Nom | recueil-14-2024-084-recueil-des-actes-administratifs-special |
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Administration | Préfecture du Calvados |
Date | 06 mars 2024 |
URL | https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/23686/174742/file/recueil-14-2024-084-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
Date de création du PDF | 06 mars 2024 à 17:26:43 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 05:05:05 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°14-2024-084
PUBLIÉ LE 6 MARS 2024
Sommaire
Agence régionale de santé de Normandie / Direction de la santé publique
14-2024-02-29-00001 - arrêté mettant en demeure d'exécuter les mesures
d'urgence d'un logement sis 37 avenue de Rouen (Bat.E-RDC-porte 1202)
sur le territoire de la commune de Caen (4 pages) Page 3
14-2024-03-03-00001 - Arrêté portant sur le traitement de l'insalubrité d'un
immeuble d'habitation sis 402 route des haies Meullles à Livarot Pays
d'Auge (14290) référence cadastrale A 311 (8 pages) Page 8
Direction départementale de l□emploi, du travail et des solidarités /
14-2024-02-27-00008 - AP fixant la liste des espaces de rencontre pouvant
être désignés par une autorité judiciaire (2 pages) Page 17
14-2024-02-27-00009 - AP portant agrément de l'espace rencontre "LE
JARDIN" à Falaise (2 pages) Page 20
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados / Service
eau et biodiversité
14-2024-03-04-00003 - Arrêté autorisant des épreuves de chiens de chasse
(3 pages) Page 23
14-2024-02-27-00010 - Arrêté portant opérations de destruction de la
population de sangliers sur les communes de
BELLENGREVILLE,
MOULT-CHICHEBOVILLE et VIMONT au titre de la sécurité publique et de
l□intérêt général (4 pages) Page 27
2
Agence régionale de santé de Normandie
14-2024-02-29-00001
arrêté mettant en demeure d'exécuter les
mesures d'urgence d'un logement sis 37 avenue
de Rouen (Bat.E-RDC-porte 1202) sur le territoire
de la commune de Caen
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2024-02-29-00001 - arrêté mettant en demeure d'exécuter les mesures d'urgence d'un
logement sis 37 avenue de Rouen (Bat.E-RDC-porte 1202) sur le territoire de la commune de Caen 3
E . Service Communal d'Hygiéne etz de Santé de la ville de CAENPRE FET Mél : s.bihel@caen.frDU CALVADOS Tél : 02.31.54.47.24LibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ METTANT EN DEMEURE D'EXÉCUTER LES MESURES D'URGENCE D'UNLOGEMENT SIS 37, AVENUE DE ROUEN (BAT. E - RDC - PORTE 1202) SUR LETERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CAEN
. LE PRÉFET,
VU le code de la santé publique et notamment son article L.1311-4 ; 'VU le décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité deslocaux d'habitation et assimilé ;VU le règlement sanitaire départemental en date du 14 janvier 1981 et modifié ;VU le rapport établi par un inspecteur de salubrité du Service communal d'hygiène et de santé de laville de CAEN daté du 22 février 2024, relatant les faits constatés dans le logement situé au rez-de-chaussée (porte 1202) au sein d'un immeuble sis 37, avenue de Rouen (Bât. E) - 14000 CAEN,actuellement occupé par Mme Cécile GELLY dont ICF HABITAT ATLANTIQUE domicilié 159, ruePierre Corneille 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN est propriétaire;CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement présente les désordres suivants :* Présence de déchets ménagers putrescibles ou non dans la totalité du logement (ex. : quelquesrestes de nourriture...) ;Présence d'un entassement d'objets divers (papiers, vétements..) en plus des déchets nepermettant pas de se mouvoir normalement dans I'ensemble du logement et limitant l'espacedisponible au sol;* Présence de pièces inaccessibles notamment le séjour/salon et deux des chambres compte tenude l'accumulation;* Présence d'une cuisine encombrée et en mauvais état d'entretien;* Présence d'un chauffe-eau gaz qui n'a pas fait l'objet de révision récemment et pour lequel uneintervention devra avoir lieu une fois le logement désencombré et nettoyé;* Présence d'équipements sanitaires vétustes et en mauvais état d'entretien. Une intervention surla plomberie des différents équipements devrà être réalisée à la suite du désencombrement etdu nettoyage ;Absence d'éclairage au sein des pièces. En effet, toutes les ampoules ont été retirées etI'occupante se sert d'une lampe de chevet pour s'éclairer ;Présence de meubles encrassés et cassés pour certains ;* Présence de murs et de plafonds présentant des traces de saleté ;* Présence de menuiseries extérieures encrassées ;* Présence de mouches à plusieurs endroits du logement ;* — Présence d'émanation d'odeurs nauséabondes ;* - Présence d'un manque d'hygiéne et d'entretien évident;Absence d'éclairement naturel au sein du logement car tous les volets sont .constammentfermés;
Rue Daniel Huet 14000 CAEN — Tél : 02 31 30 64 00 —- www.calvados.gouv.fr
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logement sis 37 avenue de Rouen (Bat.E-RDC-porte 1202) sur le territoire de la commune de Caen 4
CONSIDERANT que cette situation présente un danger ponctuel et imminent pour la santé et lasécurité de l'occupante et des voisins :Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies cardio-vasculaires,maladies pulmonaires et allergies :absence de ventilation ;insuffisance de chauffage.Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ouparasitaires :accumulation de déchets putrescibles.Risques d'atteintes à la santé mentale :manque d'hygiène ;insuffisance d'éclairement naturel au.sein du logement.Risques d'incendie :accumulation de déchets divers (déchets ménagers putrescibles ou non et de toutes sortes).Risques d'intoxications par le CO ;Risques pour la santé mentale (dépressions, troubles psycho-sociaux, perte d'estime de soi...) ;Risques d'isolement et d'atteinte à la vie sociale par l'impossibilité de recevoir dans les conditionsdécentes.CONSIDERANT que cette situation constitue un non-respect des règles d'hygiène en matièred'habitat ;SUR PROPOSITION de la Secrétaire générale;
ARRÊTE :
ARTICLE 1°":Mme Cécile GELLY, occupante du logement situé au rez-de-chaussée (porte 1202) au sein del'immeuble sis 37, avenue de Rouen (Bât. E) à CAEN (14000) est mise en demeure de procéder auxmesures suivantes :- Déblaiement de tous les déchets putrescibles et non putrescibles se trouvant dans lelogement;- Enlèvement de tous objets et meubles sales et irrécupérables ;- Nettoyage poussé, désinfection et désinsectisation du logement et des équipementssanitaires;- Le cas échéant, toute autre intervention nécessaire pour rendre le logement salubre.ARTICLE 2 :Le délai d'exécution des prescriptions visées à l'article 1" est fixé à sept (7) jours à compter de la datede notification du présent arrêté.ARTICLE 3 :En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le maire de la commune deCAEN ou, à défaut, le préfet procède à leur exécution d'office aux frais des personnes mentionnées àl'article 1 du présent arrété sans autre mise en demeure préalable.La créance résultant de l'exécution d'office des travaux est recouvrée comme en matière decontributions directes.
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ANNEXES A L'ARRETE PREFECTORALCode de la Santé PubliqueArticle L. 1311-4(Modifié par LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 104 (V))En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentantde l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, desmesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre.Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matièred'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue,le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant del'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci.La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme enmatiére de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peutêtre identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat.Règlement Sanitairé Départemental du CalvadosArticle 23 - Propreté des locaux communs et particuliersLes habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans unétat constant de propreté.23-1 - Locaux d'habitationDans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d'unedégradation des bâtiments ou de la création de conditions d'occupation contrairesà la santé. Toutce qui peut être source d'humidité et de condensation excessives doit être, en particulier, évité. Lerenouvellement de l'air doit être assuré et les orifices de ventilation non obturés.Dans le même sou<:| d'hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé d'obstaclesà la pénétration, à lacirculation età l'extraction de l'air ainsi qu'à la pénétration de la lumière et des radiations solairesdans les logements. Les arbres situés à proximité des fenêtres, doivent être élagués, en tant que debesoin.Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus,ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermines etrongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, Un risque d'épidémie ou d'accident.Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porterune atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupantsde faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à ladésinsectisation des locaux. :En cas d'inobservation de cette disposition et aprés mise en demeure adressée aux occupants, il peutêtre procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires, aux frais des occupants ou, à défaut, dupropriétaire des locaux.Code Santé PubliqueDécret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locauxd'habitation et assimiléArticle R. 1331-43Les locaux d'habitation sont, tant à l'intérieur qu'a l'extérieur, propres et bien entretenus.
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ARTICLE 4:Le présent arrêté sera notifié à Mme Cécile GELLY, l'occupant ainsi qu'à son mandataire judiciaire.Il sera affiché en mairie de CAEN ainsi que sur la façade dudit immeuble.ARTICLE 5 :La Secrétaire générale, le Maire de CAEN, le Directeur général de l'agence régionale de santé deNormandie, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le Directeur départemental del''emploi, du travail et des solidarités, le Directeur départemental de la sécurité publique, sont chargéschacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità Caen,le 19 .5, b1 4.
Voies et délais de recours: Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice" administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen3, rue Arthur Leduc - B.P. 536 - 14036 CAEN CEDEX dans le délai de deux (2) mois à compter de sa notification oupublication. Le tribunal administratif peut être saisi par I'application « Télé-recours citoyens », accessible par le sitewww.telerecours.fr.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du de M. le Préfet du Calvados. L'absence deréponse dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également fairel'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des affaires sociales et de la santé (Direction générale dela santé — EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre (4) moisvaut décision implicite de rejet.
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Agence régionale de santé de Normandie
14-2024-03-03-00001
Arrêté portant sur le traitement de l'insalubrité
d'un immeuble d'habitation sis 402 route des
haies Meullles à Livarot Pays d'Auge (14290)
référence cadastrale A 311
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d'habitation sis 402 route des haies Meullles à Livarot Pays d'Auge (14290) référence cadastrale A 311 8
REPUBLIQUEFRANCAISE Agence régionale de santé de NormandieLiberté Direction de la santé publiqueEgalité Unité départementale du CalvadosN/Réf : LD/EPArs-normandie-se14@ars.sante.frFraternité
ARRETE PORTANT SUR LE TRAITEMENT DE L'INSALUBRITE D'UN IMMEUBLED'HABITATION SIS 402 ROUTE DES HAIES, MEULLES A LIVAROT PAYS D'AUGE(14290), référence cadastrale A 311
LE PREFET
VU le code de la santé publiqueet notamment ses articles L. 1331-22 à L. 1331-24 ainsi que R. 1331-14 àR. 1331-78 ;VU le code de la construction et de l'habitation notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22,L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 à R. 511-13;VU le règlement sanitaire départemental en date du 14 janvier 1981 et modifié ;VU le protocole du 15 juillet 2020 organisant les modalités de coopération entre le préfet du Calvadoset le Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie ;VU le rapport de visite de l'inspecteur de l'Agence régionale de santé de Normandie, en date du 22" septembre 2022 concluant à l'insalubrité du logement sis 402 chemin des haies à MEULLES -Livarot Pays d'Auge, propriété de M. Jean-Claude LAPLACE ;VU le diagnostic établi en mars 2023 par l'opérateur SOLIHA en vue d'estimer le montant des travauxde résorption de l'insalubrité ;VU le courrier du 19 juin 2023 adressé à M. LAPLACE l'informant de la possibilité de I'engagementd'une procedure de traitement de l'insalubrité;VU l'absence de réponse écrite et d'observations pouvant être retenues pour surseoir a la procédurede traitement de l'insalubrité engagée sur l'immeuble susvisé.
CONSIDERANT que le logement présente des dangers et des désordres de nature à nuire à la santé età la sécurité physique de I'occupant, notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies cardio-vasculaires,maladies pulmonaires et allergies dus aux infiltrations d'eau, à l'absence de ventilation et dechauffage;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ouparasitaires dus à I'absence d'alimentation eau ou à l'alimentation en eau non potable;- Risques de survenue accidents: chocs électriques, incendie, explosion, chutes de personnesdusà :o l'installation électrique non sécurisée;l'escalier dangereux ;l'absence d'équipements de protection : garde-corps, rambardes;des défauts de planéité des planchers ;la chute d'éléments structurants ou non du bâti.
o 0 O O
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- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone en raison de la présence d'équipements àcombustion vétustes et non entretenus ainsi que l'utilisation d'appareil de chauffaged'appoint alimenté au pétrole ou à l'éthanol .CONSIDERANT l'expertise technico-économique établie par l'opérateur SOLIHA évaluant le montantdes travaux à 91 481 € et de ce fait, dépassant très largement les possibilités financières du propriétairepour remettre en état de sécurité et de salubrité l'immeuble.SUR PROPOSITION de la secrétaire générale,ARRÊTE :ARTICLE 1°" ;L'immeublesis 402 chemin des Haies, Meulles à Livarot Pays d'Auge (14290), parcelle cadastrée 429 A311, propriété de M. Jean-Claude LAPLACE, ou ses ayants droit, est déclaré insalubre.ARTICLE 2 :Au vu des dangers et des risques d'atteinte à la santé et à la sécurité physique liés à I'ampleur desdésordres et à la vétusté des installations et des équipements, I'immeuble susvisé est en l'état interditdéfinitivement à l'habitation et à toute utilisation.L'interdiction prend effet dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du présentarrêté.ARTICLE3:Afin de garantir la sécurité publique, le propriétaire mentionné à l'article 1" est tenu de prendretoutes les dispositions pour rendre l'immeuble inaccessible et hors d'état d'être occupé par desintrusions illicites et/ou squatté dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification duprésent arrêté.En cas d'inaction de celui-ci, démontrée par la non-exécution des travaux nécessaires au respect de laprescription susvisée, il s'expose au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction dunombre de jours de retard, dans les conditions prévues à I'article L. 511-15 du code de la constructionet de l'habitation. Cette astreinte financière se voit suspendue dès que les travaux d'inaccessibilité deI'immeuble sont réalisés et vérifiés par les agents compétents.A défaut pour le propriétaire mentionné à l'article 1* de pouvoir justifier des mesures prises pourempêcher l'accès et l'usage des lieux, l'autorité administrative dispose de la faculté de faire exécuterd'office, aux frais de celui-ci, tous travaux indispensables au respect de cette prescription. La créanceen résultant est recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la constructionet de l'habitation.Faute de règlement de la créance dans le délai précisé par le comptable public lors de I'envoi ducommandement à payer, il sera procédé à l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble susvisé.ARTICLE 4 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passiblesdes sanctions pénales définies à l'article L. 511-22 du code de la construction et de I'habitation.
ARTICLE S :Si le propriétaire mentionné à l'article 1%, à son initiative, a réalisé les travaux permettant de rendreI'immeuble salubre, la mainlevée du présent arrêté de traitement d'insalubrité et de l'interdictiondéfinitive d'habiter ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, del'exécution effective des travaux de remise en état, assortie des documents techniques attestant de laqualité et de la conformité des réalisations. :ARTICLE 6 :Le présent arrêté est publié au service de la publicité foncière dont dépend I'immeuble. En cas decession de ce bien pour quelque cause que ce soit, I'intégralité de cet acte administratif de policedevra être portée à la connaissance du futur acquéreur.
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devra être portée à la connaissance du futur acquéreur.Il sera adressé au maire délégué de Meulles, au procureur de la République, aux organismes payeursdes allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'aux gestionnaires dufonds de solidarité pour le logement, conformément à l'article R. 511-7 du code de la construction etde l'habitation.Il sera également transmis à la Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados, àI'Agence nationale de l'habitat (ANAH).ARTICLE 7 :Le présent arrêté est notifié au propriétaire mentionné à l'article 1 par lettre recommandée avecaccusé de réception. Il est affiché en mairie déléguée de MEULLES ainsi que sur la facade del'immeuble.ARTICLE 8 :Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal Administratif de Caen- 3, rue Arthur Leduc - B P 536 — 14036 CAEN CEDEX dans le délai de deux mois à compter de sanotification ou publication. La saisine du tribunal administratif de CAEN peut se faire via Télérecourscitoyen www.telerecours.fr.ARTICLE9 :La Secrétaire générale, le Maire délégué de Meulles, le Directeur Général de l'Agence régionale desanté de Normandie, le Directeur -Départemental des territoires et dela mer, le DirecteurDépartemental de l'emploi, du travail et des solidarités, le Commandant du groupement degendarmerie et les officiers et agents de police judiciaires, sont chargés chacun en ce qui le concernede l'exécution du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 3 mans LOLG. gs
Stéphane BREDIN
Voies et délais de recours: Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code dejustice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le TribunalAdministratif de Caen 3, rue Arthur Leduc - B.P. 536 - 14036 CAEN CEDEX dans le délai de deux (2) moisà compter de sa notification ou publication. Le tribunal administratif peut être saisi par I'application« Télé-recours citoyens », accessible par le site www.telerecours.fr.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du de M. le Préfet du Calvados.L'absence de réponse dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêtépeut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des affaires sociales etde la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). L'absencede réponse dans un délai de quatre (4) mois vaut décision implicite de rejet.
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ANNEXESArticle L521 - 1 à L521 - 4 du code de la construction et de l'habitationArticle L111-6-1 du Code de la Construction et de l'HabitationArticle L.1337 - 4 du code de la santé publique, premier alinéa du IIl et IVArticle L 1331-29 du Code de la santé publiqueRapport du 22 septembre 2022
Droits des occupants :
Article L521-1 du Code de la Construction et de l'HabitationPour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, lesous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergementconstituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou I'hébergement des occupants ou decontribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L521-3-1 dans les cas suivants :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d''une mise en demeure ou d'une injonctionprise en application des articles L1331-22, L1331-23, L1331-24, L1331-25, L1331-26-1 et L1331-28 du code de la santépublique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessairespour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsque I'immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril, en application de l'article L511-1 du présent code, si l'arrêtéordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d''une interdiction d'habiter ou encore si les travauxnécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre despersonnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2 du Code de la Construction et de l'HabitationI. - Le loyer en principal ou toute somme versé en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locauxqui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L1331-22 du code de la santé publique àcompter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.Il en va de même lorsque les locaux font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en applicationdes articles L1331-23 et L1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'articleL123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de laréalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L1331-25 etL1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L511-1, le loyer enprincipal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur lafaçade de I'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit I'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté demainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'articleL1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'articleL1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logementcesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ouson affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté demainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou tout autre sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par lepropriétaire, I'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduitsdes loyers dont il devient à nouveau redevable.IH. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notificationde l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2024-03-03-00001 - Arrêté portant sur le traitement de l'insalubrité d'un immeuble
d'habitation sis 402 route des haies Meullles à Livarot Pays d'Auge (14290) référence cadastrale A 311 12
lll. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation depaiement du loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'au leur terme oujusqu'audépart des occupants et au plus tard jusqu'a la limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou I'arrété de péril.Une déclaration d'insalubrité, un péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situationd'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,sous réserve des dispositions du VIl de l'article L521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme auxdispositions du Il de l'article L521-3-2 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés.Article L521-3-1 du Code de la Construction et de I''HabitationI. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuationest ordonnée en application de l'article L511-3, le propriétaireou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants unhébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L521-3-2. Son coût est mis à la chargedu propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre II de l'article L1331-28 du code de la santépublique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou I'exploitant est tenu d'assurer l''hébergement desoccupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à I'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombeau préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou del'exploitant, le coût de I'hébergement est mis à sa charge.Il. — Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation àcaractère définitif, le ' propriétaire ou I'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de I'offre d'un logement correspondant à ses besoins età ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'unmontant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans lesconditions prévues à l'article L521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application desdispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification desarrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article L521-3-2 du Code de la Construction et de I'Habitationl. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en applicationde l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.H, — Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeuré ou une injonction prise sur le fondement desarticles L1331-22, L1331-23, L13331-24, L1331-25, L1331-26-1 et L1331-28 du code de la santé publique est assortied'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie desréservations de logements en application de l'article L. 411-1, prend les dispositions nécessaires pour hébergerou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IIII} - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'améliorationde I'habitat prévue par l'article L303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L300-1 du codede l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré I'hébergement ou le relogement desoccupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixteou Un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnitéreprésentative des frais engagés pour le relogement, dans la limite d''une somme égale à un an du loyerprévisionnel. —V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elleest subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne seconforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est5
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recouvrée soit comme en matiére de contributions directes par la personne publique créancière, soit parl''émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement oule relogement.Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur I'immeuble ou, ¢'il s'agit d'un immeuble encopropriété, sur le ou les lots en cause.VII. — Si I'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, ! ou lli, lejuge peutêtre saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulserl''occupant.
Dispositions pénalesArticle L521-4 du Code de la Construction et de l'HabitationI. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendreimpropres à l'habitation leslieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L521-2;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l''occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;2° L'interdiction pour une duréede cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors queles facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales.lll. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont:- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- mes peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuéesà l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,il est fait application des dispositions de l'article L651-10 du présent code.Article L111-6-1 du Code de la Construction et de l'HabitationSont interdites : _— qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage oude locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'unarrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale deslogements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n°_48-1360 du ler septembre 1948précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lotscomprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autoriséelorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application del'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;— qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage oude locations, toute division d'immeuble en vue de mettreàdlsposmon des locaux à usage d'habitation d'unesuperficie et d'un volume habitables inférieurs respectivementàà 14 m2 età 33 m3, les installations ou piècescommunes mises à disposition des locauxà usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans lecalcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentationen eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courantélectrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de lasanté publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 dumême code ;- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnelou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avisdéfavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent envente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinésà l'habitation et provenant d'une divisionréalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante: l'interdiction, pour une duréede cing ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette6
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activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefoispas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction.Article L1337-4 du Code de la Santé PubliqueModifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26L - Est puni d'un emprisonnementd'un an et d'une amende de 50 000 Euros-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L1331-24 ;-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites enapplication du Il de l'article L1331-28. - -Il. - Est puni de deux ans d' emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros:-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L1331-23.IlL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans ledépartement prise sur le fondement de l'article L1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prevue par l'article L. 1331-27 ou à compter de lanotification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement desarticles L1331-22, L1331-23, L1331-24, L1331-25 et L1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou deles rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locauxprise en application des articles L1331-22, L1331-23, L1331-24, L1331-25 et L1331-28;-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application desarticles L1331-22, L1331-23 et L1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L1331-25 et L1331-28.IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servià commettre l'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors queles facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales.V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 ducode pénal, desinfractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévuespar l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Laconfiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou !' |mmeUbledestinéà l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L651-10 du code de la construction et del'habitationArticle L1331-29-1 du Code de la Santé Publique|. Si les mesures et travaux prescrits par les arrétés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22à L. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiéssont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcéepar arrêté du représentant de l'Etat dans le département.Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquencesde la non-exécution.'Il. Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement,l'arrêté prononçant l'astreinteest notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sontsolidairement tenus au paiement de l'astreinte.
Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'unIl _
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immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et del'habitation.Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées àl'article L. 541-2-1 du même code.III. L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la compléteexécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonérationpartielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligationsest due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'articleL. 1337-4.L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, lessommes perçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétenten matière d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet del'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en applicationde l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationalede l'habitat.IV. Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du il de l'article L. 1331-28, lepropriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou touteoccupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçantune astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à ladate à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Lepropriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès etl'usage du logement, qui ont été,le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.V. L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autoritéadministrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus auxarticles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, lecas échéant, à l'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office,est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du codede la construction et de l'habitation sont applicable
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Direction départementale de l□emploi, du travail
et des solidarités
14-2024-02-27-00008
AP fixant la liste des espaces de rencontre
pouvant être désignés par une autorité judiciaire
Direction départementale de l□emploi, du travail et des solidarités - 14-2024-02-27-00008 - AP fixant la liste des espaces de rencontre
pouvant être désignés par une autorité judiciaire 17
Ex Direction DépartementaleA 7 ' . .
DU CALVADOSLiberté ;Égalité Pôle Egalité des ChancesFraternité Unité Protection des Personnes Vulnérables
ARRÊTÉFIXANT LA LISTE DES ESPACES DE RENCONTREPOUVANT ÊTRE DÉSIGNÉS PAR UNE AUTORITÉ JUDICIAIREDANS LE DÉPARTEMENT DU CALVADOSLE PRÉFET DU CALVADOS
VU le code civil, notamment ses articles 373-2-1, 373-2-9 et 375-7 ;VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles D.216-1 à D 216-7 ;VU le code des relations entre le public et I'administration, notamment son article L 222-2 ;VU le décret n°2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintiendes liens entre un enfant et ses parents ou Un tiers, notamment son article 2 ;VU le décret n° 2012-1312 du 27 novembre 2012 relatif à la fixation par le juge de l'exercice du droitde visite dans un espace de rencontre ;VU l'arrêté du 7 décembre 2017 portant agrément de l'espace de rencontre « l'Accueil RelaisParents Enfants » situé à LISIEUX;VU l'arrêté du 7 décembre 2017 portant agrément de l'espace de rencontre « l'Accueil RelaisParents Enfants du BESSIN » situé à BAYEUX;VU l'arrêté du 16 février 2018 portant agrément de l'espace de rencontre « Le Lotus » situé àHEROUVILLE SAINT CLAIR; .VU l'arrêté du 2 7 FEV. 2024 portant agrément de l'espace de rencontre « Le Jardin » situé àFALAISE,SUR proposition de la Secrétaire Générale,-ARRÊTE-Article 1er : La liste des espaces de rencontre bénéficiant d'un agrément afin d'être désignéspar une autorité judiciaire dans le département du Calvados est fixée comme suit :Gestionnaire du Service : Association des Amis de Jean Bosco> Espace de rencontre « Le Lotus » :718 Grande Delle -14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR> Espace de rencontre « Le Jardin »2 avenue de la Crosse — 14 700 FALAISE
DDETS du Calvados - Site ACentre Administratif Départementalrue Daniel Huet - CS 3532714053 CAEN Cedex 4
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pouvant être désignés par une autorité judiciaire 18
Gestionnaire du Service: Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de I'Enfance et deI'Adolescence du Calvados» Espace de Rencontre « Accueil Relais Parents Enfants »Rue de Taunton -14100 LISIEUX» Espace de Rencontre « Accueil Relais Parents Enfants du Bessin »13, rue du Docteur Michel - 14 400 BAYEUX
Article 2 : Les arrêtés préfectoraux antérieurs portant sur le même objet sont abrogés.Article 3 : Dans les deux mois de sa publication ou de sa notification, le présent arrêté peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratifde CAEN - 3 rue Arthur LEDUC - B.P. 25086 —14050 CAEN Cedex 4. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr ».Article 4 : La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de I'Emploi, duTravail et des Solidarités sont chargés, éhacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecturedu Calvados. '
Faità Caen, le2 7 FEV. 2024
Pour le Préfet ¢t par délégation,La Secrdtaipe\Géngfale
Florence BESSY
DDETS du Calvados - Site ACentre Administratif Départementalrue Daniel Huet - CS 3532714053 CAEN Cedex 4
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Direction départementale de l□emploi, du travail
et des solidarités
14-2024-02-27-00009
AP portant agrément de l'espace rencontre "LE
JARDIN" à Falaise
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rencontre "LE JARDIN" à Falaise 20
Ex Direction Départementalede l'Emploi, du TravailPREFET et des SolidaritésDU CALVADOS 'ËË!ÊÉ Pôle Égalité des ChancesFraternité Unité Protection des Personnes Vulnérable
ARRÊTÉPORTANT AGRÉMENT DE L'ESPACE DE RENCONTRE« LE JARDIN » à FALAISELE PRÉFET DU CALVADOS
VU le code civil, notamment ses articles 373-2-1, 373-2-9 et 375-7 ;VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles D.216-1 à D 216-7 ;VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L 222-2 ;VU le décret n°2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés aumaintien des liens entre un enfant et ses parents ou Un tiers, notamment son article 2 ;" CONSIDÉRANT que la demande en date du 3 octobre 2023 a été présentée par le directeurdu Pôle Milieu Ouvert de l'Association des Amis de Jean Bosco, 19 rue Adolphe Pégoud — 14760BRETTEVILLE SUR ODON, en vue d'obtenir I'agrément de l'espace de rencontre Le Jardin à FALAISE,suite à un changement d'adresse;SUR proposition de la Secrétaire Générale ;- ARRÊTE-Article 1er : L'espace de rencontre « Le Jardin », 2 avenue de la Crosse - 14700 FALAISE, estagréé à compter de la date de publication du présent arrêté.Il est inscrit sur la liste des espaces de rencontre pouvant être désignés par une autoritéjudiciaire.Une copie de l'arrêté est transmise aux tribunaux de grande instance dont le siège est situé dansle département.Article 2 : L'agrément peut être retiré si les conditions prévues à l'article D'216-4 du code del'action sociale et des familles ne sont plus réunies. La personne gestionnaire de l'espace derencontre qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandéeavec accusé de réception ou par tout moyen permettant d'établir une date certaine. Elle disposed'un délai d''un mois pour faire valoir ses observations.Article 3 : Dans les deux mois de sa publication ou de sa notification, le présent arrêté peutfaire I'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAEN - 3 rue Arthur LEDUC - B.P. 25086— 14050 CAEN Cedex 4. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr ».Article 4 : La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de I'Emploi,du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présentDDETS du Calvados - Site ACentre Administratif Départementalrue Daniel Huet - CS 3532714053 CAEN Cedex 4
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rencontre "LE JARDIN" à Falaise 21
arrété qui entrera en.vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de laPréfecture du Calvados et dont un exemplaire sera remis au gestionnaire de l'espace de rencontre.
Faità Caen, le 2 7 FEV; 2024Pour le Préfet et délégation,La Secrétairé G rale
v
Florende BESSY
DDETS du Calvados — Site ACentre Administratif Départementalrue Daniel Huet - CS 3532714053 CAEN Cedex 4
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2024-03-04-00003
Arrêté autorisant des épreuves de chiens de
chasse
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-04-00003 - Arrêté autorisant des épreuves de chiens
de chasse 23
PREFETDU CALVADOSL'z'berté 'EgalitéFraternité
Direction départementaledes territoires et de la merService eau et biodiversité — unité nature
ARRETEautorisant des épreuves de chiens de chasseLE PREFET,
VU le Code de l'environnement;VU le Code des relations du public avec l'administration ;VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur du 4 mars 2022 portant nomination demonsieur Thierry CHATELAIN en tant que directeur départemental des territoires et de la mer duCalvados à compter du 1°" avril 2022 ;VU l'arrêté ministériel du 21 janvier 2005 modifié fixant certaines conditions de réalisation desentraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;VU l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 donnant délégation de signature à monsieur ThierryCHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados;VU l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 donnant subdélégation de signature de monsieur ThierryCHATELAIN à ses collaborateurs ;VU la demande de monsieur Jean-Marc BINET, président du Club d'Utilisation du Chien de Chasse duCalvados (CUCC 14) reçue le 12 février 2024, complétée le 27 février 2024 en vue d'être autorisé àorganiser un concours de chiens d'arrêt, spaniels et retrievers, sans tir de gibier, les 16 et 17 mars 2024sur les territoires situés sur les communes de AMAYE-SUR-ORNE, AVENAY, BOURGUEBUS, BRETTEVILLE-LE-RABET, BRETTEVILLE-SUR-LAIZE, CASTINE-EN-PLAINE (ancienne commune de TILLY-LA-CAMPAGNE),CINTHEAUX, CUVERVILLE, DÉMOUVILLE, ESCOVILLE, FEUGUEROLLES-BULLY, FONTENAY-LE-MARMION,FRESNEY-LE-PUCEUX, GRENTHEVILLE, LE CASTELET (ancienne commune de GARCELLES-SECQUEVILLE,SANNERVILLE, SOLIERS, TOUFFREVILLE, et de URVILLE ;CONSIDÉRANT qu'en application des dispositions de l'article L. 420-3 du Code de l'environnement, lesentraînements, concours et épreuves de chiens autorisés par le préfet ne constituent pas des actes dechasse;CONSIDÉRANT qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 21 janvier 2005modifié, les épreuves de chiens de chasse peuvent se dérouler tous les jours entre le 30 juin et le 15avril, sans tir de gibier, pour les chiens d'arrét, les spaniels et les retrievers ;
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CONSIDÉRANT que monsieur Jean-Marc BINET, président du CUCC 14, a obtenu l'autorisation despropriétaires ou des détenteurs du droit de chasse sur les territoires concernés par l'organisation decette épreuve ;CONSIDÉRANT que cette épreuve ne peut porter préjudice à la conservation du gibier, les chiens étantétroitement surveillés ;
SUR PROPOSITION de la secrétaire générale;
ARRÊTE :
ARTICLE 1* :Le Club d'Utilisation du Chien de Chasse du Calvados (CUCC 14) représenté par son président,monsieur Jean-Marc BINET, est autorisé, sous réserve des droits des tiers, à organiser les 16 et 17 mars2024 un concours de chiens d'arrét, spaniels et retrievers, sans tir de gibier, sur les terres sises sur leterritoire des communes de AMAYE-SUR-ORNE, AVENAY, BOURGUEBUS, BRETTEVILLE-LE-RABET,BRETTEVILLE-SUR-LAIZE, CASTINE-EN-PLAINE (ancienne commune de TILLY-LA-CAMPAGNE),CINTHEAUX, CUVERVILLE, DÉMOUVILLE, ESCOVILLE, FEUGUEROLLES-BULLY, FONTENAY-LE-MARMION,FRESNEY-LE-PUCEUX, GRENTHEVILLE, LE CASTELET (ancienne commune de GARCELLES-SECQUEVILLE,SANNERVILLE, SOLIERS, TOUFFREVILLE, et de URVILLE dont la propriété ou le droit de chasseappartiennent à messieurs Serge BOURBON, Patrice COLLET, Régis D'HOINE, Joël DIEUDONNE, SamuelFLAUX, François-Xavier HUPIN, Gregory LECHEVALLIER, Benoît LEFEBURE, Eric LEQUERTIE, RégisMIKOLAJCZAK, Hervé RATHEL et François ROULT.ARTICLE 2 :Tout fait de chasse donne lieu au retrait de la présente autorisation et est poursuivi conformément à laloi.ARTICLE 3 :Il est interdit aux entraîneurs et/ou propriétaires de chiens d'être munis d'un fusil. Ceux-ci peuventcependant utiliser un pistolet ou un revolver d'alarme pour habituer les chiens aux coups de feu, enrespectant les dispositions réglementaires concernant l'utilisation de ces armes.Par ailleurs, ils doivent empêcher la destruction du gibier naturel. Le gibier naturel tué accidentellementest livré au bureau d'aide sociale de la commune sus-visée.ARTICLE 4 :Huit jours avant la tenue de la manifestation, doivent être transmis à la DDPP (directiondépartementale de la protection des populations) ainsi qu'a la DDTM (direction départementale desterritoires et de la mer) du département, la liste et les numéros d'identification des chiens quiparticipent au concours. A défaut de liste reçue dans les délais impartis, lé préfet du Calvadosse laissela possibilité d'annuler la manifestation. 'Conformément à la réglementation sanitaire, les certificats sanitaires et de vaccination doivent êtretenus à la disposition des services de contrôle lors de la manifestation.ARTICLE 5 :La présente autorisation doit être présentée à toute réquisition des agentsde l'autorité publique. Elle a-été accordée au vu du dossier de demande reçu le 12 février 2024 et complété le 27 février 2024 de lapart de monsieur Jean-Marc BINET, président du Club d'Utilisation du Chien de Chasse du Calvados(CUCC 14) et sous réserve du respect des conditions décrites dans celui-ci ainsi que du respect de laréglementation relativeà la santé et à la protection animale. .2/3
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ARTICLE 6 :Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux moissuivant la notification ou la publication de la décision considérée, le silence gardé par l'administrationpendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejetqui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans un délai dedeux mois.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de CAEN -pendant un délai de 2 mois à compter de la réception de la présente notification. Le tribunaladministratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le siteinternet www.telerecours.fr. Le demandeur peut également former un recours gracieux auprès duministre de la transition écologique et solidaire. Ce dernier recours est interruptif du délai de recourscontentieux, lorsqu'il est déposé dans les deux mois de la notification de la présente décision.ARTICLE 7 :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados.ARTICLE 8 : |La secrétaire générale, le directeur départemental des territoires.et de la mer, le directeurdépartemental de la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie, lechef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité, le maire des communes sus-visées,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté dont copie leur seratransmise.
Fait à Caen, le 4 mars 2024 Le préfet, par délégation,—S
nité Nature
Philippe LE ROLLANDCopie à :- Préfecture du Calvados- Direction départementale de la protection des populations du Calvados- Commandant du groupement de gendarmerie- Office Français de la Biodiversité- Mairies sus-visées- Monsieur Jean-Marc BINET
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mer du Calvados
14-2024-02-27-00010
Arrêté portant opérations de destruction de la
population de sangliers sur les communes de
BELLENGREVILLE, MOULT-CHICHEBOVILLE et
VIMONT au titre de la sécurité publique et de
l□intérêt général
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population de sangliers sur les communes de
BELLENGREVILLE, MOULT-CHICHEBOVILLE et VIMONT au titre de la sécurité publique et de l□intérêt général
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# Direction départementalePRÉFET des territoires et de la merDU CA LVADOS Service eau et biodiversitéLiberté .ÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ PORTANT OPÉRATIONS DE DESTRUCTION DE LAPOPULATION DE SANGLIERS SUR LES COMMUNES DEBELLENGREVILLE, MOULT-CHICHEBOVILLE et VIMONTAU TITRE DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE L'INTÉRÊËÊT GÉNÉRALLE PRÉFET,VU le Code de l'environnement ;VU le Code des relations du public avec I'administration ;VU le Code général des collectivités territoriales et en particulier son article L. 2215-1 ;VU le décret 2005-1220 du 28 septembre 2005 pris pour l'application de l'article L 226-1 du code ruralet de la pêche maritime relatif au service public de l'équarrissageVU l'arrêté préfectoral du 23 mai 1997 portant réglementation de l'usage des armes à feu au titre de lasécurité publique ;VU l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie jusqu'au31 décembre 2024 dans le département du Calvados ;VU l'arrété préfectoral du 11 août 2023 d'ouverture et de clôture de la campagne de chasse 2023-2024;VU l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 donnant délégation de signature à monsieur ThierryCHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 donnant subdélégation de signature de monsieur ThierryCHATELAIN à ses collaborateurs ;VU l'avis de la fédération départementale des chasseurs du Calvados (FDC 14) du 27 février 2024 ;CONSIDÉRANT que le chef du centre interdépartemental de déminage de Caen, a par messageélectronique du 12 février 2024, fait part à la DDTM du Calvados de la présence de sangliers à l'intérieurde l'enceinte militaire de Bellengreville et de la détérioration de la clôture délimitant cette enceinte ;CONSIDÉRANT que la présence de sanglier dans l'enceinte militaire de Bellengreville dont la fonctionest de servir de dépôt de munitions, est une source d'accident et une menace pour la sécurité publiqueet pour la sûreté globale de I'enceinte militaire ;CONSIDÉRANT que cette présence est confirmée par les enregistrements vidéo qui mettent en1/4
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évidence une compagnie importante de sangliers dans l'enceinte du terrain du ministère de l'intérieurqui sert de zone refuge aux sangliers qui cheminent entre ce secteur et le marais de Moult-Chicheboville ;CONSIDERANT les dégradations sur les clôtures de l'enceinte militaire permettent un libre accès ausein du territoire protégé au titre de la sécurité publique;CONSIDÉRANT que préalablement à tout travaux de réparation des clôtures, les sangliers doivent êtreprélevés;CONSIDÉRANT la nécessité de prendre un périmètre relativement large pour protéger les chiens quiseraient amenés à poursuivre les sangliers en dehors des territoires chassés ; -CONSIDÉRANT qu'il convient de mettre en œuvre une mesure urgente de destruction de lapopulation de sangliers dans les secteurs identifiés afin de garantir la sécurité publique ;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 427-6 du Code de l'environnement, ces opérations dedestruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérationsde piégeage ;CONSIDERANT qu'en vertu de larticle L. 4271 du Code de l'environnement, les opérations dedestruction de spécimens d'espèces non domestiques visées à l'article L. 427-6 du dit code sonteffectuées sous la direction d'un lieutenant de louveterie nommément désigné par le Préfet;CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article L. 123-19-3 du Code de l'environnement, les dispositions desarticles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 du dit code, relatifs à la participation du public, ne s'appliquent paslorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordrepublic ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public ;SUR PROPOSITION de la secrétaire générale ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1* : Objet et territoire concernéIl est procédé le dimanche 10 mars entre 9h et 14h sous la direction du lieutenant de louveterie dusecteur, à une opération de destruction par tous moyens appropriés, des sangliers présents sur leterritoire des communes de BELLENGREVILLE, de MOULT-CHICHEBOVILLE et de VIMONT. 'ARTICLE 2 : Mise en ceuvre de l'opération de destruction et modalités d'organisationPour la mise en œuvre de cette opération, le lieutenant de louveterie suscité peut se faireaccompagner de tous les lieutenants de louveterie agréés du Calvados.IIs sont accompagnés de tireurs titulaires d'un permis de chasser validé et d'une assurance en cours devalidité, garantissant leur responsabilité civile dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 du codede l'environnement. Tout porteur d'arme à feu justifie de 'cette garantie auprès du lieutenant delouveterie chargé de la direction de chaque battue.Is peuvent également être accompagnés de traqueurs et de chiens créancés sur la voie du sanglier.Tout participant aux opérations doit au préalable être agréé par le responsable de l'opération et cedernier peut en outre, à tout moment, interdire aux participants qui font preuve d'imprudence oud'indiscipline, de continuer à prendre part à la dite opération.2/4
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Les propriétaires des terres et des bois ainsi que les détenteurs du droit de chasse concernés par lesopérations mentionnées à l'article 1% sont prévenus, dans la mesure du possible, au moment de la miseen œuvre de chaque opération par les soins du lieutenant de louveterie. Ils peuvent être invités à yprendre part dans le respect des conditions définies par ce dernier.En application de l'article L424-15 du code de l'environnement, toutes les mesures destinées à garantirla sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement des actions de destruction doivent êtrerespectées (particulièrement le port de gilet fluorescent et la pose de panneaux de signalisation).ARTICLE 3 : Destination des prélèvementsLes animaux abattus au cours de l'opération sont répartis entre les intéressés (participants et/ouagriculteurs victimes de dégâts) sous la responsabilité du lieutenant de louveterie ou remis àl'équarrissage.Les animaux abattus dans le cadre des opérations de destruction de sangliers sont marqués et rentrentdans le dispositif de marquage prévu par l'article 6-1 de l'arrêté préfectoral d'ouverture et de clôture dela campagne de chasse 2023-2024 du 11 août 2023.ARTICLE 4 : Compte rendu des battues à la DDTMUn compte rendu faisant connaître les résultats et les incidents éventuels de chaque mission, estadressé au directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados par le lieutenant delouveterie concerné au plus tard huit jours après chaque battue.ARTICLE 5 : Poursuite pénale en cas d'entrave aux opérations de destructionToute intervention (décantonnement d'animaux, obstruction et fermeture des chemins ou des voiesd'accès, circulation de véhicules, utilisation d'engins sonores , etc.) de nature à entraver la préparationet le bon déroulement de cette opération prévue dans le présent arrêté est strictement interdit souspeine de poursuite.Il est interdit à toute personne qui n'est pas associée à cette opération de pénétrer dans le périmetreoù l'opération est en cours.ARTICLE 6 : SécuritéCompte tenu du risque de traversée des sangliers et des chiens, des mesures spécifiques à limiter lavitesse des véhicules sur les routes départementales proche du lieu de l'opération sont mises en œuvrepar l'agence routière départementale de Caen.ARTICLE 7 : Appui des services de contrôleLa participation de la gendarmerie territorialement compétentes, de l'office français de la biodiversitépeut être requise pour garantir le bon déroulement des opérations prévues dans le présent arrêté et lasécurité des citoyens (automobilistes également).ARTICLE 8 : Renouvellement des opérations de destructionÀ la date d'échéance du présent arrété, en cas de persistance de la présence de sangliers au sein destrois communes susvisées, le présent arrêté peut être prorogé dans les mêmes conditions.ARTICLE 9 : RecoursLe présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux moissuivant la notification ou la publication de la décision considérée, le silence gardé par l'administrationpendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejetqui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans un délai dedeux mois.
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de CAENpendant un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs despréfectures du Calvados. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique"Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.ARTICLE 10 : Publication |Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados.ARTICLE 11 : ExécutionLe directeur départemental des territoires et de la mer, les maires des communes de Bellengreville,Moult-Chicheboville et de Vimont, le commandant du groupement de gendarmerie, le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité, sont chargés chacun en ce qui le concerne del'exécution du présent arrêté dont copie leur sera transmise.Fait à Caen, le 27 février 2024 Le préfet, par délégation,2<Le Respons%!éäîïmœ NatureCopie adressée à :- Préfecture du Calvados n LLAND- Commandant du groupement de gendarmerie de Moult-Chicheboville Philippe LE RO- Office français de la biodiversité- Fédération des chasseurs du Calvados- Lieutenant de louveterie — Messieurs Michel Bellenger/Olivier OBLIN- Mairies des communes sus-visées- Monsieur le chef du centre interdépartemental de déminage de Caen - Monsieur Olivier DELLON- Conservatoire des espaces naturels
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