Nom | recueil-01-2025-118-recueil-des-actes-administratifs-special 09-04-2025 |
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Administration | Préfecture de l’Ain |
Date | 09 avril 2025 |
URL | https://www.ain.gouv.fr/contenu/telechargement/31286/218324/file/recueil-01-2025-118-recueil-des-actes-administratifs-special%2009-04-2025.pdf |
Date de création du PDF | 09 avril 2025 à 15:04:34 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 09 avril 2025 à 16:04:33 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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AIN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°01-2025-118
PUBLIÉ LE 9 AVRIL 2025
Sommaire
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes /
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84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
01-2025-04-07-00002
Microsoft Word - 2025-04_Arrt retrait agrment
SO AMBULANCES.docx
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REPUBLIQUEFRANCAISELibertéEgalitéFraternité
@ D Agence Régionale de SantéAuvergne-Rhône-Alpes
Arrêté n° 2025-01-0009Portant retrait définitif de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires de la société SOAMBULANCES
La directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-AlpesVu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6312-1 à L. 6313-1 et R. 6312-1 à R. 6314-6 ;Vu le décret du 19 avril 2023 portant cessation de fonctions et nomination de la directrice générale del'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;Vu l'arrêté du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d'agrément des personneseffectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transportssanitaires ;Vu l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation aux gestes et soinsd'urgence ;Vu l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pourles véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;Vu l'arrêté du 11 avril 2022 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier etaux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier ;Vu l'instruction interministérielle n° DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022 relative à la miseen œuvre de la réforme des transports sanitaires urgents et de la participation des entreprises detransports sanitaires au service de garde ;Vu l'arrêté n° 2022-01-0128 du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpesdu 19 octobre 2022 portant fixation du cahier des charges pour l'organisation de la garde et de laréponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département de l'Ain, modifié par l'arrêtén°2023-01-0058 du 14 décembre 2023 ;Vu l'arrêté n° 2024-01-0009 de la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes du 26 mars 2024 relatif au tour de garde des entreprises de transports sanitaires du départementde l'Ain pour les mois d'avril à septembre 2024 ;Vu l'arrêté n°2024-01-0021 de la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes du 4 juin 2024 portant agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres de la sociétéSO AMBULANCES ;
Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 0304 72 34 74 00www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données de l'ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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Vu l'arrêté n°2024-01-0051 de la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes du 10 septembre 2024 relatif au tour de garde des entreprises de transports sanitaires dudépartement de l'Ain pour les mois d'octobre 2024 à mars 2025;Vu la décision de la directrice générale de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes du 16 juillet 2024 portantautorisation de mise en service à compter du 7 juillet 2024 au profit de la société SO AMBULANCES pourles véhicules immatriculés GX-720-HT et GX-816-HT et mise hors service du véhicule immatriculé GR-871-LE à compter de la même date ;Vu le rapport d'inspection du 20 décembre 2024 de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes concernantl'inspection réalisée le 21 octobre 2024 à l'adresse des locaux déclarés de la société de transportssanitaires SO AMBULANCES ;Vu la convocation de la gérante de la société SO AMBULANCES au sous-comité des transports sanitairesde l'Ain notifiée le 14 février 2025 ;Vu l'avis médical rendu en date du 17 février 2025 dans le cadre de la procédure de retrait d'agrément ;Vu l'avis du sous-comité des transports sanitaires de l'Ain en date du 20 mars 2025;Vu les observations écrites de la société SO AMBULANCES remises à l'agence régionale de santéAuvergne-Rhône-Alpes le 20 mars 2025 ;Considérant qu'en vertu de l'article R. 6312-2 du code de la santé publique et de l'article 4 de l'arrêté du21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant destransports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires, toutes lesmodifications apportées aux éléments constitutifs du dossier d'agrément doivent être communiquéesà l'agence régionale de santé sans délai ;Considérant que la société SO AMBULANCES a, en date du 'Ter juin 2024, modifié l'implantation de seslocaux pour s'établir au 238 Grande Rue 01120 MONTLUEL sans en informer préalablement l'agencerégionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;Considérant que la société SO AMBULANCES a déposé une demande de modification de l'implantationde ses locaux le 27 septembre 2024, soit plus de trois mois après la mise en service effective de cesderniers ;Considérant par ailleurs que la société SO AMBULANCES a délibérément fourni à l'appui de sa demandeune attestation sur l'honneur inexacte concernant l'accord du propriétaire des locaux quant à la sous-location de ces derniers à la société SO AMBULANCES ;Considérant qu'en changeant de locaux sans prévenir l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et en effectuant la demande de modification de ses locaux plus de trois mois après leur mise enœuvre effective, en fournissant à l'appui du dossier une fausse attestation, la société SO AMBULANCESa contrevenu aux articles R. 6312-2 et R. 6312-13 du code de la santé publique, ainsi qu'aux dispositionsde l'arrêté du 21 décembre 1987 modifié susmentionné ;Considérant qu'en vertu de l'article R. 6312-13 du code de la santé publique et de l'annexe 4 de l'arrêtédu 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhiculesaffectés aux transports sanitaires terrestres, les titulaires de l'agrément doivent disposer«[...] d'installations matérielles conformes [...] », comprenant :
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« 1. Un local sur le territoire de l'agrément destiné à l'accueil des patients ou de leur famille [...]. Il est signaléextérieurement par une plaque ou une enseigne. Un affichage, lisible de l'extérieur, précise les jours etheures d'accueil au sein de ce local, ou toutes dispositions alternatives aux heures et jours d'ouverture.2. Un ou des locaux, en propre ou mis à sa disposition par contrat, permettant d'assurer la désinfection etl'entretien courant des véhicules, ainsi que la = maintenance du matériel [..].3. Une ou des aires situées dans la commune ou l'agglomération de chaque implantation, suffisammentvastes pour permettre le stationnement des véhicules inscrits au dossier d'agrément pour l'implantationconsidérée [...] ;Considérant en premier lieu que l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône Alpes a constaté, lors del'inspection menée le 21 octobre 2024 au 238 Grande Rue 01120 MONTLUEL, l'absence de plaque ouenseigne extérieure signalant le local destiné à l'accueil des patients ou de leur famille ;Considérant que la mission d'inspection a également constaté l'absence de précision des jours ethoraires d'accueil au sein du local destiné à l'accueil des patients ou de leur famille sur l'affichage visibledepuis l'extérieur du local ;Considérant que la mission d'inspection a par ailleurs constaté l'absence d'emplacements réservés pourle stationnement de l'ensemble des véhicules inscrits au dossier d'agrément de la société ;Considérant qu'en ne disposant pas d'installations matérielles conformes, la société SO AMBULANCESa contrevenu à l'article R. 6312-13 du code de la santé publique ainsi qu'à l'arrêté du 12 décembre 2017susmentionné ;Considérant que la société SO AMBULANCES nuit ainsi à la lisibilité et à l'accessibilité des services pourles patients et leurs familles ;Considérant en outre que la mission d'inspection a constaté la fermeture du local permettant d'assurerla désinfection, l'entretien courant des véhicules et la maintenance du matériel, sans possibilité pour lesmembres d'équipage d'y accéder ;Considérant qu'en ne permettant pas aux membres d'équipage d'accéder effectivement au localpermettant d'assurer la désinfection, l'entretien courant des véhicules et la maintenance du matériel, lasociété SO AMBULANCES compromet le maintien en conditions opérationnelles des véhicules detransports sanitaires en cas de nécessité de réapprovisionnement en cours de journée ou de désinfectioncomplète entre deux transports ;Considérant que la société SO AMBULANCES met ainsi en jeu la qualité et la sécurité des prises en chargedes patients transportés ;Considérant que l'article R. 6312-17 du code de la santé publique dispose que les personnes titulaires del'agrément doivent aviser l'agence régionale de santé « sans délai de toute modification de la liste [desmembres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leurqualification] » ;Considérant en premier lieu que la société SO AMBULANCES a déclaré trois de ses membres d'équipagetardivement à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir le 08 août 2024 pour monsieurF. déclaré embauché dès l'obtention de l'agrément le 04 juin 2024, le 08 août 2024 pour madame C.déclarée embauchée le 02 juillet 2024, le 19 septembre 2024 pour madame S. déclarée embauchée le09 septembre 2024 ;
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Considérant en outre que la société SO AMBULANCES n'a pas déclaré à l'agence régionale de santé aumoins cinq membres d'équipage, a savoir madame K., auxiliaire ambulancière présente lors del'inspection menée par l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes le 21 octobre 2024, monsieurB. et madame M., dont la société a reconnu devant le sous-comité des transports sanitaires qu'ils avaienttravaillé pour son compte quelques semaines en tant que membres d'équipage, ainsi que madame B. etmadame R, lesquelles ont déclaré à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes avoir travaillédans la société en tant que membres d'équipage ;Considérant que l'absence de déclaration ainsi que la déclaration tardive de certains membresd'équipage compromettent la qualité et la sécurité des soins apportés aux patients transportés, en cequ'elles privent l'agence régionale de santé de la possibilité de vérifier que les salariés présents à borddes véhicules affectés aux transports sanitaires possèdent les qualifications requises ;Considérant qu'en vertu des articles R. 6312-10 et R. 6312-7 du code de la santé publique, les transportssanitaires doivent être effectués avec un équipage conforme, comprenant au moins un titulaire dudiplôme d'Etat d'ambulancier pour les transports effectués avec des véhicules de catégorie A et C.L'arrêté du 21 décembre 1987 modifié susmentionné précise en outre dans son article 2 que doit êtretransmise, pour chaque membre d'équipage, la « photocopie des [...] diplômes requis » ;Considérant que la société SO AMBULANCES a transmis tardivement à l'agence régionale de santéAuvergne-Rhône-Alpes le diplôme de monsieur W., déclaré le 27 septembre 2024 et dont le diplôme aété fourni uniquement le 24 janvier 2025 ;Considérant par ailleurs que la société SO AMBULANCES n'a pas transmis à l'agence régionale de santéle diplôme permettant d'attester des qualifications respectives de madame D. et de monsieur B. ;Considérant que le non-respect des obligations relatives aux diplômes des membres de l'équipage estsusceptible de faire courir un risque sanitaire majeur aux patients, par l'intervention de personnes nonqualifiées pour effectuer un transport sanitaire, en particulier au titre de l'aide médicale urgente ;Considérant en outre que la société SO AMBULANCES a transmis à l'agence régionale de santé un fauxdiplôme d'ambulancier concernant madame T., déclarée le 03 février 2025 pour une embauche àcompter du 28 janvier 2025;Considérant que l'agence régionale de santé avait par ailleurs été destinataire le 04 février 2025 d'unsignalement émanant de madame R., auxiliaire ambulancière déclarant avoir exercé au sein de la sociétéSO AMBULANCES, indiquant que cette dernière lui aurait fait parvenir un diplôme d'Etat d'ambulanciervierge en lui demandant d'y inscrire ses nom et prénom. Au vu de ces éléments, il apparaît commeraisonnablement crédible que la société SO AMBULANCES porte une responsabilité dans la productiondu faux diplôme de Madame T., dont elle ne pouvait par conséquent ignorer l'absence de détention dela qualification invoquée ;Considérant qu'en produisant un faux diplôme auprès de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes pour au moins l'un de ses membres d'équipage, la société SO AMBULANCES a contrevenu auxdispositions des articles R. 6312-10 et R. 6312-7 du code de la santé publique, ainsi qu'aux dispositionsde l'arrêté du 21 décembre 1987 modifié susmentionné ;Considérant que ce manquement porte gravement atteinte à la sécurité des prises en charge, enpermettant à des personnels ne détenant pas la qualification nécessaire d'effectuer des transportssanitaires, en particulier dans le cadre de l'aide médicale urgente ;
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Considérant qu'en application de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique, les personnescomposant les équipages doivent « posséder une attestation délivrée par le préfet, après examen médicaleffectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route » ;Considérant que la société SO AMBULANCES n'a pas transmis à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes l'attestation préfectorale d'aptitude médicale à la conduite à jour de monsieur B., madameS. et monsieur Y. ;Considérant qu'en application de l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation deformation aux gestes et soins d'urgence et de l'article 2 de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formationconduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier,les ambulanciers, les auxiliaires ambulanciers et les titulaires d'une formation de secouriste doiventdisposer d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 (AFGSU 2) en coursde validité et renouvelable tous les quatre ans ;Considérant que la société SO AMBULANCES a transmis tardivement l'attestation de formation auxgestes et soins d'urgence de niveau 2 (AFGSU 2) à jour de recyclage concernant monsieur F., déclaré àl'agence régionale de santé le 08 août 2024 et pour lequel l'AFGSU 2 a été fournie uniquement le 03février 2025 ;Considérant que la société SO AMBULANCES n'a pas transmis le recyclage de l'AFGSU 2 de madame S.et de monsieur Mounir B. ;Considérant que ce constat révèle un manquement au regard de l'arrêté du 30 décembre 2014 modifiérelatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et de l'article 2 de l'arrêté du 11 avril2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formationde l'auxiliaire ambulancier ;Considérant que ce manquement est de nature à compromettre la qualité des prises en charge depatients transportés en cas de situation nécessitant des soins urgents ;Considérant que l'article R. 6312-6 du code de la santé publique dispose que les titulaires d'un agrémentpour effectuer des transports sanitaires doivent avoir un « usage exclusif » des véhicules pour lesquelsune autorisation de mise en service leur a été délivrée ;Considérant que la société de transports sanitaires MONDIAL AMBULANCES sise à Caluire-et-Cuire dansle Rhône (69) a sollicité auprès de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la mise en servicetemporaire, à son profit, de l'ambulance de catégorie C type A immatriculée GR-871-LE pour la périodedu 27 juin au 02 juillet 2024 inclus, fournissant à l'appui de sa déclaration les documents nécessairesrelatifs au véhicule ;Considérant que sur cette même période, l'ambulance immatriculée GR-871-LE était déjà porteuse d'uneautorisation de mise en service délivrée à la société SO AMBULANCES ;Considérant que la société SO AMBULANCES a bénéficié d'une autorisation de mise en service pour cevéhicule du 04 juin au 06 juillet 2024, date à laquelle elle a sollicité son remplacement définitif ;Considérant qu'en prétant à une autre société de transports sanitaires un véhicule pour laquelle elleétait détentrice d'une autorisation de mise en service délivrée par l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, la société SO AMBULANCES a contrevenu à l'article R. 6312-6 du code de la santépublique ;
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Considérant que les représentants de la société SO AMBULANCES reconnaissent avoir prêté l'ambulanceimmatriculée GR-871-LE ;Considérant que l'article R. 6312-8 du code de la santé publique dispose que les véhicules affectés auxtransports sanitaires répondent a des normes minimales « déterminées par arrêté du ministre chargé dela santé » et que l'annexe 2 de l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installationsmatérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres établit une listed'équipements obligatoires à bord, notamment pour les véhicules de catégorie A et C ;Considérant que la société SO AMBULANCES bénéficie, depuis le 07 juillet 2024, d'une autorisation demise en service pour l'ambulance de catégorie C type A immatriculée GX-720-HT équipée pour l'aidemédicale urgente, délivrée par l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sur la basenotamment d'une attestation sur l'honneur de la conformité du véhicule a la réglementation ;Considérant que la mission d'inspection de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes aconstaté, le 21 octobre 2024, l'absence, à bord de l'ambulance :- de lot pédiatrique pour les fractures,- de masques,- d'embouts de ventilation bouche a masque avec entrée oxygène,- du stéthoscope,- dusacvomitoire,- des sacs poubelle,- du triangle ou de la lampe de présignalisation,- du dispositif pour doser le sucre dans le sang,- du récipient pour réimplantation permettant de maintenir la température interne à 4° pendantau moins 2 heures,- d'une lampe diagnostic,- de trois paires de gants chirurgicaux stériles en complément de ceux exigés dans l'équipementde base,- de charge de l'aspirateur de mucosités électrique, ainsi que l'absence du raccord permettant lebranchement du tuyau d'aspiration ;Considérant en outre que la mission d'inspection a constaté la présence à bord de l'ambulance :- de matériel pour le traitement des plaies périmé depuis septembre 2024,- de matériel pour le traitement des brûlures thermiques et chimiques périmé depuis novembre2023,- de masques haute concentration périmés depuis avril 2017 et février 2018,- de sparadrap chirurgical périmé depuis mars 2023,- de dosettes de sérum physiologique périmées depuis avril 2023,- de compresses stériles périmées depuis mai 2024 ;Considérant qu'en ne disposant pas, à bord de l'ambulance immatriculée GX-720-HT, des équipementsobligatoires utilisables, la société SO AMBULANCES a contrevenu aux dispositions de l'article R. 6312-8du code de la santé publique et de l'arrêté du 12 décembre 2017 susmentionné ;Considérant que, ce faisant, la société SO AMBULANCES a porté atteinte à la qualité et à la sécurité desprises en charge des patients transportés, et ce d'autant plus gravement qu'un certain nombre dematériels manquants ou périmés sont utilisés dans le cadre de la participation à l'aide médicale urgente ;
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Considérant que, plus particulièrement, l'absence de matériel pour évaluer la glycémie, de stéthoscopepour mesurer la tension artérielle de façon précise, de masques et d'embouts de ventilation bouche amasque avec entrée oxygène, et de récipient pour réimplantation permettant de maintenir latempérature interne à 4° pendant au moins 2 heures, peut être une source majeure de perte de chancepour les patients prise en charge ;Considérant que l'absence de connaissance précise, par les membres d'équipage, des lieux derangement des différents matériels, ainsi que la dispersion du rangement du matériel de même usage ausein de l'ambulance, sont en outre susceptibles d'engendrer une perte de chance pour le patient du faitde la nature et de l'importance des matériels principalement concernés (matériel de ventilation et dedéfibrillation) ;Considérant que l'annexe 5 de l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installationsmatérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres dispose que doiventêtre établis les documents suivants s'agissant de la désinfection des véhicules : « [...] a) Protocole mis enœuvre entre chaque transport ; b) Protocole hebdomadaire de nettoyage et de désinfection complèteégalement mis en œuvre à la demande, avant le transport d'un patient fragile ou après le transport d'unpatient signalé contagieux ; c) Document d'enregistrement : un document enregistrant chronologiquementtoutes les opérations de nettoyage et de désinfection est conservé dans l'entreprise pour être présenté auxcontrôles des autorités compétentes, à la demande des prescripteurs ou des patients eux-mêmes. » ;Considérant que la mission d'inspection de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes aconstaté, le 21 octobre 2024, l'absence à bord de l'ambulance immatriculée GX-720-HT, du protocolede nettoyage et de désinfection mis en œuvre entre chaque transport, du protocole hebdomadaire denettoyage et de désinfection complète également mis en œuvre à la demande avant le transport d'unpatient fragile ou après le transport d'un patient signalé contagieux, ainsi que du document enregistrantchronologiquement toutes les opérations de nettoyage et de désinfection ;Considérant au surplus que la mission d'inspection a constaté l'absence manifeste de nettoyage del'ambulance avec laquelle l'équipage a déclaré devoir effectuer un transport le matin même ;Considérant que l'absence de protocoles de nettoyage, de désinfection et de propreté de l'ambulancene permettent pas de garantir des conditions d'hygiène suffisantes pour que soient assurées la qualitéet la sécurité des prises en charge ;Considérant que la société SO AMBULANCES bénéficie, depuis le 7 juillet 2024, d'une autorisation demise en service pour l'ambulance de catégorie C type A immatriculée GX-816-HT équipée pour l'aidemédicale urgente, délivrée par l'ARS sur la base notamment d'une attestation sur l'honneur de laconformité du véhicule à la réglementation ;Considérant que la mission d'inspection de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes aconstaté, le 21 octobre 2024, à travers les vitrages de l'ambulance immatriculée GX-816-HT, que la cellulesanitaire était encombrée avec des matériels (draps d'examen, couverture bactériostatique) et cartonsjetés à même le sol ;Considérant que l'encombrement de la cellule sanitaire de l'ambulance immatriculée GX-816-HT nepermet pas de garantir des conditions d'hygiène compatibles avec la qualité et la sécurité des prises encharge des patients transportés ;Considérant que ces manquements exposent les patients pris en charge à un risque sanitaire accru ;
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Considérant que l'article R. 6312-11 du code de la santé publique dispose que l'agrément pourl'accomplissement des transports sanitaires est délivré « 1° Dans tous les cas, au titre de l'aide médicaleurgente ; 2° au surplus, le cas échéant, aux transports effectués sur prescription médicale » ; que l'articleR. 6312-17-1 du même code dispose que «le service d'aide médicale urgente [...] peut solliciter lesentreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire pour toute demande de transport sanitaireurgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée à l'état du patient. L'entreprise qui répond à cettesollicitation, notamment dans le cadre de la garde prévue à l'article R. 6312-18 : 1° Fait intervenir unéquipage auprès du patient dans le respect du délai fixé par le service d'aide médicale urgente ; 2° Réaliseun bilan clinique du patient qu'elle communique immédiatement au service d'aide médicale urgente; [...]4° Achemine le patient, le cas échéant, vers le lieu de soins déterminé par le service d'aide médicale urgente[...] 5° Informe le service d'aide médicale urgente de toute modification de l'état du patient pendant ladurée de la mission [...] » ; et qu'en application de l'article R. 6312-16 du code de la santé publique, letransport est assuré « en tenant compte des indications données par le médecin » ;Considérant qu'en application de l'article R. 6312-19 du même code, «un cahier des chargesdépartemental fixant le cadre et les conditions d'organisation de la garde des transports sanitaires estarrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé [...] » ;Considérant que le cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demande detransports sanitaires urgents dans le département de l'Ain fixé par arrêté n° 2022-19-0128 modifié du 19octobre 2022 du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, dispose dansson article 2 que « les entreprises de transport sanitaire, lorsqu'elles interviennent dans le cadre de l'aidemédicale urgente à la demande du SAMU en application de l'article R. 6312-17-1 du CSP, s'engagent a: -Respecter les délais d'intervention fixés par le SAMU et informer le coordonnateur ambulancier du départen mission et de l'achèvement de celle-ci ; -Transmettre dès que possible au SAMU un bilan clinique dupatient ; [...]; Transporter le patient vers le lieu de soins déterminé par le SAMU, qu'il s'agisse d'un serviced'accueil des urgences, d'un service spécialisé ou, le cas échéant, d'un lieu de soins du secteur ambulatoirefigurant sur la liste arrêtée par le DG-ARS ; - Informer le SAMU de toute modification de l'état du patientpendant la mission; [...]. Plus spécifiquement, pendant les périodes de garde, les entreprises de transportsanitaire inscrites au tableau de garde s'engagent à effectuer les gardes pour lesquelles elles sont inscrites.[...] » ; qu'en application de l'article 5.5.2. du cahier des charges précité, « chaque entreprise effectue lagarde au sein de son local habituel » ;Considérant qu'en application de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplômed'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier (annexe 1), le « recueilde données et de paramètres cliniques » ainsi que l'« établissement et transmission d'un bilan de situationdu patient» et la surveillance de l'état clinique du patient tout au long de sa prise en soin » font partiedes compétences attendues du titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier composant, avec un deuxièmemembre, l'équipage ambulancier ;Considérant en premier lieu que la société SO AMBULANCES, inscrite au tableau de garde du secteurCôtière Val-de-Saône Sud, n'a pas effectué 21 de ses gardes du 04 juin 2024 au 31 janvier 2025, sansapporter de justificatifs valables à ces défections ;Considérant que la société SO AMBULANCES a en outre assuré partiellement ses gardes du 17 novembre2024 et du 12 janvier 2025 ;Considérant qu'en n'effectuant pas ou partiellement ses gardes à 23 reprises du 04 juin 2024 au 31janvier 2025, la société SO AMBULANCES a contrevenu aux articles R. 6312-11 et R. 6312-17-1 du code dela santé publique, ainsi qu'aux dispositions du cahier des charges pour l'organisation de la garde et de laréponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département de l'Ain fixé par arrêté
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n° 2022-19-0128 modifié du 19 octobre 2022 du directeur général de l'agence régionale de santéAuvergne-Rhône-Alpes ;Considérant qu'en violant les règles relatives à la garde ambulanciére, la société SO AMBULANCES acontraint le service d'aide médicale urgente (SAMU) centre 15 à mobiliser en carence, à 46 reprises, desmoyens en sapeurs-pompiers, grevant la disponibilité de ces derniers pour leurs missions propres, aurisque d'induire une perte de chance pour les populations à secourir ;Considérant que ces défections ont pour circonstance aggravante d'avoir été répétées de manière quasisystématique, puisqu'elles ont concerné 88,5% des gardes affectées à l'entreprise ;Considérant que l'absence de prévenance du SAMU centre 15 dans 10 des 23 cas constitue égalementun facteur aggravant ;Considérant en deuxième lieu que la société SO AMBULANCES, de garde le 14 juillet 2024 (14h-22h), aété missionnée par le SAMU centre 15 à 16h47 pour une intervention en départ immédiat à Montluel (ruede la Plaine), impliquant un délai d'arrivée sur les lieux sous 20 minutes ;Considérant que la société SO AMBULANCES a négocié un contre-délai de 35 minutes, invoquant le délaide route ;Considérant que, d'après le bail de sous-location fourni par la société SO AMBULANCES à l'agencerégionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en date du 03 septembre 2024, l'entreprise avait déménagédès le 1° juin 2024 au 238 Grande Rue 01120 Montluel, et était par conséquent réputée prendre lesgardes depuis ce local, situé à 3 minutes du lieu de l'intervention précitée ;Considérant que la société SO AMBULANCES a confirmé devant le sous-comité des transports sanitairesqu'elle avait effectivement intégré les locaux de Montluel à cette date ;Considérant que la société SO AMBULANCES n'était donc pas légitime à négocier un contre-délai ;Considérant que la société SO AMBULANCES, de garde le 02 février 2025 (06h-14h), a été missionnéepar le SAMU centre 15 à 7h20 pour une intervention à Saint-Marcel-en-Dombes en départ immédiat poursuspicion d'accident vasculaire cérébral, impliquant un délai d'arrivée sur les lieux sous 20 minutes ;Considérant que la société a refusé d'effectuer l'intervention, arguant de l'impossibilité de respecter ledélai donné par le médecin régulateur au vu du délai de route ;Considérant que la nature de l'intervention ne permettant pas de rallonger le délai, le servicedépartemental d'incendie et de secours a dû intervenir en carence ;Considérant que, d'après le site Google Maps, le délai de route entre le local de l'entreprise à Montluel,ou était présumée se trouver l'ambulance de garde (géolocalisation inactive du fait de la non-connexionde l'entreprise à BISOM sur cette garde), et le lieu d'intervention était de 17 minutes en roulant à lalimitation de vitesse autorisée ;Considérant que la société SO AMBULANCES n'avait par conséquent pas de raison de refuser cetteintervention, et ce d'autant que l'ambulance de garde est autorisée, dans le cadre d'un départ immédiat,à faire usage du droit de priorité, avec pour effet Une minoration du délai de route ;
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Considérant qu'en sollicitant un contre-délai injustifié au vu de la proximité entre le local de l'entrepriseet le lieu d'intervention sur la première situation, et en refusant de réaliser l'intervention sur la deuxièmesituation, la société SO AMBULANCES a contrevenu aux dispositions de l'article R. 6312-17-1 du code dela santé publique, ainsi qu'aux dispositions du cahier des charges pour l'organisation de la garde et de laréponse a la demande de transports sanitaires urgents dans le département de l'Ain fixé par arrêtén° 2022-19-0128 modifié du 19 octobre 2022 du directeur général de l'agence régionale de santéAuvergne-Rhône-Alpes ;Considérant que la société SO AMBULANCES, en retardant l'envoi des moyens nécessaires de manièreinjustifiée, ainsi qu'en grevant la disponibilité des moyens en sapeur-pompier pour les missions propresau service départemental d'incendie et de secours, induit un risque de perte de chance pour les patientset populations à secourir ;Considérant en troisième lieu que la société SO AMBULANCES, de garde le 13 juillet 2024 (14h-22h), aété missionnée par le SAMU centre 15 à 17h27 pour une intervention sur Saint-Trivier-sur-Moignans, avecun délai d'arrivée sur les lieux fixé à 30 minutes ;Considérant qu'à 19h40, en l'absence de bilan transmis et de visibilité sur la position de l'ambulance dela société SO AMBULANCES (géolocalisation inactive du fait de la non-connexion de l'entreprise à BISOMsur cette garde), le coordonnateur ambulancier du centre 15 recontacte l'équipage de garde ;Considérant que l'équipage de garde indique avoir déjà transporté le patient au centre hospitalier deVillefranche-sur-Saône ;Considérant qu'en ne communiquant pas de bilan au SAMU centre 15 et en prenant l'initiative detransporter le patient vers une destination qui n'avait pas été validée par le médecin régulateur ducentre 15, sans informer le coordonnateur ambulancier de l'achèvement de la mission, la société SOAMBULANCES a contrevenu aux dispositions des articles R. 6312-17-1 et R. 6312-16 du code de la santépublique, ainsi qu'aux dispositions du cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponseà la demande de transports sanitaires urgents dans le département de l'Ain fixé par arrêté n°2022-19-0128 modifié du 19 octobre 2022 du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;Considérant que la société SO AMBULANCES a ainsi porté atteinte à la qualité et à la sécurité des prisesen charge, en ce qu'elle n'a pas permis au centre 15 de décider, au vu des données du bilan, del'établissement adapté pour recevoir le patient, ni de prévenir cet établissement afin qu'il se prépare àl'accueillir ;Considérant en quatrième lieu que la société SO AMBULANCES, de garde le OS janvier 2025 (06h-14h), aété missionnée par le SAMU centre 15 à 08h51 pour une intervention à Trévoux ;Considérant que le bilan transmis par l'équipage ambulancier à 09h33 est très partiel : il ne comprendque des constantes, obligeant l'assistant de régulation médical du SAMU à questionner l'ambulancier aplusieurs reprises pour obtenir les autres éléments attendus d'un bilan (symptômes, antécédents,traitements en cours, etc.), en vain;Considérant que l'ambulancier finit par passer le téléphone à la patiente afin qu'elle répondedirectement ;Considérant que la société SO AMBULANCES, de garde le 02 février 2025 (06h-14h), a été missionnéepar le SAMU centre 15 à 08h25 pour une intervention en départ immédiat à Saint-André-de-Corcy ;
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Considérant que le bilan transmis par l'équipage ambulancier a 08h48 est très incomplet et présentedes incohérences, l'équipage ne semblant pas comprendre l'intérêt du bilan ni en maîtriser lesparamètres, notamment en ce qui concerne la mesure du pouls, de la tension artérielle et de lafréquence ventilatoire ;Considérant que les deux membres d'équipage n'ont en outre de cesse de s'échanger le téléphone, cequi augmente encore la confusion du propos ;Considérant qu'à l'issue du passage de bilan, le médecin régulateur demande un transport urgent dupatient au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône ;Considérant que la société SO AMBULANCES, de garde le 02 février 2025 (06h-14h), a été missionnéepar le SAMU centre 15 à 9h45 pour une intervention à Trévoux.Considérant que le bilan transmis par l'équipage ambulancier est très incomplet et présente desincohérences, l'équipage ambulancier ne semblant pas comprendre ce qu'il fait. Il méconnaîtnotamment la notion d'antécédents, confond les notions de fréquence cardiaque et fréquencerespiratoire, de saturation en oxygène et de tension artérielle ou de pouls. Les deux membres d'équipagen'ont en outre de cesse de s'échanger le téléphone, ce qui augmente encore la confusion du propos ;Considérant qu'il ressort de l'analyse de ces trois situations par le médecin directeur du SAMU centre 15que les équipages de la société SO AMBULANCES «ne maitrisent pas la prise de constante, necomprennent pas ce qu'ils font, confondent les différents paramètres », qu'il n'y a « aucune analyse de lasituation (douleur, histoire des symptômes, ...) », qu'ils « ne comprennent pas les demandes pourtantsimples et assez standard de l''ARM ». Le médecin directeur du SAMU centre 15 conclut au vu de ces troissituations qu'« il n'est pas possible de faire prendre en charge [par cette société] des patients dansl'urgence ». Ces dysfonctionnements constatés l'obligent même à prendre des mesures conservatoiresde restriction de l'engagement des ambulances de la société SO AMBULANCES dans le cadre de saparticipation à l'aide médicale urgente ;Considérant qu'en transmettant au SAMU centre 15 des bilans inexploitables du fait de leurincomplétude et de leur incohérence, la société SO AMBULANCES a contrevenu aux dispositions del'article R. 6312-17-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 11 avril 2022 susmentionné, ainsiqu'aux dispositions du cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demandede transports sanitaires urgents dans le département de l'Ain fixé par arrêté n°2022-19-0128 modifié du19 octobre 2022 du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;Considérant que la société SO AMBULANCES a ainsi gravement porté atteinte à la sécurité et à la qualitédes prises en charge, en ce qu'elle n'a pas permis au médecin régulateur de disposer des élémentsnécessaires pour une prise de décision éclairée et sécurisée ;Considérant qu'en application de l'article R. 6312-19 du code de la santé publique, « un cahier des chargesdépartemental fixant le cadre et les conditions d'organisation de la garde des transports sanitaires estarrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé » ;Considérant qu'en application des articles 7.3 et 8.2 du cahier des charges pour l'organisation de la gardeet de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département de l'Ain fixé pararrêté n° 2022-19-0128 modifié du 19 octobre 2022 du directeur général de l'agence régionale de santéAuvergne-Rhône-Alpes, les sociétés de transports sanitaires participant à l'aide médicale urgente sonttenues de se connecter au système d'information utilisé par les coordonnateurs ambulanciers présents
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au SAMU centre 15 pour réceptionner les missions et donner accés a la géolocalisation de leurs moyensde garde;Considérant que la société SO AMBULANCES ne s'est jamais connectée au système d'information utilisépar les coordonnateurs ambulanciers présents au SAMU centre 15 entre le 04 juin 2024, date de sonagrément, et le 11 janvier 2025, malgré plusieurs rappels effectués par l'agence régionale desanté Auvergne-Rhône-Alpes ;Considérant que depuis le 12 janvier 2025, la connexion de la société SO AMBULANCES audit systèmed'information est aléatoire, la société n'ayant notamment pas été connectée pour sa garde du 02 février2025;Considérant qu'en ne se connectant pas au système d'information des coordonnateurs ambulanciersentre le 04 juin 2024 et le 11 janvier 2025, et en se connectant de manière discontinue depuis le 12 janvier2025, la société SO AMBULANCES a contrevenu aux dispositions de l'article R. 6312-19 du code de lasanté publique ainsi qu'aux dispositions cahier des charges pour l'organisation de la garde et de laréponse a la demande de transports sanitaires urgents dans le département de l'Ain fixé par arrêtén° 2022-19-0128 modifié du 19 octobre 2022 du directeur général de l'agence régionale de santéAuvergne-Rhône-Alpes ;Considérant que la société SO AMBULANCES a ainsi obligé le coordonnateur ambulancier à luitransmettre les missions par téléphone, affectant son efficacité opérationnelle ;Considérant que la société SO AMBULANCES n'a pas permis au coordonnateur ambulancier d'accéderà la géolocalisation de ses ambulances de garde, avec un double impact sur le déclenchement desmissions, notamment celles en départ immédiat - le logiciel étant configuré pour les affecter al'ambulance géolocalisée la plus proche -— et sur leur suivi. Sur ce dernier point, l'absence degéolocalisation des ambulances de garde de la société a pu être particulièrement préjudiciable pour lesuivi des interventions des 13 juillet 2024, 14 juillet 2024 et 02 février 2025 susmentionnées ;Considérant que les observations écrites et orales présentées par la société SO AMBULANCES devant lesous-comité des transports sanitaires le 20 mars 2025, représentée par monsieur Sofiane FAHMI assistéde maitre Jean-Baptiste WECKERLIN, avocat à la cour, n'ont pas apporté d'explications sérieuses, denature à affranchir le titulaire de l'agrément de sa responsabilité vis-à-vis des faits et constats exposés ;Considérant que les observations formulées par le représentant de SO AMBULANCES ont mis en exerguedes limites importantes quant à la capacité de l'entreprise à exercer les missions d'une société detransport sanitaire de manière à garantir les conditions d'une prise en charge qualitative, adaptée etsécurisée des patients transportés ;Considérant que les membres du sous-comité des transports sanitaires réunis le 20 mars 2025, au vu durapport du médecin établi en application de l'article R. 6313-6 du code de la santé publique et desobservations du titulaire de l'agrément, ont émis à l'unanimité un avis favorable au retrait définitif del'agrément de la société SO AMBULANCES ;Considérant que l'article R. 6312-5 du code de la santé publique prévoit qu'« En cas de manquement auxobligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéresséa été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transportssanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeurgénéral de l'agence régionale de santé. [...] ;
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Considérant que pour déterminer un juste niveau de sanction, il convient de le proportionner auxmanquements avérés, aux circonstances de leur commission et au comportement général de l'auteurdes faits ;Considérant le nombre, le caractère réitéré et la gravité des manquements de nature à mettre en périlla sécurité, la santé des patients transportés ainsi que la qualité de leurs prises en charge ;Considérant ainsi que le nombre de manquements administratifs évoqués ci-dessus ainsi que leurcaractère parfois grossier, notamment certains actes qui peuvent s'apparenter à de la fraude,démontrent l'inaptitude des gérants à faire fonctionner une société de transports sanitaires dans lerespect de la règlementation ;Considérant en outre que les manquements techniques et dans la prise en charge des patients évoquésci-dessus, parfois particulièrement graves, dénotent le manque flagrant de compétences et deconnaissances des gérants de la société et d'une partie de son personnel, qu'il est ainsi douteux que lasociété SO AMBULANCES soit en mesure de remédier à court terme à ses défaillances en termes desécurité et de prise en charge des patients ;Considérant que lors de son audition devant le sous-comité des transports sanitaires du 20 mars 2025,les représentants de la société SO AMBULANCES, nonobstant quelques vagues déclaration d'intention,n'ont pas pris conscience de la gravité des manquements qui leur sont reprochés ni présenté de mesuresconcrètes pour y remédier efficacement ;Considérant de surcroît que la société SO AMBULANCES a produit auprès de l'agence régionale de santédes fausses déclarations et attestations ce qui limite notamment le crédit à apporter aux déclarationsde ses représentants quant à leur volonté de remédier aux manquements constatés ;Considérant qu'en ayant organisé son activité de transport sanitaire sans respecter les obligationsréglementaires, la société SO AMBULANCES n'apporte plus les garanties et la probité attendues d'unprofessionnel de santé du transport sanitaire ;
Sur proposition de la directrice départementale de d'Ain de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,ARRÊTE
Article 1: L'agrément n° 012024002 délivré à la société de transports sanitaires SO AMBULANCES sise238 Grande Rue 01120 MONTLUEL et gérée par madame Manel AIB, est retiré définitivement à compterde la notification du présent arrêté.Article 2 : Les autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires dont bénéficie lasociété SO AMBULANCES sont également retirées en application de l'article R. 6312-41 du code de lasanté publique.Conformément à l'article L. 6313-1 du code de la santé publique, est puni d'une amende de 8 000 eurosle fait d'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément.Article 3 : Une copie du présent arrêté sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) del'Ain, au service d'aide médicale urgente (SAMU) de l'Ain, à l'association des transports sanitaires urgents(ATSU) de l'Ain ainsi qu'au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain.
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal Administratifde Lyon, sis 184 rue Duguesclin 69433 LYON Cedex 03, qui peut être saisi par l'application informatique« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois àcompter de sa notification pour le titulaire et de sa publication au recueil des actes administratifs pourles tiers. Le dépôt d'un recours n'est pas suspensif de la sanction.Article 5 : La directrice départementale de l'Ain et la directrice de l'offre de soins de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes sont chargées de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du départementde l'Ain. Fait à Lyon, le 07 avril 2025La directrice générale de l'agence régionale desanté Auvergne-Rhône-AlpesCécile COURREGES
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