Arrêté 2024-00625 portant interdiction partielle d'une manifestation déclarée à Paris pour le mardi 14 mai 2024

Préfecture de police de Paris – 13 mai 2024

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Nom Arrêté 2024-00625 portant interdiction partielle d'une manifestation déclarée à Paris pour le mardi 14 mai 2024
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 13 mai 2024
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2024-00625.pdf
Date de création du PDF 13 mai 2024 à 22:04:24
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 13 mai 2024 à 23:03:51
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE
DE POLICE
Liberté
Egalité
FraternitéAtU
G
Cabinet du préfet
Arrêté n°2024- 00625
portant interdiction partielle d'une manifestation déclarée à Paris
pour le mardi 14 mai 2024
Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13
et L. 2512-14 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4  ;
Vu le code de procédure pénal  ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.122-1 et L. 211-1 à L.
211-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72  ;
Vu l'arrêté n° 2017-00801 du 24 juillet 2017 du préfet de police relatif aux sites
énoncés au II de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales  ;
Vu les courriels adressés à la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC)
les 7 et 9 mai 2024, par lesquels M. Michel LOLO déclare, au nom de l'association «  les
Enfants et Amis de la KANAKY  », une manifestation sur la place du Président
Edouard Herriot Palais à Paris 7ème, le mardi 14 mai 2024 de 10h00 à 18h00, à
l'occasion de l'examen du vote du projet de loi constitutionnelle sur le dégel du
corps électoral en Nouvelle-Calédonie  par l'Assemblée nationale  ;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité
intérieure et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à
Paris, de l'ordre public  ; que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité
intérieure, « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation
projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle
notifie immédiatement aux signataires de la déclaration  » ;
Considérant qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir
organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les
conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros
d'amende ; que, en application de l'article R. 644-4 du même code, le fait de
participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4ème classe  ;
Considérant que la place du Président Edouard Herriot est située à proximité de
l'Assemblée nationale  ; qu'elle se trouve ainsi dans un périmètre dans lequel des
mesures particulières et renforcées de sécurité sont assurées en permanence ; que
cette place et ses voies adjacentes ne constituent pas un lieu approprié pour
accueillir des manifestations revendicatives en raison des fortes contraintes de
sécurité qui pèsent sur les sites institutionnels ;
Considérant que suite à la revendication de l'attentat de Moscou par l'organisation
Etat islamique et compte tenu des menaces qui pèsent sur le territoire national, le
plan Vigipirate a été rehaussé par le Premier ministre à son niveau sommital
« urgence attentat  » le 24 mars 2024  ; que le durcissement de la posture Vigipirate
associé à l'évolution de l'état de la menace en France fait porter un effort plus
particulier sur la sécurité des bâtiments publics et institutionnels et de leurs abords  ;
que la manifestation déclarée s'inscrit dans un contexte de menace terroriste qui
sollicite à un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour
garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat  ;
Considérant que le 10 mai 2024, les services de la DOPC ont proposé au déclarant
de tenir un rassemblement statique sur la place Salvador Allende à Paris 7ème de
10h00 à 18h00 ; que le déclarant n'a pas répondu à cette proposition  ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les
risques de désordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées,
nécessaires et proportionnées  ; qu'une mesure qui encadre cette manifestation
déclarée sans l'interdire répond à ces objectifs  ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1er – La manifestation déclarée par M. Michel LOLO pour le 14 mai 2024 de
10h00 à 18h00 est interdite sur la place du Président Edouard Herriot à Paris 7ème.
Néanmoins, la manifestation pourra se tenir le 14 mai 2024 de 10h00 à 18h00 sur la
place Salvador Allende à Paris 7ème.
Article 2 – La préfète, directrice du cabinet du préfet de police, le directeur de
l'ordre public et de la circulation et la directrice de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à M. Michel LOLO ou à toute autre personne
représentant l'association «  les Enfants et Amis de la KANAKY  » et consultable sur le
site de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr .
Fait à Paris, le 13 mai 2024
Laurent NUÑEZ
Préfet de Police
Arrêté n°2024- 00625
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Annexe de l'arrêté n° 2024-00625 du 13 mai 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de sa notification  :
-soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments
ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans
un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par
l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée (décision
implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.
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