| Nom | recueil spécial n°89-2026-089 du 03 03 2026 - DCL / taxis |
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| Administration | Préfecture de l’Yonne |
| Date | 03 mars 2026 |
| URL | https://www.yonne.gouv.fr/contenu/telechargement/49505/388356/file/recueil-89-2026-089-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 03 mars 2026 à 10:04:32 |
| Date de modification du PDF | 03 mars 2026 à 10:05:02 |
| Vu pour la première fois le | 03 mars 2026 à 10:59:31 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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YONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°89-2026-089
PUBLIÉ LE 3 MARS 2026
Sommaire
Préfecture de l'Yonne / Direction de la citoyenneté et de la légalité
89-2026-03-03-00001 - arrêté préfectoral taxis 2026 (5 pages) Page 3
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Préfecture de l'Yonne
89-2026-03-03-00001
arrêté préfectoral taxis 2026
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PREFET DIRECTION DE LA CITOYENNETEDE L''YONNE ET DE LA LÉGALITÉLibertéÉgalitéFraternité Bureau des réglementationset des élections
ARRETE N°PREF/DCL/BRE/2026/0168relatif aux tarifs des taxis pour l'année 2026
Le Préfet de l'Yonne,
VU l'article L.410-2 du Code du Commerce et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant sesconditions d'application;VU la loi n° 95.66 du 20 janvier 1995 et son décret d'application n° 95-935 du 17 août 1995modifié, relatifs à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession de taxi;VU la loi n° 87.588 du 30juillet 1987 modifiée portant diverses mesures d'ordre social, et enparticulier son article 88 concernant l'accès au transport des chiens guides d'aveugle ;VU la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation età la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes;VU le décret n° 73.225 du 2 mars 1973 modifié relatif à l'exploitation des taxis et des voituresde petite remise ;VU le décret n° 78.363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure"taximetres" ;VU le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi :VU le décret du Président de la République du 16 mars 2022 nommant Monsieur Pascal JANpréfet de l'Yonne; |VU l'arrêté n° PREF/SGAD/BCAAT/2025/0255 du 5 août 2025 de Monsieur le préfet del'Yonne, régulièrement publié, donnant délégation de signature à Madame CéciliaMOURGUES, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne ;VU l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix detous les services ;
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2VU l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;VU l'arrêté ministériel du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable destaxis prévue à l'article L. 3121-11 du code des transports ;VU l'arrêté ministériel du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, modifié parl'arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 ;VU l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur lestarifs des courses de taxis ;VU l'arrêté ministériel du 24 décembre 2025 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2026 ;.VU l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BRE/2025/0216 du 21 février 2025 relatif aux tarifs destaxis pour l'année 2025 ;CONSIDERANT la consultation de la Chambre Syndicale des Artisans Taxis de l'Yonne, de laFédération Nationale des taxis Indépendants de l'Yonne et de l'Union Nationale des Taxis 89entre le 21 janvier 2026 et le 26 février 2026 ;SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
ARRETE:
Article 1° : Les tarifs maxima applicables aux transports des personnes par taxis sont fixéscomme suit, dans le département de l'Yonne, toutes taxes comprises :Prise en charge : 2,60 €Prix applicable dejour, de nuit, dimanches etjours fériésHeure d'attente : 27,28 €Prix applicable de jour, de nuit, dimanches et jours fériés (soit une chute de 0,1 € toutes les13,20 secondes)Tarif kilométrique :Tarif A 1,15 € (longueur de la chute : 86,96 mètres)Tarif B 1,73 € (longueur de la chute : 57,8 mètres)Tarif C 2,30 € (longueur de la chute : 43,48 mètres)Tarif D 3,46 € (longueur de la chute : 28,90 mètres)N.B. : la valeur de la chute est fixée à 0,1 €.Pour les courses de petite distance, le tarif minimum, suppléments repris à l'article 3 inclus,susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 8 € à condition que la clientèle en soitpréalablement informée, suivant les dispositions de l'article 5 ci-après.
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3APPLICATION DES TARIFS KILOMETRIQUES
Le tarif de jour s'entend de 7 heures à 19 heures.Le tarif de nuit s'entend de 19 heures à 7 heures et les dimanches et jours fériés ainsi quepour les courses effectuées sur routes enneigées ou verglacées.
1°) TRANSPORTS CIRCULAIRES Jour Nuit; dimancheset jours fériésDépart en charge et retour en charge & B
2°) TRANSPORTS DIRECTS Jour nuit, dimancheset jours fériésDépart en charge et retour à vide de la station CG D
3°) TRANSPORTS SUR APPELS TÉLÉPHONIQUES Jour Nuit, dimancheset jours fériésa) Départ à vide de la station et retour en charge à la stationsur l'ensemble du trajet A Bb) Départ à vide de la station et retour à vide à la stationsans que le taxi en charge repasse par la station :— jusqu'au point de chargement A B— puis, jusqu'au déchargement du client Co Dc) Départ à vide de la station et retour à vide à la stationen repassant en charge par la station :— à partir de la station et jusqu'au passage par la station A B— puis, jusqu'au déchargement du client CG D
Article 2 : La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes :routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux ou depneumatiques antidérapants dits « pneus hiver ».Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules (visible de l'avant et del'arrière) doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit correspondant au type de courseconcerné.
Article 3 : Le transport des personnes ne peut donner lieu à perception d'un prix supérieur auprix indiqué par le compteur, à l'exception des suppléments suivants qui peuvent être perçuspour les transports :— de la cinquième personne (mineur ou majeur) 4€- de bagages qui ne peuvent être transportés dans le coffre 2€ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur.
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4Article 4: Au cas où l'autoroute est utilisée à la demande du client, celui-ci doit êtrepréalablement informé que le péage est à sa charge. AU cas où l'autoroute est utilisée sansl'accord du client, le péage est à la charge du chauffeur.
Article 5 : En application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 6 novembre 2015 relatifà l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxis, un extrait des tarifs reprisau présent arrêté auxarticles 1, 2 et 3 devra être affiché dans chaque véhicule de manièreparfaitement visible et lisible du client.Doit être également affiché l'information selon laquelle le consommateur peut régler sacourse par carte bancaire, quel que soit le montant.De plus, une information par voie d'affichette apposée de la même manière à bord du taxidevra indiquer à la clientèle les conditions d'application du tarif minimum pour les courses de_petite distance dans les termes suivants :— « Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeurne peut être inférieure à 8 € ».
Article 6: Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services, toute course dont le montanttotal est supérieur ou égal à 25 € TVA comprise, doit faire l'objet, avant le paiement du prix,de la délivrance d'une note comportant toutes les informations prévues par laréglementation.L'original de la note doit être remis au client, le double doit être conservé par l'entreprisependant deux ans. |Pour les courses dont le prix est inférieur à 25 € TVA comprise, la délivrance d'une note estfacultative mais celle-ci doit être remise au client s'il le demande expressément.
Article 7: Conformément aux nouvelles dispositions de l'article L.3121-1 du Code destransports, les taxis doivent désormais être munis obligatoirement d'un terminal de paiementélectronique.
Article 8: Les taxis doivent être équipés d'un répétiteur extérieur lumineux indiquant lespositions tarifaires. Ce dispositif doit être conforme à un modèle approuvé par la directionde l'industrie.
Article 9: Les taximètres doivent subir une vérification annuelle par un organisme agréétaximètres.
Article 10: Dès le début de la course, le conducteur doit mettre en fonctionnement letaximètre. En outre, il doit informer son client de tout changement de tarif pendant lacourse.
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5Article 11: La lettre majuscule « L» de couleur « VERTE » est apposée sur le cadran dutaximètre après adaptation aux tarifs pour l'année 2026 .
Article 12 : Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BRE/2025/0216 du 21 février2025 relatif aux tarifs des taxis pour l'année 2025 sont abrogées.
Auxerre le 0.3 MARS 2026
Pour le Préfet,La sous-préfète,Secrétaire générale,
Jui.Cécilia MOURGUES
La secrétaire générale de la préfecture, la sous-préfete de Sens, le sous-préfet d'Avallon, lesmaires du département, le commandant de groupement de gendarmerie de l'Yonne, ledirecteur interdépartemental de la police nationale, le directeur départemental des financespubliques, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département.
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :- soit d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Yonne ;- soit d'un recours hiérarchique auprès de M. le ministre de l'Intérieur ;- soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialementcompétent.
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