à la salubrité et la sécurité publique est donc caractérisée et que celle-ci revêt
un caractère d'urgence incontestable ;
Considérant la situation d'urgence, les risques qui en découlent pour l'accès aux soins urgents de la
population ainsi que l'impossibilité pour l'administration de faire face à ces risques autrement qu'en
utilisant la réquisition d'entreprises de transports sanitaires pour assurer la complétude du planning de
garde du secteur du Couserans ;
Sur proposition de Monsieur le directeur général de l'agence régional de santé occitanie ;
ARRETE
Article 1 er : Pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de garde du Couserans, l'entreprise de
transports sanitaires désignée ci-après est requise aux dates et aux heures précisées :
Secteur de
garde
Nom de l'entreprise Adresse Date Horaires
Couserans Ambulances BROUE 18 rue Pujole
09140 SEIX
05 61 66 81 79
01 juillet 2026 14h00 à 22h00
Article 2 : Cette entreprise est tenue d'effectuer son obligation de garde, dans les conditions prévues à
l'article R. 6312-23 du code de la santé publique et conformément aux dispositions de l'arrêté
préfectoral n°2022-4421 du 29 septembre 2022 se rapportant au cahier des charges pour l'organisation
de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département de
l'Ariège.
Article 3 : Cette entreprise exercera son obligation de garde avec ses moyens matériels et humains et
sera rémunérée selon les modalités prévues à l'article L. 322-5-2 6° du code de la sécurité sociale
organisant les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur
participation à la garde départementale.
Article 4 : Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est
puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende, conformément à l'article L. 2215-1 du
code général des collectivités territoriales.
Article 5 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Le tribunal
administratif territorialement compétent peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 6 : La directrice de cabinet, le secrétaire général, les sous-préfètes de Pamiers et Saint-Girons et
la directrice départementale de l'ARS de l'Ariège sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, lequel sera notifié à l'entreprise susnommée et dont copies seront
adressées au Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU), à Monsieur le directeur des services d'incendie et
de secours de l'Ariège ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège. Le présent arrêté
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège.
Fait à Foix, le 30 juin 2026
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Signé
Pierre BRESSOLLES
PREFET _DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
CABINET
Direction des sécurités
Service interministériel de défense et protection civile
Arrêté préfectoral portant réquisition d'entreprise de transports sanitaires pour assurer
la continuité du service de la garde ambulancière départementale
Le préfet de l'Ariège
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1 4° précisant les
circonstances de déclenchement de la procédure de réquisition par le préfet ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1435-1, L. 6312-1 à L. 6313-1 et R. 6312-1 à
R. 6312-23 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur
participation à la garde ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 portant nomination de Monsieur Hervé BRABANT en qualité de préfet
du département de l'Ariège ;
Vu le décret du 15 avril 2026 portant nomination de Monsieur François MENGIN LECREULX en qualité
de directeur général de l'agence régionale de santé occitanie ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022 relative à la mise
en œuvre de la réforme des transports sanitaire urgents et de la participation des entreprises de
transports sanitaires au service de garde ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu'aux obligations et
missions de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan
départemental ;
Vu l'arrêté n°2022-4421 du 29 septembre 2022 fixant le cahier des charges pour l'organisation de la
garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département de l'Ariège ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 avril 2026 portant délégation de signature à Monsieur Pierre BRESSOLLES,
secrétaire général de la Préfecture de l'Ariège ;
Vu le mouvement de grève national annoncé par la Fédération Nationale de la Mobilité Sanitaire et la
Chambre Nationale des Services d'Ambulances sur la garde départementale à partir du 1er juillet 2026 ;
Vu la communication datée du mardi 30 juin 2026 adressée par le président de l'ATSU (association des
transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental) à l'agence régionale de
santé Occitanie confirmant la participation au mouvement de mobilisation de l'entreprise de transport
sanitaire privée CAZAL.
Considérant qu'en application de l'article R. 6312-17-1 du code de la santé publique, le service d'aide
médicale urgente peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire pour toute
demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée à l'état du patient ;
Considérant qu'en application de l'article R. 6312-18 du code de la santé publique, une garde des
transports sanitaires est assurée sur chaque territoire départemental ou interdépartemental au sein de
la même région, à tout moment de la journée ou de la nuit, afin d'apporter une réponse aux demandes
de transport sanitaire urgent du service d'aide médicale urgente ;
Considérant qu'en application de l'article R. 6312-22 du code de la santé publique, dans le cadre de
l'établissement du tableau de garde, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la
plus représentative sollicite l'ensemble des entreprises de transport sanitaire agréées du département
et propose une répartition des gardes entre les entreprises volontaires prenant en compte notamment
leurs moyens matériels et humains et que, si le tableau proposé ne couvre pas l'intégralité des secteurs
de garde ou des créneaux horaires où une garde est requise par le cahier des charges mentionné à
l'article R. 6312-19, l'agence régionale de santé peut imposer la participation de toute entreprise de
transports sanitaires agréée dans le secteur de garde concerné en fonction de ses moyens matériels et
humains ;
Considérant que les entreprises de transports sanitaires jouent un rôle prépondérant dans
l'acheminement rapide des patients vers les lieux où ils reçoivent les soins, et plus largement dans le
mécanisme de traitement des urgences médicales, qui ne peut donc pas fonctionner sans leur
intervention ;
Considérant que la bonne organisation de la garde ambulancière départementale est nécessaire afin de
garantir la prise en charge des patients en assurant la continuité de réponse aux besoins de transports
urgents de la population de ce secteur de garde et que la non-disponibilité d'une entreprise de garde
porte atteinte de manière grave à la sécurité des prises en charge des patients et entraîne une perte de
chance pour les patients qui pourraient nécessiter d'y avoir recours ;
Considérant que l'existence de créneaux non pourvus dans le tableau de garde constitue un risque
grave pour la santé publique, notamment pour la prise en charge des habitants du secteur du Pays
d'Olmes en l'absence d'entreprise de transports sanitaires positionnée sur le créneau de garde
ambulancière du 1 er juillet 2026 de 6h00 à 14h00 et de 14h00 à 22h00 pour réaliser les transports
sanitaires urgents à la demande du SAMU ;
Considérant que seules les entreprises de transports sanitaires sont habilitées à réaliser les transports
sanitaires à la demande du SAMU à l'exception des VSAV des SDIS, dont la mobilisation excessive nuit
gravement à la capacité opérationnelle du Service Départemental d'Incendie et de Secours pour ses
missions propres et est de nature à porter atteinte de manière sérieuse à la sécurité des prises en
charge ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, l'atteinte
prévisible au bon ordre, à la salubrité et la sécurité publique est donc caractérisée et que celle-ci revêt
un caractère d'urgence incontestable ;
Considérant la situation d'urgence, les risques qui en découlent pour l'accès aux soins urgents de la
population ainsi que l'impossibilité pour l'administration de faire face à ces risques autrement qu'en
utilisant la réquisition d'entreprises de transports sanitaires pour assurer la complétude du planning de
garde du secteur du Pays d'Olmes ;
Sur proposition de Monsieur le directeur général de l'agence régional de santé occitanie ;
ARRETE
Article 1 er : Pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de garde du Pays d'Olmes, l'entreprise de
transports sanitaires désignée ci-après est requise aux dates et aux heures précisées :
Secteur de
garde
Nom de l'entreprise Adresse Date Horaires
Pays
d'Olmes
Ambulances CAZAL 42 avenue Charles De
Gaulle – 09500 MIREPOIX
05 61 68 11 97
01 juillet 2026 14h00 à 22h00
Article 2 : Cette entreprise est tenue d'effectuer son obligation de garde, dans les conditions prévues à
l'article R. 6312-23 du code de la santé publique et conformément aux dispositions de l'arrêté
préfectoral n°2022-4421 du 29 septembre 2022 se rapportant au cahier des charges pour l'organisation
de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département de
l'Ariège.
Article 3 : Cette entreprise exercera son obligation de garde avec ses moyens matériels et humains et
sera rémunérée selon les modalités prévues à l'article L. 322-5-2 6° du code de la sécurité sociale
organisant les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur
participation à la garde départementale.
Article 4 : Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est
puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende, conformément à l'article L. 2215-1 du
code général des collectivités territoriales.
Article 5 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Le tribunal
administratif territorialement compétent peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 6 : La directrice de cabinet, le secrétaire général, les sous-préfètes de Pamiers et Saint-Girons et
la directrice départementale de l'ARS de l'Ariège sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, lequel sera notifié à l'entreprise susnommée et dont copies seront
adressées au Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU), à Monsieur le directeur des services d'incendie et
de secours de l'Ariège ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège. Le présent arrêté
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège.
Fait à Foix, le 30 juin 2026
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Signé
Pierre BRESSOLLES