| Nom | 20240821_RAA_spécial |
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| Administration | Préfecture de l’Oise |
| Date | 21 août 2024 |
| URL | https://www.oise.gouv.fr/contenu/telechargement/85817/621743/file/20240821_RAA_sp%C3%A9cial.pdf |
| Date de création du PDF | 21 août 2024 à 16:45:13 |
| Date de modification du PDF | 21 août 2024 à 15:51:40 |
| Vu pour la première fois le | 31 août 2025 à 05:02:14 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFETEDz. ,E FLIO'SE Direction des SécuritésÉgalisé Bureau des polices administrativesFraternité
Arrêté portant diverses mesures de police administrative sur le territoire de la commune de Chambly àFoccasion du passage de la flamme paralympique le 26 août 2024LA PRÉFÈTE DE L'OISEChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du Mérite
VU la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative àI'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur lemarché d'articles pyrotechniques ;VU la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative àl'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur lemarché et le contrôle des explosifs à usage civil ;VU le code pénal ;VU le code de la défense, notamment ses articles L.2352-1 et suivants, R.2352-1, R.2352-89 etsuivants et R.2352-97 et-suivants ; .VU le code de l'environnement, notamment ses articles R. 557-6-1 et suivants ;VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1 ;VU le code de la sécurité intérieure ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle dés produitsexplosifs ;VU le décret 2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à I'acquisition, la détention et l'utilisationdes artifices de divertissement et des articles pyrote¢hniques destinés au théâtre ;VU le décret 2015-799 du 1" juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;VU le décret du 11 janvier 2023 nommant Madame Catherine SÉGUIN, préfète de l'Oise ;VU l'arrêté du 31 mai 2010 modifié, pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articlespyrotechniques destinés au théâtre ;VU l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code del'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement ;03 44 16 12 60oy eop ki ane GHN22
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CONSIDERANT le passage de la flämme paralympique sur le territoire de Ia commune de Chambly le26 août 2024 ;CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier la nécessité de prendre desmesures de prévention au vu des risques de troubles à I'ordre public dont elle a connaissance et deveiller à ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques ; gu'en application de l'article L.2215-1du code général des collectivités territoriale, le préfet est compétent pour prendre les mesuresadaptées et proportionnées nécessaires ;CONSIDÉRANT que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en Francedu 26 juillet au 8 séptembre 2024, ont ie caractère d'un évènement international hors norme auxenjeux de sécurité inédits ; que son caractère éminemment symbolique, la présence de nombreusesdélégations étrangères dont de nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de15 millions de visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publiqueauxquels ils donneront lieu font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ;CONSIDÉRANT que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste depuis2012 et que dix attäques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets déjoués, dontdeux depuis le début de l'année 2024 ; que les attaques perpétrées notamment le 2 décembre 2023dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras, soulignent laprééminence et l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent dans un contextesécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerre au- Proche-Orient ; que l'organisationterroriste Al Qaida et l'ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le jlhad contre Israél etses alliés a.la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l'Ei a poursa part appelé à cibler les Occidentaux « de la pire des maniéres possibles », notamment à Paris,Londres, Washington et Rôme ; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaida a publié un articlemenagant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le batiment d'un ministére dans la capitale,Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroitre le niveau général de la menace en France, quiest susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des menaces projetées depuis unthéâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des organisations terroristes ;qu'à la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan VIGIPIRATE a été élevé au niveau « AlerteAttentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique à Moscou le 22 mars2024, le Gouvernement a rehaussé le plan VIGIPIRATE à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;CONSIDERANT que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte tenu de leurexposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités publiques sont descibles particulièrement privilégiées pour les actions violentes ; qu'ainsi divers événements sportifsd'ampleur ont été la cible d' attaques ou de projets d'attentats par des djihadistes ; ; que tel anotamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont commis un double attentat à l'explosif àproximité de la ligne-d'arrivée du marathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de200 blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France où deux kamikazes se sont fait exploser alors quese déroulait un match amical de football entre la France et l'Allemagne, provoquant un mort et unecinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un attentat à l'explosif a visé une voiture d'assistancefrançaise du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à-Bruxelles où undjihadiste se réclamant de l'Etat islamique a tué deux supporters de l'équipe suédoise de football enmarge d'un match opposantl'équipe de Suède à celle de Belgique ; que les organisations terroristes ontrégulièrement menacé-les grands évènements sportifs-au travers de leurs organes de propagande et laFrance a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appelant à laréalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé sur les réseaux sociaux, I'El aappelé à viser directement les stades accuelllant Ies matchs.de quarts de.finale de la Ligue deschampions de football en diffusant le slogan suivant ! « Kill Them All » ; que cette menace orientée surles évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau elevé du risque terroriste d'unepart et de la nature méme des Jeux olympiques d'autre part ;
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CONSIDERANT qu'en amont de l'ouverture des Jeux paralympiques, le relais de la flammeparalympique (du 25 au 28 août) présente les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et demédiatisation que les Jeux eux-mêmes et est exposé de ce fait aux mêmes menaces ; que notammentson organisation sur tout le territoire, sur la voie publique et sur de longues distances, sont autantd'éléments qui-le rendent susceptible d'être plus directement visé par des actions terroristes ou visantà perturber le bon déroulement du relais ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;CONS!D_ÉRANT le contexte politique et social (national et international susceptible de motiver desactions visant à perturber le parcours du relais de la flamme paralympique ; qu'il a été constaté sur leparcours de la flamme olympique que ce contexte a motivé des actions revendicatives non déclarées ;CONSIDÉRANT que les artifices de divertissement des catégories F2, F3 et F4 ainsi que les articlespyrotechniques de catégorie P1 et P2, de par leur utilisation détournée, contribuent aux violencesurbaines en étant utilisés comme initiateurs d'objets incendiaires et de moyens de propagation desfeux dans le cadre de l'incendie de mobiliers urbains ou de véhicules et de bâtiments publics ;CONSIDÉRANT qu'eu égard à llmportance de l'évènement que constitue le passage de la flammeparalympique sur le territoire de la communé de Chambly, impliquant une forte concentration depersonnes le long de son parcours durantia journée du 26 août 2024, il y a lieu de prendre toutes lesmesures .nécessaires, notamment en matière de protection des personnes et des biens et lapréservation de l'ordre public ; que le bon déroulement du relais de la flamme paralympique ne doitpas être perturbé ;CONSIDÉRANT qu'il en résulte un risque élevé de troubles graves à l'ordre public dans les secteursconcernés par le parcours de la manifestation ; que, dans ces circonstances linterdiction du port et dutransport sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du codepénal, la vente, la cession, l'utilisation, le port et le transport des artifices de divertissement et articlespyrotechniques et la vente d'acide, carburants et tous produuts inflammables ou chimiques est de naturea prévenir les troubles graves à l'ordre public et la-commission d'infractions pénales ; qu'une telleinterdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;CONSIDERANT qu'en vertu de l'article L. 2214-4 du Code général des collectivités territoriales, l'État ala charge du bon ordre quand il se fait 6ccasionnellement dè grands rassemblements d'hommes ;Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de l'Oise :ARRÊTE :Article 12" : Sur le territoire de la commune de Chambly, sont interdits, de 08h00 le lundi 26 août 2024à 08h00 le mardi 27 août 2024 par des particuliers sans motif légitime :* le port et le transport d'armes, d'armes factices et d'objets susceptibles de constituer une armeau sens de l'article 132-75 du code pénal ;« l'achat, la vente, la détention, le transport et. l'utilisation d'artifices de divertissement etd'articles pyrotechnlques de catégories 2 et 3 figurant sur la liste fixée par: I'arrété du 17décembre 2021 susvisé ; par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux personnespouvant justifier de leur utilisation dans le cadre d'un spectacle pyrotechnique tel que définipar l'article 2 du décret n°2021-580 du 31 mai 2010 et aux personnes pouvant JUStIerl' de leurutilisation dans le cadre d'un feu d'artifice préalablement déclaré et autorisé par le maire de lacommune.
* la vente, l'achat, le transport dans tout récipient transportable de substances ou demélanges dangereux, inflammables ou corrosifs, au sens du règlement (CE) n°1272/2008du parlement européen et du conseil de l'Union européenne du 16 décembre 200803 4406 12 6prufectmie@aise gin b1s préfoccure
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susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le gaz, I'alcool à brôler, le méthanol, latérébenthine, le white-spirit, l'acétone, les solvants et les produits à base d'acidechlorhydrique ;* le port et le transport d'objets destinés à dissimuler tout ou partie du visage afin de ne pas êtreidentifié ;" leportetle transport d'équipements destinés à effectuer des tags et des marquages urbains ;» d'équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés parles représentants de la force publique pour le maintien de l'ordree le port et le transport d'équipements destinés à obstruer le parcours de la flammeparalympique.Article 2 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivieconformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 3: La présente décision peut étre contestée selon les voies de recours et dans les délaissuivants :Le recours grâcieux : vous adressez votre demande dans le délai de deux mois suivant la date deréception de la décision, auprès de mes services (préfecture de l'Oise, bureau des policesadministratives, 1 place de la préfecture, 60022 Beauvais cedex). Vous pouvez considérer votredemande comme rejetée (rejet implicite), si dans le délai de deux mois à compter de la date deréception du recours aucune réponse de mes services n'est intervenue.Le recours hiérarchique : vous adressez votre demande dans le délai de deux mois suivant la date deréception de la décision, auprès des services du ministère concerné. Vous pouvez considérer votredemande comme rejetée (rejet mphcnte) si dans le délai de deux mois à compter de la réception durecours aucune réponse des services du ministère n'est parvenue. Ni l'un, ni l'autre de ces recours nesuspend l'application de la présente décision.Le recours contentieux : vous adressez votre requête auprès du tribunal administratif d'Amiens dans ledélai de deux mois suivant la date de la décision (14 rue Lemerchier, 80011 Amiens cedex 1) . Le tribunaladministratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le siteInternet www.telerecours.Article 4 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de I'Oise, la colonelle, commandant legroupement de gendarmerie départementale, le maire de Chambly sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture. '
Fait à Beauvais, le 8 août 2024fl { La Préfète
Catherine SÉGUIN06 |
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È'ÈÉËËÏEE Direction des sécuritésLiverst Bureau de la sécurité intérieureool
Arrété portant interdiction de toutes manifestations revendicatives le lundi 26 août 2024 dans lacommune de Chambly à I'occasion du passage de la flamme paralympiqueLA PRÉFÈTE DE L'OISEChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du MériteVu le code pénal et notamment ses articles 431-3 et suivants, R. 610-5 et R. 644-4 ;Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L. 211-1 et suivants ;Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2214-4 / L. 221541 ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article11 ;Vu le décret du 11 janvier 2023 du Président de la République nommantMadame Catherine SEGUIN, Préfète du département de l'Oise ;VU la décision du 24 mars 2024 par laquelle le Premier ministre a élevé la posture du 'planVIGIPIRATE sur l'ensemble du territoire national au niveau « urgence attentat » ;Vu le passage de la flamme paralympique et des convois associés dans le département de l'Oise lelundi 26 août 2024 ; ;Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilierl'exercice du droit de manifester avéc les impératifs de l'ordre public ; que le respect de la libertéd'expression, dont découle le droit d'expression coilective des idées et des opinions, ne fait ainsipas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation si cettemesure est là seule de nature à prévenir un trouble grave à l'ordre-public ; qu'il appartienten outreà l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénalessoient commises;Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en Francedu 26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international hors norme auxenjeux de sécurité inédits ; que son caractère éminemment symbolique, la présence denombreuses délégations étrangères dont de nombreux chefs d'État et responsables politiques, lavenue attendue de 15 millions de visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs surla voie publique auxquels ils donneront lieu font de cet évènement une cible pour. les actionsterroristes ;Considérant, en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorismedjihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13projets déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024 ; que les attaques perp étrées
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notamment le 2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène ; que cesattaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu, directement lié à la situation de guerreau Proche-Orient ; que l'ôrganisation terroriste Al Qaida et l'ensemble de ses branches régionalesont appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre; que les 19 octobre2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, I'El a pour sa part appelé à cibler les Occmlentaux « de lapire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14septembre 2023, Al Qaïda a publié un article menaçant la France d'uUne « attaque armée'quiciblerait le bâtiment d'un ministére dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pouraccroître le niveau général de la menace en France, qui est susceptlble de se matérialisér tant pardes individus seuls que par des menaces projetées -depuis un théâtre extérieur ou directementactivées depuis le tefritoire national par des organisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentatd'Arras'le 13 octobre 2023 le plan VIGIPIRATE a été élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à lasuite de l''attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique à Moscou le 22 mars 2024 leGouvernement a rehaussé le plan VIGIPIRATE à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;Considérant, en deuxleme lieu que, d'une manière générale; les grands évènements sportifs,compte tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil depersonnahtés publiques sont des cibles partlcullèrement privilégiées pour les actions violentes ;qu''ainsi divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d attaques ou de projets d'attentatspar des djihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont commis -un double attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France oùdeux kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre laFrance et I'Allemagne provoquant un mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021,un attentat à l'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah enArabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de I'Etat :slamlquea tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe deSuède à celle de Belgique ; que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grandsévènements sportifs au travers de leurs organes de propagande et la France a été la cible decontenus de propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appelant à la réalisation d'actionsviolentes contre des joueurs et supporters français à l'occasion du match France-Maroc sedéroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé sur les réseaux sociaux, V'El aappelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de la Ligue deschampions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cette menace orientéesur les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du risque terroristed'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux paralympiques, le relais de la flammeparalympique (du 25 au 28 août) présentent les mêmes caracterlsthues d'affluence, de symboliqueet de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont exposés de ce fait aux mêmes menaces ; quenotamment leur organlsatlon sur tout le territoire, sur la voie publique et sur de longues dlstancessont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus directement visées par des actionsterroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais ainsi que dé troubler gravementl'ordre public ;Considérant le contexte politique et social national et international susceptible de motiver desactions visant à perturber le parcours du relais de la flamme paralympique ; qu'il a été constaté surle parcours que ce contexte a motivé des actions revendicatives non déclarées ;Considérant que le relais de la flamme paralympique se déroulera dans le département de l'Oise le26 août 2024 ; que ce relais traversera la commune de Chambly ;
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Considérant, par ailleurs, que les forces de l'ordre sont très fortement mobilisées dans le cadre duplan VIGIPIRATE, niveau « urgence attentat », et pour assurer la sécurité du passage de la flammeparalympique le 26 août 2024 dans le département et des festivités ayant lieu à cette occasion etauxquelles va participer un nombreux public dont des élèves ; qu'elles ne seront pas le même jourdisponibles pour assurer, en outre, la sécurisation de manifestations, sauf à les distraire de leursmissions prioritaires ;Considérant qu'il en résulte un risque élevé de troubles à l'ordre public dans les secteurs concernéspar le parcours de la flamme paralympique dans I'Oise ; que, dans ces circonstances, seule uneinterdiction des manifestations le 26 août 2024 est de nature à prévenir les troubles graves à l'ordrepublic et la commission d'infractions pénales ; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée,nécessaire et proportionnée ;Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de l'Oise ;ARRÊTE :Article 1er: Les manifestations au sens de l'article L211-1 du code de la sécurité intérieure sontinterdites le lundi 26 août 2024 dans la commune de Chambly.Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée, s'agissant des organisateurs, dans lesconditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et uneamende d'un montant de 7 500 € et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du mémecode, à savoir une amende prévue pour les contraventions de 4° classe.Article 3 : Le présent arrêté est susceptible, de faire l'objet d'un recours gracieux auprès de lapréfète de I'Oise et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur.Conformément aux dispositions des articles R; 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le-présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif d'Amiens,dans le délai de deux mois à compter de sa publication, via l'application informatique« Télérecours citoyen » accessible par le site internet : www.telerecours.fr.Article 4: La directrice de cabinet et la colonelle, commandant le groupement de gendarmeriedépartementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise et dont un-exemplaire seratransmis sans délai aux procureurs de la République de Senlis, et au maire de Chambly pouraffichage en mairie. A Beauvais, le 2 1 AÜLI ZUZ6/ La préfète|I: ' Catherine SEGUIN
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