| Nom | Recueil n°309 du 9 octobre 2025 |
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| Administration | Préfecture du Nord |
| Date | 09 octobre 2025 |
| URL | https://www.nord.gouv.fr/contenu/telechargement/103094/726841/file/recueil-2025-309-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf |
| Date de création du PDF | 09 octobre 2025 à 18:11:00 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 09 octobre 2025 à 18:51:32 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2025-309
PUBLIÉ LE 9 OCTOBRE 2025
Sommaire
Préfecture du Nord / Direction des sécurités
2025-10-09-00008 - Arrêté portant interdiction de toute
représentation dans laquelle M. Dieudonné M'Bala M'Bala est
comédien, metteur en scène ou auteur prévue le 10 octobre 2025
dans le département du Nord (4 pages) Page 3
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Préfecture du Nord
2025-10-09-00008
Arrêté portant interdiction de toute
représentation dans laquelle M. Dieudonné
M'Bala M'Bala est comédien, metteur en scène
ou auteur prévue le 10 octobre 2025 dans le
département du Nord
Préfecture du Nord - 2025-10-09-00008 - Arrêté portant interdiction de toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'Bala
M'Bala est comédien, metteur en scène ou auteur prévue le 10 octobre 2025 dans le département du Nord 3
EuPREFETDU NORD Préfecture du NordLibertéEgalitéFraternité
Cabinet du PréfetDirection des sécuritésBureau de l'ordre public
Arrêté portant interdiction de toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'Bala M'Bala estcomédien, metteur en scène ou auteur prévue le 10 octobre 2025 dans le département du NordLe préfet de la zone de défense et de sécurité NordPréfet de la région Hauts-de-FrancePréfet du NordChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
Vu la Constitution, et notamment son préambule ;Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du4 novembre 1950 ;Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-2, L.2212-5 et L.2214-4;Vu le code pénal ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses article L1. 1211-1 et L.122-2 ;Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 17 janvier 2024 nommant monsieur Bertrand GAUME, préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord;Vu l'ordonnance n° 2507120 du 25juillet 2025 du tribunal administratif de Lille rejetant la requête deM. M'Bala M'Bala;Vu l'urgence ;Considérant que M. Dieudonné M'Bala M'Bala a prévu la représentation d'un spectacle intitulé« Dieudonné Best'Of », le 10 octobre 2025 à 19 heures à Lille, sans en préciser le lieu exact, la billetteriedu site Dieudosphere.com mentionnant que la représentation aura lieu dans un rayon de 20kilomètres autour de Lille ;Considérant que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient à l'autoritéinvestie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pourprévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de la personne humaine constituel'une des composantes; qu'il appartient en outre à la même autorité de prendre les mesures
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nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénalessusceptibles de constituer un trouble a l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice parles citoyens de leurs libertés fondamentales;Considérant que M. Dieudonné M'Bala M'Bala a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dontcertaines définitives, pour des propos à caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, etméconnaissent la dignité de la personne humaine; que le Conseil d'État a admis la légalité del'interdiction, par l'autorité de police administrative, d'un précédent spectacle de M. DieudonnéM'Bala M'Bala en raison notamment des propos et gestes à caractère antisémite, incitant a la haineraciale et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours dela Seconde Guerre mondiale, qui y étaient tenus par l'intéressé et étaient de nature a porter atteinte ala dignité de la personne humaine;Considérant que, de manière récurrente au cours de ses spectacles, M. M'BALA M'BALA profère despropos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistes tant à l'égard duprésident de la République et de son épouse, d'anciens présidents de la République et de personnespubliques; qu'il en a été ainsi au cours des représentations du spectacle « vendredi 13» joué aplusieurs reprises depuis le début de l'année 2025, lors de la représentation du spectacle« Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 et au cours du spectacle « Mon Chemin decroix » à Paris le 25 avril 2025 ; que ces propos qui font structurellement partie des spectacles de M.M'BALA M'BALA caractérisent des infractions pénales et ont justifié plusieurs arrêtés d'interdiction desreprésentations de M. M'BALA M'BALA depuis le début de l'année 2025; qu'au cours de plusieursspectacles M. M'BALA M'BALA a en outre diffusé un audio de la chanson « Shoah nanas », pour laquelleil a fait l'objet d'une condamnation pénale; que le spectacle « vendredi 13 », dont le contenu estrepris dans les spectacles « Saperlipopette » et « Mon chemin de croix» tourne en dérision lesattentats terroristes commis en France; que ces propos sont par eux-mêmes de nature à causer degraves troubles à l'ordre public au regard du nombre de victimes de ces attentats et de l'émoi qu'ilsont causé au sein de la population toute entière; que ce spectacle contient lui aussi des proposracistes, antisémites, homophobes et transphobes; que compte tenu de leur gravité et du contextedans lequel ils sont prononcés, ces propos ne sauraient bénéficier d'une quelconque tolérance, tant aunom de la liberté artistique qu'au nom de la liberté d'expression ainsi que l'ont d'ailleurs expressémentjugé la Cour de cassation ou la Cour européenne des droits de l'homme pour des propos de mêmenature tenus dans des spectacles précédents ;Considérant que, dans ces conditions, il existe un risque que de tels propos, qui constituent un troublegrave à l'ordre public et caractérisent des infractions pénales, soient à nouveau tenus lors de lareprésentation de Dieudonné M'Bala M'Bala; que ces propos participent, en outre, a la radicalisationd'une partie de la population dans un contexte de recrudescence d'actes antisémites à la suite del'attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 à l'encontre de civils sur le territoire del'État d'Israël ;Considérant que ces spectacles sont organisés dans une grande discrétion afin d'échapper à lasurveillance et au contrôle des autorités de police et en contournement des interdictions prononcées;qu'ainsi, des lieux, des dates et des intitulés de spectacles alternatifs sont régulièrement pris parDieudonné M'Bala M'Bala, parfois quelques heures avant le spectacle, dans le but de contournerl'interdiction de l'autorité de police; qu'à cet effet, le site Dieudosphére.com invite son public àproposer un lieu et à l'accueillir sur un terrain privé, comme cela a été par exemple récemment le casle 8 juin 2025 à Allonzier-la-Caille (74); que, toutefois, même se tenant dans un lieu privé, ce spectacledoit, compte tenu des modalités d'accès du public, par achat de billets, et de sa publicité, êtreregardé comme une réunion publique;Considérant qu'à de nombreuses reprises M. M'Bala M'Bala a modifié le nom de son spectacle afin decontourner les arrêtés d'interdiction de la préfecture de police de Paris; qu'il a par ailleurs renomméson spectacle intitulé initialement «Vendredi 13» en «Tranquillou» en février 2025,
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« Saperlipopette », « Mon Chemin de Croix » et « Istanbul en avril 2025, « Je reviens de loin (mais apied) » enjuillet 2025 ;Considérant que, pour les représentations a Paris en juillet 2025 de son spectacle «Je reviens de loin(mais a pied) », Monsieur M'Bala M'Bala a tenté une nouvelle stratégie de contournement des arrétésd'interdiction pris par le préfet de police de Paris en proposant un spectacle de substitutionintitulé »Nèg debou » et interprété par Sidaty ;Considérant que Sidaty est en réalité M. Cheick Siday L6, qu'il a été condamné par la justice françaisepour provocation à la haine et qu'il est membre de la branche française de l'organisation politico-religieuse « Nation of Islam » clairement hostile a la communautéjuive ;Considérant que par une ordonnance du 285juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a confirmé lamesure d'interdiction prise pour le spectacle intitulé « Istanbul » a Dunkerque, sans autre précision,que Monsieur M'Bala M'Bala en réaction à ce rejet, a décidé de se produire le même jour dans un autrelieu situé dans le département du Pas-de-Calais, que ce spectacle a également été interdit par le préfetdu Pas-de-Calais;Considérant que Monsieur M'Bala M'Bala a annoncé plusieurs dates pour un spectacle intitulé « BestOf » devant se tenir a Paris durant le mois de septembre ; que la préfecture de police de Paris a pris unarrêté d'interdiction en date du 28 août 2025, confirmé par le tribunal administratif de Paris le 25septembre 2025 ;Considérant que Monsieur M'Bala M'Bala a réitéré sa volonté de se représenter a Paris au cours du moisd'octobre 2025; que la préfecture de police de Paris a, par un nouvel arrété daté du 30 septembre2025, interdit toute représentation de l'intéressé ;Considérant qu'en conséquence, à l'instar des spectacles précédents, il existe un risque avéré qu'aucours du spectacle «Best'Of», présenté comme une compilation des « meilleurs sketchs deDieudonné », soient de nouveau tenus des propos contraires à la dignité humaine, à la moralitépublique, et partant, à l'ordre public dont elle est une composante, sans exclure par ailleurs quel'intitulé ou l'interprète changent encore en dernière minute, en tant que, comme l'a rappelé letribunal administratif de Paris, les dénominations desdits spectacles doivent avant tout être regardéescomme une manœuvre de contournement de l'interdiction des représentations, sans qu'aucunélément ne permette de considérer que le contenu de celles-ci aurait été modifié par l'auteur depuisle dernier arrêté préfectoral d'interdiction ;Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu d'interdire toute représentation dans laquelle M.Dieudonné M'Bala M'Bala est comédien, metteur en scène ou auteur dans le département du Nord etqu'il n'existe pas d'autres moyens de prévenir les troubles à l'ordre public ;
ARRÊTEArticle 1: La représentation dans laquelle M. Dieudonné M'Bala M'Bala est comédien, metteur en scèneou auteur, initialement prévue le 10 octobre 2025 à 19 heures, est interdite dans le département duNord, quels que soient son horaire, son lieu et son intitulé effectifs.Article 2: Le présent arrêté sera notifié à M. M'Bala M'Bala et publié au recueil des actes administratifsdes services de l'État du Nord.Article 3: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunaladministratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
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Article 4: Monsieur le directeur de cabinet du préfet du Nord, madame et messieurs les sous-préfetsd'arrondissements, Monsieur le directeur interdépartemental de la police nationale du Nord, legénéral commandant le groupement de gendarmerie du département du Nord et les maires descommunes du département du Nord sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution duprésent arrété.
Fait à Lille, le 07 The es
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