Recueil spécial 14 Mai 2024 n°3

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 14 mai 2024

ID 59a655cf44508f35a37a4c9c5ffaeb4ff98c5e4ddf126aaf6dc839b69b66b152
Nom Recueil spécial 14 Mai 2024 n°3
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 14 mai 2024
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/40534/319597/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%2014%20Mai%202024%20n%C2%B03.pdf
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Date de modification du PDF 14 mai 2024 à 16:05:56
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REPUBLIQUE FRANCAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 14 Mai 2024 n°3

SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE
LA MER
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024136-0001 portant autorisation de tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur blaireaux et sangliers sur la
commune de Fourques.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
- Décision portant délégation de signature, annule et remplace la décision du 1er janvier
2024
Tristan GERVAIS de LAFOND, Premier Président
et
Jean-Marie BENEY, Procureur Général
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-114-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement situé au 3ième étage de l'immeuble sis 2 bis, rue Hyacinthe Rigaud à Perpignan
(66000), parcelle cadastrée AE 195
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-115-001, portant déclaration
de mainlevée de :
L'arrêté préfectoral N°2011314-0040 du 10 novembre 2011, portant déclaration
d'insalubrité de l'immeuble sis 8, rue du Four Saint-Jacques à Perpignan (66000).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-110-001 relatif au danger
imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé 8 rue de la Liberté
(accès par le 7 rue Armand Barbès) à BAGES (66670), parcelle cadastrée AH370
| =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024136-0001
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur blaireaux et sangliers sur la commune de Fourques
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 :
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024060-0001 du 1° mars 2024 portant
délégation de signature à Madame Julie COLOMB, directrice départementale des
territoires et de la mer par intérim ;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
nature agriculture forêt en date du 04 mars 2024;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur blaireaux et sangliers présentée par Madame Renée TIHAY, lieutenant
de louveterie du secteur 17, reçue le 13 mai2024, suite aux dégâts constatés sur les
propriétés de Monsieur Bertrand VIDALUC sur la commune de Fourques ;
Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Fourques ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de blaireaux et sangliers sur la
commune de Fourques ;
ARRÊTE :
Article 1 : Madame Renée TIHAY, lieutenant de louveterie du secteur 17, est autorisée à
réaliser des opérations de régulation des populations de blaireaux et sangliers par tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de
Fourques, sur les propriétés et aux alentours de celles-ci de Monsieur Bertrand VIDALUC
et notamment à moins de 150 m des habitations. Suivant les contraintes rencontrées sur
le terrain, l'utilisation de cages pièges ou tout autres procédés sont autorisés.
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Dans le cadre de ses interventions, Madame Renée TIHAY peut s'attacher les
compétences de chasseurs locaux de son choix, ainsi que des lieutenants de louveterie
des secteurs voisins.
Cependant, a moins de 150 m des habitations, seul un lieutenant de louveterie est
autorisé a intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 mai 2024 inclus
Article 2: Madame Renée TIHAY doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par. l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au Sous-Préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au
maire de Fourques, au président de la fédération départementale des chasseurs et au
président de l'A.C.C.A de Fourques.
Fait à Perpignan, le 13 mai 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
du Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
AW
Frédéric ORTIZ

MINISTERE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
Annule et remplace la décision du 1® janvier 2024
Tristan GERVAIS de LAFOND, Premier Président
et
Jean-Marie BENEY, Procureur Général
Vu l'article D. 312-66 du code de l'organisation judiciaire ;
DÉCIDENT :
Article 1
Bénéficient d'une délégation de signature des Chefs de Cour, en matière d'ordonnancement
secondaire pour
e L'établissement des ordres de mission dans l'outil Chorus DT,
e L'établissement des ordres de mission hors outil,
e La validation des états de frais de déplacement et de changement de résidence des magistrats
et fonctionnaires du ressort
les agents du Service Administratif Régional:
Madame Cindy MAGUIER, Secrétaire administrative au service de la gestion budgétaire ;
- Madame Victoria LOUIS, Secrétaire administrative au service de la gestion budgétaire ;
- Monsieur Mathieu DOMINGUEZ, Adjoint administratif au service de la gestion budgétaire ;
- Madame Sandra KOMRAUS, Adjointe administrative au service de la gestion budgétaire ;
- Monsieur Pierre PENSIER, Vacataire au service de la gestion budgétaire ;
Cour d'appel de Montpellier
1 rue Foch
34023 MONTPELLIER CEDEX 1

Madame Christelle BEAUDELIN, Directrice des services de greffe judiciaires,
Responsable de la gestion budgétaire ;
Madame Carole MANDAR, Directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires,
Directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire ;
Madame Cécile MAS, Directrice hors classe des services de greffe judiciaires,
Responsable de la gestion des ressources humaines ;
Madame Houda MOUNIM, Directrice principale des services de greffe judiciaires,
Responsable de la gestion informatique ;
Madame Christelle DANDURAND, Directrice des services de greffe judiciaires,
Responsable de la gestion de la formation ;
Madame Maëva CHAUSSE, Directrice des services de greffe judiciaires placée.
Responsable de la gestion du patrimoine immobilier ;
Monsieur Alexandre THOMAS, Directeur des services de greffe judiciaires, Responsable de la
gestion des ressources humaines.
Article 2
La présente décision entrera en vigueur à compter du 02 mai 2024.
Article 3
La présente décision sera communiquée aux personnes nommées ci-dessus, aux chéfs des juridictions
et aux directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers, directeurs de greffe des tribunaux du
ressort de la Cour d'appel de Montpellier, à la directrice de la Cour. Elle sera publiée au recueil des
actes administratifs du département de l'Hérault, Aude, de l' Aveyron et des Pyrénées Orientales.
Fait à Montpellier, le 02 mai 2024
Le Procureur Général k Le Premier Président
Jean-Marie BENEY Tristan S de LAFOND

PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-114-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé au 3° étage de l'immeuble sis 2 bis,
rue Hyacinthe Rigaud à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AE 195
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 aL 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22-et L1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 aL 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de
la ville de Perpignan en date du 17 avril 2024 ;
CONSIDERANT que ce logement présente un danger imminent pour la santé et
la sécurité des personnes compte tenu des éléments suivants :
e L'installation électrique est dangereuse par un risque d'accès direct à des
appareillages nus et susceptibles d'être sous tension (fils à nus et tableau
électrique non sécurisé).
e La fenêtre de toit située dans la chambre ne se ferme plus et n'assure pas le
clos et le couvert
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que pré-
sente l'installation électrique du logement ;
CONSIDERANT le risque grave et imminent de survenue de pathologies
notamment : maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles
respiratoires ;
CONSIDERANT que ces situations présentent un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessitent une
ccitanie
RENEES-ORIENTALES

intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et sa sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que ce logement est occupé par des locataires en droit et en
titre ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile Immobilière (SCI)
VEKA INVEST, identifié au SIREN sous le numéro 878109362, domiciliée
résidence El Repairo, anse de Peyrefite à CERBÈRE (66290) est mise en demeure,
en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures
suivantes sur le logement situé au 3" étage de l'immeuble sis 2 bis, rue
Hyacinthe Rigaud à Perpignan (66000) :
= Dans un délai de sept (07) jours à compter de la notification de l'arrêté
préfectoral :
e Procéder à l'hébergement des occupants, en application des articles
L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
e Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une at-
testation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité
des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé-
curité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
e Procéder à la réfection ou au remplacement de la fenêtre de toit située au
niveau du plafond de la pièce aménagée en chambre
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à
l'habitation jusqu'à la réalisation de l'ensemble des travaux prévus, dans la
procédure de traitement de l'insalubrité prise au titre des articles L1331-22 du
code de la santé publique et L.511-11 du code de la construction et de
l'habitation et caractérisés par le rapport du 17 avril 2024, de madame la
Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Perpignan.
page 2

Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants, en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article
1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, Une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traite-
ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 à L
511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construc-
tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé
publique;
page 3

ARTICLE 7
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constata-
tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis-
tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 8
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi-
nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification
de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi-
nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à www.telerecours.fr.
ARTICLE 9
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. Il sera affiché a
la mairie de Perpignan.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 10
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de Perpignan, au Directeur de la Caisse
d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Ges-
tionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Pré-
sident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Co-
mité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
page 4

ARTICLE 11
Exécution
Madame, la Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orien-
tales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur le Directeur départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Di-
recteur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le Direc-
teur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Dépar-
temental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 23 avril 2024
Le Préfet,
Pour le Préfet
et par-délégatio! a
faire generale adjointe,
a Nathalie VITRAT
page 5

ANNEXE 1
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal où toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
page 6

affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indGment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
Ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7

Article L521-3-1 du CCH
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
page 8

|, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
lll. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
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président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIL. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 44111 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
page 10

accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hételiére a vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre a son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
page 11

-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 12

lIl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
page 13

IIl.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 0008 :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrété de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
page 14

auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 15

PRE FET
DES PYRENEES-
ORI
Liberté
EgalitéENTALES
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-115-001,
Portant déclaration de mainlevée de :
L'arrêté préfectoral N°2011314-0040 du 10 novembre 2011, portant déclaration d'insalu-
brité de l'immeuble sis 8, rue du Four Saint-Jacques à Perpignan (66000).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article
19;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés
d'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article
7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU L'arrêté préfectoral N°2011314-0040 du 10 novembre 2011, portant déclaration d'insa-
lubrité de l'immeuble sis 8, rue du Four Saint-Jacques à Perpignan ; (66000).
VU L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-2017363-0006, du 29/12/2017, por-
tant déclaration de mainlevée partielle d'insalubrité des parties communes et des loge-
ments du rez-de-chaussée gauche, du 1°, du 2ème et du 3°TM¢ étage de l'immeuble sis 8 rue
du Four St jacques à perpignan (66000) ;
VU le rapport établi le 12 avril 2024 par la Directrice du Service Communal d'Hygiène et
de Santé de la vile de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalu-
brité sur le logement du rez-de-chaussée droite de l'immeuble sis 8, rue du Four Saint-
Jacques à Perpignan ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral N°2011314-0040 du
10 novembre 2011 et que ce logement ne présente plus de risque pour la santé des
occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général des Pyrénées-Orientales,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

ARRETE
Article 1:
L'arrêté préfectoral N°2011314-0040 du 10 novembre 2011, portant déclaration d'insalu-
brité de l'immeuble sis 8, rue du Four Saint-Jacques à Perpignan (66000) est abrogé
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires concernés. Il sera également
affiché en mairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation du logement situé au rez-de-chaussée
droite de ce bâtiment seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la
date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de
réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier
(6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête
déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence
et aux frais des propriétaires.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de Perpignan
Méditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat,
ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales, Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan
Méditerranée Métropole, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 24 avril 2024
Le préfet,
Pour le Préfet
et par délégation,
La secrétajre généralé adjointe,

PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-110-001
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du
logement situé 8 rue de la Liberté (accès par le 7 rue Armand Barbès)
à BAGES (66670), parcelle cadastrée AH370
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22, 1331-23 et
L1331-24 ;
VU le constat de risque d'exposition au plomb établi le 18 avril 2024 par le
cabinet Diag et Associés, domicilié 25 rue de la côte Vermeille à PERPIGNAN
(66100), concluant à la présence de plomb accessible dans le logement ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 19 avril
2024 ;
CONSIDERANT la présence de 4 enfants mineurs dans le logement et le risque
de saturnisme, dont deux dans la tranche d'âge particulièrement à risque,
CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des
occupants du logement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter
tout risque pour les usagers,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer le risque susvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
66020 PERPIGNAN CEDEX
occitanie.ars.sante.fr v in|

ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier a la situation constatée,
- M. CARRERE Jean-Philippe Albert, né le 08/12/1981 a Perpignan (66) et
domicilié appartement 213, entrée 2 Terra, 22 avenue Vincent Van
Gogh a Marseille (13012)
- M. CARRERE Remy, Stéphane, né le 12/10/1984 a Perpignan (66) et do-
micilié 8 Place des Forains à BAGES (66670)
- Mme CARRERE Stéphanie Rose Michelle, née le 16/10/1991 a Perpignan
(66) et domiciliée 8 Impasse Boileau -résidence Les Cypriennes à SAINT
CYPRIEN (66750)
En leur qualité de nus propriétaires,
- M. CARRERE Philippe Jean Casimir, né le 08/05/1955 a Perpignan (66) et
domicilié 8 Place des Forains à BAGES (66670)
- Mme BAYSSIERE Michelle Françoise, épouse CARRERE, née le
01/02/1955 à Perpignan (66), domiciliée 8 Place des Forains à BAGES
(66670)
En leur qualité d'usufruitiers,
sont mis en demeure de réaliser les mesures suivantes sur le logement sis 8 rue
de la liberté à BAGES (66670) (accès par le 7 rue Armand Barbès), et ce dans
un délai de 90 jours à compter de la notification du présent arrêté de :
- Mettre fin, dans les règles de l'art, à l'accessibilité au plomb sur les re-
vêtements qui ont été identifiés en classe 3 dans le constat de risque
d'exposition au plomb du 18 avril 2024 (qui sera communiqué par les
services de l'ARS),
- Procéder a la réfection des revétements impactés et mettre en place
un revêtement adapté,
- Fournir après travaux :
° Une mesure d'empoussièrement plomb comme prévu par la régle-
mentation en vigueur,
° Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'ab-
sence de plomb accessible dans les revêtements.
Les travaux devront être réalisés en absence des occupants, selon les
modalités définies à l'article 2.
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement
page 2

à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de 30 jours à compter de
la notification du présent arrété, et ce, jusqu'a sa mainlevée.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 20 jours
à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement ou du relogement est à la charge des personnes
mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par
l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants,
une mesure d'évacuation pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
page 3

ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire. Il sera affiché à la mairie de Bages
et sur la façade de l'immeuble.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend I'immeuble.
ARTICLE 9 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de la commune de Bages, à la Sous-
Préfète de l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au
Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué
de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre
page 4

ANNEXE I
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues a l'article L. 521-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
page 6

départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10:
Exécution
Le Secrétaire général, le Maire de Bages, le Procureur de la République, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 18 avril 2024
our le Préfet
et par délégatio
a Secrétaire génér:
L
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jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement inddment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement
poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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Article L521-3-1 du CCH
|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement où le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
page 9

VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matiére de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-11 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du I ou, le cas échéant, des II! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
page 10

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 11

ANNEXE II
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre a
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
ll-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
page 12

société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobiliéres ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-
39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 13

Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
I.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100
000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
page 14

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au
deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
page 15

Lorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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